La convention collective des cabinets d avocats



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Transcription:

Lexbase La convention collective des cabinets d avocats N Lexbase E4883ATZ Brochure JO 3078 Éditions d Organisation, 2005 ISBN : 2-7081-3284-9

Ce chapitre est consacré aux conditions de travail du salarié, c est-à-dire tout ce qui concerne l exécution de sa prestation : sa rémunération, sa classification, l aménagement de son temps de travail, la formation. Sommaire L hygiène au travail...142 L aménagement du temps de travail...144 Durée du travail...144 Avenant n 57 du 25 juin 1999...144 Temps de travail effectif...145 Réduction du temps de travail...149 Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos...149 Répartition du temps de travail sur l année...151 Convention de forfait de rémunération...154 Encadrement...155 Temps partiel...155 Horaires individualisés...167 Compte épargne-temps...169 Heures supplémentaires Repos de remplacement...169 Accord du 25 juin 1999...169 Calcul de la durée du travail...169 Organisation du temps de travail...170 Incidences de la réduction du temps de travail sur l emploi...174 Rémunération...176 Heures supplémentaires...177 Commission paritaire de validation...181 Commission paritaire nationale de suivi...182 Aide à la mise en œuvre...183 Avenant n 73 du 8 septembre 2003...183 La rémunération...186 Rémunération...186 Prime d ancienneté...191 140

Salaires et qualifications...194 Mensualisation du treizième mois. Avenant n 33 du 3 juiilet 1992...195 La classification...196 Personnel et classifications...196 Avenant n 48 du 7 juin 1996...200 La formation professionnelle...201 Formation professionnelle...201 Fonds d assurance Formation...206 Financement de l ENADEP...208 Avenant n 75 du 9 juillet 2004...209 141

La convention collective des cabinets d avocats L hygiène au travail. Titre 7, article 31, al. 4 Les parties contractantes tiennent à souligner le fait que les locaux doivent être suffisamment vastes, suffisamment éclairés et chauffés régulièrement, le personnel devant avoir à sa disposition sur les lieux de travail : lavabo avec serviette et savon, cabinets d aisances et vestiaire. Pour aller plus loin Quelques réglementations en matière d hygiène sur le lieu de travail, dans les installations sanitaires Le cadre de la réglementation en matière d hygiène et de sécurité se trouve au sein du titre III du livre II du Code du travail. L article L. 231-2 du Code du travail renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser les mesures générales et particulières relatives à l hygiène et à la sécurité. Tel est l objet du titre III du livre II de la partie réglementaire du Code du travail. Les réglementations citées ci-dessous ne sont pas exhaustives. La réglementation en matière d hygiène sur le lieu de travail Les règles relatives à l éclairage des locaux de travail Les locaux de travail doivent être construits de manière à ce que la lumière naturelle puisse être utilisée comme éclairage, sauf dans les cas où la nature technique des activités s y oppose. C. trav., Art. R. 235-2. Ainsi, l exigence d une lumière naturelle suffisante au poste de travail se limite au domaine du possible, c est-à-dire sans modification des locaux existants. Circ. DRT, n 95-07, du 14-04-1995. L éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue en résultant, et permettre de déceler les risques perceptibles. Les locaux doivent bénéficier d une lumière naturelle autant que possible. C. trav., Art. R. 232-7-1. Enfin, les postes de travail à l intérieur des locaux doivent être protégés contre les rayonnements solaires gênants et contre les effets thermiques dus au rayonnement des sources d éclairage. C. trav., Art. R. 232-7-6. Les organes de commande d éclairage doivent être d accès facile et munis de voyants lumineux dans les locaux où il fait sombre. C. trav., Art. R. 232-7-7. 142

