RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :



Documents pareils
CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

COUR PENALE INTERNATIONALE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Le verbe être au présent - 1

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décrets, arrêtés, circulaires

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 DECEMBRE 2014

CM2B Ste Marthe NOMBRES CROISES

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

Effectuer un paiement par chèque

conforme à l original

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

EVALUATIONS FIN CM1. Mathématiques. Livret élève

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

Titre I Des fautes de Gestion

Une initiative de l Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France. au Registre du Commerce et des Sociétés sur

Décrets, arrêtés, circulaires

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

AVENANT N 1 AU REGLEMENT DU JEU-CONCOURS «Instant Gagnant 10 ans»

CONTRAT DE DOMICILIATION Avec réexpédition du courrier

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) :

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

ORDONNANCES. 19 Joumada Ethania juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 3

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

SOMMAIRE... SOMMAIRE... SOMMAIRE... SOMMAIRE... SOMMAIRE... SOMMAIRE... LES MESURES

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PREFECTURE DE LA SARTHE EXAMEN PROFESSIONNEL DE CONDUCTEUR DE TAXI SESSION 2014

Participation à une audience publique

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 4 MAI 2010

CHAPITRE TREIZE COMMERCE ÉLECTRONIQUE. est assujetti aux dispositions du présent accord, y compris celles des chapitres deux

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

A une session régulière du conseil de la susdite municipalité tenue au lieu et à l heure habituelle des sessions ce 9 septembre 2013.

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS NO 303/13/CPMP/SI

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L et R ;

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

LAGARDERE ACTIVE BROADCAST. Société Anonyme Monégasque au capital de euros. Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao MONACO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS Internet / Jeu Nokia C3

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MOUTIERS RÉUNION DU 28 AVRIL 2015

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Réunion du 20 février Le vingt février deux mil quatorze à 20h30 s est réuni le Conseil Municipal sous la présidence de Loïc MORIN Maire.

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Barème indicatif des honoraires

Catherine Olivier Divorcer sans casse

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

ANNEXE. LOI DU 28 PLUVIÔSE AN VIII (17 février 1800) Concernant la division du territoire français et l administration

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

ACTE DE VENTE D'UN NAVIRE DE PLAISANCE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

Petit lexique de calcul à l usage des élèves de sixième et de cinquième par M. PARCABE, professeur au collège Alain FOURNIER de BORDEAUX, mars 2007

GUIDE DU GUICHET UNIQUE de l Agence de Promotion de l Industrie et de l Innovation Janvier 2015

DEPARTEMENT DES LANDES MAIRIE DE SOUPROSSE. COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 28 Mars 2011 à 20 H

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Immatriculation d une société commerciale au RCS

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

1. La rupture unilatérale La rupture de commun accord 14

MARTINIQUE PDASR 2013 FICHE ACTION SECURITE ROUTIERE/ACCES AU DROIT

DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

RÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC)

Règlement du jeu «Grands vins du Beaujolais» du 8 juin 2012 au 25 juin 2012

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

CONDITIONS GÉNÉRALES

REGLEMENT DE CONSULTATION. MAPA SEPDE - DéGéOM

MARCHE PUBLIC DE SERVICE

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Transcription:

COUR DES COMPTES PREMIERE CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 47243 RECEVEURS DES IMPOTS DES BOUCHES-DU-RHONE AIX-EN-PROVENCE RECETTE PRINCIPALE DE SALON-DE-PROVENCE-SUD Exercice 1995 (suites) Rapport n 2006-534-1 Audience publique du 25 octobre 2006 Lecture publique du 14 février 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : LA COUR, Vu l arrêt n 37737 en date des 5 février, 17 juillet et 23 octobre 2003, par lequel elle a statué provisoirement sur la gestion des receveurs des impôts de la direction des services fiscaux des Bouches-du-Rhône-Aix-en-Provence pour les exercices 1991 à 1998 ; Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret 77-1017 du 1 er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières ; Vu l article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ; Vu l arrêté n 06-346 du premier président du 10 octobre 2006 relatif à la création et à la composition des sections au sein de la première chambre ; HG

