DECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015



Documents pareils
REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Décrets, arrêtés, circulaires

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Copie Certifiée Conforme à l original

Compte rendu de la séance du 29 mars 2014

conforme à l original

conforme à l original

REGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Loi organique relative à la Haute Cour

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour Constitutionnelle. Regard sur le contexte national. Bulletin de la

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

Annexe 6 : Modèle de déclaration de candidature à remplir par chaque candidat

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Mutuelle d Entreprises Schneider Electric

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV)

Statuts du Parti vert libéral vaudois

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS

Département intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG. Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités

Télésurveillance des établissements de la Ville de Tourlaville REGLEMENT DE CONSULTATION

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

STATUTS I- L ASSOCIATION : Article 1 er. Article 2. Article 3. Association loi 1901

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

Décrets, arrêtés, circulaires

La garde des sceaux, ministre de la justice,

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION. Une Charte, qui figure en annexe des statuts, précise les principes de l Association.

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Titre I Des fautes de Gestion

Commentaire. Décision n QPC du 20 juin Commune de Salbris

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.

Statuts Association Suisse de Physiothérapie

(Cotonou, le 18 Juillet 2013)

NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES

Statuts de l association Amis du Château de la Grande Riedera ACGR

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Lettre d invitation. Toute offre parvenue au-delà des date et heure limites ci-dessus indiquées ne sera pas acceptée.

SERVICE DE L EXERCICE PROFESSIONNEL

STATUTS. approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET

Compétences visées dans la formation

Statuts asms Association suisse des recherches de marché et sociales

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Protocole concernant l organisation des élections des délégués territoriaux au sein d Harmonie Mutuelle prévues au cours du 1er trimestre 2013

à la loi et aux principes de régulation;

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT

Statuts de la SSP. Nom, siège et but de la société. À propos des membres de la SSP* Art. 1 Nom et siège. Art. 2 Buts. Art.

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

LAGARDERE ACTIVE BROADCAST. Société Anonyme Monégasque au capital de euros. Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao MONACO

Association de loi 1901 «groove line» STATUTS. I-L association : Article 1 er :

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

Rapport d activité. Village électoral dans le cadre des élections législatives du 30 avril 2011

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

L Association a pour buts de promouvoir l'innovation et faciliter la création d entreprises en Suisse.

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er

I. Raison sociale But Durée Siège

STATUTS DE L ASSOCIATION REMP

Statuts. Les soussignés :

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

I. PRESENTATION DE LA CHAIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Élections municipales de Communes de moins de 1000 habitants

Agrément des associations de protection de l environnement

Décrets, arrêtés, circulaires

DELIBERATION N DU 28 JUILLET 2014 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

ASSEMBLÉE DU 29 AOÛT 2013

Statuts de l AGASSC. I. Nom de l association

Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012

AVIS D APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DES MEMBRES DU COMITE SCIENTIFIQUE DE L AGENCE BENINOISE DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS (ABSSA)

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Le Réseau Privé Virtuel des Avocats

DESCRIPTION DU POUVOIR JUDICIAIRE

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Décret n du 20 mai 2008

STATUTS DU DÉPARTEMENT DE FORMATION du Master Sciences, Technologies, Santé mention Informatique

LOI ORGANIQUE N DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

Statuts de l association i-net innovation networks switzerland

Transcription:

DECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015 Date : 26 Mai 2015 Requérant : Ayikoué Alain KAKPO Contrôle de conformité Elections législatives Acte Administratif : (Décision n 045/CENA/PT/VP/CB/SEP/SP du 19 mars 2015 portant nomination et attributions des coordonnateurs d arrondissement pour les consultations électorales de 2015 en République du Bénin) Conflit de travail : (demandes non fondées) Rejet La Cour constitutionnelle, Saisie d une requête du 03 avril 2015 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0722/062/REC, par laquelle Monsieur Ayikoué Alain KAKPO, greffier à la cour d Appel de Cotonou, forme un «recours en annulation de la décision n 045/CENA/PT/VP/CB/SEP/SP du 19 mars 2015 portant nomination et attributions des coordonnateurs d arrondissement pour les consultations électorales de 2015 en République du Bénin» ; VU la Constitution du 11 décembre 1990 ; VU la loi n 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ; VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Monsieur Akibou IBRAHIM G. en son rapport ; Après en avoir délibéré, CONTENU DU RECOURS Considérant que le requérant expose : «Courant novembre 2014, le président de la Commission électorale nationale autonome

