SERVICES RÉGULIERS. Accès à la profession

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SERVICES RÉGULIERS Accès à la profession

Institut pour l autocar et l autobus asbl Dobbelenberg Avenue de la Métrologie 8-1130 Bruxelles 02/245 90 53-02/245 91 29 BE 445.494.076 info@icb-institute.be www.icb-institute NVN/NVN/NC/JUR.17/13.17/100 Septembre 2013 2

Table des matières 1. INTRODUCTION 4 2. DEFINITION 5 3. REGION WALLONNE 6 3.1 ACCÈS À LA PROFESSION 6 A. CHAMP D APPLICATION 6 B. CONDITIONS GÉNÉRALES 6 1. L établissement stable dans un état membre 7 2. Honorabilité 8 3. Capacité professionnelle 10 4. Capacité financière 13 C. DÉSIGNATION DU GESTIONNAIRE DE TRANSPORT 14 3.2 ACCÈS AU MARCHÉ 16 A. CONTRAT D AFFERMAGE POUR LE TRANSPORT RÉGULIER 16 B. LICENCE COMMUNAUTAIRE POUR LE TRANSPORT RÉGULIER INTERNATIONAL 16 C. FORMULAIRES 16 D. ADRESSES UTILES 17 4. REGION FLAMANDE 19 4.1 ACCÈS À LA PROFESSION 19 A. CHAMP D APPLICATION 19 B. CONDITIONS GÉNÉRALES 20 1. L établissement stable dans un état membre 20 2. Honorabilité 21 3. Capacité professionnelle 22 4. Capacité financière 25 C. DÉSIGNATION DU GESTIONNAIRE DE TRANSPORT 26 4.2 ACCÈS AU MARCHÉ 28 A. TRANSPORT RÉGULIER POUR LE COMPTE D AUTRUI 28 1. Contrat d affermage pour le transport régulier payé non-transfrontalier 28 2. Autorisation pour le transport régulier payé transfrontalier 28 3. Licence communautaire pour le transport régulier international 30 B. TRANSPORT RÉGULIER POUR COMPTE PROPRE 31 1. Transport national 31 2. Transport international 32 C. FORMULAIRES 32 D. ADRESSES UTILES 33 3

SERVICES REGULIERS 1. INTRODUCTION La règlementation européenne concernant l accès à la profession s applique à toutes les entreprises établies dans l Union Européenne et qui exercent la profession de transporteur de personnes par route, c est-à-dire l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles, d'après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et affectés à cette utilisation, des transports de voyageurs, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur de transport 1. Le législateur européen oblige une telle entreprise à respecter quatre conditions cumulatives 2 : a. établissement de façon stable et effective dans un état membre ; b. honorabilité ; c. capacité financière suffisante ; d. capacité professionnelle. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, l entreprise de transport de personnes par route peut avoir un accès au marché. La législation (inter)nationale, l (les) autorité(s) compétente(s) et les documents légalement obligatoires sont principalement déterminés par la (les) catégorie(s) de transport de personnes par la route pour la(les)quelle(s) l accès à la profession ou au marché est nécessaire. Ces points sont commentés ci-dessous pour la catégorie des services réguliers dans les régions wallonne et flamande et sont axés sur les entreprises privées qui assurent une partie des services réguliers par une convention conclue avec la société de transport public de la Région concernée. La région de Bruxelles-Capitale n a pas été reprise dans cette publication car les services réguliers sont exclusivement opérés par la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB). 1 Article 2, 2 du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 2 Article 3 du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 4

2. DEFINITION Selon la législation européenne, les services réguliers sont les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés 3. Le secteur du transport collectif rémunéré de personnes par route définit les services réguliers comme le transport de personnes effectué pour le compte de la Société régionale wallonne du Transport et de la Vlaamse Vervoermaatschappij quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. 3 Article 2, 3, du règlement (CE) n 1073/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n 561/2006, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 5

3. REGION WALLONNE 3.1 ACCÈS À LA PROFESSION A. CHAMP D APPLICATION La règlementation européenne concernant l accès à la profession s applique à toutes les entreprises établies dans l Union Européenne et qui exercent la profession de transporteur de personnes par route. L arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés reste applicable lorsqu il est conforme à la législation européenne. Dans le cas de dispositions contradictoires, le droit européen a priorité sur la législation nationale. L arrête du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 wallonne s applique aux entreprises de transport en ce qui concerne le transport en commun urbain et vicinal 4. Cette législation ne s'applique pas 5 : 1. aux établissements scolaires, aux pouvoirs publics, aux comités de parents, aux amicales scolaires et aux autres organismes similaires qui, au moyen de leur véhicules propres, effectuent des services de ramassage scolaire ainsi que d'autres transports scolaires à caractère local qui y sont liés ; 2. à ceux qui effectuent du transport pour compte propre. B. CONDITIONS GÉNÉRALES La législation européenne relative à l accès à la profession (Règlement (CE) n 1071/2009) s applique à toutes les entreprises établies dans l Union Européenne et qui exercent la profession de transporteur de personnes par route. 4 Article 3 de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par la route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés, M.B., 14 juillet 2009. 5 Article 4 de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par la route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés, M.B., 14 juillet 2009. 6

