DÉFENDEUR Monsieur Guy D représenté par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J49



Documents pareils
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

ci Monsieur BElLA ARMAND

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

[...] Chambre Section B ARRÊT DU 13 MAI 2005, 8 pages)

REPUBLIQUE FRANCAISE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

Service pénal Fiche contrevenant

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

REPUBLIQUE FRANCAISE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Il n'existe pas de contrat "type", mais des types de contrat. Nous pouvons instruire ensemble ces différents types de contrat.

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Petites Informations Juridiques n 1

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Numéro du rôle : Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

28 MAI O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

dans la poursuite pénale dirigée contre

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Conditions Générales de Vente et d'utilisation

2 3 JUIN 2014 Page 1 TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS. JUGEMENT rendu le 04 Juin Loyers commerciaux N RG : 10/16223 N MINUTE : 2

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Décision n L. Dossier documentaire

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Jurisprudence. Copyright Dalloz - Tous droits réservés. CA Lyon CH. 03 A. 18 novembre 2011 n 10/ Sommaire : Texte intégral :

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale»

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE. 6ème Chambre. JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2014 DEMANDERESSE DÉFENDERESSES

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

Cour de cassation de Belgique

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Cour de cassation de Belgique

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n du 19 février 2007)

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt du 19 mai 2008

Transcription:

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2014 3ème chambre 3ème section N RG: 13/05568 Assignation du : 16 Avril 2013 DEMANDERESSE Société ALSTOM TRANSPORT [...] 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Maître Christophe CARON de l'association CABINET CHRISTOPHE CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500 DÉFENDEUR Monsieur Guy D représenté par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J49 COMPOSITION DU TRIBUNAL Bénédicte F, Premier Vice Président adjoint Marie C, Vice Présidente Carine GILLET, Vice Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, DÉBATS A l'audience du 15 Septembre 2014, tenue publiquement, devant Bénédicte F, Carine GILLET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Guy D, ingénieur diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers avec une spécialisation en électrotechnique, a été employé par la société ALSTOM, un des leaders mondiaux dans le domaine du transport, à compter du 3 juin 1991 comme Ingénieur Études puis, à partir de 2000, en qualité de Responsable Technique des Offres (RTO) avant de prendre sa retraite en 2010. Guy D expose que dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, il a participé à la réalisation d'au moins six inventions qui ont fait l'objet de dépôts de brevets par la société ALSTOM TRANSPORT : 1 - un brevet français déposé le 27 janvier 1999, publié le 28 juillet 2000 sous le n FR 2 788 739 et délivré le 2 mars 2001 ayant pour titre «Rame ferroviaire modulaire et convoi ferroviaire forme de telles rames», dont M. D soutient être seul inventeur,