(CENA) a, par communiqué radio-télé et presse, lancé un appel à candidature pour le recrutement des coordonnateurs d arrondissement dans le cadre des élections législatives, municipales et locales 2015 conformément à l article 28 de la loi n 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin Suite à ce communiqué, j ai déposé mon dossier en qualité de greffier le 13 novembre 2014 sous le numéro 0083 au secrétariat de la commission électorale nationale autonome Suivant décision n 045/CENA/PT/VP/CB/SEP/SP du 19 mars 2015, les coordonnateurs d arrondissement ont été nommés dans les différents arrondissements du Bénin Sur cette décision portant nomination et attributions des coordonnateurs d arrondissement pour les consultations électorales de 2015 en République du Bénin figurent des personnes ne remplissant pas les conditions énumérées par l article 28 nouveau de la loi n 2015-017 portant modification des articles 28, 392, 393 et 465 de la loi n 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin Egalement contre toute attente, mon dossier a été rejeté au motif que je n ai pas l ancienneté requise Sur cette décision citée figurent des greffiers qui n ont qu une année professionnelle d exercice en qualité de greffier parce qu ayant prêté serment en 2014 Il y a également sur la décision n 045/CENA/PT/VP/CB/ SEP/SP en date du 19 mars 2015, des personnes n ayant ni la qualité de magistrat, ni la qualité d avocat, encore moins celle d administrateur civil en fonction ou à la retraite» ; Considérant qu il poursuit : «lorsque je me suis rapproché du chef du service de recrutement de la CENA, puis de Monsieur FASSINOU, membre de la commission électorale nationale autonome, il m a été confirmé que mon dossier a été rejeté pour défaut d ancienneté ; suite à ma lettre de réclamation en date du 24 mars 2015 adressée au président de la commission électorale nationale autonome, aucune suite n a été donnée ; conformément à l article 28 nouveau de la loi n 2015-017 électoral en République du Bénin : "dans chaque arrondissement, pour chaque échéance électorale, l organisation et la gestion des élections sont assurées par la Commission électorale nationale autonome (CENA) qui désigne un coordonnateur par arrondissement sur toute l étendue du territoire national. 2

Le coordonnateur d arrondissement est chargé de superviser toutes les actions relatives à l organisation et au déroulement du vote. Le coordonnateur d arrondissement est désigné prioritairement parmi les magistrats encore en exercice ou à la retraite, les avocats inscrits au barreau, les greffiers en chef titulaires de maîtrise en droit ayant au moins cinq (05) années d exercice, les greffiers en chef ayant vingt (20) années de pratique professionnelle, les greffiers ayant le niveau de la maîtrise en droit (baccalauréat + 4 ans d études supérieures) ayant au moins sept (07) ans d exercice et les greffiers ayant plus de vingt (20) années d exercice ; A défaut de magistrat, d avocat, de greffier, le coordonnateur d arrondissement peut être désigné parmi les administrateurs civils en fonction ou à la retraite. A défaut d administrateur civil, le coordonnateur d arrondissement peut être désigné parmi les cadres de la catégorie A ou équivalent en fonction ayant une expérience professionnelle de plus de cinq (5) années ou à la retraite. Pour une élection libre et transparente, les magistrats, les avocats, les greffiers en chef, les greffiers, les administrateurs civils ainsi que les cadres de la catégorie A ou équivalent tel qu indiqué ci-dessus doivent être d office et obligatoirement réquisitionnés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) dans l ordre de priorité ci-dessus cité. En cas de doute ou de vérification nécessaire, seuls, le ministre en charge de la justice, le bâtonnier de l ordre des avocats et le ministre en charge de la fonction publique apportent la preuve de leur inscription dans les différents corps. Ces coordonnateurs d arrondissement sont nommés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) et devront rejoindre l arrondissement dont ils ont la charge sept (7) jours avant le jour du scrutin. Leur mission prendra fin sept (7) jours après le scrutin.". cette disposition de la loi ci-dessus citée a été violée par la Commission électorale nationale autonome (CENA) en désignant des personnes n ayant pas qualité ; mieux, sur la décision n 045/CENA/PT/VP/CB/SEP/SP en date du 19 mars 2015 portant nomination et attributions des coordonnateurs d arrondissement pour les consultations électorales de 2015 en République du Bénin ne sont pas mentionnées les qualités des personnes désignées. je suis greffier ayant le niveau de la maîtrise en droit avec une expérience professionnelle de douze (12) années de service 3

