La participation effective des parlementaires aux activités de l'assemblée.



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Transcription:

1 28.08.2008 ChrD/CB La participation effective des parlementaires aux activités de l'assemblée. Communication de Christian DAUBIE, Secrétaire général du Parlement de la Communauté française. L'objet de cette communication touche à une problématique sans aucun doute sensible et délicate: le problème de la participation des membres des assemblées aux travaux de celles-ci est un problème qui n'est pas neuf assurément et qui, à travers des situations nationales et/ou régionales différenciées, reste une portée générale "L'absentéisme est le révélateur le plus frappant de la crise qui touche les assemblées parlementaires" écrivait Joël Soudan dans son étude sur la crise identitaire du Parlement français, parue en 1992 dans la Revue de Droit Public 1. Dans cette étude, mentionnée par l'ouvrage de Nicolas Clinchamps "Parlement européen et droit parlementaire Essai sur la naissance du droit parlementaire de l'union européenne" 2, l'auteur analyse l'évolution d'un phénomène qui se posait déjà en 1790 en France. Et il relève que "au Parlement européen, rationalisation oblige, on assiste à un absentéisme organisé. En pratique, les députés ne sont présents que pour les textes qui les intéressent. La séance s'apparente à un va-et-vient permanent ". 3 Dans la plupart des Parlements, il existe sans doute l'une ou l'autre obligation formelle de présence, aussi bien en séance plénière qu'en commission. Et certains pays vont jusqu'à inscrire le principe de la présence obligatoire dans leur Constitution ou dans la loi mais le plus souvent, celui-ci est inscrit dans le règlement des assemblées. Par exemple, il est expressément question dans le règlement du Bundestag allemand de l'obligation des membres de participer aux travaux de celui-ci, obligation allant d'ailleurs plus loin que la simple présence aux séances et réunions. 1 RDP, Paris, LGDJ, 1992, p. 1357. 2 Bibliothèque constitutionnelle et de Science politique, Tome 124, Genève, 2000, p.116. 3 Bibliothèque constitutionnelle et de Science politique, Tome 124, Genève, 2000, p.112.

2 Si l'obligation existe le plus souvent formellement, on constate que dans nombre de pays, le respect n'en est pas imposé de manière systématique. Il s'agit donc d'une obligation essentiellement "morale" 4. Mais même dans les assemblées qui déclarent ne pas connaître d'obligation de présence formelle, des sanctions financières sont parfois prises à l'encontre des membres qui sont trop souvent absents. Le Parlement européen a dû aussi prendre des dispositions visant à faire rembourser à l'assemblée 50% de l'indemnité de frais généraux par le membre dont l'absence a été enregistrée pendant au moins 50% des jours fixés par le Bureau pour des périodes de session du Parlement ou encore à réduire de 50% l'indemnité journalière des députés absents à plus de la moitié des votes par appel nominal qui ont lieu les mardis, mercredis et jeudis des journées de session à Strasbourg et le jeudi des journées de session à Bruxelles. La Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg a aussi prévu que l'indemnité parlementaire était réduite en proportion du nombre d'absences non motivées. S'il y a donc un petit nombre d'assemblées où il n'existe aucune forme de présence obligatoire, ni aucune sanction en cas d'absence injustifiées répétées - et c'est en Belgique le cas du Sénat et jusqu'il y a peu du Parlement de la Communauté française et du Parlement de la région wallonne -, de plus en plus de parlements ont été amenés à envisager et à appliquer des sanctions financières pour rencontrer le problème des absences injustifiées. L'objet de cette communication est précisément d'examiner comment dans des assemblées où siègent des parlementaires francophones belges, la question a été abordée, à travers des dispositions relativement nouvelles dont l'application peut ou pourra poser un certain nombre de difficultés. Il ne s'agit pas de porter ici un jugement sur l'opportunité de ces mesures qui d'ailleurs renvoient à un concept particulièrement délicat à manier et qui est celui-ci de l'absence justifiée ou valable ou non. Comme nous l'avons relevé, le problème de l'absentéisme est posé: il est posé aussi bien en termes d'efficacité et d'effectivité du travail parlementaire qu'en termes d'image des institutions et de leur fonctionnement. Et les exemples qui vont être présentés dans la suite de cette communication feront apparaître en filigrane les limites et les contraintes d'un système de sanctions financières. La mise en oeuvre d'un tel système entraîne également un certain nombre d'implications au niveau de l'administration des assemblées à la collaboration de laquelle il est nécessairement fait appel. * * * 4 Marc Van der Hulst, Le mandat parlementaire, Etude comparative mondiale, Union interparlementaire, Genève, 2000, p.116

