Janvier 2005 Lignes directrices à l intention des praticiens Visiter notre site Web : www.cga-pdnet.org/fr-ca Le praticien exerçant seul ou au sein d un petit cabinet et l indépendance Le Code des principes d éthique et règles de conduite des CGA contient des règles portant sur l indépendance. En vertu de ces règles, le membre doit : 1. évaluer dans quelle mesure il est indépendant dans le cadre de toutes les missions professionnelles qu il entreprend; 2. se conformer à la Norme sur l indépendance de CGA-Canada applicable aux missions de certification et aux missions d application de procédés de vérification spécifiés; 3. se conformer aux exigences spécifiques portant sur la divulgation, la communication et la documentation relatives à l indépendance. L indépendance dans le cadre des missions de certification et des missions d application de procédés de vérification spécifiés La Norme sur l indépendance des CGA vise les missions de certification et les missions d application de procédés de vérification spécifiés et s applique aux membres et aux étudiants qui exercent l expertise comptable à titre de praticiens ou d employés. La norme s inscrit dans le Code des principes d éthique et règles de conduite et suit le modèle de la partie B, section 8, «Independence for Assurance Engagements» du code de déontologie de l International Federation of Accountants. Elle présente le cadre général devant être utilisé par les membres pour évaluer leur degré d indépendance envers leurs clients. La démarche décrite dans le cadre général comprend l identification et l évaluation des menaces et, au besoin, la mise en place de sauvegardes propres à éliminer toute menace pour l indépendance. Dans les cas où la menace est d une gravité telle qu aucune sauvegarde ne peut la ramener à un niveau acceptable, le membre doit alors soit éliminer la menace, soit refuser la mission. Cette démarche doit être appliquée systématiquement au début et à la fin de chaque mission, et des examens périodiques doivent être effectués durant la mission.
Les entités du réseau sont également visées par la norme. Une entité du réseau est définie comme une entité faisant l objet, dans un cabinet, d une unicité de contrôle, de propriété ou de gestion, ou une entité qui serait perçue par un tiers raisonnable et avisé ayant connaissance de tous les faits pertinents comme faisant partie du cabinet à l échelle nationale ou internationale. Par conséquent, les cabinets qui sont partie à une entente à l échelle nationale selon laquelle ils utilisent un même nom de marque ou partagent des ressources professionnelles importantes sont considérés comme des entités d un même réseau. La norme prévoit des interdictions liées aux missions de certification, aux missions d application de procédés de vérification spécifiés, aux missions de vérification et d examen et aux missions de vérification visant des entités cotées à l égard desquelles la mise en place de sauvegardes n est pas appropriée. Les interdictions, qui sont présentées en italiques dans la section 4 de la norme, ne se limitent pas à la détention d intérêts financiers. Elles visent également la prestation de services d évaluation, de technologie de l information, de vérification interne et de services autres que de certification comme la préparation des comptes et des états financiers. Il incombe au membre de consigner en dossier les détails du processus d évaluation de l indépendance et les résultats obtenus. À tout le moins, la documentation doit comprendre une description de la nature de la mission envisagée, du processus de révision, du processus d identification des intérêts, des relations ou influences qui pourraient donner lieu à une menace, des sauvegardes choisies et mises en place pour atténuer les menaces mises en lumière et des raisons pour lesquelles le membre estime que ces sauvegardes sont adéquates. Cette documentation doit être conservée dans le dossier relatif à la mission et mise à jour à mesure que la mission avance. Les missions de compilation et l indépendance S ils ne sont pas indépendants, les membres demeurent tenus en vertu des nouvelles règles de le communiquer dans l avis au lecteur lorsqu ils procèdent à une mission de compilation. Cette information doit être complète et directe. Un membre n est pas indépendant, par exemple, lorsqu il assume des fonctions de gestion comme la préparation des documents sources (p. ex., des écritures de journal ou la codification des factures) sans l approbation du client ou lorsqu il a la garde des actifs du client. Dans ces cas, il pourra utiliser le libellé suivant : «Nous avons assumé des fonctions de gestion au nom de {nom du client}». Bien que la Norme sur l indépendance des CGA s applique aux missions de certification et aux missions d application de procédés de vérification spécifiés, il est recommandé au membre de tenir compte du cadre général, des exemples et des interdictions lorsqu il évalue son indépendance dans le cadre de toutes les missions. Plus particulièrement, le membre doit éviter les activités identifiées comme portant atteinte à l indépendance qui sont indiquées dans la colonne de droite du tableau ci-après. Ces activités pouvant comporter une part de risque significative, la circonspection est de rigueur. Questions liées à l indépendance dans le cadre des autres missions professionnelles Outre les exigences énoncées ci-dessus, le membre est toujours tenu, en vertu des nouvelles règles, de divulguer tout intérêt, influence ou relation à l égard des affaires de son client (ou de son employeur) qui porte atteinte à son indépendance ou qui semble avoir cet effet. Ce sera le cas, par exemple, lorsque le membre touche des Page 2 de 11
