RGDA 2013. Directeur Jean Bigot. Directeur adjoint Jérörne Kullrnann. ImC4.n.Jéditionsl \ Secrétaire de Rédaction Richard,~hueldre ,, " , " , \ I "



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,, " RGDA 2013...,..~ \,,', \ I " Directeur Jean Bigot,, I, Directeur adjoint Jérörne Kullrnann I, " ' Secrétaire de Rédaction Richard,~hueldre ImC4.n.Jéditionsl \

Éditorial, ;~. sés par le dies délais imperatljs impo, ert' OUanpSayer les prestations à l'échéance des a. t ait que ce, I', 7 Le souscnpteur sou en e rea rses. I cas..' de I'unité de compte, auque dlspantwn. '1 "re Cette unité de compte slml at. er une autre I'unité de compte. motif d'une part que " I::::erve sa personnalité juridique jusqu alla. t r à l' assureur es que ce serait [aire supp~r~,. énérale ce qui serait contraire a I economie g leur,, l'assureur ne garantü pas de compte, ou. u'à. d;l'f.' ë l'exécution du contratjusq el d'avolr Ijjer..' d t 7 La Cour ne le dit pas, ce fatre a cette a e. Sommaire J. BIGOT Doctrine 835 La question des sous-sols inondables, par Joanna Musial. Jurisprudence 1. Assurances en général 855 Aléa. Demande de souscription adressée à un agent général. Émission de la police avec prise d'effet au lendemain de la demande. Sinistre survenu le jour de la prise d'effet. Connaissance du sinistre par I'assuré au jour de I'acceptation par I'assureur. Aléa (oui). Garantie due (oui). Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 18 avril 2013, pourvoi n 12-15068. 859 Déclaration du risque. Artiele L. 113-9 du Code des assurances. Réduction proportionnelle de prime. Prime qui aurait été due si le risque avait été exactement et complètement déclaré. Absence d'accord des parties. Office du juge. Détermination de ce montant et fixation souveraine de la réduction de l'indemnité. Cour de cassation (3 e Ch. civ.), 17 avri12013, pourvoi n 12-14409. 863 Déclaration des risques. Aggravation. Assurance RC décennale : la nondéclaration à I'assureur en cours de chantier, de la caducité de certaines réponses données par l' assuré aux questions posées lors de la souscription des garanties, constitue une aggravation de risque sanctionnable au titre de l'article L. 113-9 du Code des assurances. Cour de cassation (3 e Ch. civ.), 15 mai 2013, pourvoi n 12-14757. R.G.D.A. 2013, n' 4

826 Sommeire Sommaire 868 Exclusion. Caractère formel et limité. Exclusion en cas de défaut permanent d'entretien et de réparations indispensables à la sécurité, et d'incurie de l'assuré dans la réparation et I'entretien. Exclusion ni formelle ni limitée. Cour de cassation (3 e Ch. civ.), 9 avril 2013, pourvoi n 11-18212. 870 Indemnité d'assurance. Attribution aux créanciers privilégiés ou hypothécaires. Artiele L. 121-13 du Code des assurances. Nantissement pris par le banquier prêteur sur un fonds de commerce. Garantie du prêt consentie par une caution. Ineendie du fonds de commerce. Action du banquier contre la caution. Exception de subrogation opposée par la caution : faute de la banque ayant consisté à ne pas avoir fait connaître l'existence de son droit préférentiel à l'assureur. Assureur n'ayant pas informé la banque du sinistre. Impossibilité pour la banque, par sa négligence, de former opposition au paiement de l'indemnité d'assurance. Faute de la banque ayant empêché les cautions d'être subrogées dans ce droit. Exception de subrogation (oui). Cour de cassation (Ch. com.), 18 juin 2013, pourvoi n 12-18949. 894 Subrogation de I'assureur. Ass le compte de ses filiales. Paiement de la maison-mère, puis répartiti filiales, Indemnité versée aux ass tant. Obstacle à la subragation contre le responsabie du domma Principe de cohérence. Assureur la maison-mère contre le respons. droits des filiales. Précision de s Changement de position, en dra Cour de cassation (Ch. corn.), 22 2. Assurance automobile 878 Prescription. Action en répétition de I'indu. Action de I'assureur en répétition de prestations indûment versée à l'assuré. Prescription biennale (non). Prescription de droit commun applicable aux quasi-contrats, quelle que soit la souree du paiement indu (oui). Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 4 juillet 2013, pourvoi n 12-17427. 881 Prescription. Artiele L. 114-1 du Code des assurances. Prescription biennale. Domaine. Courtier souscripteur du contrat d'assurance pour le compte de qui il appartiendra. Contrats d'assurance commercialisés auprès de garages, concessions et agents automobiles, garantissant des pannes mécaniques et des prestations d'assistance technique. Action en paiement de sinistres engagée par le courtier contre l'assureur. Action ne dérivant pas du contrat d'assurance. Non soumission à la prescription biennale. Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 23 mai 2013, pourvoi n 12-19909. 884 Prescription. Mentions requises par I' artiele R. 112-1 du Code des assurances. Causes ordinaires d'interruption. Absence de liste des causes ordinaires. Inopposabilité de la prescription. Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 18 avril 2013, pourvoi n 12-19519. 887 Prime. Défaut de paiement. Remise de I'attestation avec envoi de l'appel de prime. Prime non payée. Résiliation par l' assureur. Renonciation du fait de I'envoi de I'attestation (non). Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 4 juillet 2013, pourvoi n 12-21324. 890 Prime. Défaut de paiement. Suspension de la garantie. Prime annuelle fractionnée. Non-paiement d'une fraction. Suspension de la garantie jusqu'à I'expiration de la période annuelle. Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 13 juin 2013, pourvoi n 12-21019. 900 Circulation internationale. Com, en France entre deux véhicules. assureur contre la victime angl n 44/2001. Compétence territori (lre Ch. civ.), 27 février 2013, po 905 Contrat d'assurance. Tiers. No automobile. Gérant victime d'un société est impliqué. Gérant rest' d'assurance (non). Recours du fo Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 8 909 Fonds de garantie. Prise en char] Artiele R. 421-68, al. 2, du Code 914 par le FGAO dans le délai de si soulevée par l' assureur. Effet : forel (oui). Cour de cassation (2e Ch, ei Loi du 5 juiiiet 1985. Conducteun Propriétaire du véhicule condamné mis le dommage. Accident de la (oui). Prise en charge par le FGTI 4 juillet 2013, pourvoi n 12-18095 918 Offre d'indemnisation. Preuve de Appréciation de l' offre suffisante à (Ch. crim.), 4 juin 2013, pourvoi n R.G.D.A. 2013, n' 4 R.G.D.A. 2013, n 4

-<Ol DES ASSURANCES s DRÉ BESSON S1GOT né de Paris I " KULLMANN ~e I'InstilutdesAssurancesde Paris ~ Editorial hard GHUELDRE. ~urances de Pariset à l'université de Pans I niversité Montesquieu-Bordeaux IV,!Paris I. -Marseille, Directeur de I'lnstitut des ersité de Paris Val de Mame (Paris XII).. iversité Paris-Dauph~ne, lnstitut Droit notarial de l'universitè Pans-Dauphlne. aris Ouest, Nanterre. s I, Directeur de l'institut des Assurances Chargé d'enseignement à l'lnstitut des nt à l'université Paris I.. Ie Paris-Dauphine, Directeur de l'lnstitut onnaire Permanent Assurances. nomie et des sciences sociales de Tours. iaire Permanent Assurances, rubnque ~rmanentassurances, rubrique "Professions oulin (Lyon 111). iversité de Paris 11. Paris I.. ~tpellier I, Directeur du Masteur 11 Droit des ence politique de Montpelher. ent à l'université de Paris 11. stitut des Assurances de Paris, Directeur Docteur en droit, Diplömé de I'lnstitut des ur associe., a, l'université Paris-Est Créteil, aris-est Créteil. RATION : Sylvie MAUZEN auzen@lextenso-editions.fr MENTS 40 40 - Fax: 01 41 09 92 10 extenso-editions.fr OIT ET DE JURISPR':lDE~CE nuverneur Général Félix