Disposition 1C-2 Secteurs où il n est pas possible de créer de nouveaux plans d eau

Documents pareils
Restauration de la continuité écologique Seuils servant à l'hydrométrie. Journées Hydrométrie SCHAPI 3-4 février 2014

Intégration du référentiel hydrographique Bd Carthage dans le Système d Information de l agence de l eau Adour Garonne

Demande préalable pour un projet de création ou de modification d'un plan d'eau

SELLE Masse d'eau AR51

Révision du Schéma Départemental des Carrières de l Aube

Journée technique ARRA Gestion quantitative de la ressource en eau

NOMENCLATURE DES OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION OU A DECLARATION EN APPLICATION DES ARTICLES L A L DU CODE DE L ENVIRONNEMENT

gestion d'un SAGE collèges des élus CUB ; Loi sur Deux Date 11 juillet 3 avril 2012 Règlementt

Amélioration de la continuité écologique sur la rivière Aveyron

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives

ASPECTS JURIDIQUES DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

NOR : DEV O C

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 9 du 19 février PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 6

Séminaire du 17 octobre 2014 «La gestion des milieux aquatiques dans la loi MAPTAM et le SAGE : quels enjeux pour la Baie de Saint Brieuc?

Avis sur la 1 ère révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux «Nappes profondes de Gironde»

Emis le : 5/08/2011 Mis à jour : 10/2014

1. IDENTIFICATION ET LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 2. DESCRIPTION DE LA MASSE D'EAU SOUTERRAINE CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES

collection mise au point état initial et prévision d impact dans les documents d incidences milieu aquatique

FORD C-MAX + FORD GRAND C-MAX CMAX_Main_Cover_2013_V3.indd /08/ :12

Fiche méthodologique pour l élaboration des PLU. Protection des captages d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine

ARRETE PREFECTORAL. portant enregistrement de l'entrepôt de stockage de matériels électriques de la société GEMFI à Châteaubourg

DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES. Au titre de l'article L du Code de l'environnement

La rémunération de l apprenti :

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES. Les 9 es programmes d intervention des agences de l eau

Lutte contre l étalement urbain

Sommaire INTRODUCTION...4 L eau potable...5 UNE COMPETENCE COMMUNALE... 5 Etat du droit antérieur à la loi n du 30 décembre

LES ORIENTATIONS DU 10 ème PROGRAMME D INTERVENTION DE L AGENCE DE L EAU RMC

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Références : Loi n du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n du 2 février 1996 (article 53).

1.2. REALISATION DES OPERATIONS DE PRELEVEMENTS ET D ANALYSES

Agrément des associations de protection de l environnement

Comptes rendus d Activités Techniques et Financières du Service de l Eau Potable Année 2004

La loi NRE. Article 116

LETTRE CIRCULAIRE n

PLAN DE GESTION ANGUILLE DE LA FRANCE

Schéma Directeur d Aménagement et de Gestion des Eaux Bassin Artois-Picardie Districts ESCAUT ET SAMBRE

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée. Place René LESCOT

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

LE DÉCRET SOLS RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES NOTIONS IMPORTANTES SOL TERRAIN BANQUE DE DONNÉE DE L'ETAT DES SOLS (BDES)

OBJET : Mise en œuvre du décret n du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat.

COMMISSION THEMATIQUE «Protection des milieux aquatiques : cours d eau et zones humides»

CRMA Limousin > Nettoyage à sec : quelle réglementation? Nettoyage à sec : quelle réglementation?

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

ORIENTATION FONDAMENTALE N 6-B. [B] Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides ENJEUX ET PRINCIPES POUR L'ACTION

L AUTO - ENTREPRENEUR

Tableau 1 Routes nouvelles ou modifiées : les infrastructures concernées

CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L essentiel

2.1 Tarifs Délibérations Facture d eau type pour une consommation de 120 m³ Recettes d exploitation...

Demande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact

Exemple du SATESE MAGE 42

LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE

Le Haut Ellé. Station de pompage de Barréguan près D790 "Le Grand Pont" sous le Faouët. Département 56

Incitants relatifs à l installation de pompes à chaleur en Région wallonne

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Les degrés de délégations de service public. Typologie des modes de délégation du service public

