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RAPPORT I Organisation internationale du Travail COMMISSION DU BATIMENT, DU GÉNIE CIVIL ET DES TRAVAUX PUBLICS DEUXIÈME SESSION ROME, 1949 RAPPORT GÉNÉRAL Première question à l'ordre du jour 37337 GENÈVE Bureau international du Travail 1949

IMPBIMEBIES POPULAIRES, GENEVE (SUISSE)

TABLE DES MATIÈRES Pages INTRODUCTION 1 CHAPITBE PREMIER : Suite donnée aux conclusions de la première session de la Commission 3 A. Action du Bureau international du Travail 3 Décisions prises par le Conseil d'administration 3 Création du Comité des commissions d'industrie fi Observations générales sur les dispositions prises par le Bureau pour procéder aux études et enquêtes proposées par la Commission 6 Etude sur les congés annuels payés dans l'industrie de la construction 8 B. Mesures prises par les gouvernements et par l'industrie... 31 Observations générales 31 Production 31 Recrutement et formation professionnelle 32 Stabilisation de l'emploi 33 - Congés payés annuels 33 Relations professionnelles 33 Sécurité et hygiène 33 Sécurité sociale 34 Stabilisation des gains 36 Rémunération à la productivité 36 Réduction de la durée hebdomadaire du travail 39 CHAPITRE II : Evénements et progrès récents 43 A. Modernisation de l'industrie 43 Organisation des recherches 44 Matériaux de construction 46 Normalisation 50 Typification modulaire 51 Codes de construction 53 Industrialisation du bâtiment 55 B. Conditions de travail 59 Sécurité 69 Santé et bien-être 69 Stabilisation des gains 72 Règlement des conflits de compétence aux Etats-Unis... 84

INTRODUCTION La première session de la Commission du bâtiment, du génie civil et des travaux publics de l'o. I. T. a eu lieu à Bruxelles du 25 novembre au 3 décembre 1946, conformément aux décisions prises par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à ses 96 me et 98 me sessions (Paris, octobre 1945, et Montréal, mai 1946). Cette session a été présidée par M. Hacke, membre de la délégation gouvernementale des Pays-Bas. Au total, 130 personnes, représentant 19 Etats Membres, soit 105 délégués titulaires, 24 conseillers techniques et 1 observateur, ont pris part aux travaux de cette première session. Au cours de la première partie de la session, un débat général s'est engagé sur l'ensemble des problèmes de l'industrie de la construction, sur la base d'un rapport préliminaire établi par le Bureau international du Travail 1. A l'issue de ce débat, la Commission a décidé de créer trois sous-commissions : une sous-commission des problèmes généraux de la production et de la reconstruction; une sous-commission des conditions de travail et une sous-commission des relations professionnelles. Chaque sous-commission a présenté à la Commission un rapport et des résolutions qui ont été finalement adoptés par celle-ci. Les résolutions proposées par la sous-commission des problèmes généraux de la production et de la reconstruction portaient sur les programmes de travaux, la production, les problèmes de reconstruction, le recrutement et la formation professionnelle, et la stabilisation de l'emploi. La sécurité et l'hygiène, la sécurité sociale, la durée quotidienne du travail et les méthodes de rémunération, la durée hebdomadaire du travail, les congés payés annuels, la stabilisation de l'emploi et des gains, les habitations rurales ont fait l'objet de résolutions de la part de la sous-commission des conditions de travail. Enfin, la sous-commission des relations professionnelles a proposé des résolutions concernant la paix industrielle, la collaboration dans l'industrie de la construction, l'établissement de commissions nationales dans l'industrie de la 1 Cf. Commission du bâtiment, du génie civil et des travaux publics : Rapport préliminaire, Doc. IC/C/7/1 (B.I. T., Montréal, 1946).

2 RAPPORT GÉNÉRAL construction et les études à entreprendre par le Bureau international du Travail sur les relations professionnelles. Après avoir pris connaissance des débats qui ont eu lieu au cours de la première session de la Commission et des conclusions auxquelles celle-ci a abouti, le Conseil d'administration, lors de sa 102 me session (Genève, juin-juillet 1947), a fixé comme suit l'ordre du jour de la deuxième session : 1. Rapport général. 2. Instabilité de l'emploi dans l'industrie de la construction. 3. Recrutement et formation professionnelle dans l'industrie de la construction. 4. Relations professionnelles. Le Conseil d'administration a, en outre, précisé que le Rapport général porterait notamment sur les points suivants : a) Mesures prises dans les différents pays pour donner suite aux décisions de la première session; b) Dispositions prises par le Bureau international du Travail pour effectuer les études et les enquêtes proposées par la Commission; c) Evénements et progrès récents qui ont eu lieu dans l'industrie en question. Des rapports distincts ont été préparés par le Bureau sur les questions 2, 3 et 4 de l'ordre du jour. Quant au Rapport général, il comprend deux chapitres. Le premier est consacré aux mesures prises par le Bureau international du Travail et par les différents pays pour donner suite aux conclusions adoptées par la Commission à sa première session. Le second chapitre expose les événements qui se sont produits et les progrès qui ont été réalisés dans l'industrie de la construction depuis la première session de la Commission.