3 La Chambre des Représentants de Belgique a depuis plusieurs années instauré un système de pénalisation pour absences aux votes nominatifs en séance plénière. Les absences en commission ne sont donc pas visées par les dispositions de cette assemblée. Le système mis en place se fonde sur des périodes de référence couvrant les 12 mois précédents. Ainsi, la Chambre des Représentants ayant été renouvelée lors des élections du 10 juin 2007, la première période de référence pour cette nouvelle législature court du 1 er juillet 2007 au 30 juin 2007. La première retenue sera donc effectuée sur les mesures du mois d'août 2008 (liquidés fin juillet 2008). La retenue portera sur l'indemnité parlementaire, le remboursement forfaitaire pour frais exposés (équivalent à 28% de l'indemnité et immunisés d'impôt) et aussi sur l'indemnité pour frais de déplacement pour autant que cette dernière soit accordée (elle suppose une demande du parlementaire avec déclaration faite sur l'honneur). Dans la pratique, les dispositions suivantes sont: 1. Les votes pris en compte: a) les présences sont enregistrées sur la base de la participation à la moitié au moins des votes nominatifs annoncés dans l'ordre du jour des séances plénières (tableau blanc). Les votes doivent porter sur l'ensemble des projets de loi et des propositions ainsi que sur les motions déposés en conclusion d'interpellations, de déclarations ou communications de gouvernement. b) par contre les votes nominatifs sur l'ensemble des projets de loi et propositions et sur les motions regroupés en un seul vote (annoncés comme "même vote" par le président) ne compteront que pour un vote. c) les votes pour lesquels un/ou des groupes politiques quittent l'hémicycle n'entrent en ligne de compte pour aucun des membres de la Chambre. d) les membres absents avec lesquels des collègues ont "pairé" (en principe un membre de l'opposition qui s'abstient pour compenser l'absence d'un membre de la majorité) ne sont pas considérés comme étant présents. 2. Sont considérés comme étant présents, les membres qui n'ont pas pris part aux votes en raison: a) d'une mission : - effectuée en exécution d'une décision de la Chambre (Conférence des présidents); - dans le cadre d'une participation aux travaux des assemblées parlementaires internationales; b) de la participation sur invitation: - aux réunions de partis politiques internationaux; - aux réunions organisées par une assemblée législative; c) d'un accident, d'une maladie de longue durée ou d'un congé de maternité.

4 Les cas non prévus ou douteux ainsi que les litiges relatifs aux présences sont tranchés par le président de la Chambre qui peut en référer à la Conférence des présidents. Les membres doivent communiquer au préalable leur empêchement par écrit et le motiver explicitement. 3. Le pourcentage de réduction sera le suivant: Participation aux votes Pourcentage de réduction appliqué à l'indemnité parlementaire, au remboursement forfaitaire pour frais exposés et à l'indemnité pour frais de déplacement. Au moins 80% 0% Moins de 80% 10% Moins de 70% 30% Moins de 50% 60% 4. Il convient de souligner que les retenues pour absences injustifiées n'auront pas d'influence sur le montant de la pension. Les cotisations pour la Caisse de pension sont calculées sur la totalité de l'indemnité parlementaire. Le système mis en place par la Chambre des Représentants est donc relativement limité. Il ne prend en compte que les seuls votes nominatifs émis par le parlementaire lors de la séance plénière où ces votes sont annoncés et prévus. Le système à cependant le mérite d'être dissuasif. Et sur le plan médiatique, l'assemblée apparaît gagnante dans la mesure où les séances plénières qui ont le contenu politique le plus important sont toujours bien fournies en nombre de participants. Mais le problème de l'absentéisme en d'autres moments du travail de l'assemblée n'est pas nécessairement rencontré. D'autres moyens de résoudre celui-ci existent bien entendu (dispositions prévues pour le quorum de présence des réunions, dispositions au niveau des groupes politiques, ). * * *