2 - un brevet français déposé le 24 octobre 2002, publié le 30 avril 2004 sous le n FR 846 291 et délivré le 10 décembre 2004 ayant pour titre «Voiture à deux niveaux pour véhicule ferroviaire», dont M. D soutient être seul inventeur, 3 - un brevet français déposé le 20 février 2004, publié le 26 août 2005 sous le n FR2 866 615 et délivré le 2 juin 2006 ayant pour titre «Véhicule d'extrémité de transport de passagers et/ou de fret», dont M. D soutient être co-inventeur avec deux autres personnes, 4 - un brevet français déposé le 28 août 2007, publié le 6 mars 2009 sous le n FR 2 920 386 et délivré le 12 mars 2010 ayant pour titre «Voiture de véhicule ferroviaire à deux étages», dont M. D soutient être seul inventeur, 5 - un brevet français déposé le 1 er octobre 2007, publié le 3 avril 2009 sous le n FR 2 921 603 et délivré le 31 décembre 2010 ayant pour titre «Véhicule de transport notamment voiture ferroviaire comprenant un dispositif d'éclairage d'habitacle», dont M. D soutient être co-inventeur avec trois autres personnes, 6 - un brevet français déposé le 26 novembre 2009, publié le 27 mai 2011 sous le n FR 2 952 889 et délivré le 27 janvier 2012 ayant pour titre «Voiture ferroviaire», dont M. D soutient être co-inventeur avec quatre autres personnes. Estimant qu'une rémunération supplémentaire lui était due, Guy D a saisi le 28 mars 2012, la Commission Nationale des inventions de Salariés (ci après CNIS), laquelle a émis le 18 mars 2013, une proposition de conciliation à hauteur de 300 000 euros. Par acte du 16 avril 2013, la société ALSTOM TRANSPORT (ci-après ALSTOM) a fait assigner Guy D devant ce tribunal en contestation de cet avis. Dans ces dernières écritures signifiées par voie électronique le 29 juillet 2014, la société ALSTOM soulève l'irrecevabilité pour prescription, de l'action en paiement de la rémunération supplémentaire formée par Guy D, au titre de la première invention ayant fait l'objet du brevet n FR 2 788 739. A titre principal et à titre subsidiaire, s'agissant de la première invention, la société ALSTOM demande au tribunal de: -dire que le calcul de la rémunération supplémentaire versée à un inventeur salarié est laissé à la liberté contractuelle, -constater que Guy D a déjà perçu une rémunération supplémentaire, sous forme de nombreuses primes, récompensant son travail d'inventeur, et ne saurait exiger le versement d'une rémunération supplémentaire, en dehors de tout texte conventionnel, -dire que les dispositions de l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle n' ont pas vocation à servir de mode de calcul de la rémunération supplémentaire due à un salarié inventeur du secteur privé, - dire que la rémunération supplémentaire proposée par la CNIS, à hauteur de 300 000 euros, apparaît totalement disproportionnée et injustifiée, - dire que les sommes exigées par Monsieur D, dans le cadre de ses conclusions au fond, reposent sur un calcul erroné et sont totalement disproportionnées et injustifiées. En conséquence,

-rejeter la demande en paiement formée par Guy D au titre d'une rémunération supplémentaire ou en tout état de cause, limiter cette rémunération à la somme maximale de 83 100 euros au titre de l'invention exploitée et au titre des inventions non exploitées, -débouter Monsieur D de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande en indemnisation pour préjudice moral, -rejeter la demande d'exécution provisoire, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit du Cabinet d'avocat Christophe CARON. Au soutien de ses prétentions, la société ALSTOM estime que l'action en paiement formée par le défendeur est prescrite, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis le jour où le bénéficiaire avait connaissance de l'événement ouvrant droit à rémunération, correspondant à l'exploitation commerciale du brevet, qui constitue le point de départ du délai quinquennal. Elle indique que les fonctions de cadre dirigeant de l'intéressé lui permettaient de connaître nécessairement et avec précision, l'exploitation de son invention et de déterminer les éléments de calcul nécessaires à la rémunération supplémentaire. En ce qui concerne la demande de rémunération supplémentaire, la demanderesse expose que: -le salaire est la contrepartie financière de la réalisation des inventions et Guy D a d'ores et déjà été indemnisé par la perception de primes brevets dès 2000, - les dispositions de l'article R611-14-1 du code de la propriété intellectuelle sont applicables uniquement aux fonctionnaires et agents de l'état, et non pas à l'espèce, - la rémunération est laissée à l'appréciation des parties et s'effectue dans le cadre de l'instruction du 28 mai 1991, portant rémunération des inventeurs salariés, applicable chez GECALSTOM devenue ALSTOM TRANSPORT, -les réclamations financières sont injustifiées et disproportionnées, fondées sur un calcul erroné, -elle indique être de bonne foi et avoir fait évaluer à dire d'expert, l'éventuelle rémunération revenant au défendeur, -la demande au titre du préjudice moral doit être exclue. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juillet 2014, Guy D sollicite du tribunal A titre principal, la condamnation de la société ALSTOM TRANSPORT à lui verser, à titre de rémunération supplémentaire : -la somme de 621.500 pour l'invention objet du brevet FR2 788 739, -la somme de 20.000 pour l'invention objet du brevet FR 2 846 291 -la somme de 6.666 pour l'invention objet du brevet FR2 866 615 -la somme de 20.000 pour l'invention objet du brevet FR 2 920 386 -la somme de 5.000 pour l'invention objet du brevet FR2 921 603 -la somme de 4.000 pour l'invention objet du brevet FR2 952 et en réparation de son préjudice moral, la somme de 50.000. A titre subsidiaire la condamnation de la société ALSTOM TRANSPORT à lui verser la somme de 600.000 à titre de rémunération supplémentaire pour l'invention objet du brevet FR