Les conditions de travail Le matériel d éclairage doit être entretenu de manière régulière ; l employeur doit fixer les règles d entretien périodique du matériel, les consigner dans un document écrit communiqué au CHSCT ou à défaut aux délégués du personnel. C. trav., Art. R. 232-7-8. Les règles relatives à la température et au niveau sonore dans l entreprise Tous les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide. C. trav., Art. R. 232-6. Les locaux doivent prévoir la possibilité d adapter la température pour tenir compte des contraintes physiques des travailleurs. C. trav., Art. R. 235-2-9. Un local dont les portes sont maintenues ouvertes ne doit pas pour autant être considéré comme un local ouvert, dès lors qu il n est pas démontré que ces portes ne peuvent être fermées à aucun moment de l exploitation en saison froide. Circ. DRT, n 95-07, du 14-04-1995. Le niveau sonore dans les locaux doit être compatible avec l état de santé du travailleur. C. trav., Art. R. 232-8. Un contrôle de l intensité du bruit doit être effectué de manière régulière. C. trav., Art. R. 232-8-1. La réglementation en matière d hygiène relative aux installations sanitaires La mise à disposition de lavabos L employeur doit mettre à disposition des travailleurs les moyens d assurer leur propreté individuelle. Il doit ainsi mettre à disposition des lavabos à eau potable, à température réglable et distribuée à raison d un lavabo pour 10 personnes. Les locaux de l entreprise contenant les lavabos doivent être aérés, convenablement chauffés et tenus en état constant de propreté. C. trav., Art. R. 232-2-3. La mise à disposition de vestiaires L employeur doit mettre des vestiaires à disposition des salariés. C. trav., Art. R. 232-2. Les vestiaires doivent contenir un nombre suffisant de sièges et d armoires individuelles. Ces dernières doivent être munies de cadenas. C. trav., Art. R. 232-2-2. Des vestiaires collectifs différents doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes. C. trav., Art. R. 232-2-1, Al. 6. Les toilettes dans l entreprise L installation de cabinets d aisances est obligatoire. Les toilettes ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Un cabinet et un urinoir au minimum doivent être installés pour 20 hommes et deux cabinets pour 20 femmes. Les toilettes doivent être séparées pour les hommes et les femmes. C. trav., Art. R. 232-2-5. 143

La convention collective des cabinets d avocats L aménagement du temps de travail La durée de travail est le temps pendant lequel le salarié exerce son activité au service de l employeur. Cette durée est déterminée par la loi, dans le cadre de la semaine civile, sauf accord de modulation, ou d annualisation, permettant de prévoir une autre période de référence sur tout ou partie de l année. Durée du travail. Titre 7, article 31 La durée du travail hebdomadaire est de 40 heures, soit 173,33 heures par mois. Elle se répartit sur 5 jours de la semaine. Le personnel a droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine, soit le samedi et le dimanche, soit le dimanche et le lundi, suivant les usages locaux. Toutefois, il pourra être décidé que ces 2 jours de repos consécutifs pourront être étalés du samedi midi au lundi 14 heures. Dans la mesure où un accord interviendrait entre le salarié et l employeur, le 2 e jour pourra être pris en milieu de semaine. La durée du travail a subi certaines modifications. Elle est désormais régie non plus par l article 31 de la convention mais par les accords et avenant n 57 du 25 juin 1999, étendus par arrêté du 17 novembre 1999. Pour plus de détails, se référer aux dispositions de ces textes complémentaires commentées. Pour plus de détails sur la durée du travail, se référer au N Lexbase E1715AWG. Des accords complémentaires signés par les partenaires sociaux modifient et complètent les dispositions du texte de base de la convention. Avenant n 57 du 25 juin 1999 Étendu par arrêté du 17 novembre 1999, applicable le 1 er jour du mois suivant son extension. 144