5 Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a, dans la même optique, introduit dans son règlement une disposition visant, dans un premier temps, les séances plénières de l'assemblée. L'article 68 du règlement dispose que: 1. L'indemnité parlementaire visée par la décision du 13 juillet 1989 concernant l'indemnité des conseillers et l'indemnité des membres du Bureau est attribuée à concurrence de 100% si le parlementaire est présent à 80% des séances plénières. L'indemnité est amputée de 10% si l'intéressé est présent à moins de 80% des séances plénières. Si la présence est inférieure à 70 ou 50%, la retenue est respectivement de 30 ou 60%. 2. Est considéré comme présent à une séance celui qui a participé à la majorité des votes inscrits à l'ordre du jour. 3. Sont réputés présents les parlementaires qui remplissent une mission pour le compte d'un parlement ou d'un gouvernement. 4. Le Bureau élargi est chargé de fixer les modalités d'application des points qui précèdent. Les cas non prévus ou douteux ainsi que les litiges relatifs aux présences sont tranchés par le Bureau élargi lors de sa première réunion utile. Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a dans un deuxième temps, introduit une autre disposition dans son règlement. L'article 43 dispose ainsi que: 1. Sans préjudice de l'application de l'article 68, l'indemnité parlementaire est attribuée à 100% si le parlementaire est présent à 80% des séances de commissions dont il est membre effectif. L'indemnité est amputée de 10% si l'intéressé est présent à moins de 80% des séances de commissions dont il est membre effectif. Si la présence est inférieure à 70% ou 50% la retenue est respectivement de 30 ou 60%. 2. Est considéré comme présent à une séance, celui qui a participé à la majorité des votes inscrits à l'ordre du jour. 3. Est réputé présent pour l'application du présent article, le parlementaire qui au même moment siège dans une autre commission du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'assemblée de la Commission Communautaire française ou l'assemblée de la Commission Communautaire flamande.

6 4. Est réputé présent pour l'application du présent article, le parlementaire qui au même moment siège au Parlement de la Communauté française. Il appartient au Bureau élargi du Parlement bruxellois de vérifier auprès du greffe du Parlement de la Communauté française, la présence des membres bruxellois aux votes en commission et en séance plénière et d'en tenir compte pour le décompte final des présences et absences. 5. Est réputé présent pour l'application du présent article, la parlementaire qui, ne souhaitant pas assurer le quorum des présences, quitte la séance au moment des votes. Dans ce cas, il avertit le président et signe le livre de présence ad hoc. 6. Est réputé présent pour l'application du présent article, le parlementaire qui remplit une mission pour le compte d'un parlement ou d'un gouvernement. Est également réputé présent le parlementaire dûment remplacé en application de l'article 25, points 2 et 3, du règlement. Dans ce cas, le remplaçant informe préalablement à la séance et par écrit le président de la commission l'identité du parlementaire qui le remplace. Une fois cette formalité accomplie, la sanction financière est reportée sur le remplaçant si celui-ci n'est pas présent à ladite séance. 7. Le Bureau élargi peut faire exception en cas d'absence pour maladie, d'accident ou de force majeure. Le Bureau élargi est chargé de fixer les modalités d'application du présent article. Les cas non prévus ou douteux ainsi que les litiges relatifs aux présences sont tranchés par le Bureau élargi lors de sa première réunion utile. Les dispositions prises par le Parlement Bruxellois vont sans doute plus loin que celles qui sont d'application à la Chambre des Représentants. Elles concernent les travaux de commissions avec la difficulté prévue par le règlement de la présence simultanée de certains membres (en principe les 19 membres faisant partie aussi du Parlement de la Communauté française) dans d'autres commissions relevant d'autres instances. La disposition relative à la participation au travail des commissions prévoit qu'est réputé présent pour l'application de celle-ci le parlementaire qui ne souhaite pas assurer le quorum des présences, quitte la séance au moment des votes. On touche ainsi à la question controversée du droit d'un parlementaire en particulier un parlementaire de l'opposition de ne pas cautionner par sa présence le déroulement des travaux qu'il revient à la majorité d'assurer. On remarquera aussi que les deux dispositions prennent en compte la participation à la majorité des votes inscrits à l'ordre du jour (à la Chambre, les présences sont aussi, enregistrées sur base de la participation à la moitié au moins des votes). On soulignera aussi qu'est visée, pour les retenues financières éventuelles, l'indemnité de membre du Bureau mais uniquement pour les absences en séance plénière. * * *

