Projet de règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances (4357PMR).



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Luxembourg, le 20 février 2015. Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances (4357PMR). Saisine : Ministre des Finances (17 décembre 2014) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le présent projet de règlement grand-ducal (dénommé ci-après, le «Projet») a pour objet, d une part, de modifier le montant des contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances (ci-après dénommé, le «Commassu») et, d autre part, de voir refléter dans le texte du règlement grand-ducal du 28 avril 2014 concernant la contribution aux frais de personnel et de fonctionnement du Commassu (ci-après dénommé, le «Règlement») divers changements apportés à la loi modifiée sur le secteur des assurances 1 (ci après dénommée, la «Loi SA») par la loi du 12 juillet 2013 2 (ci-après dénommée, la «Loi PSA»). * * * Résumé synthétique Le Projet, comme indiqué, vient modifier le montant de certaines contributions, essentiellement la taxe annuelle et la taxe d agrément dues par les courtiers d assurances. Dans le cadre du présent avis, les termes de «courtiers d assurances», d «agents d assurances» et d «entreprises d assurances» seront utilisés dans les sens des articles 104, 17 ; 104, 9 et 25, paragraphe 1, lettre e de la Loi SA et visent par conséquent, selon les circonstances, tant les personnes physiques que les personnes morales, voire, dans certains cas, uniquement l une ou l autre. S agissant de la taxe annuelle, la Chambre de Commerce salue la mise à égalité des sociétés de courtage avec les entreprises d assurances, de façon que les sociétés de courtage ne seront plus pénalisées lorsqu elles voudront désigner plusieurs dirigeants pour lesquels la taxe annuelle ne sera pas due individuellement. En revanche, la Chambre de Commerce ne peut marquer son accord sur la fixation du montant de la taxe annuelle, tant au regard du montant valant pour d autres professionnels du secteur de l assurance, «PSA» en abrégé, qu à l égard des taxes pratiquées par les pays voisins du Luxembourg. Le montant prévu dans le Projet est en effet huit fois plus élevé qu en Belgique, avec la conséquence que cette hausse risque d amener les courtiers à s établir à 1 Loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. 2 Loi du 12 juillet 2013 portant modification de (i) la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et (ii) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

2 l étranger et à revenir à Luxembourg en pratique de libre service, ce qui serait pour le moins néfaste pour la compétitivité du pays. Concernant la taxe d agrément, ici aussi, la Chambre de Commerce demande la mise à égalité des sociétés de courtage avec les entreprises d assurances afin d éviter des situations de multiple imposition lorsque la société de courtage a pris soin de désigner plusieurs dirigeants. La Chambre de Commerce aimerait aussi que le commentaire des articles du Projet soit rectifié pour qu il ne fasse aucun doute que la taxe supplémentaire due pour l examen des souscourtiers d assurances soit bien limitée à 250 euros. Finalement, la Chambre de Commerce ne peut accepter l entrée en application rétroactive du Projet à l exercice 2014 dans un souci de prévisibilité de l impôt et de sécurité juridique pour ses ressortissants. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n est en mesure d approuver le Projet que sous réserve de la prise en compte de ses observations. Appréciation du projet de loi : Incidence Compétitivité de l économie - luxembourgeoise Impact financier sur les entreprises - Transposition de la directive n.a. Simplification administrative 0 Impact sur les finances publiques + Développement durable n.a. Appréciations : ++ : très favorable + : favorable 0 : neutre - : défavorable - - : très défavorable n.a. : non applicable Le Projet poursuit un double objectif. * * * Considérations générales Premièrement, le Projet vient modifier le montant des contributions dues par les courtiers et certains PSA, tels que fixées dans le Règlement.