Le législateur européen oblige une telle entreprise à respecter quatre conditions (générales) cumulatives 6 : a. établissement de façon stable et effective dans un état membre ; b. honorabilité ; c. capacité financière suffisante ; d. capacité professionnelle. L arrête du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 énumère les conditions suivantes : honorabilité, capacité professionnelle et capacité financière 7. Les conditions générales pour avoir un accès à la profession sont exposés ci-dessous. 1. L établissement stable dans un état membre L entreprise, doit, dans l'état membre concerné 8 : a) disposer d'un établissement, situé dans ledit état membre, avec des locaux dans lesquels elle conserve ses principaux documents d'entreprise, notamment ses documents comptables, les documents de gestion du personnel, les documents contenant les données relatives au temps de conduite et de repos et tout autre document auquel l'autorité compétente doit pouvoir accéder pour vérifier le respect des conditions prévues par le présent règlement; b) une fois qu'une autorisation est accordée, disposer d'un ou plusieurs véhicules, qui sont immatriculés ou mis en circulation par un autre moyen conformément à la législation dudit état membre, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail (leasing); c) diriger effectivement et en permanence ses activités relatives aux véhicules visés au point ci-dessus en disposant des équipements administratifs nécessaires, ainsi que des équipements et des installations techniques appropriés dans un centre d'exploitation situé dans cet état membre. 6 Article 3 du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 7 Article 5 de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par la route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés, M.B., 14 juillet 2009. 8 Article 5, a), du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les condition à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 7

2. Honorabilité Lorsque l'entreprise est une personne physique, doivent satisfaire à la condition d honorabilité : 1. cette personne physique ; 2. les personnes éventuellement désignées par elle pour diriger les activités de transport de l'entreprise. Lorsque l'entreprise est une personne morale 9, doivent satisfaire à la condition d'honorabilité : 1. le gérant ou l'administrateur délégué ou le directeur général de l'entreprise; 2. la personne qui est mandatée pour faire valoir son certificat de capacité professionnelle. Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition d'honorabilité s'applique également à toutes les personnes physiques désignées pour diriger cette personne morale 10. L'entreprise satisfait à la condition d'honorabilité lorsque 11 : 1. aucune des personnes physiques ou morales n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée; 2. aucune des personnes physiques ou morales, selon que l'entreprise est une personne physique ou non, n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, des condamnations pénales graves coulées en force de chose jugée pour des infractions aux prescriptions relatives: a. à la sécurité des véhicules ainsi qu'aux masses et dimensions de ces véhicules ; b. à la protection de l'environnement contre les diverses pollutions découlant de l'exercice de la profession de transporteur de personnes par route ; c. à la police de la circulation routière ; d. aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules et à l'utilisation du tachygraphe ; e. au transport rémunéré de personnes par route ; f. aux conditions de rémunération et de travail en vigueur au sein de la profession de transporteur de personnes par route ; 9 Les administrateurs, les gérants, les directeurs ou les mandataires. 10 Article 6 de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés, M.B., 14 juillet 2009. 11 Article 7 de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés, M.B., 14 juillet 2009. 8

g. à l'assurance responsabilité civile obligatoire en matière de véhicules automoteurs ; h. aux droits d'accises sur les huiles minérales. 3. La personne physique ou morale ne peut être frappée d'aucune peine d'interdiction d'exercer une activité commerciale. Est considérée comme condamnation pénale grave toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à 4.000 euros ou une peine d'emprisonnement principale supérieure à six mois. Pour l'application des dispositions mentionnées ci-dessus, sont considérées comme condamnations pénales graves pour des infractions aux prescriptions précitées les condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros ou une peine totale d'emprisonnement principale supérieure à quatre mois. Il n'est pas tenu compte : a. des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à un emprisonnement principal n'excédant pas quinze jours; b. des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois; Pour les amendes pénales, il est fait abstraction des décimes additionnels; en ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l'amende infligée par 60. 12 La personne physique ou morale prouve l honorabilité sur la base d un extrait de casier judiciaire, délivré conformément à l article 596, alinéa 1 du Code d Instruction Criminelle, qui a été délivré moins de trois mois avant sa présentation. 12 Article 7, 2 à 4, de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par la route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés, M.B., 14 juillet 2009. 9

