PROCESSUS D ACCÈS À LA PROFESSION D AVOCAT



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BARREAU DU HAUT-CANADA WWW.LSUC.ON.CA/ACCÈS-PROFESSION-AVOCAT DÉLIVRANCE DE PERMIS ET AGRÉMENT LICENSINGPROCESS@LSUC.ON.CA 130, RUE QUEEN OUEST, TORONTO (ONTARIO) M5H 2N6 SUPPORTSERVICES@LSUC.ON.CA TÉL. : 416 947-3315 OU 1 800 668-7380, POSTE 3315 ARTICLING@LSUC.ON.CA TÉLÉC. : 416 947-9070 PROCESSUS D ACCÈS À LA PROFESSION D AVOCAT Politique relative au Processus d accès à la profession d avocat Partie I : Définitions... 2 Partie II : Généralités... 5 Partie III : Exigences relatives aux études... 5 Partie IV : Demande d'inscription au Processus d'accès à la profession... 5 Partie V : Inscription au Processus d'accès à la profession... 6 Partie VI : L'exigence des bonnes mœurs... 7 Partie VII : L'obligation du (de la) candidat(e) de tenir son dossier à jour... 8 Partie VIII : Achèvement du Processus d'accès à la profession... 8 Partie IX : Programme de formation expérientielle... 9 Partie X : Stages... 10 Partie XI : Le programme de pratique du droit... 16 Partie XII : Les examens d'accès à la profession... 16 Partie XIII : La radiation du Processus d'accès à la profession... 18 Partie XIV : Incapacité... 20 Partie XV : Le retrait du Processus d'accès à la profession... 20 Partie XVI : Convention d embauche de candidat(e)s sous supervision... 21 Partie XVII : Les frais de dépôt tardif... 22 Partie XVIII : La délivrance du permis de catégorie L1... 22 Partie XIX : Les mesures d'adaptation... 24 LP14 10/2015

Partie I : Définitions 1. Définitions 1.1 «avocate ou avocat superviseur» La ou le titulaire de permis approuvé par le Barreau pour encadrer une candidate ou un candidat dans la prestation de services juridiques à la fin de sa formation expérientielle. («Supervising Lawyer») 1.2 «Barreau» Le Barreau du Haut-Canada. («Society») 1.3 «candidate ou candidat» Une personne inscrite par le Barreau au Processus d'accès à la profession. («Candidate») 1.4 «Chef de service, délivrance de permis et agrément» Désigne une ou un employé du Barreau qui s'acquitte des fonctions de chef de service, délivrance de permis et d'agrément. («Manager of Licensing and Accreditation») 1.5 «Comité d'autorisation des instances» Le comité mis sur pied par le Conseil chargé d'entériner des instances. («Proceedings Authorization Committee») 1.6 «Comité national sur les équivalences des diplômes de droit» (C.N.É.D.D.) Le comité constitué par la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et le Conseil des doyens et des doyennes de facultés de droit du Canada chargé d'évaluer les compétences d'une avocate ou d'un avocat étranger et formé à l'étranger, de Canadiennes et de Canadiens titulaires d'un diplôme de droit reçu à l'étranger, ou de Canadiennes et de Canadiens titulaires d'un diplôme de droit civil du Québec et qui désirent évoluer en tant qu'avocate ou avocat au Canada. («National Committee on Accreditation») 1.7 «Comité du perfectionnement professionnel» Le comité permanent du Conseil chargé des questions de compétence. («Professional Development and Competence Committee») 1.8 «congé» S entend de toute journée où le candidat ou la candidate n exécute pas ses tâches de stage, et comprend notamment les jours d étude, les jours de vacances, les jours de maladie et les jours personnels. («Time Off») 1.9 «cours de déontologie et de pratique en Ontario» Le cours élaboré par le Barreau que doivent suivre les candidates et les candidats ayant obtenu une exemption, en vertu de la présente politique, de l'obligation de faire la formation expérientielle dans son intégralité. («Professional Conduct and Practice in Ontario Course») 1.10 «cours de responsabilité professionnelle et de pratique» Le cours en ligne élaboré par le Barreau que doivent suivre les candidates et les candidats dans le cadre du stage. («Professional Responsibility and Practice Course») 1.11 «cycle du Processus» La période qui s'écoule du 1 er mai d'une année au 30 avril de l'année suivante durant laquelle un demandeur est inscrit au Processus d'accès à la profession par le Barreau. («Licensing Cycle») 1.12 «date de commencement» Le 1er mai de l'année durant laquelle la candidate ou le candidat envoie sa demande au Barreau ou le 1er mai de l'année suivante tel que prévu par le Barreau lorsqu'une candidate ou un candidat est inscrit par le Barreau au Processus d'accès à la profession. («Date of Commencement of the Candidate's Licensing Cycle») 1.13 «demande» La demande auprès du Barreau d'un permis de catégorie L1 qui comprend la demande d'inscription au Processus d'accès à la profession et la demande pour passer les examens d'accès à la profession. («Application») 1.14 «demande de délivrance du permis de catégorie L1» La demande fournie par les candidates et les candidats au Barreau pour obtenir le permis de catégorie L1 et l'assermentation après avoir terminé le Processus d'accès à la profession. («Request for the Issuance of a Class L1 Licence») 2 de 24

1.15 «diplôme intégré en droit» S'entend d'un baccalauréat ou d'un doctorat en droit dont la remise est subordonnée à la réussite de l'instruction et de la formation dans les habiletés pratiques et les compétences propres aux tâches considérées par le Barreau comme étant nécessaires à l'obtention d'un permis de catégorie L1 et qui ont été approuvés par le Barreau avant leur prestation. («Integrated Law Degree») 1.16 «directrice ou directeur administratif, perfectionnement professionnel» L'employée ou l'employé du Barreau chargé par la directrice générale ou le directeur général d'appliquer les dispositions du Processus d'accès à la profession et de la présente politique. («Executive Director, Professional Development and Competence») 1.17 «dûment rempli» L'expression utilisée pour signifier qu'un document ou un formulaire quelconque doit être rempli selon les modalités stipulées par le Barreau. («Prescribed Form») 1.18 «examens d'accès à la profession» L'examen d'accès à la profession en qualité de procureur(e) et l'examen d'accès à la profession en qualité d'avocat(e) plaidant(e), préparés par le Barreau. («Licensing Examinations») 1.19 «Expérience juridique» S'entend de toute expérience mettant en jeu l'application de principes et de pratiques juridiques pour résoudre des différends. («Legal Experience») 1.20 «Expérience pratique en common law» S'entend de toute expérience mettant en jeu l'application de principes et de pratiques juridiques pour résoudre des différends pendant la pratique du droit par le titulaire de permis dans un ressort de common law. («Common Law Practice Experience») 1.21 «faculté de droit agréée» Une faculté de droit au Canada qui est agréée par le Barreau. («Accredited Law School») 1.22 «fournisseur de programme de pratique du droit» Le fournisseur approuvé à l avance par le Barreau pour exécuter et gérer le programme de pratique du droit. («Law Practice Program Provider») 1.23 «frais ou droits prescrits» S'entend des frais ou des droits approuvés par le Barreau. («Prescribed Fee») 1.24 «jour» Désigne tous les jours, à l'exception des jours fériés. («day») 1.25 «jour férié» S'entend du samedi, du dimanche, du jour de l'an, de la Fête de la famille, du Vendredi saint, du lundi de Pâques, de la fête de Victoria, de la Fête du Canada, d'un congé provincial, de la fête du Travail, du jour d'action de grâces, du jour du Souvenir, de la veille de Noël, du jour de Noël, du lendemain de Noël, de la veille du jour de l'an, ainsi que de toute autre journée promulguée comme étant un congé par la Gouverneure générale ou le Gouverneur général du Canada ou par la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur. («holiday») 1.26 «jour d'étude» Désigne sept jours libres de tâches liées au stage consistant en cinq jours d'étude ininterrompus, une journée pour passer l'examen d'accès à la profession ainsi qu'une journée libre pour chacune des premières tentatives de passer l'examen d'accès à la profession en qualité d'avocat plaidant et l'examen d'accès à la profession en qualité de procureur. («Study days») 1.27 «jour de travail» Désigne un jour qui équivaut à un minimum de sept heures de travail. («Workday») 1.28 «période du Processus» S'entend de la période se terminant trois ans après la date de commencement du cycle du Processus de la candidate ou du candidat. («Licensing Term») 1.29 «période de stage» S'entend d'une période de 10 mois consécutifs de stage qui peuvent inclure jusqu'à 10 jours ouvrables de congé, ou une période abrégée ou modifiée en vertu de la politique. («Articling Term») 1.30 «permis de catégorie L1» Permis délivré à une personne par le Barreau l'autorisant à exercer le droit en Ontario à titre d'avocate ou d'avocat. («Class L1 Licence») 3 de 24

