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Guide relatif au contrôle documentaire concernant l'obligation d'ajouter des biocarburants aux essences et au gasoil routier -2014-

Procédure d'application concernant l'ajout de biocarburants Portant application de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs, l'alcool et les boissons alcoolique, désignée ci après par «loi d'accise» 1 ; Portant application du règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides 2. I. Vérification comptable : (1) Les opérateurs concernés par l'obligation de mettre à la consommation des biocarburants sont les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés, dénommés ci-après «opérateurs», responsables pour l'acquittement des accises. Chaque opérateur gère une «balance de biocarburants» renseignant sur les quantités et les caractéristiques des biocarburants. (2) Les balances de biocarburants sont exprimées en volumes à la température de 15 C. Les quantités exprimées en masse sont à convertir à l'aide des densités de l'annexe II. Pour chaque type de carburants, l'opérateur y enregistre les entrées et les sorties de biocarburants en précisant le fournisseur et, le cas échéant, le destinataire. La date d'inscription est soit celle du document relatif à l'acquisition soit celle du dernier jour de la période de référence en cas de certificat périodique (annexe V). Les pièces comptables relatives aux achats et ventes de biocarburants ainsi que les pièces démontrant le respect des critères de durabilités sont gardées par l'opérateur à l'appui de la balance de biocarburants. (3) La couverture est jugée sur la période de l'année et non par livraison ou sur des périodes plus courtes que l'année civile du 1 er janvier au 31 décembre. (4) L'obligation prévue par l'article 1 er de la loi d'accise 3 (addition d'au moins 4.75% de biocarburants calculé sur base de la teneur énergétique des carburants) s'applique au «fuel pool» et pas sur les catégories de carburants. Les facteurs de conversion pour les différents types de carburants sont fournis par l'annexe I. (5) Le respect de la couverture est déterminé pour chaque opérateur au mois de février suivant l'année de référence en tenant compte des entrées et sorties de droits de biocarburants enregistrées dans la balance. 1 Mém. A - 41 du 2 mars 2011, p.590 www.legilux.lu 2 Mém. A - 228 du 21 décembre 2010, p. 3676 www.legilux.lu 3 «(1) Les opérateurs mettant à la consommation de l essence et du gasoil routier doivent justifier de l utilisation de biocarburants au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 qui respectent les critères de durabilité y prévus, à raison d au moins 3.75% calculés sur base de la teneur énergétique des carburants.» 1

(6) Chaque opérateur présente, pour le 1 er mars au plus tard suivant l'année écoulée, à l'administration de l'environnement 4 un dossier de mise à la consommation soit par voie électronique, soit par voie postale. Ce dossier doit contenir au moins: - une copie du relevé des déclarations de mise à la consommation (ACC 4) des essences et gasoil routier utilisés au cours de l'année de référence; - la balance de biocarburants par catégorie de produit - les preuves de durabilité et(ou si elles contiennent des informations relatives aux critères de durabilité) les preuves d'acquisition. Le relevé de mise à la consommation ainsi que la balance de biocarburants seront pris en considération pour déterminer le taux d'addition annuel. Les preuves d'acquisition sur lesquelles figurent une date ultérieure que la date précité ne sont prises en compte. L'Administration de l'environnement peut demander la fourniture de toute pièce commerciale ou administrative qu'elle juge nécessaire 5 pour contrôler le respect de l'article 1 er de la loi d'accise, respectivement les articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. (7) Les balances et pièces justificatives sont à présenter à la première requête de l'administration de l'environnement. (8) L'Administration de l'environnement vérifie, sur base du dossier de mise à la consommation des essences et gasoil routier de l'année de référence, les quantités qui peuvent être prises en considération pour justifier le respect de l'obligation prévue à l'article 1 er de la loi d'accise 3. Les règles suivantes sont applicables (annexe VI): - le volume des carburants fossiles mis à la consommation pendant l'exercice de référence correspond aux quantités de carburants déclarées pour la mise à la consommation dans le pays diminuées des quantités de biocarburants correspondant aux droits de biocarburants acquises pendant la même période, suivant balance; - la valeur énergétique totale est la somme des valeurs énergétiques de la part fossile et de la part renouvelable; - la couverture en biocarburants doit au moins atteindre 4,75 % de l'énergie; - le respect des critères de durabilité doit être démontré pour que les biocarburants puissent être considérés pour la couverture. (9) La loi d'accise établit une obligation d'addition minimale de biocarburants dans les essences et gasoil routier mis à la consommation sans qu'il y ait réduction de la charge fiscale sur le mélange. 4 Article 1er, paragraphe 5, premier alinéa de la loi d'accise. 5 Article 9, paragraphe 6 du règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. 2