3. Capacité professionnelle Selon le législateur européen il convient que les candidats à la fonction de gestionnaire possèdent des connaissances professionnelles (ou la capacité professionnelle) de qualité pour permettre d augmenter l efficacité socioéconomique. Pour posséder la capacité professionnelle les personnes concernées doivent posséder les connaissances correspondant au niveau de la formation prévues par la législation relative aux sujets mentionnés dans la législation. Cette connaissance est démontrée par le biais d un examen écrit obligatoire qui sera complété par un examen oral obligatoire. Il est possible de suivre des cours en semaine qui sont organisés par l Institut Transport routier et Logistique Belgique (ITLB) : Date janvier- février Cours en semaine ITLB Durée 3 semaines (de 8h30 à 15h00 ou 17h00) Droit d inscription 920 euros (prix sous réserve d indexation) et comprend les cours ainsi que l'ensemble des syllabi L'ITLB organise pour le compte du Service Public Fédéral Mobilité et Transports les sessions d'examen pour l'obtention du certificat de capacité professionnelle au transport de voyageurs par route. L'examen consiste en 13 : deux épreuves écrites (constituée de questions portant sur la théorie et comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions ouvertes, soit une combinaison des deux systèmes ainsi que des exercices relatifs à des études de cas) portant sur une partie des matières fixées par la loi. La durée minimale de chacune des épreuves écrites est de deux heures. une épreuve orale portant sur certaines matières déterminées par tirage au sort parmi celles qui n'ont pas fait l'objet de l'épreuve écrite. 13 Article 14 de l AR du 21 avril 2007. 10

Pour avoir plus de détails, consultez le schéma ci-dessous : Date des épreuves écrites Sujets des épreuves écrites Date des épreuves orales Sujets des épreuves orales Droit d examen Sessions d examen ITLB 2 sessions d examen: mars octobre Les sessions d'examen organisées par l ITLB sont annoncées dans le Moniteur belge au moins un mois avant la date 14 Droit social Réglementation du travail Calcul du prix de revient et formation des prix Modalités de paiement et de financement Comptabilité Analyse financière Les candidats ayant réussi les épreuves écrites sont invités pour les épreuves orales qui par session sont réparties sur un week-end en avril/mai et en novembre (dans les locaux de l ITLB) 4 sujets, déterminés par tirage au sort parmi ceux qui n ont pas fait l objet de l épreuve écrite 135 euros par session (prix sous réserve d indexation) Les demandes de participation doivent être établies sur un formulaire spécial délivré sur demande par l'itlb. Elles doivent être adressées au secrétaire du jury d'examen à la même adresse, au moins 15 jours avant la date de la session d'examen. Le droit d'inscription, fixé à 135 euros, doit être versé au moins huit jours avant la date de la session d'examen au compte 210-0376590-88 de l'itlb. Les personnes concernées inscrites aux cours reçoivent automatiquement le formulaire d'inscription à l'examen. Les candidats qui, lors de la session précédente d'examens, ont échoué ou ont demandé un report, reçoivent automatiquement un formulaire d'inscription. Si la personne concernée n a pas participé à la session d'examens précédente et qu elle n'a pas prévenu l'itlb à ce sujet, l'itlb considèrera que la personne ne souhaite plus participer à l'examen. Si c'est tout de même le cas, la personne doit demander un nouveau formulaire d'inscription. 14 Article 21 de l AR du 21 avril 2007. 11

La participation à l'épreuve orale est subordonnée à la réussite des épreuves écrites. Pour chacune des deux épreuves écrites ainsi que pour l'épreuve orale, la pondération des points ne peut être inférieure à 25% ni supérieure à 40% du total des points à attribuer. Pour réussir l'examen, les candidats doivent obtenir une moyenne de 60% au moins du total des points à attribuer sans que le pourcentage des points obtenus dans chaque épreuve ne puisse être inférieur à 50% des points à attribuer. Toutefois, le jury d'examen peut, uniquement pour une épreuve, réduire le pourcentage de 50% à 40%. Consultez ici la liste des sujets des cours et des examens pour la capacité professionnelle (voir l annexe II de l AR du 21 avril 2007). Certains cours sont communs pour le transport de marchandises et de personnes. La personne physique qui a participé avec succès à l examen organisé par une commission d examen, reçoit du Service Public Fédéral Mobilité et Transport un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de voyageurs par route avec lequel elle peut attester sa capacité professionnelle 15. La capacité professionnelle est également attestée par un certificat de capacité professionnelle national pour le transport de personnes par route. Un tel certificat n est pas (encore) octroyé. Une attestation de capacité professionnelle délivrée par l autorité ou l instance désignée à cet effet par un autre état membre de l Union Européenne ou de l Espace Economique Européen. Consultez ici les conditions d une telle attestation (voir l article 10, 1, 4, de l AR du 21 avril 2007). 15 Article 12 de l AR du 21 avril 2007. 12

