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Transcription:

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 2793. ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES (25 juin 1968) ACCORD DU 26 JANVIER 2010 RELATIF AU PERSONNEL DES DÉPARTEMENTS D OUTRE-MER NOR : ASET1050810M IDCC : 2793 Entre : L UCANSS, D une part, et La COFICT CGT ; La CFDT ; La FEC FO ; Le SNPDOSS CFDT ; Le SNCOS FO ; La FNPOS CGT, D autre part, il a été convenu ce qui suit : I. Champ d application Article 1 er Le présent protocole d accord a pour but de préciser les dispositions particulières réglant les rapports entre les organismes de la sécurité sociale des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la CC 2010/26 193

Martinique et de La Réunion, et leur personnel relevant des dispositions de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de la sécurité sociale, ou de celles de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de la sécurité sociale et d allocations familiales. Les conditions de travail, ou les avantages, prévus par ces textes, s appliquent automatiquement au personnel des organismes de la sécurité sociale de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, sauf dispositions contraires du présent protocole d accord. II. Salaire Article 2 Dans les départements d outre-mer visés ci-dessus, le salaire est calculé selon les dispositions de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957, ou de celle du 25 juin 1968, majoré de 40 %. A titre transitoire, ce taux est fixé à 35 % pour la période courant du 1 er janvier au 31 décembre 2009. Toutefois, pour les organismes du département de La Réunion, cela ne doit pas conduire à ce que la rémunération ainsi calculée soit inférieure à un salaire majoré de 25 % auquel est appliqué l index de correction en vigueur dans ce département, seule la solution la plus favorable devant être retenue. III. Prime de transport Article 3 Une indemnité mensuelle de transport, qui a pour objet d indemniser les frais inhérents aux trajets aller-retour effectués entre le domicile et le lieu habituel de travail, est attribuée au personnel. Le bénéfice de cet avantage est exclusif de la perception de la prime mensuelle de transport instaurée par le protocole d accord du 10 décembre 1975. Son montant et ses modalités d attribution sont fixés par accord local, soumis à agrément ministériel. En l absence d accord local, le barème suivant est retenu. 194 CC 2010/26

(En euros.) DISTANCE ALLER-RETOUR domicile-lieu habituel de travail MONTANT MENSUEL De 1 à 10 km 20 Plus de 10 à 40 km 30 Plus de 40 km 60 Les montants ci-dessus suivent l évolution de la valeur du point. IV. Déplacements professionnels Article 4 Les salariés amenés à se déplacer pour des motifs professionnels sont autorisés à obtenir le remboursement du voyage sur la base du prix du voyage aérien correspondant à la classe immédiatement supérieure à la classe la plus économique, dès lors que la mission est d une durée inférieure ou égale à 1 semaine, délais de vol compris. V. Mutation Article 5 Lors d une mutation d organisme à organisme entre deux départements d outre-mer visés par le présent protocole d accord, ou de l un des organismes de ces départements vers un organisme de la métropole ou inversement, le salarié bénéficie : d une prime de mobilité, versée par l organisme preneur, qui est due quelle que soit la distance qui sépare l ancien domicile du nouveau. Le montant de cette prime, qui est acquise dès la prise de fonctions, est fixé à 4 mois de la rémunération brute normale attachée au nouvel emploi, non comprise la majoration de salaire prévue à l article 2 ; d un crédit de 5 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé, qui peut être fractionné, est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant le changement d organisme ; de l aide de l organisme d accueil dans la recherche d un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l effort de construction employeur ; de la prise en charge intégrale des frais de déménagement dans les conditions suivantes : le salarié présente préalablement au remboursement 3 devis à l organisme preneur, qui lui notifie, par écrit, son CC 2010/26 195

