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Maître WELZER & Maître STEPHAN obtiennent la condamnation de l assureur à payer le crédit suite au décès de l un des emprunteurs, alors que les primes d assurance n étaient plus réglées. Ils ont démontré que l assureur n avait pas respecté la procédure de résiliation du contrat d assurance, d où son obligation de couvrir le sinistre. 29 Janvier 2013 11/00653 Société S. C / A veuve C, S.A. A TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EP NAL 20 Section Civile COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT :M. Cyril GORY, Juge GREFFIER Madame Corinne HEYDT, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Société S Inscrite au RCS de Paris sous le n B 327 511 036, dont le siège social est sis 18 Rue de Londres - 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Représentée par Me Pierre André BABEL de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'epinal DEMANDERESSE Mme A veuve C Née le à EPINAL (88000) De nationalité française Demeurant Représentée par Me Gerard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'epinal APPELEE EN INTERVENTION FORCEE S.A. X, versant aux droits de la S X Dont le siège social est sis 67000 STRASBOURG, prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me Helene KIHL-FURQUAND de la SCP LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau d`epinal, et Me Didier RICHARD-LEROY, avocat plaidant au barreau de LILLE Clôture prononcée le : 19 novembre 2012 Débats tenus a I' audience publique du 11 Décembre 2012 Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Janvier 2013 Jugement rendu à l'audience du 29 Janvier 2013, par mise à disposition au greffe du tribunal, et signé par M. Cyril GORY, Président, et Madame Corinne HEYDT, Greffier. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé en date du 5 aout 2006, la société S a consenti à M. et Mme C un prêt personnel d'un montant de 42.976,00, au taux annuel de 6,48 %, remboursable en 120 mensualités de 489,48 E. Le 28 juin 2006, M. C à adhérer au contrat d'assurance PERENIUS couvrant la garantie "Dates toutes causes" souscrit par A auprès d'a a effet au 1 er septembre 2006 et A hauteur de 100% dudit prêt au profit de La société S, bénéficiaire acceptant.

Par la suite, M. et Mme C ont déposé un dossier de surendettement. Un plan conventionnel de redressement définitif a été arrêté le 13 février 2008 selon les observations spécifiques suivantes: "1. Maintien des conditions contractuelles 2. Sans assurances", Le 10 novembre 2008, M. C est décédé. Un second plan de surendettement a été mis en place le 5 mars 2009. La société S a mis en demeure Mme A par courtier recommandé du 31 décembre 2010 au titre du plan de surendettement précité. Par exploit d'huissier de justice en date du 22 mars 2011, la société S a fait assigner Mme A devant le Tribunal de grande instance d'epinal. Par exploit d'huissier de justice en date du 2 novembre 2011, Mme A a fait assigner la société X, versant aux droits de la société A, devant le Tribunal de grande instance d'epinal. La société S, dument représentée et aux termes de ses derrières écritures, demande au Tribunal de : Dire et juger l'action de Ia SA S à l'encontre de G C née A recevable et bien fondée, Par conséquent, Condamner Mme C née A à verser à IA SA S la somme de 41.637,17 E en principal, assortie des intérêts au taux de 3,92 % sur Is totalité de cette somme à compter du 9 février 2011 et ce jusqu'à parfait règlement, Condamner Mme C née A à verser à Is SA S la somme de 1.000 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Débouter Mme C née A de toute fin, demande et prétention contraire, Condamner Mme C née A aux entiers Dépens de la procédure dont distraction au profit de Maitre Pierre-André BABEL, Associe de la SCP SYNERGIE AVOCATS, frais d'huissier relatifs a ('exécution forcée le cas échéant en sus, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, la société S expose que le plan de surendettement, reprenant sa créance au titre du prêt de 42.976,00, n'ayant pas été honore malgré mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, celui-ci est devenu caduc, justifiant sa demande de condamnation a regard de Ia débitrice. Concernant le contrat d'assurance de M. C, elle indique qu'elle n'a été destinataire d'aucune demande de prise en charge auprès de ses services et que le plan de surendettement a exclu du bénéfice de ['assurance la créance objet du litige. Mme A, dument représentée et en l état de ses dernières écritures, conteste les demandes formées à son encontre et sollicite de : DIRE ET JUGER que la Société X, venant aux droits de la Société A, est tenue de délivrer sa garantie suite au daces de Monsieur C et de rembourser le crédit souscrit par celui-ci et la requérante dans les livres de la Société S, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société X à garantir Madame A de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contra elle dans le litige l'opposant à la Société S, CONDAMNER la Société X et la Société S à rembourser à Madame A la somme de 3.011,87 versée par la requérante a S en lieu et place de la Société X, DEBOUTER la Société S de ('ensemble de ces demandes.

