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Transcription:

Jean-Luc GIRARDI Président de section, procureur financier près la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes Louis RENOUARD Premier conseiller de chambre régionale des comptes Rapporteur à la Cour des comptes Pierre ROCCA Conseiller référendaire à la Cour des comptes Président de la chambre régionale des comptes du Centre Les Chambres régionales des comptes Clefs proposées (base Jade) : 36-08-03 (rémunération - indemnités et avantages divers) 18-02-05-05 (contrôle des budgets des collectivités locales - dépense obligatoire). CRC Auvergne, avis nº 2010-10 du 27 mai 2010, Syndicat intercommunal pour l aménagement et l équipement de la haute vallée de la Loire (Haute-Loire). Résumé : Saisie par le représentant de l Etat, la Chambre rappelle que l indemnité de conseil des receveurs des communes et des établissements publics locaux, en l occurrence suspendue par décision de l ordonnateur, est acquise au comptable pour toute la durée de la mandature et ne peut être supprimée que par une nouvelle délibération de l assemblée délibérante. Références jurisprudentielles : financières : CRC Lorraine, 1 er octobre 1992, Centre hospitalier régional et universitaire de Nancy CRC Corse, 27 juin 2003, Commune de Porto-Vecchio, La Revue du Trésor, nº 7-2005, p. 540. Doctrine : CRC Alsace, 6 juin 2003, Commune de Hésingue, rapport d observations définitives Instruction codificatrice nº 07-024-M0 du 30 mars 2007 sur les pièces justificatives des dépenses du secteur local. Textes de référence : Articles L. 1612-15 et R. 1612-32 à 38 du Code général des collectivités territoriales Loi nº 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions Décret nº 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d octroi d indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l Etat ou des établissements publics de l Etat Arrêté du 16 septembre 1983 sur les indemnités allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires Arrêté du 16 décembre 1983 sur les conditions d attribution de l indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et des établissements publics locaux Arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d attribution de l indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor, chargés des fonctions de payeur des départements, des régions et de leurs établissements publics. Commentaires La chambre régionale des comptes d Auvergne était saisie par le préfet de la Haute-Loire d une dépense alléguée comme étant obligatoire. Comme le précise l avis, il lui appartenait de se prononcer sur le caractère obligatoire de cette dépense, avant de s intéresser à l existence, au budget de la collectivité, des crédits nécessaires à son règlement (1). Ce faisant, elle donne partiellement raison à l ancien comptable du syndicat qui s était vu privé, par décision du seul ordonnateur, de son indemnité de conseil et de celle pour confection des documents budgétaires. Cet avis permet de rappeler : 1º Les conditions d octroi par les collectivités territoriales d indemnités aux agents de l Etat ; 2º Plus particulièrement, celles qui peuvent être allouées aux receveurs municipaux. 738 1. Les indemnités aux agents de l Etat : Aux termes de l article 97 modifié de la loi nº 82-213, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services déconcentrés ou des établissements publics de l Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements. Ils peuvent, néanmoins, le faire au titre de prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l Etat. Le décret nº 82-979 précise les conditions d octroi de ces indemnités qui ne peuvent être allouées que lorsque le principe de leur attribution a fait l objet d un arrêté ministériel ou d un arrêté interministériel de caractère général. A défaut, lorsque le montant n excède pas une valeur annuelle évoluant N o 10 - Octobre 2010 - en fonction de l indice 100 majoré de la Fonction publique, l attribution de l indemnité peut, cependant, faire l objet d un arrêté préfectoral individuel pris sur la proposition du chef de service de l intéressé. Conformément à la rubrique 2161 de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses du secteur local, le paiement doit donc être justifié par la délibération relative à l octroi de l indemnité indiquant le ou les bénéficiaires, en fixant le montant ou les modalités de calcul et faisant référence à l arrêté interministériel de portée générale (2) ou l arrêté individuel du représen- (1) Cet ordre de traitement de la saisine est fixé, depuis la codification, par la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales (art. R. 1612-35). La Chambre ne peut donc pas considérer que la saisine est irrecevable, ou qu il y aurait non-lieu à statuer, si les crédits sont disponibles. (2) Voir CRC Corse, Commune de Porto-Vecchio, un jugement confirmé en appel, portant précisément sur l indemnité de conseil du comptable.

Considérant que M. T..., en sa qualité d ancien comptable du syndicat intercommunal pour l aménagement et l équichronique de jurisprudence financière tant de l Etat dans le département ou dans la région fixant le montant de l indemnité et ses conditions d attribution. En principe, ne peuvent donner lieu à attribution d indemnités que les travaux et déplacements que la collectivité supportant la dépense n est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l Etat. Le décret cite, comme exemples, les contrôles effectués par des agents des corps techniques de l Etat ainsi que par des archivistes, les missions de surveillance et d encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires, les participations à des jurys d examens et de concours et les missions d enseignement confiées ainsi que l aide technique apportée aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par les agents des services déconcentrés du Trésor et des services fiscaux. 2. Les indemnités aux receveurs municipaux : C est ainsi que deux indemnités pouvant concerner les receveurs municipaux ont fait l objet d arrêtés interministériels : l indemnité dite de confection des documents budgétaires et celle dite de conseil. L indemnité pour confection des documents budgétaires ne concerne a priori que les communes qui ne disposent pas des services d un secrétaire de mairie à temps complet et qui ont besoin de recourir à un agent de l Etat pour préparer leur budget ou celles en disposant mais qui peuvent avoir besoin de demander des renseignements à ces mêmes agents. Les deux cas font l objet de plafonds annuels différents. Ces deux indemnités ne sont d ailleurs pas réservées aux receveurs municipaux qui peuvent bénéficier, y compris à ce titre, d une indemnité spécifique (voir ci-après). On notera, en l occurrence, que, bien que la saisine émane du préfet, la Chambre admet que le comptable puisse se désister de sa prétention en la matière. L indemnité de conseil a pour objet de rétribuer des prestations considérées par l arrêté comme étant facultatives, notamment l établissement des documents budgétaires et comptables, la gestion financière, l analyse financière, la gestion économique, ainsi que la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. Son montant est fonction de la moyenne des dépenses réelles des trois derniers exercices, dans la limite d un plafond fixé au traitement brut annuel correspondant à l indice majoré 150. En l occurrence, la Chambre est conduite à rappeler que, conformément à l article 3 de l arrêté du 16 décembre 1983, l indemnité de conseil, qui est attribuée par une délibération en début de mandature ou à l occasion de tout changement de comptable, ne peut être supprimée ou modifiée que «par délibération spéciale dûment motivée». Les crédits étant disponibles, elle estime qu il n y a pas lieu de mettre en demeure le syndicat de les inscrire. Dans ces conditions, le préfet pourra mandater la dépense, en application de l article L. 1612-16 du Code général des collectivités territoriales, si l ordonnateur persiste à ne pas vouloir la mandater dans le mois suivant la mise en demeure prévue par ledit article. CRC Auvergne, avis du 27 mai 2010, SIAEHVL La chambre régionale des comptes d Auvergne, Vu le Code des juridictions financières ; Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-15 ; Vu les lois, décrets et règlements relatifs au budget des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ; Vu la lettre du 7 mai 2010, accompagnée de pièces justificatives, enregistrée au greffe le 11 mai 2010, par laquelle le préfet de la Haute-Loire l a saisie, au titre de l article L. 232-1 du Code des juridictions financières et de l article L. 1612-15 du Code général des collectivités territoriales, d une demande d inscription au budget 2010 du SIAEHVL des crédits permettant le paiement d une dépense obligatoire à M. T..., ancien comptable du SIAEHVL ; Vu la lettre du 11 mai 2010 par laquelle son président a invité le président du SIAEHVL à lui présenter ses observations, avant le 20 mai 2010, soit oralement dans les conditions prévues par les articles L. 244-2 et R. 242-1 du Code des juridictions financières, soit par écrit ; Vu la demande de renseignements que le rapporteur a adressée au président du SIAEHVL par courriel et par lettre du 20 mai 2010 ; Vu la réponse du président du SIAEHVL à la demande de renseignements du rapporteur, adressée par courriel à la Chambre le 25 mai 2010 ; Vu la lettre du 18 mai 2010, enregistrée au greffe le 21 mai 2010, par laquelle M. T..., ancien comptable du SIAEHVL, s est partiellement désisté de la saisine de la Chambre formulée par l intermédiaire du préfet ; Vu l ensemble des pièces versées au dossier et notamment les pièces justificatives transmises le 19 mai 2010 par le préfet de la Haute- Loire, enregistrées au greffe le 20 mai 2010, le 18 mai 2010 par M. T..., ancien comptable du SIAEHVL, enregistrées au greffe le 21 mai 2010, et le 20 mai 2010 par le comptable en fonction du SIAEHVL ; Vu les conclusions du procureur financier ; Après avoir entendu M. Michel Vidal, premier conseiller, en son rapport, et M. René Juillard, en ses observations, et avoir délibéré, conformément à la loi, dans la formation suivante : M. Emile Guignard, président de section ; M. Bertrand Volpette, premier conseiller ; M. Michel Bon, premier conseiller ; M. Vincent Sivre, premier conseiller ; M. Michel Vidal, premier conseiller rapporteur ; Sur la recevabilité de la saisine : Considérant qu aux termes de l article L. 1612-15, alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales, «la chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute autre personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ; Considérant qu en vertu de l article R. 1612-34 du code susvisé, «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s il y a lieu, l intérêt qu il a à agir» ; Considérant que le préfet de la Haute-Loire a qualité pour saisir la Chambre ; que sa saisine est motivée, chiffrée et appuyée des pièces prévues par l article R. 1612-32 du Code général des collectivités territoriales et qu elle est recevable à compter de la date de réception par la Chambre de l ensemble des derniers documents justificatifs transmis par le représentant de l Etat, soit à compter du 20 mai 2010 ; Sur le caractère obligatoire de la dépense : Considérant qu il appartient à la Chambre de se prononcer sur le caractère obligatoire de la dépense, préalablement à la constatation de l existence ou de l inexistence au budget de la collectivité des crédits nécessaires au règlement de cette dépense ; Considérant qu aux termes de l article L. 1612-15, alinéa I du Code général des collectivités territoriales, «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l a expressément décidé» ; Considérant qu une dépense ne peut être regardée comme obligatoire que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et son montant ; -N o 10 - Octobre 2010 739

pement de la haute vallée de la Loire (SIAEHVL), a demandé le versement de la somme de 510,89 c correspondant au montant net (soit un montant de 559,94 c avant prélèvement des charges sociales) des indemnités de conseil et d aide à la confection des documents budgétaires instaurées respectivement par les arrêtés interministériels des 16 décembre 1983 et 16 septembre 1983 ; que le 18 mai 2010, il s est désisté de sa demande visant à obtenir le paiement d un montant brut de 30,49 c correspondant à l indemnité de confection des documents budgétaires au titre de l année 2007, au motif que le syndicat n avait pas demandé son concours pour l élaboration de ces documents, condition exigée par l arrêté précité du 16 septembre 1983 ; Considérant que, dans ces conditions, la saisine de la Chambre porte sur une somme de 483,08 c (montant de 529,45 c avant prélèvement des charges sociales) représentative de l indemnité de conseil, pour les années 2007 (année pleine) et 2008 (jusqu au 8 avril inclus), revendiquée par M. T... ; Considérant que par délibération du 18 octobre 2006 le comité syndical du SIAEHVL a décidé d accorder une indemnité de conseil au taux de 100 % selon les bases définies à l arrêté précité du 16 décembre 1983 ; Considérant qu en application de l article 3 de cet arrêté, «l indemnité (de conseil) est acquise au comptable pour toute la durée du mandat du Conseil municipal (ou du comité ou du conseil de l établissement public). Elle peut toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée...» ; Considérant que, contrairement à ce qu indique le président du SIAEHVL, cette indemnité ne peut être supprimée que par une délibération de l organe délibérant qui a décidé son attribution ; Considérant que l organe délibérant du syndicat n ayant ni supprimé ni modifié la décision prise par la délibération du 18 octobre 2006, cette dernière a porté effet jusqu à la date d installation du nouveau comité syndical, soit le 9 avril 2008 ; qu en conséquence, l indemnité de conseil était due à M. T..., comptable du syndicat, pour la période du 1 er janvier 2007 au 8 avril 2008 ; Considérant que le montant net de l indemnité de conseil évalué par M. T... à 483,08 c est conforme à la délibération du comité syndical du SIAEHVL du 18 octobre 2006 et aux dispositions de l arrêté précité du 16 décembre 1983 ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que la dépense est certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestée ; qu elle constitue donc une dépense obligatoire pour le SIAEHVL ; Sur le montant des crédits budgétaires : Considérant qu au budget primitif 2010, les crédits ont été votés par chapitre ; que les crédits inscrits à l article 6225 «indemnités au comptable et aux régisseurs» pour un montant de 700 c ne sont pas disponibles car ils sont affectés au paiement au comptable en fonction de l indemnité de conseil décidée par une délibération du comité syndical du SIAEHVL du 22 décembre 2008 ; qu au budget primitif de 2010, 125 618 c de crédits ont été votés au chapitre 011 «charges à caractère général» ; que les crédits à ce jour disponibles sur ce chapitre globalisé permettent à l ordonnateur de procéder à des virements à partir d un ou d autres articles, à hauteur de 483,08 c, au bénéfice de l article 6225 ; En conséquence : 1º Déclare la saisine recevable à la date du 20 mai 2010 ; 2º Dit que la dépense objet de la saisine constitue une dépense obligatoire pour le SIAEHV pour la somme de 483,08 c ; 3º Dit qu il n y a pas lieu de mettre en demeure le syndicat d inscrire à son budget 2010 un crédit destiné au paiement de la dépense obligatoire ; 4º Décide que le présent avis sera notifié : au président du SIAEHVL ; à M. T... ; au préfet de la Haute-Loire, et qu une copie en sera adressée au comptable de la trésorerie de Pradelles-Landos ; Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mai 2010. Le premier conseiller rapporteur, Michel Vidal. Le président de section, Emile Guignard. 740 N o 10 - Octobre 2010 -