4. Capacité financière Une entreprise satisfait à la condition de capacité financière lorsqu'elle peut justifier 16 : soit de la constitution d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 9.000 euros pour le premier véhicule et à 5.000 euros pour chaque véhicule supplémentaire ; soit, de la constitution d'un cautionnement solidaire d'une valeur au moins égale à 9.000 euros pour le premier véhicule et à 5.000 euros pour chaque véhicule supplémentaire. Pour prouver sa capacité financière, l'entreprise doit démontrer à partir des comptes annuels, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves pour le montant mentionné ci-dessus. L'entreprise peut également prouver sa capacité financière par une attestation de cautionnement établie par un établissement de crédit de droit belge ou par une entreprise d'assurances agréée, document dont il ressort que l'organisme concerné s'est porté caution solidaire de l'entreprise pour le montant mentionné ci-dessus. Les attestations de cautionnement et les attestations de capital et de réserves sont à fournir à l'administration sur demande de celle-ci 17. 16 Article 34 de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par la route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés, M.B., 14 juillet 2009. 17 Article 35 de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par la route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés, M.B., 14 juillet 2009. 13

C. DÉSIGNATION DU GESTIONNAIRE DE TRANSPORT Le gestionnaire de transport est une personne physique employée par une entreprise ou, si cette entreprise est une personne physique, cette personne ou, si une telle possibilité est prévue, une autre personne physique que l'entreprise désigne au moyen d'un contrat, qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de cette entreprise 18. Une entreprise doit désigner un gestionnaire de transport qui possède un certificat de professionnalité et qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de l entreprise. Le gestionnaire de transport peut avoir un lien réel avec l entreprise (gestionnaire d entreprise interne) ou peut être désigné comme délégué (gestionnaire d entreprise externe) 19 : Gestionnaire d entreprise interne Une entreprise qui exerce la profession de transporteur par route désigne au moins une personne physique, le gestionnaire de transport, qui satisfait aux exigences de l honorabilité et qui : a) dirige effectivement et en permanence les activités de transport de l'entreprise; b) a un lien réel avec l'entreprise en étant, par exemple, employé, directeur, propriétaire ou actionnaire ou en la dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, est cette personne; et c) réside dans la Communauté. 18 Article 2, 5, du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les condition à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 19 Article 4 du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les condition à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 14

Gestionnaire d entreprise externe Si une entreprise ne satisfait pas à l'exigence de capacité professionnelle, l'autorité compétente peut l'autoriser à exercer la profession de transporteur par route sans avoir désigné de gestionnaire de transport en application du paragraphe ci-dessus, à condition que : a) l'entreprise désigne une personne physique résidant dans la Communauté qui satisfait aux exigences prévues à l honorabilité et la capacité professionnelle et qui est habilitée par un contrat à exercer les tâches d'un gestionnaire de transport pour le compte de l entreprise ; b) le contrat liant l'entreprise à la personne visée au point a) précise les tâches que cette personne doit accomplir de façon effective et permanente et précise ses responsabilités en tant que gestionnaire de transport. Les tâches ainsi précisées incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité ; c) la personne visée puisse diriger, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport de quatre entreprises différentes au maximum, effectuées avec une flotte totale maximale de cinquante véhicules pour l'ensemble de ces entreprises ; et d) la personne accomplisse les tâches précisées uniquement dans l'intérêt de l'entreprise et exerce ses responsabilités en toute indépendance à l'égard de toute entreprise pour laquelle l'entreprise exécute des transports. L'entreprise notifie à l'autorité compétente le ou les gestionnaires de transport désignés. 15

3.2 ACCÈS AU MARCHÉ A. CONTRAT D AFFERMAGE POUR LE TRANSPORT RÉGULIER L exploitation de services réguliers est concédée aux sociétés d exploitation Transport en Commun (TEC) par l exécutif ou autorisée par celui-ci 20. En pratique, l exploitant souhaitant mettre en place un tel service doit conclure une convention avec le TEC. Les Sociétés d exploitation Transport en Commun doivent, comme toutes les entreprises qui travaillent pour leur compte respecter la législation sur l accès à la profession. Les obligations concernant l accès au marché (la demande et le renouvellement de l autorisation) sont à respecter par le TEC. B. LICENCE COMMUNAUTAIRE POUR LE TRANSPORT RÉGULIER INTERNATIONAL Le transport régulier international est une compétence fédérale. Pour la demande d une licence communautaire : voir le transport occasionnel. C. FORMULAIRES A titre informatif, le formulaire de demande pour un service régulier : Formulaire demande accès à la profession.doc 20 Article 34 du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, M.B., 8 mars 1990. 16

D. ADRESSES UTILES Gouvernement fédéral SPF Mobilité et Transport Directorat Général Transport Routier et Sécurité Routière Service Autorisation de Transport Transport de Voyageurs David Van Humbeek City Atrium Rue du Progrès, 56 1210 BRUXELLES Tél.: (02) 277.38.15 Fax.: (02) 277.40.48 E-mail: route.international@mobilit.fgov.be Site internet: www.mobilit.fgov Gouvernement wallon Service Public de Wallonie Direction générale opérationnelle (DGO2) «Mobilité et Voies hydrauliques» Direction du Transport des Personnes Boulevard du Nord, 8 5000 NAMUR Tél. : (081) 77.31.83 Fax : (081) 77.39.66 E-mail : transportdepersonnes@spw.wallonie.be Website: mobilite.wallonie.be Institut Transport Routier et Logistique Belgique Institut Transport Routier et Logistique Belgique (ITLB) Rue Archimède, 5 1000 BRUXELLES Tél.: (02) 234.30.10 Fax.: (02) 230.75.34 E-mail: info@itlb.be Site internet : www.itlb.be 17