CHAPITRE PREMIER. SUITE DONNÉE AUX CONCLUSIONS DE LA PREMIÈRE SESSION DE LA COMMISSION A. Action du Bureau international du Travail DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Conformément à la procédure établie pour les Commissions d'industrie, le Bureau international du Travail a transmis au Conseil d'administration, lors-de sa 101 me session (Genève, mars 1946), les résolutions adoptées à la première session de la Commission du bâtiment, du génie civil et des travaux publics (Bruxelles, novembre-décembre 1946) 1. Les conclusions de la Commission ayant été examinées par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, le Directeur général était autorisé à communiquer aux gouvernements le texte des résolutions adoptées par la Commission. En donnant suite à cette décision du Conseil d'administration, le Directeur général a attiré l'attention des gouvernements sur les textes suivants adoptés par la Commission : 1) la déclaration de principe concernant les relations professionnelles ; 2) la résolution sur la paix industrielle; 3) la résolution sur la collaboration dans l'industrie de la construction ; 4) la résolution sur l'établissement de commissions nationales dans l'industrie de la construction; 5) les passages de la résolution sur les conditions générales de travail se rapportant à la sécurité, à l'hygiène, à la sécurité sociale, à la durée journalière du travail et aux méthodes de rémunération, à la stabilisation de l'emploi et des gains; 6) la déclaration concernant les problèmes de la production et de la reconstruction dans l'industrie de la construction; 1 Cf. Document G. B. 101/9/2, 5 mars 1947.

4 RAPPORT GÉNÉRAL 7) la résolution relative aux programmes de travaux; 8) la résolution relative à la production; 9) la résolution relative aux problèmes de la reconstruction; 10) la résolution relative au recrutement et à la formation professionnelle de la main-d'œuvre; 11) la résolution relative à la stabilisation de l'emploi dans l'industrie de la construction. Le Directeur général a également transmis certains de ces textes au Conseil économique et social des Nations Unies. En effet, la Commission, dans certaines des résolutions adoptées, avait suggéré qu'une action soit entreprise par des organisations internationales autres que l'o. I. T. C'est ainsi qu'elle a exprimé le désir que la Commission mixte de l'o. I. T. et de l'organisation mondiale de la santé porte une attention particulière aux problèmes d'hygiène dans l'industrie de la construction. D'autre part, dans la résolution concernant les problèmes de la reconstruction, la Commission avait invité le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à attirer l'attention des organismes internationaux compétents sur la nécessité d'orienter rationnellement les courants. commerciaux pour permettre une meilleure distribution des matériaux nécessaires à l'industrie 1. La Commission avait également invité le Conseil d'administration du B. I. T. à établir, en coopération avec les institutions internationales compétentes, des statistiques se rapportant aux besoins, aux ressources matérielles, aux disponibilités de main-d'œuvre et à la capacité de production de l'industrie de la construction. Le Directeur général a, en outre, informé les gouvernements de l'ordre du jour de la deuxième session. En ce qui concerne le Rapport général, les gouvernements ont été invités à faire parvenir au Bureau des informations concernant les mesures qu'ils avaient prises ou avaient l'intention de prendre au sujet des résolutions adoptées à la première session de la Commission, en même temps qu'ils répondraient aux questionnaires que leur adresserait le Bureau concernant deux des questions inscrites à l'ordre du jour. Peu de gouvernements ayant fait parvenir des informations sur les mesures qu'ils ont décidées pour donner suite aux résolutions adoptées par la Commission à sa première session, le Bureau a puisé ces informations aux sources les plus diverses afin de renseigner la Commission sur les dispositions prises à cet égard par les gouver- 1 Cette résolution a été reproduite dans le document E/587 du Conseil économique et social des Nations Unies, 11 oct. 1947.

SUITE DONNÉE AUX CONCLUSIONS DE LA PREMIÈRE SESSION 5 nements, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs. CRÉATION DU COMITÉ DES COMMISSIONS D'INDUSTRIE Il importe de porter à la connaissance de la Commission du bâtiment, du génie civil et des travaux publics que le Conseil d'administration, à sa 103 me session (Genève, décembre, 1947), a décidé la création d'un Comité des commissions d'industrie. Depuis 1945, les huit commissions d'industrie de l'o. I. T. industrie charbonnière, transports internes, industries mécaniques, fer et acier, textile, pétrole, bâtiment, génie civil et travaux publics, industries chimiques ont toutes, à deux exceptions près, tenu déjà deux sessions. Les comptes rendus des travaux des sessions des commissions d'industrie font ressortir l'intense activité de celles-ci et l'importance considérable de leurs travaux. Le Conseil d'administration a constaté qu'il lui était très difficile d'examiner directement l'ensemble des recommandations, résolutions et mémoires qui lui sont transmis par les diverses commissions. Pour ne pas retarder inutilement l'examen des conclusions des travaux des commissions, il a donc créé un Comité des commissions d'industrie, composé de neuf de ses membres (trois membres gouvernementaux, trois membres employeurs et trois membres travailleurs). Le Comité a pour mandat de procéder à l'examen préalable des conclusions des commissions d'industrie en vue de leur présentation au Conseil d'administration ; d'examiner le programme des activités futures des commissions d'industrie; de présenter au Conseil des suggestions en vue d'établir graduellement une procédure permettant aux commissions d'industrie de répondre pleinement aux fins qui leur sont assignées; enfin, de définir le rôle que peuvent jouer les commissions d'industrie dans le cadre général de l'organisation internationale du Travail. En principe, le Comité des commissions d'industrie siège avant les sessions mêmes du Conseil d'administration, auquel il soumet des propositions concernant les conclusions des travaux des diverses commissions d'industrie. Parmi les principales décisions prises par le Conseil d'administration à la suite des premières réunions du Comité des commissions d'industrie, il convient d'attirer l'attention de la Commission du bâtiment, du génie civil et des travaux publics sur celles qui concernent le champ d'activité des commissions d'industrie; ces décisions seront portées à la connaissance des délégués par un document spécial.