RESERVES DE BIODIVERSITE POUR SEPT TERRITOIRES ET DE RESERVE AQUATIQUE POUR UN TERRITOIRE DANS LA REGION ADMINISTRATIVE DE L ABITIBI-TEMISCAMINGUE

SEP 2B juin 20. Guide méthodologique de calcul du coût d une prestation

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

LA LOI «ENL» L URBANISME

Cartes de bruit stratégiques

Fait opinion. Département EEO CUEEP-USTL


Demande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact

Destinataires d'exécution

Nettoyage des réservoirs

Guide de prise en main

Agences de Bassins Hydrauliques & Gouvernance de l eau

Code du Travail, Art. L à L

Le Plan Départemental de l Eau

L eau dans les documents d urbanisme. L approche des solutions environnementales de l urbanisme CAUE mai 2011

Listes des marchés publics conclus en 2012 par l Agence de l Eau Rhône Méditerranée et Corse

Mon installation d assainissement non collectif PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU ET RESPECTER LES MILIEUX AQUATIQUES. Guide.

Gestion du domaine public hydraulique

Situation financière Capacité d'investissement

Création d une base de données sur les ouvrages hydrauliques à l échelle du bassin versant de la Vilaine

TPE/PME : comment me situer et justifier de mon statut?

Rapport annuel de monitoring automatisé de la qualité de l eau

Site d étude. Résultats

BNPE, Banque Nationale des Prélèvements d Eau un outil fédérateur pour la connaissance des pressions quantitatives sur la ressource en eau

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT

QUESTIONNAIRE PROPOSITION D'ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE ARCHITECTE D INTERIEUR

LES ORIENTATIONS DU 10 ème PROGRAMME D INTERVENTION DE L AGENCE DE L EAU RMC Volet eau potable

Journée «Eau et Assainissement

SITES INTERNET CREATION ET FONCTIONNEMENT D UN SITE INTERNET POUR UN LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

Document rédigé par le groupe de travail régional sur la prise en compte des eaux pluviales à l échelle des bassins versants Animé par le GRAIE

Convention relative : - aux échanges de données d'exploitation et de sécurité routière - à la gestion des crises routières. pour le département de

O r l é a n s V a l d e L o i r e

Projet de Plan de Prévention du Bruit dans l Environnement (P.P.B.E) des infrastructures de transports terrestres nationales

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

n octobre 2014 Expertise du projet de barrage de Sivens (Tarn)

Version octobre 2012 Le modèle de données commun pour l inventaire des zones humides

ARRETE N 023/MINMEE du 28 sep 2001

CISSE INF EAU N 13. Edito du vice -président. Dans ce numéro

DEC 40/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 27 novembre 2013 Le 27 novembre 2013

NOTE DU SECRÉTARIAT TECHNIQUE DU SDAGE QU EST-CE QUE LE BON ÉTAT DES EAUX?

Cartes stratégiques de bruit Résumé non technique

Journal officiel des Communautés européennes. (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

SYTEPOL Syndicat de Transport d Eau Potable de l Ouest de Limoges

Transcription:

Secrétariat technique du bassin Loire-Bretagne Fiche d aide à la lecture du SDAGE LOIRE-BRETAGNE Disposition 1C-2 Secteurs où il n est pas possible de créer de nouveaux plans d eau FICHE N 7 Commission administrative de bassin 28/11/2011

