CONCOURS D OPERATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES



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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CONCOURS D OPERATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES CENTRE DE GESTION DU JURA 5 avenue de la République BP 86 39303 CHAMPAGNOLE CEDEX Tél : 03 84 53 06 39 Fax : 03 84 52 38 44 Edition 2011

S O M M A I R E L EMPLOI 1 LA FONCTION... 1 LES PERSPECTIVES DE CARRIERE... 1 LA REMUNERATION... 1 LES CONDITIONS D'ACCES 2 LES CONDITIONS GENERALES D ACCES AU CADRE D EMPLOIS.....2 LES CONDITIONS GENERALES D ACCES AU CONCOURS....2 LES CONDITIONS PARTICULIERES D ACCES AU CONCOURS EXTERNE SU REPREUVES... 3 LE CONCOURS 5 LES EPREUVES DU CONCOURS.....5 ORGANISATION DU CONCOURS... 5 LISTE D APTITUDE... 6 RECRUTEMENT... 7 PROGRAMME DES EPREUVES... 7

L EMPLOI LA FONCTION Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d emplois sportif de catégorie C au sens de l article 5 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. Ce cadre d emplois comprend les grades d aide opérateur territorial des activités physiques et sportives, d opérateur territorial des activités physiques et sportives, d opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d opérateur territorial des activités physiques et sportives principal. Les grades d aide opérateur, d opérateur, d opérateur qualifié et d opérateur principal sont soumis aux dispositions des décrets n 87-1107 et n 87-1108 du 30 décembre 1987 et du décret n 90-830 du 20 septembre 1990 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération. Les membres du cadre d emplois sont chargés d assister les responsables de l organisation des activités physiques et sportives. Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités. Les titulaires d un brevet d Etat de maître nageur-sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades. LES PERSPECTIVES DE CARRIERE Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives au choix, par voie d inscription sur un tableau d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1 de l article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les aides opérateurs ayant atteint le 5 ème échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés, au choix, par vois d inscription à un tableau annuel d avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ayant atteint au moins le 5 ème échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade. Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux, au choix, par voie d inscription à un tableau annuel d avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés justifiant d au moins 2 ans d ancienneté dans le 6 ème échelon de leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade. LA REMUNERATION (au 07.07.10) Les fonctionnaires Territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires. Le système indiciaire qui sert de base à cette rémunération est le même que celui qui est applicable aux fonctionnaires de l'etat et subit les mêmes majorations. Le grade d'aide Opérateur est affecté d'une échelle indiciaire de 297 à 388 (indices bruts) et comporte 11 échelons. - 1 375 bruts en début de carrière - 1 796 bruts en fin de carrière. -1-

Le grade d'opérateur est affecté d'une échelle indiciaire de 298 à 413 (indices bruts) et comporte 11 échelons. - 1 379 bruts en début de carrière - 1 912 bruts en fin de carrière. Le grade d'opérateur qualifié est affecté d'une échelle indiciaire de 299 à 446 (indices bruts) et comporte 11 échelons. - 1 384 bruts en début de carrière - 2 065 bruts en fin de carrière. Le grade d'opérateur principal est affecté d'une échelle indiciaire de 347 à 479 (indices bruts) et comporte 7 échelons. - 1 606 bruts en début de carrière - 2 217 bruts en fin de carrière. Au traitement s'ajoute, éventuellement : - le supplément familial de traitement, - certaines primes et indemnités. Les fonctionnaires des collectivités locales sont affiliés à un régime particulier de sécurité sociale et de retraite accordant les mêmes avantages que le régime des fonctionnaires de l'etat. LES CONDITIONS D ACCES LES CONDITIONS GENERALES D ACCES AU CADRE D EMPLOIS La nomination ne relève que de la seule compétence du Maire ou du Président de l établissement public communal ou intercommunal. Le bénéficiaire de cette nomination doit être : - soit un opérateur des APS déjà titularisé dans une autre collectivité territoriale dont les agents sont soumis au même statut (mutation). - soit un candidat inscrit sur une liste d'aptitude après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours ou au titre de la promotion interne. L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. LES CONDITIONS GENERALES D ACCES AU CONCOURS Le recrutement en qualité d opérateur des APS intervient après inscription sur liste d aptitude établie en application des dispositions de l article 36 de la loi du 26.01.1984. Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature au concours en font la demande écrite à l autorité qui organise les concours et examens. -2-

