TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS Section de Mons 7000 MONS rue de Nimy, 70



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Transcription:

1 er feuillet TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS Section de Mons 7000 MONS rue de Nimy, 70 JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 AVRIL 2010 R.G.n 07/13229/A ex R.G.n 1137/00/M-omis le 04/12/02 Rép. A.J. n La 4 ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : D. Sophie ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me Raoul MOURY, Avocat à Boussu; CONTRE : Maître Georges PONCHAU, Avocat dont le cabinet est sis à 7100 LA LOUVIERE, rue du Temple, n 52, agissant en sa qualité d'administrateur chargé d'administrer et de liquider la succession aux bénéficiaires de Monsieur U., désigné par ordonnance de Mme Marie-Pierre TIMMERMENS, Vice-Président du tribunal de Première Instance de Mons le 18/04/2006 ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me BOURSON loco Me François COLLETTE, Avocat à Mons. I. Procédure Le dossier du Tribunal contient, notamment, les pièces suivantes : - La citation de Madame D. du 31 mars 2000 pour l'audience publique d'introduction du 15 mai 2000 à laquelle la cause a été renvoyée au rôle particulier de la chambre, - L'omission de la cause à l'audience publique du 04 décembre 2003 en application de l'article 730 2a) du Code judiciaire, - La réinscription de la cause sous le numéro de rôle général 13.229/04/M en date du 18 octobre 2004 à la demande de Madame D., - Les conclusions pour la partie défenderesse reçues au greffe le 30 décembre 2004, - L'acte de reprise d'instance de Me Georges PONCHAU reçu au greffe le 25 juin 2008, - L'ordonnance prononcée en date du 06 août 2008 en application de l'article 747 2 du Code judiciaire fixant la cause à l'audience publique du à laquelle la cause a été renvoyée au rôle particulier de cette Chambre,

2 ème feuillet - Les conclusions pour la partie défenderesse déposées au greffe le 05 février 2009, - Le dossier d'information de l'auditorat du travail de Mons reçu au greffe le 07 avril 2009, - Les avis de fixation adressés en application de l'article 750 du Code judiciaire pour l'audience publique du 25 janvier 2010, - La note déposée par le conseil de Madame D. à l'audience publique précitée, - Les dossiers des parties. Lors de l audience du 25 janvier 2010, le Tribunal a entendu les conseils des parties après avoir, sans succès, fait application de l article 734 du Code judiciaire. Monsieur l'auditeur P. LECUIVRE a déposé un avis écrit le 16 février 2010, notifié aux conseils des parties le 16 février 2010 en application de l'article 767 3 du Code judiciaire et auquel il n'a pas été répliqué. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire. II. Objet de la demande -1- Par citation du 31 mars 2000, Madame D. poursuivait la condamnation de Monsieur U., à lui payer : - 22.940 BEF à titre de salaire du mois de mars 2000 ; - 25. 968 BEF à titre de prorata de prime de fin d année 1999 ; - 11.296 BEF à titre de prorata de prime de fin d année 2000 ; - 51.245 BEF à titre de pécule de vacances dû en 2000 pour prestations 1999 ; - 6.250 BEF à titre de frais de transport ; - 157.017 BEF à titre d indemnité de rupture : -2- Actuellement, Madame D. poursuit la condamnation de Monsieur U. à lui payer : - 22.940 BEF à titre de salaire du mois de mars 2000 ; - 11.296 BEF à titre de prorata de prime de fin d année 2000 ; - 51.245 BEF à titre de pécule de vacances dû en 2000 pour prestations 1999 ; - 18.915 BEF à titre de pécule de sortie ; - 157.017 BEF à titre d indemnité de rupture. Madame D. sollicite également les intérêts sur ces sommes depuis la date de leur exigibilité ainsi que frais et dépens de l instance.