1.31 «politique» La politique liée au Processus d'accès à la profession. («Policy») 1.32 «Processus d'accès à la profession» Le processus par lequel les candidates et candidats réussissent les examens d'accès à la profession et la formation expérientielle. («Licensing Process») 1.33 «programme de pratique du droit» Programme de formation juridique expérientielle comptant un cours de formation de quatre mois et un placement de quatre mois géré par un fournisseur approuvé par le Barreau avant sa présentation («programme de pratique du droit») 1.34 «programme de formation expérientielle» S'entend soit d'un stage ou du programme de pratique du droit. («Experiential Training Program») 1.35 «Règles et protocole concernant les examens d'accès à la profession» Les règles et le protocole établis par le Comité du perfectionnement professionnel pour veiller à ce que les examens soient administrés de façon équitable et exempte de fraude. («Licensing Examination Rules and Protocol») 1.36 «responsable de stage» Une ou un titulaire de permis autorisé par le Barreau à encadrer une candidate ou un candidat au cours du stage. («Principal») 1.37 «séance d'examen d'accès à la profession» S'entend de l'heure, de la date et de l'endroit convenus par le Barreau pour passer les examens d'accès à la profession. («Sitting of a Licensing Examination») 1.38 «Section de première instance» S'entend de la Section de première instance du Barreau se poursuivant conformément à la Partie II de la Loi sur le Barreau. («Hearing Division») 1.39 «serment» Le serment qu'il faut prêter pour obtenir un permis de catégorie L1. («Oath») 1.40 «stage» S'entend d'un stage qui a été approuvé par le Barreau et qui comprend la réussite du Cours de responsabilité professionnelle et de pratique. («Articles») 1.41 «stage conjoint» S'entend du partage des services d'une candidate ou d'un candidat entre deux ou plusieurs responsables de stage, de façon simultanée ou consécutive. («Joint Articles») 1.42 «stage effectué en Ontario» S'entend d'un stage encadré par une ou un responsable de stage dans le cadre duquel la candidate ou le candidat acquiert une expérience qui traite, pour l'essentiel, des lois et des règles de procédure qui s'appliquent à l'exercice du droit en Ontario. («Ontario Articles») 1.43 «stage international» S'entend d'un stage suivi à l'étranger et encadré par une avocate ou un avocat en règle qui a été admis au barreau d'un autre ressort ou par une ou un responsable de stage qui ne fournira pas à la candidate ou au candidat une expérience considérable sur les lois et les règles de procédure de l'ontario. («International Articles») 1.44 «stage national» S'entend d'un stage suivi au Canada encadré par une avocate ou un avocat dont le statut est en règle et qui a été admis au barreau d'un autre ressort canadien ou par une ou un responsable de stage qui ne fournira pas à la candidate ou au candidat une expérience considérable sur les lois et les règles de procédure de l'ontario. («stage national») 1.45 «stage à temps partiel» S'entend d'un stage fait par une candidate ou un candidat à temps partiel pendant une période ininterrompue qui équivaut à une période de 10 mois et qui est approuvé par le Barreau. («Part-time Articles») 1.46 «superviseur» S entend d un ou d une titulaire de permis approuvé par le fournisseur du programme de pratique du droit pour superviser un candidat ou une candidate dans la prestation de services juridiques pendant la composante de stage du programme de pratique du droit 1.47 «titulaire de permis» Une personne à qui un permis de catégorie L1 a été délivré par le Barreau. («Licensee») 1.48 «Tribunal» S entend du Tribunal du Barreau créé en vertu de la partie II de la Loi sur le barreau. 4 de 24

Partie II : Généralités 2. Objectif 2.1 La présente politique énonce les règles et procédures qui mènent à la réussite du Processus d'accès à la profession et devrait être interprétée parallèlement à la Loi sur le Barreau et au Règlement administratif n o 4 pris en application de la Loi sur le Barreau. S'il y a un conflit entre la politique et les dispositions de la Loi sur le Barreau ou du Règlement administratif n o 4 pris en application de la Loi sur le Barreau, les dispositions de la Loi et du Règlement auront préséance. Partie III : Exigences relatives aux études 3. Exigences relatives aux études en vue de l'inscription au Processus d'accès à la profession 3.1 Peut être inscrit au Processus d'accès à la profession à titre de candidat ou de candidate quiconque répond à l'une des exigences suivantes : a. avoir obtenu un diplôme de droit ou un diplôme Juris Doctor d'une faculté de droit qui était, au moment où elle lui a conféré ce diplôme, une faculté de droit agréée, ou avoir obtenu un certificat de compétence émis par le Comité national sur les équivalences des diplômes de droit (C.N.É.D.D.); b. avoir satisfait aux exigences relatives à l'obtention d'un diplôme de droit ou d'un diplôme Juris Doctor d'une faculté de droit qui est une faculté de droit agréée, ou d'un certificat de compétence émis par le C.N.É.D.D., et attendre soit de recevoir son relevé de notes finales et la remise de son diplôme par la faculté de droit agréée, soit la délivrance de son certificat par le C.N.É.D.D. Partie IV : Demande d'inscription au Processus d'accès à la profession 4. Faire une demande d'inscription 4.1 Quiconque désire être inscrit en tant que candidat ou candidate au Processus d'accès à la profession doit : a. soumettre au Barreau un formulaire de demande d'inscription dûment rempli; b. verser au Barreau les droits de présentation prescrits et non remboursables; c. fournir au Barreau au(x) moment(s) convenu(s) par le Barreau : i. un relevé de notes officiel délivré par une faculté de droit qui est, au moment où elle lui confère ce diplôme, une faculté de droit agréée, en indiquant qu'elle ou il a obtenu son diplôme de droit ou son diplôme Juris Doctor; ii. iii. iv. deux photographies en couleurs de format passeport prises moins de 12 mois avant la date de dépôt de la demande; une preuve de ses nom et prénom officiels conforme aux directives énoncées par le Barreau; toute autre pièce justificative exigée par le Barreau conformément à la présente politique. 4.2 Ne peut soumettre qu'une seule autre demande si elle y est autorisée par la directrice administrative du perfectionnement professionnel une personne qui a fait une demande au Processus d'accès et dont la demande est réputée avoir été abandonnée parce qu'elle : 5 de 24