Le candidat doit être : 1) âgé de 16 ans au moins, 2) de nationalité française ou ressortissant d un Etat membre de la communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, 3) jouir de ses droits civiques, 4) ne pas avoir inscrites, au bulletin N 2 du casier judiciaire, de mentions incompatibles avec l emploi postulé, 5) être en position régulière au regard des lois sur le service national, c est-à-dire être recensé, avoir accompli le service national, être sursitaire ou exempté. LES CONDITIONS PARTICULIERES D ACCES AU CONCOURS EXTERNE SUR EPREUVES Le concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires d un titre ou diplôme classé au moins au niveau V de la Nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d une qualification reconnue comme équivalente. Les pères et mères élevant ou ayant effectivement élevé au moins trois enfants sont dispensés de toute condition de diplôme, ainsi que les sportifs de haut niveau, figurant sur la liste des sportifs de haut niveau fixée chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Pour une demande d équivalence : Peuvent se présenter au concours, sous réserve de remplir les conditions générales de recrutement, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées : - par un diplôme ou autre titre de formation délivré en France ou dans un autre Etat membre de la communauté européenne ou dans un autre Etat partir à l accord sur l espace économique européen, - par un autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis, - par l expérience professionnelle. Les diplômes, titres ou attestations doivent être délivrés par une autorité compétente compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l Etat concerné. Le candidat est tenu de fournir, à l appui de sa demande, une copie du diplôme ou titre, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté. -3-

Les candidats aux concours bénéficient d une équivalence de plein droit dès lors qu ils satisfont à l une au moins des conditions suivantes : - être titulaire d un diplôme, d un titre de formation ou d une attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de même niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ; - justifier d une attestation d inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d accès est d être titulaire d un diplôme ou d un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ; - être titulaire d un diplôme ou titre de formation au moins équivalent, figurant sur une liste fixée, pour chaque niveau de diplôme, par un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de l éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Le dossier d inscription comprend : - le formulaire d inscription dûment complété et signé ; - un chèque de 10 libellé à l ordre du Trésor public représentant les frais postaux ; - un chèque de 50 de caution libellé à l ordre du Trésor public qui sera rendu au candidat le jour de la 1 ère épreuve, en cas d absence le jour J, la caution ne leur sera restituée que si celui-ci justifie rapidement que leur non participation était soit due à la maladie, à un évènement familial, à un accident de la circulation, à un accident domestique ou à un évènement exceptionnel, grève des transports par exemple, ou un empêchement d ordre professionnel, en résumé, que leur absence résulte d un cas de force majeure ; un justificatif sous la forme d un document sera bien sûr exigé ; - une photo d identité à coller en 1 ère page du dossier. Les dossiers comprennent en outre suivant la nationalité du candidat : Candidats de nationalité française - l état signalétique des services militaires, ou, certificat de position militaire, ou certificat individuel de participation à l appel de préparation à la défense pour les hommes, OU - le certificat individuel de participation à la défense pour les femmes nées à partir de 1983. Candidats ressortissant d un autre Etat membres de la communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen Fournir les documents suivants, émanant de l autorité compétente de cet Etat et dont la traduction en langue française est authentifiée : - toute pièce établissant que vous n avez pas subi de condamnation incompatible avec l emploi postulé, - toute pièce établissant que vous vous trouvez en position régulière au regard des obligations de service national de l Etat dont vous êtes ressortissant(e). Le dossier comprend en outre : - la copie du titre ou diplôme homologué au niveau V (BEP, CAP, ), Ou - la demande d équivalence de diplôme accompagnée des pièces à fournir à l appui. -4-

LE CONCOURS Les centres de gestion organisent le concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du 2 ème alinéa de l article 26 de la loi du 26.01.1984. Le président du centre de gestion fixe les modalités d organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Les concours comprennent des épreuves d admissibilité et d admission. Le président du centre de gestion établit la liste des candidats autorisés à concourir et arrête la liste d aptitude. LES EPREUVES DU CONCOURS A/ Les épreuves d admissibilité 1) Questionnaire à choix multiples relatif à la connaissance de la réglementation sportive, de l organisation du sport dans les collectivités territoriales et de la sécurité dans les équipements sportifs (durée : 30 minutes ; coefficient 2) ; 2) Rédaction d un rapport établi à partir d un dossier relatif à un évènement ou à un incident ayant eu lieu sur un équipement sportif (durée : 1h30 ; coefficient 3) ; Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. B/ Les épreuves d admission 1) Un entretien avec les membres du jury sur les connaissances du candidat dans le domaine des activités physiques et sportives ainsi que sur sa motivation pour occuper un emploi d opérateur des APS (durée : 20 minutes ; coefficient 2) ; 2) Des épreuves physiques (coefficient 2) : - un parcours de natation ; - une épreuve de course. L ORGANISATION DU CONCOURS Chaque session de concours fait l objet d un arrêté qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. -5-

