La loi spécifie les bénéficiaires :



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Note d'information sur la loi n 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L'objectif fixé à la réforme de la loi du 30 juin 1975 était avant tout de donner une nouvelle dimension à l'obligation de solidarité nationale. Fondée sur des principes généraux de non-discrimination, la loi du 11 février 2005 s'organise autour de trois principes clés : garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie grâce à la compensation des conséquences de leur handicap et à un revenu d'existence favorisant une vie autonome digne; permettre une participation effective des personnes handicapées à la vie sociale grâce à l'organisation de la cité autour du principe d'accessibilité généralisée, qu'il s'agisse de l'ecole, de l'emploi, des transports, du cadre bâti ou encore de la culture et des loisirs ; placer la personne handicapée au centre des dispositifs qui la concernent en substituant une logique de service à une logique administrative. A ce titre, est créée une maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui constitue un «guichet unique» pour les personnes handicapées. La MDPH est un groupement d'intérêt public (GIP) placé sous la tutelle administrative et financière du Président du Conseil Général. La loi spécifie les bénéficiaires : Pour la première fois sont précisées les personnes visées par ses dispositions : ce sont celles qui ont à surmonter les conséquences d'un handicap tel qu'il est défini dans l'article 1er de la loi, créant un article L.114 du code de l'action sociale et des familles ainsi rédigé : «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.» La loi modifie en profondeur l'architecture institutionnelle : Le financement des dispositions introduites dans la loi au titre du droit à compensation du handicap, sera assuré par une partie des ressources mobilisées grâce à la suppression d'un jour férié. Ces moyens financiers supplémentaires seront affectés à la Caisse Nationale de Solidarité pour l'autonomie (CNSA), établissement public national à caractère administratif qui assure le pilotage opérationnel de la politique en faveur des personnes handicapées. En matière de programme prévisionnel des équipements sur le plan sanitaire et médico-social, la région devient un niveau clé, puisque le programme interdépartemental de prise en charge (PlPEC) des personnes handicapées (enfants et adultes) est arrêté par le préfet de Région. C'est sur la base de ses propositions que la CNSA assure la répartition des dotations départementales limitatives. Au niveau départemental, la MDPH a notamment pour mission d'organiser le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire chargée de l'évaluation des besoins de la personne et de l'élaboration de son plan personnalisé de compensation, ainsi que de la Commission des Droits et de l'autonomie des Personnes Handicapées (CDA) qui fusionne les compétences qui étaient précédemment celles de la Commission Départementale d'education Spéciale (CDES) et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). La CDA devient l'instance unique de décision ouvrant les droits des personnes handicapées (notamment en matière de prestations financières et d'orientation). Les instances et modalités d'orientation et de suivi de la scolarité des élèves handicapés s'en trouvent très sensiblement modifiées. Vous trouverez ci-après trois fiches récapitulant - la première, les modifications introduites par la loi dans le code de l'éducation, - les deux autres, les modifications introduites dans l'architecture des instances.