Il s'ensuit que les biocarburants, à l'état pur, mis à la consommation dans les pays, avec exonération partielle ou totale en raison de leur nature, ne peuvent pas être pris en considération pour satisfaire à l'obligation d'addition dans la balance biocarburant. (10) La contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants. La fourniture d'une preuve de durabilité, établie par un système volontaire reconnu par la Commission et indiquant qu'il s'agit d'un biocarburant produit à partir de déchets ou de résidus, est obligatoire. II. Manquant et excédant : (11) Vu la température, l'imprécision des appareils de mesurage, les facteurs de conversion, etc. une tolérance peut être accordée si le pourcentage total des ajouts en biocarburants atteint au moins 4,72% pendant l'année de référence. À ce moment la valeur énergétique totale de l'année qui suit l'année de référence sera majorée de la valeur énergétique totale non couverte (0,03% au plus) pendant l'année écoulée. Aucune tolérance ne sera applicable lorsque le taux d'addition n'atteint pas au moins 4,72%. (12) Le déficit constaté de couverture et exprimé en énergie est converti en volume d' EMAG pour le calcul de la taxe de pollution exigible. (13) Le montant de la taxe de pollution est notifié à l'opérateur et à l'administration des douanes et accises. L'Administration des douanes et accises est chargée de la perception de la taxe de pollution sur base de l'ordonnance émise par l'administration de l'environnement. 6 L'opérateur doit présenter la déclaration de régularisation endéans les 3 semaines suivant la notification par l'administration de l'environnement et acquitter la taxe de pollution auprès de l'administration des douanes et accises. Les délais de payement sont ceux généralement applicables aux essences et au gasoil routier. (14) Le report d'un excédent de biocarburants d'une année vers l'année suivante est possible pour les années 2012, 2013 et 2014 vers les années 2013, 2014 et 2015 respectivement, sous réserve du respect des conditions suivantes : -L'excédent reporté doit respecter les critères de durabilité de l'année à laquelle il est reporté, tels que prévus au règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides ; -Ne peut être reporté à l'année suivante que l'excédent par rapport à l'obligation prévue à l'article 1 er de la loi d'accise ; -L'excédent reporté ne peut dépasser 20% de l'obligation de l'année à laquelle il est reporté ; 6 Article 1er, paragraphe 5, 2ème alinéa de la loi d'accise. 3

