Loi sur le transport de voyageurs



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Transcription:

Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 2013 1, arrête: I La loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs 2 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1 1 La présente loi régit la régale du transport de voyageurs ainsi que l utilisation des installations et des véhicules destinés audit transport. Titre précédant l art. 18a Section 3a Utilisation des installations et des véhicules Art. 18a Prescriptions d utilisation 1 Les entreprises peuvent édicter des prescriptions relatives à l utilisation des installations et des véhicules, dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l exploitation des installations et des véhicules et où les comportements imposés par ces prescriptions ne résultent pas du contrat de transport. 2 Elles peuvent édicter des décisions d exécution des prescriptions d utilisation. 3 Elles publient les prescriptions d utilisation. Art. 18b Utilisations annexes 1 Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d utilisations commerciales annexes autres que le transport si: a. ces utilisations commerciales annexes n entravent pas le transport; 1 FF 2013 6441 2 RS 745.1 (13.072-2) 2013-1328 1

b. les installations et les véhicules sont également accessibles à des utilisations annexes non commerciales. 2 Les entreprises peuvent soumettre à autorisation les utilisations annexes lorsqu'elles relèvent de l usage commun accru de leurs installations et véhicules. 3 La rémunération pour les utilisations annexes non commerciales relevant de l usage commun ou accru des installations et véhicules ne doit pas dépasser les frais qu elles occasionnent. 4 Les litiges entre les utilisateurs commerciaux et les entreprises relèvent de la juridiction civile. Art. 20a Systèmes d information sur les voyageurs sans titre de transport valable 1 Les entreprises concessionnaires peuvent exploiter des systèmes d information automatisés pour: a. percevoir des suppléments pour voyage sans titre de transport valable; b. augmenter le supplément pour voyage sans titre de transport valable si le voyageur récidive dans les deux ans; c. porter plainte pour utilisation d un véhicule sans titre de transport valable. 2 Elles peuvent y traiter les données suivantes: a. les informations nécessaires à l identification de la personne concernée; b. le motif de la perception du supplément; c. la date et l heure de la perception du supplément; d. les données actuelles des systèmes d information d autres entreprises concessionnaires afin de définir le montant du supplément pour voyage sans titre de transport valable; e. les informations sur les plaintes déposées et sur l état d avancement des procédures pénales. 3 Elles peuvent rendre les données visées à l al. 2, let. a à d, accessibles en ligne à d autres entreprises concessionnaires ou leur communiquer ces données d une autre manière, afin que ces entreprises puissent définir le montant du supplément pour voyage sans titre de transport valable. Si les entreprises communiquent ces données d une autre manière, elles informent ces dernières sans délai des mutations de ces données. 4 Les données sont effacées: a. immédiatement s il est établi que la personne concernée n a pas occasionné de manque à gagner; b. au bout de deux ans à condition que la personne concernée ait acquitté les suppléments et qu elle n ait pas récidivé durant cette période; les données peuvent être conservées durant dix ans au plus si elles sont nécessaires au recouvrement des créances de la personne concernée. 2

5 Les systèmes d information visés à l al. 1 peuvent également être exploités par l organisation faîtière des entreprises de transports publics; dans ce cas, les al. 2 à 4 sont applicables par analogie. 6 Le Conseil fédéral règle notamment: a. les modalités de l accès en ligne aux données; b. l exercice, par la personne concernée, du droit d accès aux données et de rectification de celles-ci; c. les exigences auxquelles doit satisfaire la sécurité des données; d. les délais de suppression et de destruction des données. Art. 22 Conditions générales Les entreprises peuvent édicter des conditions générales relatives à l utilisation des installations et des véhicules ainsi qu au comportement des voyageurs durant le transport. Elles peuvent y prévoir des indemnisations en cas d infraction aux prescriptions d utilisation. Art. 57 Contraventions 1 Est puni d une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a. transporte des personnes sans concession ou sans autorisation; b. contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi; c. transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article. 2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d une amende de 50 000 francs au plus. 3 Est puni, sur plainte, d une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé. 4 Est puni, sur plainte, d une amende quiconque, intentionnellement: a. pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche; b. jette un objet au-dehors d un véhicule; c. fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d un véhicule, notamment du signal d arrêt d urgence; d. obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite; e. bloque une porte afin de retarder le départ; f. fait un usage non autorisé d une salle d attente; g. urine ou défèque ailleurs que dans l installation prévue à cet effet; h. mendie alors que les prescriptions d utilisation l interdisent. 3