Fédération Belge des exploitants d Autobus et d Autocars et des organisateurs de voyages Fédération Belge des exploitants d Autobus et d Autocars et des Organisateurs de Voyages (FBAA) Dobbelenberg Avenue de la Métrologie, 8 1130 BRUXELLES Tél.: (02) 245.35.70 Fax.: (02) 245.20.50 E-mail : info@fbaa.be Site internet : www.fbaa.be Institut pour l autocar et l autobus Institut pour l autocar et l autobus (ICB) Dobbelenberg Avenue de la Métrologie, 8 1130 BRUXELLES Tel: (02) 245.90.53 Fax: (02) 245.91.29 E-mail: info@icb-institute.be Site internet : www.icb-institute.be 18

4. REGION FLAMANDE 4.1 ACCÈS À LA PROFESSION A. CHAMP D APPLICATION La règlementation européenne concernant l accès à la profession s applique à toutes les entreprises établies dans l Union Européenne et qui exercent la profession de transporteur de personnes par route. L arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 fixant les conditions d accès à la profession d entrepreneur de transport de personnes par route pour le transport régulier ainsi que des formes particulières de transport régulier reste applicable lorsqu il est conforme avec la législation européenne. Dans le cas de dispositions contradictoires, le droit européen a priorité sur la législation nationale. L arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 est applicable pour l exploitation des services réguliers non-transfrontalier et transfrontalier (50 km au maximum allez retour ou 25 km uniquement) qui sont effectués par des véhicules qui sont d après leur type de construction et d équipement destinés à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et s agissant d un transport rémunéré 21. Le présent arrêté n'est pas applicable 22 : 1. aux établissements d'enseignement, aux pouvoirs publics, aux comités de parents, aux amicales scolaires et autres organismes similaires qui, au moyen de leurs propres véhicules, effectuent des services de ramassage scolaire ainsi que d'autres transports scolaires à caractère local qui y sont liés; 2. à ceux qui effectuent du transport pour compte propre. 21 Article 24bis du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité en Flandre, M.B., 21 août 2001. 22 Article 2 de l arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 fixant les conditions d accès à la profession d entrepreneur de transport de personnes par la route pour le transport régulier et des formes particulières de transport régulier, M.B., 4 février 2011. 19

B. CONDITIONS GÉNÉRALES La législation européenne relative à l accès à la profession (Règlement (CE) n 1071/2009) s applique à toutes les entreprises établies dans l Union Européenne et qui exercent la profession de transporteur de personnes par route. Le législateur européen oblige une telle entreprise à respecter quatre conditions (générales) cumulatives 23 : a. établissement de façon stable et effective dans un état membre ; b. honorabilité ; c. capacité financière suffisante ; d. capacité professionnelle. L arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 énumère les conditions suivantes: honorabilité, capacité professionnelle et capacité financière 24. Les quatre conditions générales et particulières pour avoir un accès à la profession sont exposées ci-dessous. 1. L établissement stable dans un état membre L entreprise, doit dans l'état membre concerné 25 : a) disposer d'un établissement, situé dans ledit état membre, avec des locaux dans lesquels elle conserve ses principaux documents d'entreprise, notamment ses documents comptables, les documents de gestion du personnel, les documents contenant les données relatives au temps de conduite et de repos et tout autre document auquel l'autorité compétente doit pouvoir accéder pour vérifier le respect des conditions prévues par le présent règlement ; 23 Article 3 du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 24 Arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 fixant les conditions d accès à la profession d entrepreneur de transport de personnes par la route pour le transport régulier et des formes particulières de transport régulier, M.B., 4 février 2011. 25 Article 5, a), du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les condition à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 20