3 Le Projet trouve, en effet, sa base légale dans l article 23, paragraphe 1 de la Loi SA qui l autorise à préciser, par le biais d un règlement grand-ducal, le montant des taxes à percevoir auprès de chaque entreprise ou personne soumise à la surveillance du Commassu. C est pourquoi le Projet vient modifier le Règlement afin d ajuster, à la hausse, le montant de certaines contributions pour les courtiers et certains professionnels du secteur des assurances, «PSA» en abrégé, avec effet à partir de l exercice 2014 passé. Partant du principe inscrit à l article 23, paragraphe 1 de la Loi SA selon lequel chaque catégorie de professionnels doit subvenir à la couverture des frais occasionnés par la surveillance ayant trait à sa propre catégorie, il fallait en effet éviter que le Commassu se retrouve sans ressource. C est pourquoi le Règlement - que le Projet entend modifier - avait simplement repris les montants des contributions prévues pour courtiers et autres PSAs du Règlement modifié du 11 mai 2007 3. Si la Chambre de Commerce apprécie que chaque catégorie de professionnels doit subvenir à la couverture des frais occasionnés par la surveillance ayant trait à sa propre catégorie, elle ne peut en revanche pas cautionner la fixation apparemment arbitraire de ces montants pour les courtiers, déjà étranglés par les obligations administratives et prudentielles de la Loi SA d une part, et les «PSA autres» au sens de l article 9bis du Règlement tel que modifié par le Projet, d autre part. Deuxièmement, le Projet vise à voir refléter dans le texte du Règlement divers changements apportés à la Loi SA par la Loi PSA. En effet, même si le Règlement est postérieur à la Loi PSA, ces changements n avaient pas pu être opérés directement dans le Règlement adopté à la hâte suite à l annulation pour défaut d urgence du règlement du 21 juillet 2012 4 qui devait abroger un règlement plus ancien du 11 mai 2007 susmentionné, lui-même modifié en 2008 5. Pour rappel, et dans la mesure où les changements sont pertinents pour l analyse du Projet, la Chambre de Commerce relève que la Loi PSA a tout d abord introduit un nouveau statut, celui de PSA, statut largement inspiré de la réglementation applicable aux professionnels du secteur financier, «PSF» en abrégé. L introduction de ce statut avait, en effet, été un préalable à la transposition future de la directive Solvabilité II 6 au Luxembourg. Cette directive imposant des charges administratives, prudentielles et financières élevées aux compagnies d assurances, les assureurs de taille modeste auraient eu beaucoup de mal à supporter cette charge. Dès lors, il avait été décidé de permettre une sous-traitance de certaines activités à des PSA spécialisés. Concomitamment à l élaboration de la Loi PSA, lors de contrôles sur place, le Commassu avait constaté que quelques courtiers se trouvaient en infraction avec la 3 Règlement grand-ducal du 11 mai 2007 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances. 4 Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances pour lequel la Chambre de Commerce n avait d ailleurs pas été consultée à l époque. 5 Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 11 mai 2007 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances. 6 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice.

4 réglementation du courtage. Le Commassu en avait alors profité pour soumettre les courtiers, qui ne sont pourtant pas des PSA, aux obligations administratives et prudentielles prévues à l égard des PSA, les courtiers étant déjà soumis à des obligations financières par ailleurs. C est ainsi qu en harmonisant les dispositions régissant les dirigeants des personnes morales soumises au contrôle du Commassu, la Loi PSA a également créé le statut de «dirigeant» des sociétés de courtage, de façon à ce que tous les courtiers travaillant sous la responsabilité d une société de courtage en assurance ou en réassurance soient considérés comme étant des «dirigeants», qu ils exercent ou non une fonction de direction de la société. Si cette assimilation partielle avait l avantage d offrir une solution rapide à un problème complexe, la règlementation prévue à l égard des PSA n est pas la plus apte à réglementer le secteur du courtage d assurances. Ni le risque représenté par les courtiers, ni leur mode de fonctionnement, ni même le droit européen n appellent une telle réglementation, ce que la Chambre de Commerce n avait pas manqué de relever à l époque 7. Commentaire des articles Article 1 du Projet L article 1 du Projet modifie les articles 7 à 9bis du Règlement. Concernant le projet de modification de l article 7, paragraphe 1 du Règlement volets. Le projet de modification de l article 7, paragraphe 1 du Règlement, comporte deux Le premier volet vient, par la référence dorénavant à l «article 104, point 17» de la Loi SA, adapter le texte à la suppression du concept de courtier-employé au profit de l introduction du statut de dirigeant de société de courtage, que la Chambre de Commerce avait commenté à suffisance dans son avis du 14 mai 2012 précité. Même si cette solution retenue n est que partiellement satisfaisante, la Chambre de Commerce doit tout de même saluer le fait que, désormais, les sociétés de courtage, à l instar de ce qui était déjà prévu pour les entreprises d assurances, ne seront pas pénalisées lorsque, comme le souligne l exposé des motifs du Projet, «faisant preuve de professionnalisme et d une recherche de continuité de leurs affaires», elles voudront désigner plusieurs dirigeants pour lesquels la taxe annuelle ne sera pas due individuellement. Le deuxième volet consiste en une adaptation à la hausse de la taxe annuelle de 600 à 4.000 euros. Cette augmentation spectaculaire interpelle la Chambre de Commerce à plusieurs égards. La Chambre de Commerce est d autant plus interpellée que l exposé des motifs du Projet semble indiquer que le montant de 4.000 euros, contre 6.000 initialement prévus, est le 7 Avis de la Chambre de Commerce datant du 14 mai 2012 relatif au projet de loi portant modification de (i) la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et (ii) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment du terrorisme.