Eboue, Moulineaux Cedex - 00081-0483408143R49 : Emmanuelle FILIBERTI Cet éditorial est le dernier que nous rédigeons pour cette revue. À partir de 2014, et sur notre proposition, Jëràme Kullmann prendra notre suite à la direction de la revue. Parmi les nombreuses décisions commentées dans ce numéro, nous en retiendrons trois à raison de leur nouveauté, Les deux premières concernent la nature juridique des assurances souscrites par les collectivités territoria les pour couvrir les risques statutaires de leur personnel, Contrairement à une idée reçue, partagée en son temps par le ministère charge de I'Économie, ces contrats ne sont pas des assurances collectives de personnes relevant de la loi 89/1009 du 31 décembre 1989 dite loi Évin, mais des assurances individuelles de dommages couvrant les collectivités contre les risques de pertes pécuniaires. En effet en vertu de la loi 84/53 du 26 janvier 1984, la collectivité doit supporter les charges pécuniaires découlant des risques de décès, de maladie, ou d'incapacité de travail de son personnel. En souscrivant le contrat d'assurance, la personne publique assure ses propres risques de pertes pécuniaires et non ceux de son personnel. Cette loi n'est donc pas applicable à cette assurance. C'est ce qui ressort d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 28juin 2012 et d'une décision du Conseil d'état en date du 28janvier 2013. Mais le Conseil ajoute, sous forme de principe, que «les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validitë du contrat, ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celuiei ", inaugurant la série des «principes applicables aux contrats administratifs d'assurance" (Ka tja Sontag, commentaire de cette dëcision). La troisième décision rendue par la Cour de cassation le 4 juillet 2013 (avec notre commentaire) aborde sans vraiment la résoudre une question qui aurait pu se poser depuis longtemps : celle des modalités de dénouement d'un. contrat d'assurance sur la vie libellé en unités de compte, lorsque les actifs sous-jacents représentatifs des actions d'une SICA V sont devenus indisponibles du fait de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci. --.-- _._--~ RG.DA 2013, n 4 '.1 1

Sommaire Sommaire 827. ité Exelusion en cas de défaut perm~nent Iml e., d"ncune de dispensables à la sécurite, et I..., entretien. Exelusion ni formelle III ümitee- 9 avril 2013, pourvoi n 11-18212.. aux créanciers privilégiés ou hypothéutlon. ar le edes assurances. Nantissement pns ~ Garantie du prêt consenue par e commerce.. s de commerce. Action du banquier contre ation opposée par la caution : faute de I~ gavoir fait connaître r existence de so~?rolt. f rrné la banque du sirustre. eur n'ayant pas m 0.. ar sa négligence, de fermer OppOSltlO~ a~ p Faute de la banque ayant empec~e surance.. (OUl) ans ce droit. Exception de subrogation. 18 juin 2013, pourvoi n 12-18949.. ' d I" du Action de l' assureur en répétiinon e rmcu...' I ( ), '1' assuré. PrescnptlOn bienna e non.. versee a. He que SOlt I able aux quasl-contrats, que app IC. ) 4 juillet i) Cour de cassation (2 e Ch. CIV., ou!. 1 du Code des assurances. Prescription bi en-. teur du contrat d'assurance pour,le cornpte ctnpd'assurance commercialisés aupres de ~aras mécalllques tomobiles, garanti~sant des ~anne~ de sinistres ce technique. Actlon en palemen l'assur eur. Action ne dérivant pas du con~at e. I Cour de cassatlon n à la prescription blenna e. pourvoi n 12-19909.,. 1 R 112-1 du Code des assuranuises par I artic e. di. d r ste des causes or marres. rruption. Absence el. 18 avril.' C de cassation (2 e Ch. CIV.), ptlon. our. d 1'appel. d l' attestation avec envoi e. t. Remise e nciation du fait. Résiliation par r assu:eur.