Les conditions de travail Temps de travail effectif Conformément aux dispositions légales, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, ou d exécution de la prestation, et inversement, est exclu du temps de travail effectif de même que les temps de pause d origine légale et les temps de repas. Tout travail commandé est comptabilisé dans le temps de travail effectif. La convention collective reprend les dispositions du Code du travail qui définit la notion de travail effectif. La définition légale du temps de travail effectif, introduite par la loi Aubry I Loi n 98-461 d orientation et d incitation relative à la réduction du temps de travail, reprend la définition issue de la jurisprudence de la Cour de cassation. Les juges s attachent principalement au critère de «mise à disposition permanente du salarié» pour qualifier le temps de travail effectif. Cass. soc., 01-03-1995, n 91-42.162. Remarquons que le fait que le salarié se trouve à son domicile ou sur les lieux de l entreprise n a qu une importance secondaire dans la jurisprudence récente. Quelques précisions La définition du temps de travail effectif donnée par la directive européenne «Le temps de travail effectif est défini par toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de son employeur, et dans l exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et aux pratiques nationales.» Dir. 93/104, 23-11-1993. Les partenaires sociaux considèrent, sans distinction, que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ainsi que le temps de pause d origine légale, et les temps de repas ne sont pas compris dans le travail effectif. Cependant, la jurisprudence a apporté quelques limites à ce principe. 145

La convention collective des cabinets d avocats Dans la pratique Les temps de pause, de trajet : temps de travail effectif? Les temps de pause Dans un objectif de respect de la santé et de la sécurité des travailleurs, un salarié doit pouvoir bénéficier d une pause de 20 minutes, dès qu il a travaillé plus de 6 heures dans la journée. C. trav., Art. L. 220-2. Le temps de pause obligatoire est d une durée supérieure lorsque le salarié est un jeune travailleur, notamment en formation. C. trav., Art. L. 212-14. Les temps de pause et de restauration ne sont pas, en principe, considérés comme du temps de travail effectif. C. trav., Art. L. 212-4, Al. 2. Toutefois, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif, lorsque les critères définis au premier alinéa de l article L. 212-4 du Code du travail sont réunis. C. trav., Art. L. 212-4, Al. 2. Quels sont les critères retenus par cet article? Aux termes de l article L. 212-4, alinéa 1 du Code du travail, les temps de pause et de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cette solution avait déjà été posée par la jurisprudence. En effet, dans un arrêt du 10 mars 1998 Cass. soc., 10-03-1998, n 95-43.003, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait précisé que le temps de repas devait être considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où «les salariés travaillaient en cycle continu, qu ils ne pouvaient s éloigner de leur poste de travail et qu ils restaient à la disposition de l employeur même pendant le temps des repas». La même solution avait été posée par un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 1998, s agissant du temps de pause. Cass. soc., 25-03-1998, n 95-44.735. Quelques exemples jurisprudentiels de temps de pause, ou de restauration comptés comme du temps de travail effectif Constitue un temps de travail effectif, les temps de pause pendant lesquels le salarié ne peut s éloigner de son poste de travail en raison de la spécificité de ses fonctions. Cass. soc., 10-03-1998, n 95-43.003. 146

Les conditions de travail Constitue un travail effectif, un travail commandé par l employeur, et non le travail effectué pendant un temps de pause dont le salarié a librement refusé de disposer. Cass. soc., 09-03-1999, n 96-44.080. Le temps du repas doit être considéré comme du temps de travail effectif lorsque, durant le repas, le salarié doit rester sur place sans disposer d une liberté d action. Cass. soc., 04-01-2000, n 97-43.026. Constitue un temps de travail effectif le temps de pause pendant lequel le salarié est à la disposition de l employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations. Cass. soc., 27-11-2002, n 00-46.254, inédit, Cass. soc., 07-04-2004, n 02-43.265, inédit. Une circulaire de la Direction Départementale du Travail Circ. DRT, n 2000-07, du 6 décembre 2000, a apporté une précision relative au temps de pause en énonçant : «Le temps de pause n est pas compté en temps de travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations, peu importe que le temps de pause soit bref et ne lui permette pas de sortir de l entreprise.» Les temps de trajet En principe le temps de trajet n est pas considéré comme du temps de travail effectif. Cependant, la Chambre sociale de la Cour de cassation a limité ce principe dans différents arrêts en énonçant que : Seul le trajet accompli entre 2 lieux de travail différents déroge au temps normal du trajet accompli entre le domicile et le lieu de travail habituel et peut être considéré comme un temps de travail effectif. Cass. soc., 05-11-2003, n 01-43.109, publié, Cass. soc., 02-06-2004, n 02-42.613, inédit. Le temps de trajet pour se rendre d un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif. Cass. soc., 16-06-2004, n 02-43.685, publié. Dès lors que les salariés doivent se rendre à l entreprise et qu ils sont à la disposition de l employeur, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de transport entre l entreprise et le chantier constitue un temps de travail effectif. Cass. soc., 16-06-2004, n 02-43.685, publié. Les déplacements réguliers du salarié à la demande de l employeur effectués hors période de travail et dépassant en durée le temps normal du déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel doivent être assimilés à un temps de travail effectif. Cass. soc., 05-05-2004, n 01-43.918, publié. 147