5 Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d exécution ou aux prescriptions d utilisation. Art. 58, al. 2 2 Ne concerne que les textes allemand et italien. Art. 60, al. 1 et 2 1 La poursuite et le jugement des contraventions visées à l art. 57, al. 1 et 2, relèvent de la compétence de l OFT. 2 La poursuite et le jugement des contraventions visées aux art. 57, al. 3 à 5, et des délits visés à l art. 58 relèvent de la compétence des cantons. Art. 61, al. 4 et 5 4 S il y a lieu de suspecter une contravention visée à l art. 57, al. 1 et 2, la course des véhicules concernés peut être subordonnée au dépôt du montant de l amende présumée. 5 Les mesures prévues aux al. 1 à 4 peuvent être prises indépendamment de l ouverture et de l issue d une procédure pénale. II La modification d autres actes est réglée dans l annexe. III 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Conseil national, 26 septembre 2014 Conseil des Etats, 26 septembre 2014 Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol 4

Annexe (ch. II) Modification d autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Loi du 17 juin 2005 sur le tribunal fédéral 3 Art. 132, al. 2 Abrogé 2. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 4 Art. 14a Obligation d annoncer et de collaborer 1 Les entreprises ferroviaires annoncent immédiatement à l OFT tout accident ou incident grave survenu dans l exploitation des chemins de fer. 2 Elles fournissent en tout temps à l OFT tous les renseignements et tous les documents dont il a besoin. Elles lui donnent également libre accès à toutes les installations ferroviaires et à tous les véhicules et le soutiennent gratuitement dans ses activités de vérification et de contrôle. Art. 18, al. 2 2 L autorité chargée de l approbation des plans est l OFT. Art. 23 Prescriptions d utilisation 1 Les gestionnaires d infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l exploitation. 2 Ils peuvent édicter des décisions d exécution des prescriptions d utilisation. 3 Ils publient les prescriptions d utilisation. Art. 39, al. 4 4 Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile. 3 RS 173.110 4 RS 742.101 5

Art. 80, titre Examen de la capacité d'exercer une fonction déterminante pour la sécurité Art. 81, titre Incapacité d'assurer le service Art. 82, titre, al. 2, 3, let. a, et 4 Constatation de l'incapacité d'assurer le service 2 Lorsque la personne concernée donne des signes d incapacité d'assurer le service et que ceux-ci ne s expliquent pas ou seulement partiellement par l influence de l alcool, elle peut être soumise à d autres tests préalables, notamment à des analyses d urine, de salive, de sueur, de cheveux et d ongles. 3 Il y a lieu d ordonner une prise de sang dans les cas suivants: a. des signes d'incapacité d'assurer le service sont apparents; 4 Lorsque des raisons majeures l imposent, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne soupçonnée d'incapacité d'assurer le service. D autres moyens de preuves sont réservés. Art. 85, al. 1, let. a à d 1 Le Conseil fédéral: a. détermine la concentration d alcool dans le sang à partir de laquelle, indépendamment d autres preuves et de la résistance individuelle à l alcool, l'incapactié d'assurer le service aux termes de l art. 81 est présumée (état d ébriété) et la concentration à partir de laquelle elle est caractérisée; b. peut déterminer la concentration d'autres substances diminuant la capacité d'assurer le service à partir de laquelle, indépendamment d'autres preuves et de la résistance individuelle, l'incapacité d'assurer le service aux termes de l'art. 81 est présumée; c. édicte des dispositions sur les tests préalables (art. 82, al. 2), la procédure à suivre pour l alcootest et la prise de sang, l évaluation de ces tests et l examen médical supplémentaire de la personne présumée incapable d'assurer le service; d. peut prescrire que, pour constater une toxicodépendance diminuant la capacité d'assurer le service d une personne, les prélèvements mentionnés à l art. 82, al. 2 et 3, fassent l objet d une analyse; Art. 86 Contraventions 1 Est puni d une amende quiconque pénètre ou circule intentionnellement dans une zone d exploitation ferroviaire sans autorisation ou la perturbe d une quelconque manière. 6