honoraires ou des commissions liés à la vente ou à la recommandation d un produit ou d un service lorsque cette pratique ne constitue pas une pratique commerciale courante et qu il fournit des conseils à plusieurs clients qui sont parties à une même opération (il faut également tenir compte des questions de confidentialité propres à ce genre de situation). Tableau des services et foire aux questions sur les services offerts aux clients de services de certification Les deux sections qui suivent le tableau et la FAQ fournissent des exemples de services couramment offerts et indiquent si la prestation de ces services est susceptible de compromettre l indépendance du praticien. Le membre doit garder à l esprit que la liste des exemples n est pas exhaustive et évaluer chaque situation individuellement. N oubliez pas non plus que, pour passer de la colonne «Indépendance compromise» à «Indépendance non compromise», il peut suffire souvent de mettre en place les deux sauvegardes les plus efficaces et qui constituent les fondements mêmes d une pratique prudente, à savoir l obtention d une approbation en bonne et due forme de la part du client et la documentation. Les informations qui suivent ne s appliquent pas aux missions de vérification visant des entités cotées. Service autre que de certification fourni en conjugaison avec une mission de certification Préparation des comptes et des états financiers Indépendance non compromise Préparer des états financiers à partir des informations figurant sur la balance de vérification. Reporter sur la balance de vérification des entrées approuvées par le client. Inscrire des opérations pour lesquelles le client a déterminé ou approuvé le classement de compte, ou reporter des opérations codées par le client au grand livre général. Proposer des écritures de journal standard, de régularisation ou de correction qui ont une incidence sur les états financiers, à la condition que le client examine et comprenne la nature et l incidence des écritures en question. Transmettre des informations sur la paie ou d autres décaissements approuvés par le client à une banque ou à une autre institution financière lorsque le client a autorisé le membre Indépendance compromise* Autoriser ou approuver des opérations. Préparer des documents sources pour le client. Préparer ou modifier une écriture de journal ou encore déterminer ou modifier le code ou le classement d un compte dans quelque document comptable, sans obtenir l approbation du client. Modifier des documents sources sans obtenir l approbation du client. Signer ou cosigner des chèques, même si ce n est qu en cas d urgence. Page 3 de 11
Service autre que de certification fourni en conjugaison avec une mission de certification Prestation de services de conseils en placement ou en gestion Indépendance non compromise à le faire et s est organisé pour que l institution financière limite les paiements individuels quant au montant et au bénéficiaire. En outre, le client doit autoriser l institution financière à traiter l information par suite de la transmission. Utiliser des relevés de temps fournis et approuvés par le client, générer des chèques non signés ou préparer la paie pour le client. Préparer les formules de versement au gouvernement en vue de leur approbation et de leur paiement par le client. Préparer des chèques en vue de leur approbation et de leur signature par le client. Examiner comment les gestionnaires de comptes de placement gèrent le portefeuille d un client, par exemple déterminer si les gestionnaires de comptes : 1. suivent les lignes directrices en matière de placement du client; 2. atteignent les objectifs de placement du client; 3. se conforment aux styles de placement énoncés par le client. Recommander au client une répartition de fonds entre diverses catégories d actifs, à la lumière du taux de rendement visé par le client, de son profil de tolérance au risque, etc. Procéder à la tenue des comptes et à la communication des soldes du portefeuille du client, y compris l établissement d une analyse comparative des placements du client par rapport à des données de référence émanant d une source indépendante. Indépendance compromise* Autoriser ou approuver des décaissements au titre de la paie ou des charges sociales. Signer des formules de versement au gouvernement au nom de la direction du client. Approuver des factures de fournisseurs en vue de leur règlement. Contrôler les fonds d un client ou en avoir la garde et prendre des décisions liées au crédit ou aux affaires bancaires du client au nom de celui-ci. Avoir en sa possession des titres achetés par un client. Prendre des décisions de placement au nom de la direction du client ou avoir un pouvoir discrétionnaire à l égard des placements d un client. Conclure des opérations visant l achat ou la vente des placements d un client. Page 4 de 11