b) une fois qu'une autorisation est accordée, disposer d'un ou plusieurs véhicules, qui sont immatriculés ou mis en circulation par un autre moyen conformément à la législation dudit état membre, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail (leasing); c) diriger effectivement et en permanence ses activités relatives aux véhicules visés au point dessus en disposant des équipements administratifs nécessaires, ainsi que des équipements et des installations techniques appropriés dans un centre d'exploitation situé dans cet état membre. 2. Honorabilité La personne physique 26 ou la personne morale 27 répond à la condition d'honorabilité lorsqu elle : 1. n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave (toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à 4.000 euros ou une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois) coulée en force de chose jugée ; 2. n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave les (condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros ou une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois) coulée en force de chose jugée pour des infractions aux prescriptions relatives : a) à la sécurité des véhicules ainsi qu'aux masses et dimensions de ces véhicules ; b) à la protection de l'environnement contre les diverses pollutions découlant de l'exercice de la profession d'entrepreneur de transport de personnes par la route ; c) à la police de la circulation routière ; d) aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules et à l'utilisation du tachygraphe ; e) au transport rémunéré de personnes par route ; f) aux conditions de rémunération et de travail en vigueur au sein de la profession d'entrepreneur de transport de personnes par la route ; g) à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; h) aux droits d'accises sur les huiles minérales ; 3. ne sont frappées d'aucune interdiction d'exercer une activité commerciale. 26 La personne physique et (le cas échéant) les personnes désignées par elle pour diriger les activités de transport de l'entreprise de façon permanente et effective. 27 Le gérant ou l'administrateur délégué ou le directeur général de l'entreprise et la personne qui est mandatée pour mettre en oeuvre son certificat de capacité professionnelle. 21

Pour l application de la condition de l honorabilité, les conditions mentionnées ci-dessous sont également applicable : 1. Il n'est pas tenu compte : a) des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à un emprisonnement principal n'excédant pas quinze jours; b) des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois; 2. Pour les amendes pénales, il est fait abstraction des décimes additionnels. En ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant des amendes infligées par 60. La personne physique ou morale prouve l honorabilité sur la base d un extrait de casier judiciaire, délivré conformément à l article 596, alinéa 1 du Code d Instruction Criminelle, qui a été délivré moins de trois mois avant sa présentation 28. 3. Capacité professionnelle Selon le législateur européen il convient que les candidats à la fonction de gestionnaire possèdent des connaissances professionnelles (ou la capacité professionnelle) de qualité pour permettre d augmenter l efficacité socioéconomique. Pour posséder la capacité professionnelle les personnes concernées doivent posséder les connaissances correspondant au niveau de la formation prévues par la législation relative aux sujets mentionnés dans la législation. Cette connaissance est démontrée par le biais d un examen écrit obligatoire qui sera complété par un examen oral obligatoire. Il est possible de suivre des cours en semaine qui sont organisés par l Institut Transport routier et Logistique Belgique (ITLB) : Date janvier- février Cours en semaine ITLB Durée 3 semaines (de 8h30 à 15h00 ou 17h00) Droit d inscription 920 euros (prix sous réserve d indexation) et comprend les cours ainsi que l'ensemble des syllabi 28 Article 8 de l AR du 21 avril 2007. 22

L'ITLB organise pour le compte du Service Public Fédéral Mobilité et Transports les sessions d'examen pour l'obtention du certificat de capacité professionnelle au transport de voyageurs par route. L'examen consiste en 29 : deux épreuves écrites (constituée de questions portant sur la théorie et comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions ouvertes, soit une combinaison des deux systèmes ainsi que des exercices relatifs à des études de cas) portant sur une partie de matières fixées par la loi. La durée minimale de chacune des épreuves écrites est de deux heures. une épreuve orale portant sur certaines matières déterminées par tirage au sort parmi celles qui n'ont pas fait l'objet de l'épreuve écrite. Pour avoir plus de détails, consultez le schéma ci-dessous : Date des épreuves écrites Sujets des épreuves écrites Date des épreuves orales Sujets des épreuves orales Droit d examen Sessions d examen ITLB 2 sessions d examen: mars octobre Les sessions d'examen organisées par l ITLB sont annoncées dans le Moniteur belge au moins un mois avant la date 30 Droit social Réglementation du travail Calcul du prix de revient et formation des prix Modalités de paiement et de financement Comptabilité Analyse financière Les candidats ayant réussi les épreuves écrites sont invités pour les épreuves orales qui par session sont réparties sur un week-end en avril/mai et en novembre (dans les locaux de l ITLB) 4 sujets, déterminés par tirage au sort parmi ceux qui n ont pas fait l objet de l épreuve écrite 135 euros par session (prix sous réserve d indexation) 29 Article 14 de l AR du 21 avril 2007. 30 Article 21 de l AR du 21 avril 2007. 23