(~e~~. civ.), 4 juillet (non). Cour de cassatlon. antie. Prime annuell e ent SuspensIon de la gar.. qu'à. S on de la garantie JUs d'une fraction. uspens l. eh') 13 juin annuelle. Cour de cassatlon (2 C. CIV., 9. 894 Subrogation de l'assureur. Assurance souscrite par la maison-mère pour le compte de ses filiales. Paiement de l'indemnité d'assurance entre les mains de la maison-mère, puis répartition de l'indemnité par celle-ci entre ses filiales. lndemnité versée aux assurées par l'intermédiaire de leur représentant. Obstacle à la subrogation de l'assureur dans les droits des filiales contre le responsabie du dommage (non). Principe de cohérence. Assureur se prétendant subrogé dans les droits de la maison-mère contre le responsable, puis soutenant être subrogé dans les droits des filiales. Précision de sa qualité à agir au titre de la subrogation. Changement de position, en droit, au détriment de son adversaire (non). Cour de cassation (Ch. com.), 22 mai 2013, pourvoi n 11-26543. 2. Assurance automobile 900 Circulation internationale. Compétence judiciaire territoriale. Collision en France entre deux véhicu1es. Action du conducteur français et de son assureur contre la victime ang1aise. Artiele 12 1 du règlement (CE) n 4412001. Compétence territoriale: tribunal anglais. Cour de cassation (L" Ch. civ.), 27 février 2013, pourvoi n 11-23228. 905 Contrat d'assurance. Tiers. Notion. Assurance de responsabilité civile automobile. Gérant victime d'un accident dans lequel le véhicule de sa société est impliqué. Gérant resté gardien du véhicule. Tiers au contrat d'assurance (non). Recours du fonds de garantie contre l'assureur (non). Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 8 avril 2013, pourvoi n 12-18620. 909 Fonds de garantie. Prise en charge des accidents survenus à l' étranger. Artiele R. 421-68, al. 2, du Code des assurances. Absence de contestation par le FGAO dans le délai de six mois de I'exception de non-garantie soulevée par I'assureur. Effet : forclusion (non). Recours judiciaire du FGAO (oui). Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 4 juillet 2013, pourvoi n 12-25096. 914 Loi du 5 juillet 1985. Conducteur blessé en essayant une motocyclette. Propriétaire du véhicule condarnné pour imprudence caractérisée ayant permis le dommage. Accident de la circulation (non). Victime d'infraction (ou i). Prise en charge par le FGTI (oui). Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 4 juillet 2013, pourvoi n 12-18095. 918 Offre d'indemnisation. Preuve de I'offre tardive à la charge de l'assureur. Appréciation de l'offre suffisante à la charge des juges. Cour de cassation (Ch. crim.), 4 juin 2013, pourvoi n 12-83639. R.G.D.A. 2013. n 4 RG.DA 2013, n 4

828 Sommaire Sommaire 3. Assurance construction 923 Assurance de responsabilité civile. Garantie avant réception. Dommage survenant de façon fortuite et soudaine. Notion. Erreur d'implantation d'un ouvrage. Absence de vérifications élémentaires de nature à perrnettre d'éviter cette erreur. Faute de négligence (oui). Événement fortuit, supposant I'intervention du hasard et soudain, donc inattendu et instantané (non). Cour de cassation (3 e Ch. civ.), 9 juillet 2013, pourvoi 12-2080l. 926 Assurance de responsabilité décennale. Artiele L. 124-3 du Code des assurances. Artiele L. 114-1 du Code des assurances. Action directe. Prescription : JO ans après la réception des travaux ou 2 ans après l' assignation délivrée par la victime au responsabie après la huitième année. Cour de cassation (3 e Ch. civ.), 15 mai 2013, pourvoi n 12-18027. 931 Assurance dommages ouvrage. Prescription. Renonciation de I'assureur à la prescription acquise. Assureur ayant accepté de désigner un expert à la demande de I' assuré et ayant attrait en la cause les sous-traitants et leurs assureurs dans le but explicite d'interrompre la prescription. Renonciation au bénéfice de la prescription acquise (non). Cour de cassation (3 e Ch. civ.), 17 avril 2013, pourvoi n 12-14807. 