Pour aller plus loin L astreinte : temps de repos, temps de travail effectif? La durée du travail effectif est définie par la loi comme «le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles». C. trav., Art L. 212-4, Al. 1 er. Il convient donc de vérifier que ces trois conditions cumulatives sont réunies. L astreinte, quant à elle, est une période qui n est pas considérée comme un temps de travail effectif. Il s agit d «une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l employeur, a l obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d être en mesure d intervenir pour effectuer un travail au service de l entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif». C. trav., Art L. 212-4 bis. Depuis la loi Fillon du 17 janvier 2003, l astreinte est assimilée à du temps de repos, à l exception de la durée d intervention du salarié : le salarié ne peut en effet prétendre au repos compensateur lorsqu il est d astreinte. C. trav., Art L. 212-4 bis. Dans l affaire ayant donné lieu à l arrêt du 2 avril 2003 Cass. soc., 02-04-2003, n 01-40.032, publié, des salariés avaient saisi le conseil de prud hommes d une demande tendant à voir constater que les heures d astreinte auxquelles ils étaient soumis constituaient un temps de travail effectif ; en effet, les salariés étaient tenus d assurer ce service d astreinte dans des locaux mis à leur disposition par l employeur à proximité immédiate de leur lieu de travail. Les juges d appel ayant fait droit à leur demande, la société avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Elle faisait valoir que l astreinte était destinée à rendre le salarié accessible à tout moment pour exécuter un travail au sein de l entreprise. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Reprenant à l identique la définition légale du temps de travail effectif et celle de l astreinte, et indiquant que la cour d appel avait relevé que les salariés «étaient tenus de rester dans des locaux imposés par l employeur et situés à proximité immédiate de leur lieu de travail afin de répondre sans délai à toute demande d intervention sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles», elle en conclut que cette période constituait un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel. Ainsi, dès lors que le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles, la Cour de cassation considère qu il effectue un travail effectif. C est le cas lorsqu il est tenu de rester sur son lieu de travail Cass. soc., 04-05-1999, n 96-44.924, ou dans des locaux imposés par l employeur comme en l espèce. À l inverse, lorsque le salarié a l obligation de rester en permanence à son domicile pour répondre à un éventuel appel tout en pouvant librement vaquer à ses occupations personnelles, il s agit d une astreinte. Cass. soc., 18-07-2000, n 97-45.010, publié ; Cass. soc., 10-07-2002, n 00-18.452, publié. La Cour de cassation se livre donc ici à une application classique des critères permettant de différencier le travail effectif de l astreinte. 148