2 Sur le rapport de Mme Moati, conseillère maître ; Vu les conclusions n 629 du procureur général de la République du 14 septembre 2006 ; Entendu à l audience publique de ce jour Mme Moati, en son rapport oral, et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ; Entendu à huis clos, le ministère public et la rapporteure s étant retirés, M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations. STATUANT DÉFINITIVEMENT, ORDONNE : Au titre de l exercice 1995 1 er débet : Attendu que la société anonyme travaux publics et particuliers (SATPP) était redevable d un montant de 273 971,01 euros de taxes sur le chiffre d affaires, mis en recouvrement en 1995 ; qu elle avait été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 1995 par jugement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 12 août 1995 ; depuis le 13 octobre 1995, les créances devant, d après l article 53, 3 ème alinéa, de la loi de la somme de 273 971,01 euros, ou toute justification à décharge ; Attendu qu aucune preuve de versement, ni justification à décharge n a été

3 constituer débiteur envers l Etat, de la somme de 273 971,01 euros ; recouvrement de la somme de 273 971,01 euros, soit le 13 octobre 1995 ; - L injonction n 2 de l arrêt susvisé des 5 février, 17 juillet et 23 octobre - M. X est constitué débiteur envers l Etat de la somme de deux cent soixante treize mille neuf cent soixante et onze euros un centime augmentée des intérêts de droit à compter du 13 octobre 1995. 2 ème débet : Attendu que la SARL Sud-Est TP était redevable d un montant de 24 815,35 euros de taxes sur le chiffre d affaires, mis en recouvrement en 1995 ; qu elle avait été mise en liquidation judiciaire le 7 juillet 1995 par jugement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 12 août 1995 ; depuis le 13 octobre 1995, les créances devant, d après l article 53, 3 ème alinéa, de la loi de la somme de 24 815,35 euros, ou toute justification à décharge ; Attendu qu aucune preuve de versement, ni justification à décharge, n a été

4 constituer débiteur envers l Etat, de la somme de 24 815,35 euros ; recouvrement de la somme de 24 815,35 euros, soit le 13 octobre 1995 ; - L injonction n 1 de l arrêt susvisé des 5 février, 17 juillet et 23 octobre - M. X est constitué débiteur envers l Etat de la somme de vingt quatre mille huit cent quinze euros trente cinq centimes augmentée des intérêts de droit à compter du 13 octobre 1995. 3 ème débet : Attendu que la SARL Cintrel était redevable d un montant de 15 844,94 euros de taxes sur le chiffre d affaires, mis en recouvrement en 1995 ; qu elle avait été mise en liquidation judiciaire le 6 janvier 1995 par jugement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 18 février 1995 ; depuis le 19 avril 1995, les créances devant, d après l article 53, 3 ème alinéa, de la loi de la somme de 15 844,94 euros, ou toute justification à décharge ; Attendu qu aucune preuve de versement, ni justification à décharge, n a été

5 constituer débiteur envers l Etat, de la somme de 15 844,94 euros ; recouvrement de la somme de 15 844,94 euros, soit le 19 avril1995 ; - L injonction n 3 de l arrêt susvisé des 5 février, 17 juillet et 23 octobre - M. X est constitué débiteur envers l Etat de la somme de quinze mille huit cent quarante quatre euros quatre vingt quatorze centimes augmentée des intérêts de droit à compter du 19 avril 1995. -- Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt cinq octobre deux mil six. Présents : MM. Malingre, président de section, X.-H. Martin, Deconfin et Lair, conseillers maîtres. Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier. comptes. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs près les tribunaux de grande instance, d y tenir la main, à tous commandants et agents de la force publique, d y prêter main-forte, lorsqu il en seront requis. Délivré par moi, secrétaire général.