a. n'a pas respecté la période exigée par le Barreau pour fournir tous les documents et renseignements concernant l'exigence de bonnes mœurs tel que requis par l article 6.3, b. a passé l'examen d'avocat plaidant ou de procureur trois fois, ou si autorisée par la politique, quatre fois, et les a échoué. 4.3 Une personne qui désire demander l'autorisation de la directrice administrative du perfectionnement professionnel pour soumettre une autre demande en vertu du paragraphe 4.2 b). doit envoyer une demande dûment remplie au Barreau. 4.4 La directrice administrative du perfectionnement professionnel accepte la demande de la personne si : a. elle démontre à la satisfaction de la directrice administrative du perfectionnement professionnel que sa situation a changé de façon importante et qui influe ou pourrait influer sur la capacité du candidat ou de la candidate à réussir le Processus d accès à la profession; b. un an s'est écoulé après la date à laquelle la demande de la personne a été réputée abandonnée. Partie V : Inscription au Processus d'accès à la profession 5. Inscription 5.1 Le Barreau peut inscrire au Processus d'accès à la profession à titre de candidat une personne qui se conforme aux articles 3 et 4 de la présente politique. 5.2 Les frais prescrits comprennent les frais suivants : a. ceux liés aux examens du Processus d'accès à la profession pour chaque examen passé par le candidat ou la candidate, ainsi que des frais, le cas échéant, pour une copie additionnelle des textes de référence; b. ceux liés au stage/programme de pratique du droit ou au cours de déontologie et de pratique en Ontario. 5.3 Quiconque est inscrit en tant que candidate ou candidat au Processus d'accès à la profession doit verser au Barreau les frais d'inscription prescrits. 5.4 Le Barreau peut inscrire au Processus d'accès à la profession une personne qui se conforme à toutes les exigences des articles 3.1 et 4.1 de la présente politique sauf celle visée à l alinéa 4.1 c) (i), pourvu que la personne ait satisfait aux exigences relatives à l'obtention d'un diplôme de droit ou d'un diplôme Juris Doctor d une faculté de droit agréée, ou d'un certificat de compétence émis par le C.N.É.D.D., et qui attend soit de recevoir son relevé de notes finales et la remise de son diplôme par la faculté de droit qui est agréée au moment où elle lui confère ce diplôme, soit la délivrance de son certificat par le C.N.É.D.D. 5.5 Une candidate ou un candidat inscrit au Processus d'accès à la profession conformément à l article 5.4 doit fournir au Barreau au moment convenu par le Barreau : a. soit un relevé de notes officiel délivré par une faculté de droit qui est, au moment où elle lui confère ce diplôme, une faculté de droit agréée, en indiquant qu'elle ou il a obtenu son diplôme de droit ou son diplôme Juris Doctor; b. soit un certificat de compétence délivré par le C.N.É.D.D. 5.6 Une candidate ou un candidat inscrit au Processus d'accès à la profession conformément à l article 4.1 et qui se rend compte qu'elle ou il n'a pas satisfait aux exigences relatives à l'obtention d'un diplôme de droit ou d'un diplôme Juris Doctor d'une faculté de droit qui est, au moment où elle lui confère ce 6 de 24

diplôme, une faculté de droit agréée, ou d'un certificat de compétence délivré par le C.N.É.D.D., et qui ne peut se conformer à l article 5.5, doit immédiatement aviser le Barreau qu'elle ou il n'a pas satisfait aux exigences et se retire du Processus d'accès à la profession conformément à la partie XV de la présente politique. 5.7 Le Barreau peut radier du Processus d'accès à la profession une candidate ou un candidat qui ne s'est pas conformé à l article 5.5 ou qui ne peut obtenir un diplôme de droit ou un diplôme Juris Doctor d'une faculté de droit qui est, au moment où elle lui confère ce diplôme, une faculté de droit agréée, ou un certificat de compétence émis par le C.N.É.D.D., au moment convenu par le Barreau conformément à l article 5.5. 5.8 Si une candidate ou un candidat qui a entamé le stage ou qui a passé une convention de stage se retire ou est radié du Processus d'accès à la profession, le Barreau peut aviser la ou le responsable de stage de la candidate ou du candidat que celle-ci ou celui-ci a cessé d'être candidat ou candidate au Processus. 5.9 Si une candidate ou un candidat qui a entamé le programme de pratique du droit se retire ou est radié du Processus d'accès à la profession, le Barreau peut aviser le fournisseur du programme de pratique du droit que celle-ci ou celui-ci a cessé d'être candidat ou candidate au Processus. Partie VI : L'exigence des bonnes mœurs 6. Bonnes mœurs 6.1 Une personne qui demande un permis de catégorie L1 doit être de bonnes mœurs. 6.2 Afin de déterminer si la candidate ou le candidat est de bonnes mœurs, le Barreau peut exiger qu'elle ou il soumette des renseignements ou des pièces justificatives à cet effet. Sans limiter la portée de ce qui suit, les pièces justificatives pourraient chercher à établir l'existence des éléments qui suivent : a. une déclaration de culpabilité dans le cadre de laquelle elle ou il a commis une infraction à l'encontre d'une loi quelconque; b. une poursuite criminelle à son égard; c. un jugement prononcé à son égard dans un dossier de fraude; d. une décision au civil prononcée à son égard; e. la violation d'une ordonnance rendue par un tribunal ou une cour de justice exigeant qu'elle ou il agisse ou s'abstienne d'agir de quelconque façon; f. son congédiement par un employeur qui aurait invoqué un motif valable à cet effet; g. une suspension, une radiation, une sanction ou une mesure disciplinaire prononcée à son égard en tant que membre d'un corps professionnel; h. un refus d'octroi ou la révocation d'une licence ou d'un permis pour avoir négligé de se conformer à des exigences de bonnes mœurs; i. un refus d'admission en tant qu'étudiante ou étudiant en droit, en qualité de stagiaire ou dans le cadre de tout autre poste semblable par un corps professionnel; j. des allégations d'inconduite avancées à son égard alors qu'elle ou il étudiait dans un établissement postsecondaire ou une décision de suspension ou d'expulsion ou toute autre mesure disciplinaire rendue par un tel établissement d'enseignement relativement à un motif d'inconduite; 7 de 24