7 Confronté à certains problèmes d'absentéisme au sein de certaines commission, le Parlement wallon a été récemment amené à revoir dans son règlement des dispositions relatives à la participation au travail des commissions et aux séances plénières. Dans la foulée, le Parlement de la Communauté française où siègent tous les membres du Parlement wallon à l'exception de trois d'entre eux a adopté les mêmes dispositions fin décembre 2007. Les dispositions en cause étaient censées entrer en vigueur dans les deux assemblées le 1 er février 2008 en concertation avec le Parlement de la Région de Bruxelles- Capitale. Toutefois, cette mise en application effective a été reportée jusqu'ici. Une certaine absence de volonté politique explique plus ou moins ce report. Les dispositions du règlement du Parlement de la Communauté française sont les suivantes: Article 21 bis De la participation au travail des commissions 1. Sans préjudice de l'application de l'article 35 bis, l'indemnité parlementaire est attribuée à concurrence de 100 % si le parlementaire est présent à 80 % des séances des commissions dont il est membre effectif. L'indemnité est amputée de 10 % si l'intéressé est présent à moins de 80 % des séances des commissions dont il est membre effectif. Si la présence en séance est inférieure à 70 % ou 50 %, la retenue est respectivement de 30 % ou 60 %. 2. Est considéré comme présent à une séance, celui qui a participé à la majorité des votes inscrits à l'ordre du jour. 3. Est réputé présent pour l'application du présent article, le parlementaire qui au même moment siège dans une autre Commission du Parlement de la Communauté française. 4. Est réputé présent pour l'application du présent article, le parlementaire qui au même moment siège au Parlement wallon, au Parlement de la Région de Bruxelles- Capitale ou au Parlement francophone bruxellois. Il appartient à la Conférence des Présidents du Parlement de la Communauté française de vérifier auprès du Greffe du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Parlement francophone bruxellois, la présence du parlementaire concerné aux votes en commission et d'en tenir compte pour le décompte final des présences et absences. 5. Est réputé présent pour l'application du présent article, le parlementaire qui, ne souhaitant pas assurer le quorum des présences, quitte la séance au moment des votes. Dans ce cas, il avertit le président de la commission et signe le livre de présence ad hoc. 6. Est réputé présent pour l'application du présent article, le parlementaire qui remplit une mission officiellement reconnue.

8 Est également réputé présent le parlementaire dûment remplacé en application de l'article 12, points 4 et 5. Dans ce cas, le remplaçant informe préalablement à la séance et par écrit le président de la commission de l'identité du parlementaire qu'il remplace. Une fois cette formalité accomplie, la sanction financière est reportée sur le remplaçant si celui-ci n'est pas présent à ladite séance. 7. Est réputée présente pour l'application du présent article la parlementaire qui est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions pour cause de maternité. Cette période d'incapacité couvre quinze semaines. Est également réputé(e) présent(e) le (ou la) parlementaire qui reste auprès de son épouse ou de la personne avec laquelle il (elle) cohabite, pendant la période légale de dix jours prévue en cas d'accouchement. Dans les deux cas, ces périodes sont couvertes par la production d'un certificat d'accouchement et/ou de grossesse. 8. La Conférence des Présidents peut faire une exception en cas d'absence pour maladie, congés de circonstance et légaux, d'accident ou de force majeure. La Conférence des Présidents est chargée de fixer les modalités d'application du présent article. Les cas non prévus ou douteux ainsi que les litiges relatifs aux présences sont tranchés par la Conférence des Présidents lors de la première réunion utile, dans le respect des droits de la défense. 9. Le Greffe du Parlement de la Communauté française transmet chaque mois au Parlement wallon, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Parlement francophone bruxellois le décompte final des présences et des absences établi en vertu du présent article. Art. 35 bis 1. L'indemnité parlementaire est attribuée à concurrence de 100 % si le parlementaire est présent à 80 % des séances plénières. L'indemnité est amputée de 10 % si l'intéressé est présent à moins de 80 % des séances plénières. Si la présence en séance est inférieure à 70 % ou 50 %, la retenue est respectivement de 30 % ou 60 %. 2. Est considéré comme présent à une séance, celui qui a participé à la majorité des votes inscrits à l'ordre du jour. 3. Est réputé présent, le parlementaire qui remplit une mission officiellement reconnue. 4. Est réputé présent, le parlementaire qui au même moment siège en séance plénière au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au Parlement bruxellois francophone.

