Cour de cassation de Belgique



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Transcription:

30 OCTOBRE 2015 F.14.0160.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N F.14.0160.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes à Namur, dont les bureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois, 7, bloc C/60, demandeur en cassation, contre 1. R. V. Z. et 2. S. A., défendeurs en cassation, représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.

30 OCTOBRE 2015 F.14.0160.F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d appel de Bruxelles. Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport. Le premier avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : En vertu de l article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, le revenu imposable à l impôt des personnes physiques est constitué de l ensemble des revenus nets, diminué des dépenses déductibles, cet ensemble étant égal à la somme des revenus nets des catégories suivantes : 1 les revenus des biens immobiliers ; 2 les revenus des capitaux et biens mobiliers ; 3 les revenus professionnels ; 4 les revenus divers. Suivant l article 23, 2, de ce code, le montant net des revenus professionnels s entend du montant total de ces revenus, à l exception des revenus exonérés et après déduction successive des frais professionnels et des pertes professionnelles. En vertu de l article 3, alinéa 1 er, du Protocole additionnel du 6 juillet 1970 à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960, modifié par l article 1 er du Protocole du 21 novembre 1978, les membres du personnel de

30 OCTOBRE 2015 F.14.0160.F/3 l organisation sont soumis à un impôt au profit de celle-ci sur les traitements et salaires qu elle leur verse et, à la date d application de cet impôt, les traitements et salaires sont exonérés de l impôt national sur le revenu, les États contractants pouvant toutefois tenir compte des traitements et salaires exonérés lorsqu ils déterminent le montant de l impôt applicable à tout autre revenu. Usant de cette faculté, l article 155 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable à partir de l exercice d imposition 2006, prévoit, en son alinéa 2, combiné avec l alinéa 1 er, que les revenus exonérés en vertu de traités ou accords internationaux qui comportent une clause de réserve de progressivité sont pris en considération pour la détermination de l impôt belge sur les revenus mais que cet impôt est réduit proportionnellement à la partie des revenus exonérés dans le total des revenus et, en son alinéa 3, que, lorsqu une imposition commune est établie, la réduction est calculée par contribuable sur l ensemble de ses revenus nets. Il suit de ces dispositions que, si les traitements et salaires payés par l organisation internationale Eurocontrol à un membre de son personnel qui est habitant du royaume doivent être exonérés de l impôt belge des personnes physiques, cette exonération n est pas mise en œuvre, comme le prévoit l article 23, 2, du même code pour des revenus professionnels qui sont exonérés sans réserve liée au calcul de l impôt afférent à d autres revenus, par une exclusion de ceux-ci de la base imposable de l intéressé mais, en raison de la réserve de progressivité assortissant ladite exonération, par l octroi à ce dernier d une réduction d impôt. Ce mode d exonération implique que, pour la détermination de l impôt des personnes physiques, les salaires et traitements payés par Eurocontrol soient, dans un premier temps, considérés comme des revenus professionnels imposables de leur bénéficiaire au sens des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 régissant cet impôt et qu ensuite seulement, une fois l impôt déterminé sur cette base, la réduction d impôt soit appliquée au prorata des salaires et traitements exonérés. Après avoir constaté que le défendeur était un fonctionnaire de l organisation internationale Eurocontrol et qu il avait, comme la défenderesse,

30 OCTOBRE 2015 F.14.0160.F/4 la qualité d habitant du royaume assujetti à l impôt des personnes physiques pour l exercice d imposition 2006, l arrêt n a pu, sans violer les articles 6, 23, 2, et 155 précités, considérer que les traitements et salaires qu il a perçus de cette organisation ne font pas partie de ses revenus imposables pour l application des articles 134, 1 er, alinéa 2, et 145 23 du Code des impôts sur les revenus 1992 et décider, sur cette base, qu en dépit de l imposition commune des défendeurs, les réductions d impôt pour enfants à charge et celles pour prestations payées avec des titres-services doivent être appliquées exclusivement en fonction des revenus de la défenderesse. Le moyen est fondé. Sur les dépens : En vertu de l article 1092, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, le mémoire en réponse au pourvoi en cassation est envoyé à l avocat du demandeur, ou au demandeur lui-même s il n a pas d avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe et n est, à peine d irrecevabilité, signifié à ceux-ci, préalablement à sa remise au greffe, que lorsqu il oppose une fin de non-recevoir au pourvoi. Il y a lieu de délaisser aux défendeurs les dépens de la signification au demandeur de leur mémoire en réponse, qui n oppose pas au pourvoi de fin de non-recevoir. Par ces motifs, La Cour cassé ; Casse l arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt

30 OCTOBRE 2015 F.14.0160.F/5 Délaisse aux défendeurs les dépens de la signification de leur mémoire en réponse ; Réserve les autres dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d appel de Liège. Les dépens de la signification du mémoire en réponse taxés à la somme de trois cent quarante-quatre euros quatre-vingts centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du trente octobre deux mille quinze par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont S. Geubel M. Lemal M. Delange A. Fettweis Chr. Storck