k. une requête de mise en faillite, une cession en faillite ou une proposition concordataire aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) dans le cadre de laquelle elle ou il était partie, ou encore sa reconnaissance à titre de failli ou d'insolvable en vertu d'une autre loi; l. des mesures disciplinaires rendues par un employeur à son égard ou une poursuite liée à une infraction au Code des droits de la personne dans laquelle elle ou il était intimé. Une personne doit fournir au Barreau : 6.3 Une personne doit fournir au Barreau : a. au moment où elle envoie sa demande, tous les documents et les renseignements précisés par le Barreau dans le formulaire de demande relativement à l'exigence d'être de bonnes mœurs; b. au moment précisé par le Barreau, tous les documents et renseignements additionnels prescrits par le Barreau relativement à l'exigence d'être de bonnes mœurs. 6.4 Une personne qui ne se conforme pas à l article 6.3 sera réputée avoir abandonné sa demande et dans ces circonstances, l inscription de la personne au Processus est annulée. Partie VII : L'obligation du (de la) candidat(e) de tenir son dossier à jour 7. Obligations du (de la) candidat(e) 7.1 Par suite de son inscription au Processus d'accès à la profession, il incombe à la candidate ou au candidat de tenir à jour les données contenues dans la demande d'inscription. 7.2 Advenant une modification à son dossier et aux réponses contenues dans la demande d'inscription, la candidate ou le candidat avise sans délai et par écrit le Barreau et fournit au Barreau toute donnée ou pièce justificative exigée dans les circonstances. 7.3 La personne qui dépose une demande d'inscription au Processus d'accès à la profession ou la candidate ou le candidat avise sans délai et par écrit le Barreau de tout fait ou de toute allégation qui pourrait porter atteinte à sa réputation. Partie VIII : Achèvement du Processus d'accès à la profession 8. Composantes et échéanciers 8.1 Le Processus d'accès à la profession se compose des deux éléments suivants : a. les examens d'accès à la profession; b. un programme de formation expérientielle. 8.2 Pour réussir le Processus d'accès à la profession, la candidate ou le candidat doit répondre aux exigences qui suivent : a. réussir les examens d'accès à la profession pendant sa période du Processus; b. terminer le programme de formation expérientielle pendant sa période du Processus ou à une autre date fixée par la directrice administrative du perfectionnement professionnel conformément à l article 8.5, à moins qu'elle ou il n'en soit exonéré en vertu à l article 8.3; c. se conformer aux dispositions de la présente politique. 8.3 Une candidate ou un candidat n'est pas tenu de faire la formation expérientielle si 8 de 24

a. elle ou il est autorisé à exercer le droit dans une province ou un territoire du Canada qui n'est pas l'ontario b. elle ou il a eu une exemption de l'obligation de faire la formation expérientielle en vertu de la présente politique; c. elle ou il a un diplôme intégré en droit. 8.4 Une candidate ou un candidat doit terminer le Processus d'accès à la profession pendant sa période du Processus ou à une autre date fixée par la directrice administrative du perfectionnement professionnel conformément à l article 8.5. 8.5 Une candidate ou un candidat peut achever la formation expérientielle au-delà de sa période du Processus, pourvu qu'elle ou il ait satisfait aux exigences supplémentaires relatives aux études et à l'expérience, telles que précisées selon les circonstances par la directrice administrative du perfectionnement professionnel, pour que la candidate ou le candidat possède des connaissances à jour relativement aux lois et à l'exercice du droit en Ontario. Partie IX : Programme de formation expérientielle 9. Achèvement du programme de formation expérientielle 9.1 Afin de réussir le programme de formation expérientielle conformément aux dispositions de la présente politique, la candidate ou le candidat : a. fournit au Barreau les documents requis; b. acquitte les frais prescrits; c. mène son stage ou son programme de pratique du droit à terme. 9.2 Une personne doit être inscrite au Processus d'accès à la profession pour entamer le programme de formation expérientielle. Demande d'exemption du programme de formation expérientielle 9.3 Une candidate ou un candidat peut demander une exemption de l'obligation de faire le programme de formation expérientielle dans les cas suivants : a. Elle ou il a été autorisé à exercer le droit dans un ressort de common law et est en règle dans ce ressort, ou a choisi de ne pas conserver son permis d exercer le droit dans ce ressort pour des raisons autres qu une instance disciplinaire; b. Il ou elle a acquis au moins 10 mois d'expérience en common law dans ce ressort qui a porté sur les compétences inculquées par la formation expérientielle et sur les exigences requises telles que fixées par le Barreau. 9.4 Une candidate ou un candidat qui désire demander une exemption de l'obligation de faire le programme de formation expérientielle doit fournir au Barreau : a. une demande dûment remplie; b. les frais prescrits; c. un certificat de compétence expédié directement au Barreau par l'entité de réglementation du ressort de common law en question; d. une lettre de recommandation qui provient de l'une ou de plusieurs des références admissibles envoyées directement par celle(s)-ci au Barreau. 9 de 24

9.5 On entend par «référence admissible» une ou un juge, une avocate ou un avocat qui connait directement la nature de l'expérience de common law acquise par le candidat ou la candidate à la lumière du critère établi à l article 9.6. 9.6 La lettre de recommandation visée à l article 9.4 doit comprendre les éléments suivants : a. mentionner les périodes pendant lesquelles la candidate ou le candidat a acquis une expérience juridique en common law et la nature de l'expérience acquise, exemples précis à l'appui; b. démontrer la pertinence de l'expérience juridique acquise par la candidate ou le candidat eu égard aux compétences inculquées par la formation expérientielle et aux exigences fixées par le Barreau. 9.7 La chef de la délivrance de permis et de l'agrément peut approuver une exemption de l'obligation de terminer le programme de formation expérientielle. 9.8 En évaluant une demande d'exemption de l'obligation de terminer le programme de formation expérientielle, la chef de la délivrance de permis et de l'agrément prendra en considération ce qui suit : a. la durée, le caractère récent, la nature, l'étendue et la diversité de l'expérience en common law acquise par le candidat ou la candidate; b. la pertinence de l'expérience en common law acquise eu égard aux compétences inculquées par la formation expérientielle et les obligations des candidats fixées par le Barreau. 9.9 Une candidate ou un candidat exempté de l'obligation de faire le programme de formation expérientielle conformément aux articles 9.7 ou 9.11 doit suivre le Cours de déontologie et de pratique de l'ontario avant de terminer son Processus d'accès. 9.10 Le Barreau informe le candidat ou la candidate par écrit de la décision de la chef de la délivrance de permis et de l'agrément concernant l'exemption de faire le programme de formation expérientielle. 9.11 Une candidate ou un candidat peut en appeler de la décision de la chef de la délivrance de permis et de l'agrément par écrit auprès de la directrice administrative du perfectionnement professionnel, dont la décision est finale. 9.12 Une candidate ou un candidat qui désire en appeler de la décision de la chef de la délivrance de permis et de l'agrément doit envoyer au Barreau une demande d'appel dûment remplie dans les 30 jours qui suivent le jour où le Barreau l'a avisé de la décision. 9.13 Aux fins de l article 9.12, le Barreau est réputé avoir avisé la personne le jour où le Barreau lui expédie par courrier l'avis de la décision. Prestation de services juridiques par un candidat sans permis 9.14 Une candidate ou un candidat ne peut fournir, sans permis, que des services juridiques en Ontario sous la supervision directe d un responsable de stage, d un superviseur de stage ou d un avocat superviseur. 9.15 Un responsable de stage, un superviseur de stage ou un avocat superviseur peut superviser directement un maximum de deux candidats à la fois. Partie X : Stages 10. Stages 10.1 On entend par stages : 10 de 24