4. Assurances de personnes 934 Assurance sur la vie. Bénéficiaire. Prédécès de I'un des bénéficiaires de premier rang. Titulaires du bénéfice. Autres bénéficiaires de premier rang? Héritiers du bénéficiaire prédécédé? Volonté du souscripteur. Appréciation souveraine par le juge du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve. Bénéficiaire de premier rang prédécédé sans avoir accepté. Circon stance indifférente. Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 13 juin 2013, pourvoi n 12-20518. 937 Assurance sur la vie. Communauté conjugale. Liquidation et partage de la communauté. Époux bénéficiaire de I'assurance vie. Dépöt des fonds sur un compte joint ouvert au nom des deux époux. Fonds encaissés par la communauté. Artiele 1433 du Code civil. Récompense due par la communauté. Assurance habitation. Habitation indivise entre les ex-époux. Bien occupé privativement par le souscripteur. Artiele 815-13 du Code civil. Primes à la charge de I'indivision post-communautaire. Cour de cassation (l'e Ch. civ.), 29 mai 2013, pourvoi n 12-11983. 941 Assurance sur la vie. Communauté conjugale. Indivision post-communautaire. Recel de biens indivis. Contrat d'assurance-vie alimenté en deniers communs. Demande d'avance par l'un des époux. Accord du conjoint à la perception des fonds. Absence de recel. Cour de cassation (1 re Ch. civ.), 15 mai 2013, pourvoi n 12-11803. 943 Assurance sur la vie. Comrn matrimoniaj. Adoption d'une sé Divorce. Partage de la commu contrats. Évaluation au jour du jour de la dissolution de la co civ.), 15 mai 20l3, pourvoi n 945 Assurance sur la vie. Donatio employé à la souscription d'un I' assurance. Faculté de rachat décès. Absence de volonté de se (non). Primes manifestement ex ments. Cour de cassation (I re Ch 950 Assurance sur la vie. Nantisse contrats nantis. Artiele 2078 a Valeur au jour de leur appréhe en garde de la banque. Exécuti de cassation (Ch. com.), 9 juill 955 Assurance sur la vie. Rachat tutelle. Nullité du rachat. Artiel et 464 nouveaux, rédaction loi en vigueur de la loi. Principe de ble. Cour de cassation (1re Ch. 958 Assurance sur la vie. Renonci avance antérieurement consenti contrat d'assurance emportant sur police. Clause attachant de Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 963 Assurance sur la vie. Unités de légale. Notion. Notion fonction 4juillet 20l3, pourvoi n 12-21 970 Collectivités territoriales. Ass Nature juridique des contrats. 2012, pourvoi n 11-14938. 2) n 357272. 5. Assurances de respons 984 Faute. Faute de I'avocat qui I' assureur Dommages-ouvrage. mécanisme de I' assurance Dom civ.), 29 mai 2013, pourvoi n I R.G.D.A. 2013, n'4 R.G.DA 2013, n' 4

Sommaire Sommaire 829 vile, Garantie avant réception. Dommage daine. Notion. Erreur d'implantation d'un élémentaires de nature à permettre d'éviter (oui). Événement fortuit, supposant 1'internc inattendu et instantané (non). Cour de 2013, pourvoi 12-2080l. ennale. Artiele L. 124-3 du Code des assuedes assurances. Action directe. Prescripdes travaux ou 2 ans après l'assignation nsable après la huitième année. Cour de 013, pourvoi n 12-18027. e. Prescription. Renonciation de 1'assureu~ eur ayant accepté de désigner un expert a attrait en la cause les sous-traitants et leurs d'interrompre la prescription. Renoncia~ion quise (non). Cour de cassation (3 e Ch. CIV.), 807. nes ratre..' Prédécès de 1'un des bénéficiaires. de? éfice. Autres bénéficiaires de premier rang. édé? Volonté du souscripteur. Appréciation d de la valeur et de la portée des éléments mier rang prédécédé sans avoir accepté. Cir~ cassation (2e Ch. civ.), 13 juin 2013, pourvoi unauté conjugale. Liquidation et partage de ciaire de 1'assurance vie. Dépêt des fonds sur om des deux époux. Fonds encaissés par la Code civi!. Récompense due par la com~u- Habitation indivise entre les ex-époux. ~I~n souscripteur. Artiele 815-13 du Code CI:l!. ision post-communautaire. Cour de cassatlon ourvoi n 12-11983. unauté conjugale. Indivision post-commun.au- Contrat d'assurance-vie alimenté en deniers ~ par l'un des époux. Accord du conjoint ~ la ce de rece!. Cour de cassation (I'" Ch. CIV.), 11803. 