AMIANTE LANCEMENT DES MARCHÉS DE TRAVAUX RAPPELS



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N 109 - SOCIAL n 55 - MARCHES n 24 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 25 octobre 2013 ISSN 1769-4000 AMIANTE LANCEMENT DES MARCHÉS DE TRAVAUX RAPPELS L essentiel La question de l amiante est abordée par plusieurs législations et réglementations : code du travail, code pénal, code de la santé publique notamment. Elle recouvre également plusieurs problématiques très diverses pour les entreprises. Le respect de la règlementation amiante peut poser des difficultés aux entreprises qui doivent être très vigilantes dès le stade du lancement des marchés de travaux. La présente Informations n a pas vocation à être exhaustive, elle a pour objet de rappeler : - le rôle respectif des intervenants : donneur d ordre et entreprise en présence d amiante, - les mesures de prévention à mettre en œuvre au sein de l entreprise, - les mesures à prendre en cas de découverte fortuite d amiante. Contact : daj@fntp.fr - social@fntp.fr PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE - Décret n 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d exposition à l amiante - Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l amiante - Arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d encapsulage d amiante, de matériaux, d équipements ou d articles en contenant. - Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d opérations comportant un risque d exposition à l amiante - Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d opérations comportant un risque d exposition à l amiante

Rôles du donneur d ordre et de l entreprise exécutant des travaux sur un chantier contenant de l amiante 1) Rôle du maître d ouvrage (donneur d ordre) Dans le cadre de la réglementation relative à l amiante, le donneur d ordre est le maître d ouvrage, le chef d entreprise utilisatrice ou l armateur (Art. R 4412-96 C. travail). Il a une obligation générale de procéder à la recherche d amiante (Art. L 1334-12-1 et R 1334-14 et suivants C. santé publique). Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le coordonnateur mettent en œuvre, pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pendant la réalisation de l'ouvrage, les principes généraux de prévention. Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier (Art L 4531-1 C. travail) et impliquent : - la recherche, le repérage et le recensement exhaustif de l amiante dans tous les locaux et matériels concernés (Norme NF X46-020 pour le repérage dans les immeubles bâtis) - pour toutes les activités comportant des risques d exposition à l amiante, dans le cadre de l évaluation des risques, le donneur d ordre joint les dossiers techniques prévus relatifs à l amiante aux documents de consultation des entreprises (Art. R 4412-97 C. travail). La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de démolition, de retrait ou d encapsulage par le biais d un avenant (Art. R. 4412-133 C. travail). 2) Obligation de certification des entreprises Afin d exercer l activité de retrait d amiante ou d articles en contenant, les entreprises doivent justifier de capacités spécifiques. Les entreprises doivent être certifiées. Ainsi, pour les activités d encapsulage et de retrait d amiante ou d articles en contenant, y compris la démolition : - le donneur d ordre doit faire appel à une entreprise qui après avoir formé ses salariés au risque amiante, dont le contenu et la durée sont définis dans l arrêté du 23 février 2012, justifie de sa capacité à réaliser ces travaux par l obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs, - cette obligation a été inscrite dans la sous-section 3 du décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d exposition à l amiante (Art. R 4412-125 et R 4412-29 C. travail). A noter : l entrée en vigueur de ce dispositif de certification est repoussée au 1 er juillet 2014 (décret n 2013-594 du 5 juillet 2013, J.O du 7 juillet 2013) La sous-section 4 du décret de 2012 concerne quant à elle les interventions sur les matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de provoquer l émission de fibres d amiante (Art. R 4412-144 et suivants C. travail). Ces interventions peuvent ne pas être réalisées par des entreprises 2

«certifiées» en matière d amiante. Par contre, les personnels intervenant sur ces chantiers «doivent» avoir bénéficié d une formation au risque amiante prévue par l arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l amiante L organisme certificateur évalue la capacité des entreprises à réaliser des travaux conformes aux exigences fixées par la norme française «Travaux de traitement de l'amiante. Référentiel technique pour la certification des entreprises. Exigences générales» (NF X 46-010 août 2012). 3) Rôle de l entreprise (employeur) L employeur est celui qui réalise des travaux de retrait ou d encapsulage de matériaux contenant de l amiante ou qui effectuent des interventions sur des matériaux susceptibles de provoquer l émission de fibres d amiante. En conséquence, l employeur : - réalise son évaluation des risques au vu des informations qui lui ont été données (Art. R 4412-97 C. travail) - informe le donneur d ordre de toute présence d amiante mise en évidence lors de l opération (Art. R 4412-107 C. travail) - prend toutes mesures appropriées pour que la zone dédiée à l opération soit signalée et inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer (Art. R 4412-112 C. travail). Prévention dans l entreprise et auprès des salariés 4) Démarches préalables L entreprise devra effectuer au préalable un certain nombre de démarches. Le document unique d évaluation des risques (DU) (Art. L 4121-3 C. travail) doit être le plus complet possible : - il doit recenser le maximum de risques, lister les solutions à mettre en œuvre mais également les mesures correctives et renvoyer au plan de retrait, - il convient de prévoir dans le DU une annexe «amiante» spécifique aux canalisations, - la mise à jour régulière du document unique (Art. R 4121-1 à R 4121-4 C. travail) est essentielle en cas de contentieux, notamment en cas de procédure engagée devant le TASS (Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale). Une stratégie d échantillonnage des empoussièrements doit être établie de manière très précise. En effet, lorsque le niveau d'empoussièrement constaté dépasse le niveau estimé dans le DU et que la valeur limite d'exposition professionnelle n est plus garantie, l entreprise doit suspendre les opérations (Art. R 4412-114 C. travail). Une fiche de poste doit être établie par salarié, elle concerne en principe l exposition aux risques chimiques mais peut toutefois servir de mode probatoire. En effet, en son absence, il existe une présomption de responsabilité de l entreprise. 3

