Aide à la classification des catégories SMR et SMS



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Aide à la classification des catégories SMR et SMS Pour connaître le détail d une exposition, cliquez sur l icône placée devant celle-ci pour en connaître son contenu. R1 Travailleurs âgés de moins de 18 ans R2 Femmes enceintes R3 Salariés exposés à l amiante R4 Salariés exposés aux rayonnements ionisantsi R5 Salariés exposés au plomb dans les conditions prévues à l article R.4412-160 R6 Salariés exposés au risque hyperbare R7 Salariés exposés au bruit dans les conditions prévues au 2é alinéa de l article R.4434-7 R8 Salariés exposés aux vibrations dans les conditions prévues à l article R.4443-2 R9 Salariés exposés aux agents biologiques des groupes 3 et 4 R10 Salariés exposés aux Agents Cancérogènes, Mutagènes ou Toxiques pour la Reproduction (CMR) de catégorie 1 et 2 R11 Travail de nuit R12 Travailleurs handicapés

R1 Travailleurs âgés de moins de 18 ans Les salariés âgés de moins de 18 ans bénéficient d une surveillance médicale renforcée, de nombreux travaux ne doivent pas leur être confiés (à des mineurs) conformément au code du travail.

R2 Femmes enceintes Les femmes enceintes qui travaillent bénéficient d une surveillance médicale renforcée par le médecin de santé au travail, plusieurs facteurs de risques professionnels sont à éviter en cas de grossesse ou d allaitement.

R3 Salariés exposés à l amiante 3 secteurs d activité comportant ou pouvant comporter une exposition professionnelle à l amiante sont individualisés : Section 1 : entreprise de fabrication et de transformation de l amiante. Section 2 : entreprise de confinement et de retrait de l amiante. Section 3 : entreprises intervenant occasionnellement sur l amiante, par exemple : Plombiers, électriciens, chauffagistes, climaticiens. Mécaniciens VL et PL. Installateurs de cuisines. On trouve des fibres d amiante : dans l industrie du calorifugeage, de l étanchéité, de la récupération dans l industrie du bâtiment en rénovation ou démolition dans les garnitures de frictions des véhicules ou des moteurs dans la confection de vêtements qui résistent au feu en construction navale comme isolant

R4 Salariés exposés aux rayonnements ionisants L'exposition aux rayonnements ionisants peut revêtir deux modalités : - exposition externe due au rayonnement de sources situées hors de l'organisme - exposition interne due au rayonnement de substances radioactives introduites dans l'organisme par inhalation, ingestion, voie transcutanée, voie directe (piqûre, plaie, brûlure...) Professions exposées: Industrie nucléaire et les sous-traitants Professions médicales : radiologie, chirurgie, centres anticancéreux Cabinets vétérinaires, cabinets dentaires Certains laboratoires d'analyses médicales Industrie : contrôle des pièces, produits luminescents

R5 Salariés exposés au plomb dans les conditions prévues à l article R.4412-160 Le plomb élémentaire entre dans la composition d alliages qui se trouvent par exemple dans les tuyaux d évacuation des eaux usées, les composés minéraux sont des pigments pour peintures, vernis, émaux. De nombreux composés du plomb sont classés CMR (Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique) Peuvent être concernés par exemple: Métallurgie, fonderie, traitements de surface Fabrication et récupération des accumulateurs au plomb, récupération des batteries et des vieux métaux Verres au plomb (cristal) Pigments pour peintures ou pour matières plastiques (fabrication et utilisation) Soudage étain-plomb Emaux (fabrication et application), frittes au plomb (poterie, faïencerie) Découpage au chalumeau des tôles et charpentes recouvertes de vieilles peintures au plomb Ebarbage et polissage d'objets en plomb Démolition et récupération Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée : 1 Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ; 2 Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100 µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.