a. les stages effectués en Ontario; b. Stages conjoints c. les stages à temps partiel; d. les stages nationaux; ou e. les stages internationaux. 10.2 La candidate ou le candidat qui désire faire un stage fournit les documents suivants au Barreau au moment convenu et selon les modalités prévues par le Barreau : a. une demande d'approbation de stage dûment remplie accompagnée des frais prescrits si le candidat désire faire un stage national ou international; b. la Convention de stage dûment remplie et signée par la candidate ou le candidat et la, le ou les responsables du stage à moins que le candidat ait demandé de faire un stage national ou international. c. une attestation de fin de stage dûment remplie; d. un plan dûment rempli et approuvé par le Barreau, ou une lettre de permission dûment remplie et signée par tous les responsables de stage de la candidate ou du candidat si la demande du candidat est de faire un stage conjoint ou à temps partiel; e. l'évaluation par le candidat ou la candidate de son exposition aux compétences de formation expérientielle fixées par le Barreau; f. tout autre document exigé par le Barreau. Stages à temps partiel 10.3 Le Barreau approuvera la demande de la candidate ou du candidat de faire le stage à temps partiel si celle-ci ou celui-ci démontre que le stage devrait être adapté en raison de sa situation ou de besoins particuliers. 10.4 La durée du stage à temps partiel est l'équivalent de 10 mois de travail à temps plein. Les candidats ne recevront un crédit que pour un maximum d un jour de travail par jour. Stages nationaux et internationaux 10.5 La chef du Service de la délivrance de permis et de l'agrément peut approuver la demande de la candidate ou du candidat de faire un stage national ou international selon certaines modalités ou sans modalité, ou refuser la demande. 10.6 Dans sa prise de décision visant à approuver ou refuser la demande de stage national ou international, la chef du Service de la délivrance de permis et de l'agrément prendra en compte ce qui suit : a. la durée, la nature, l'étendue et la diversité de l'expérience juridique; b. la pertinence de l expérience juridique proposée eu égard aux habiletés et aux exigences liées à la formation expérientielle du Barreau; c. si l avocat qui est proposé comme superviseur du stage national ou international n est pas un responsable de stage, qu il soit compétent pour superviser le candidat ou la candidate, conformément aux critères énoncés dans l article 10.12. 10.7 La candidate ou le candidat peut interjeter appel de la décision de la chef du Service de la délivrance de permis et de l'agrément auprès de la directrice administrative du perfectionnement professionnel dont la décision est sans appel. 11 de 24

10.8 La candidate ou le candidat qui désire interjeter appel de la décision de la chef du Service de la délivrance de permis et de l'agrément fournit au Barreau la demande d'appel dûment remplie, avec les frais prescrits, dans les 15 jours qui suivent l'avis donné par le Barreau de la décision relative à la demande visée aux présentes. 10.9 Aux fins de l article 10.8, la chef du Service de la délivrance de permis et de l'agrément est réputée avoir avisé la candidate ou le candidat le jour où est expédié par courrier l'avis de la décision. Exigences concernant le (la) responsable de stage 10.10 La directrice administrative du perfectionnement professionnel doit approuver le ou la titulaire de permis qui veut être responsable de stage. 10.11 Avant que la candidate ou le candidat n'entame son stage, la ou le titulaire de permis qui désire obtenir l'autorisation d'agir en qualité de responsable de stage dépose auprès du Barreau la demande dûment remplie et toute pièce justificative. 10.12 La directrice administrative du perfectionnement professionnel approuve un titulaire de permis comme responsable de stage s'il ou si elle : a. s'est livré activement à l'exercice du droit pendant trois des cinq années précédant immédiatement le début de la période de stage; b. est un modèle d'excellence eu égard à son expérience, à sa compétence ainsi qu'à son dossier, à la lumière des normes de déontologie et de professionnalisme; c. ne fait pas actuellement l objet de ce qui suit : une suspension de son permis; une instance disciplinaire du Barreau en cours ou une instance judiciaire conséquente; une enquête du Barreau en cours; une plainte en cours faite au Barreau alléguant du harcèlement ou de la discrimination. 10.13 Dans sa prise de décision visant à approuver ou refuser la nomination d un titulaire de permis à titre de responsable de stage, la directrice administrative du perfectionnement professionnel peut tenir compte de tous les renseignements pertinents à la disposition du Barreau, y compris les renseignements concernant le titulaire de permis découlant d un audit de ses registres financiers, d une enquête sur sa conduite ou sa capacité, une inspection de sa pratique ou une instance à l égard de sa conduite, sa capacité ou sa compétence professionnelle. 10.14 La décision de la directrice administrative du perfectionnement professionnel d'approuver un titulaire de permis comme responsable de stage est sans appel. Obligations du (de la) responsable de stage 10.15 Un ou une responsable de stage doit : a. encadrer directement à la fois tout au plus deux candidates ou candidats en cours de stage; b. fournir au moment convenu et selon les modalités prévues par le Barreau une convention de stage dûment remplie et signée par la candidate ou le candidat et la ou le responsable de stage; c. fournir au moment convenu et selon les modalités prévues par le Barreau un plan de formation expérientielle; d. préparer la candidate ou le candidat à l'exercice du droit au mieux de sa connaissance; e. offrir une expérience de stage qui soit conforme aux habiletés et exigences relatives à la formation expérientielle pour les candidats et qu'ils achèvent le cours de responsabilité professionnelle et de pratique; 12 de 24

f. fournir au moment convenu et selon les modalités prévues par le Barreau son évaluation de l'exposition des candidats aux habiletés et exigences relatives à la formation expérientielle établies par le Barreau et l'évaluation de la performance des candidats; g. remplir et fournir au Barreau les documents conformément à la politique; h. donner un préavis au Barreau si elle ou il entend mettre un terme au stage de façon anticipée ou s il en est radié; i. servir de modèle d'excellence en ce qui concerne notamment son expérience, sa compétence ainsi que son dossier eu égard aux normes de déontologie et de professionnalisme; j. accorder des jours d'étude si la ou le candidat passe l'examen d'accès à la profession en qualité d'avocat(e) plaidant(e) et l'examen d'accès à la profession en qualité de procureur(e) pendant le stage; k. divulguer au Barreau toute modification à son dossier disciplinaire survenue entre la date à laquelle la ou le titulaire de permis a obtenu l'autorisation d'agir en qualité de responsable de stage et la date de la cessation ou, au plus tard, celle de l'achèvement du stage par la candidate ou le candidat. l. respecter la politique. 10.16 Si le permis d un responsable de stage est suspendu par le Barreau, et que la période de stage du candidat est comprise dans cette période de suspension, le responsable de stage doit, avant le début de la suspension : a. informer le candidat de l ordonnance de suspension et qu il ou elle ne pourra pas retenir les services du candidat comme stagiaire après le début de la suspension; b. trouver un autre titulaire de permis, qui est approuvé par le Barreau à ce titre, qui acceptera de retenir les services du candidat comme stagiaire après le début de sa suspension; c. fournir au Barreau une cession de stage dans la forme prescrite en vertu de l article 10.20, avec prise d effet à la date ou avant la date du début de sa suspension. Révocation du (de la) responsable de stage 10.17 Si la ou le titulaire de permis néglige de s'acquitter de ses obligations conformément aux dispositions de la présente politique, la directrice administrative du perfectionnement professionnel peut révoquer le statut de la ou du titulaire de permis en tant que responsable de stage. 10.18 La décision de la directrice administrative du perfectionnement professionnel de révoquer le statut d'une ou d'un titulaire de permis en tant que responsable de stage est sans appel. Cession de stage 10.19 En cours de stage, la candidate ou le candidat peut céder la Convention de stage d'une ou d'un responsable de stage (responsable cédant) à une ou à un autre (responsable cessionnaire), pourvu qu'il n'y ait aucune interruption du stage. 10.20 La candidate ou le candidat qui désire effectuer la cession susmentionnée fournit au Barreau dans les 10 jours qui suivent ladite cession la Cession de stage dûment remplie. Stages abrégés Motifs de convenance personnelle 10.21 Le Barreau peut réduire la durée du stage («abrégement») pour des motifs de convenance personnelle, jusqu'à concurrence de six semaines. 13 de 24