La multiplication des plans d eau entraîne de multiples effets négatifs sur les milieux aquatiques : réchauffement, évaporation, perturbation du cycle quotidien de l'oxygène dissous. C est pourquoi le SDAGE Loire - Bretagne encadre la création des plans d eau, au travers de la disposition 1C-2. 1. Les plans d eau concernés La notion de plans d eau est particulièrement large. Toutefois, la disposition 1C-2 ne vise pas tous les plans d eau. En effet, certaines catégories de plans d eau sont explicitement exclues de son application. Elles sont listées dans l orientation 1C «Limiter et encadrer la création de plans d eau» : Les réserves de substitution (pour l encadrement de ce type d ouvrage, voir au chapitre n 7 du SDAGE «maîtriser les prélèvements» et la fiche numéro 5 «Gestion quantitative de la ressource en eau dans le SDAGE Loire-Bretagne et organisme unique») ; Les retenues collinaires pour l irrigation (pour l encadrement de ce type d ouvrage, voir au chapitre n 7 du SDAGE «maîtriser les prélèvements» la fiche numéro 5 «Gestion quantitative de la ressource en eau dans le SDAGE Loire-Bretagne et organisme unique») ; Les plans d eau de barrages destinés à l alimentation en eau potable et à l hydroélectricité relevant de l article 4-7 de la DCE. Cet article est relatif aux projets d intérêt général, susceptibles de dégrader l état d une masse d eau, dont la liste est insérée dans le SDAGE. En Loire - Bretagne, seul le projet de barrage sur l Auzance est inscrit sur cette liste ; Les lagunes de traitement des eaux usées ; Les plans d eau de remise en état de carrières (voir disposition 1D «Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur»). Pour mémoire, le SDAGE étant opposable par l intermédiaire des décisions administratives dans le domaine de l eau, cette disposition ne s applique pas aux projets dont les caractéristiques sont inférieures aux seuils de déclaration des nomenclatures eau et installations classées. Quelques définitions Source : http://www.prenons-soin-de-leau.fr/glossaire.html Réserves de substitution Ce sont des ouvrages artificiels permettant de stocker l eau lorsque celleci est abondante pour irriguer les cultures en période sèche. Ces ouvrages viennent en remplacement de prélèvements existants : c est la notion de substitution. Ainsi par exemple, un prélèvement en été durant la période la plus critique est remplacé par un prélèvement en hiver lorsque la ressource est disponible. Retenues collinaires Dans des cuvettes à fond naturellement imperméable, situées entre des collines, l homme aménage de petits barrages en terre pour retenir les eaux de ruissellement. Les retenues d eau artificielles ainsi créées sont utilisées pour l irrigation des cultures ou les loisirs (alimentation des canons à neige )

2. Zones interdites La mise en place de nouveaux plans d eau n est possible qu en dehors de certaines zones dont la délimitation est examinée dans les points suivants. 2.1. Les zones de répartition des eaux (ZRE) pour les eaux superficielles Jusqu'au retour à l'équilibre, la création de plans d'eau est interdite dans les ZRE concernant les eaux superficielles. Cette interdiction ne s'applique pas aux ZRE concernant les eaux souterraines, sauf pour leur portion de territoire incluse dans une ZRE "eaux superficielles". Les zones de répartition font l objet d une double désignation : Le préfet coordonnateur de bassin fixe la ressource classée (antérieurement par décret en conseil d Etat) ; Le préfet de département constate la liste des communes concernées, au plus près des limites hydrographiques ou hydrogéologiques, soit en intégrant la totalité d'une commune qui serait partiellement intéressée par un bassin ou sous-bassin désigné par le décret, soit au contraire en l'excluant totalement. Les SDAGE étant assis sur une logique hydrographique, il convient de s appuyer sur la définition établie par le préfet coordonnateur de bassin (et antérieurement le conseil d état). 2.2. Les bassins versants où il existe des réservoirs biologiques 2.2.1. Limites des réservoirs biologiques Le SDAGE Loire - Bretagne a identifié les réservoirs biologiques du bassin. La liste en est donnée à la page 229 du document. Toutefois les limites précises n ont pas été systématiquement définies. Par ordre croissant de précision, trois cas de figure sont rencontrés : 1. Nom de la masse d eau concernée ; 2. Nom du cours d eau concerné ; 3. Limites du réservoir biologique. Les niveaux 2 et 3 ne sont pas systématiquement renseignés. Dans ces deux cas, le texte du tableau précise explicitement que l absence d information sur ces limites signifie que les limites précises restent à définir. Dès lors il convient d adapter la démarche suivant les deux types de cas rencontrés.