Service autre que de certification fourni en conjugaison avec une mission de certification Prestation de services en systèmes de TI Prestation de services en ressources humaines Indépendance non compromise Transmettre à un courtier ou son équivalent le choix des placements fait par un client, à la condition que le client ait autorisé le courtier ou son équivalent à conclure l opération. Installer un progiciel comptable grand public. Offrir une formation ou des instructions au personnel du client quant à un système d information et de contrôle. Concevoir, élaborer, installer ou intégrer un système d information qui n est pas lié aux états financiers ou aux comptes du client. Aider un client à configurer le plan comptable et le format des états financiers dans le cadre de son système d information financière. Examiner les compétences professionnelles des candidats. Formuler une opinion quant l aptitude des candidats par rapport à un poste, à la condition que les critères aient été établis par le client et que toutes les décisions de gestion, y compris en ce qui concerne le recrutement, soient prises par le client. Aider le client à dresser une liste restreinte des candidats qui seront invités à passer une entrevue, à la condition que cette liste ait été établie en fonction de critères fixés par le client et que toutes les décisions de gestion, y compris en ce qui concerne le recrutement, soient prises par le client. Indépendance compromise* Agir à titre de courtier ou jouer un rôle équivalent dans le cadre de la conclusion d opérations de placement. Concevoir, élaborer et implanter le système d information financière d un client. Exploiter le système de TI d un client, y compris le matériel et les logiciels, ainsi que les données utilisées ou générées par le système. Superviser le personnel du client dans le cadre de l exploitation quotidienne du système d information. Apporter des modifications importantes au code source sousjacent au système d information financière d un client. Chercher ou trouver des candidats potentiels à des postes de gestionnaire, de dirigeant ou d administrateur. Faire passer au personnel du client des tests psychologiques ou d autres types de tests structurés, ou appliquer d autres programmes d évaluation. Vérifier les références de candidats potentiels à un poste de dirigeant ou d administrateur. Agir en qualité de négociateur ou de médiateur pour le compte d un client auprès des employés ou futurs employés, par exemple pour la détermination de la situation hiérarchique, du statut ou du titre, de la rémunération, des avantages sociaux ou de toute autre condition d emploi. Page 5 de 11
Service autre que de certification fourni en conjugaison avec une mission de certification Prestation de services en matière de règlement de litiges Prestation de services d évaluation Indépendance non compromise Fournir des conseils dans le cadre de la prestation de services en matière de résolution de litiges à la condition que les membres de l équipe de certification ne participent pas à la prestation des services et que le client prenne la décision ultime. Fournir des services d évaluation qui portent sur des éléments qui ne sont pas importants par rapport aux états financiers de l entité et qui ne comportent pas un degré de subjectivité important, à la condition que les sauvegardes suivantes soient en place : 1. un collègue qui ne fait pas partie de l équipe de certification révise le travail effectué ou donne les conseils qu il juge opportuns; 2. le client de services de certification comprend les hypothèses qui sous-tendent l évaluation ainsi que la méthode qui sera utilisée, et donne son approbation à ce sujet; 3. le client reconnaît sa responsabilité quant aux résultats du travail effectué; 4. l employé qui fournit les services en question ne participe pas à la mission de certification. Indépendance compromise* Recommander ou conseiller à un client d engager un candidat en particulier pour un poste donné. Fournir des services en matière de résolution de litige lorsque les montants en cause sont importants par rapport aux états financiers. Fournir des services d évaluation qui portent sur des éléments qui sont importants par rapport aux états financiers et qui comportent un degré de subjectivité important. * Ces activités comportent une part de risque significative et les praticiens doivent faire preuve de circonspection. Foire aux questions Prestation de services autres que de certification à des clients de services de certification 1. J enregistre des écritures de journal tout en fournissant des services de tenue de comptes mensuels sans obtenir l approbation du client. Est-ce permis? Non. Pour que votre indépendance soit préservée, le client doit examiner et approuver les écritures de journal. Vous devez également vous assurer que la Page 6 de 11