9 Il appartient à la Conférence des Présidents du Parlement de la Communauté française de vérifier auprès du Greffe du Parlement de la Région de Bruxelles- Capitale ou du Parlement francophone bruxellois, la présence du parlementaire concerné aux votes en séance plénière et d'en tenir compte pour le décompte final des présences et absences. 5. Est réputée présente pour l'application du présent article la parlementaire qui est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions pour cause de maternité. Cette période d'incapacité couvre quinze semaines. Est également réputé(e) présent(e) le (ou la) parlementaire qui reste auprès de son épouse ou de la personne avec laquelle il (elle) cohabite, pendant la période légale de dix jours prévue en cas d'accouchement. Dans les deux cas, ces périodes sont couvertes par la production d'un certificat d'accouchement et/ou de grossesse. 6. La Conférence des Présidents peut faire une exception en cas d'absence pour maladie, congés de circonstance et légaux, d'accident ou de force majeure. La Conférence des Présidents est chargée de fixer les modalités d'application du présent article. Les cas non prévus ou douteux ainsi que les litiges relatifs aux présences sont tranchés par la Conférence des Présidents lors de la première réunion utile, dans le respect des droits de la défense. 7. Le Greffe du Parlement de la Communauté française transmet chaque mois au Parlement wallon, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Parlement francophone bruxellois le décompte final des présences et des absences établi en vertu du présent article.» Les dispositions ainsi arrêtées appellent quelques précisions et commentaires. Elles s'inspirent très largement des dispositions en application à la Chambre des Représentants et au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le rôle de la Conférence des présidents dans la mise en œuvre de ces articles est bien établi. La Conférence des présidents, dans les deux assemblées, est composée des membres du Bureau et des chefs de groupe politique reconnus. Cette instance qui détermine l'organisation du travail parlementaire dispose d'un pouvoir d'application non négligeable. Non seulement il lui revient de "fixer les modalités d'application de ces articles" mais encore de vérifier auprès du greffe du Parlement francophone Bruxellois la présence du parlementaire concerné aux votes et d'en tenir compte par le décompte final des présences et absences. Ce qui suppose une procédure d'information et de concertation entre les assemblées concernées. Le greffe du Parlement de la Communauté française donnant en outre chaque mois au Parlement wallon, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Parlement francophone Bruxellois le décompte final des présences et absences établi en vertu de ses dispositions.

10 En effet l'indemnité parlementaire est payée par les Parlements des deux régions, le Parlement de la Communauté française n'intervenant que pour le règlement de la moitié de l'indemnité pour frais de représentation qui n'est pas en principe visée par la retenue éventuelle à opérer en fonction des absences. On constatera par ailleurs que plusieurs hypothèses d'absences justifiées ont été ici prévues: état de grossesse du parlementaire ou du conjoint (ou assimilé) 5, maladie, congé de circonstance 6 et légaux, d'accident ou de force majeure. En ce qui concerne d'autres modalités d'application, il est intéressant de se référer à la note établie par les services du Parlement de Bruxelles-Capitale qui a trait à l'établissement des listes de présence et la vérification des votes auxquels les membres n'ont pas participé (ex: si l'absence au moment du vote n'était pas l'expression d'une volonté politique (refus d'assurer le quorum et si le livre de présence ad hoc a dès lors été signé), au mode de calcul (les réductions ne sont pas cumulatives ). On soulignera encore que les mesures présentes ne concernent pas les (10) membres du Parlement de la Communauté française qui ont été désignés comme "sénateurs de communauté" et qui, donc, siègent au Sénat qui se réunit parallèlement voire simultanément et qui assure le paiement des indemnités parlementaires des membres intéressés. Ce qui crée une discrimination de fait à l'avantage de ces membres qui, il est vrai, doivent participer aux travaux de trois ou quatre assemblées: Parlement régional wallon, Parlement de la Communauté française, Sénat et éventuellement Parlement Francophone Bruxellois s'ils sont bruxellois. Le système ainsi conçu s'insère dans la structure complexe des assemblées fédérales, régionales et communautaires belges, ce qui a priori, ne facilite pas sa mise en œuvre. * * * Les dispositions arrêtées par le Parlement wallon presque concomitamment avec celles du Parlement de la Communauté française, ont mutatis mutandis le même contenu. Elles furent très largement débattues dans la commission compétente. Comme au Parlement de la Communauté française, si elles furent adoptées en commission et en séance publique à une quasi unanimité, elles devaient susciter un certain nombre d'interrogations fondamentales que nous avons déjà soulevées et sur lesquelles nous reviendrons. La nature, l'objectif, et l'opportunité même de ces dispositions furent largement débattues. Un certain sentiment dominant dans les deux parlements devait se dégager: ces mesures commandées par la nécessité, ne pourraient à elles seules répondre à la question je devrais dire presque existentielle de la participation effective des membres aux travaux de leur(s) assemblée(s). * * * 5 Couverte par des certificats médicaux ad hoc. 6 Funérailles du conjoint, de proches, rappel militaire.