6 - RAPPORT GÉNÉRAL En délimitant le champ d'activité des diverses commissions, le Conseil d'administration a voulu faciliter leur tâche, en leur fournissant les directives indispensables pour orienter leurs travaux de la façon la plus efficace, dans l'intérêt des industries qu'elles représentent. OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LES DISPOSITIONS PRISES PAR LE BUREAU POUR PROCÉDER AUX ÉTUDES ET ENQUÊTES PROPOSÉES PAR LA COMMISSION Dans leurs rapports 1, les trois sous-commissions de la Commission du bâtiment, du génie civil et des travaux publics ont proposé une série d'études et d'enquêtes au Bureau international du Travail. Ces propositions ont été retenues par la Commission et soumises ensuite au Conseil d'administration. Les études et les enquêtes proposées par la Commission concernent les questions suivantes : 1) Les méthodes employées dans les divers pays pour accroître la productivité de l'industrie et les rendements individuels; 2) Les instituts de recherche poursuivant des études sur les matériaux de construction et les méthodes nouvelles de construction, y compris la méthode dite de préfabrication; 3) Les méthodes de formation professionnelle et d'apprentissage; 4) La pratique suivie en matière de congés payés; 5) Les accords concernant les conditions de travail et les méthodes de fixation des salaires dans l'industrie de la construction, et l'application de ces accords; 6) La réglementation et la pratique du salaire hebdomadaire garanti dans les divers pays; 7) Les risques particuliers à l'industrie de la construction qui ne sont pas encore visés par la réglementation internationale; les diverses questions concernant l'hygiène, comme l'eau potable, les lavabos, les vestiaires, les réfectoires, les dortoirs, etc. ; 8) Le rôle que les gouvernements, les employeurs et les travailleurs jouent respectivement dans l'industrie de la construction et les relations professionnelles dans cette industrie; 9) Les méthodes auxquelles les divers pays ont eu recours pour établir les relations entre employeurs et travailleurs dans l'indus- 1 Commission du bâtiment, du génie civil et des travaux publics : Compte rendu de la première session (Genève, 1948).

SUITE DONNÉE AUX CONCLUSIONS DE LA PBEMIÈRE SESSION 7 trie de la construction, en tenant compte, notamment, des points suivants : a) méthodes d'établissement des conventions collectives entre employeurs et travailleurs ; b) commissions mixtes ; c) méthodes tendant à assurer le respect des conventions collectives, tant par les employeurs que par les travailleurs ; d) méthodes tendant à éviter les conflits de compétence entre les différentes organisations syndicales existant dans l'industrie; 10) Les habitations rurales. En fixant l'ordre du jour de la deuxième session de la Commission, le Conseil d'administration a tenu compte des propositions de la Commission relatives aux études et enquêtes à effectuer. La troisième question à l'ordre du jour le recrutement et la formation professionnelle 1 comporte évidemment l'examen des problèmes de formation professionnelle et d'apprentissage et des expériences réalisées dans ce domaine par les divers pays. Il en est de même des points 8 et 9 se rapportant aux relations professionnelles. En effet, le rapport 8 rédigé au sujet de la quatrième question inscrite à l'ordre du jour traite des problèmes soulevés par la sous-commission des relations professionnelles. En ce qui concerne les congés payés dans l'industrie de la construction, le Bureau a fait parvenir un questionnaire aux divers pays et les résultats de cette consultation figurent plus loin, dans le présent chapitre. Quant aux instituts de recherche poursuivant des études et aux méthodes nouvelles de construction, le Bureau, en raison du vaste programme qui lui a été tracé par la Commission, n'a pas été en mesure de procéder immédiatement à toutes les études proposées par celle-ci. Notons toutefois que la Commission trouvera des renseignements fragmentaires dans le chapitre II du présent rapport, où sont examinées brièvement quelques-unes des dispositions prises dans certains pays pour moderniser l'industrie de la construction. Il en est de même en ce qui concerne certains aspects de la sécurité et de l'hygiène dans le bâtiment. Au sujet du salaire hebdomadaire garanti, il importe de souligner que la question a été également soulevée par la Commission des.industries mécaniques et la Commission du fer et de l'acier au cours de leur deuxième session, à Stockholm, en 1947 3. D'autre part, la question des salaires ayant été inscrite à l'ordre du jour de 1 Cf. Rapport III : Recrutement et formation professionnelle (Genève, 1948). 2 Cf. Rapport IV : Relations professionnelles (Genève, 1948). 3 Cf., notamment, Commission du fer et de l'acier, 2 me session : Garantie d'un revenu minimum (Genève, 1947).