Les conditions de travail Réduction du temps de travail Une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures peut être organisée sous forme de réduction de la durée quotidienne et hebdomadaire ou annuelle du travail et/ou par l attribution proportionnelle de jours ou de demi-journées de repos dans l année. Les différentes modalités d aménagement du temps de travail peuvent être combinées entre elles. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos Décompte du temps de travail Avant toute réduction du temps de travail, le calcul du nombre de jours travaillés est effectué sur la base de la durée du travail diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels. Le principe est le suivant : Du nombre de jours annuels (365), sont déduits les 104 jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés dans la période de 12 mois considérée et les 25 jours de congés payés. Ce nombre de jours ouvrés annuels divisé par le nombre de jours ouvrés hebdomadaires (5) détermine le nombre de semaines travaillées qui, multiplié par la durée hebdomadaire de travail pratiquée, indique le nombre d heures travaillées. Le nombre de jours de repos liés à la réduction du temps de travail est obtenu en appliquant aux nombres de jours travaillés dans l année le pourcentage de réduction du temps de travail appliqué dans le cabinet arrondi à l unité la plus proche. Par exemple, pour 227 jours travaillés dans l année, en cas de réduction du temps de travail de 10 %, le nombre de jours de repos est fixé à 227 10 % = 22,7 arrondi à 23 jours. Chaque employeur a la faculté de tenir compte des incidences des accords ou usages internes pour le décompte du nombre de jours travaillés par année. Période concernée La période concernée est une période de 12 mois consécutifs arrêtée par l employeur, qui en informe les représentants du personnel, s ils existent et, à défaut, les salariés. En cas de période inférieure à 12 mois, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis. Fixation des jours de repos Les jours de repos sont répartis sur l année par l employeur après concertation avec le salarié. 149

La convention collective des cabinets d avocats Lorsque le salarié acquiert un droit au repos égal ou supérieur à 4 jours, il peut prendre un repos à son choix dans la limite du quart des jours de repos acquis sous condition de communiquer ces dates à l employeur 2 mois à l avance. Les dates de prise de repos peuvent être modifiées : pour les jours dont le choix lui est attribué, le salarié respecte un délai de prévenance de 15 jours au moins ; pour les jours qu il gère, l employeur devra respecter un délai de prévenance minimal de 15 jours calendaires. Il devra indemniser, sur justificatifs, les éventuels frais non récupérables engagés par le salarié. Absences pour maladie, accident du travail, congé de maternité, événements familiaux de courte durée Un jour de repos lié à la réduction du temps de travail couvert par un jour de maladie, accident de travail, congé de maternité ou événements familiaux de courte durée, n est pas récupérable. Rémunération de base La rémunération mensuelle de base est lissée sur une période de 12 mois. En ce qui concerne la réduction du temps de travail (RTT) sous la forme de jours de repos, il est important de se référer à l article L. 212-9 du Code du travail. L article 9 de la loi «Aubry II» du 19 janvier 2000 (postérieur à la conclusion des accords du 25 juin 1999) a rendu possible l organisation de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos soit sur l année, soit par l attribution de journées ou demijournées de repos supplémentaires sur des périodes de 4 semaines. Pour plus de détails sur la réduction du temps de travail, se référer au N Lexbase E1726AWT. Il est nécessaire de calculer le nombre de jours travaillés (durée du travail jours de congés légaux et conventionnels) afin de déterminer le nombre de jours de repos lié à la réduction du temps de travail (RTT). Comment se fait ce calcul? Ce calcul s effectue par l application aux nombres de jours travaillés dans l année d un pourcentage de RTT en arrondissant le résultat trouvé à l unité la plus proche. Ce calcul s effectue sur une période de 10 mois consécutifs, décidée par l employeur. 150