A titre infiniment subsidiaire, ACCORDER à Madame A les plus larges délais de paiement, si, par impossible, une quelconque somme devait rester à sa charge, CONDAMNER solidairement la Société S et la Société X à verser à Madame A une somme de 2.500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme A expliqué quo son action à l`égard de la société X, venant aux droits de la société A, n est pas prescrite puisque relevant de la prescription décennale et non biennale des lors que le bénéficiaire est une personne distincte de l'adhérent at. qu'en l'absence de preuve de la résiliation de celui-ci par Is société X, cette dernière doit sa garantie, la déchéance du terme n'ayant été prononcée que postérieurement au daces. La société X, venant aux droits de la société A, dument représentée et en l'état de ses dernières écritures, conteste les demandes formées à son encontre et sollicite de : Dire prescrite et non fondée l action diligentée par Madame A a l'encontre de la société X, La débouter de toutes ses demandes fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, Si, par impossible, était jugée irrégulière la résiliation du contrat d'assurance, condamner Madame A au paiement de la somme de 216,65 due pour les causes sus-énoncées, La condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civil. La condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL Lorraine Défense Conseil représentée par Maitre KIHL-FURQUAND avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société X explique que l'action de Mme A engagée plus de deux ans après le décès de son époux est prescrite, que le contrat a été résilié le 29 décembre 2007 par lettre recommandée, aucun accuse réception n'étant exige par le législateur, et qu'en tout état de cause la garantie a cessé a la déchéance du terme prononcé le 23 mars 2008. L'ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2012 a renvoyé l'examen du fond de l`affaire a l'audience du 11 décembre 2012. L'affaire a été plaidée à cette date et mise en délibère au 29 janvier 2013 par mise à disposition au greffe. SUR CE 1- Sur le contrat de prêt du 5 ao0t 2006 Attendu qu'en application de l article 1134 du Code civil, «Les conventions Légalement formées tiennent lieu de ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées quo de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise_ Elles doivent être exécutées de bonne foi» Attendu qu'en l'espèce, la société S verse aux débats les pièces suivantes : l'offre préalable de crédit, le tableau d'amortissement, la mise en demeure du 30 décembre 2010, le dernier décompte de la créance du 8 février 2011 ;

Qu'en application de la convention, et en l'absence de contestation de Ia part tant de Mme A que de la société A, et y a lieu de constater quo Is créance de la société S s'établit à la somme de 41.637,17 ; Que la somme due au titre du capital et des intérêts porte intérêts au taux contractuel de 3,92 % l'an à compter du 8 février 2011 ; Que Mme A ne justifie pas du paiement de cette somme; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner Mme A a payé à la société S à la somme de 41.637,17, au titre du crédit en date du 5 aout 2006, d'un montant de 42.976,00, Décompte arrête au 8 février 2011 et ce avec intérêts au taux contractuel de 3,92 %, à compter du 8 février 2011 ; 2- Sur le contrat d'assurance du 28 juin 2006 2,1- Sur la recevabilité de faction de Mme A Attendu qu'en application de l'article L.114-1 du Code des assurances, cc Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sent prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. (..) La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contra, les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l assure décéder) Attendu qu'en l'espèce, Mme A, qui verse aux débats le certificat d'adhésion de M. C décède le 10 novembre 2008, a assigne la société X, venant aux droits de la société A, par exploit du 2 novembre 2011 ; Attendu que Mme A ne peut pas avoir la qualité de bénéficiaire pour avoir reçu l'action de son auteur M. C, qualité que ce dernier n'avait pas pour n'être que l'assure-adhèrent au contrat d'assurance groupe souscrit au profit de la société S, bénéficiaire Que dans ces conditions, le bénéficiaire, la société S, étant une personne distincte du souscripteur, la société X, et de ('adhérent, M. C, l'action de Mme A échappe a la prescription biennale pour relever de la prescription décennale, de sorte que son action est recevable ; 2.2- Sur la résiliation du contrat d'assurance Attendu qu'en application de ('article L.132-20 du Code des assurances, «Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix fours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle ii l'informe qu'a!'expiration d'un Mai de quarante fours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigne par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délais, entraine soit la résiliation du contrat on cas d inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat» ; Que conformément a ('article 1315 du Code civil; «COW qui réclame l 'Exécution d une obligation de la prouver» et«réciproquement, celui qui se prétend l être doit justifier to paiement ou le fait qui a produit l'extinction d son obligation» ; Attendu qu'en l'espèce, la société X verse aux débats un courrier en date du 19 novembre 2007 aux termes duquel elle a mis en demeure M. C de procéder au règlement des primes et l'a informé qu'à défaut, la garantie cesserait dans un Mai de quarante fours à compter de l'envoi de la présente ; Mais attendu quo si le formalisme de la résiliation du contrat pour Malt de paiement de prime n impose pas l'envoi d une lettre recommandée avec avis de réception, celui-ci impose néanmoins l`envoi d une lettre recommandée,