Fiche 1 : Modifications des dispositions du code de l'éducation A titre principal Les dispositions de la loi qui modifient le code de l'éducation sont inscrites dans le Titre IV-Accessibilité, Chapitre 1er: scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel, articles 19 à 22. Les dispositions particulières à ces élèves (art.l.112-1 à L.112-5) Est posé le principe d'un accès de droit à l'éducation dispensée prioritairement dans l'école ou l'établissement scolaire le plus proche du domicile de l'élève, où est inscrit l'élève et qui constitue son établissement de référence. C'est seulement avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal qu'il peut être inscrit dans une école ou un établissement scolaire, autre que cet établissement de référence, soit parce qu'il a besoin d'un dispositif adapté (CLIS, UPI), soit parce qu'il est accueilli dans un établissement de santé ou médico-éducatif. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social. (L.112-1) La continuité du parcours scolaire - en fonction de l'évaluation qui est faite des besoins de chacun par une équipe pluridisciplinaire - est assurée en recourant, le cas échéant, à différentes modalités de scolarisation (intégration individuelle éventuellement accompagnée, soutien par un dispositif collectif d'intégration, séjour dans un établissement sanitaire ou médico-éducatif, enseignement à distance). (L.112-1) L'accès à la formation est garanti avant l'âge de la scolarité obligatoire (L.112-1). La formation scolaire est complétée, en tant que de besoin, par des actions, pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation (art. L.112-2). Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et, en particulier, le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent. Elles assurent le suivi du projet et peuvent, le cas échéant, proposer des adaptations à la commission des droits et de l'autonomie (L.112-2-1). L'article L.112-2-2 est créé pour permettre la codification des dispositions relatives à l'éducation et au parcours scolaire des jeunes sourds, introduites par l'article 33 de la loi n 91-73 dû 18 janvier 1991 qui est abrogé. Il garantit aux parents de jeunes sourds une liberté de choix entre une communication bilingue - langue des signes et langue française et une communication en langue française, dans l'éducation de leur enfant. L'article L.112-4 pose le principe d'aménagements des conditions de passation des épreuves des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats handicapés. Ces aménagements sont prévus par décret. L'article L.112-5 instaure une formation initiale et continue des enseignants et des personnels d'encadrement, d'accueil et de service concernant l'accueil et la scolarisation des élèves handicapés. Les dispositions relatives aux étudiants handicapés L'article L.123-4-1 pose que les établissements d'enseignement supérieur inscrivent ces étudiants et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation, notamment dans l'organisation et le déroulement de leurs études. L'article L.916-1 est modifié pour permettre le recrutement par l'etat d'auxiliaires de vie Universitaire.

Les dispositions relatives à l'organisation de l'enseignement scolaire La responsabilité de l'etat en matière d'enseignement est garantie, y compris lorsque l'élève handicapé est scolarisé dans un établissement de santé ou médico-social. Les parents sont étroitement associés à l'élaboration du projet personnalisé de scolarisation ainsi qu'à la décision d'orientation prise en accord avec eux par la commission des droits et de l'autonomie. A défaut d'accord, des procédures de conciliation sont mises en oeuvre, sans préjudice du droit de recours des parents. (Art. L.351-1) Sont fixées par voie réglementaire les, conditions de participation à cet enseignement des enseignants exerçant dans les établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier. II s'agit dans la pratique d'enseignants exerçant actuellement dans les établissements accueillant des jeunes déficients visuels ou déficients auditifs. (Art.L.351-1) Les dispositions relatives aux assistants d'éducation, auxiliaires de vie scolaire (AVS) sont modifiées : o Le contrat de travail des assistants d'éducation AVS précise le nom des écoles ou des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions. o Si l'aide qu'ils apportent ne comportent pas de soutien pédagogique, ils peuvent être recrutés sans condition de diplôme.(art. L.351-3) L'article 22 instaure dans l'enseignement d'éducation civique à l'école et au collège une formation consacrée à la connaissance et au respect des personnes handicapées (art.l.31215). En complément L'article 75 reconnaît à la langue des signes française un statut de langue à part entière et dispose qu'elle peut être choisie comme épreuve aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle (art. L.312-9=1) ; tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de LSF. L'article 87 fixe les missions et l'organisation de l'établissement public national à caractère administratif chargé de la formation des personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires (art.l.723-1). Cette disposition permet de transformer l'actuel Centre National d'etudes et de Formation pour l'enfance Inadaptée (CNEFEI) de Suresnes pour en faire un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation.