5 fruit d un compromis alors que les représentants des courtiers n ont en réalité eu d autre choix que d accepter ce montant en échange de la maigre promesse que ce montant ne sera pas augmenté pendant quelques années. D après les informations à sa disposition, la Chambre de Commerce note que le Commassu aurait dans un premier temps fait valoir des frais de contrôle de 920.000 euros pour la supervision des courtiers luxembourgeois. Après contestation par les parties intéressées, le Commassu aurait rectifié lesdits frais qui ne se seraient plus élevés «qu à 720.000 euros». Cependant, le Commassu n aurait pas soumis de document explicatif ni d extrait de comptabilité. Il n est dès lors pas déplacé de s interroger sur la validité et la pertinence des données à disposition du Commassu et qui devront servir à établir la clef de répartition des taxes annuelles depuis que chaque catégorie de professionnels doit subvenir à la couverture des frais occasionnés par la surveillance ayant trait à sa propre catégorie. Par ailleurs, la Chambre de Commerce constate une augmentation non-corrélative des taxes annuelles entre les diverses catégories d assujettis au contrôle du Commassu. En effet, le tableau ci-dessous reprend l évolution de la taxe annuelle pour les courtiers depuis 1992, année où la taxe a pour la première fois été prélevée directement chez les assujettis. Taxe annuelle 1992 1995 2002 2005 2007 2012 2014 Projet 2015 250 250 400 400 600 2000+ 2000 8 600 4000 En tenant compte de l augmentation de l indice des prix à la consommation entre 1995 et 2014, qui a été de 46% 9, l augmentation de la taxe annuelle pour courtiers d assurances est de presque 1000% 10. Pendant la même période, la taxe annuelle d une entreprise d assurance moyenne 11 a subi les variations suivantes : Taxe annuelle 1992 1995 2002 2005 2007 2012 2014 Projet 2015 10.000 10.000 12.000 12.000 16.000 20.000 20.000 N/A La taxe pour les entreprises d assurances n a, par comparaison, augmenté «que» de 36.86% pour la même période. 8 Montant prévu dans le Règlement annulé du 21 juillet 2012 susmentionné. 9 D après les données fournies par le Statec, les moyennes annuelles de 1995 et 2014 étaient respectivement de 563,89 et 824,05. 10 365,35 à 4000 = 994,84%. 11 Pour les besoins du calcul, les taxes dues par une entreprise d assurance d échelon moyen ont été considérées, c.-à- d. avec un volume de primes brutes émises au cours de l exercice précédent se situant entre 25 et 75 millions d euros. Le calcul de la croissance de la taxe vaut aussi pour toutes les autres entreprises d assurances luxembourgeoises.

6 L inégalité de l augmentation des taxes pour deux catégories d assujettis différentes est flagrante, d autant que le contrôle requis pour les courtiers est plus limité que celui requis à l égard des assureurs. L inégalité du traitement fiscal des courtiers est encore plus marquée à l égard des sociétés de gestion d entreprises de réassurances et de fonds de pension qui ne sont, elles, soumises qu à une taxe annuelle de 2.000 euros 12, alors que leurs avoirs sous gestion peuvent parfois dépasser des milliards d euros. Contrairement à ces deux professionnels, le courtier ne gère en principe pas de fonds de tiers, ni ne supporte de quelconques risques d assurance. Il est simplement conseiller de son client. Il est dès lors difficilement concevable que le coût du contrôle des sociétés de gestion soit 50% moins onéreux que le contrôle des sociétés de courtage. Par ailleurs, il est important d analyser la situation dans les pays limitrophes pour ne pas dissuader les courtiers d exercer leurs activités sur le territoire luxembourgeois sous le contrôle de la Commassu. Le tableau ci-dessous reprend le montant des taxes annuelles imposées aux courtiers des pays voisins du Luxembourg. Luxembourg Allemagne France Belgique 4000 0 13 180 14 Env. 500 (344,93+150) 15 Sachant que les pays voisins sont tenus d appliquer les mêmes règles issues de la transposition des directives européennes, la Chambre de Commerce s étonne de constater que les taxes luxembourgeoises sont environ huit fois plus élevées que les taxes belges pour le même contrôle. La Belgique a pourtant créé un cadre de surveillance prudentielle similaire à celui prévu par la nouvelle législation luxembourgeoise qui prévoit un contrôle prudentiel, la tenue d examens d aptitude professionnelle et le suivi des inscriptions au registre des intermédiaires alors qu en parallèle, la Belgique applique le même principe de répartition des frais suivant le coût réel occasionné par la surveillance des professionnels assujettis au contrôle de l Autorité des services et marchés financiers, la «FSMA» en abrégé. La Chambre de Commerce demande donc une motivation détaillée, chiffres à l appui, de l augmentation de la taxe annuelle pour les courtiers et sociétés de courtage, à défaut de quoi, elle recommande que la taxe annuelle soit réduite à 2.000 euros, à l instar des sociétés de gestion d entreprises de réassurances et de fonds de pension. Concernant le projet de modification de l article 7, paragraphe 2 du Règlement 12 Le Projet conserve le montant fixé dans le Règlement. 13 Les seuls frais en Allemagne sont l enregistrement annuel auprès de la chambre de commerce locale (IHK locale). Ce montant est de 150 euros plus un pourmille du chiffre d affaire, ce qui est similaire aux frais d affiliation des courtiers luxembourgeois auprès de la Chambre de Commerce luxembourgeoise. 14 150 euros pour frais de contrôle de l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en abrégé «APCR» et 30 euros pour l inscription à l Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance, en abrégé «Orias». 15 En application de l arrêté ministériel du 21 décembre 2012 fixant le montant du droit d'inscription annuel dû à la FSMA: Montant minima comprenant un montant de base de 255,50 euros, un montant par personne en charge de la direction de 51,10 euros et un montant par personne de contact avec le public de 38,33 euros. Suivant le nombre de membres du personnel de ces deux catégories, le montant de la contribution annuelle augmente. A ce montant s ajoute un montant moyen de 150 euros par courtier pour couvrir une partie des frais de fonctionnement autres de la FSMA.