-L'excédent reporté est pris en compte dans la vérification comptable de l'obligation prévue par l'article 1er de la loi d'accise de l'année dans laquelle il est reporté, mais ne peut faire l'objet d'un nouveau report. L'excédent est attesté par l'administration de l'environnement et obtient un numéro de référence. Il est calculé et exprimé en MJ. La balance de biocarburant au 1 er janvier de chaque année indiquera dans la rubrique «Entrées» l'excédent reporté avec son numéro de référence. Le transfert d'un excédent reporté vers un opérateur luxembourgeois ou vers l'étranger n'est pas admis. La possibilité de report prévue au présent paragraphe peut être révoquée à tout moment en cas de prise de position différente par la Commission européenne en la matière. Cette révocation n ouvre pas de droit à indemnisation pour des coûts occasionnés par une telle interdiction du report à nouveau. III. Les preuves d'acquisition et les preuves de durabilités (15) Le monitoring et le contrôle de la mise sur le marché de biocarburants se fait sur base de pièces administratives ou commerciales démontrant l'acquisition dans les pays d'approvisionnement. Les quantités transférées vers le Luxembourg sont annulées de la balance de biocarburants, le cas échéant, du bilan massique qui est sous le contrôle des autorités du pays d'origine ou sous tout autre contrôle reconnu équivalant. Les transferts administratifs au Luxembourg ne sont pas admis. (16) Le respect des critères de durabilité est à démontrer par une preuve de durabilité établie par un système volontaire reconnu par la Commission ou bien établie selon les règles applicables dans la matière du pays d'acquisition et contenant au moins les informations énumérées par l'annexe III. (17) La preuve d'acquisition de droits biocarburants ainsi que la preuve de durabilité peuvent varier selon l'état membre d'acquisition. À l'heure actuelle, l'administration de l'environnement considère comme suffisantes les preuves établies conformément aux dispositions ci-après. Le cas échéant et après concertation avec l'administration de l'environnement d'autres preuves peuvent être acceptées. Ces preuves sont à rédiger en Français, en Allemand ou en Anglais. Allemagne: L'opérateur luxembourgeois présente une preuve de durabilité «Nachhaltigkeitsnachweis» ou une preuve de durabilité partielle «Nachhaltigskeits- Teilnachweis» établie par le système Nabisy indiquant la nature du biocarburant et le taux moyen mensuel de biocarburants importés ou bien indiquant pour chaque envoi la quantité de biocarburant contenu dans le carburant fourni. L'opérateur utilise dans la rubrique «Recipient/Empfänger» le compte pour le Luxembourg ayant la référence suivante: DE-B-BLE-BM-09-Lfr-99999352. 4

Belgique: Une déclaration de produit établie par la banque de données belgo-luxembourgeoise. Cette déclaration contient les informations suivantes 7 : - les noms, adresses et lieux d'établissement des deux parties; - la date d'émission et le lieu de la signature pour chaque partie; - une description du produit transféré; - la quantité du biocarburant transférée exprimée en litres à une température de 15 C; - le contenu énergétique du biocarburant en MJ; - produit à partir de déchets et de résidus (oui/non); - taux de réduction de gaz à effet de serre par rapport au carburant fossile de référence et exprimé en % (la valeur doit être au moins supérieure à 35 %) comme déterminé à l'annexe I, partie C, 4 et calculée suivant l'article 7 de l'arrêté royale belge du 26 novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants; - le système volontaire utilisé (reconnu par la Commission). La fourniture de ces documents n'est pas requise. Les numéros de références figurent sur l'extrait de la balance de biocarburants établie par le système. Ceci permet à l'administration de les rechercher et de les contrôler directement en ligne. Pays-Bas: L'opérateur présente pour les biocarburants importés une preuve de durabilité «Duurzaamheidsverklaring» délivré par le fournisseur néerlandais et indiquant al nature du biocarburant et le taux moyen mensuel des biocarburants importés ou indiquant pour chaque envoi la quantité de biocarburant contenu dans le carburant fourni. Cette preuve est à établir conformément aux dispositions de l'annexe III B de l'acte "Regeling hernieuwbare energie vervoer" et doivent contenir les informations 8 suivantes: -le type de biocarburant; -la quantité exprimée en litres à 15 C; -le facteur applicable au biocarburant (simple comptage ou double comptage); -le contenu énergétique; -CN code de la matière première; -le pays d'origine de la matière première; -le système volontaire; -le potentiel de réduction des gaz à effet de serre relatif à 83.8 g CO 2eq /MJ en %; -quantités des gaz à effet de serre sur l'ensemble de cycle de vie en t CO 2eq. Luxembourg Le transfert administratif de biocarburants entre opérateurs établis au Luxembourg est admis. Le transfert est constaté moyennant une facture indiquant la nature et la quantité de biocarburants transférés. 7 Article 5 de l'arrêté royal du 26 novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants. 8 Annexe III B Regeling hernieuwbare energie vervoer, 2 mai 2011. 5