Le CHSCT (comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail) : l impliquer à toutes les étapes de mise en place de ces mesures de prévention. L avis du CHSCT étant requis notamment pour les modes opératoires (Art. R 4412-17 C. travail). Que faire en cas de découverte fortuite d amiante? 5) Devoir de conseil auprès du maître d ouvrage Les entreprises doivent informer le donneur d ordre de toute présence d amiante mise en évidence lors de l opération (Art. R 4412-107 C. travail, déjà cité). L entreprise a également un devoir de conseil et doit alerter son maître d ouvrage lorsqu elle soupçonne un «risque amiante». Elle responsabilise ainsi son maître d ouvrage. Elle conserve la possibilité d introduire un recours. L entreprise doit alerter le pouvoir adjudicateur (maître d ouvrage) et son représentant dans le cadre du marché (la plupart du temps le maître d œuvre) par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l heure de la réception du document. 6) Actions en cas de risque d amiante non répertoriée En cas de doute sur la présence d amiante non répertoriée dans les documents du marché et compte tenu des impératifs de santé publique l entreprise a donc intérêt, avant la date de remise des offres à : - demander au maître de l ouvrage de procéder à une recherche d amiante et de repousser la date de remise des plis, - engager un référé précontractuel auprès du juge administratif pour non-respect des règles de publicité et de mise en concurrence, en cas de refus du maître de l ouvrage d approfondir les recherches. Ce recours peut être fondé sur le manque de précision de l objet du marché puisque les entreprises n en connaissent pas le contenu exact. En effet, les dispositions de l article 5 du code des marchés publics relatives à la nature et à l étendue des besoins du marché à satisfaire ne sont pas respectées. Cette action permet d obtenir l établissement d un «diagnostic amiante» du marché concerné que seul le juge peut exiger. 7) Conséquences pour l entreprise et le maître d ouvrage Les conséquences pour l entreprise et ses salariés impliquent notamment : - le droit de retrait des salariés en cas de danger grave et imminent (Art. L. 4131-1 C. travail) - la possibilité pour l inspection du travail de procéder à un arrêt de poste de travail ou de chantier (Art. L. 4731-1 C. travail) - la possible mise en cause de la responsabilité pénale du chef d entreprise pour mise en danger de ses salariés (Art. 121-3 C. pénal). Les conséquences pour le maître de l ouvrage impliquent notamment : - l obligation de procéder à la recherche d amiante (Art. R 4412-97 C. travail, déjà cité) 4

- l obligation de modifier le marché de travaux en cours ou les processus de désamiantage par le biais d un avenant (Art. R 4412-133 C. travail, déjà cité). 8) Droits et devoirs de l entreprise en matière d empoussièrement Droit de suspension des opérations : - lorsque l employeur constate que le niveau d empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d évaluation des risques (DU) - et que le respect de la valeur limite d exposition professionnelle n est plus garanti : l employeur suspend les opérations jusqu à la mise en œuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l efficacité de ces mesures, il procède sans délai à un nouveau contrôle du niveau d empoussièrement (Art. R 4412-114 C. travail, déjà cité) - lorsque durant l exécution des opérations le niveau d empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l employeur suspend les opérations et alerte le donneur d ordre, l inspecteur du travail et l agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en œuvre des moyens visant à réduire le niveau d empoussièrement (Art. R 4412-115 C. travail). Arrêt sans délai des opérations : en cas de dépassement du seuil fixé par l article R 1334-29-3 C. santé publique (ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre) dans les bâtiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans l environnement desquels une opération est réalisée - et mise en place des mesures correctrices et préventives permettant le respect de ce seuil, - ainsi qu une information sans délai de l employeur vis-à-vis du donneur d ordre, du préfet compétent à raison du lieu du chantier, en matière de dépassement, de ses causes et des mesures prises pour y remédier (Art. R 4412-124 C. travail) 5