Clefs proposées (base Jade) : 18-01-04 07 (gestion de fait) 18-01-04 07-01 01 (déclaration de gestion de fait). CRC Pays de la Loire, jugement du 17 janvier 2010, nº 2009-0014, Déclaration de gestion de fait des deniers de la commune de Saint-Georgesle-Fléchard (Mayenne). Résumé : Depuis les années 1990, les recettes de location de la salle des fêtes de la commune, ainsi que quelques autres recettes, ont été perçues sans passer ni par la caisse du comptable communal, ni par l intermédiaire d une régie de recettes. Sur la période allant de 1999 à 2008, la CRC a prononcé une déclaration de gestion de fait à l encontre de deux anciens maires et d un ancien adjoint. Références jurisprudentielles : financières : CC, 13 février 1995, 25 janvier 1996, B., Société des amis du musée d Orsay, La Revue du Trésor 1996, p. 326 CC, 15 décembre 1995, Trucy et Troussez, Commune de Toulon ; administratives : CE, 9 juin 2000, Bergé, req. nº 176743 CE, 9 novembre 2009, Société Prest Action, req. nº 297877, Gestion et Finances publiques nº 2-2010, p. 132. Doctrine : GAJF (éd. 2007), commentaire nº 34 (principe et objet de la procédure de gestion de fait) Christian Descheemaeker, Jurisclasseur adm., fasc. 1265, éd. 2009. Textes de référence : Article 60, paragraphe XI de la loi de finances nº 63-156 du 23 février 1963 Article L. 2343-1 du Code général des collectivités territoriales Décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique Code des juridictions financières : dispositions relatives à la procédure juridictionnelle (avant et après la réforme issue de la loi du 28 octobre 2008). Commentaires Du 6 janvier 1992 au 21 mars 2008, des recettes de la commune de Saint-Georgesle-Fléchard (Mayenne) correspondant au produit de la location de la salle des fêtes, des photocopies effectuées à la mairie et d autres recettes diverses ont été perçues sans passer par la caisse du receveur de la commune. Par ailleurs, ce n est qu à compter du 6 mai 2008 qu a été mise en place une régie de recettes, solution habituellement retenue pour ce type de produits. Saisie par le procureur financier, la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, compétente pour les agissements non couverts par la prescription de dix ans en matière de gestion de fait, a rendu le 14 janvier 2010 un jugement de déclaration de gestion de fait à l encontre de deux anciens maires et d un ancien adjoint de la commune. Parmi les recettes n ayant pas rejoint la caisse du comptable public sur cette période, celles qui ont pu être identifiées de manière certaine ont atteint un montant total de 2 788,69 c. Cette décision présente le double intérêt d intervenir à l issue d une procédure qui s est déroulée dans le cadre des nouvelles règles instituées par la réforme issue de la loi nº 2008-1091 du 28 octobre 2008 et des décrets n os 2008-1397 et 2008-1398 du 19 décembre 2008 (1) et d illustrer un cas, relativement simple, de gestion de fait en recettes (2). 1. La procédure : Initiée, avant la réforme, par un premier réquisitoire du Ministère public, la procédure est marquée par le prononcé d un deuxième réquisitoire, pris après l entrée en vigueur de la réforme, et d un réquisitoire supplétif, mesure dont la nécessité découle des nouvelles règles en matière de saisine. a) Le premier réquisitoire, en date du 4 avril 2008 : Les faits en cause ont donné lieu à une lettre du 4 février 2008 adressée au Ministère public près la Chambre par le directeur départemental, gérant intérimaire de la trésorerie générale de la Mayenne, dans laquelle il signalait l encaissement, la détention et le maniement de recettes communales par des personnes non habilitées. Ce signalement a été effectué conformément à l article D. 231-29 du Code des juridictions financières. Cette disposition, située dans la section du Code relative au contrôle de l apurement administratif des comptes, prévoit que «les trésoriers-payeurs généraux communiquent au Ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics dont les comptes font l objet d un apurement administratif». En tout état de cause, quels que soient les organismes publics locaux concernés, l article R. 212-19 du Code des juridictions financières prévoit et prévoyait déjà avant la réforme que le Ministère public «défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu il présume constitutives de gestion de fait, sur communication (...) des trésoriers-payeurs généraux (...)». Dans ce contexte, le Ministère public a pris un réquisitoire le 4 avril 2008 (3). Les faits d ingérence dans l encaissement de recettes étaient susceptibles de concerner M. D..., maire de la commune jusqu au 21 mars 2008, ainsi que deux agents de la collectivité. b) Le deuxième réquisitoire, en date du 13 février 2009 : Pour tenir compte de la réforme de la procédure juridictionnelle introduite par la loi du 28 octobre 2008, le procureur financier a reformulé son précédent réquisitoire. Celui-ci, en vertu de la réforme, a des effets juridiques nouveaux tant à l égard de la Juridiction que des personnes concernées par la procédure. L article L. 242-1-III du Code des juridictions financières indique que «lorsque le Ministère public relève (...) au vu des autres informations dont il dispose, un élément (...) présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement». Selon l article R. 241-44-I, «la procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l amende est celle prévue aux articles R. 241-34 à R. 241-43». L article R. 241-34 prévoit que «lorsqu une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l article L. 242-1, le réquisitoire du Ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu à l ordonnateur en fonctions». Toutes ces personnes «ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé». Conformément à ces dispositions, le nouveau réquisitoire a été notifié à M. D..., maire de la commune du 6 février 2003 au 21 mars 2008, et aux deux agents de la collectivité évoqués ci-dessus, dont Mme L..., devenue maire de la commune depuis le 21 mars 2008, ainsi qu au comptable public. c) Le réquisitoire supplétif du 10 avril 2009 : Le réquisitoire, tel que régi par les nouvelles dispositions, a un caractère limitatif. Dès lors (3) Outre ce mode de saisine, la Juridiction pouvait, antérieurement à la réforme, se saisir elle-même d une gestion de fait : ce n est plus le cas aujourd hui, la saisine de la Chambre étant réservée au Ministère public en la personne du procureur financier. -N o 10 - Octobre 2010 741

que l instruction montre que d autres opérations et/ou d autres personnes sont susceptibles d être impliquées dans la gestion de fait, le réquisitoire initial doit être complété par un réquisitoire supplétif (C. Descheemaeker, Jurisclasseur administratif, fasc. 1265, 22). Au cas d espèce, l instruction a permis d apprendre que les encaissements irréguliers de recettes remontaient à 1992. En application de l article L. 231-3 du Code des juridictions financières, l action en déclaration de gestion de fait étant prescrite pour les actes commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en a été saisie par le réquisitoire du Ministère public, les faits soumis au jugement de la Chambre sont ceux intervenus à compter du 10 avril 1999. d) Le déroulement de l instruction : Dans ses conclusions du 24 novembre 2009, le procureur financier a notamment indiqué que «le conseiller désigné comme rapporteur a conduit une instruction contradictoire avec les personnes visées par les réquisitoires tant sur pièces que sur place, en recueillant des informations consignées dans le présent rapport» et que «les parties ont été régulièrement informées de la production des pièces produites au cours de l instruction et ont pu en demander copie au greffe». 2. Le fond : En règle générale, la Juridiction saisie de faits susceptibles d être constitutifs d une gestion de fait se prononce sur l existence de celle-ci puis sur ses auteurs. a) Les éléments constitutifs de la gestion de fait : Ce qu en d autres termes, on appelle «une caisse noire» a fonctionné au moins depuis le début des années 1990 jusqu à la création récente d une régie. Il est à noter que, jusqu en décembre 2002, l existence d une comptabilité occulte est attestée par le contenu de deux carnets, soigneusement tenus, retraçant des mouvements de trésorerie en recettes et en dépenses. Les produits se composaient des recettes de la location de la salle des fêtes, de la cantine et de la garderie et les dépenses consistaient en des achats de fournitures. Après décembre 2002, diverses factures attestent que des dépenses ont encore été effectuées. Par ailleurs, les recettes issues de douze contrats de location de la salle des fêtes ont également échappé à la caisse du comptable public dans la mesure où ces conventions de location n ont pas donné lieu à émission de titres. Ces recettes, tirées de la location de la salle des fêtes, de la garderie ou de la cantine, gérées directement par la commune, constituent incontestablement des recettes publiques. Comme l a rappelé le Conseil 742 d Etat dans son arrêt du 6 novembre 2009, Société Prest Action, il appartient au seul comptable de les recouvrer, hors les exceptions telles que les régies de recettes et les cas où la loi autorise l intervention d un mandataire. Les éléments constitutifs d une gestion de fait apparaissent par conséquent réunis, comme ils l ont été dans le cas de la location de salles d un musée public (CC, 13 février 1995, 25 janvier 1996, B., Société des amis du musée d Orsay, confirmé en cassation par CE, 9 juin 2000, Bergé). b) Les personnes déclarées comptables de fait : Ainsi que l indique les conclusions du procureur financier, «dans la gestion de fait par encaissement irrégulier d une recette destinée ou affectée à un organisme public doté d un comptable public, le comptable de fait est celui qui a perçu les fonds, organisé la procédure ou fait les deux à la fois». S agissant des agents de la commune, les conclusions rappellent la jurisprudence selon laquelle des agents participant à un maniement irrégulier n ont pas à rendre compte personnellement si leur dépendance hiérarchique en fait de simples exécutants (CC, 15 décembre 1995, Trucy et Troussez, Commune de Toulon). Au cas d espèce, l instruction ayant montré que les agents n étaient que de simples exécutants, le Ministère public a été d avis de les exclure du périmètre de déclaration de la gestion de fait. La Chambre s est prononcée en ce sens. Dans son jugement, elle a distingué deux périodes. Pour la période allant du 10 avril 1999 au 31 décembre 2002, elle a déclaré comptables de fait l ancien adjoint, M. Bi..., qui n a pas contesté avoir perçu en numéraire une partie des recettes de location de la salle des fêtes communale pendant cette période, et l ancien maire, M. Bo..., qui a admis avoir connu et toléré cette pratique irrégulière, étant donné, par ailleurs, qu il a été établi qu une partie des sommes ainsi encaissées a servi, tout aussi irrégulièrement, à le rembourser de frais qu il avait engagés pour le compte de la commune. M. Bo... a déclaré avoir laissé le solde de la caisse occulte à disposition de son successeur. En revanche, aucun élément n a permis d établir que M. L..., un autre adjoint, se serait ingéré dans le recouvrement ou le maniement de recettes communales. De façon plus précise, M. Bo... a été reconnu comptable de fait pour la période allant du 10 avril 1999 au 17 mars 2001. A ce titre, il lui a été demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de produire un compte dûment daté, signé et certifié sincère et véritable, retraçant pour cette période, en recettes, les produits de la location de la salle des fêtes, des photocopies effectuées en mairie et d autres recettes diverses, pour un montant estimé a minima à 829,03 c ; en dépenses, les emplois de ces deniers, ledit compte devant être appuyé de toutes les pièces justificatives concernées. Pour la période allant du 18 mars 2001 au 31 décembre 2002, M. Bo... et M. Bi... ont été reconnus solidairement comptables de fait. La même demande, en vue de la production d un compte, leur a été faite, le montant des recettes étant estimé a minima à 701,66 c. Pour la période du 6 février 2003 au 21 mars 2008, la Chambre a reconnu solidairement comptables de fait M. D... et M. Bi... M. D..., maire de la commune du 6 février 2003 au 21 mars 2008, a admis avoir connu et toléré, pendant la période où il en était l ordonnateur, la poursuite de ces opérations irrégulières et avoir pris en charge à son domicile le solde de la caisse occulte laissée par son prédécesseur. Le jugement relève par ailleurs que parmi les recettes litigieuses présumées encaissées en numéraire sur cette période, ont pu être identifiées, de manière certaine, celles correspondant à douze contrats de location de la salle des fêtes conclus entre 2003 et 2007, dont onze signés par M. D... pour un montant total de 1 258 c. M. Bi..., premier adjoint au maire entre le 6 février 2003 et le 21 mars 2008, n a pas contesté avoir perçu en numéraire une partie des recettes de location de la salle des fêtes pendant cette période. La même demande, en vue de la production d un compte, leur a été faite, le montant des recettes étant estimé a minima à 1 258 c. Epilogue : En vertu de l article R. 231-15 du Code des juridictions financières, un nouveau réquisitoire n est pas nécessaire pour la phase suivante au cours de laquelle la Juridiction devra juger les comptes de cette gestion de fait et statuer sur l application de l amende. Sur décision de la Chambre, le Ministère public a adressé ou adressera aux comptables de fait et à l ordonnateur de la commune une demande tendant à ce que l assemblée délibérante se prononce sur le caractère d utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait dans les conditions prévues à l article L. 1612-19-1 du Code général des collectivités territoriales. CRC Pays de la Loire, jugement nº 2009-0014 du 17 janvier 2010 La Chambre, N o 10 - Octobre 2010 - Vu le Code des juridictions financières ; Vu l article 60 de la loi nº 63-156 du 23 février 1963 modifiée, et notamment son alinéa XI ; Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les lois et règlements relatifs aux budgets et aux comptes des communes ; Vu le réquisitoire nº 2008-449 du 4 avril 2008, ensemble les pièces à l appui et notamment la lettre du 4 février 2008 du directeur départemental du Trésor public de la Mayenne ; Vu l arrêté du 16 juillet 2008 de la présidente de la Chambre, confiant à M. Martin Launay, conseiller, l instruction des suites à donner au réquisitoire susvisé ; Vu le réquisitoire nº 2009-456 du 13 février 2009 et les lettres de notification adressées le 26 février 2009 à M. Domain, comptable de la commune de Saint-Georges-le-Fléchard, à Mmes M... et L..., et à M. D... ; Vu la lettre du 30 mars 2009 de M. Martin Launay, conseiller, au Ministère public ; Vu le réquisitoire supplétif nº 2009-460 du 10 avril 2009 et les lettres de notification adressées le 21 avril 2009 à M. Domain, à Mmes M... et L..., et à MM. D..., L..., Bi... et Bo... ; Vu les observations écrites de M. L..., du 4 juillet 2009 et du 17 mars 2009 (ces dernières parvenues à la Chambre le 23 octobre 2009) ; de M. Bi..., du 9 juillet 2009 ; de M. Bo..., du 21 juillet et du 1 er septembre 2009 ; de Mme L..., du 4 septembre 2009, de M. D... du 27 septembre 2009 et de Mme M... du 7 octobre 2009 ; Vu les lettres du 22 septembre 2009, du 1 er octobre 2009 et du 12 octobre 2009 du greffe de la Chambre, informant les personnes susvisées de la production des observations écrites recueillies au cours de l instruction ; Vu le rapport nº 2009-294 de M. Martin Launay, conseiller, enregistré le 5 novembre 2009, ensemble les pièces à l appui ; Vu les lettres du 13 novembre 2009 du greffe, informant les parties de la clôture de l instruction, de la date de l audience publique et des modalités de consultation du dossier ; Vu les conclusions nº 2009-340, du 24 novembre 2009, du procureur financier près la Chambre ; Vu la lettre du 27 novembre 2009 de Mme L..., maire de la commune, arrivée à la Chambre le 1 er décembre 2009, après la clôture de l instruction, mise à disposition des parties lors de l audience ; Entendu M. Martin Launay, conseiller, en son rapport ; Entendu le procureur financier, en ses conclusions ; Entendu Mme M..., MM. L..., Bo... et D... et Mme L..., à titre personnel et en tant que maire de la commune, en leurs explications, les intéressés ayant eu la parole en dernier ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Sur l existence et l étendue de la gestion de fait : Attendu que l article 60 de la loi nº 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose en son alinéa XI : «Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d un comptable public, s ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d un poste comptable ou dépendant d un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l emploi des fonds ou valeurs qu elle a irrégulièrement détenus ou maniés» ; Attendu que l article 11 du décret nº 62-1587 susvisé dispose : «Les comptables publics sont seuls chargés (...) des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir (...), du paiement des dépenses (...), du maniement des fonds (...)» ; Attendu que, du 6 janvier 1992 au 21 mars 2008, des recettes de la commune de Saint- Georges-le-Fléchard correspondant au produit de la location de la salle des fêtes, des photocopies effectuées à la mairie et d autres recettes diverses ont été perçues sans passer par la caisse du receveur de la commune, en violation de l article 11 du décret nº 62-1587 susvisé ; que ces éléments sont constitutifs d une gestion de fait ; Considérant que, conformément aux dispositions de l article L. 231-3 du Code des juridictions financières, les faits commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie, soit avant le 10 avril 1999, sont atteints par la prescription de l action en déclaration de gestion de fait ; Attendu que, parmi les recettes n ayant pas rejoint la caisse du comptable public sur cette période, celles qui ont pu être identifiées de manière certaine ont atteint un montant de 829,03 c du 10 avril 1999 au 17 mars 2001, de 701,66 c du 18 mars 2001 au 31 décembre 2002 et de 1 258 c du 6 février 2003 au 21 mars 2008 ; Attendu qu une régie de recettes pour l encaissement des produits de la location de la salle des fêtes de la commune de Saint-Georges-le-Fléchard a été instituée par une décision devenue exécutoire le 6 mai 2008 ; Sur les personnes devant répondre de la gestion de fait : Pour la période allant jusqu au 31 décembre 2002 : Attendu que le réquisitoire supplétif susvisé met en cause MM. Bo..., Bi... et L... pour cette période ; Attendu que M. Bi..., troisième adjoint au maire entre le 18 mars 2001 et le 31 décembre 2002, n a pas contesté avoir perçu en numéraire une partie des recettes de location de la salle des fêtes communale pendant cette période ; chronique de jurisprudence financière Attendu que M. Bo..., maire de la commune jusqu au 31 décembre 2002, reconnaît avoir connu et toléré cette pratique irrégulière, et qu il est établi qu une partie des sommes ainsi encaissées a servi, tout aussi irrégulièrement, à le rembourser de frais qu il avait engagés pour le compte de la commune ; Attendu que M. Bo... a déclaré avoir laissé le solde de la caisse occulte à disposition de son successeur ; Attendu que cette comptabilité occulte est retracée, pour cette période, dans deux carnets tenus par les secrétaires de mairie successives, et appuyée par des factures correspondant à des dépenses enregistrées entre novembre 1998 à décembre 2002 ; Considérant que MM. Bo... et Bi... se sont ainsi ingérés, respectivement du 10 avril 1999 au 31 décembre 2002 et du 18 mars 2001 au 31 décembre 2002 dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à la commune de Saint-Georges-le-Fléchard sans avoir la qualité de comptables publics ou sans agir sous son contrôle et pour le compte d un comptable public ; Attendu que les opérations n ont pas été réintégrées dans la comptabilité communale ; Considérant qu à l issue de l instruction, aucun élément ne permet d établir que M. L... se serait ingéré dans le recouvrement ou le maniement de recettes affectées ou destinées à la commune de Saint-Georges-le-Fléchard ; Pour la période du 6 février 2003 au 21 mars 2008 : Attendu que le réquisitoire susvisé met en cause, pour cette période, M. D... et Mmes L... et M... ; Attendu que M. D..., maire de la commune du 6 février 2003 au 21 mars 2008, reconnaît avoir connu et toléré, pendant la période où il en était l ordonnateur, la poursuite de ces opérations irrégulières, lesquelles n ont plus été retracées dans aucune comptabilité après la fin du mandat de M. Bo... ; qu il reconnaît avoir pris en charge à son domicile le solde de la caisse occulte laissée par son prédécesseur ; Attendu que, parmi les recettes litigieuses présumées encaissées en numéraire sur cette période, ont pu être identifiées, de manière certaine, celles correspondant à douze contrats de location de la salle des fêtes conclus entre 2003 et 2007, dont onze signés par M. D... pour un montant total de 1 258 c ; Attendu que M. Bi..., premier adjoint au maire entre le 6 février 2003 et le 21 mars 2008, n a pas contesté avoir perçu en numéraire une partie des recettes de location de la salle des fêtes pendant cette période ; -N o 10 - Octobre 2010 743