direction comprenne bien la nature des écritures proposées et leur incidence sur les états financiers. 2. Dans le cadre de la prestation de services de tenue de comptes mensuels, je reçois des factures de la part du client. Le client approuve ces factures et indique sur chacune le compte du grand livre général dans lequel je dois comptabiliser l opération. Je prépare les chèques du client en vue du règlement des factures, je comptabilise les opérations dans le système de grand livre du client et j envoie les chèques au client pour approbation et signature. Je n ai pas le pouvoir de signer les chèques tirés à partir du compte du client. Est-ce permis? Oui, car la direction a établi et approuvé le classement dans les comptes, approuvé les factures en vue de leur règlement, et examiné et signé les chèques préparés. Vous devriez en outre vous assurer que les formules de versement au gouvernement sont signées par le client. 3. Dans le cadre de la prestation de services de tenue de comptes mensuels, je discute avec le client des écritures de journal récurrentes (par exemple en ce qui concerne l amortissement à l état des résultats) qui doivent être enregistrées chaque mois dans le grand livre général. Le client approuve les écritures récurrentes et prend toutes les décisions nécessaires (par exemple, la durée de vie utile des actifs). J enregistre donc ces écritures dans le grand livre général du client chaque mois. Est-ce permis? Oui, car des mesures ont été prises pour s assurer que le client comprenne la nature générale des écritures de journal et leur incidence sur les états financiers. 4. Un client inscrit tous les décaissements dans son chéquier et indique le type de charge (par exemple, téléphone ou loyer) sur le talon de chèque. Dans le cadre de la prestation de services de tenue de comptes mensuels, j affecte le numéro de compte du grand livre général concerné en m appuyant sur le type de charge indiqué par le client et j inscris ces paiements dans le système comptable du client. Est-ce permis? Oui, l indépendance n est pas compromise car vous ne déterminez pas le classement des opérations. 5. Au cours d une mission de vérification ou d examen, je propose des ajustements à apporter aux états financiers. Il peut s agir, par exemple, d écritures visant la charge d impôts de l exercice et les actifs et passifs d impôts futurs et le montant d amortissement nécessaire pour l exercice considéré. Le client examine ces écritures, comprend leur incidence sur les états financiers et comptabilise les ajustements proposés. Est-ce permis? Oui, le fait de proposer des ajustements s inscrit dans le cours normal d une mission de vérification ou d examen, et le client comprend la nature générale des écritures et leur incidence sur les états financiers. 6. Je prépare un rapprochement bancaire pour mon client dans le cadre de la prestation de services de tenue de comptes mensuels. Le client examine et approuve le rapprochement. Est-ce permis? Oui, car le client examine et approuve le rapprochement et comprend suffisamment bien les services pour pouvoir en superviser la prestation. Page 7 de 11
7. J aide un client à comprendre la nature de certaines écritures de régularisation et leur incidence sur les états financiers. Est-ce permis? Oui. Si un client a besoin d aide pour comprendre la nature des écritures et leur incidence sur les états financiers, vous pouvez leur expliquer les principes comptables sous-jacents aux régularisations ainsi que l incidence des régularisations sur les états financiers. 8. J exploite le système de réseau local (RL) d un client. Est-ce permis? Non. L exploitation du RL d un client est considérée comme une fonction de gestion portant atteinte à l indépendance. Le fait que le client supervise votre travail à titre de responsable de l exploitation du système n est pas considéré comme une sauvegarde adéquate pour préserver votre indépendance. Bien qu il soit reconnu que les processus de fonctionnement d un RL puissent être de nature mécanique, l exploitation d un RL est néanmoins considérée comme une fonction de gestion et doit être évitée. 9. Je m occupe de la maintenance du système de réseau local d un client (par exemple, mise à jour de la protection anti-virus, application de mises à jour et de programmes de correction, configuration des paramètres de l utilisateur conformément aux demandes de la direction). Est-ce permis? Oui, à la condition qu un employé compétent de l entité cliente prenne toutes les décisions et approuve toutes les activités. Le fait d assurer la maintenance du réseau n est pas considéré comme une activité d «exploitation» du RL. 10. J aide un client à obtenir et à conserver son accès Internet. Est-ce permis? Oui, à la condition qu un employé compétent de l entité cliente prenne toutes les décisions relatives au fournisseur de services Internet et aux services fournis. 