Dont la preuve de l'expédition incombe à I assureur, condition non remplie par la production Tune lettre portant la mention "lettre recommandée" sans justification non seulement de son expédition mais encore en recommandée; Clue des lors la société X ne justifie pas de ('envoi d une lettre recommandée, condition non remplie par la production d une simple lettre portant la mention lettre recommandée" ; Que de même l'information du conseil de Mme A selon courrier portant la mention "lettre recommandée" du 22 septembre 2011 est sans effet sur la police, le risque s'étant réalisé le 10 novembre 2008 ; 2.3- Sur la cessation des garanties Attendu qu'en application de l article 1134 du Code civil, o Les conventions légalement formées tiennent lieu de 101 à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi» ; Que conformément a l article 1315 du Code civil; «Celui qui réclame l exécution d une obligation doit /à prouver» et «Réciproquement, celui qui se prétend Mère doit justifier le paiement ou to fait qui a produit l extinction de son obligation» ; Attendu qu'en l'espèce, l'«article 10 - Cessation des garanties» stipule que «Les garanties cessent (...) Le jour or) la déchéance du terme a été prononcée par le préteur» ; Que la société X soutient que la déchéance du terme aurait été prononcée par la société S selon courrier du 23 mars 2008, qui serait la pièce n 3 de la société S ; Mais attendu qua le courrier allègue ne figure pas aux débats, faute d'être mentionne dans le bordereau des pièces communiquées par les parties, cette pièce ne figurant pas en pièce n 3 dans le bordereau des pièces annexées aux dernières conclusions du 21 novembre 2011 de la société S qui vise au contraire un historique de compte, qui ne peut naturellement pas valoir preuve du prononce de la déchéance du terme Que de même, le courrier du 30 décembre 2010 ne peut valoir l échéance du terme du prêt puisqu'il concerne la caducité du plan de surendettement établi le 5 mars 2009 ; Que le Tribunal observe qu'aux termes de ses écritures, la société S elle-même n'indique pas avoir prononcé la déchéance du terme, ni à quelle date, et que n'est versée aux débats aucune pièce en justifiant ; Que des lors, la société X n'établissant pas la déchéance du contrat de prêt antérieurement à la réalisation du risque, sa garantie est due ; Qu'ainsi en application du contrat, la société X est condamnée garantir Mme A, qui est condamnée à payer a la société X le montant des primes non conteste de 216,65 et la société S est condamnée à restituer à Mme A les paiements reçus à compter du 10 novembre 2008, soit la somme non critiquée de 3.011,87 E ; 3- Sur les demandes accessoires Attendu que conformément à l article 696 du Code de procédure civile, «La partie perdante est condamnée aux dépens, a mains qua le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction a la charge d une autre partie» ; Que l'article 700 du Code de procédure civile prévoit que «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, 6 défaut, Is partie perdante, à payer à I autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposes et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 1I peut, même d`office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; Attendu qu'en l'espèce, la société X, partie perdante, est condamnée aux dépens ; Attendu qu'il parait équitable d`allouer à la société S une somme de 1.000,00 pour les frais exposes et non compris dans les dépens ; Attendu parait équitable d'allouer à Mme A une somme de 1.000,00 pour les frais exposes et non compris dans les dépens

Attendu que par ailleurs, l ancienneté et la nature de cette affaire justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal. Statuant aux débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à la disposition au greffe Condamne Mme A a payer à la société S la somme de 41.637,17, au titre du crédit en date du 5 ao0t 2006, d un montant de 42.976,00, décompte arrêté au 8 février 2011, et ce avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % à compter du 8 février 2011, Condamne la Société A à garantir Mme A de cette condamnation, Condamne Mme A à payer à la société X le somme de 216,65, Condamne la société S 6 payer à Mme A la somme de 3.011,87, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne Mme A à payer à la société S la somme de 1.000,00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société X à payer à la société S la somme de 2.000,00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamne la société X aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Pierre-André BABEL, Associe de la SCI=' SYNERGIE AVOCATS. ) LE REFFIER EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE COMMANDE ET ORDONNE A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre tea prescrites exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à été revêtue du sceau du Tribunal, signée et délivrée par nous, Greffier soussigne.