Les conditions de travail Comment sont fixés ces jours de repos? Une partie des journées ou demi-journées de repos est fixée par l employeur en fonction des nécessités de l entreprise et l autre partie par les salariés en fonction de leurs choix personnels. Cependant, la convention apporte une limite à ces modalités. En effet, le salarié peut choisir ses jours de repos dans la limite du 1/4 des jours de repos acquis, quand il dispose d un droit au repos égal ou supérieur à 4 jours, à condition de prévenir son employeur 2 mois à l avance de ces dates. Ces dates peuvent être modifiées, mais la salarié doit, alors respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum. De même, l employeur qui décide de modifier les dates des congés de son salarié, doit respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Il s engage par ailleurs à indemniser sur justificatifs, les éventuels frais non récupérables engagés par le salarié. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d absence auxquels les salariés ont droit en vertu de stipulations conventionnelles et les absences justifiées par l incapacité résultant d une maladie ou d un accident ne sont pas récupérables. Enfin, la convention prévoit un lissage de rémunération sur une période de 12 mois. Qu est-ce que le lissage de rémunération? Le lissage de la rémunération permet une rémunération identique chaque mois, indépendamment du nombre de jours et d heures travaillés. Elle est lissée à partir de l horaire moyen mensuel déterminé au contrat, les heures complémentaires et supplémentaires pouvant être comprises. Cela permet de neutraliser l irrégularité des périodes travaillées sur l année. Répartition du temps de travail sur l année L activité des cabinets d avocats se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l année, qui résultent le plus souvent de contraintes extérieures. Ces impératifs se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui permet de faire face aux surcroîts d activité. Afin de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l activité, les cabinets qui le souhaitent peuvent avoir recours à la modulation du temps de travail. 151

La convention collective des cabinets d avocats Variation de l horaire hebdomadaire L horaire de travail peut varier d une semaine sur l autre sur l année sans pouvoir excéder 44 heures hebdomadaires sur 10 semaines consécutives ou non. Les périodes hautes se compensent avec les périodes basses dans le cadre d une période de 12 mois. La durée hebdomadaire du travail ne doit pas excéder en moyenne annuelle la durée légale en vigueur par semaine travaillée. Toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne annuelle ouvre droit à majoration légale et s impute sur le contingent d heures supplémentaires ; la législation en matière d heures supplémentaires s applique. Toute heure effectuée au-delà de la durée hebdomadaire légale en vigueur ouvre droit à majoration et s impute sur le contingent annuel d heures supplémentaires sauf dans le cadre des 10 semaines à 44 heures maximum prévues au premier alinéa. Suivi du temps Un relevé des jours de repos pris et restant à prendre et du cumul des heures travaillées sur la période annuelle est joint au bulletin de paie. Lissage de la rémunération La rémunération est la même chaque mois, indépendamment du nombre de jours et/ou d heures travaillé(e)s. En cas de rupture du contrat de travail, sauf pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l horaire moyen de travail du début de l exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires. En cas d embauche en cours de période annuelle, le nombre de jours et/ou heures travaillé(e)s est fixé au prorata de la période restant à courir. Contrepartie Les salariés concernés par les dispositions du présent article bénéficient de l équivalent de 2 jours de repos supplémentaires pris à leur initiative avec l accord de l employeur, dans la période annuelle de référence. 152

Les conditions de travail Programme indicatif Le programme indicatif est fixé par l employeur sur l année ou le semestre. Il est communiqué aux salariés au plus tard 14 jours calendaires avant le début de la période. En cas de modification du programme en cours de période, l employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires sous réserve du respect des dispositions de l article 3.3 «Fixation des jours de repos». Chômage partiel L organisation du travail doit en principe permettre un strict respect du volume d heures annuel. Dans le cas où il apparaît que le volume d heures travaillées sur la période annuelle est inférieur au volume prévu, l employeur peut demander l application du régime d allocation spécifique de chômage partiel dans les conditions prévues aux articles R. 351-50 et suivants du Code du travail ou maintenir la rémunération des salariés concernés. Comptabilisation et rémunération des absences Comptabilisation Toute absence rémunérée ou indemnisée est décomptée conformément aux périodes du programme indicatif. Rémunération A - Absences rémunérées Les jours d absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel fixé conformément aux dispositions de l article 4.3 «Lissage de la rémunération». B - Absences non rémunérées La retenue pour heures d absence est égale au rapport du salaire de ces heures d absence sur le nombre d heures de travail dans le cabinet pendant le mois considéré. (salaire moyen mensuel nombre d heures d absence)/nombre d heures de travail du mois considéré = retenue. 153