3 ème feuillet III. Les faits -3- Madame D. est entrée au service de Monsieur U. le 1 er juin 1999. Elle a déposé deux plaintes à l encontre de Monsieur U. auprès de l inspection des lois sociales : la première pour non remise de fiche de paie portant le numéro 20000103 et la seconde pour des faits de harcèlement sexuels portant le numéro 20000122 (courrier du conseil de Madame D. au conseil de Monsieur U. du 13 avril 2000). Elle a été en incapacité de travail couverte par certificat médical du 18 février au 5 mars 2000. Elle a été licenciée le 15 mars 2000, moyennant préavis de trois mois prenant cours le 1 er avril 2000. Par courrier du 24 février 2000, son organisation syndicale a informé Monsieur U. que Madame D. l accusait d avoir essayé de l embrasser sans son consentement, dans le cadre de son travail et d avoir émis des allusions à caractère sexuel à peine voilées. Elle invitait Monsieur U. a cesser ces agissements et qu à défaut les mesures qui s imposaient seraient prises. A la réception de ce courrier, Monsieur U. a licencié Madame D. pour motif grave par courrier du 17 février 2000. III. Position des parties -4- Madame D. soutient que son licenciement pour motif grave n est pas fondé et que les sommes réclamées lui sont dues. -5- La partie défenderesse ne conteste pas devoir la rémunération du mois de mars et les pécules de vacances mais soutient que, le motif grave étant fondé, ni l indemnité de rupture ni le prorata de prime de fin d année 2000 ne sont dus. III. Position du Tribunal 1. Indemnité compensatoire de préavis et prime de fin d année prorata -6- La charge de la preuve du motif grave incombe à l employeur (article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ainsi que 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). Eu égard à la sanction extrême que constitue pour le travailleur un licenciement pour faute grave, la preuve des faits invoqués doit être rapportée de manière rigoureuse sans qu un doute quant à leur existence, leur consistance ou leur imputabilité puisse subsister.

4 ème feuillet -7- Les faits reprochés à Madame D. dans la lettre de licenciement sont ceux auxquels le Tribunal doit avoir égard pour décider s ils sont établis. Dans la négative, il convient de considérer que le licenciement pour motif grave est irrégulier. Selon le courrier du 17 mars 2000 : «C est avec stupéfaction que j ai reçu ce mercredi 15 mars 2000 une lettre émanant du SETCA du 24 février 2000 et m accusant de faits de harcèlement. Je suis scandalisé par les accusations mensongères proférées à mon encontre et qui sont de nature à atteindre mon honneur. Comme je vous l ai expliqué le 16 mars 2000, vous comprendrez que dans ces conditions toute poursuite des relations professionnelles est impossible. J ai en effet définitivement perdu la confiance qui doit exister entre un employeur et un travailleur ce qui rend définitivement impossible la poursuite des relations de travail. Je suis donc contraint de vous licencier sur le champ sans préavis ni indemnité pour faute grave à savoir le fait de m accuser d avoir tenté de vous embrasser et d avoir fait des allusions à caractère sexuel. Je pense aussi que vos accusations ne sont pas gratuites mais sont un prétexte pour obtenir la fin des relations de travail et ainsi pouvoir bénéficier des allocations de chômage puisque vous m aviez demandé de mettre un terme au contrat et notamment ce mardi 14 mars. Comme par hasard, je reçois votre lettre le lendemain. Je dois aussi vous rappeler les nombreux reproches que j avais déjà dû faire quant à la qualité de votre travail. Souvenez-vous que sans mon consentement, vous avez demandé une publicité de Promedia dont coût 300.000 frs. ( )». -8- Il découle de ce courrier, que la partie défenderesse doit prouver l existence du motif grave reproché, à savoir, que les accusations proférées par Madame D. étaient mensongères. Il ne suffit donc pas d invoquer le classement sans suite de la plainte de Madame D. pour établir l existence du motif grave invoqué à l appui de son licenciement, la partie défenderesse a la charge de prouver que la plainte de Madame D. est abusive parce que par exemple elle serait mensongère ou qu elle aurait introduite dans l unique but de nuire à son employeur. En effet, comme l a rappelé à juste titre l Auditeur du travail dans son avis du 16 février 2010, Le fait de déposer plainte pour harcèlement sexuel ne constitue pas en soi une faute. Le classement sans suite d une plainte n établit pas à lui seul, que celle-ci était mensongère ou a été introduite à la légère ou dans