Considérant que MM. D... et Bi... se sont ainsi ingérés, du 6 février 2003 au 21 mars 2008, dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à la commune de Saint-Georges-le- Fléchard sans avoir la qualité de comptables publics ou sans agir sous son contrôle et pour le compte d un comptable public ; Attendu que, dans sa lettre du 16 janvier 2008, Mme M..., secrétaire de mairie contractuelle du 14 février 2005 au 15 janvier 2008, a confirmé avoir encaissé en numéraire les recettes de sept contrats de location de la salle des fêtes, d avril 2006 à janvier 2007 ; Attendu que, dans la même lettre, Mme M... indiquait qu en 2007 M. D... avait, sur ces recettes litigieuses, versé directement 217 c à Mme L..., alors agent de la commune, en rémunération d heures supplémentaires ; Attendu toutefois que, si Mme L... n a pas contesté avoir effectué en 2007 des heures supplémentaires non déclarées dans ses bulletins de salaire, l instruction n a pas démontré que celle-ci avait effectivement encaissé la rémunération alléguée, ni bénéficié ou manié irrégulièrement des deniers de la commune ; Considérant, dès lors, qu il n y a pas lieu d inclure Mme L... au nombre des personnes comptables de fait ; Considérant que Mme M... s était, dans un premier temps, conformée, sous l autorité du maire, aux pratiques de la secrétaire de mairie qui l avait précédée, et que la situation de subordination dans laquelle elle se trouvait était d autant plus prégnante qu elle ne disposait que d un statut de contractuelle ; qu elle avait ensuite elle-même dénoncé la gestion de fait ; qu il n y a donc pas lieu de l inclure au nombre des personnes comptables de fait ; Par ces motifs, Ordonne ce qui suit : Article premier. M. Bo... est reconnu comptable de fait des deniers de la commune de Saint-Georges-le-Fléchard pour la période allant du 10 avril 1999 au 17 mars 2001. Il lui est demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de produire un compte dûment daté, signé et certifié sincère et véritable, retraçant pour cette période, en recettes, les produits de la location de la salle des fêtes, des photocopies effectuées en mairie et d autres recettes diverses, pour un montant estimé a minima à 829,03 c, et retraçant en dépenses, les emplois de ces deniers, ledit compte devant être appuyé de toutes les pièces justificatives concernées. Art. 2. M. Bo... et M. Bi... sont reconnus solidairement comptables de fait pour la période allant du 18 mars 2001 au 31 décembre 2002. Il leur est demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de produire un compte dûment daté, signé et certifié sincère et véritable, retraçant pour cette période, en recettes, les 744 produits de la location de la salle des fêtes, des photocopies effectuées en mairie et d autres recettes diverses, pour un montant estimé a minima à 701,66 c, et retraçant en dépenses les emplois de ces deniers, ledit compte devant être appuyé de toutes les pièces justificatives concernées ; Art. 3. MM. D... et Bi... sont reconnus solidairement comptables de fait pour la période allant du 6 février 2003 au 21 mars 2008. Il leur est demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de produire un compte dûment daté, signé et certifié sincère et véritable, retraçant pour cette période, en recettes, les produits de la location de la salle des fêtes, des photocopies effectuées en mairie et d autres recettes diverses, pour un montant estimé a minima à 1 258 c, et retraçant en dépenses les emplois de ces deniers, ledit compte devant être appuyé de toutes les pièces justificatives concernées. Art. 4. Il n y a pas lieu de déclarer comptables de faits ni Mmes M..., L... ni M. L... Fait et jugé à la Chambre, le 3 décembre 2009. Etaient présents : Mme Catherine de Kersauson, présidente ; MM. Patrice Cailleau et Michel Thebaud, présidents de section ; MM. Jean-Louis Carquillat-Grivaz et Philippe Sire, premiers conseillers. Lu en audience publique le 14 janvier 2010. Conclusions du Ministère public nº 2009-340 du 24 novembre 2009 Le procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, Vu le Code des juridictions financières ; Vu le rapport qui précède ; Ensemble les pièces à l appui ; Présente les conclusions suivantes : 1. Sur la procédure : Le présent rapport met la Chambre en état de statuer sur les suites à donner au réquisitoire du Ministère public nº 449 du 4 avril 2008, reformulé le 13 février 2009 sous le nº 456 pour tenir compte de la réforme de la procédure juridictionnelle introduite par la loi du 28 octobre 2008, et complété par un réquisitoire supplétif en date du 10 avril 2009. Ces réquisitoires sont fondés sur un signalement du directeur départemental du Trésor public de la Mayenne, relatif à la découverte de l encaissement, de la détention et du maniement de recettes communales par des personnes non habilitées. Le premier réquisitoire a été notifié le 26 février 2009 à M. D..., ancien maire de la commune du 6 février 2003 au 21 mars 2008, à Mme L..., agent de la commune du N o 10 - Octobre 2010-31 août 2007 au 4 juillet 2008 et maire depuis le 21 mars 2008 et à Mme M..., agent contractuel de la commune du 14 février 2005 au 31 décembre 2005 et du 16 janvier 2006 au 15 janvier 2008, ainsi qu à M. Michel Domain, comptable de la collectivité. Le réquisitoire supplétif élargissant le champ des personnes susceptibles d être attraites devant le juge des comptes a été notifié le 21 avril 2009 aux personnes susdites ainsi qu à M. Bo..., ancien maire de la commune jusqu au 31 décembre 2002, à M. Bi..., conseiller municipal jusqu au 17 mars 2001, troisième adjoint du 18 mars 2001 au 31 décembre 2002 et premier adjoint du 6 février 2003 au 21 mars 2008, et à M. L..., conseiller municipal jusqu au 31 décembre 2002 et deuxième adjoint du 6 février 2003 au 21 mars 2008. Le conseiller désigné comme rapporteur a conduit une instruction contradictoire avec les personnes visées par les réquisitoires tant sur pièces que sur place en recueillant des informations consignées dans le présent rapport. Les parties ont été régulièrement informées de la production des pièces produites au cours de l instruction et ont pu en demander copie au greffe. L ensemble des demandes et des envois figure au dossier. Le rapport a été déposé le 5 novembre 2009, ce qui a clos l instruction en application de l article R. 241-36, et communiqué au Ministère public à fin de conclusions le 10 novembre 2009. La procédure applicable est définie aux articles R. 241-34 à R. 241-42 du Code des juridictions financières. 2. Sur le fond : 2.1. Les faits : L instruction conduite par le rapporteur confirme les faits dont est saisie la Juridiction. Des recettes et des dépenses de la commune ont été engagées sans passer par la caisse du comptable public ou celle d un régisseur, jusqu en mai 2008. En d autres termes, une caisse noire a fonctionné au moins depuis le début des années 1990 jusqu à la création récente d une régie. Jusqu en décembre 2002, l existence d une comptabilité occulte est avérée par l existence de deux carnets, soigneusement tenus, retraçant des mouvements de trésorerie en recettes et en dépenses. Les produits se composaient des recettes de la location de la salle des fêtes, de la cantine et de la garderie et les dépenses d achats de fournitures. Après décembre 2002, certaines dépenses ont continué d être effectuées, ainsi qu en attestent diverses factures ; par ailleurs, des recettes de

locations ont également échappé à la caisse du comptable public puisque des conventions de location n ont pas donné lieu à émission de titres. 2.2. Qualification juridique : 2.2.1. L éventuelle prescription des faits : A la date du réquisitoire, les faits constatés depuis le 10 avril 1999 ne sont pas couverts par la prescription de dix années édictée à l article L. 231-3 du Code des juridictions financières. 2.2.2. Les éléments constitutifs de la gestion de fait : La perception de recettes revenant à un organisme public à la place du comptable public constitue une infraction aux dispositions : du paragraphe XI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée : «toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d un comptable public, s ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d un poste comptable ou dépendant d un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l emploi des fonds ou valeurs qu elle a irrégulièrement détenus ou maniés» ; de l article 11 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique : «les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir, (...) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité (...)» ; Ainsi, les sommes tirées de la location de salles d un musée public doivent entrer dans la caisse de ce dernier (C. comptes, 13 février 1995 et 25 janvier 1996, arrêt confirmé en cassation par CE, 9 juin 2000, Bergé). Au cas présent, les recettes tirées de la location de la salle des fêtes, de la garderie ou de la cantine, gérées directement par la commune, constituent des deniers publics qui ne peuvent être encaissés que par le comptable public compétent. Les éléments constitutifs d une gestion de fait apparaissent par conséquent réunis. 2.2.3. Les personnes déclarées comptables de fait : Dans la gestion de fait par encaissement irrégulier d une recette destinée ou affectée à un organisme public doté d un comptable public, le comptable de fait est celui qui a perçu les fonds, organisé la procédure ou fait les deux à la fois. A ce titre, il doit rendre compte au juge financier de l emploi des fonds ou valeurs qu il a irrégulièrement détenus ou maniés. Cette règle revêt un caractère d ordre public. Ce principe peut supporter cependant quelques assouplissements en certaines circonstances. Ainsi, des agents participant à un maniement irrégulier n ont pas à rendre compte personnellement si leur dépendance hiérarchique en fait de simples exécutants (C. comptes, 15 décembre 1995, Trucy et Troussez, Commune de Toulon), «en raison de leur caractère infime qui les dérobe aux regards du juge financier et qui équivaut à une sorte d inexistence», écrivaient R. Marquès di Braga et C. Lyon en se référant à l arrêt du 15 janvier 1875, Janvier de la Motte, Département de l Eure. Pour l affaire qui nous concerne, les agents communaux, dont certains étaient, comme Mme M..., contractuels, ne peuvent être considérés pour le Ministère public comme étant à l initiative des irrégularités ; l instruction montre qu ils n étaient que de simples exécutants et, dans ces conditions, le Ministère public est d avis de les exclure du périmètre de déclaration de la gestion de fait. S agissant des personnes ayant soit organisé, soit connu, soit toléré les irrégularités aux règles de la comptabilité publique, le Ministère public invite la Chambre à distinguer différentes périodes correspondant à la gestion des ordonnateurs, avec des sphères de solidarité différentes selon les cas. Au vu des éléments d instruction que le rapporteur vient d exposer, la Chambre paraît fondée à déclarer comptables de fait des deniers de la commune de Saint-Georgesle-Fléchard pour les opérations concernées : du 10 avril 1999 au 31 décembre 2002 : M. Bo..., maire de la commune, et solidairement avec M. Bi..., à compter du 18 mars 2001 ; du 6 février 2003 au 21 mars 2008 : solidairement, M. D... et M. Bi... Les éléments du dossier conduiraient à ne pas déclarer Mme L... et M. L... comptables de fait. En effet, aucun élément du dossier n atteste qu ils ont organisé le fonctionnement ou connu l existence de la caisse noire. 2.2.4. Le jugement du compte : Si la Chambre suit les propositions de son rapporteur et les conclusions du Ministère public, les personnes déclarées gestionnaires de fait se trouveront dans l obligation de produire le compte desdites opérations pour les périodes susmentionnées en application de l article L. 231-3 du Code des juridictions financières, lequel laisse à la juridiction le soin de fixer le délai pour satisfaire cette obligation. Ce compte, qui pourra comporter des sous-comptes correspondant aux périodes indiquées ci-avant, retracera tant en dépenses qu en recettes l ensemble des opérations effectuées. Il doit être précisé aux intéressés que ce document dûment certifié et signé sera appuyé de toutes justifications utiles des recettes et des dépenses, dont certaines figurent déjà à l appui du rapport d instruction. Compte tenu des éléments du dossier, il serait raisonnable de laisser deux mois aux comptables de fait pour établir et produire le compte à compter de la notification de la décision juridictionnelle. Ce délai devrait être indiqué dans le jugement, sans revêtir cependant la forme d une injonction puisque les dispositions provisoires n existent plus dans les nouvelles procédures juridictionnelles. La lettre de notification pourrait, au besoin, également mentionner ce délai et rappeler que tout retard dans la production desdits comptes expose les comptables de fait à une amende en application de l article L. 231-10 du Code des juridictions financières. Sur décision de la Chambre, le Ministère public adressera aux comptables de fait et à l ordonnateur de la commune une demande tendant à ce que l assemblée délibérante se prononce sur le caractère d utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait dans les conditions prévues à l article L. 1612-19-1 du Code général des collectivités territoriales. Les comptables de fait devront verser dans la caisse du comptable public les fonds conservés et produire la preuve de leur réintégration. Ultérieurement, à l issue du jugement du compte, la Chambre aura également à statuer sur les amendes susceptibles d être prononcées à l encontre de M. Bo..., M. Bi... et de M. D..., sans qu il soit besoin de nouvelles réquisitions du Ministère public (art. R. 231-15). -N o 10 - Octobre 2010 745