2 Est puni, sur plainte, d une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à son devoir de diligence (art. 17, al. 4) ou à son obligation d annoncer (art. 14a, al. 1) ou de collaborer (art. 14a, al. 2). 3 Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d exécution ou aux prescriptions d utilisation. Art. 86a, al. 1, let. b, d, e et g, et al. 2 1 Est puni d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: b. met ou fait mettre en exploitation une installation ou un véhicule sans posséder l autorisation d exploiter requise par les art. 18w, 23c ou 23d ou sans respecter les conditions, les charges ou les prescriptions de l autorisation d exploiter; d. abrogée e. abrogée g. abrogée 2 Ne concerne que le texte allemand Art. 87, titre Art. 87a, titre Exercice d'une activité déterminante pour la sécurité dans un état d'incapacité d'assurer le service Entrave aux mesures de constatation de l'incapacité d'assurer le service Art. 87b Exercice d une activité déterminante pour la sécurité sans habilitation 1 Quiconque exerce intentionnellement une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, bien que les documents l y habilitant lui aient été refusés ou retirés ou que ces documents aient été annulés, est puni d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire 2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus. 3 Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés à l al. 1 ou ne fait pas tout son possible pour l empêcher est puni des mêmes peines. 7

Art. 88 Poursuite d office Les actes punissables en vertu du code pénal 5 sont poursuivis d office lorsqu ils sont commis contre des employés d entreprises ferroviaires concessionnaires au sens de l art. 5 dans l exercice de leurs fonctions. Art. 88a, al. 2 Abrogé Art. 89a, titre Obligation d annoncer Annexe Abrogée 3. Loi du 4 octobre 1991 sur le transit alpin 6 Art. 12 Abrogé 4. Loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles 7 Art. 18a, let. c Abrogée Titre précédant l art. 24a Section 5a Activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles Art. 24a Incapacité d'assurer le service Toute personne qui n est pas en état de fournir l effort physique et mental nécessaire parce qu'elle est sous l influence de l alcool, de stupéfiants, de médicaments, ou pour toute autre raison, est considérée comme étant dans l incapacité d assurer le service et ne peut exercer aucune activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles pendant la durée de cette incapacité. 5 RS 311.0 6 RS 742.104 7 RS 743.01 8

Art. 24b Constatation de l incapacité d assurer le service 1 Les personnes qui exercent une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles peuvent être soumises à un alcootest. 2 Lorsque la personne concernée donne des signes d incapacité d assurer le service et que ceux-ci ne s expliquent pas ou seulement partiellement par l influence de l alcool, elle peut être soumise à d autres tests préalables, notamment à des analyses d urine, de salive, de sueur, de cheveux et d ongles. 3 Il y a lieu d ordonner une prise de sang si la personne: a. présente des signes d incapacité d assurer le service; ou b. refuse de se soumettre à l alcootest, s y soustrait ou le fait échouer. 4 Lorsque des raisons majeures l imposent, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne soupçonnée d incapacité d assurer le service. D autres moyens de preuves sont réservés. Art. 24c Interdiction d exercer des activités déterminantes pour la sécurité Si une personne qui exerce une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles se trouve dans un état qui exclut l exercice de ladite activité en toute sécurité, l activité doit lui être interdite aussi longtemps que nécessaire. Art. 24d Compétences Ont compétence pour ordonner et exécuter les mesures visées aux art. 24a et 24b: a. les personnes ou les unités d entreprise désignées par les entreprises de transport à câbles; b. les autorités déclarées compétentes par les cantons; c. l OFT; d. la police des transports si elle est mandatée par les organes compétents selon les let. a à c. Art. 24e 1 Le Conseil fédéral: Dispositions d exécution a. détermine la concentration d alcool dans le sang à partir de laquelle, indépendamment d autres preuves et de la résistance individuelle à l alcool, l incapacité d assurer le service aux termes de l art. 24a est présumée (état d ébriété) et la concentration à partir de laquelle elle est caractérisée; b. peut déterminer la concentration d autres substances diminuant la capacité d assurer le service à partir de laquelle, indépendamment d autres preuves et de la résistance individuelle, l incapacité d assurer le service aux termes de l art. 24a est présumée; 9