comme en font foi mon certificat de prise de service et la copie de mon diplôme de maîtrise en droit ; la décision n 045/CENA/PT/VP/CB/SEP/SP en date du 19 mars 2015 portant nomination et attributions des coordonnateurs d arrondissement pour les consultations électorales de 2015 en République du Bénin n a pas respecté l article 28 de la loi n 2015-017 modifiant la loi n 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin» ; qu il sollicite de la Cour : - de constater et dire que la Commission électorale nationale autonome (CENA) a violé l article 28 nouveau de la loi n 2015-017 électoral en République du Bénin ; - de déclarer nulle et de nul effet la décision n 045/CENA/ PT/VP/CB/SEP/SP en date du 19 mars 2015 portant nomination et attributions des coordonnateurs d arrondissement pour les consultations électorales de 2015 en République du Bénin ; - d ordonner à la Commission électorale nationale autonome (CENA) de se conformer à l article 28 nouveau de la loi n 2015-017 électoral en République du Bénin ; Considérant qu à l appui de son recours, le requérant a joint : - un certificat de prise de service ; - une copie du diplôme de maîtrise en droit ; - une copie du récépissé de dépôt de dossier à la CENA ; - une copie de la décision n 045/CENA/PT/VP/CB/ SEP/SP en date du 19 mars 2015 portant nomination et attributions des coordonnateurs d arrondissement pour les consultations électorales de 2015 en République du Bénin ; - une lettre en date du 24 mars 2015 adressée au président de la CENA ; ANALYSE DU RECOURS Considérant qu il ressort de l analyse des éléments du dossier que Monsieur Ayikoué Alain KAKPO sollicite de la haute juridiction, d une part, de déclarer que la Commission électorale nationale autonome (CENA) a violé l article 28 nouveau de la loi n 2015-017 électoral en République du Bénin, de déclarer nulle et de nul effet la décision n 045/CENA/PT/VP/CB/ SEP/SP du 19 mars 2015 4

portant nomination et attributions des coordonnateurs d arrondissement pour les consultations électorales de 2015 en République du Bénin, d autre part, d ordonner à la Commission électorale nationale autonome (CENA) de se conformer à l article 28 nouveau de la loi n 2015-017 modifiant la loi n 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ; Considérant que la loi n 2015-017 portant modification et dérogation aux articles 28, 392, 393 et 465 de la loi n 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin a été votée par l Assemblée nationale en sa séance du 16 mars 2015 ; qu elle a été transmise à la Cour constitutionnelle le 27 mars 2015 pour contrôle de constitutionnalité ; que par la décision DCC 15-086 du 14 avril 2015, la Cour l a déclarée contraire à la Constitution ; qu il s ensuit que les demandes de Monsieur Ayikoué Alain KAKPO ne sont pas fondées sur une loi en vigueur ; que, dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger, et sans qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la requête sous examen doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er.- La requête de Monsieur Ayikoué Alain KAKPO est rejetée. Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Ayikoué Alain KAKPO et publiée au Journal officiel. Ont siégé à Cotonou, le vingt-six mai deux mille quinze, Messieurs Théodore HOLO Président Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président Simplice Comlan DATO Membre Bernard Dossou DEGBOE Membre Madame Marcelline C. GBEHA AFOUDA Membre Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre Madame Lamatou NASSIROU Membre Le Rapporteur, Le Président, 5

Akibou IBRAHIM G.- Professeur Théodore HOLO.- 6