2 788 739 conformément au rapport G établi à la demande d'alstom corrigé de son erreur de raisonnement, A titre très subsidiaire la condamnation de la société ALSTOM TRANSPORT à lui verser : -la somme de 280.000 à titre de rémunération supplémentaire pour l'invention objet du brevet FR 2 788 739, -la somme de 20.000 à titre de rémunération supplémentaire pour l'ensemble des inventions objets des brevets FR 2 846 291, FR 2 866 615, FR2 920 386, FR 2 921 603 et FR 2 952 889, En tout état de cause : -le débouté de l'intégralité des prétentions de la société ALSTOM TRANSPORT, -la condamnation de la même à lui verser la somme de 43.000 euros pour frais irrépétibles y incluant les éventuels frais d'exécution forcée, -la condamnation de la demanderesse aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Michel ABELLO, Avocat, -le prononcé de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, le défendeur conclut à la recevabilité de sa demande en paiement au titre de la première invention dite "motorisation répartie", dès lors qu'il ne possédait pas les éléments nécessaires pour évaluer la rémunération, dont seul l'employeur disposait; que ses fonctions purement techniques, ne lui permettaient pas d'accéder aux informations commerciales et d'exploitation du brevet. Quant à l'évaluation de la rémunération supplémentaire, le défendeur expose qu'aucune règle ne lui est opposable, notamment, ni l'instruction technique n 8 du 28 mai 1991, ni l'article 26 de la convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie et ajoute que le tribunal de grande instance de Paris raisonne pour ce faire, par analogie avec les dispositions de l'article R611-14-1 du code de la propriété intellectuelle. Il conteste l'argumentation de son adversaire fondée sur un rapport d'expertise unilatéral et subsidiairement, se réfère à l'évaluation de la CNIS II soutient supporter un préjudice moral, au motif que d'autres personnes sont créditées de son invention ou que son rôle est minimisé. Le Juge de la mise en état a par ordonnance du 14 février 2014 a notamment, rejeté les demandes de provision formées par Guy D, à valoir sur la rémunération de l'ancien salarié et ad litem. La procédure a été clôturée par ordonnance du 02 septembre 2014 et l'affaire plaidée le 15 septembre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article L 611-7-1 du code de la propriété intellectuelle, les inventions de mission, réalisées par le salarié dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, ou dans le cadre d'études et de recherches qui lui ont été confiées, comme en l'espèce, appartiennent à l'employeur.