8 RAPPORT GÉNÉRAL la 31 me session de la Conférence internationale du Travail (San- Francisco, 1948), le Bureau a traité de la garantie du salaire dans l'un des rapports élaborés à cette occasion *. La Conférence a adopté également une résolution sur le salaire garanti, résolution dont il sera question dans la partie B du présent chapitre, sous le titre «Stabilisation des gains». Notons, enfin, que la Conférence internationale du Travail a invité le Conseil d'administration à inscrire la question du salaire garanti à l'ordre du jour d'une session prochaine de la Conférence. Entre temps, la Conférence a également demandé au Conseil d'administration de prévoir l'examen, par les commissions d'industrie appropriées de PO. I. T., des méthodes permettant l'application progressive à leurs industries respectives du principe du salaire garanti, y compris les méthodes tendant à supprimer les interruptions temporaires ou les fluctuations qui se produisent dans le fonctionnement de l'entreprise ou dans l'emploi. S'il n'a pas été possible au Bureau international du Travail de procéder immédiatement à toutes les études et enquêtes, couvrant un domaine très vaste, qu'avait proposées la Commission du bâtiment, du génie civil et des travaux publics, celle-ci reconnaîtra que le Bureau a donné suite aux demandes qui lui ont paru présenter un caractère d'urgence, quitte pour la Commission à préciser de nouveau ses propositions en la matière, compte tenu des problèmes qui se posent aujourd'hui dans l'industrie. ETUDE SUR LES CONGÉS ANNUELS PAYÉS DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION Avant la guerre de 1914-1918, les congés annuels payés étaient réservés presque exclusivement aux fonctionnaires des administrations centrales et communales, aux employés et aux travailleurs intellectuels. Ce n'est qu'au cours des années qui ont suivi cette première conflagration mondiale qu'un mouvement s'est véritablement généralisé pour faire bénéficier les ouvriers comme les autres travailleurs de périodes de repos pendant lesquelles leur salaire continuerait de leur être versé. On commençait en même temps à considérer l'octroi de congés annuels payés non plus comme une manifestation de la bienveillance patronale, mais comme un droit du travailleur. Pendant la dernière guerre, une pénurie aiguë de main-d'œuvre, s'accompagnant dans certains pays de la nécessité 1 Conférence internationale du Travail, 31 me session, San-Francisco, 1948, Rapport VI a) : Salaires : Rapport général (Genève, 1948).

SUITE DONNÉE AUX CONCLUSIONS DE LA PREMIÈRE SESSION 9 de porter la production à son maximum et, partant, de disposer de travailleurs actifs et en bonne santé devait donner une impulsion nouvelle à un mouvement déjà fermement établi. L'habitude d'accorder des congés payés à toutes les catégories de travailleurs s'est ainsi rapidement développée, supprimant à la fois une injustice et une fâcheuse distinction entre employés et ouvriers; c'est là l'un des traits marquants de l'évolution sociale récente. Le droit de chaque travailleur à un congé payé annuel est donc généralement admis, mais les modalités d'application varient. Dans certains pays, on utilise principalement la voie législative; dans d'autres, ce sont les conventions collectives qui jouent en cette matière le rôle principal. Parfois encore, les deux méthodes coexistent. En Australie et en Nouvelle-Zélande, les congés payés font l'objet de sentences arbitrales, en plus des dispositions législatives et des clauses des conventions collectives. Les contrats de travail privés et la coutume ne sont pas, par ailleurs, d'importance négligeable à cet égard. Il ne suffit pas, dans le cas de la législation, que ses dispositions englobent des catégories étendues de travailleurs pour que tous ceux-ci aient droit automatiquement à un congé payé. Certaines conditions doivent être remplies par les bénéficiaires, et l'une des stipulations les plus fréquentes impose au travailleur une période déterminée (souvent un an) pendant laquelle il aura dû être au service du même employeur. Une exigence de cette nature protège les intérêts de l'employeur et contribue à la stabilité de l'emploi. Il semble que dans nombre d'industries cela ne soit pas une condition injuste, à condition que les travailleurs soient garantis contre tout congédiement arbitraire avant l'expiration du délai légal pour l'obtention du congé; il est cependant évident qu'une telle procédure ne peut s'appliquer à une industrie T>ù l'emploi est saisonnier ou est interrompu pour une raison quelconque, ou lorsque les travailleurs sont obligés, sans faute de leur part, de changer d'employeur a~u cours de l'année qui entre en compte pour l'attribution du congé. Dans ces cas, les travailleurs ne pourraient que rarement, en effet, remplir les conditions prescrites et bénéficier des congés payés. Or, l'industrie de la construction appartient précisément à ces branches d'activité et ses travailleurs sont souvent, et uniquement en raison de la nature de leur emploi, privés de congés payés qui sont devenus pratique courante dans d'autres métiers plus stables. Le fait pourrait être invoqué que, dans l'industrie de la construction, le travail subit de fréquentes interruptions et que, par conséquent, le besoin d'une période de

