ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC LE PARLEMENT DES JEUNES 2014 Première session 12 e législature PROJET DE LOI N o 1 (Loi encadrant l enseignement d une langue seconde au niveau primaire et secondaire) QUÉBEC
Ce projet de loi a pour but de mettre en œuvre des moyens efficaces pour que les élèves puissent acquérir une solide formation dans une langue seconde, c est-à-dire en français ou en anglais, et ce, pour que ces derniers puissent devenir bilingues. Concrètement, le projet de loi a pour objectifs : - D augmenter le nombre d heures enseignées dans une langue seconde au niveau primaire. - D implanter l usage d une langue seconde dans le cadre de certaines matières enseignées au niveau primaire (1 ère à 4 ème année optionnel), (5 ème et 6 ème année obligatoire) et secondaire (obligatoire). - D introduire des cours de perfectionnement d une langue seconde aux enseignants œuvrant dans une école québécoise ainsi qu aux futurs enseignants étudiant dans une université québécoise. - D implanter l ensemble des mesures dans un laps de temps de sept ans. Cette loi encourage l implantation de l enseignement d une langue seconde, et ce, pour que l ensemble des élèves québécois puissent acquérir une expérience et un meilleur usage personnel d une langue seconde. L enseignement de la langue maternelle ne sera pas touché et le cursus scolaire demeura inchangé, en ce qui a trait au niveau secondaire. Enfin, le projet prévoit la nomination d agents chargés de l application de la loi.
Projet de loi No 1 LOI ENCADRANT L ENSEIGNEMENT D UNE LANGUE SECONDE AU PRIMAIRE ET SECONDAIRE. LE PARLEMENT DES JEUNES DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I OBJECTIFS Ce projet de loi a pour but de mettre en œuvre des moyens efficaces pour que les élèves puissent acquérir une solide formation dans une langue seconde, c est-à-dire en français ou en anglais, et ce, pour que ces derniers puissent devenir bilingues. Les commissions scolaires francophones et anglophones, ainsi que les écoles privées, devront implanter ces modifications dans un laps de temps de sept ans pour se conformer aux exigences de la présente loi. CHAPITRE II ENSEIGNEMENT AU NIVEAU PRIMAIRE L enseignement d une langue seconde au niveau du primaire sera encadré par les 1. Toutes les écoles primaires (publiques et privées) devront implanter un enseignement en langue seconde (soit l anglais dans une école française et le français dans une école anglaise) de la première année à la sixième année. Pour la mise en place de cette mesure, les écoles doivent fournir deux cours d une durée d une heure par semaine par un spécialiste formé dans l enseignement d une langue seconde. 2. Les matières de base, telles l enseignement de la langue maternelle (français ou anglais), des mathématiques, des sciences et de l histoire se feront dans la langue maternelle des élèves. Pour ce qui est des autres matières enseignées aux élèves, l école pourra les offrir dans la langue maternelle des élèves ou dans une langue seconde. Chaque école, par le biais de son conseil d établissement, choisira si la langue maternelle ou la langue seconde sera employée pour l enseignement des matières autres que celles mentionnées ci-haut. Cette mesure est applicable pour les classes de 1 ère à 4 ème année. Cependant, l usage d une langue seconde deviendra obligatoire pour l enseignement des autres matières pour les classes de 5 ème et de 6 ème année.
3. Les écoles primaires québécoises disposent d une période de sept ans pour se conformer aux exigences prescrites ci-haut. CHAPITRE III ENSEIGNEMENT AU NIVEAU SECONDAIRE (volet jeunes) L enseignement d une langue seconde au niveau du secondaire sera encadré par les 4. Toutes les écoles secondaires (publiques et privées) doivent poursuivre l implantation d une langue seconde dans le cursus scolaire comme proposé dans le présent cursus scolaire. 5. Les modifications suivantes seront appliquées : Les matières de base, telles l enseignement de la langue maternelle (français ou anglais), des mathématiques, des sciences et de l histoire se feront dans la langue maternelle des élèves. Pour ce qui est des autres matières enseignées aux élèves, l école devra les offrir dans la langue seconde. 6. Les écoles secondaires québécoises disposent d une période de sept ans pour se conformer aux exigences prescrites ci-haut. CHAPITRE IV ENSEIGNEMENT AU NIVEAU SECONDAIRE (volet adulte) L enseignement d une langue seconde au niveau du secondaire sera encadré par les 7. Les personnes suivant des cours au niveau adulte devront suivre un cours d anglais (une heure par semaine). Le cours offert devra être aligné en fonction du domaine de formation. CHAPITRE V FORMATION DES ENSEIGNANTS 8. Une subvention de 2000.00$ par enseignant sera offerte aux écoles qui devront offrir des cours de perfectionnement aux enseignants qui enseigneront leur matière dans une langue seconde. Les écoles pourront utiliser les services des enseignants de langue seconde ou les services de firmes privées pour la formation du personnel enseignant.
9. Les universités québécoises devront offrir un cours de langue seconde par session adapté à l enseignement primaire et secondaire, et ce, pour que les futurs enseignants soient formés dans leur langue maternelle mais aussi dans une autre langue. 10. Des formations complémentaires pour l usage d une langue seconde pourront être offertes à tous les trois ans aux enseignants qui désireront se perfectionner. CHAPITRE VI DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE 11. Le ministre peut nommer toute personne à titre d assistant pour le seconder dans la mise en place de la présente loi. 12. Le gouvernement peut faire des règlements sur toute matière relevant de la présente loi. Le gouvernement peut aussi limiter l application à un ou plusieurs territoires, dont il détermine les limites CHAPITRE VII DISPOSITION DIVERSES 13. Le ministre de l Éducation, des Loisirs et des Sports est chargé de l application de la présente loi. Le ministre doit, au plus tard un an après l entrée en vigueur de la présente loi, et par la suite aux deux ans, faire un rapport au gouvernement sur la mise en œuvre de la présente loi et sur l opportunité de la modifier. 14. La présente loi entre en vigueur le 24 janvier 2014.