Délimités (niveau 1, 2 et 3 renseignés) Le réservoir biologique est clairement délimité par le SDAGE. La mise en œuvre est sans ambiguïté. Il est interdit de faire de nouveaux plans d'eau dans l'ensemble du bassin versant alimentant le réservoir biologique. Cours d'eau (niveau 1 et 2 renseignés) et Masse d'eau identifiée (niveau 1 renseigné uniquement) C'est le degré de précision le plus faible. La disposition du SDAGE ne peut s'appliquer qu'à la portion de la masse d'eau ou du cours d'eau pouvant jouer le rôle de réservoir biologique, qui n'a pu être précisée que postérieurement à l'adoption du SDAGE. Il convient de s'appuyer sur le classement au titre de la liste 1 de l'article L214-17 du code de l'environnement. En effet, si tous les réservoirs biologiques ne sont pas nécessairement classés, tous les cours d'eau ou portions de ceux-ci classés sur le critère réservoir biologique sont des réservoirs biologiques. Dès 2012, il faudra s'appuyer sur l'arrêté de classement du PCB au titre de la liste 1 (réservoirs biologiques) et d'ici là sur les propositions de classement. 2.2.2. Bassin versant La disposition 1C-2 proscrit la création de plans d'eau dans les bassins versants ou il existe des réservoirs biologiques. Par bassin versant, il faut entendre la notion hydrographique. La notion même de bassin versant n'existe que par rapport à l'exutoire qu'il alimente (cours d'eau, plan d'eau...) Le seul point d'accroche dans la disposition est le réservoir biologique. Le bassin versant visé est donc la surface d alimentation du réservoir biologique. Ses limites sont des lignes de partage des eaux superficielles. L'utilisation de l expression "...où il existe..." pourrait laisser entendre que le bassin versant puisse s'étendre vers l'aval du réservoir. Cela poserait la question de la limite de cette extension vers l'aval. Il convient donc de se limiter à l'amont de la masse d'eau, ce qui se justifie également par les points suivants : Les impacts des plans d'eau situés en amont sont plus importants (interception des écoulements, qualité de l'eau, vidanges...) L'impact des plans d'eau situé en aval peut être circonscrit par les autres dispositions du SDAGE (pas de création de nouveaux plans d'eau sur cours d'eau par exemple) 2.2.3. Cas particulier Lorsque le nom du cours d eau concerné n a pas été précisée dans la liste insérée dans le SDAGE, il conviendra de retenir les seuls cours d eau classés (ou dans l attente, proposés au classement) en liste 1 au titre de l article L214-17 sous justification de réservoir biologique.

2.3. Les secteurs où la densité des plans d eau est déjà importante La dernière zone concernant les secteurs de forte densité relève de la gouvernance locale (préfet, commission locale de l eau). Ainsi les critères cités dans le SDAGE (pourcentage de superficie en eau, nombre de plans d eau au km 2 ), ne le sont qu à titre indicatif et peuvent être remplacés par tous critères localement plus pertinents. La cartographie établie sur la base des critères retenus localement peut être intégrée dans un SAGE et y être associée à des règles et dispositions. Elle doit également être incluse dans la politique de la MISE en matière d opposition à déclaration et d instruction des dossiers. Le critère de densité ne s applique pas pour les plans d eau en chaîne (type Brenne), où un plan d eau se remplit par le plan d eau situé immédiatement en amont et se vidange dans le plan d eau situé immédiatement en aval. 3. Bilan des limitations à la création de plans d eau dans le SDAGE Si la disposition 1C-2 faisant l objet de la présente fiche de lecture limite la création des plans d eau dans le bassin Loire-Bretagne et l orientation 1C prévoit des cas d exemption, il ne faut pas oublier qu un projet ou une activité soumise au SDAGE, l est pour son intégralité : objectifs, orientations et dispositions. Ainsi, certains ouvrages dispensés de l application de la disposition 1C-2 sont visés par d autres dispositions au contenu voisin, adapté au type d ouvrage concerné. Le tableau cidessous synthétise l application de ce jeu de dispositions.

Bilan de l application de la disposition 1C-2 et autres dispositions voisines PIG 1 : AEP, hydroélectrique Lagunes de traitement des eaux usées Plan d eau de réhabilitation de carrière ZRE au titre des bassins hydrographiques Bassin versant de réservoir biologique Secteur de forte densité de plans d eau Sur cours d eau Par nature 1D Arrêté ministériel du 22 septembre 1994 Retenue collinaire Par nature Retenue de substitution 1C3 Autres 1C2 1C2 1C2 1C3 Le projet ou l activité est possible. Il reste soumis à l ensemble des objectifs, orientations et dispositions du SDAGE, ainsi qu à la réglementation générale. Il peut donc faire à ce titre l objet d un refus d autorisation ou d opposition à déclaration. La réalisation du projet ou l exercice de l activité est incompatible avec le SDAGE ou n est pas possible, du fait de la nature même de l ouvrage. 1 Actuellement seul le projet de barrage sur l Auzance est concerné.