Clefs proposées (base Jade) : 18-01-03-01-05-02 (responsabilité du comptable - décharge 18-05-06-03 (pièce justificative reconnue fausse). CRC Auvergne, jugement nº 2010-0008 du 1 er juillet 2010 (audience du 27 mai 2010), Commune de Chantelle (Allier). Résumé : La Chambre était saisie par un réquisitoire d une charge relative à des paiements justifiés par des pièces reconnues fausses par le juge pénal. Elle constate l existence de circonstances constitutives de la force majeure. Références jurisprudentielles : administratives : CE, 12 juillet 1907, Ministre des Finances c/ Nicolle (trésorier-payeur général de la Corse), Recueil (Lebon), p. 656, GAJF, p. 250 CE, nº 142444, 8 juillet 1998, Commune d Hyères, Recueil (JF), p. 147 CE nº 276093, 10 janvier 2007, Commune d Estevelles, Recueil (JF), p. 107 ; financières : C. comptes, 18 octobre 2005, Agence pour la diffusion de l information technologique (ADIT), Recueil, p.81 C. comptes, 22 mai 2008, Syndicat intercommunal d alimentation en eau potable (SIAEP) de Guerbigny, Gestion et Finances publiques nº 10-2009, p. 783 CRC Corse nº 08-052, 26 septembre 2008, Commune de Poggio-Mezzana C. comptes nº 53659, 27 janvier 2009, Trésorier-payeur général pour l étranger (TPG) CRC Provence-Alpes-Côte d Azur, 8 juillet 2009, Ecole nationale supérieure d architecture de Marseille-Luminy, Gestion et Finances publiques nº 7-2010, p. 575. Doctrine : Nicolas Groper, «Petit revirement et grands principes», AJDA, nº 44, 20 décembre 2004 ; «La Cour des comptes peut-elle revenir sur la jurisprudence Nicolle?», Bulletin juridique des collectivités locales nº 1-2007, p. 33. Textes de référence : Article L. 242-1 du Code des juridictions financières Article 60 de la loi de finances nº 63-156 du 23 février 1963 Articles 12 B et 13 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 Décret nº 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l apurement des débets des comptables publics et assimilés. Commentaires Comme nous le rappelions dans nos commentaires sous le jugement de la CRC de Provence-Alpes-Côte d Azur concernant l Ecole nationale supérieure d architecture de Marseille-Luminy (voir en références), un détournement de fonds publics constituant un manquant en deniers est susceptible d entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. Lorsque le détournement a pour support des pièces justificatives reconnues ultérieurement fausses par une «autorité compétente» pour ce faire, notamment le juge pénal, il était de jurisprudence constante, depuis l arrêt Nicolle, que le débet était inévitable, indépendamment du fait que l auteur et/ou les bénéficiaires pourraient être déclarés comptables de fait. L arrêt du Conseil d Etat disait exactement «que si les auteurs, coauteurs ou bénéficiaires de faux constatés se trouvent dans le cas d être déclarés comptables de fait, l éventualité de cette déclaration ne peut faire échec au droit de la Cour de rejeter du compte du TPG des dépenses pour lesquelles la justification doit être réputée comme non existante». A l occasion d un appel concernant la commune d Estevelles, une tentative de la Cour des comptes pour revenir sur cette jurisprudence extrêmement sévère avait d ailleurs échoué. Dans son arrêt du 27 mai 2004, la Cour avait, en effet, appliqué aux pièces reconnues fausses, la jurisprudence retenue pour les pièces annulées par le juge administratif, savoir que le comptable ne saurait être mis en débet pour les paiements intervenus avant l annulation (voir arrêt Commune d Hyères). En cassation, le Conseil d Etat estimait que «la 746 circonstance que le jugement constatant la fausseté des pièces soit intervenu postérieurement aux paiements fondés sur celles-ci, ne permettait pas au juge des comptes, en l état de la législation applicable, de s abstenir de tirer les conséquences de la fraude ainsi établie lorsqu il a statué sur la régularité du compte». Il rappelait que, à l époque où il avait été statué, il incombait «au ministre de l Economie et des Finances, saisi à l initiative du comptable en application du décret du 29 septembre 1964, d apprécier si les circonstances dans lesquelles le paiement est intervenu sont constitutives d un cas de force majeure justifiant une décharge, ou s il y a lieu d accorder une remise gracieuse». L arrêt de la Cour des comptes infirmant le jugement de la CRC du Nord - Pas-de-Calais était donc annulé dans l intérêt de la loi. Depuis, l article 146 de la loi de finances rectificative nº 2006-1771 du 30 décembre 2006, en modifiant le premier alinéa du paragraphe V de l article 60 de la loi de finances nº 63-156 du 23 février 1963, a donné compétence au juge des comptes pour également reconnaître l existence de circonstances de force majeure et en déduire l absence de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d un comptable. Désormais, il est, en effet, dit que «lorsque le ministère dont relève le comptable public, le ministre chargé du Budget ou le juge des comptes constate l existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public». Les termes ainsi utilisés laissent entendre que la reconnaissance des circonstances de force majeure peut être implicite, c està-dire fonder une décision de décharge immédiate du comptable qui est désormais N o 10 - Octobre 2010 - prise, s agissant de l apurement juridictionnel, par ordonnance à juge unique, alors que, selon les anciennes dispositions, il fallait une demande explicite de la part d un comptable, en principe préalablement mis en débet (voir l arrêt ADIT). C est, sans doute, ce qui explique que, depuis que les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur, l on trouve essentiellement des décisions juridictionnelles refusant de reconnaître la force majeure. Ainsi, le premier arrêt de la Cour des comptes s exprimant sur le sujet, concernant le Syndicat intercommunal d alimentation en eau potable (SIAEP) de Guerbigny (voir en références), a-t-il été pris sur appel d un ordonnateur contestant un jugement de décharge rendu alors qu une employée du syndicat avait détourné des fonds en adressant au comptable, en plus de dossiers de liquidation «papier» parfaitement réguliers, des supports informatiques où son nom et ses coordonnées bancaires étaient substitués à ceux des créanciers. La Cour, considérant que le comptable avait failli à ses obligations de contrôle du caractère libératoire du règlement qui impliquaient, en l espèce, le rapprochement entre données papier et fichiers informatiques, avait refusé de reconnaître la force majeure et avait donc infirmé le jugement de décharge prononcé par la CRC de Picardie. L intérêt du présent jugement de la CRC d Auvergne tient au fait qu il s agit, à notre connaissance, du premier jugement s exprimant positivement et explicitement sur la force majeure. Il se trouve, en effet, que, en l occurrence, le procureur financier, bien que parfaitement informé des conditions du détournement (voir les conclusions), a cru nécessaire de prendre un réquisitoire afin de mettre la Chambre en mesure de statuer explicitement sur l existence de circonstances de force majeure. Cette manière de

procéder nous semble effectivement pouvoir être justifiée car : 1º elle est a priori respectueuse de la collégialité ; 2º elle oblige le comptable à préciser en quoi il a bien eu à faire face à des circonstances de force majeure ; 3º elle permet à l ordonnateur de s exprimer autrement qu en appel ; 4º elle autorise une stricte application des dispositions du dernier alinéa de l article 60-V précité de la loi nº 63-156 qui prévoit que «les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l organisme intéressé. Toutefois, ils font l objet d une prise en charge par le budget de l Etat dans les cas et conditions fixés par l un des décrets prévus au XII. L Etat est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu il a prises en charge». Nous ne développerons pas le premier point qui relève de procédures internes aux juridictions financières, tout en précisant que, conformément à l article L. 242-1 du Code des juridictions financières, il est compréhensible qu une ordonnance soit rendue dès lors que ni le rapporteur ni le procureur financier ne soulèvent de charge à l encontre du comptable. Sur le deuxième point, on rappellera que toutes les juridictions utilisent les trois critères cumulatifs d imprévisibilité, d irrésistibilité et d extériorité pour examiner les moyens invoquant la force majeure. La CRC d Auvergne procède, bien entendu, à une telle analyse. Mais, ce qui est déterminant dans le cas du jugement des comptes et de pièces reconnues fausses, c est d apprécier si le comptable pouvait ou non, en exerçant les contrôles qui lui incombent en application des règles de la comptabilité publique (art. 12 B et 13 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962), détecter le caractère fallacieux des pièces qui lui ont été produites. La décharge du comptable, en cas de paiement sur pièces justificatives reconnues fausses, ne saurait donc être automatique, même dans le cas où le juge pénal ne lui a reconnu aucune part de responsabilité. Ici, contrairement à la Cour des comptes dans le cas précité du SIAEP de Guerbigny (ou de celui du TPG pour l étranger cité en références), la CRC d Auvergne estime «qu il ne peut raisonnablement pas être fait grief au comptable de n avoir pas décelé, dans l exercice des contrôles susmentionnés, la fausseté des pièces qui lui ont été remises par l ordonnateur». S agissant du troisième point, nous renvoyons au jugement qui prend acte des remarques élogieuses du maire de Chantelle. En ce qui concerne le quatrième point, on rappellera que l article 7 du décret nº 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l apurement des débets des comptables publics et assimilés, prévoit que «les sommes correspondant à l apurement du déficit relevant de la force majeure sont supportées... par le budget de l Etat lorsque le comptable intéressé est un comptable public de l Etat ou d un établissement public local d enseignement». Cette dernière phrase vise la majorité des comptables dont les comptes sont jugés par les chambres régionales et territoriales des comptes. Dans l intérêt même des organismes publics concernés, il nous semble donc essentiel que la constatation qu un déficit trouve son origine dans des circonstances de force majeure ne soit pas implicite, ce qui est assuré en cas de jugement et l est moins en cas de simple ordonnance. CRC Auvergne, jugement du 1 er juillet 2010, Commune de Chantelle La chambre régionale des comptes d Auvergne, Statuant en formation plénière, (...) Vu le réquisitoire nº 09-23 GP du 22 décembre 2009, notifié aux parties le 11 janvier 2010, par lequel le procureur financier a saisi la Chambre à fin d instruction d une charge à l encontre de M. Yves G..., comptable de la commune de Chantelle ; (...) Vu le rapport nº 2010-0037 de M. Emile Guignard, président de section, déposé le 16 avril 2010 ; (...) Entendu M. Yves G..., partie présente à l audience ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Ordonne ce qui suit : Attendu que, par réquisitoire susvisé du 22 décembre 2009, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne a saisi la Chambre à fin d ouverture d une instance à l encontre de M. Yves G..., comptable de la commune de Chantelle, sur le fondement du paragraphe III de l article L. 242-1 du Code des juridictions financières ; Attendu qu en effet, le procureur financier a constaté que M. Yves G... a pris en charge et payé en 2004 et 2005, pour un montant total de 31 603,27 c, les mandats décrits dans le tableau ci-après, sur la base de factures, bulletins de paye, arrêtés et autres pièces justificatives, ultérieurement reconnus faux par un jugement du 6 mars 2008 du tribunal de grande instance de Cusset, condamnant un fonctionnaire communal pour altération frauduleuse de documents administratifs et usage de faux au préjudice de la commune de Chantelle (suit un tableau) ; (...) chronique de jurisprudence financière Attendu que le procureur financier écrit, dans son réquisitoire, que «néanmoins, les circonstances de l espèce... devraient conduire à l examen de l existence ou non de circonstances constitutives de la force majeure» ; Attendu qu après que le réquisitoire lui a été notifié, M. Yves G... a adressé, le 8 février 2010, ses observations au magistrat chargé de l instruction ; qu il y mentionne que les circonstances des paiements concernés par le réquisitoire présentent les trois caractéristiques des faits constitutifs de la force majeure, à savoir l imprévisibilité, l extériorité et l irrésistibilité ; Attendu qu en effet, selon le comptable, les agissements frauduleux du fonctionnaire communal étaient imprévisibles puisque rien dans l apparence de son comportement et dans sa manière de servir antérieure ne pouvait laisser présager la commission de faits délictueux ; que les agissements de ce fonctionnaire communal étaient totalement extérieurs à la personne du comptable et que, s il n en avait pas été ainsi, le juge pénal n aurait pas manqué d en tirer les conséquences à son encontre ; qu enfin, la condition d irrésistibilité est satisfaite puisqu elle est inhérente à l action frauduleuse qui consiste, par essence, à tromper l ordonnateur, le comptable public, l autorité chargée du contrôle de légalité et le juge des comptes et que l exercice par le comptable des contrôles prescrits par le décret précité du 29 décembre 1962 n a pas permis de déceler les falsifications commises ; Attendu que, dans sa réponse du 20 janvier 2010 à un questionnaire du magistrat rapporteur, le maire de Chantelle écrit qu il n a aucun grief à formuler à l encontre du comptable, M. G... ; qu au contraire, il lui exprime sa reconnaissance pour les conseils judicieux et l aide qu il a apportés aux services de l ordonnateur, notamment pour la reconstitution de la comptabilité, lorsque les malversations de l agent communal ont été découvertes ; Attendu que, comme il est mentionné dans le réquisitoire du procureur financier, le Conseil d Etat, dans son arrêt Commune d Estevelles du 10 janvier 2007, a jugé, conformément à une jurisprudence constante, qu il appartient au juge des comptes de tirer les conséquences des paiements effectués par le comptable sur la base de pièces ultérieurement déclarées fausses par une décision de justice revêtue de l autorité de la chose jugée et, par conséquent, de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable concerné ; qu en revanche, il incombe au ministre de l Economie et des Finances, saisi à l initiative du comptable, d apprécier si les circonstances dans lesquelles les paiements sont intervenus sont constitutives d un cas de force majeure justifiant une décharge, ou s il y a lieu d accorder une remise gracieuse ; -N o 10 - Octobre 2010 747