7 Le projet de modification de l article 7, paragraphe 2 du Règlement porte sur le montant de la taxe d agrément, qui passerait, pour les courtiers et dirigeants de société de courtage, de 300 à 2.000 euros. A nouveau, en l absence de justifications chiffrées, la Chambre de Commerce ne comprend pas les raisons qui ont poussé à une telle augmentation. En effet, la Loi PSA n a pas fondamentalement modifié les conditions d agrément pour dirigeants de société de courtage (anciennement courtiers personnes physiques travaillant pour une société de courtage). Elle a ajouté l obligation de résidence effective (à une distance raisonnable du siège opérationnel de la société de courtage ) 16, ce qui ne devrait pas fondamentalement justifier une telle augmentation. La raison de l augmentation importante de la taxe d agrément pour courtiers d assurance et dirigeants de société de courtage semble devoir être recherchée dans l analogie du montant de la taxe d agrément imposée aux dirigeants de PSA et dirigeants de société de réassurance. Pourtant, cette analogie, quand bien même elle s expliquerait par des chiffres, ne serait pas cohérente. En effet, pour une raison qui échappe à la Chambre de Commerce, le Commassu libère les dirigeants des entreprises d assurances de toute taxe d agrément, alors que les dirigeants de société de courtage, à l instar également des dirigeants de PSA et sociétés de réassurance 17 sont soumis à des conditions d agrément au moins identiques. Ceci est par ailleurs pour le moins contradictoire avec l argumentation développée par les auteurs au sujet de la modification du paragraphe 1 de l article 7 d après laquelle le Commassu a entendu la revendication des courtiers qui souhaitent que les sociétés de courtage soient mises à égalité avec les société d assurances. S il convient de noter qu une telle affirmation est partiellement erronée dans la mesure où les courtiers n ont jamais voulu être assimilés à des PSA ni à des entreprises d assurances, il n en est pas moins vrai que les courtiers souhaitent néanmoins être traités au moins aussi favorablement que les entreprises d assurances. L égalité qui a prévalu pour la taxe annuelle devrait dès lors être étendue aussi à la taxe d agrément et tendre à la suppression de cette taxe pour les sociétés de courtage, faute de quoi, cette différence de traitement ne semblerait pas conforme au principe selon lequel chaque catégorie de professionnels doit subvenir à la couverture des frais occasionnés par la surveillance ayant trait à sa propre catégorie Et la contradiction se prolonge dans le libellé du projet de texte qui semble indiquer que la taxe serait destinée à couvrir les frais d agrément des personnes physiques, vu que le courtier est mentionné ensemble avec le dirigeant de société de courtage. D après le commentaire des articles, il apparaît cependant que le Commassu aurait l intention de prélever la taxe d agrément aussi bien pour l agrément de la société de courtage que pour l agrément de chacun de ses dirigeants. Si tel était le cas, ceci équivaudrait à une taxe d agrément d au moins 4.000 euros pour l agrément des sociétés de courtage, soit 2.000 euros pour la société et 2.000 euros pour chaque dirigeant de société travaillant pour la société, ce qui ne peut pas être l intention des auteurs. 16 Article 103-17 5) de la Loi SA. 17 Article 103-17 1) à 6) et 103-18 1).