Les demandes de participation doivent être établies sur un formulaire spécial délivré sur demande par l'itlb. Elles doivent être adressées au secrétaire du jury d'examen à la même adresse, au moins 15 jours avant la date de la session d'examen. Le droit d'inscription, fixé à 135 euros, doit être versé au moins huit jours avant la date de la session d'examen au compte 210-0376590-88 de l'itlb. Les personnes concernées inscrites aux cours reçoivent automatiquement le formulaire d'inscription à l'examen. Les candidats qui, lors de la session précédente d'examens, ont échoué ou ont demandé un report, reçoivent automatiquement un formulaire d'inscription. Si la personne concernée n a pas participé à la session d'examens précédente et qu elle n'a pas prévenu l'itlb à ce sujet, l'itlb considèrera que la personne ne souhaite plus participer à l'examen. Si c'est tout de même le cas, la personne doit demander un nouveau formulaire d'inscription. La participation à l'épreuve orale est subordonnée à la réussite des épreuves écrites. Pour chacune des deux épreuves écrites ainsi que pour l'épreuve orale, la pondération des points ne peut être inférieure à 25% ni supérieure à 40% du total des points à attribuer. Pour réussir l'examen, les candidats doivent obtenir une moyenne de 60% au moins du total des points à attribuer sans que le pourcentage des points obtenus dans chaque épreuve ne puisse être inférieur à 50% des points à attribuer. Toutefois, le jury d'examen peut, uniquement pour une épreuve, réduire le pourcentage de 50% à 40%. Consultez ici la liste des sujets des cours et des examens pour la capacité professionnelle (voir l annexe II de l AR du 21 avril 2007). Certains cours sont communs pour le transport de marchandises et de personnes. Après que la personne physique ait participé avec succès à l examen organisé par une commission d examen, il reçoit du Service Public Fédéral Mobilité et Transport un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de voyageurs par route par lequel elle peut attester sa capacité professionnelle 31. La capacité professionnelle est également attestée par un certificat de capacité professionnelle non-transfrontalier et transfrontalier pour le transport de personnes par route. Un tel certificat n est pas (encore) octroyé 32. Une attestation de capacité professionnelle délivrée par l autorité ou l instance désignée à cet effet par un autre état membre de l Union Européenne ou de l Espace Economique Européen. 31 Article 12 de l AR du 21 avril 2007. 32 Article 9, 1, de l arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 fixant les conditions d accès à la profession d entrepreneur de transport de personnes par la route pour le transport régulier et des formes particulières de transport régulier, M.B., 4 février 2011. 24

Consultez ici les conditions d une telle attestation (voir l article 10, 1, 4, de l AR du 21 avril 2007). 4. Capacité financière Une entreprise satisfait à la condition de capacité financière lorsqu'elle peut prouver qu'elle dispose de : 1. soit un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 9.000 euros pour le premier véhicule et à 5.000 euros pour chaque véhicule supplémentaire; 2. soit la constitution d'un cautionnement solidaire d'une valeur au moins égale à 9.000 euros pour le premier véhicule et à 5.000 euros pour chaque véhicule supplémentaire 33. Pour prouver sa capacité financière, l'entreprise doit chaque année démontrer par les plus récents comptes annuels ou par une attestation de capital et de réserves établie par un réviseur d'entreprises, qu'elle dispose du montant de capital et de réserves. L'entreprise peut aussi prouver sa capacité financière par une attestation de cautionnement établie par un établissement de crédit de droit belge ou une entreprise d'assurances agréée, document dont il ressort que l'organisme concerné s'est porté caution solidaire de l'entreprise pour le montant fixé 34. Les attestations de cautionnement et les attestations de capital et de réserves sont à fournir à l'administration à chaque demande de l'administration. 33 Art. 31 de l arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 fixant les conditions d accès à la profession d entrepreneur de transport de personnes par la route pour le transport régulier et des formes particulières de transport régulier, M.B., 4 février 2011. 34 Article 32, 1 ère alinéa, de l arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 fixant les conditions d accès à la profession d entrepreneur de transport de personnes par la route pour le transport régulier et des formes particulières de transport régulier, M.B., 4 février 2011. 25

C. DÉSIGNATION DU GESTIONNAIRE DE TRANSPORT Le gestionnaire de transport est une personne physique employée par une entreprise ou, si cette entreprise est une personne physique, cette personne ou, si une telle possibilité est prévue, une autre personne physique que l'entreprise désigne au moyen d'un contrat, qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de cette entreprise 35. Une entreprise doit désigner un gestionnaire de transport qui possède un certificat de professionnalité et qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de l entreprise. Le gestionnaire de transport peut avoir un lien réel avec l entreprise (gestionnaire d entreprise interne) ou peut être désigné comme délégué (gestionnaire d entreprise externe) 36 : Gestionnaire d entreprise interne Une entreprise qui exerce la profession de transporteur par route désigne au moins une personne physique, le gestionnaire de transport, qui satisfait aux exigences de l honorabilité et qui : a) dirige effectivement et en permanence les activités de transport de l entreprise ; b) a un lien réel avec l'entreprise en étant, par exemple, employé, directeur, propriétaire ou actionnaire ou en la dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, est cette personne; et c) réside dans la Communauté. 35 Article 2, 5, du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 36 Article 4 du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 26