Attendu, toutefois, que l article 146-6º de la loi de finances rectificative nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 a modifié le premier alinéa du paragraphe V de l article 60 de la loi de finances nº 63-156 du 23 février 1963 qui, depuis lors, est rédigé comme suit : «lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du Budget ou le juge des comptes constate l existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public» ; qu il appartient donc à la Chambre d apprécier si les circonstances dans lesquelles les paiements susmentionnés ont été effectués par M. G... sont constitutives d un cas de force majeure ; Attendu qu il n est pas reproché au comptable de n avoir pas exercé les contrôles que lui imposait le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et, notamment, de n avoir pas joint aux mandats payés les pièces justificatives exigées par l annexe à l article D. 1617-19 du Code général des collectivités territoriales ; qu il ne peut raisonnablement pas être fait grief au comptable de n avoir pas décelé, dans l exercice des contrôles susmentionnés, la fausseté des pièces qui lui ont été remises par l ordonnateur ; Attendu que le comptable se trouvait, lorsqu il a ouvert sa caisse, face à une situation constitutive de la force majeure en raison de son imprévisibilité, de son irrésistibilité et de son caractère extérieur, pour les motifs qu il expose dans sa lettre précitée du 8 février 2010 ; Attendu que, dans ces conditions, il n y a pas lieu de retenir une charge à l encontre du comptable, M. Yves G..., pour les paiements des mandats susmentionnés ; Pour ces motifs, Attendu qu aucune charge n étant retenue à l encontre de M. Yves G..., celui-ci est déchargé de sa gestion du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2005. Conclusions du Ministère public nº 2010/037 du 5 mai 2010 (...) 2. Examen de la charge - Paiement sur la base de pièces fausses : 2.1. Rappel de la charge élevée dans le réquisitoire : Notre réquisitoire susvisé était fondé sur les considérations suivantes. Par jugement nº 171/08 du 6 mars 2008, le tribunal de grande instance de Cusset a condamné le secrétaire de la mairie de Chantelle pour faux dans des documents administratifs concernant diverses factures, bordereaux et arrêtés, délivrés par une administration publique en vue de constater en particulier un droit de paiement au préjudice de la commune. Le procureur de la République près cette juridiction nous a transmis, le 15 juillet 2008, le jugement précité et le récapitulatif des documents reconnus faux par la juridiction pénale. (...) 2.2. Les réponses reçues : Comme suite au réquisitoire précité, le comptable fait valoir que les circonstances de l espèce semblent réunir les conditions requises pour que la Chambre reconnaisse l existence de circonstances de force majeure. En effet, selon lui, l imitation frauduleuse de la signature du maire par son secrétaire de mairie était totalement imprévisible au moment du paiement : l agent paraissait totalement digne de confiance à tous et ses errements ne pouvaient être anticipés, eu égard à son attitude respectable habituelle et à l absence de tous problèmes antérieurs similaires ou analogues. Aucun signe avant-coureur ne pouvait donc laisser présager cet épisode, sinon la méfiance à l égard de tout comportement humain : or, en l espèce, il s agirait de raisonner en juriste examinant fait et droit et non en philosophe ou en sociologue. En second lieu, il est patent que l action frauduleuse du secrétaire de mairie est totalement extérieure à la personne du comptable : toute autre conclusion n aurait pas manqué d être relevée dans le cadre pénal. En dernier lieu, la condition d irrésistibilité est inhérente à l action frauduleuse même puisqu elle consiste, par sa propre essence, à tromper l ensemble des intervenants dans l édification de la chaîne des comptes publics : services ordonnateurs, de la préfecture, de la comptabilité publique et du juge des comptes : en l occurrence, le comptable avait satisfait aux contrôles définis par le décret du 29 décembre 1962 et notamment celuiducontrôledelaqualitédel ordonnateur par l examen de la signature. Cependant, compte tenu de l aspect imprévisible de la fraude et de son absence de compétence lui permettant de déceler des falsifications de signature, l aspect irrésistible paraît pouvoir être retenu : le comptable n avait pas d autre choix que de payer sur la base de pièces exécutoires apparemment authentiques. En effet, seul un expert graphologue (action en vérification d écritures : cf. C. comptes, 7 juillet 1943, Gautier) ou le maire lui-même pouvait contester l authenticité des signatures. Il demande, dès lors, qu il plaise à la chambre régionale des comptes d Auvergne, en vertu de la loi du 30 décembre 2006, de ne pas mettre en jeu la responsabilité du comptable au motif que les éléments de la force majeure sont réunis en l espèce. 2.3. Les suites à donner : Il n est pas contesté que le paiement en 2004 et 2005 des mandats mentionnés dans notre réquisitoire est intervenu sur la base de pièces jugées fausses, le 6 mars 2008, par le tribunal de grande instance de Cusset. Jusqu alors, le Conseil d Etat, dans son arrêt du 10 janvier 2007 Commune d Estevelles, dans la continuité de l arrêt Nicolle du 12 juillet 1907, maintenait le principe que le juge financier ne pouvait que rejeter du compte une dépense appuyée de pièces reconnues fausses par l autorité compétente et qu il appartenait au seul ministre des Finances d apprécier l existence d éventuelles circonstances de force majeure à l occasion de l examen de la demande de décharge de responsabilité présentée par le comptablen, et ce sous le contrôle du juge administratif de droit commun. Depuis, la loi de finances rectificative nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 a, dans son article 146-6º, modifié le premier alinéa du V de l article 60 de la loi de finances nº 63-156 du 23 février 1963. Il est ainsi désormais permis au juge des comptes, au même titre que le ministre chargé du Budget, de constater l existence de circonstances constitutives de la force majeure. Le texte dit que, dans ce cas, ni l un ni l autre ne met en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. Notre réquisitoire a permis à M. G... d invoquer la force majeure. De fait, il démontre assez bien qu il ne pouvait pas se soustraire à l obligation de payer les mandats appuyés par des pièces que rien ne permettait de considérer comme des faux. Rien, dans l attitude antérieure du secrétaire de mairie, ne laissait présager les infractions pour lesquelles il devait être condamné. Les faits étaient donc bien imprévisibles. Le comptable, à qui il n est pas reproché le moindre manque de vigilance, était dans la stricte obligation de payer les mandats et ne disposait d aucun moyen de résister. Enfin, il a été placé dans la situation ci-dessus décrite par un acte qui lui était tout à fait extérieur. Ainsi, comme le rapporteur, nous retenons que les trois conditions constitutives de la force majeure imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité étaient en l espèce réunies. Considérons dans ces conditions que la Chambre peut, conformément à l article 60-V de la loi du 23 février 1963 modifiée, ne pas mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Yves G... (...). 748 N o 10 - Octobre 2010 -

Clefs proposées (base Jade) : 18-01-04-06 (gestion patente) 18-01-03-02-01 (responsabilité des comptables - production des comptes) 18-05-06 (pièces justificatives) 39-02 (formation des contrats et marchés). CRC Bourgogne, jugement nº 2009-0008 du 7 juillet 2009, Syndicat intercommunal des collectivités électrifiées du département de la Côte-d Or (SICECO) [injonctions n os 2 à 4]. Résumé : Le comptable a payé à trois reprises des dépenses relatives à l exécution de marchés à bons de commande au vu de bons de commande émis alors que les marchés n étaient plus valides. Les bons de commande ne pouvaient dès lors pas constituer les pièces justificatives nécessaires aux paiements de ce type de marchés. Références jurisprudentielles : financières : CC, 11 septembre 2003, SICECO, La Revue du Trésor, nº 11-2004, p. 692 à 694 CRC Rhône-Alpes, 10 juin 2004, Rec. p. 68, La Revue du Trésor, nº 5-2005, p. 251. Doctrine : Sur les pièces justificatives : GAJF, 5 e éd., note 21 sous CE, 21 mars 2001, Morel Sur l exécution des marchés publics : GAJF, note 23 sous CC, 22 novembre 1972, Delsuc Instruction codificatrice nº 07-024-M0 du 30 mars 2007 sur les pièces justificatives des dépenses du secteur public local, complétée par l instruction nº 09-007-M0 du 10 avril 2009. Textes de référence : Code des juridictions financières Article 60, paragraphe I de la loi de finances nº 63-156 du 23 février 1963 Décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment articles 12 B et 13 Code des marchés publics Annexe 1 au CGCT mentionnée à l article D. 1617-19 de ce code (nomenclature des pièces justificatives). Commentaires Par jugement du 15 avril 2009, lu le 7 juillet 2009, la chambre régionale des comptes de Bourgogne a mis en débet le comptable du Syndicat intercommunal des collectivités électrifiées du département de la Côted Or (SICECO) pour avoir payé en 2001, sans disposer des justifications appropriées, des prestations de 32 913,52 c (injonction nº 2), 12 428,79 c (injonction nº 3) et 24 957,46 c (injonction nº 3). Ces dépenses étaient relatives à l exécution de trois marchés à bons de commande, conclus en 1997. Le raisonnement suivi par la Chambre repose sur le fait que, dans de tels marchés, le bon de commande est une des pièces constitutives dont doit disposer le comptable au moment du paiement. Or, dans les trois cas, les bons de commande avaient été émis alors même que les marchés avaient dépassé leur date de validité. Il en résultait donc que les paiements n étaient pas appuyés des pièces justificatives exigées à l article 12 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Bien que les faits soient relativement anciens, cette affaire donne des enseignements directement applicables aux périodes qui ont suivi. Elle pourrait se résoudre de manière quasi identique dans l actuel cadre réglementaire. Aussi convient-il de faire, d abord, le point sur la réglementation en vigueur aujourd hui (Code des marchés publics et textes sur les pièces justificatives) [I], puis d examiner les faits de l espèce et la teneur du jugement au regard du contexte réglementaire de l époque (II). I. Les marchés à bons de commande aujourd hui : Le Code des marchés publics et la liste des pièces justificatives prévue par décret constituent, pour ce sujet, l essentiel du cadre réglementaire opposable au comptable. a) Le Code des marchés publics : Les marchés à bons de commande font l objet de l article 77 du Code du 1 er août 2006. On peut retenir, pour l essentiel, les points suivants : un marché à bons de commande est un marché exécuté au fur et à mesure de l émission de bons de commande ; ces derniers sont des documents écrits adressés au titulaire du marché qui précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l exécution est demandée et en déterminent la quantité ; l émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché, celle-ci ne pouvant dépasser quatre ans sauf dans le cas de certaines exceptions. A titre accessoire car sans conséquence dans la présente affaire on rappelle que ces marchés ont connu de nombreuses variations dans leur réglementation (obligation ou non d un minimum, possibilité ou non d être conclus avec plusieurs titulaires) [4]. En définitive, l essentiel, au regard des contrôles du comptable, est caractère original du contrat lui-même, fait, à la fois, du marché et des bons de commande successifs. b) Le décret sur les pièces justificatives : L article D. 1617-19 du CGCT prévoit qu avant de procéder au paiement d une dépense, les comptables du secteur public local ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste qui est définie à l annexe I de ce code. La liste aujourd hui en vigueur est issue du décret nº 2007-450 du 25 mars 2007. S agissant des marchés, elle distingue ceux passés selon une procédure formalisée (le plus souvent un appel d offres) et ceux passés selon une procédure adaptée. Pour les premiers, le cas des marchés à bons de commande est prévu : la rubrique 4312 exige, en effet, que le comptable dispose des bons de commande. Pour les seconds, la rubrique 42 «marchés publics passés selon une procédure adaptée prévue par les articles 28 ou 30 du Code des marchés publics» n évoque pas le cas des marchés à bons de commande alors même qu il est loisible au pouvoir adjudicateur de conclure de tels marchés selon une procédure adaptée si le seuil communautaire n est pas atteint. Il faut, en effet, prendre en considération le fait que la manière dont le contrat est structuré (marché «simple» ou à bons de commande ou à tranches) est indifférente aux modalités de la passation (procédure formalisée ou procédure adaptée). II. Les enseignements à tirer de l espèce jugée : Il convient, avant de présenter le raisonnement suivi par la Chambre, de rappeler quel était le cadre réglementaire lors des faits. a) Le cadre réglementaire à l époque des faits : Les faits se sont déroulés sous l empire de l ancien Code des marchés publics, celui antérieur à la série d évolutions qui, depuis bientôt dix ans, affectent ce domaine. Toutefois, les points essentiels relevés ci-dessus étaient déjà présents. Outre la définition des marchés à bons de commande, proche de celle de l actuel texte, l article 273 du Code était plus explicite sur les bons de commande eux-mêmes : «Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du marché, les éléments qui n ont pu être spécifiés dans les pièces (4) Par ailleurs, s agissant de leur passation, le montant à prendre en compte est le maximum des commandes. Pour les marchés atteignant ou dépassant les seuils communautaires, ils doivent être déclarés, dans le formulaire de l avis d appel public à la concurrence, comme étant des accords-cadres. -N o 10 - Octobre 2010 749

constitutives antérieures». Enfin, le texte établissait, comme aujourd hui, le lien entre le marché et l émission des bons de commande : «Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés». En revanche, la liste des pièces justificatives de l époque, alors issue du décret nº 83-16 du 13 janvier 1983, modifié successivement par les décrets n os 88-74 du 21 janvier 1988 et 92-1123 du 2 octobre 1992 ne mentionnait pas le cas spécifique des marchés à bons de commande. De fait, comme le mentionne le procureur financier dans ses conclusions, c est seulement lors la modification ultérieure de ce texte, opérée par le décret nº 2003-301 du 2 avril 2003, que mention a été faite de l obligation pour le comptable de disposer du bon de commande dans le cas des marchés à procédure formalisée. Pour autant, la CRC de Bourgogne a pu asseoir son raisonnement en toute clarté. b) Le raisonnement suivi par la Chambre : NB : La Chambre développe son argumentation de façon presque identique pour les trois paiements, chacun faisant l objet d une des trois injonctions n os 2 à 4. Ne figure ci-après, dans l extrait du jugement, que l injonction nº 2. 1º Les bons de commande sont des pièces constitutives du marché. S appuyant sur les dispositions de l article 273 de l ancien Code des marchés publics, la Chambre considère que les bons de commande complètent le contrat et sont donc des pièces constitutives de celui-ci. 2º Or, le décret de 1983 modifié relatif aux pièces justificatives des paiements prévoit que font partie de celles-ci les pièces constitutives du marché (à l exception du CCTP, des CCAG et des CCTG). Il va de soi que l acte d engagement d un marché à bons de commande, pièce constitutive par excellence, ne constitue la pièce justificative attendue que s il est associé aux bons de commande qui le complètent. 3º Certes, le comptable a montré qu il disposait des bons de commande correspondants aux prestations. Encore fallait-il que, conformément au Code des marchés publics, lesdits bons de commande aient été émis pendant la durée d exécution des marchés. Or ceux-ci, conclus en 1997 pour une durée de trois ans, n étaient plus en vigueur depuis quelques mois au moment où les bons de commande ont été émis. Ces derniers ne pouvaient donc pas constituer les pièces justificatives appropriées. Il est à noter que le juge des comptes a eu l occasion de mettre en cause la validité d un bon de commande pour un autre motif : ainsi, la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, dans sa décision du 10 juin 2004, Département de la Loire, précise que ce document, qui constitue 750 l engagement juridique de la dépense dans un marché à bons de commande, doit émaner d un agent disposant d une délégation de signature appropriée. 4º Outre l axe central du raisonnement, tout à fait transposable aujourd hui et notamment aux marchés à bons de commande passés selon une procédure adaptée, la chambre de Bourgogne avait eu, par ailleurs, à réfuter le moyen avancé par le comptable selon lequel les opérations en cause avaient été décidées antérieurement. Analysant le déroulement des marchés, la Chambre a montré qu il n en était rien et que les paiements en cause auraient dû être appuyés par des bons de commande réguliers. CRC Bourgogne, jugement nº 2009-008 du 7 juillet 2009 La chambre régionale des comptes de Bourgogne, Vu le jugement nº J2008-0055 du 21 février 2008 par lequel il a été enjoint à M. V... de produire toute justification relative au paiement de prestations, à hauteur de 32 913,52 c (soit 215 898,53 F) à l entreprise Socater-Sudati par le mandat nº 2185/2001, à hauteur de 12 428,79 c (soit 81 527,53 F), à l entreprise EI Lignes Réseaux Est par le mandat nº 1810/2001, et à hauteur de 24 957,46 c (soit 163 710,20 F) à l entreprise Lirelec par le mandat nº 1883/2001, ou à défaut d apporter la preuve du versement des sommes de ce fait indûment payées ; Vu les pièces attestant de la notification dudit jugement à M. V... à la date du 27 juin 2008 ; Vu le courrier en date du 7 juillet 2008, enregistré au greffe de la juridiction le 9 juillet 2008, par lequel M. V... a apporté divers éléments explicatifs en réponse aux injonctions prononcées par le jugement nº J2008-0055 du 21 février 2008 et transmis à l appui la photocopie de trois lettres adressées le 17 octobre 2001 au président du Syndicat intercommunal des collectivités électrifiées du département de la Côte-d Or (SICECO) ; Vu l article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Vu le Code des juridictions financières, en ses dispositions en vigueur au 31 décembre 2008 demeurant applicables au cas d espèce par l effet de l article 34 de la loi nº 2008-1091 du 28 octobre 2008 portant réforme des procédures juridictionnelles ; Vu l article 60 de la loi de finances nº 63-156 du 23 février 1963 modifiée, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2008 demeurant applicable à la présente procédure pour l effet de l article 34 de la loi précitée nº 2008-1091 du 28 octobre 2008 ; Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; N o 10 - Octobre 2010 - Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics intercommunaux ; Vu l arrêté nº 2009-A02 du président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne en date du 3 février 2009 relatif à la composition et aux attributions de la section de la chambre régionale des comptes de Bourgogne et aux formations de délibéré de ladite chambre ; Vu la décision en date du 17 mars 2009 de M. le Procureur général près la Cour des comptes organisant l intérim du Ministère public près la chambre régionale des comptes de Bourgogne ; Vu les conclusions du procureur financier ; Après avoir en audience publique, en présence de M. V... entendu successivement Mme Geneviève Guyenot, premier conseiller, en son rapport et M. Michel Carles, procureur financier, en ses conclusions ; Après avoir délibéré en dehors de la présence du rapporteur et du procureur financier ; Ordonne ce qui suit : Statuant définitivement Injonction nº 2 : Attendu que M. V... a mis en paiement, le 17 décembre 2001, le mandat nº 2185-2001 et réglé à l entreprise Socater-Sudati la somme de 215 898,53 F (soit 32 913,52 c) correspondant au règlement de prestations réalisées en exécution du marché à bons de commande nº 008-97 (lot nº 6) du 9 juillet 1997, et qu à l appui de ce mandat, étaient joints le certificat de solde, le procès-verbal de réception et le décompte général et définitif, à l exclusion de tout bon de commande se rapportant aux prestations, objet du mandatement ; Attendu qu en raison de la qualité des pièces constitutives du marché attachée auxdits bons de commande, la chambre régionale des comptes de Bourgogne a, par un premier jugement rendu le 15 février 2007, enjoint à M. V... de produire les bons de commande réglementairement émis pendant la durée d exécution du marché et justifiant des prestations réglées à hauteur de 215 898,53 F (soit 32 913,52 c) à l entreprise Socater-Sudati par le mandat nº 2185-2001 ou, à défaut, d apporter la preuve du reversement des sommes de ce fait indûment payées ; Attendu qu en réponse au jugement du 15 février 2007, M. V... a rapporté deux ordres de service, l un en date du 24 mars 2000 libellé comme concernant le «lancement de la procédure d étude» pour le «renforcement BT poste Ladoix-Sud» et dûment accompagné du bon de commande s y rapportant, l autre en date du 19 octobre 2001 se rapportant à la réalisation des travaux également accompagné du bon de commande y afférent, daté du 9 octobre 2000 ; Attendu que, le mandat nº 2185-2001 étant libellé comme se rapportant à la mise en paiement de travaux et le bon de