10.22 Par «motif de convenance personnelle», on entend notamment un congé parental, une convalescence prolongée, un accident ou toute autre situation qui, de l'avis de la chef de la délivrance de permis et de l'agrément, constitue un motif de convenance personnelle. 10.23 La candidate ou le candidat qui désire se prévaloir d'un stage abrégé pour des motifs de convenance personnelle fournit les documents suivants au Barreau : a. une demande d'abrégement du stage dûment remplie qui mentionne les raisons à l'appui de la demande; b. une lettre de la ou du responsable de stage ou du cabinet juridique pour le compte duquel elle ou il travaille, envoyée directement par celui-ci au Barreau, qui atteste la date du début du stage et le nombre de jours de congés pris par la candidate ou le candidat en date de la demande. Stages abrégés pour des raisons liées à l'expérience juridique antérieure 10.24 La candidate ou le candidat peut demander à se prévaloir d'un stage abrégé pour des raisons liées à l'expérience juridique antérieure s il a été admis au barreau d'une autre province ou territoire ou d'un ressort étranger et a exercé le droit en tant qu'avocate ou avocat dans un autre ressort ou a acquis une expérience juridique autrement. 10.25 La candidate ou le candidat qui désire soumettre une demande d'abrégement du stage pour des raisons liées à l'expérience juridique antérieure fournit au Barreau ce qui suit : a. la demande d'abrégement dûment remplie; b. les frais prescrits; c. lorsque la candidate ou le candidat a été admis au barreau d'un autre ressort, un certificat de compétence expédié directement au Barreau par l'entité de réglementation du ressort en question; d. une lettre de recommandation qui provient de l'une ou de plusieurs des références admissibles envoyée directement par celle(s)-ci au Barreau, selon les exigences de ce dernier; e. le cas échéant, une lettre de la ou du responsable de stage ou du cabinet juridique pour le compte duquel elle ou il travaille, acheminée directement au Barreau par la ou le responsable de stage ou le cabinet susmentionné, qui prend fait de la demande de la candidate ou du candidat et qui atteste la date du début du stage ainsi que le nombre de jours de congé pris en date de la demande. 10.26 On entend par «référence admissible» une ou un juge, une avocate ou un avocat qui connait directement la nature de l'expérience juridique acquise par la candidate ou le candidat à la lumière du critère établi à l article 10.27. 10.27 La ou les lettres de recommandation visée à l article 10.25 doit comprendre les éléments suivants : a. mentionner les périodes pendant lesquelles la candidate ou le candidat a acquis une expérience juridique et la nature de l'expérience acquise, exemples précis à l'appui; b. démontrer la pertinence de l'expérience juridique acquise par la candidate ou le candidat eu égard aux habiletés et aux exigences liées à la formation expérientielle fixées par le Barreau. 10.28 La chef de la délivrance de permis et de l'agrément peut approuver une demande d'abrégement en fonction de l'expérience juridique pratique. 10.29 Dans l'étude de la demande d'abrégement en fonction de l'expérience de pratique, la chef de la délivrance de permis et de l'agrément se penche sur les paramètres suivants : 14 de 24

a. la durée, le caractère récent, la nature, l'étendue et la diversité de l'expérience juridique acquise; b. la pertinence de l'expérience juridique acquise eu égard aux compétences de formation expérientielle et des exigences établies par le barreau pour les candidats. 10.30 Dans l'étude de la demande d'abrégement en fonction de l'expérience juridique antérieure, la chef de la délivrance de permis et de l'agrément ne tiendra pas compte de l expérience acquise par le candidat avant d avoir terminé un programme pour obtenir son baccalauréat ou un diplôme de Juris Doctor d une faculté de droit ou tandis qu il est inscrit dans un programme universitaire de droit, y compris une expérience à temps plein, à temps partiel ou un emploi d'été dans un cabinet ou organisation juridique, et une expérience en clinique juridique. 10.31 Lorsqu un candidat ou une candidate qui demande un abrègement de stage en fonction de son expérience antérieure a reçu un permis pour exercer le droit dans un autre ressort, celui-ci doit être en règle dans ce ressort ou doit avoir choisi de ne pas conserver son permis d exercer le droit dans ce ressort pour des raisons autres que disciplinaires. 10.32 Le Barreau avise par écrit la candidate ou le candidat de la décision rendue par la chef de la délivrance de permis et de l'agrément quant à l'abrégement du stage. 10.33 Par écrit, une candidate ou un candidat peut interjeter appel de la décision de la chef de la délivrance de permis et de l'agrément auprès de la directrice administrative du perfectionnement professionnel dont la décision est sans appel. 10.34 Une candidate ou un candidat qui désire interjeter appel de la décision de la chef de la délivrance de permis et de l'agrément dépose une demande d'appel dûment remplie auprès du Barreau, accompagnée des frais prescrits, dans les 30 jours qui suivent le jour où le Barreau l'a avisé de sa décision. 10.35 Aux fins à l article 10.34, le Barreau est réputé avoir avisé candidate ou le candidat le jour où le Barreau lui expédie par courrier l'avis de la décision. Résiliation de la Convention de stage 10.36 Lorsqu'un différend surgit entre la candidate ou le candidat et la ou le responsable de stage et que ces parties ne peuvent le régler de façon satisfaisante, chacune des parties peut résilier la Convention de stage. 10.37 Lorsque la ou le responsable de stage désire résilier la Convention de stage, elle ou il donne à la candidate ou au candidat un préavis raisonnable avant la date d'entrée en vigueur d'une telle résiliation. 10.38 Lorsque la candidate ou le candidat désire résilier la Convention de stage, elle ou il donne à la ou au responsable de stage un préavis raisonnable avant la date d'entrée en vigueur d'une telle résiliation. 10.39 Au cours de la période visée par le préavis, tant la candidate ou le candidat que la ou le responsable de stage poursuivent le stage conformément à la Convention du stage. 10.40 Au cours de la période visée par le préavis, il incombe à la candidate ou au candidat de se trouver un autre poste de stagiaire en vue de terminer son stage. 10.41 Suite à la résiliation de la Convention de stage, la candidate ou le candidat et la ou le responsable de stage fournissent au Barreau un avis de cessation du stage dûment rempli dans les 10 jours à compter de la cessation du stage; la ou le responsable de stage dépose auprès du Barreau l'attestation de fin de stage dûment remplie dans les 10 jours ouvrables de la cessation du stage. 10.42 Lorsque la candidate ou le candidat quitte son emploi auprès de la ou du responsable de stage avant la cessation du stage, la ou le responsable de stage fournit au Barreau l'attestation de fin de stage dûment remplie dans les 10 jours ouvrables de la cessation du stage. 15 de 24