10 RAPPORT GÉNÉRAL repos est moins évident que dans une industrie où le travail s'effectue d'une manière tout à fait continue. Quoi qu'il en soit, on ne saurait comparer les arrêts irréguliers et inattendus du travail dans la construction à une période déterminée de vacances annuelles, que le travailleur peut exiger comme un dû et pour laquelle il peut à l'avance faire des projets, puisqu'il est assuré de toucher son salaire pendant ce temps. La question des congés payés dans les industries soumises à des conditions particulières a été discutée, entre autres aspects du problème, par la commission des congés payés, à la 20 me session de la Conférence internationale du Travail, en 1936. A la suite de ses travaux, la Conférence a adopté une convention et une recommandation sur la question; il semble intéressant de citer ici deux des suggestions relatives aux emplois sujets à interruptions dont la Conférence a recommandé aux Etats Membres la prise en considération : Dans les emplois où le travail ne se poursuit pas d'une façon régulière toute l'année, la condition de continuité du service devrait être considérée comme remplie lorsque l'intéressé a effectué un certain nombre de jours de travail au cours d'une période déterminée. Et: Le congé devrait être acquis après une période d'un an accompli chez le même employeur ou chez plusieurs employeurs. Chaque gouvernement prendra des mesures efficaces pour que les charges résultant de l'octroi du congé ne pèsent pas entièrement sur le dernier employeur 1. Les difficultés pratiques qui accompagnent l'octroi de congés payés dans les industries à emploi irrégulier ont été constatées dans une résolution adoptée par la Commission du bâtiment, du génie civil et des travaux publics, lors de sa session de Bruxelles en 1946. La Commission a demandé au Bureau de procéder à une enquête sur les pratiques adoptées à l'égard des travailleurs du bâtiment, et c'est en exécution de ce mandat que l'on s'efforcera, dans les pages qui vont suivre, d'exposer les méthodes adoptées par les différents pays pour assurer des congés aux travailleurs de l'industrie de la construction et les moyens par lesquels ont été surmontées, dans nombre de pays, les difficultés suscitées par les fluctuations de l'emploi, caractéristiques de cette branche d'activité. 1 B. I. T. : Bulletin officiel, vol. XXI, n 3, 31 août 1936, p. 133 : Recommandation concernant les congés annuels payés.

SUITE DONNÉE AUX CONCLUSIONS DE LA PREMIÈRE SESSION 11 Législation générale Dans un grand nombre de pays, la législation sur les congés payés est de portée générale et s'applique à l'industrie dans son ensemble ; elle vise donc les travailleurs du bâtiment, du génie civil et des travaux publics. Dans certains de ces pays, comme on l'a noté plus haut, il n'a pas encore été prévu de dispositions pour que, dans le cadre de cette législation générale, les travailleurs du bâtiment soient assurés de ne pas se voir privés de congés par suite de la difficulté qu'ils éprouvent à satisfaire à la condition de stage prescrite par la loi. Dans d'autres pays, la législation semble suffisamment souple pour permettre aux ouvriers de la construction de bénéficier de congés payés tout comme les travailleurs des autres branches industrielles. Dans ces pays, le droit au congé payé est créé après une période de service relativement courte; ou bien il existe des arrangements selon lesquels le travailleur jouit, en vertu de son droit au congé, d'une créance augmentant chaque semaine et sur laquelle un changement dans la personne de l'employeur n'a pas d'effet résolutoire. Seules les législations générales de ce type seront ici prises en considération, car, dans un rapport spécialement consacré au bâtiment, au génie civil et aux travaux publics, il y aurait peu de sens à tenir compte de la multitude des lois existantes qui prévoient des congés payés pour l'industrie dans son ensemble sans que les travailleurs des branches d'activité citées plus haut puissent s'en prévaloir dans la pratique. On trouvera ci-après une brève analyse de la législation générale concernant les congés annuels payés qui est en vigueur dans un certain nombre de pays et semble s'appliquer aux travailleurs du bâtiment, du génie civil et des travaux publics. En Belgique, l'arrêté-loi du 3 janvier 1946 relatif aux vacances annuelles des travailleurs salariés s'applique, d'une manière générale, à toutes les personnes qui sont liées par un contrat de louage de leurs services ou un contrat d'apprentissage, y compris les travailleurs de la construction. Il énonce les principes essentiels qui visent l'octroi de congés payés, tout en laissant la latitude nécessaire pour les adapter aux besoins particuliers des différentes branches de l'activité industrielle. Des règles pour son application aux diverses industries sont contenues dans des dispositions législatives agréées par la commission paritaire compétente. La durée des vacances annuelles prévue par cet arrêté-loi est proportionnelle à la période des services que ceux-ci soient con-