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement. Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l autorité territoriale de la collectivité ou de l établissement qui organise le concours. Le jury comprend au moins : a) un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l article 14 du décret du 20.11.1985 ; b) deux personnalités qualifiées ; c) deux élus locaux. Les membres du jury sont choisis, à l exception des membres mentionnés à l article 42 de la loi du 26.01.1984 sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents de centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. L arrêté fixant les membres du jury désigne, parmi ces membres, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l impossibilité d accomplir sa mission. Le jury peut, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l autorité territorial compétente pour participer à la correction des épreuves sous l autorité du jury. Au vu des listes d admission, l autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre alphabétique la liste d aptitude correspondante. LA LISTE D APTITUDE Le président du centre de gestion arrête la liste d aptitude qui est établie par ordre alphabétique. L inscription sur la liste d aptitude ne vaut pas recrutement. La liste d aptitude a une validité nationale d un an, renouvelable deux fois. En effet, conformément à l article 44 de la loi du 26.01.1984 modifiée, le candidat bénéficie du droit à réinscription la deuxième année et la troisième année s il n a pas été nommé et à condition d avoir fait connaître son intention d être maintenu sur la liste au terme de la première année et de la deuxième année, dans un délai d un mois avant la date anniversaire. Passées ces dates, le lauréat est radié d office de la liste d aptitude. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d adoption, de présence parentale et d accompagnement d une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée (1 er alinéa du 4 de l article 57 de la loi du 26.01.1984) et de celle de l accomplissement des obligations du service national. Lorsqu il est mis fin au stage par l autorité territorial en raison de la suppression de l emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d aptitude. -6-

Un candidat déclaré admis ne peut être inscrit que sur une seule liste d aptitude d un concours d un même grade et d un même cadre d emplois. La collectivité locale ou l établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d une personne inscrite sur la liste d aptitude lui notifie cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe l autorité organisatrice du concours. Lorsque la collectivité locale ou l établissement public n a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l autorité organisatrice du concours. L offre est alors considérée comme refusée. Toute personne inscrite sur une liste d aptitude qui a refusé deux offres d emplois notifiées dans ces conditions, est radiée de la liste d aptitude. LA NOMINATION ET LA TITULARISATION LE RECRUTEMENT Les candidats recrutés en qualité d adjoint administratif territorial de 2 ème clase sur un emploi d une collectivité territoriale ou d un établissement public d une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d aptitude au grade d adjoint administratif territorial de 1 ère classe et recrutés sur un emploi d une collectivité territoriale ou d un établissement public d une collectivité territoriale sont nommés stagiaires pour une durée d un an par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. A l issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d une durée maximale d un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les adjoints administratifs territoriaux de 2 ème classe stagiaires et les adjoints administratifs territoriaux de 1 ère classe stagiaires qui n ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n a pas été jugé satisfaisant, sont licenciés s ils n avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d origine. PROGRAMME DES EPREUVES Le programme des matières sur lesquelles portent les épreuves du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives est le suivant : A. Epreuves écrites d admissibilité 1/ Questionnaire à choix multiples relatif à la connaissance de la réglementation Sportive et de l organisation du sport dans les collectivités territoriales portant sur : -7-

a) L organisation du sport au niveau local : Le rôle et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements scolaires et des associations dans le domaine des activités physiques et sportives. b) La réglementation sportive et la sécurité : Les règles d hygiène et de sécurité dans les salles et les équipements sportifs ; - la notion de responsabilité : morale, civile, pénale, professionnelle ; - la notion de faute : responsabilité personnelle des agents ; responsabilités des collectivités territoriales. 2/ Rédaction d un rapport à partir d un dossier sur un évènement ou incident ayant eu lieu sur un équipement d activités physiques et sportives. L épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à rédiger un rapport écrit circonstancié à partir d un évènement ou d un incident ayant eu lieu sur un équipement sportif. Il peut s agir de tout équipement sportif fréquenté par différents publics et recevant ou non des spectateurs. B. Epreuve d admission - Hommes : 1000 mètres : course en ligne Natation : 50 mètres en nage libre. Tout parcours terminé, même en dehors des limites de temps indiquées par la table de cotation, sera coté 10 points. - Femmes : 600 mètres : course en ligne Natation : 50 mètres en nage libre. Tout parcours terminé, même en dehors des limites de temps indiquées par la table de cotation, sera coté 10 points. -8-