La convention collective des cabinets d avocats La modulation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l année, à condition que cette durée n excède pas les limites prévues par la loi. C. trav., Art. L. 212-8. Elle est mise en œuvre soit par accord d entreprise ou d établissement, soit par convention ou accord collectif étendu. Les représentants du personnel, CE, ou à défaut, les DP, doivent être, avant la mise en place de la modulation, informés et consultés. C. trav., Art. L. 431-1, Al. 1 er. Par ailleurs, en vertu de l article L. 212-8, al. 6 et 8, ils doivent donner leurs avis sur le programme de modulation avant sa mise en œuvre, être consultés sur les modifications du programme, et recevoir un bilan annuel de l application du programme de modulation. Convention de forfait de rémunération Le forfait ne se présume pas. Il doit être expressément prévu dans le contrat de travail écrit ou dans un avenant à ce contrat. Il doit être quantifié : le nombre d heures supplémentaires incluses dans le forfait est précisé et connu des parties (phrase étendue sous réserve de l application des articles L. 212-5 et L. 212-6 du Code du travail). Ces heures supplémentaires effectuées au-delà de l horaire collectif sont imputées sur le contingent annuel légal. Quelques précisions sur la convention de forfait L employeur et le salarié peuvent opter pour une convention de forfait qui prévoit une rémunération globale forfaitaire d un nombre d heures de travail déterminé d avance, dépassant généralement la durée légale du travail. Le nombre d heures mensuelles doit être mentionné dans le forfait et tout dépassement entraîne le paiement majoré des heures supplémentaires. Le salarié doit avoir accepté la convention de forfait. C est à l employeur qui invoque une convention de forfait d en rapporter la preuve. Tous les moyens de preuve sont admis pour prouver qu une convention de forfait a été conclue. En effet, dans un arrêt un du 13 février 2002, Cass. soc., 13-02-2002, n 00-40.300, la Cour de cassation rappelle une fois de plus ce principe, selon lequel une convention de forfait ne se présume pas. Ainsi, en l espèce, le fait qu un salarié travaille à la tâche n implique pas nécessairement un accord sur une rémunération forfaitaire incluant les indemnités de congés payés et de précarité. Pour plus de détails sur la convention de forfait de rémunération, se référer au N Lexbase E5881AUD. 154

Les conditions de travail Encadrement Article étendu sous réserve de l application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail. Les cadres de niveau 1 coefficients 510 et 560 jouissent d un degré élevé d autonomie du fait de leur fonction ou de leurs responsabilités et sont donc, sauf accord contractuel, exclus des dispositions de la réglementation relative à la durée du travail à l exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux congés payés, au chômage et à la journée du 1 er mai. Ne sont concernés que les cadres dont la rémunération globale brute est supérieure d au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient. En cas de réduction du temps de travail équivalant à 23 jours de repos annuels, ils bénéficient de jours de repos supplémentaires au nombre minimal de 10 par période de 12 mois consécutifs. Sont exclus des modalités de la modulation les cadres supérieurs dont les coefficients sont égaux à 510 et 560 et la rémunération globale brute supérieure d au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient. Cependant, ils bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux congés payés, au chômage et au jour férié du 1 er mai. Ces cadres bénéficient de 10 jours de congé supplémentaires par an par période de 12 mois consécutifs, en cas de RTT équivalent à 23 jours. Pour plus de détails sur le temps de travail des cadres, se référer au N Lexbase E2205ASH. Temps partiel Définition Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d au moins 1/5 e à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l entreprise. Cette définition est applicable sous réserve de modifications législatives. 155