10.43 Lors d'une cession de stage, dès la cessation du stage, la ou le responsable de stage cédant, la candidate ou le candidat ainsi que la ou le responsable de stage cessionnaire fournissent au Barreau la Cession de stage dûment remplie dans les 10 jours à compter du début du nouveau stage. Retrait de l'engagement 10.44 Lorsque la ou le responsable de stage ne peut s'acquitter de ses obligations face à la candidate ou au candidat en vertu de la Convention de stage, la ou le responsable prendra les mesures nécessaires pour l'aider à se trouver un nouveau poste de stagiaire, notamment en faisant ce qui suit : a. en aidant la candidate ou le candidat à obtenir des entrevues auprès d'autres cabinets juridiques; b. en mettant à la disposition de la candidate ou du candidat des services de secrétariat; c. en remettant à la candidate ou au candidat une lettre qui énonce sans ambiguïté qu'elle ou il se retrouve sans stage pour des raisons hors de sa volonté. Partie XI : Le programme de pratique du droit 11. Généralités 11.1 Les candidats qui désirent faire le programme de pratique du droit doivent soumettre une demande au Barreau au moment convenu et selon les modalités prévues par le Barreau. 11.2 Si la ou le candidat s est conformé à la politique, le Barreau informe le fournisseur de programme de pratique du droit de la demande du candidat et le fournisseur inscrit le candidat au programme de pratique du droit. 11.3 Un candidat ou une candidate qui est inscrit au programme de pratique du droit doit suivre toutes les règles et les procédures fixées par le fournisseur et qui s appliquent aux candidats. 11.4 Nonobstant la partie XIX, si la ou le candidat inscrit au programme de pratique du droit a besoin de mesures d adaptation pour le programme de pratique du droit, il ou elle reçoit les mesures nécessaires du fournisseur du programme de pratique du droit conformément à la politique d accommodement du fournisseur et aux lois habilitantes. 11.5 Nonobstant la partie XIX, un candidat ou une candidate qui est inscrit au programme de pratique du droit et a besoin de mesures d adaptation pour le programme de pratique du droit doit suivre les règles et procédures de demande de mesures énoncées dans la politique du fournisseur du programme de pratique du droit. 11.6 Un candidat ou une candidate qui a réussi le programme de pratique du droit au moment où il ou elle a terminé toutes les composantes de ce programme à la satisfaction du fournisseur du programme de pratique du droit et que le Barreau a reçu confirmation du fournisseur que le candidat ou la candidate a terminé le programme à sa satisfaction. Partie XII : Les examens d'accès à la profession 12. Généralités 12.1 Afin de mener à terme le Processus d'accès à la profession, la candidate ou le candidat doit réussir tant l'examen d'accès à la profession en qualité d'avocat(e) plaidant(e) que l'examen d'accès à la profession en qualité de procureur(e) pendant sa période du Processus. 16 de 24

12.2 Une candidate ou un candidat gardera son crédit s il réussit son examen d avocat plaidant ou de procureur pour le reste de sa période d accès à la profession. 12.3 Les examens d'accès à la profession vérifient si la candidate ou le candidat possède les habiletés de base pour l'exercice du droit et mettent l'accent sur les habiletés liées pour l'essentiel à la protection de l'intérêt du public et à l'exercice du droit de façon efficace et conforme aux normes de déontologie. 12.4 L'examen d'accès à la profession en qualité d'avocat(e) plaidant(e) porte sur l'évaluation des habiletés requises au niveau d'entrée telles qu'approuvées par le Comité du perfectionnement professionnel. 12.5 L'examen d'accès à la profession en qualité de procureur(e) porte sur l'évaluation des habiletés requises au niveau d'entrée telles qu'approuvées par le Comité du perfectionnement professionnel. 12.6 Une personne doit être inscrite au Processus d'accès à la profession pour passer un examen d'accès à la profession. 12.7 Une candidate ou un candidat ne peut passer pendant sa période du Processus, soit l'examen d'accès à la profession en qualité d'avocat(e) plaidant(e) ou de procureur(e) ou les deux examens d'accès à la profession plus de trois fois ou, si elle ou il y est autorisé par la directrice administrative du perfectionnement professionnel en vertu de l article 12.20 de la présente politique, plus de quatre fois. 12.8 Les examens d'accès à la profession et les séances d'examens sont menés conformément aux Règles et protocole concernant les examens d'accès à la profession. 12.9 Les candidates et les candidats se conforment aux Règles et protocole concernant les examens d'accès à la profession. 12.10 La candidate ou le candidat qui néglige de se conformer aux Règles et protocole concernant les examens d'accès à la profession peut faire l'objet de mesures disciplinaires et être radié du Processus d'accès à la profession. 12.11 La candidate ou le candidat doit passer l'examen d'accès à la profession lors de la séance prévue à cet effet. 12.12 La candidate ou le candidat qui désire passer un examen d'accès à la profession fournit par écrit au Barreau, au moins 30 jours avant la séance d'examen, une demande dûment remplie précisant la séance à laquelle elle ou il entend se présenter et acquitte les frais prescrits. 12.13 Sur approbation de la demande par le Barreau, celui-ci informe la candidate ou le candidat de la séance d'examen à laquelle elle ou il est tenu de se présenter. 12.14 Sous réserve de l article 8.4 de la présente politique, lorsqu'une candidate ou un candidat à qui on a assigné une séance d'examen d'accès à la profession désire reporter la séance en question, elle ou il fournit une demande de report dûment remplie au Barreau au moins cinq jours avant la date prévue de l'examen. Le Barreau approuvera la demande et remboursera ou reportera les frais de la séance d'examen versés par la candidate ou le candidat. 12.15 Sous réserve de l article 8.4 de la présente politique, lorsqu'une candidate ou un candidat à qui on a assigné une séance d'examen d'accès à la profession désire changer le lieu de la séance en question ou la langue de l'examen, elle ou il fournit une demande dûment remplie au Barreau au moins trente jours avant la date prévue de l'examen. Le Barreau approuvera la demande. 12.16 Sous réserve de l article 8.4 de la présente politique, lorsqu'une candidate ou un candidat à qui on a assigné une séance d'examen d'accès à la profession ne s'y présente pas et néglige de se conformer à la démarche de report prévue à l article 12.14, elle ou il n'a pas droit au remboursement des frais versés en relation à la séance d'examen. 17 de 24

12.17 La candidate ou le candidat qui échoue à son examen d accès à la profession peut passer l examen une autre fois, ou plus, s il termine le processus pendant la période d accès en cours et respecte l article 12.7. 12.18 La candidate ou le candidat qui échoue à l'examen d'accès à la profession en qualité d'avocat(e) plaidant(e) ou à l'examen d'accès à la profession en qualité de procureur(e) trois fois pendant sa période du Processus peut faire une demande auprès de la directrice administrative du perfectionnement professionnel pour avoir l'autorisation de passer l'examen une quatrième fois pendant la période du Processus de la candidate ou du candidat, si la candidate ou le candidat n'est pas autrement inadmissible pour passer l'examen conformément à la présente politique. 12.19 Une candidate ou un candidat qui désire demander l'autorisation à la directrice administrative du perfectionnement professionnel de passer un examen pendant sa période du Processus une quatrième fois conformément à l article 12.18, doit fournir au Barreau : a. une demande dûment remplie au moment prévu par le Barreau et au plus tard 30 jours avant la fin de la période du Processus de la candidate ou du candidat; b. tous les documents et renseignements requis par le Barreau visant à satisfaire aux exigences pour passer l'examen d'accès à la profession, au moment prévu par le Barreau. 12.20 La directrice administrative du perfectionnement professionnel approuve la demande d un candidat de passer l examen d accès à la profession une quatrième fois pendant sa période d accès s il établit à la satisfaction de la directrice qu il existe des circonstances extraordinaires qui pourraient influer sur l habileté du candidat à réussir l examen. 12.21 Une candidate ou un candidat est réputé avoir abandonné sa demande s il a passé l examen d avocat plaidant ou l examen de procureur pendant sa période du processus trois fois ou, s il a été autorisé par la directrice administrative du perfectionnement professionnel, conformément à l article 12.20, quatre fois, et y a échoué. Partie XIII : La radiation du Processus d'accès à la profession 13. Radiation 13.1 Le Barreau radiera une candidate ou un candidat du Processus d'accès à la profession dans les situations suivantes : a. une ordonnance a été rendue en vertu de l'article 27 de la Loi sur le Barreau dans le cadre de laquelle on refuse la demande de la candidate ou du candidat pour un permis de catégorie L1; b. une ordonnance a été rendue en vertu de l'article 35 de la Loi sur le Barreau dans le cadre de laquelle la candidate ou le candidat est radié du Processus d'accès à la profession; c. la candidate ou le candidat omet de fournir tout document obligatoire conformément au Règlement administratif n o 4 pris en application de la Loi sur le Barreau. d. la candidate ou le candidat omet de se conformer à l article 5.5 de la présente politique; e. la candidate ou le candidat ne peut obtenir un diplôme de droit ou un diplôme Juris Doctor d'une faculté de droit qui est, au moment où elle lui confère ce diplôme, une faculté de droit agréée, ou un certificat de compétence émis par le C.N.É.D.D., au moment convenu par le Barreau conformément à l article 5.5 de la politique; f. la candidate ou le candidat n a pas terminé le Processus d accès durant sa période du Processus ou à une autre date fixée par la directrice administrative du perfectionnement professionnel conformément à l article 8.5; 18 de 24