943 Assurance sur la vie. Communauté conjugale. Changement de regime matrimonia!. Adoption d'une séparation de biens. Communauté non liquidée. Divorce. Partage de la communauté. Contrats dassurance-vie. Valeur des contrats. Évaluation au jour du jugement de divorce (non). Évaluation au jour de la dissolution de la communauté (oui). Cour de cassation (L" Ch. civ.), 15 mai 2013, pourvoi n 11-25364. 945 Assurance sur la vie. Donation. Qualification. Vente d'un immeuble. Prix employé à la souscription d'une assurance-vie, Acquéreur bénéficiaire de 1'assurance. Faculté de rachat conservée par le souscripteur jusqu'à son décès. Absence de volonté de se dépouiller de manière irrévocable. Donation (non). Primes manifestement exagérées. Date d'appréciation. Date des versements. Cour de cassation (I." Ch. civ.), 10 juillet 2013, pourvoi n 12-13515. 950 Assurance sur la vie. Nantissement. Prêt in fine. Attribution judiciaire des contrats nantis. Artiele 2078 ancien du Code civil. Valeur des contrats. Valeur au jour de leur appréhension. Obligation d'information et de mise en garde de la banque. Exécution. Preuve à la charge de la banque. Cour de cassation (Ch. corn.), 9 juillet 2013, pourvoi n 12-15873. 955 Assurance sur la vie. Rachat. Souscripteur postérieurement placé sous tutelle. Nullité du rachat. Artiele 503 ancien du Code civil. Articles 414-1 et 464 nouveaux, rédaction loi du 5 mars 2007. Rachat antérieur à l'entrée en vigueur de la loi. Principe de non-rétroactivité. Loi nouvelle non-applicabie. Cour de cassation (l,ech. civ.), 12juin 2013, pourvoi n 12-15688. 958 Assurance sur la vie. Renonciation. Artiele L. 132-5-1. Incidence sur une avance antérieurement con sen tie à l'assuré. Renonciation de l' assuré au contrat d'assurance emportant anéantissement corrélatif de I'acte d'avance sur police. Clause attachant des intérêts à l' avance. Clause inapplicable. Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 13 juin 2013, pourvoi n 12-16054. 963 Assurance sur la vie. Unités de compte. Disparition. Absence de définition légale. Notion. Notion fonctionnelle (non). Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 4 juillet 2013, pourvoi n 12-21842. 970 Collectivités territoriales. Assurance du personnel. Risques statutaires. Nature juridique des contrats. 1) Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 28 juin 2012, pourvoi n 11-14938. 2) Conseil d'état, 28 janvier 2013, pourvoi n 357272. 5. Assurances de responsabilité civile 984 Faute. Faute de I'avocat qui a laissé prescrire I'action à l'encontre de l'assureur Dommages-ouvrage. Indemnité non soumise au régime et au mécanisme de l'assurance Dommages-ouvrage, Cour de cassation (3 e Ch. civ.), 29 mai 2013, pourvoi n 12-17349. R.G.O.A. 2013, n 4 R.G.DA 2013, n' 4

830 Sommeire Sommaire 987 Risque garanti. Garantie de la responsabilité de l'assuré dans son activité dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Gardiennage de meubles. Contrat de dépöt. Garantie non due. Cour de cassation (L'" Ch. civ.), 16 mai 2013, pourvoi n 11-18143. 6. Fiscalité 991 ISF. Plafonnement. Contrats d'assurance-vie. BOI-PAT-ISF-40-60- 20130614, 200. 7. Intermédiaires d'assurance 995 Agent général. Mandat de gestion des simstres. Étendue. Assignation. Représentation de l'assureur au procès (non). Irrégularité de fond. Nullité (oui). Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 13 juin 2013, pourvoi n 12-20140. 