Le salarié, auteur de l'invention, a droit à une rémunération supplémentaire, suivant les modalités fixées par la convention collective applicable, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement au titre de la première invention L'action en paiement de la rémunération supplémentaire à laquelle ouvre droit le cas échéant un inventeur salarié a une nature purement salariale et est soumise à la prescription quinquennale. S'il est constant que Guy D a eu connaissance de l'exploitation industrielle de son invention et de l'intérêt économique de celle-ci pour l'entreprise, l'employeur ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir que son salarié avait accès, en raison de ses attributions professionnelles, à des informations lui permettant de calculer la rémunération supplémentaire qui lui était due. Au contraire, le salarié établit qu'il exerçait des fonctions de "cadre 3A", selon la convention collective de la métallurgie (pièce du défendeur n l), comportant des activités généralement définies par son chef, exclusivement techniques et démontre qu'aucune des missions qui lui incombait, n'était de nature commerciale et ne lui permettait d'avoir accès à des informations relatives à l'exploitation de son brevet. Ainsi, en dépit du versement de primes de brevets en 2000 et 2003, dont deux attribuables à l'invention en cause et malgré la connaissance que le salarié avait de l'exploitation de son invention, Guy D ne disposait d'aucun élément pour déterminer la rémunération qu'il était susceptible de solliciter, que seul l'employeur détenait, de telle sorte que la créance n'étant pas déterminée, ni déterminable en son montant, le délai de prescription n'a pas pu courir. L'action de Guy D est donc recevable. Sur la rémunération supplémentaire Nonobstant le paiement par la société ALSTOM, à son salarié, non seulement d'un salaire qui constitue à titre principal, la contrepartie financière de l'invention, mais également, entre 2000 et 2010, de primes-brevet, pour un montant total de 6656, 20 euros (pièces n 15-l à 6), aucune disposition légal e ou réglementaire n'interdit au salarié de solliciter une rémunération complémentaire, en tenant compte du rôle du salarié dans la découverte de l'invention et de la valeur relative pour l'entreprise de l'innovation. Les dispositions de l'article 26 de la convention collective nationale de la métallurgie, subordonnant la rémunération supplémentaire de l'inventeur salarié aux seules inventions qui présentent pour l'entreprise, "un-intérêt exceptionnel sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur" sont réputées non écrites car elles ont pour effet de restreindre les droits que le salarié tient de la loi et sont contraires à la règle d'ordre public posée par le code de la propriété intellectuelle.

Il n'existe par ailleurs en l'espèce, aucun accord d'entreprise ni de clauses du contrat de travail, liant le salarié à son employeur, fixant les conditions de la rémunération de l'inventeur et l'instruction technique n 8 du 28 m ai 1991, en vigueur dans l'entreprise, qui est un document unilatéral et qui n'a pas été adopté à l'issue d'une négociation collective, n'est pas opposable à Guy D et notamment, les conditions qui y sont fixées pour l'octroi d'une prime exceptionnelle lorsque l'invention a été de nature à procurer à l'entreprise "un avantage commercial important". A défaut de disposition légale ou réglementaire fixant les modalités de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, non prévue par le contrat de travail ni par une convention collective, ni par un accord d'entreprise, les juges du fond doivent par une appréciation souveraine des éléments qui leur sont produits, déterminer le montant de la créance. Il convient à cet égard de tenir compte du cadre général de la recherche, de l'intérêt économique de l'invention, la contribution personnelle de l'inventeur et des difficultés de mise au point. Ainsi la rémunération supplémentaire de Guy D, peut être fixée comme suit : -invention n 1 (pièces 2-1 à 6) La CNIS a suggéré à ce titre une indemnisation supplémentaire de 280 000 euros, là où l'inventeur sollicitait la somme de 900 000 euros, ramenée dans le cadre de cette instance, à 620 000 euros. La société ALSTOM offre, quant à elle subsidiairement, la somme réévaluée de 72 900 euros. L'invention porte sur une nouvelle architecture de trains, avec une motorisation répartie sur tous les véhicules, permettant une configuration flexible et évolutive des trains, de deux à sept véhicules, une répartition des éléments techniques en dehors des zones destinées aux voyageurs ainsi qu'une meilleure répartition des masses garantissant le bon fonctionnement et la sécurité. Le brevet concerne une rame ferroviaire de composition modulaire, constituée de modules sous la forme de véhicules dits "à deux niveaux" (deux niveaux superposés et un niveau intermédiaire d'accès au véhicule) et un convoi ferroviaire formé de telle rame. Le brevet a fait l'objet de très nombreuses extensions à travers le monde et est exploité largement dans le cadre d'une nouvelle gamme de matériel à motorisation répartie, dénommée CORADIA DUPLEX, tant en France, par la SNCF (747 voitures), que dans de nombreux autres pays (Monaco, Luxembourg, Suède- 55 trains). Le brevet est en vigueur, la seizième annuité a été réglée en cours de procédure. II résulte des pièces produites que le taux de marge spécifique à l'invention, incluant les frais de recherche et développement, est de 3,5 % et que la marge nette réalisée sur les rames ferroviaires de la gamme "coradia duplex" entre 2000 et 2013 est de l'ordre de 60 millions d'euros (page 14/18 de l'avis de Pierre G, consulté par la société ALSTOM ). Le consultant considère que la part de l'invention dans cette marge est de 10 %. Toutefois, s'il apparaît que le brevet en litige est un parmi les autres qui participent