11 Cet examen rapide des dispositions appliquées ou en voie d'application dans les parlements belges appellent sans doute bien des questions qui dépassent les institutions en cause. Le problème de l'opportunité de ces sanctions est posé: il l'a été au cours de la discussion de ces modifications réglementaires, certains membres de l'assemblée s'interrogeant aussi sur le fait que de telles dispositions ne contribueraient pas à relever l'image des parlementaires et de leur travail. Ces sanctions peuvent aussi être relativement discriminatoires, par exemple dans le chef des membres qui ne sont pas membres effectifs de commissions (ce qui est en principe possible et parfois vérifié) ou qui, n'appartenant pas à un groupe politique reconnu, ne sont d'office pas membres de commissions. On peut souligner aussi que la perte financière est plafonnée ce qui relativise l'impact de la mesure. Et il faut aussi concilier ce système avec la possibilité pour les membres d'être suppléés en commission (la suppléance étant prévue par un membre désigné à cet effet mais pouvant aussi en cas d'impossibilité par celui-ci d'assurer la suppléance, être assumé par un autre membre Il reste aussi que l'organe qui intervient pour fixer les modalités d'application et statue sur mes cas douteux ou non prévus et sur les litiges est, en Belgique, la Conférence des présidents qui est tenue, pour les cas douteux, de "respecter les droits de la défense" Son pouvoir d'application est sans doute large mais un organe interne à l'assemblée est-il l'instance la plus indiquée pour intervenir dans l'application ou plus exactement les difficultés d'application du système mis en place? Les services de l'assemblée, enfin, sont mis à contribution pour établir les listes de présence, vérifier les votes, calculer les réductions éventuelles. Rôle délicat qui peut, à certains moments, impliquer l'intervention du secrétaire général avant celle de la conférence des présidents dont les délibérations doivent être éclairées par les données collectées par l'administration et les avis éventuels de celle-ci. * * *

12 Les sanctions financières peuvent sans doute apparaître en finale comme un pis-aller ou un mal nécessaire. D'autres sanctions peuvent être envisagées à côté de ces sanctions souvent délicates et difficiles à mettre en œuvre comme on l'a vu à travers la situation certes spécifique des assemblées belges. Sanctions d'ordre disciplinaire: rappel à l'ordre, exclusion ou perte de mandat en particulier mais pas exclusivement dans certains parlements du Commonwealth l'exclusion pouvant être limitée à la commission dont le membre fait partie. Sur un autre registre, la publication des listes de présences/absences peut être une sanction dissuasive sinon persuasive. Sur un autre registre encore, l'absence répétée peut être constitutive d'outrage à l'assemblée (au Sénat du Canada par exemple). Le sujet est loin d'être épuisé et il souligne bien entendu un problème d'ordre déontologique sur lequel les appréciations peuvent diverger. La participation effective des parlementaires aux travaux de l'assemblée renvoie aussi à des questions plus fondamentales encore: le rôle et l'influence du Parlement, l'efficacité de son fonctionnement, le sens même de la représentation qu'il revient au parlementaire d'exercer en tant qu'élu de la Nation, du peuple Cette communication n'avait d'autre ambition que de soulever un débat qui est sans nul doute l'apanage premier des parlementaires eux-mêmes. Mais il peut être utile que des hauts fonctionnaires y apportent le fruit de leur expérience et de leur réflexion.