11. J aide un client à exercer ses activités en matière de vérification interne. Est-ce permis? Oui, à la condition que le client soit responsable des activités de vérification interne et qu il reconnaisse par écrit sa responsabilité quant à l établissement, au maintien et à la surveillance du système de contrôle interne. Le client doit procéder à une évaluation afin de choisir, parmi vos recommandations, celles qui seront mises en œuvre et confier la responsabilité des activités de vérification interne à un employé compétent (de préférence un haut dirigeant). 12. Je fournis des services de fiscalité à un client de services de certification. Est-ce permis? Oui. Les services de fiscalité liés à la conformité, la planification, les opinions fiscales en bonne et due forme et l assistance dans le cadre du règlement de litiges fiscaux, ne portent généralement pas atteinte à l indépendance. Lorsqu il représente un client auprès de l Agence du revenu du Canada, ou tout autre tiers, le membre doit éviter de faire valoir le point de vue de son client au détriment de sa propre objectivité et de son jugement professionnel, car il en découlerait alors un risque lié à la représentation. Parmi les sauvegardes pouvant être mises en place dans ce genre de situation, mentionnons le fait d avoir recours à un employé du cabinet qui n est pas membre de l équipe de certification, de s assurer que le client prenne des décisions éclairées et de consigner l information pertinente en dossier. Page 8 de 11
13. Le total des honoraires généré par un seul client de services de certification représente une proportion importante du total de mes honoraires. Est-ce permis? Oui, quoique la dépendance à l égard du client en question et la crainte de le perdre peut créer un risque lié à l intérêt personnel. Parmi les sauvegardes pouvant être mises en place pour ramener la menace à un niveau acceptable, mentionnons les suivantes : discuter de l importance et de la nature des honoraires avec le comité de vérification ou, en l absence de comité de vérification, avec les responsables de la gouvernance; prendre des mesures pour réduire la dépendance à l égard de ce client; mettre en place un contrôle externe de la qualité; consulter un tiers, par exemple un collègue ou le membre conseiller de votre association provinciale. 14. Je fournis des conseils ou de l assistance à un client en vue de l aider à obtenir du financement. Est-ce permis? Oui, car vous ne prenez pas une décision de gestion au nom de votre client. 15. Je fournis à mon client des curriculum vitæ qui ont été déposés à mon bureau en vue de pourvoir un poste spécifique. J ai d abord communiqué par téléphone avec les candidats pour leur demander s ils consentaient à ce que je transmette leur CV à mon client. Le client a décidé d engager l un des candidats. Est-ce permis? Si le client prend la décision en ce qui concerne le recrutement et que le poste à pourvoir n est pas un poste de direction, cette pratique est normalement permise. En revanche, s il s agit d un poste de direction, votre indépendance se trouve compromise. Des sauvegardes comme la consultation du client, le consentement du client et la prise de décision par le client et la consignation en dossier des éléments pertinents sont cruciales. 16. Dois-je prévoir le remplacement de l associé responsable d une mission de vérification visant un client de longue date? Cette situation crée inévitablement un risque de familiarité. La rotation est recommandée mais elle n est pas obligatoire lorsque le client n est pas une entité cotée. Si la rotation n est pas possible, il est essentiel que le dossier soit révisé par un collègue qui n a pas participé à la vérification ou qu il soit révisé dans le cadre des inspections professionnelles périodiques menées par l Association. Encore une fois, une documentation étoffée du consentement fourni par le client est vitale. Page 9 de 11
Dispositions transitoires Les règles R202 à R202.3 du Code des principes d éthique et règles de conduite [CPERC] des CGA, et la Norme sur l indépendance connexe, entrent en vigueur : a) en ce qui concerne une mission de certification visant une période donnée d un client, à la première période ouverte après la plus éloignée des deux dates suivantes : le 31 décembre 2004 ou le 31 décembre de l année au cours de laquelle la Norme est adoptée par une association provinciale; b) en ce qui concerne toute autre mission de certification et toute mission visant la publication d un rapport sur les résultats de l application de procédés de vérification spécifiés, pour toute mission commencée après la plus éloignée des deux dates suivantes : le 31 décembre 2004 ou le 31 décembre de l année au cours de laquelle la Norme est adoptée par une association provinciale, sous réserve des dispositions transitoires suivantes qui sont applicables. 