12 RAPPORT GÉNÉRAL tinus ou non qui est effectuée au cours de l'exercice de vacances ; elle ne peut être inférieure à six jours pour chaque période de douze mois de travail. En vertu de l'arrêté-loi du 16 juin 1947, cette durée est triplée ou doublée selon que le travailleur est âgé de moins de dix-huit ans ou de moins de vingt et un ans. Un arrêté-loi en date du 16 février 1946, portant application de l'arrêté-loi du 3 janvier 1946, prévoit que la durée des vacances annuelles sera fixée en conformité du barème suivant : six jours pour 275 jours de travail ; cinq jours pour 226 à 274 jours de travail ; quatre jours pour 176 à 225 jours de travail; trois jours pour 126 à 175 jours de travail; deux jours pour 76 à 125 jours de travail; un jour pour 25 à 75 jours de travail, et une demi-journée pour 15 à 24 jours de travail. Les journées d'absence, jusqu'à concurrence d'un nombre maximum spécifié, pour raison de maladie, de service militaire ou d'accident, sont comptées comme journées de travail. Le nombre de jours de vacances peut être augmenté pour les travailleurs de certaines branches de l'industrie, en accord avec la commission paritaire compétente, et il est prévu que l'employeur versera une cotisation supplémentaire proportionnelle. Aucune décision n'a été prise par la Commission paritaire nationale de l'industrie du bâtiment en vue d'augmenter la durée des vacances annuelles des travailleurs de cette industrie. D'après l'arrêté-loi du 16 février 1946, la somme à payer par l'employeur est obtenue en comptant pour chaque jour de vacances dû à l'ouvrier une somme représentant le salaire journalier moyen touché dans la dernière quinzaine de mars de l'année durant laquelle les vacances sont prises; si l'intéressé n'a pas travaillé pendant cette période, on tient compte des quinze derniers jours de travail ayant précédé le 31 mars. Cependant, l'arrêté-loi du 14 juin double cette somme, qui est soumise à une déduction de 6 pour cent. Le paiement des vacances annuelles prévues par l'arrêtéloi du 28 décembre 1944 est assuré par une cotisation de l'employeur, comprise dans les cotisations globales de sécurité sociale *. L'Office national de sécurité sociale transmet les sommes perçues à la Caisse nationale des vacances annuelles, qui les répartit entre diverses caisses de vacances particulières, parmi lesquelles se trouve celle du bâtiment et du génie civil. Cette caisse a été créée par un arrêtéloi du 6 juillet 1939; elle est chargée de rémunérer les vacances annuelles des travailleurs du bâtiment. La loi sur les vacances, d'application générale, prévoit que celles-ci doivent être prises 1 Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs {Série législative, 1944, Belg. 2).

SUITE DONNÉE AUX CONCLUSIONS DE LA PREMIÈRE SESSION 13 entre le 31 mai et le 31 octobre, à moins que l'ouvrier ne formule un autre désir. L'époque exacte est fixée d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur ou, si l'employeur désire que tout le personnel de son entreprise prenne les congés en même temps, par un accord entre l'employeur et l'organisation représentant la majorité des travailleurs. Au Canada, le parlement fédéral n'est compétent en matière de législation du travail que pour autant qu'il s'agisse de transports et communications internationaux ou interprovinciaux, en dehors de quoi le pouvoir de légiférer sur les conditions du travail est du ressort des gouvernements provinciaux. Le gouvernement fédéral ne peut donc régler la question des congés payés dans l'industrie de la construction que pour les travailleurs à son service. Les travaux de construction effectués pour le compte du gouvernement fédéral, tels que les travaux publics, font normalement l'objet d'adjudications. D'après la loi de 1935 sur les justes salaires et les heures de travail, tout entrepreneur travaillant pour le compte du gouvernement fédéral soit à la construction, soit à la démolition, est tenu d'observer les conditions de travail en vigueur dans la localité où l'ouvrage est exécuté. L'octroi de congés payés aux ouvriers d'un entrepreneur privé travaillant pour le compte du gouvernement fédéral dépend donc uniquement de la pratique du lieu où le travail est effectué. Dans différentes provinces canadiennes, des congés payés sont accordés en vertu de la loi à l'ensemble des travailleurs, y compris ceux de la construction; c'est le cas pour l'alberta, la Colombie britannique 1, le Manitoba, l'ontario et la Saskatchewan. La situation dans la province de Québec fait l'objet d'un exposé qu'on trouvera plus loin 2. Dans l'alberta, une ordonnance spéciale 3 règle la question des congés des travailleurs de la construction. Dans l'ontario, la question fait l'objet de règlements d'application de la loi générale *. Au Manitoba, les conditions attachées à l'octroi d'un congé payé sont telles qiae beaucoup de travailleurs, obligés de passer d'un emploi à l'autre en raison du caractère saisonnier de certaines industries, telles que celle de la construction, n'en retirent probablement pas grand avantage. En Saskatchewan, il est accordé un congé de deux semaines après une année de services continus. Le paiement est prévu d'une allocation de congé propor- 1 Cf. p. 18. 2 Cf. p. 22. 3 Cf. p. 19. «Cf. p. 19.