commande y afférent ayant été émis après le terme de la durée d exécution du marché, la chambre régionale de comptes a jugé, le 21 février 2008, que les pièces produites en justificatif de la dépense étaient insuffisantes pour contrôler la validité de la créance, dans les conditions définies aux articles 12 et 13 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et enjoint M. V... de rapporter, à défaut de toute autre justification, la preuve du versement de la somme de 32 913,52 c (soit 215 898,53 F) correspondant au paiement ainsi indûment effectué le 17 décembre 2001 par le mandat nº 2185/2001 au bénéfice de l entreprise Socater-Sudati ; Attendu qu en réponse à ce deuxième jugement rendu le 21 février 2008, M. V... n a pas produit de nouveau document justificatif ayant trait aux prestations réglées par le mandat nº 2185/2001 ; que le dossier de mandatement, tel qu il a été enrichi par suite du premier jugement rendu le 15 février 2007, demeure donc constitué du certificat de paiement du solde, du procès-verbal de réception et du décompte général et définitif, ainsi que d un bon de commande et d un ordre de service datés du 24 mars 2000 afférents au lancement de la phase études des travaux de renforcement du poste de Ladoix- Sud, et d un second bon de commande daté du 9 octobre 2000 accompagné d un second ordre de service du 19 octobre 2000, libellés comme se rapportant à la réalisation des travaux de renforcement dudit poste ; Attendu qu aux termes du décret nº 83-16 du 13 janvier 1983 modifié, portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics (dans ses dispositions alors en vigueur et codifiées à l art. D. 1617-19, annexe IV du Code général des collectivités territoriales), «les comptables des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics (...) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie» en annexe ; qu au cas particulier de travaux, fournitures et services effectués dans le cadre de marchés publics, ladite liste incluait la «copie en deux exemplaires de l ensemble des pièces constitutives du marché certifiées conformes par l autorité compétente pour passer le marché, à l exclusion du cahier des clauses techniques générales, du cahier des clauses techniques particulières et du cahier des clauses administratives générales lorsque le marché se réfère à l un des cahiers des clauses administratives générales ayant fait l objet d une approbation par décret», ainsi que de «chaque avenant, acte spécial, ordre de service ayant des incidences financières, décision de poursuivre» ( 421 de la nomenclature des pièces justificatives) ; Attendu que l article 273 du Code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du marché nº 008/97 passé par le SICECO, disposait alors que : «le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations ; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations, arrêtés en valeur ou en quantité. Le marché s exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du marché, les éléments qui n ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés» ; qu il résulte de cette formulation que le bon de commande, dont l objet est de définir les éléments non spécifiés dans les pièces constitutives du marché antérieures, a nécessairement lui-même la qualité de pièce constitutive du marché ; que cette qualité ressort, en outre, des dispositions alors en vigueur de l article 255 du Code des marchés publics, aux termes desquelles les pièces constitutives devaient notamment mentionner l objet du marché, son prix et les délais d exécution, dès lors que, dans le cas particulier d un marché à bons de commande, ce sont les bons de commande successivement émis qui matérialisent les quantités, la nature et le montant des prestations à exécuter, et définissent les délais d exécution ou de livraison ; Attendu qu ainsi, du fait de leur caractère de pièces constitutives du marché, les bons de commande sont au nombre des pièces justificatives dont la production est requise auprès du comptable public en vertu des dispositions réglementaires sus-rappelées, codifiées à l article D. 1617-19 du Code général des collectivités territoriales, mais aussi en ce qu ils déterminent précisément les montants et les délais d exécution des prestations à payer, et s avèrent donc également indispensables à l exercice du contrôle de l exactitude des calculs de liquidation de la dépense, tel que prévu à l article 13 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Attendu que les arguments développés par M. V..., en réponse au jugement rendu le 21 février 2008 par la chambre régionale des comptes de Bourgogne, ne contestent pas cette analyse mais font valoir que pour chaque opération, objet d un allotissement et de la passation d un marché spécifique, il y avait une logique d ensemble donnant lieu à engagement global, de sorte que l exécution des prestations d études impliquait la réalisation subséquente des travaux, «quel que soit le délai écoulé entre la phase études et la phase travaux», avec «émission et acceptation d ordres de services travaux même après la fin de validité du marché» ; Attendu qu au vu du dossier de mandatement tel que complété par suite du premier jugement de charge rendu le 15 février 2007, chronique de jurisprudence financière il apparaît qu il y a bien eu d abord émission, en mars 2000, d un bon de commande et d un ordre de service pour la phase d études, puis d un bon de commande daté du 9 octobre 2000 et d un ordre de service daté du 19 octobre 2000 se rapportant à la réalisation des travaux de renforcement du poste de Ladoix-Sud ; que l émission de ces deux bons de commande matérialise d évidence deux phases de l opération, bien distinctes et nullement indissociables ; Attendu que lesdits bons de commande sont libellés, spécifiquement comme «bon de commande étude» emportant passation de la «commande de l étude des travaux d objet et de nature définis ci-après», ou spécifiquement comme «bon de commande travaux» emportant passation de la «commande de la réalisation des travaux» en question ; Attendu qu à l identique des bons de commande, les ordres de service enjoignant l exécution des prestations sont présentés, spécifiquement comme «ordre de service étude» concernant «le lancement de la procédure d étude», ou spécifiquement comme «ordre de service travaux» concernant «le lancement de la procédure travaux» ; qu ils déterminent chacun, de façon particulière et individualisée, et non pas globalement pour l ensemble de l opération, des délais d exécution des prestations fixés à deux mois pour l étude et à trois mois pour les travaux ; Attendu qu au surplus, l ordre de service «étude» précise expressément qu «il pourra être suivi d un ordre de service de réaliser les travaux après cette phase étude», confirmant ainsi tout autant le caractère distinct et autonome des deux phases de l opération que la nécessité d une seconde manifestation de la volonté du donneur d ordre pour engager la phase de réalisation des travaux, et invalidant du même coup l analyse développée par M. V... d un engagement juridique du syndicat dans la réalisation de l opération dans son ensemble dès l émission du premier ordre de service, à supposer au demeurant que l engagement juridique de l établissement puisse procéder d un simple ordre de service signé du maître d œuvre, en lieu et place d un bon de commande émis en bonne et due forme par le représentant légal du syndicat maître d ouvrage ; Attendu donc que le bon de commande et l ordre de service subséquent afférents à la réalisation des travaux de renforcement du poste de Ladoix-Sud, objet du mandat nº 2185/2001, ont été émis respectivement à la date du 9 octobre et à celle du 19 octobre 2000, soit postérieurement au terme de validité du marché tel que résultant des dispositions de l acte d engagement ; Attendu, en effet, qu au terme dudit acte d engagement, le marché à bons de commande nº 008/97 est réputé conclu pour les travaux du programme 1997 et peut être «renouvelé par tacite reconduction sans que sa durée totale puisse excéder trois années -N o 10 - Octobre 2010 751

(1997 à 1999)», les commandes pouvant être «adressées dès notification du marché jusqu au terme de validité de celui-ci», soit donc le 30 septembre 2000 dans la mesure où la notification du marché est intervenue à la date du 30 septembre 1997 ; Attendu qu il résulte ainsi des dispositions mêmes de l acte d engagement du marché nº 008/97 (lot nº 6) que les bons de commande émis en exécution dudit marché ne pouvaient l être après le terme de validité du marché ; que le comptable avait donc l obligation d exiger la production de bons de commande émis durant la période d exécution du marché telle que définie à l acte d engagement, ou d un avenant possiblement conclu à l effet de prolonger la durée d exécution initialement fixée, de façon à permettre la poursuite des relations contractuelles audelà du terme expirant le 30 septembre 2000 ; Attendu qu en réponse aux jugements provisoires rendus par la chambre régionale des comptes de Bourgogne, M. V... n a produit aucun document justifiant la poursuite des relations contractuelles au-delà du 30 septembre 2000 ; Attendu que, dès lors, M. V... a procédé au paiement du mandat nº 2185/2001 sans disposer des pièces justificatives dont la production est réglementairement requise ; qu il n a pas, en conséquence, assuré le contrôle de la validité de la créance lui incombant, en application de l article 12 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et tel que défini à l article 13 du même décret ; Attendu qu aux termes de l article 60 de la loi de finances nº 63-156 du 23 février 1963, «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs» ; qu ils sont «personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; que leur responsabilité «se trouve engagée dès lors qu un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté ; qu une recette n a pas été recouvrée ; qu une dépense a été irrégulièrement payée» ; que «la responsabilité pécuniaire des comptables publics s étend à toutes les opérations du poste comptable qu ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu à la cessation de fonctions» ; Attendu que M. V... n a pas justifié du versement de la somme de 32 913,52 c dans la caisse du SICECO en méconnaissance de l obligation qui lui est faite, par l article 60-VI de la loi précitée nº 63-156 du 23 février 1963, 752 de «verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale (...) au montant de la dépense irrégulièrement payée» ; qu en conséquence, il peut être constitué en débet ; Attendu qu aux termes de l article 60-VIII de la même loi de finances pour 1963 du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics», soit en l espèce le premier jugement rendu le 15 février 2007 par la chambre régionale des comptes de Bourgogne ; (...) Par ces motifs, Ordonne ce qui suit : Article premier. L injonction nº 2 prononcée par le jugement nº J2008-0055 du 21 février 2008 susvisé est levée. M. V... est constitué débiteur envers le Syndicat intercommunal des collectivités électrifiées du département de la Côte-d Or (SICECO) de la somme de 32 913,52 c, ladite somme portant intérêt à compter du 15 février 2007. Art. 2. L injonction nº 3 prononcée par le jugement nº J2008-0055 du 21 février 2008 susvisé est levée. M. V... est constitué débiteur envers le Syndicat intercommunal des collectivités électrifiées du département de la Côted Or (SICECO) de la somme de 12 428,79 c, ladite somme portant intérêt à compter du 15 février 2007. Art. 3. L injonction nº 4 prononcée par le jugement nº J2008-0055 du 21 février 2008 susvisé est levée. M. V... est constitué débiteur envers le Syndicat intercommunal des collectivités électrifiées du département de la Côted Or (SICECO) de la somme de 24 957,46 c, ladite somme portant intérêt à compter du 15 février 2007. Conclusions du Ministère public nº 2008-239 du 26 août 2008 Nous, procureur financier, Vu le rapport nº 09.010, revêtu du soitcommuniqué, en date du 27 mars 2009, de Mme la Présidente de section de la chambre régionale des comptes de Bourgogne, reçu au Ministère public ce même jour ; Vu la décision, en date du 17 mars 2009, de M. le Procureur général près la Cour des comptes organisant, en application des dispositions de l article R. 212-16 du CJF, l intérim du Ministère public près la chambre régionale des comptes de Bourgogne pour la journée du 15 avril 2009 ; Ensemble les pièces à l appui ; Après avoir pris connaissance du rapport susvisé, présentons les conclusions suivantes. N o 10 - Octobre 2010-1. Sur le jugement précédent et la réponse du comptable : Rappelons que, par jugement nº J2007-0027 du 15 février 2007, statuant provisoirement sur les comptes rendus notamment par M. V..., comptable du SICECO du 1 er mars 2001 au 29 septembre 2003, la Chambre, réunie en formation plénière, a prononcé quatre injonctions à l encontre dudit comptable ; Que par lesdites injonctions, il a été demandé à M. V... de produire : les bons de commande réglementairement émis pendant la durée d exécution du marché à bons de commande nº 008/97 (lot nº 6) du 9 juillet 1997 et justifiant des prestations réglées à hauteur de 507 922,52 F (soit 77 432,29 c) à l entreprise Socater-Sudati par le mandat nº 1640/2001, ainsi que tous documents justificatifs utiles pour attester, le cas échéant, de la poursuite des relations contractuelles au-delà du 30 septembre 2000 (injonction nº 1) ; les bons de commande réglementairement émis pendant la durée d exécution du même marché à bons de commande nº 008/97 (lot nº 6) du 9 juillet 1997 et justifiant des prestations réglées à hauteur de 215 898,53 F (soit 32 913,53 c) à l entreprise Socater-Sudati par le mandat nº 2185/2001 (injonction nº 2) ; tous documents justificatifs utiles pour attester de la poursuite des relations contractuelles au-delà du 30 septembre 2000, ou les bons de commande réglementairement émis pendant la durée d exécution du marché à bons de commande nº 007/97 (lot nº 5) du 9 juillet 1997 (injonction nº 3) ; les bons de commande réglementairement émis pendant la durée d exécution du marché à bons de commande nº 003/97 (lot nº 1) du 9 juillet 1997 et justifiant des prestations réglées à hauteur de 163 710,20 F (soit 24 957,46 c) à l entreprise Lirelec par le mandat nº 1883/2001, ainsi que tous documents utiles pour attester, le cas échéant, de la poursuite des relations contractuelles au-delà du 30 septembre 2000 (injonction nº 4) ; ou, à défaut, pour chacune des susdites injonctions, d apporter la preuve du reversement des sommes de ce fait indûment payées ; Rappelons également que, par jugement nº J2008-0055 du 21 février 2008, statuant provisoirement sur les comptes rendus notamment par M. V..., comptable du SICECO du 1 er mars 2001 au 29 septembre 2003, la Chambre, réunie en formation plénière après avoir pris en compte les réponses du comptable, a prononcé trois nouvelles injonctions à l encontre dudit comptable ; Que par lesdites injonctions, il a été demandé à M. V... de produire : en ce qui concerne les prestations réglées à hauteur de 215 898,53 F (soit 32 913,53 c)