998 Agent général. Obligation d'information et de conseil. Insuffisance de garantie. Justification du préjudice (non). Refus d'indemniser. Déni de justice (oui). Cassation. Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 28 mars 2013, pourvoi n 12-14655. 1000 Agent général d'assurance. Mandataire de l'assureur ou de l'assuré? Mise à la disposition du public de sa compétence technique en vue de la recherche et de la souscription des contrats présentés par sa société les mieux adaptés à la situation et aux objectifs de son ciient. Mandataire de la société d'assurance (oui). Mandataire de l'assuré (non). Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 13 juin 2013, pourvoi n 12-22207. 1005 Mandataire non agent général. Détournement de fonds. Responsabilité du mandant. Abus de fonction. Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 7 février 2013, pourvoi n ll-25582. 8. Procédure 1009 Action directe. Personnes publiques, victime et responsabie du dommage. Absence d'état exécutoire: obstacie à l'exercice de l'action directe (non). Conseil d'état, 15 mai 2013, décision n 357810. 1015 Arbitrage. Clause stipulant que chaque partie pourrait choisir de recourir à l'arbitrage ou à une action devant la cour. Caractère purement optionnel du recours à l'arbitrage, n'obligeant pas les parties à se soumettre à un arbitrage. Action engagée par une partie devant le tribunal de commerce. Compétence (oui). Cour de cassation (Fe Ch. civ.), 12juin 2013, pourvoi n 12-22656. 1019 Autorité de chose jugée. Chc au civil. Artiele 1351 du Code en des qualités différentes. Ca de chose jugée (non). Cour de voi n 12-20272. 1024 Expertise. Expert judiciaire. E amiables pour le compte de sec. tant de valider le grief de par explicitées, argumentées er dén de l'expert soumis au débat co de cassation (Ch. crirn.), 22 rns 1030 Objet du Iitige. Assurance em gation de mise en garde. Inad de I'emprunteur. Demande de à l' assureur dans la prise en c (oui). Cour de cassation (I" Ch 1033 Omission de statuer. Appel. statuer avant I' appel. Effet dév d'appel de réparer I'omission d (non). Cour de cassation (I re Ch. 1036 Preuve du contrat d'assuranc tions générajes et particulières. 145 du Code de procédure civi Code de procédure civile. Dis saisi sur le fondement de l'arti 11 avril 2013, pourvoi n? 11-19 1038 Référé. Compétence. Provision tation, par I' assureur, des do Contestation rejative à l'étendu (non). Cour de cassation (2e Ch. 1041 Référé expertise et référé pro ExcIusion contractuelle des do le souscripteur ou dont celui-ei sérieusement contestabje (oui). R sion. Cour de cassation (2e Ch. 1044 Signification électronique. Signi tion de I' avocat destinataire au Présomption de consentement à ( Nécessité de recueiljir l'accord ex larité de la notification préalable d'un grief (non). Nullité de la cassation (2 e Ch. civ.), 16 mai 201 tion (Avis), 9 septembre 2013, d R.G.DA 2013, n04 R.G.DA 2013, n 4

Sommaire Sommaire 831 responsabilité de l'assuré dans son activité ntreprise. Gardiennage de meub1es. <:ontrat ur de cassation (I" Ch. civ.), 16 mal 2013, ts d'assurance-vie. BOI-PAT-ISF-40-60- ance gestion des sinistres. Étendue. Assignati~n; u procès (non). Irrégularité de fond. Nullité h. civ.), 13 juin 2013, pourvoi n 12-20140. 'information et de conseil. illsuffisance.de dice (non). Refus d' indemniser. Déni de justlc~ sation (2e Ch. civ.), 28 mars 2013, pourvoi Mandataire de l' assureur ou de l' assuré? Mise a compétence technique en vue de.la recherc~e ats présentés par sa société les rm~~x, a~aptes de son dient. Mandataire de la societe d a~su- 'assuré (non). Cour de cassation (2 e Ch. CIV.), 22207. éral. Détournement de fonds. Responsabilité ion. Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 7 février publiques, victime et responsa?le d~ dommage. obstacle à l'exercice de I'action directe (non). 