14 RAPPORT GÉNÉRAL tionnelle à la durée du service si celui-ci prend fin pendant l'année. D'autre part, l'employeur peut, en accord avec le travailleur, payer à celui-ci un jour de congé par mois de service si ce dernier est de moins d'une année. Au Danemark, la loi du 13 avril 1938 sur les congés payés prévoit des vacances à raison d'un jour par mois passé^au service de l'entreprise. Si l'emploi dure moins d'un mois, la durée du congé acquis est proportionnelle à la période du service, et ce n'est que si celle-ci est inférieure à une semaine que le droit au congé tombe complètement. La durée totale du congé auquel a droit chaque travailleur est calculée sur la base des périodes d'emploi écoulées pendant l'exercice annuel entrant en compte pour l'octroi du congé, c'est-à-dire du 1 er avril au 31 mars. Le congé doit en principe être pris en une seule fois, entre le 2 mai et le 30 septembre, les dates exactes étant fixées par l'employeur. Les absences ayant pour cause une maladie, un accident, le congé annuel ou le service militaire n'interrompent pas la continuité du service. L'indemnité de congés est égale à 4 pour cent de la rémunération due pour la période de travail au titre de laquelle le congé est accordé. Dans l'industrie de la construction, le paiement des congés est garanti par l'organisation professionnelle intéressée, ordinairement sur la base de conventions-types conclues entre la Confédération des employeurs danois et la Confédération des syndicats danois. Ces conventions appliquent l'un des deux systèmes suivants : a) Tout ouvrier qui travaille pour plusieurs employeurs au cours d'une année reçoit à la fin de chaque période d'emploi une carte indiquant le montant du salaire qu'il a reçu. Au moment de prendre son congé annuel, il envoie cette carte à son organisation professionnelle pour paiement de l'indemnité de congés qui lui est due. L'employeur, s'il appartient à une organisation patronale, ou le syndicat compétent, si le travailleur est en chômage ou au service d'un employeur non membre d'une organisation professionnelle, certifie sur ladite carte que le travailleur prend son congé annuel. b) L'employeur appose, chaque jour de paie, sur un livret spécial des vignettes de vacances, qu'il obtient de son organisation patronale et qui représentent la valeur de l'allocation due pour la période de service effectuée. Au début du congé, l'employeur en inscrit la date dans le livret et l'organisation dont fait partie l'employeur ou, moyennant un arrangement spécial, le syndicat auquel est affilié l'ouvrier paie à celui-ci l'équivalent en espèces du montant indiqué en vignettes par le livret. La loi sur les congés

SUITE DONNÉE AUX CONCLUSIONS DE LA PBEMIÈBE SESSION 15 payés prévoit que l'intéressé perd son droit à l'indemnité s'il exécute un travail rétribué pendant son congé. Si le travailleur est licencié ou quitte son emploi avant l'époque de son congé annuel, il a droit au congé que lui vaut la période qu'il a passée au service du nouvel employeur. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le congé doit être pris en une fois, entre le 2 mai et le 30 septembre, à une date fixée par l'employeur; toutefois, si l'octroi du congé pendant cette période risque manifestement de causer un préjudice à l'entreprise, par exemple en raison du caractère saisonnier de son activité, le directeur de la division du travail et de l'inspection des fabriques peut, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, autoriser l'octroi du congé par fractions et en dehors de la période dont il s'agit. L'application'de la loi précitée ne peut en aucun cas porter atteinte aux dispositions plus favorables, concernant les congés, qui existent dans d'autres lois ou dans des règlements, des accords ou des conventions; de même, elle ne peut avoir pour effet de réduire la durée des congés qui sont attribués en conformité des usages ou coutumes. Mais, en fait, il n'existe pas de conditions plus favorables dans l'industrie de la construction. En Finlande, la loi du 27 avril 1946 sur les congés annuels, dans sa teneur modifiée, fixe la durée du congé annuel d'après le nombre de mois passés au service de l'employeur au cours des douze mois immédiatement antérieurs au 30 avril de chaque année. Il n'est pas tenu compte des mois pendant lesquels l'ouvrier a travaillé moins de seize jours. Le congé est de deux jours ouvrables par mois après un service continu de dix années au moins, mais un minimum d'un mois de congé pour l'année doit être accordé si le travail a été poursuivi sans interruption pendant les douze mois. Le congé est d'un jour ouvrable et demi par mois pour un service continu de plus de cinq années, ainsi que pour les personnes de moins de dix-huit ans. Enfin, pour un service de moins de cinq années, le travailleur a droit à un jour ouvrable par mois. En principe, le congé doit être pris en une seule fois, entre le 2 mai et le 30 septembre ; cependant, il peut dans certains cas être fractionné. Le travailleur reçoit son salaire entier pour chaque jour ouvrable compris dans le congé. S'il est payé par périodes de plus d'un jour, la rémunération quotidienne est obtenue en divisant le montant du salaire par le nombre de jours ouvrables de la période considérée. L'ouvrier qui ne travaille que certains jours ou une partie de la journée seulement est rétribué sur la base du salaire quotidien moyen. Si le nombre des jours de travail effectués dans le cours du