1. Prestation de services autres que de certification Les services autres que de certification visés aux paragraphes 4.63 à 4.123 de la Norme sur l indépendance des CGA ne comprennent pas un service dont la prestation n est pas terminée avant la plus éloignée des dates suivantes : le 1 er janvier 2005 ou le 1 er janvier de l année qui suit l année au cours de laquelle la Norme sur l indépendance des CGA est adoptée par une association provinciale si : a) à la plus éloignée des dates suivantes : le 31 décembre 2004 ou le 31 décembre de l année au cours de laquelle la Norme est adoptée par une association provinciale, le membre ou le cabinet est lié par un contrat visant la prestation du service; b) la prestation du service est terminée avant la plus éloignée des deux dates suivantes : le 1 er janvier 2006 ou le 1 er janvier de l année qui suit l année au cours de laquelle la Norme est adoptée par une association provinciale; c) la prestation du service par le membre ou le cabinet n aurait pas contrevenu à la règle R202.1 du CPERC comme formulée avant la plus éloignée des dates suivantes : le 1 er janvier 2006 ou le 1 er janvier de l année qui suit l année au cours de laquelle la Norme est adoptée par une association provinciale. 2. Préapprobation de services de vérification et de services autres que de vérification Le paragraphe 4.62 de la Norme sur l indépendance des CGA ne s applique pas à un service professionnel dont la prestation n est pas terminée avant la plus éloignée des dates suivantes : le 1 er janvier 2005 ou le 1 er janvier de l année qui suit l année au cours de laquelle la Norme est adoptée par une association provinciale si : a) à la plus éloignée des dates suivantes : le 31 décembre 2004 ou le 31 décembre de l année au cours de laquelle la Norme est adoptée par une association provinciale, le membre ou le cabinet est lié par un contrat visant la prestation du service; b) la prestation du service est terminée avant la plus éloignée des deux dates suivantes : le 31 décembre 2005 ou le 31 décembre de l année au cours de laquelle la Norme est adoptée par une association provinciale. Page 10 de 11
3. Liens d emploi Les dispositions du paragraphe 4.54 de la Norme sur l indépendance des CGA relatives aux liens d emploi ne s appliquent pas aux liens d emploi établis par une personne avant la plus éloignée des dates suivantes : le 1 er janvier 2005 ou le 1 er janvier de l année qui suit l année au cours de laquelle la Norme est adoptée par une association provinciale. 4. Rémunération des associés en vérification Le paragraphe 4.127 de la Norme sur l indépendance des CGA ne s applique pas à la rémunération d un associé en vérification pour l exercice de son cabinet qui englobe la plus éloignée des dates suivantes : le 31 décembre 2004 ou le 31 décembre de l année au cours de laquelle la Norme est adoptée par une association provinciale. 5. Rotation des associés en vérification Malgré les exigences du paragraphe 4.61 de la Norme sur l indépendance des CGA : a) un associé responsable de mission peut continuer d exercer ce rôle pour un client donné jusqu au deuxième exercice du client, inclusivement, ouvert après la plus éloignée des deux dates suivantes : le 31 décembre 2004 ou le 31 décembre de l année au cours de laquelle la Norme est adoptée par une association provinciale, même s il a exercé ce rôle ou le rôle de responsable du contrôle de la qualité de la mission pendant cinq ans ou plus avant ce deuxième exercice; b) un responsable du contrôle de la qualité d une mission peut continuer d exercer ce rôle pour un client donné jusqu au troisième exercice du client, inclusivement, ouvert après la plus éloignée des deux dates suivantes : le 31 décembre 2004 ou le 31 décembre de l année au cours de laquelle la Norme a été adoptée par une association provinciale, même s il a exercé ce rôle ou le rôle d associé responsable de mission pendant cinq ans ou plus avant ce troisième exercice; c) un associé visé à l alinéa 4.61 a) de la Norme sur l indépendance des CGA peut continuer d exercer ce rôle pendant au plus sept ans après la plus éloignée des deux dates suivantes : le 31 décembre 2004 ou le 31 décembre de l année au cours de laquelle la Norme a été adoptée par une association provinciale, même s il a exercé ce rôle pendant sept ans ou plus avant l exercice du client ouvert après le 31 décembre 2004 ou le 31 décembre de l année au cours de laquelle la Norme a été adoptée par une association provinciale; d) un membre peut commencer à exercer le rôle d associé responsable de mission pour un client donné avant la fin du deuxième exercice du client ouvert après la plus éloignée des deux dates suivantes : le 31 décembre 2004 ou le 31 décembre de l année au cours de laquelle la Norme est adoptée par une association provinciale, et peut continuer d exercer ce rôle pendant cinq ans, peu importe le nombre d années, le cas échéant, pendant lesquelles il a été auparavant responsable du contrôle de la qualité de la mission pour ce client. Avis important : Les cabinets de CGA exerçant l expertise comptable inscrits au Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) pourront choisir d appliquer la Norme sur l indépendance des CGA plutôt que la norme sur l indépendance de L Institut Canadien des Comptables Agréés lorsque la norme des CGA sera en vigueur dans leur province ou territoire. Page 11 de 11