3, décision n 357810. t que chaque partie pourrait choisir de re~ourir n devant la cour. Caractère purement optlo,nnel 'obligeant pas les parties à se soumettre a un par une partie devant le tribun~l. de commerce. e cassation (l " Ch. civ.), 12Jum 2013, pour- 1019 Autorité de chose jugée. Chose jugée au pénal sur le civil. Chose jugée au civil. ArticJe 1351 du Code civil. Demandes forrnées contre des parties en des qualités différentes. Cause des demandes identique (non). Autorité de chose jugée (non). Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 4 juillet 2013, pourvoi n 12-20272. 1024 Expertise. Expert judiciaire. Expert ayant réalisé des missions d'expertise amiables pour le compte de sociétés d'assurance. Absence d'élément perrnettant de valider le grief de partialité. Analyses et concjusions de l'expert explicitées, argumentées et dénuées de parti pris démontré. Avis technique de l'expert soumis au débat contradictoire. Nullité du rapport (non). Cour de cassation (Ch. crim.), 22 mai 2013, pourvoi n 12-83473. 1030 Objet du litige. Assurance emprunteurs. Responsabilité de la banque. Obligation de mise en garde. lnadaptation du contrat d'assurance aux besoins de l'emprunteur. Demande de condamnation de la banque à se substituer à l'assureur dans la prise en charge du sinistre. Demande d'indemnisation (oui). Cour de cassation (L" Ch. civ.), 3 juillet 2013, pourvoi n 12-l7488. 1033 Omission de statuer. Appel. Tribunal saisi de la requête en omission de statuer avant l'appel. Effet dévolutif de l'appel. Pouvoir conféré à la cour d'appel de réparer l'omission de statuer (oui). Dessaisissement du tribunal (non). Cour de cassation (1 rech. civ.), 10 juillet 2013, pourvoi n 09-72978. 1036 Preuve du contrat d'assurance. Communication par l'assureur des con ditions générales et particulières. Demande, sous astreinte, fondée sur l'articje 145 du Code de procédure civile. Carenee du demandeur. ArticJe 146 du Code de procédure civile. Dispositions inapplicables lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'articje 145. Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 11 avril 2013, pourvoi n 11-19419. 1038 Référé. Compétence. Provision. Contestation sérieuse. Absence de contestation, par l'assureur, des dommages et du principe de son obligation. Contestation relative à l'étendue de son obligation. Contestation sérieuse (non). Cour de cassation (2e Ch. civ.), 11 juillet 2013, pourvoi n 12-24722. 1041 Référé expertise et référé provision. lncendie apparemment volontaire. Exclusion contractuelle des dommages intentionnellement provoqués par le souscripteur ou dont celui-ei a été complice. Obligation de I'assureur sérieusement contestable (oui). Rejet des demandes d'expertise et de provision. Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 16 mai 2013, pourvoi n 12-19119. 1044 Signification électronique. Signification entre avocats. Portée de l' in scription de l'avocat destinataire au RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocats). Présomption de consentement à l'utilisation de la voie électronique (oui). Nécessité de recueiljir l'accord exprès de l'avocat destinataire (non). Irrégularité de la notification préalable à avocat. Vice de forrne (oui). Justification d'un grief (non). Nullité de la signification à partie (non). 1) Cour de cassation (2 e Ch. civ.), 16 mai 2013, pourvoi n 12-19086. 2) Cour de cassation (Avis), 9 septembre 2013, demande n 13-70005. R.G.D.A. 2013, n 4 R.G.D.A. 2013, n 4

832 Sommaire Tables de I'année 2013 Doctrine 1051 Articles. 1053 Table chronologique et analytique de la législation. 1055 Table analytique de la jurisprudence. 1077 Table chronologique de la jurisprudence. Ce numéro comporte un encart «Nouvelle formule RGDA». R.G.O.A. 2013, n'4 R.G.O.A. 2013, n' 4