accord sur le devis le plus économique. Le règlement s effectue sur présentation d une facture détaillée et acquittée ; de l engagement de l organisme d accueil de faciliter l insertion professionnelle du conjoint dans le département. Une fois la mobilité réalisée, le salarié ne peut bénéficier à nouveau de ces avantages, à l occasion d une nouvelle mutation telle que visée au premier alinéa, que s il a occupé des fonctions dans son nouvel organisme pendant une durée minimale de 3 ans. Ces avantages ne se cumulent pas avec ceux prévus par l article 16 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de la sécurité sociale, ni avec ceux prévus par l article 19 ter de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de la sécurité sociale et d allocations familiales. VI. Prise en charge des frais de déplacement aérien Article 6 Les salariés ont droit au remboursement du voyage sur la base du prix du voyage aérien correspondant à la classe la plus économique pour eux, leur conjoint ou assimilé, et leurs enfants à charge, dans les cas suivants : lors de l affectation ; dans la limite d une fois par an, lors d un congé annuel passé soit dans un autre département d outre-mer, soit en métropole, à condition d y avoir précédemment travaillé pour l institution ; lors du décès d un de leurs ascendants ou descendants en ligne directe ; lors d un rapatriement pour raisons de santé ou pour convalescence ; lors d une mutation ; lors de leur retour au lieu de leur ancien domicile, en cas de rupture du contrat de travail du fait de l employeur ; lors de leur retour au lieu de leur ancien domicile, dans les autres cas de rupture du contrat de travail, dès l instant où les intéressés ont exercé des fonctions dans l organisme pendant au moins 3 ans consécutifs. A l occasion d une mutation, ces frais incombent à l organisme preneur. La notion d enfants à charge visée au présent protocole d accord s entend des enfants de moins de 20 ans, sans activité professionnelle ou en apprentissage, des enfants de moins de 25 ans poursuivant leur formation professionnelle ou leurs études et des enfants qui, sans limite d âge, sont dans l impossibilité permanente de se livrer à un travail par suite d infirmité ou de maladie incurable. 196 CC 2010/26

Article 7 Le fait pour un salarié d avoir précédé son conjoint ou assimilé et ses enfants à charge dans son nouveau lieu de domicile ne lui enlève pas le droit au paiement de leurs frais de voyage. VII. Congés Article 8 Les salariés des organismes des départements d outre-mer ont la possibilité de cumuler leurs congés annuels dans la limite de 15 jours par an, pendant 2 ans, afin de bénéficier la 3 e année de 2 mois de congés en métropole. VIII. Conseil de discipline Article 9 Les dispositions de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 relatives aux mesures disciplinaires s appliquent aux salariés des organismes des départements d outre-mer. Toutefois, étant donné la situation particulière de ces derniers, un conseil de discipline est institué auprès de chaque caisse. Il est constitué paritairement de personnalités étrangères à l organisme, à raison de : 2 titulaires et 2 suppléants désignés par le conseil d administration ; 2 titulaires et 2 suppléants désignés par le directeur ; 4 titulaires et 4 suppléants désignés par les syndicats représentatifs du personnel dans l organisme. Lorsque les syndicats représentatifs du personnel dans l organisme ne sont qu au nombre de 3, ces derniers ne désignent que 3 titulaires et 3 suppléants et le directeur, 1 titulaire et 1 suppléant. Les membres des conseils de discipline sont désignés pour 2 ans. Leur mandat est renouvelable. IX. Commission paritaire de consultation Article 10 Une commission paritaire de consultation propre aux départements d outre-mer visés à l article 1 er est instituée. CC 2010/26 197

Cette commission, qui se réunit au moins une fois par an, a pour objet de : développer les échanges entre l outre-mer et le niveau national, notamment par l examen des effets des accords collectifs de travail négociés au plan national ; proposer à la négociation nationale tout thème intéressant particulièrement les salariés des organismes des départements d outre-mer. Cette commission, qui est présidée par l UCANSS, comprend : au titre du collège employeurs, des représentants désignés par l UCANSS ; au titre du collège salariés, dans la limite de 2 par confédération, 1 ou 2 représentants par organisation syndicale locale affiliée à l une des confédérations représentatives au plan national, ainsi qu un représentant par organisation syndicale locale, non affiliée à l une de ces confédérations, qui a obtenu au moins 10 % de l ensemble des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, organisées dans les organismes de la sécurité sociale des départements visés à l article 1 er. Les directions des organismes laissent aux membres du collège salariés le temps nécessaire à la préparation et à la participation aux réunions, y compris les délais de transport, dans la limite de 3 jours par réunion et par salarié. Les frais inhérents à la tenue des réunions sont pris en charge par l UCANSS sur la base des tarifs conventionnels. Les voyages sont indemnisés dans les conditions posées par l article 4 du présent accord. IX. Dispositions diverses Article 11 L avenant du 3 février 1950 concernant le personnel des caisses des départements d outre-mer est abrogé. Toutefois, le salarié qui, à la date d entrée en vigueur du présent accord, bénéficie du versement d une indemnité de départ et d installation continue à en percevoir les fractions non échues, dans les conditions posées par l article 9 de l avenant du 3 février 1950. Article 12 Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, pourra être révisé ou dénoncé, dans les conditions légales posées par le code du travail. Il s applique sous réserve de l agrément prévu par le code de la sécu- 198 CC 2010/26

rité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l employeur. Il entre en vigueur au 1 er janvier 2010. Il est d application impérative à l ensemble des organismes du régime général de la sécurité sociale. Fait à Paris, le 26 janvier 2010. (Suivent les signatures.) CC 2010/26 199