R6 Salariés exposés au risque hyperbare Travaux s'effectuant dans une atmosphère où la pression est supérieure à 0,1 bar par rapport à la pression ambiante. Concerne : Plongée en milieu humide Scaphandriers Plongeurs Scientifiques, photographes, cameramen, pompiers Hyperbarie en atmosphère sèche Travaux publics souterrains, construction de tunnels, tubistes, techniciens de maintenance Personnel médical : traitements en caisson Centrales nucléaires Aéronautique

R7 Salariés exposés au bruit dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l article R. 4434-7 Définition : Les sons sont constitués d'ondes sonores caractérisées par leur fréquence (exprimée en Hertz) et leur intensité (exprimée en décibels). Un bruit est un son désagréable. Il peut être continu ou impulsionnel. Un bruit impulsionnel est plus nocif qu'un bruit continu. Sur le plan réglementaire, les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention sont les suivantes : Les valeurs limites d'exposition sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 db(a) ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 db(c). La détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur. Les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R4434-3, au 2 de l'article R.4434-7, et à l'article R.4435-1 sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 db(a) ou un niveau de pression acoustique de crête de 137 db(c). Les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue au 1 de l'article R.4434-7 et aux articles R.4435-2 et R.4436-1 sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 db(a) ou un niveau de pression acoustique de crête de 135 db(c).

R8 Salariés exposés aux vibrations dans les conditions prévues à l article R.4443-2 La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à : 1 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ; 2 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.

R9 Salariés exposés aux agents biologiques des groupes 3 et 4 Définition du groupe 3 : Les agents biologiques du groupe 3 peuvent provoquer une maladie grave chez l homme; Ils constituent un danger sérieux chez les travailleurs. Propagation possible dans la collectivité. Il existe une prophylaxie ou un traitement efficace. Définition du groupe 4 : Les agents biologiques du groupe 4 provoquent des maladies graves chez l homme. Ils constituent un danger sérieux chez les travailleurs. Risque de propagation élevée dans la collectivité. Il n existe ni prophylaxie, ni traitement efficace. Exemples de professions exposées aux agents biologiques personnel soignant: médecins, infirmières, aides soignantes, dentistes, prothésistes, kinésithérapeutes, personnel soignant à domicile ; personnel d entretien en milieu hospitalier ; personnel des laboratoires d analyses médicales ; personnel de l industrie chimique ; personnel d esthétique, esthéticienne, manucure, pédicure ; personnel des services de soins funéraires, des morgues ; personnel chargé de la collecte et du traitement des ordures ménagères, déchets médicaux ; personnel en contact avec les animaux, vétérinaires, personnels de laboratoire animalier, toiletteurs, pêcheurs, gardiens de zoo, personnels de cirque, personnes qui manipulent des dépouilles d animaux ; personnel de l alimentaire: laiteries, fromageries, cuisines, brasseries, fabrication d aliments, boucheries, charcuteries, poissonneries, confiseries ; personnel des piscines, des centres de thalassothérapie, des thermes ; personnel qui intervient sur les climatisations ; personnel qui intervient dans les égouts, les stations d épuration, qui assurent la dératisation ; bûcherons, gardes forestiers, gardes-chasse, personnel des parcs naturels ; personnels qui interviennent dans les mines, les chantiers du bâtiment ; Liste des agents biologiques disponible sur le site d Atousanté Arrêté du 10 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes

R10 Salariés exposés aux Agents Cancérogènes, Mutagènes ou Toxiques pour la Reproduction (CMR) de catégorie 1 et 2 Selon l article R. 4412-60 du code du travail, ancien article R. 231-56 : On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, toute substance ou préparation classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l agriculture. La liste européenne réglementaire des produits CMR est consultable sur le site du CNRS http://www.prc.cnrs-gif.fr/spip/spip.php?article69

R11 Travail de nuit Définition : Est considéré comme travail de nuit tout travail compris entre 21 heures et 6 heures. Est travailleur de nuit le travailleur : soit qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps quotidien entre 21 heures et 6 heures ; soit qui accomplit au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs.

R12 Travailleurs handicapés Définition : Article L5213-1 du du travail : Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L146-9 du de l'action sociale et des familles. L'orientation dans un établissement ou service d'aide par le travail, mentionné au a du 5º du I de l'article L.323-11 du de l'action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.