8 Ceci pénaliserait en effet clairement les sociétés de courtage qualifiées de prévoyantes au moment de l agrément parce qu elles auraient pris soin de désigner un ou plusieurs dirigeants. La Chambre de Commerce met en garde que cette double imposition (ou plus) pourrait inciter à des comportements préjudiciables pour le secteur en poussant la société de courtage à demander l agrément avec un seul dirigeant afin de réduire la charge de la taxe d agrément, voire à pousser à sa délocalisation. Enfin, toujours concernant cette imposition multiple, la Chambre de Commerce observe qu elle ne frappe pas proportionnellement les courtiers et les sociétés d assurances. En effet, dans le cadre d un litige au sujet de la taxe annuelle en 2012 18, le Commassu avait fait remarquer qu'il a toujours été considéré que la taxe de 10.000 euros à payer par une entreprise d'assurances tient compte des frais qu'engendre la surveillance de son dirigeant. Si tel était vraiment le cas, alors le double ou autre multiple de cette taxe payée par les sociétés de réassurances dirigées par un même dirigeant de société de réassurance devrait d autant plus suffire à couvrir les frais qu engendre la surveillance de son dirigeant. La Chambre de Commerce demande dès lors un traitement harmonisé quant au montant et à la répartition de la taxe dans des situations comparables, que sont celles des courtiers et des entreprises d assurances. Concernant le projet de modification de l article 7, paragraphe 3 du Règlement Le Projet ne semble pas vouloir modifier le texte de l article 7, paragraphe 3 du Règlement qui reste le même. L exposé des motifs interpelle toutefois la Chambre de Commerce en ce qu il mentionne «une taxe supplémentaire de 500 euros». Or, comme le prévoit bien le texte dudit article, la taxe supplémentaire est de 250 euros, et le montant de 500 euros n est obtenu que par le cumul de la taxe de «base» avec la taxe supplémentaire, à défaut de quoi, le sous-courtier devrait alors payer une taxe de 750 euros au total, ce qui ne serait pas le résultat recherché. Article 2 du Projet L article 2 du Projet prévoit l application des nouvelles dispositions avec effet à partir de l exercice 2014. Or, en vertu du principe de non-rétroactivité, l'entrée en vigueur d un acte à caractère réglementaire ne peut pas être fixée à une date antérieure à celle de sa publication sauf lorsqu elle est nécessaire pour assurer la continuité du service public et qu elle se fait dans le respect des exigences de la sécurité juridique et des droits individuels des personnes directement concernées ou qui pourraient être affectées par ses effets. De même, l urgence du financement du Commassu ne peut ici être invoquée. En effet, le Projet vise à modifier le Règlement, qui, comme il a été expliqué supra, a dû être pris rapidement pour pallier à l annulation du règlement grand-ducal du 21 juillet 2012, justement pour défaut d urgence. Il ne faudrait pas réintégrer, sous le couvert de la rétroactivité, une 18 Affaire LIB S.A. et Monsieur Edouard Georges c. Ministère des Finances, Tribunal administratif, recours n 31581 du 14 novembre 2013.

9 solution jugée non-urgente il y a plus d un an. L écoulement du temps entre le Règlement et le Projet n est pas plus apte à rendre aujourd hui la situation urgente. Alors qu il est avéré que les sept règlements grand-ducaux concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commassu ont toujours été d application rétroactive, cette application rétroactive était de quelques mois. Alors que cette pratique ne fonde pas un principe qui devrait se réitérer, il est inconcevable, aux yeux de la Chambre de Commerce, que la rétroactivité soit en plus maintenant étendue à plus d une année. Par conséquent, la Chambre de Commerce s oppose à la rétroactivité projetée. Toujours dans un même souci de protection de ses ressortissants, et en vertu du principe selon lequel chaque catégorie de professionnels doit subvenir à la couverture des frais occasionnés par la surveillance ayant trait à sa propre catégorie, la Chambre de Commerce note que la non-rétroactivité ne devra pas être répercutée auprès d une autre catégorie d assujettis au contrôle du Commassu, notamment pas auprès des entreprises d assurances et de réassurances qui craignent pourtant de devoir en supporter les conséquences financières à hauteur de 500.000 euros si le Projet était adopté en l état. La Chambre de Commerce n a pas d autre commentaire à formuler. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n est en mesure d approuver le Projet que sous réserve de la prise en compte de ses observations. PMR/DJI