g. la candidate ou le candidat n a pas passé les examens d accès pendant sa période du processus; 13.2 La candidate ou le candidat qui est radié du Processus d'accès à la profession verra son statut révoqué du Processus d'accès à la profession. 13.3 La candidate ou le candidat qui est radié du Processus d'accès à la profession perdra les crédits accumulés après la réussite des examens d'accès à la profession, mais conservera le crédit accumulé après l'achèvement du programme de formation expérientielle. 13.4 Nonobstant l article 13.3, une candidate ou un candidat qui est radié du Processus d'accès à la profession conformément aux raisons contenues aux paragraphes 13.1 c), d) ou e) perdra le crédit accumulé après l'achèvement du programme de formation expérientielle. Bonnes mœurs 13.5 Le paragraphe 27 (2) de la Loi sur le Barreau exige que chaque permis soit octroyé, en vertu de la Loi, à des candidates et des candidats qui sont de bonnes mœurs. 13.6 Si la Section de première instance, sur renvoi d une affaire par le Barreau au Tribunal, est d'avis que la candidate ou le candidat n'est pas de bonnes mœurs, il peut rendre une ordonnance de rejet de la demande de permis de catégorie L1. 13.7 Sur ordonnance de la Section de première instance de rejeter la demande de permis de catégorie L1 de la candidate ou du candidat, le Barreau radiera la candidate ou le candidat du Processus d'accès à la profession, qui perdra dès lors son statut de candidate ou de candidat au Processus d'accès à la profession. 13.8 Sur radiation d'une candidate ou d'un candidat du Processus d'accès à la profession conformément à l article 13.7, elle ou il peut, après avoir contacté le Barreau, déposer une autre demande au Barreau en tout temps pourvu que des éléments probants ou une modification des circonstances justifient une telle demande. Conduite interdite 13.9 Une candidate ou un candidat ne doit pas se conduire d'une façon indigne d'une candidate ou d'un candidat. 13.10 On entend par «conduite indigne d'une candidate ou d'un candidat» les comportements qui visent à jeter le discrédit sur la profession juridique, notamment ceux qui suivent : a. commettre une infraction criminelle qui porte atteinte à l'honnêteté de la candidate ou du candidat, à sa crédibilité ou à son aptitude à évoluer en tant qu'avocate ou avocat; b. adopter un comportement qui nuit à l'intégrité de la profession juridique et de l'administration de la justice; c. se comporter de façon malhonnête y compris faire montre de malhonnêteté intellectuelle. 13.11 On entend par «malhonnêteté intellectuelle» prendre part à toute forme de malhonnêteté, fraude, tricherie, fausse représentation ou autre inconduite durant le Processus d'accès à la profession en vue d'obtenir un crédit ou tout autre avantage relatif au Processus, que la candidate ou le candidat ait fait l'objet de mesures disciplinaires ou non, et comprenant notamment ce qui suit : a. copier les réponses d'une ou d'un collègue lors d'un examen d'accès à la profession; b. consulter une source non autorisée au cours d'un examen d'accès à la profession; c. apporter à la séance d'examen un document de consultation interdit; 19 de 24

d. emporter de la salle où s'effectue l'examen des documents interdits; e. se trouver en possession d'information, de données ou de documents non autorisés ou utiliser ces derniers avant ou pendant l'examen d'accès à la profession; f. agir de collusion avec une ou un collègue pour l'aider à mener à terme l'une ou l'autre des activités visées au présent article. 13.12 Avoir une conduite indigne d'une candidate ou d'un candidat peut entraîner : a. la préparation d'un rapport écrit sur la conduite de la candidate ou du candidat qui sera fourni au service de la réglementation professionnelle du Barreau pour enquête; b. la poursuite par le Barreau de tout recours juridique possible, notamment déposer une requête auprès du Tribunal pour une décision par la Section de première instance pour déterminer si la candidate ou le candidat a enfreint les dispositions de l'article 33 de la Loi sur le Barreau. 13.13 Si le Barreau demande auprès du Tribunal pour une décision par la Section de première instance pour déterminer si la candidate ou le candidat a enfreint les dispositions de l'article 33 de la Loi sur le Barreau, et que la Section de première instance en vient à cette conclusion, elle peut dès lors rendre l'une ou plusieurs des ordonnances visées à l'article 35 de la Loi sur le Barreau. Partie XIV : Incapacité 14. Incapacité 14.1 La candidate ou le candidat a une incapacité si, du fait d'un trouble physique ou psychologique, d'une infirmité, d'une dépendance à l'égard de l'alcool, des drogues ou des médicaments, ou une consommation excessive de ces substances, elle ou il est dans l'incapacité de faire son stage ou de prendre part aux activités du programme de pratique du droit. 14.2 Si des renseignements suggèrent qu'une candidate ou un candidat peut avoir une incapacité, le Barreau peut poursuivre tout recours juridique possible, notamment mener une enquête sur la capacité de la candidate ou du candidat et déposer une requête auprès du Tribunal pour une décision par la Section de première instance pour déterminer si la candidate ou le candidat a ou a eu une incapacité. 14.3 Si le Barreau dépose une requête auprès du Tribunal pour une décision par la Section de première instance pour déterminer si la candidate ou le candidat a ou a eu une incapacité, et que la Section de première instance en vient à cette conclusion, elle peut dès lors rendre l'une ou plusieurs des ordonnances visées à l'article 40 de la Loi sur le Barreau. Partie XV : Le retrait du Processus d'accès à la profession 15. Procédure de retrait 15.1 La candidate ou le candidat qui désire se retirer du Processus d'accès à la profession dépose les éléments suivants auprès du Barreau : a. le formulaire de demande de retrait dûment rempli; b. sa carte photo de candidate ou de candidat du Barreau; c. tous les frais impayés; et le Barreau autorisera la demande de retrait de la candidate ou du candidat. 20 de 24