c. édicte des dispositions sur les tests préalables (art. 24b, al. 2), la procédure à suivre pour l alcootest et la prise de sang, l évaluation de ces tests et l examen médical supplémentaire de la personne présumée dans l incapacité d assurer le service; d. peut prescrire que, pour constater une toxicodépendance diminuant la capacité d assurer le service d une personne, les prélèvements mentionnés à l art. 24b, al. 2 et 3, fassent l objet d une analyse; e. détermine les exigences personnelles, techniques et organisationnelles auxquelles doivent satisfaire les personnes et les unités d entreprise désignées à l art. 24d, let. a. 2 Il définit les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles. Art. 25 Délits 1 Est puni d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une amende quiconque, de manière intentionnelle: a. construit ou fait construire une installation à câbles sans disposer de l approbation des plans nécessaire ou en contradiction avec celle-ci (art. 9) ou, si l installation n est pas soumise au régime de la concession fédérale, sans disposer de l autorisation cantonale ou en contradiction avec celle-ci; b. exploite ou fait exploiter une installation à câbles sans disposer d une autorisation d exploiter (art. 17) ou en contradiction avec celle-ci. 2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus. Art. 25a Contraventions 1 Est puni, sur plainte, d une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à son devoir de diligence (art. 18) ou à son obligation d annoncer (art. 24, al. 1) ou de collaborer (art. 24, al. 2). 2 Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d exécution. Art. 25b Exercice d une activité déterminante pour la sécurité dans un état d incapacité d assurer le service 1 Quiconque exerce en état d ébriété une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles est puni d une amende. La sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la concentration d alcool dans le sang est caractérisée. 2 Quiconque est dans l incapacité d assurer le service au sens de l art. 24a, parce qu il est sous l influence de stupéfiants ou de médicaments ou pour d autres raisons et exerce dans cet état une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des 10

transports à câbles est puni d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire. 3 Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés aux al. 1 et 2 ou ne fait pas tout son possible pour l empêcher est puni des mêmes peines. Art. 25c Entrave aux mesures de constatation de l incapacité d assurer le service 1 Quiconque exerce une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles et s oppose ou se soustrait à une prise de sang, à un alcootest ou à tout autre examen préliminaire régi par le Conseil fédéral, ces mesures étant ordonnées ou devant l être selon toute vraisemblance, ou s oppose ou se soustrait à un examen médical supplémentaire ou entrave l une ou l autre de ces mesures est puni d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire. 2 Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés à l al. 1 ou ne fait pas tout son possible pour l empêcher est puni des mêmes peines. Art. 25d Poursuite d office Les actes punissables en vertu du code pénal 8 sont poursuivis d office lorsqu ils sont commis contre les personnes suivantes dans l exercice de leurs fonctions: a. les employés des entreprises de transport à câbles titulaires d une autorisation au sens de l art. 3, al. 1 ou 2 de la présente loi ou disposant d une concession ou d une autorisation au sens des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs 9 ; b. les personnes qui sont chargées d une tâche à la place des employés visés à la let. a. Art. 25e Poursuite pénale La poursuite et le jugement des infractions selon la présente loi incombent aux cantons. 5. Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics 10 Art. 7, al. 2 bis 2bis Les autorités de police fournissent des données personnelles à la police des transports lorsque la personne concernée a été tenue de donner son identité. 8 RS 311.0 9 RS 745.1 10 RS 745.2 11

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