(17) Les pièces produites par les opérateurs permettront aux autorités luxembourgeoises de vérifier, ensemble avec les autorités des pays d'origine, si les balances de biocarburants étrangères ont bien été débitées des quantités afférentes, afin que ces quantités soient mises au crédit du Grand-Duché. IV. Informations quant à l'utilisation du registre belgo-luxembourgeois pour biocarburant (18) Pour faciliter la tâche de la preuve documentaire du respect des critères de durabilité le Service publique fédérale Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement de la Belgique et l'administration de l'environnement du Luxembourg mettent à la disposition des opérateurs un registre pour biocarburants. Le registre est accessible par le guichet virtuel du site http://www.environnement.public.lu/guichet_virtuel/biocarburants/index.html. Belgique et Luxembourg (19) Les biocarburants échangés entre les opérateurs belges et luxembourgeois sont transférés directement et ensemble avec toutes les informations relatives aux critères de durabilité sur le compte de l'opérateur. Avant d'approuver, le receveur vérifie que dans les détails du lot reçu l'option «I certify that this consignment has been produced in compliancy with.» est coché (voir cidessous). Biocarburant en provenance d'un autre pays (20) Dans le cas d'une importation d'un autre États, tel que l'allemagne ou les Pays-Bas vers le Luxembourg, l'opérateur utilise la fonction «New consignment» et y indique dans la mesure du possible le numéro unique de l'autorité étrangère, p.ex. DE-B-BLE 6

Balance de biocarburant (21) Le compte au registre constitue la balance de biocarburant de l'opérateur. Le registre permet d'exporter un extrait de la balance et de l'envoyer par voie électronique à l'administration. Le délai d'introduction est celui figurant au point (6) du présent document. Les preuves de durabilité étrangères sont à garder à l'appui de la balance de biocarburant et ne devront être introduites que sur demande par l'administration. 7

8

V. Annexes Annexe I: Facteurs de conversion Contenu énergétique des carburants destinés au transport Carburant Contenu énergétique volumique [MJ/L] Bioéthanol (éthanol produit à partir de biomasse) 21 Bio-ETBE (dont 37 % issus de sources renouvelables) (éthyl-tertio-butyl-éther produit à partir de bioéthanol) Biométhanol (méthanol produit à partir de biomasse, utilisé comme biocarburant) Bio-MTBE (dont 22 % issus de sources renouvelables) (méthyl-tertio-butyl-éther produit à partir du biométhanol) Bio-DME (diméthyléther produit à partir de biomasse, utilisé comme biocarburant) Bio-TAEE (tertioamyléther produit à partir de bioéthanol) 29 Biobutanol (butanol produit à partir de la biomasse et utilisé comme carburant) Biogazole (FAME) 33 Gazole filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques produits à partir de biomasse) Huile végétale hydrotraitée 34 Huile végétale pure (sans modification chimique, dans le cas où son utilisation est compatible avec le type moteur et les exigences correspondantes en matière d'émissions) Essence 32 Gazole 36 27 16 26 19 27 34 34 9

Annexe II: Densités Densité de certains biocarburants destinés au transport Carburant Densité [g/cm 3 ] Bioéthanol (éthanol produit à partir de biomasse) 0,7935 Bio-ETBE (dont 37 % issus de sources renouvelables) (éthyl-tertio-butyl-éther produit à partir de bioéthanol) Biométhanol (méthanol produit à partir de biomasse, utilisé comme biocarburant) Bio-MTBE (dont 22 % issus de sources renouvelables) (méthyl-tertio-butyl-éther produit à partir du biométhanol) 0,744 0,796 0,74 Bio-TAEE (tertioamyléther produit à partir de bioéthanol) 0,744 Biogazole (FAME) 0,883 Gazole filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques produits à partir de biomasse) 0,76 Huile végétale hydrotraitée 0,78 Huile végétale pure (sans modification chimique, dans le cas où son utilisation est compatible avec le type moteur et les exigences correspondantes en matière d'émissions) 0,92 10