des innovations de la rame, il n'en demeure pas moins, qu'il représente un poids plus important que les autres, de sorte que le tribunal retiendra une part de 30 %, soit 18 millions d'euros. Si l'employeur avait pris une licence pour exploiter un tel procédé, il aurait dû régler une redevance de 3 %, soit la somme de 540000 euros. Cette somme doit être pondérée, en considération des nombreux moyens mis à disposition de Guy D, même si la contribution de ce dernier reste essentielle. Ainsi le cadre général des recherches peut être affecté d'un coefficient de 0,6, les autres paramètres (difficultés de mise au point pratique de l'invention, contribution de l'inventeur, intérêt économique de l'invention) d'un coefficient de 0,9, soit un coefficient global calculé comme le produit de ces coefficients de 0,4374. La rémunération supplémentaire serait en conséquence de 236 196 euros (540 000 x 0,4374), soit après actualisation comme le préconise l'expert, de 295 245 euros. -inventions n 2 à 6 (pièces n 2 à 6) Ces inventions, dont Guy D est co-inventeur ou inventeur, ne sont pas exploitées. Guy D sollicite pour chacune d'entre elles, une somme de 20 000 euros, la CNIS offrant celle de 4000 euros par invention et l'employeur, une somme totale de 10 200 euros. Bien que non exploitées, ces inventions, maintenues en vigueur par la société ALSTOM, pour certaines étendues, constituent des brevets de barrage à la concurrence, notamment pour deux d'entre elles qui ont fait l'objet d'opposition de la part de concurrents. Elles présentent donc un véritable intérêt économique, faute de quoi elles ne seraient pas renouvelées et justifient en tenant compte du nombre d'inventeurs le cas échéant, que soit allouée à Guy D, une rémunération supplémentaire de 20 000 euros. Sur le préjudice moral La société ALSTOM conteste la recevabilité de la demande indemnitaire, qui est sans lien avec la demande principale en rémunération supplémentaire. Toutefois, cette réclamation bien que de nature distincte est cependant liée à la première, de sorte que le salarié, qui avait en outre saisi initialement la CNIS d'une telle demande, est recevable à la porter. La teneur de l'argumentation de la société ALSTOM dans le cadre de la procédure, nécessairement contraire à la thèse développée par son contradicteur, ne revêt aucun caractère vexatoire ou dénigrant et la pièce n 17 émanant du défendeur luimême et produite dans le cadre du procès, ne permet pas d'imputer à la société ALSTOM, les agissements allégués, constitutifs d'une faute caractérisée. La demande de Guy D en indemnisation de son préjudice moral doit être rejetée. Sur les autres demandes La société ALSTOM qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Guy D, les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 5000 euros lui sera allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare recevable l'action en paiement formée par Guy D, Condamne la société ALSTOM à verser à Guy D, à titre de rémunération supplémentaire : - la somme de 295 245 euros (deux cent quatre vingt-quinze mille deux cent quarante-cinq euros) au titre du brevet français déposé le 27 janvier 1999, publié le 28 juillet 2000 sous le n FR 2 788 739 et délivré le 2 mars 2001, - la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre des cinq autres brevets déposés par la société ALSTOM entre 2002 et 2009, dont Guy D est inventeur ou co-inventeur, Rejette la demande de Guy D au titre du préjudice moral, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société ALSTOM aux dépens, qui seront augmentés de la somme de 5000 euros (cinq mille euros) pour frais irrépétibles, Autorise Me ABELLO à recouvrer directement ceux des dépens, dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.