Fiche 2 : Une nouvelle architecture Institutionnelle pour la politique du handicap Les nouvelles responsabilités Niveau national Pilotage et répartition des financements Sur la base d'une convention d'objectifs et de gestion, passée avec l'etat, la CNSA (établissement public national à caractère administratif crée par la loi du 30 juin 2004) - assure le pilotage opérationnel de la politique en faveur des personnes âgées ou handicapées. - garantit l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire. - réunit et répartit les moyens financiers ; elle est dotée à cet effet de tous les financements publics nationaux. - arrête le montant des dotations régionales et ordonne la répartition des crédits en matière d'offre collective (établissements et services) sous forme d'enveloppes départementales limitatives, sur proposition du Préfet de région ; - verse au département une partie du coût de la prestation de compensation et concourt à l'installation des MDPH La CNSA est administrée par un directeur, assisté d'un conseil et d'un conseil scientifique. Niveau régional Programmation des équipements Le Préfet de région établit et actualise annuellement le programme Interdépartemental de prise en charge, dans un souci d'articulation de l'offre sanitaire et médico-sociale. (liens DRASS/DDASS, ARH, CRAM). II propose à la CNSA la répartition de la dotation régionale en dotations départementales limitatives. Niveau départemental Gestion de proximité Le Président du Conseil général - assure la tutelle administrative et financière du GIP qu'est la MDPH; - nomme son directeur; - verse, après décision de la CDA, la prestation de compensation Le Préfet (DDASS) - exerce la tutelle administrative et financière sur les établissements et services médico-sociaux Les changements induits pour le ministère de l'education nationale seront précisés après stabilisation des décrets d'application. Cependant on constate déjà : - Le niveau régional devient un niveau clé en matière d'équipements en établissements et services ; il sera nécessaire d'en tenir compte pour l'implantation des dispositifs collectifs. - La CDES disparaît, de même que ses émanations (CCPE, CCSD) ; les fonctions assumées jusqu'alors par ces commissions sont pour partie transférées aux équipes de suivi de la scolarisation, qui constituent une interface entre les écoles 'et le niveau départemental (équipe pluridisciplinaire d'évaluation, commission des droits et de l'autonomie) ; - L'IA-DSDEN ne co-préside plus la CDA avec le DDASS ; la CDA (qui peut siéger en formation plénière et être organisée en sections locales ou spécialisées) est présidée par l'un de ses membres, désigné en son sein tous les deux ans par ses membres. - Les modalités et règles de majorité de vote peuvent être spécifiques à chaque décision. Dans certains cas, il peut y avoir procédure simplifiée de prise de décision (décret en Conseil d'etat).

Fiche 3 : Maison départementale des personnes handicapées Art. L.146-3 du code de l action sociale et des familles La MDPH est administrée par une commission exécutive, présidée Art. L.146-3 par du le code Président du Conseil général ; Outre son président, la commission exécutive comprend : 1 - des membres représentant le département, désignés par le PCG, pour moitié des postes à pourvoir ; 2 - des membres représentant les associations de PH, désignés par le Conseil départemental consultatif des PH (CDCPH), pour le 3 quart des postes à pourvoir 3 - pour le quart des membres restant : - des représentants de l Etat désignés par le représentant de l Etat dans le département et par le recteur d'académie compétent; - des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général ; - le cas échéant des représentants d'autres membres du GIP prévus par la convention constitutive du groupement. La MDPH est dirigée par un directeur nommé par le PCG Groupement d intérêt public placé sous la tutelle administrative et financière du Président du Conseil Général Exerce des missions en propre Met en place et organise le fonctionnement de : Désigne : - accueil, information, accompagnement et conseil des PH et de leurs familles; - aide nécessaire à l'élaboration du projet de vie et à la mise en oeuvre des décisions de la CDA. - gestion d'un fonds départemental de compensation aides financières pour frais restant à la charge de la PH, après déduction de la prestation de compensation. l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation (EPE) : Art L.146-8 - évalue les besoins de compensation de la PH et son incapacité permanente - propose un plan personnalisé de compensation Elle entend la PH, ses parents ou son représentant légal si elle est mineure Sa composition peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la PH; Ses liens avec les équipes de suivi de la scolarisation seront précisés par décret. Le projet personnalisé de scolarisation est un élément du plan personnalisé de compensation. La commission des droits et de l autonomie CDA (Art. L.146-9) - prend les décisions relatives à fmsemble des droits de la personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation. Elle comprend des représentants du département, des services de l Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des PH et de leurs familles et un membre du CDCPH. La procédure de conciliation interne (Art. L.146-10) - est assurée par une personne qualifiée lorsque la PH ou son représentant estime qu'une décision de la CDA méconnaît ses droits La liste des personnes qualifiées est établie par la MDPH La personne référente qui a pour mission de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétents. (Art. L.146-13) Le référent pour l'insertion professionnelle