Annexe III: Contenu minimal des preuves de durabilité - quantité et type de biocarburant - produit à partir de déchets ou résidus (oui/non) - contenu énergétique en MJ - émissions des gaz à effet de serre (g CO 2 eq/mj) - potentiel de réduction des gaz à effet de serre (> 35 % requis) - pays d'origine de la matière première - nom et adresse du vendeur - nom et adresse de l'acheteur - date de l'acquisition - numéro unique de référence - nom du système volontaire 11

Annexe IV: Modèle d'une balance de biocarburant LU - Balance Exercice: 2012 Déclarant: Nom/adresse Entrées Sorties Date Pièce comptable Volume Date Pièce comptable Volume (jj.mm.aa) (texte) (m3) (jj.mm.aa) (texte) (m3) Pour une transmission optimisée du registre à l'administration de l'environnement, un fichier électronique type MS Excel a été préparé. 12

Annexe V: Modèle du relevé des déclarations de mise à la consommation Déclaration de mise à la consommation Exercice: 2012 Déclarant: Mineral ACC4 Date N d'ordre (jj.mm.aa) Période de mise à la consommation (jj.mm.aa - jj.mm.aa) Volume essence carburant déclaré à 15 C (litres) Volume diesel carburant déclaré à 15 C (litres) Pour une transmission optimisée du registre à l'administration de l'environnement, un fichier électronique type MS Excel a été préparé. 13

Annexe VI: Détermination du minimum d'addition suivant point (8) de la présente procédure Exemple d'un opérateur important 1 000 000 L de gasoil routier contenant du FAME et 500 000 L d'essence pure. Volumes de diesel mélangé, mises à la consommation du 1.1 au 31.12: 1 000 000 L Biocarburants acquis du 1.1. au 31.12 suivant balance FAME: 75 000 L Calculs: Volume de diesel fossile: 1 000 000-75 000 L Valeur énergétique diesel fossile: 925 000 x 36 = 33 300 000 MJ Valeur énergétique FAME: 75 000 x 33 = 2 475 000 MJ Valeur énergétique de l'essence: 500 000 x 32 = 16 000 000 MJ Valeur énergétique totale mis à la consommation: 33'300'000 + 2'475'000 + 16'000'000 = 51'775'000 Minimum d'addition: 4.75 % de 51 775 000 = 2 459 313 MJ Donc, le minimum d'addition est atteint. 15 688 MJ peuvent être reportés. 14

2014 Application de l'article 1er de la loi d'accise Pétrolier 7, rue du Village L-1111 Ville Volume (litres) Coefficient énergétique (MJ/litre) Valeur énergétique (MJ) Essence mise à la consommation 500'000 ETBE à 37% du total selon "Balance ETBE" 0 27 0 Ethanol selon "Balance Ethanol" 0 21 0 Part d'essence fossile 500'000 32 16'000'000 Diesel mise à la consommation 1'000'000 FAME selon "Balance FAME" 75'000 33 2'475'000 HVH selon "Balance HVH" 0 34 0 Part de Diesel fossile 925'000 36 33'300'000 Excédant reporté 0 Valeur énergétique totale des carburants mis à la consommation 49'300'000 Calcul du Minimum d'addition selon l'article 1er de la loi modifiée d'accise du 17 décembre 2010 Valeur énergétique totale des carburants mise en consommation 51'775'000 Minimum d'addition de 4.75% Valeur énergétique totale des biocarburants 2'459'313 2'475'000 Excédant 4.78% 15'688 Equivalent en FAME (litres) 475 Excédant reportable à 2015 en MJ 15'688 Equivalent en FAME (litres) 475.38 Maxium reportable 0.95 cal.% 15