16 RAPPORT GÉNÉRAL mois est insuffisant pour donner droit à un congé, l'intéressé reçoit à titre de compensation une somme égale à 4 pour cent du salaire qu'il a touché, à condition cependant que ses services aient été à la disposition de l'employeur pendant au moins six mois sans interruption. La date du congé est fixée par l'employeur entre lé 2 mai et le 30 septembre dans l'industrie en général, et à n'importe quel moment de l'année dans l'agriculture et les branches d'activité connexes, de même que dans toute industrie à caractère saisonnier, où l'octroi de congés en été provoquerait des difficultés dans l'exploitation de l'entreprise. En Norvège, une loi entrée en vigueur le 16 novembre 1947 accorde à tous les salariés dix-huit jours ouvrables de congé par année comptée du 16 mai au 15 mai suivant. Cette disposition n'est toutefois pas applicable au travailleur qui entre au service d'un employeur à une date postérieure de plus de quatorze jours au début de l'année ainsi comptée. Un emploi d'une durée inférieure à six jours ne donne droit à aucun congé, mais le ministère des Affaires sociales peut édicter des règlements prévoyant le paiement d'indemnités de congés au titre d'emplois d'une moindre durée ou de services accomplis pour le compte d'employeurs différents par périodes de moins de six jours. Pour ce qui est du paiement des congés, la loi prévolt que tout travailleur dont la rémunération consiste en un salaire fixe, à l'année, au mois, à la semaine ou à la journée, a droit pendant ses vacances audit salaire calculé au taux normal s'il a touché cette rémunération sans interruption pendant la totalité de l'année d'acquisition du droit au congé. Sinon, la somme qui lui revient au titre du congé payé est proportionnelle à la durée de ses services. Au cas où le salaire est variable, le travailleur a droit, après un minimum de six jours de travail, à une indemnité de congé égale à 6,5 pour cent de ses gains. Aucune * déduction ne pourra être opérée en raison d'absences ayant pour cause une incapacité de travail constatée (trois mois au maximum), un accident ou une maladie, la grossesse (douze semaines au maximum avant et après les couches) ou une période de service militaire obligatoire (trois mois au maximum). La loi prévoit un système de livrets et de vignettes délivrés par une caisse nationale de vacances. L'employeur doit acheter ces vignettes et les apposer sur le livret du travailleur, à intervalles réguliers (au moins une fois par mois), jusqu'à concurrence de la somme due au titre des congés payés pour la période en cours. Le livret est remis au travailleur lorsque celui-ci quitte l'entreprise ou prend son congé; il touche son allocation à partir du 16 mai de chaque année à un bureau de poste sur

SUITE DONNÉE AUX CONCLUSIONS DE LA PREMIÈRE SESSION 17 présentation du livret, accompagné d'une déclaration de l'employeur attestant que le porteur a droit à un congé. C'est l'employeur qui fixe l'époque du congé tout en étant tenu d'accorder deux semaines consécutives au moins entre le 16 mai et le 30 septembre et le reste en une fois avant le 15 mai de l'année suivante. Dans les professions où la nature même du travail exige que celui-ci soit exécuté autant que possible en été, l'employeur peut fixer la moitié du congé en dehors de cette période de l'année. Certaines dérogations relatives à l'époque du congé peuvent être prévues par convention collective ou tout autre accord conclu par écrit, étant entendu que le congé annuel doit être octroyé avant la fin des douze mois compris entre le 16 mai et le 15 mai suivant. En Nozwelle-Zélande, la loi de 1944 sur les congés annuels, dans sa teneur modifiée, prévoit que les travailleurs rétribués de tout âge et des deux sexes ont droit, à la fin de chaque année de travail, à deux semaines de congés payés au taux de salaire habituel, majoré, le cas échéant, d'une somme correspondant à la valeur de prestations telles que le logement ou la nourriture fournies par l'employenr comme éléments du salaire. Ce congé doit être accordé par l'employeur dans les six mois qui suivent son exigibilité. Si l'ouvrier a travaillé pendant moins d'un an, mais pendant plus de trois mois, l'employeur doit lui verser à la cessation de son service une somme égale à un vingt-cinquième du montant total du salaire touché durant la période de l'emploi. Si l'emploi a duré moins de trois mois, mais plus de trois semaines, l'employeur doit apposer sur la carte de congés du travailleur des timbres-postes ou timbres fiscaux pour une valeur égale à un vingt-cinquième du salaire touché pendant la période de l'emploi. Si l'emploi a duré moins de trois semaines, l'employeur appose sur la carte des timbres d'une valeur égale à un vingt-cinquième du salaire versé pour la période de travail effectif. L'employeur est tenu, de plus, de porter sur la carte tous les renseignements relatifs à l'emploi dont il s'agit. Le travailleur peut présenter sa carte à un bureau de poste quelconque pour y toucher la contre-valeur des timbres qu'elle contient, à l'expiration d'une année à compter du début du premier emploi pris en compte. Si le travailleur rentre dans le champ d'application d'un régime légal ou contractuel plus favorable quant au paiement des congés que celui que prévoit la loi précitée, celle-ci est de nul effet en ce qui le concerne. En Suède, les salariés ont droit, en vertu de la loi du 29 juin 1945, à un jour de congé pour chacun des mois civils de l'année entrant en compte pour le calcul des vacances, durant lequel ils