à l entreprise Socater-Sudati par le mandat nº 2185/2001, qu à défaut de toute autre justification d apporter la preuve du versement de ladite somme ; en ce qui concerne les prestations réglées à hauteur de 81 527,53 F (soit 12 428,79 c) à l entreprise EI Lignes Réseaux par le mandat nº 1810/2001, qu à défaut de toute autre justification d apporter la preuve du versement de ladite somme ; en ce qui concerne les prestations réglées à hauteur de 163 710,20 F (soit 24 957,46 c) à l entreprise Lirelec par le mandat nº 1883/2001, qu à défaut de toute autre justification d apporter la preuve du versement de ladite somme ; Constatons, au vu de l accusé de réception déposé au dossier à l appui du rapport, que le susdit jugement a été notifié à M. V... le 27 juin 2008, notons que la notification précisait un numéro de jugement (J2008-029) et une date (le 27 mai 2008) erronés (5) ; Observons qu il conviendra toutefois de viser ladite notification ; Constatons que M. V... a adressé par courrier du 7 juillet 2008, reçu et enregistré au greffe le 9 juillet suivant, des éléments de réponse (photocopies de 3 lettres, en date du 17 octobre 2001 ayant pour objet la suspension de paiement de trois mandats n os 1477/2001, 1523/2001 et 1524/2001), lesquels permettent à la Chambre d examiner les suites qui peuvent être données aux injonctions prononcées par le susdit jugement du 21 février 2008 ; 2. Sur les suites à donner aux injonctions : Observons préalablement que le raisonnement juridique retenu par la Chambre, lequel selon nous est de nature à engager la responsabilité de comptable, est que les trois mandats de paiement, effectivement réglés le 17 décembre 2001 (injonction nº 1), 23 novembre 2001 (injonction nº 2 et injonction nº 3), étaient relatifs à des bons de commande émis le 9 octobre 2000 (injonction nº 1), les 3 novembre 2000 et 12 janvier 2001 (injonction nº 2) et le 8 janvier 2001, soit postérieurement au terme de la durée d exécution de trois marchés à bons de commande n os 008/97, 007/97 et 003/97 fixé au 30 septembre 2000 auxquels ils se rapportaient ; Qu il convient également de noter que le comptable admet implicitement que les règlements effectués étaient contestables car il rappelle de façon explicite dans sa réponse du 7 juillet 2008 qu à compter du 17 octobre 2001, il s est fait réquisitionner pour procéder à des paiements comparables, soit antérieurement aux trois règlements motivant les présentes injonctions ; Notons aussi que si le comptable reconnaît que ces marchés d études et de travaux étaient des marchés à bons de commande, la consultation des actes d engagement versés au DLR ne permet en effet aucune contestation sur la nature de ces contrats, il emploie tout au long de sa réponse ainsi que dans sa précédente correspondance (6) le terme «ordre de service», parfois initiaux parfois subséquents, il pourrait donc être considéré que les termes «ordre de service» et «bon de commande» correspondent à un seul et même type d acte juridique ; Considérons que cette interprétation est erronée et qu elle ne peut être retenue, en effet, que si la consultation du décret nº 83-16 du 13 janvier 1983 modifié, codifié à l article D. 1617-19 du Code général des collectivités locales, dans sa rédaction en vigueur en 2001, permet, d une part, d observer que le terme bon de commande n était pas employé dans l énumération des pièces justificatives relatives aux marchés publics et dont la production était obligatoire et, d autre part, que l appellation «ordre de service ayant des incidences financières» était utilisée (cf. 421), ce document correspondait au bon de commande de l article 273 du Code des marchés publics applicable en 2000 ; Que la production de cet ordre de service ayant une incidence financière était nécessaire car chaque ordre constituait un engagement juridique distinct et définitif qui liait le fournisseur et la collectivité ; l émission de cet «ordre de service / bon de commande» avait pour conséquence de modifier les pièces constituant le marché initial, il convenait dès lors que le comptable reçoive un exemplaire de chacun d eux ; Rappelons enfin que le décret nº 2003-301 du 2 avril 2003 modifiant le décret nº 83-16, a mis fin à cette ambiguïté de façon univoque ; en effet un nouveau paragraphe (4121) précisait que les pièces suivantes devaient être fournies au comptable : «b) Autres pièces générales, le cas échéant : 1. Avenant, acte spécial, bon de commande ayant des incidences financières»; Qu ainsi, la notion d ordre de service n existait donc plus, elle était remplacée par celle de bon de commande, ce qui a permis qu un seul terme soit utilisé par le Code des marchés publics et le décret relatif à la liste des pièces justificatives ; Que depuis, l appellation «ordre de service» est maintenant réservée aux seuls documents émis tout au long d un marché de travaux dont objet est de formaliser les instructions du maître d ouvrage relatives au bon déroulement desdits travaux ; Qu enfin, la consultation des pièces fournies en réponse au premier jugement et versées au DLR permet de constater avec certitude que les services de l ordonnateur faisaient parfaitement la différence entre un bon de commande et un ordre de service entendu dans sa dernière acception ; Qu il ne fait, en conséquence, aucun doute que chaque prestation réalisée à la demande du SICECO faisait l objet d un bon de commande, suivi concomitamment ou postérieurement d un ordre de service qui formalisait l instruction donnée à l entreprise prestataire de commencer l étude ou les travaux ; 2.1. Injonction nº 1 : Partageons l analyse de votre rapporteur et constatons qu en réponse, le comptable se réfère aux deux ordres de service qu il a précédemment produits, l un, non chiffré, en date du 24 mars 2000, reçu le 28 mars suivant par l entreprise, concernant le lancement de la procédure d «étude», accompagné d un bon de commande ayant le même objet, daté aussi du 24 mars 2000, l autre, également non chiffré, daté du 13 octobre 2000, reçu le 13 novembre suivant par l entreprise, concernant le lancement de la procédure «travaux», avec un délai d exécution de trois mois, accompagné du bon de commande «travaux» y afférent, pour un montant total de 1 095 217,14 F (166 964,78 c) TTC, ledit bon de commande ayant toutefois été établi en date du 9 octobre 2000, soit quelques jours après la fin de la période de validité du marché qui s achevait le 30 septembre 2000 ; Que le certificat de paiement, d un montant de 215 898,53 F (soit 32 913,53 c), produit à l appui du mandat nº 2185/2001 précise de façon univoque que les travaux réalisés sont rattachables au bon de commande précédemment cité ; Que s agissant de la passation du bon de commande de travaux après la date d achèvement du marché, circonstance reconnue par le comptable, ce dernier a fait valoir, dans sa réponse, que pour ce type de marché passé par le SICECO, le premier ordre de service émis par l ordonnateur «engageait juridiquement le syndicat dans la réalisation de cette opération dans son ensemble» ; Relevons qu il apparaît que M. V... assimile donc, en quelque sorte, le bon de commande passé le 9 octobre 2000 pour l exécution de travaux à une régularisation d un bon de commande antérieur relatif à des études, en estimant que les prestations d études et de travaux étaient indissociables et que le bon de commande tardif pouvait, dès lors, se rattacher à l exécution du marché en cause dont il ne conteste pas qu il arrivait à échéance le 30 septembre 2000 ; Observons que le principe d un marché à bons de commande est de permettre (5) Ces erreurs sont sans conséquence car dans sa correspondance M. V... précise que l objet de sa lettre concerne le jugement nº J2008-0055 du 21 octobre 2008. (6) Cf. lettre du 31 juillet 2007. -N o 10 - Octobre 2010 753

l ajustement du volume et du rythme des commandes en fonction de l évolution et de la détermination progressive des besoins du client, sous la double condition que le montant global de la dépense reste compris entre un minimum et un maximum déterminés par le marché et que les commandes soient passées dans le délai d exécution du marché ; qu en particulier, l article 273 du Code des marchés publics prescrit, dans sa rédaction applicable au SICECO à l époque des faits, que les commandes pourront être adressées dès notification du marché jusqu au terme de validité de celuici ; que cette disposition a bien pour effet d empêcher la passation de commandes au-delà du terme du marché (cf. par exemple CE, 6 décembre 1995, Département de l Aveyron c/ JC Decaux), soit en l espèce le 30 septembre 2000 (art. 2 du marché passé le 9 juillet 1997, notifié à l entreprise le 30 septembre 1997, et fixant le délai d exécution à trois ans) ; Que, par ailleurs, pour considérer que le bon de commande de travaux en cause, émis le 9 octobre 2000, pouvait être rattaché au bon de commande des études passé, quant à lui, le 24 mars 2000, il faudrait que la décision de lancer les études entraîne irrévocablement celle de commander les travaux ; qu au contraire, le but d une étude étant précisément de déterminer la consistance et les conditions d exécution des travaux, un lien automatique ne saurait être établi entre les deux phases ; Qu au demeurant, la formulation de l ordre de service «étude» est la suivante : «Le présent ordre de service concerne le lancement de la procédure "d étude". Il pourra être suivi d un "ordre de service" de réaliser les travaux après cette phase étude et selon l autorisation de construire» ; que celle de l ordre de service «travaux» précise, quant à elle, que «le présent "ordre de service" concerne le lancement de la procédure "travaux"», matérialisant ainsi la distinction des deux procédures dans les documents contractuels ; Relevons qu à notre sens, il n y a donc pas d automaticité entre la commande d une étude et celle des travaux consécutifs ; que l ordre de service «travaux» passé le 9 octobre 2000 ne pouvant dès lors être rattaché à la commande d études du mois de mars précédent, il ne peut être considéré comme un acte d exécution du marché dont le terme était expiré ; qu il ne peut donc être accepté comme pièce justificative du mandat objet de l injonction ; Observons qu il est, au demeurant, possible de se référer, pour la suite à donner à cette affaire, à l arrêt d appel rendu par la Cour le 11 septembre 2003, en ce qui concerne cette fois le premier débet prononcé par la Chambre par son jugement en date du 30 mai 2002, sur les comptes 2000 à 2004 du même syndicat, le SICECO, à l encontre du comptable précédent, M. B..., à raison du paiement en 1998 par ledit comptable de mandats correspondants à des bons de commande émis postérieurement à la date du 12 juillet 1996, date d expiration de sept marchés à bons de commande passés avec des entreprises chargées de travaux d électrification rurale ; Que, par son arrêt du 11 septembre 2003 confirmant ledit débet, la Cour a en effet considéré, comme la Chambre, que les mandats payés au vu de bons de commande de travaux passés au cours de l exercice 1998, après la date d achèvement du marché, à savoir le 12 juillet 1996, étaient irréguliers ; que la juridiction d appel a ainsi jugé qu il n était pas possible de retenir l argumentation du comptable appelant (laquelle était de même nature que la réponse apportée par son successeur dans la présente instance), en considérant «qu au stade du bon de commande "études", ni les besoins ni les ressources nécessaires pour les satisfaire ne pouvaient être connus, l objet de l étude étant précisément de les définir et de les chiffrer ; que l émission de deux bons de commande matérialise deux phases distinctes de l opération et qu il n y avait donc pas lieu de considérer que le SICECO s engageait, dès l étude, pour l intégralité des travaux» ; Considérons, dès lors, que M. V... a failli à ses obligations en ne suspendant pas le paiement du susdit mandat et qu il n a pas été répondu à l injonction nº 1 prononcée par le jugement nº J2008-055, par laquelle il avait été demandé au comptable de produire toute justification du règlement des prestations à hauteur de 215 898,53 F (soit 32 913,53 c) à l entreprise Socater-Sudati par le mandat nº 2185/2001, ou, à défaut, la preuve du versement des sommes de ce fait indûment payées ; Que conformément aux dispositions de l article 60-I (3 e al.) de la loi de finances pour 1963 nº 63-156 du 23 février 1963, tel que modifié par l article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 nº 2006-1771 du 30 décembre 2006, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors notamment «qu une dépense a été irrégulièrement payée» ; qu en vertu de l article 60-VI (1 er al.) de ladite loi du 23 février 1963 modifiée, le «comptable public, dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu, a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale (...) au montant (...) de la dépense irrégulièrement payée (...)» ; 2.2. Injonction n os 2et3: Constatons que le raisonnement précédemment exposé trouve à s appliquer en ce qui concerne les injonctions n os 2 et 3 prononcées par le jugement nº J2008-055 et que la Chambre devrait mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. V... à hauteur des sommes indûment payées, 81 527,53 F (soit 12 428,79 c) et 163 710,20 F (soit 24 957,46 c); 3. Sur le point de départ des intérêts de retard : Si la Chambre décide d engager la responsabilité de M. V..., observons alors que l article 60-VIII, entré en vigueur le 1 er juillet 2007, de la loi nº 63-156, modifiée, portant loi de finances pour l année 1963 dispose que «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; que ce premier acte est constitué par le premier jugement provisoire rendu par la Chambre ; Considérons que le point de départ des intérêts du débet devrait être fixé au 15 février 2007, date du premier jugement provisoire nº 2007-0027. (...) Michel CARLES. 754 N o 10 - Octobre 2010 -