5 ème feuillet l intention de nuire. Ce n est pas parce qu un fait n a pas été prouvé qu il n a pas été commis (C.T. Bruxelles (4 ème ), 15.06.2005, Chr. Dr. Soc. 2005, 453 et observations de Jean Jacqmain). La preuve de l existence du motif reproché n est pas rapportée en l espèce. Il en est d autant plus ainsi, que la chronologie des évènements rend plus que vraisemblable la thèse du harcèlement dont aurait été victime Madame D. : - Elle a déposé plainte de ce chef le 18 février 2000 ; - Elle a été en incapacité de travail couverte par certificat médical du 18 février 2000 jusqu au 05 mars 2000 ; - C est entre ces deux dates que son organisation syndicale a écrit à son employeur pour l informer des accusations de Madame D. à son encontre (courrier du 24 février 2000) ; - Elle a été licenciée moyennant préavis le 15 mars 2000, soit plusieurs jours après le dépôt de la plainte et la date du courrier du syndicat ; Cette chronologie ne laisse donc pas de place pour l argumentation invoquée par Monsieur U. selon laquelle ses accusations ne sont pas gratuites mais sont un prétexte pour obtenir la fin des relations de travail et ainsi pouvoir bénéficier des allocations de chômage puisque vous m aviez demandé de mettre un terme au contrat et notamment ce mardi 14 mars. Enfin, comme l a relevé à juste titre l Auditeur du travail, ce n est pas parce que Mr U. était relativement âgé (69 ans) et avait une santé précaire, qu il était dans l incapacité d adopter les comportements allégués. -9- Le motif grave n étant pas établi, le congé est irrégulier et Madame D. a droit à une indemnité compensatoire de préavis ainsi qu à la prime de fin d année prorata. Les montants dus à ce titre ne sont pas contestés par la partie défenderesse, ils sont fondés à concurrence de : - 280,02 (11.296 BEF) au titre de prorata de prime de fin d année 2000 ; - 3.892,35 (157.017 BEF) ou au titre d indemnité de rupture. 2. Les autres chefs de demande -10- N étant pas contestés, ces chefs de demande sont fondés dans la mesure ciaprès : - 568,67 (22.940 BEF) à titre de salaire du mois de mars 2000 ; - 1.270,33 (51.245 BEF) à titre de pécule de vacances dû en 2000 pour prestations 1999 ; - 468,89 (18.915 BEF) à titre de pécule de sortie.

6 ème feuillet PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Donne acte à Maître Georges PONCHAU de sa reprise d'instance. Dit la demande recevable et fondée dans la mesure indiquée ci-après. Condamne Maître Georges PONCHAU en sa qualité d administrateur de la succession U. à payer à Madame D. : - 280,02 (11.296 BEF) au titre de prorata de prime de fin d année 2000 ; - 3.892,35 (157.017 BEF) ou au titre d indemnité de rupture. - 568,67 (22.940 BEF) à titre de salaire du mois de mars 2000 ; - 1.270,33 (51.245 BEF) à titre de pécule de vacances dû en 2000 pour prestations 1999 ; - 468,89 (18.915 BEF) à titre de pécule de sortie. Condamne Maître Georges PONCHAU en sa qualité d administrateur de la succession U. aux intérêts sur ces sommes depuis la date de leur exigibilité ; Condamne Maître Georges PONCHAU en sa qualité d administrateur de la succession U. aux frais et dépens de l instance liquidés dans le chef de Madame D. à 989,91 (étant les frais de citation pour 89,91 et l indemnité de procédure). Dit n y avoir pas lieu à exécution provisoire. Ainsi jugé par la 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : D. AGUILAR Y CRUZ, Juge, présidant la 4ème chambre ; Cl. ABRASSART, Juge social au titre d'employeur ; M. SCHOUTERDEN, Juge social au titre de travailleur employé ; D. MAISTRIAU, Greffier.