La convention collective des cabinets d avocats Modalités incluses dans le contrat de travail Le contrat de travail est obligatoirement écrit et comprend les dispositions suivantes. répartition des horaires : le temps de travail peut être organisé sur la semaine ou le mois conformément aux dispositions légales ; garanties accordées aux salariés à temps partiel : les salariés à temps partiel bénéficient d une égalité de droits avec les autres salariés. Ils doivent bénéficier des mêmes possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l attribution d un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d un emploi équivalent. L employeur doit porter à la connaissance des salariés la liste des emplois vacants ou à créer. Toutefois, l employeur est fondé à recruter une personne extérieure à l entreprise si le profil du poste le justifie. Période minimale de travail continu Un salarié à temps partiel ne peut pas être occupé pour une période de travail continu quotidienne inférieure à 2 heures à l exception des employés de ménage dont la période de travail continue est fixée en fonction des nécessités du service. Interruption d activité L horaire d un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d une même journée qu une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures, sauf accord exprès des parties, et dans ce cas la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée au minimum à 18 heures. Modification des horaires En cas de modification de la répartition des horaires, notamment pour surcroît d activité ou remplacement d un salarié absent, l employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être ramené à 3 jours dans les cas où l organisation l exige et en particulier en cas de circonstances imprévisibles. Les conditions de la modification éventuelle de cette répartition sont définies dans le contrat de travail, dans le respect des dispositions de l article L. 120-2 du Code du travail. 156

Les conditions de travail Heures complémentaires Limites Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes : le nombre d heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au tiers du nombre d heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail ; le nombre total d heures effectué doit rester inférieur d au moins 1/5 e à la durée de travail fixée dans l entreprise. Sous réserve de modifications législatives relatives à la définition du temps partiel. Rémunération Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. Toutefois, le paiement des heures complémentaires travaillées au-delà du 1/10 e des heures prévues au contrat est majoré de 10 %. Revalorisation Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, l horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l horaire prévu dans son contrat de travail, heures complémentaires comprises, le contrat est modifié sous réserve d un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. L horaire modifié est fixé en ajoutant à l horaire antérieur la différence entre cet horaire et l horaire moyen réellement effectué. Réduction de l horaire collectif de travail effectif Lorsque l horaire collectif de référence de l établissement est réduit, l employeur a la possibilité de proposer aux salariés occupés à temps partiel : soit de réduire ; soit de maintenir ; soit d augmenter leur temps de travail effectif. Toute modification du contrat de travail fait l objet d un avenant signé par les parties. Temps partiel annualisé Le temps partiel annualisé permet de faire alterner des périodes de travail et des périodes de non-activité pour une durée de travail annuelle moyenne correspondant à un temps partiel. 157

La convention collective des cabinets d avocats La durée du travail annuelle s apprécie sur une période d une année continue, calculée de date à date (et non sur l année civile) à partir de la date du contrat de travail ou de l avenant le transformant en contrat de travail à temps partiel annualisé. Périodes travaillées Les périodes travaillées ainsi que leur nombre et leur durée sont définies avec précision dans le contrat de travail. Au sein de ces périodes, la répartition des heures de travail peut s effectuer sur la base de la semaine ou du mois, à condition de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Elle peut varier d une période travaillée à l autre. Le contrat de travail ne peut pas contenir de période de disponibilité. Les périodes correspondant aux congés payés sont considérées comme des périodes travaillées. Périodes non travaillées Le volume global de ces périodes doit représenter au moins 1/5 e de la durée annuelle de travail à temps plein pratiqué dans le cabinet. Aucune durée minimale n est fixée. Heures complémentaires et supplémentaires Les heures complémentaires sont celles définies dans la partie «Heures supplémentaires» du présent avenant. Les heures supplémentaires, qui sont les heures de travail effectuées au-delà de l horaire légal en vigueur par semaine civile, ne peuvent être exécutées que pendant les périodes d activité fixées à temps plein. Elles sont payées au taux majoré légal en vigueur et donnent lieu, le cas échéant, à l attribution d un repos compensateur. Lorsque l exécution d heures supplémentaires est prévue au contrat de travail, ces heures figurent dans le décompte de la durée annuelle de travail indiquée au contrat mais ne sont pas prises en compte dans le plafond de 1/10 e prévu par l article L. 212-4-3 du Code du travail. Lorsque l exécution d heures supplémentaires ou complémentaires n est pas prévue d emblée dans le contrat de travail, leur nombre ne peut en aucun cas dépasser les limites prévues par le présent avenant. 158