Clefs proposées (base Jade) : 18-01-04-06 (gestion patente) 18-01-03-02-01 (responsabilité des comptables - production des comptes) 18-05-06 (pièces justificatives) 39-02 (formation des contrats et marchés). CRC Corse, jugement nº 2009-0052 du 29 janvier 2010, Commune de Bastia (charge nº 1). Résumé : Ayant payé des livres au vu de factures comportant un taux de TVA de 5,5 % alors qu en Corse ce taux est ramené à 2,10 % pour ce type d achat, le comptable a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour n avoir pas vérifié l exactitude des calculs de liquidation. Références jurisprudentielles : financières : CRC Nord - Pas-de-Calais, 16 juillet 2002, Commune d Arras CC, 11 septembre 2003, Basserie et Caffart, comptables de la commune d Arras, Rec. p. 59 ; administratives : CE, 8 juillet 2005, Basserie et Caffart, comptables de la commune d Arras, req. nº 263254, AJDA 2005, p. 2240, reproduit infra CRC Poitou-Charentes, 30 novembre 2007, Commune de Pons, La Revue du Trésor nº 3/4-2008, p. 276. Doctrine : GAJF, 5 e éd., note 22, sous CE, 8 juillet 2005, Basserie et Caffart, comptables de la commune d Arras. Textes de référence : Code des juridictions financières Article 60, paragraphe I de la loi de finances nº 63-156 du 23 février 1963 Décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment articles 12 B et 13. Commentaires Par réquisitoire du 23 avril 2009, le procureur financier près la chambre régionale des comptes de Corse a saisi la Chambre d opérations susceptibles d engager la responsabilité de M. G..., comptable de la commune de Bastia du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2007. L une des deux charges retenues par le réquisitoire porte sur la régularité du règlement de livres acquis pour les bibliothèques de la commune. Ces paiements ont été effectués au vu de factures comportant un taux de TVA de 5,50 %. Si ce taux est bien celui que prévoit, en matière de livres, le 6º de l article 278 bis du Code général des impôts, il doit être écarté, dans le cas de la Corse, l article 297-I-2º du même code indiquant, en effet, que le taux de TVA est de 2,10 % en ce qui concerne «les opérations visées à l article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse». Le taux de TVA sur les factures de livres a donc été fixé par les fournisseurs en méconnaissance de cette spécificité du régime fiscal applicable en Corse. Trente mandats ont ainsi été payés au cours des années 2003 à 2006 sans que l exactitude de la liquidation des dépenses n ait été correctement vérifiée par le comptable. Le troppayé, autrement dit le total des écarts entre les montants de TVA au taux de 5,50 % et ceux au taux de 2,10 % s est élevé à 902,20 c. Cette situation n est pas sans rappeler une autre affaire relative au taux de TVA. 1º Par jugement du 16 juillet 2002, la CRC de Nord - Pas-de-Calais avait engagé la responsabilité de deux comptables successifs de la commune d Arras pour avoir procédé, de 1992 à 1995, sans vérifier l exactitude des calculs de liquidation, au paiement des factures d impression d un journal d information municipale qui faisaient apparaître une TVA calculée, non pas au taux réduit de 5,5 % prévu pour de telles prestations par l article 298 octies du Code général des impôts, mais au taux normal. 2º Ce jugement avait été confirmé par la Cour des comptes dans son arrêt du 11 septembre 2003, Commune d Arras, celle-ci substituant toutefois au motif retenu en première instance celui du défaut de contrôle de la régularité de la dépense au regard du Code général des impôts. 3º Par sa décision du 8 juillet 2005, Basserie et Caffart, comptables de la commune d Arras, le Conseil d Etat a considéré que la Cour, en jugeant ainsi, avait mis à la charge des comptables «une obligation de contrôle de la légalité de l acte administratif à l origine de ces dépenses» qui «excéd[ait] les pouvoirs que les comptables publics tirent du B de l article 12 et de l article 13 du décret du 29 décembre 1962». Il n en demeurait pas moins qu «en procédant au règlement des factures litigieuses sans contrôler le taux de taxe sur la valeur ajoutée qui leur était applicable, MM. X... et Y... ont omis de vérifier l exactitude des calculs de liquidation et, à ce titre, engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire». Rappelé dans les conclusions du procureur financier, ce raisonnement a donné une base solide à l engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. CRC Corse, jugement nº 2009-0052 du 29 janvier 2010 Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Bastia par M. R... pour la période du 1 er janvier 1999 au 30 juillet 2001, Mme S... pour la période du 31 juillet 2001 au 30 octobre 2002 et M. G... pour la période du 31 octobre 2002 au 31 décembre 2007 ; Vu les pièces de mutations des comptables ; Vu l arrêté nº 2008/02 du 10 janvier 2008 du président de la Chambre attribuant le contrôle des comptes de la commune de Bastia à M. Patrick Caiani ; Vu la notification du contrôle de ces comptes adressée au comptable le 27 janvier 2009 et au maire de Bastia le même jour ; Vu le rapport à fin d examen juridictionnel des comptes nº 2009-0013 du 9 avril 2009 ; Vu les dates de production des comptes des exercices 1999, 2000, 2001 et 2002, sur lesquels il n y a pas lieu à statuer en application des dispositions de l article 60-IV de la loi nº 63-156 du 13 février 1963 ; Vu le réquisitoire nº 2009-003 du procureur financier, en date du 23 avril 2009 ; Vu les lettres de notification de ce réquisitoire au comptable et à l ordonnateur, en date du 27 mai 2009 (avis de réception du 29 mai 2009) ; Vu la décision du président de la Chambre en date du 27 mai 2009 attribuant l instruction du réquisitoire à M. Patrick Caiani, premier conseiller ; Vu les pièces produites par M. G... par envoi du 10 juillet 2009 enregistré au greffe de la Chambre le 29 juillet 2009 ; Vu les lettres du 18 décembre 2009 informant l ordonnateur et le comptable concerné de la clôture de l instruction et de la date fixée pour l audience publique (avis de réception du 20 juillet 2009) ; Vu le Code général des impôts ; Vu le Code des juridictions financières ; Vu la loi nº 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ; Vu la loi nº 63-156 du 23 février 1963 modifiée et notamment son article 60 ; Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; -N o 10 - Octobre 2010 755

Vu l instruction budgétaire et comptable M 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux ; Entendu, en audience publique, M. Patrick Caiani, premier conseiller, en son rapport et en ses observations sur les nouvelles pièces produites par le comptable ; Entendu, en audience publique, le procureur financier en ses conclusions et en ses observations ; En l absence de l ordonnateur et du comptable, dûment informés de la tenue de l audience ; Après en avoir délibéré hors de la présence du public, du comptable, du rapporteur et du procureur financier ; Attendu que le réquisitoire susvisé du 23 avril 2009 retenait deux charges à l encontre de M. G... : Charge nº 1 : Achats de livres - Erreur sur le taux de taxe à la valeur ajoutée : Attendu qu aux termes des dispositions de l article 60 modifié, paragraphe I, de la loi nº 63-156 du 23 février 1963, «les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu il sont tenus d assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine... la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu une recette n a pas été recouvrée, qu une dépense a été irrégulièrement payée» ; qu en application de l article 12 du décret nº 62-1257 du 29 décembre 1962, le comptable est tenu de s assurer de la validité de la créance dans les conditions prévues à l article 13, lequel dispose qu en ce qui concerne la validité de la créance, «le contrôle porte sur la justification du service fait et l exactitude des calculs de liquidation» ; Attendu que le contrôle de l exactitude des calculs de liquidation s étend à la vérification du taux de taxe à la valeur ajoutée (TVA) applicable à la dépense mandatée ; Attendu qu en application de l article 297-2º du Code général des impôts, le taux de TVA applicable aux opérations visées à l article 278 bis 6º du même code, est en Corse de 2,10 % ; Attendu que le procureur financier, en son réquisitoire du 23 avril 2009, a relevé que pour les mandats figurant dans le tableau ci-dessous, concernant des acquisitions de livres, la TVA a été liquidée au taux de 5,5 % au lieu du taux de 2,10 % prévu par les dispositions précitées du Code général des impôts ; que, dès lors, M. G... paraissait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 (suit un tableau) ; Attendu qu il ressort des explications fournies par M. G... le 10 juillet 2009, dans le cadre de l instruction qui a suivi la notification du 756 réquisitoire, qu il n y a pas eu de reversement de la taxe perçue à tort de la part des fournisseurs ayant bénéficié des paiements en cause ; que le comptable, qui n apporte aucune autre explication à décharge, ne conteste pas le bien-fondé de la présomption de charge qui lui a été notifiée ; Attendu qu il résulte de ce qui précède que l exactitude de la liquidation de la dépense n a pas été correctement vérifiée pour chacun des mandats précités ; qu il en est résulté un trop-versé de 902,20 c pour la collectivité, constitutif d un déficit au sens de l article 60 modifié, paragraphe I, de loi du 23 février 1963 ; que la mise en paiement desdits mandats est intervenue sous la gestion de M. G... ; que dès lors, la responsabilité de ce dernier peut être engagée sur le fondement de l article 60 modifié, paragraphe I, de loi du 23 février 1963 ; Attendu que le procureur financier conclut à une proposition de débet de ce montant à l encontre de M. G... ; Par suite, M. G... est déclaré débiteur de la somme de 902,20 c envers la commune de Bastia ; Attendu qu aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi nº 63-156 du 23 février 1963, dans sa version issue de l article 146 de la loi de finances rectificative nº 2006-1771 du 30 décembre 2006, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; Il convient, dès lors, de fixer le point de départ des intérêts au 29 mai 2009, date de la notification du réquisitoire du procureur financier au comptable ; (...) Décide : M. G... est constitué débiteur d une somme de 902,20 c envers la commune de Bastia, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2009. Il est sursis, en conséquence, à la décharge de M. G... pour sa gestion du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2007. Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de Corse, le 7 janvier 2010. Présents : M. Jean-Louis Heuga, président ; M. Marc Larue, président de section ; M. Frédéric Millon, premier conseiller. Conclusions du Ministère public nº 2009-0509 du 22 septembre 2009 Nous, procureur financier, Vu la lettre D.08-00658 du 6 juin 2008 de M. le Procureur général près la Cour des comptes, nous désignant pour exercer l intérim du Ministère public auprès de la chambre régionale des comptes de Corse à compter du 10 juin 2008 ; Vu le Code des juridictions financières ; N o 10 - Octobre 2010 - Vu l article 60 de la loi de finances nº 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu les lois et règlements relatifs à l organisation, la gestion et la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, notamment le Code général des collectivités territoriales ; Vu le rapport nº 2009-0052, revêtu du soitcommuniqué du 14 octobre 2009 de M. le Président de la chambre régionale des comptes, ensemble les pièces à l appui ; Avons pris connaissance du rapport susvisé et croyons devoir formuler les observations suivantes : Sur la procédure : Par réquisitoire nº 2009-0003 du 23 avril 2009, avons saisi la chambre régionale des comptes de Corse d opérations susceptibles d engager la responsabilité de M. G..., comptable de la commune de Bastia du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2007 et avons transmis ledit réquisitoire à M. le Président de la Chambre en vue de la désignation d un rapporteur chargé de l instruction et de mettre la Chambre en état de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. G... ; Par décision nº 2009/02 du 27 mai 2009, le président a désigné M. Patrick Caiani pour instruire cette instance. Le réquisitoire a été transmis le 27 mai 2009 à M. G... et au maire de la commune, M. Zucarelli. Ils en ont accusé réception le 29 mai 2009. M. P. G... a répondu le 10 juillet 2009, enregistré au greffe le 29 juillet 2009, au questionnaire que lui a adressé le rapporteur le 9 juin 2009 ; La Chambre est en état de statuer. Suites du réquisitoire 2009-0003 : Première charge : Le règlement des livres acquis pour les bibliothèques était accompagné de factures dont le taux de TVA retenu s élevait à 5,50 % conformément à l article 278 bis 6º du Code général des impôts ; Toutefois, le dispositif fiscal auquel la Corse est assujetti et, plus particulièrement l article 297-2º précise que ce taux est ramené à 2,10 % pour les prestations visées à l article 278 bis précité ; Les mandats concernés, dont la liste (à compter du 8 septembre 2003 jusqu au 17 novembre 2003) est détaillée au rapport, représentent un trop-payé chiffré à 902,20 c qui, aux dires du comptable, n a pas été reversé par les fournisseurs. Rappelons que le Conseil d Etat (arrêt d appel du 8 juillet 2005) a jugé, à la lumière des obligations qui incombent aux comptables publics en application des articles 12 B et 13 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique que si ces derniers «n ont

pas le pouvoir de se faire juges de la légalité des actes administratifs qui sont à l origine des créances, il leur appartient toutefois de contrôler l exactitude de l ensemble des calculs de liquidation et, à ce titre, le choix du taux de la valeur ajoutée applicable à la dépense, que ce taux ait été ou non prévu au contrat sur le fondement duquel la dépense a été engagée». Il résulte de ce qui précède que M. G... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle que prévue par les dispositions de l article 60-I de la loi du 23 février 1963 modifiée ; Approuverions, en conséquence, une proposition de débet à l encontre de M. G... de 902,20 c augmenté des intérêts de droit à compter du 29 mai 2009, date de notification du réquisitoire. Deuxième charge : (...) Sur la situation des comptables : (...). Marie-Aimée LATGE. CE, 6 e et 1 re sections réunies, 8 juillet 2005, nº 263254 Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présenté par le ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie ; le ministre demande au Conseil d Etat d annuler l arrêt du 11 septembre 2003 par lequel la Cour des comptes a rejeté l appel de MM. Gérard X... et Didier Y..., dirigé contre le jugement du 16 juillet 2002 par lequel la chambre régionale des comptes du Nord - Pas-de-Calais, statuant à titre définitif, les a constitués débiteurs des deniers de la commune d Arras pour les sommes respectives de 1 597,67 et 23 811,36 c ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code des juridictions financières ; Vu le Code général des impôts ; Vu la loi nº 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ; Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le Code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Olivier Henrard, auditeur, les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu en vertu du IV de l article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics prévue au I du même article se trouve engagée dès lors notamment qu une dépense a été irrégulièrement payée ; que, selon le VI de l article 60, le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est ainsi engagée ou mise en jeu a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale à la dépense payée à tort ; que s il n a pas versé cette somme, il peut être, selon le VII de l article 60, constitué en débet par le juge des comptes ; Considérant qu aux termes de l article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, «les comptables sont tenus d exercer (...) B) En matière de dépenses, le contrôle : de la qualité de l ordonnateur ou de son délégué ; de la disponibilité des crédits ; de l exacte imputation des dépenses aux chapitres qu elles concernent selon leur nature ou leur objet ; de la validité de la créance dans les conditions prévues à l article 13 ci-après ; du caractère libératoire du règlement» ; qu aux termes de l article 13 du même décret, «en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et l exactitude des calculs de liquidation ; l intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications» ; Considérant que le ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie demande au Conseil d Etat d annuler l arrêt du 11 septembre 2003, par lequel la Cour des comptes a rejeté l appel de MM. Gérard X... et Didier Y..., dirigé contre le jugement du 16 juillet 2002 par lequel la chambre régionale des comptes du Nord - Pas-de-Calais, statuant à titre définitif, les a constitués débiteurs des derniers de la commune d Arras pour les sommes respectives de 1 597,67 et 23 811,36 c ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM. X... et Y..., comptables de la commune d Arras, ont procédé, de 1992 à 1995, au paiement des factures d impression du journal d information municipale qui faisaient apparaître une taxe sur la valeur ajoutée calculée, non pas au taux réduit de 5,5 % prévu pour de telles prestations par l article 298 octies du Code général des impôts, mais au taux normal, conformément à une clause du marché passé avec la Société d édition du Pas-de- Calais ; que la chambre régionale des comptes du Nord - Pas-de-Calais les a constitués débiteurs des deniers de la commune d Arras, au motif qu ils s étaient abstenus de procéder au contrôle de l exactitude des calculs de liquidation, qui leur incombait au regard du B de l article 12 et de l article 13 du décret du 29 décembre 1962 ; que, par l arrêt attaqué, la Cour des comptes a rejeté l appel de MM. X... et Y..., en substituant toutefois au motif retenu par la chambre régionale des comptes un autre motif tiré, non de l inexactitude intrinsèque des calculs de liquidation, mais de ce que MM. X... et Y... auraient omis de procéder au contrôle de la régularité des dépenses litigieuses au regard des dispositions du Code général des impôts ; Considérant qu il résulte du B de l article 12 et de l article 13 du décret du 29 décembre 1962 que, si les comptables publics n ont pas le pouvoir de se faire juges de la légalité des actes administratifs qui sont à l origine des créances, il leur appartient toutefois de contrôler l exactitude de l ensemble des calculs de liquidation et, à ce titre, le choix du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la dépense, que ce taux ait ou non été prévu par le contrat sur le fondement duquel la dépense a été engagée ; Considérant qu en jugeant que MM. X... et Y... s étaient abstenus de s assurer de la régularité des dépenses litigieuses au regard des dispositions du Code général des impôts, la Cour a mis à la charge des intéressés une obligation de contrôle de la légalité de l acte administratif à l origine de ces dépenses qui, ainsi qu il a été dit plus haut, excède les pouvoirs que les comptables publics tirent du B de l article 12 et de l article 13 du décret du 29 décembre 1962 ; que, ce faisant, la Cour des comptes a entaché d erreur de droit l arrêt attaqué ; que, toutefois, en procédant au règlement des factures litigieuses sans contrôler le taux de taxe sur la valeur ajoutée qui leur était applicable, MM. X... et Y... ont omis de vérifier l exactitude des calculs de liquidation et, à ce titre, engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; que ce motif de pur droit, exclusif de toute appréciation de fait, doit être substitué au motif erroné de l arrêt attaqué ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie n est pas fondé à demander l annulation de l arrêt attaqué de la Cour des comptes ; Décide : Article premier. Le recours du ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie est rejeté. Art. 2. La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à M. Didier Y..., à la commune d Arras et au ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie. M. Martin, président ; M. Olivier Henrard, rapporteur ; M. Guyomar, commissaire du Gouvernement. -N o 10 - Octobre 2010 757