Gestionnaire d entreprise externe Si une entreprise ne satisfait pas à l'exigence de capacité professionnelle, l'autorité compétente peut l'autoriser à exercer la profession de transporteur par route sans avoir désigné de gestionnaire de transport en application du paragraphe ci-dessus, à condition que: a) l'entreprise désigne une personne physique résidant dans la Communauté qui satisfait aux exigences prévues à l honorabilité et la capacité professionnelle et qui est habilitée par contrat à exercer les tâches d'un gestionnaire de transport pour le compte de l'entreprise; b) le contrat liant l'entreprise à la personne visée au point a) précise les tâches que cette personne doit accomplir de façon effective et permanente et précise ses responsabilités en tant que gestionnaire de transport. Les tâches ainsi précisées incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité; c) la personne visée puisse diriger, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport de quatre entreprises différentes au maximum, effectuées avec une flotte totale maximale de cinquante véhicules pour l'ensemble de ces entreprises; et d) la personne accomplisse les tâches précisées uniquement dans l'intérêt de l'entreprise et exerce ses responsabilités en toute indépendance à l'égard de toute entreprise pour laquelle l'entreprise exécute des transports. L'entreprise notifie à l'autorité compétente le ou les gestionnaires de transport désignés. 27

4.2 ACCÈS AU MARCHÉ L entreprise qui veut organiser un service régulier transfrontalier, doit avoir une licence du ministre flamand compétent pour le transport de personnes. A. TRANSPORT RÉGULIER POUR LE COMPTE D AUTRUI 1. Contrat d affermage pour le transport régulier payé non-transfrontalier Le transport régulier payé non-transfrontalier est exclusivement organisé par la Vlaamse Vervoermaatschappij 37. La Vlaamse Vervoermaatschappij ainsi que les entreprises qui travaillent pour elle doivent respecter les quatre conditions cumulatives sous-mentionnées pour avoir accès à la profession de transporteur de personnes par la route pour le transport régulier. Pour avoir un accès au marché pour le transport régulier payé non-transfrontalier la Vlaamse Vervoermaatschappij n a pas besoin des documents supplémentaires. 2. Autorisation pour le transport régulier payé transfrontalier Le transport régulier transfrontalier (au maximum 50 km aller-retour ou 25 km uniquement) est un transport régional que la Vlaamse Vervoermaatschappij sous-traite à des entreprises privées. La Vlaamse Vervoermaatschappij ainsi que les entreprises qui travaillent pour elle doivent respecter les quatre conditions cumulatives sous-mentionnées pour avoir un accès à la profession de transporteur de personnes par la route pour le transport régulier. Le Ministre flamand est chargé de prendre une décision, soit de délivrance d'une autorisation, d'octroi de son consentement et de renouvellement de l'autorisation pour les transports réguliers transfrontaliers 38. 37 Article 16 du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité en Flandre, M.B., 21 août 2001. 38 Article 3 de l arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, à certains services réguliers spécialisés, au transport pour compte propre et aux transports irréguliers, M.B., 31 août 2002. 28

a) Composition du dossier Le dossier de demande est composé de deux parties, le formulaire de demande, et ; des documents spécifiques à joindre : une copie du certificat de capacité professionnelle ; un extrait de casier judiciaire, délivré conformément à l article 596, alinéa 1 du Code d Instruction Criminelle, qui a été délivré moins de trois mois avant sa présentation ; un cautionnement solidaire par une institution financière (non tenus de déposer les comptes) ou une attestation de capital et de réserves établie par un réviseur d'entreprises (tenues de déposer les comptes) of un extrait des comptes annuels les plus récents. b) Introduction du dossier L entreprise doit introduire la demande auprès du departement Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, par courrier ordinaire. Lorsque le dossier de demande n est pas complet, l administration en informe le demandeur par e-mail ou par téléphone. Lorsque le dossier de demande est complet l administration l examine sur base des critères d établissement stable, d honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière. c) Octroi de la licence Le Gouvernement flamand prend une décision dans les quatre mois 39 (ou dans les deux mois si le point de départ se trouve dans un état membre de l Union européenne 40 ) après la date d'introduction de la demande par le transporteur. Le demandeur en est informé par lettre recommandée dans les dix jours après l'écoulement de ce délai et recevra la licence ainsi que les 39 Article 17, 3, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité en Flandre, M.B., 21 août 2001. 40 Article 3, 2ème alinéa, de l arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, à certains services réguliers spécialisés, au transport pour compte propre et aux transports irréguliers, M.B., 31 août 2002. 29

copies certifiées. L'autorisation ou une copie certifiée conforme à cette dernière doit se retrouver à bord de leur véhicule 41. d) Durée de validité La durée de l'autorisation pour les transports réguliers est de cinq années au maximum. Le Gouvernement flamand peut chaque fois renouveler cette durée pour cinq années au maximum. 42 3. Licence communautaire pour le transport régulier international Le transport régulier international est une compétence fédérale. Pour la demande d une licence communautaire : voir le transport occasionnel. 41 Article 17, 4, 3, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité en Flandre, M.B., 21 août 2001. 42 Article 17, 2 du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité en Flandre, M.B., 21 août 2001. 30