CHAPITRE 1 : DEFINITION ET TUTELLE

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Transcription:

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une foi ===== MINISTERE DE LA FEMME, DE L ENFANT ET DE LA FAMILLE Décret N 96 103 modifiant le Décret 89 775 du 30 juin 1989 Fixant les modalités d intervention des Organisations Non Gouvernementales (ONG) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution notamment en ses articles 43 et 44 ; Vu le Code des Obligations Civiles et Commerciales ; Vu le Décret 89.775 du 30 juin 1989 fixant les modalités d intervention des ONG ; Vu le Décret 91 440 du 08 avril 1991 relatif à l organisation du Ministère de la Femme, de l Enfant et de la Famille ; Vu le Décret 93.717 du 1 er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le Décret 95 312 du 15 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le Décret 95.148 du 12 septembre 1995 ; Vu le Décret 95.315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l Etat ; Vu le Rapport du Ministre de la Femme, de l Enfant et de la Famille. D E C R E T E CHAPITRE 1 : DEFINITION ET TUTELLE Article Premier : Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) sont des associations ou Organismes privés, régulièrement déclarés, à but non lucratif, ayant pour objet d apporter leur appui au développement du Sénégal et agréés en cette qualité par le Gouvernement. Article 2 : Il est interdit aux ONG toutes activités de nature à créer au sein des populations une discrimination fondée sur les considérations à caractère ethnique, confessionnel et politique. 1

Article 2 : La tutelle des ONG est assurée par le Ministère de la Femme, de l Enfant et de la Famille. CHAPITRE 2 : AGREMENT DES ONG Article 4 : Peut être agréée en qualité d ONG : 1- Toute association ou organisation privée nationale, régulièrement déclarée depuis au moins deux (02) ans ; 2- Toute association ou organisation étrangère justifiant une expérience de deux (02) années d exercice au Sénégal 3- Toute association ou organisation étrangère autorisée, justifiant une expérience suffisante dans son pays d origine ou dans d autres pays. Article 5 : La demande d agrément est adressée à l autorité de tutelle qui en délivre un récépissé. A cette demande est joint un dossier comprenant : 1- Les statuts de l association en deux exemplaires précisant l adresse du siège ; 2- le récépissé de déclaration pour les associations sénégalaises et l autorisation ou l acte de reconnaissance du pays d origine pour les organisations étrangères 3- la liste des principaux membres de l organe de direction avec l indication précise de leur âge, nationalité, profession et adresse 4- un mémorandum présentant l association ou l organisation privée requérante. 5- Un programme indicatif d activités précisant les sources de financement éventuelles. Article 6 : Dans un délai de deux (02) mois au plus à compter de sa date de dépôt, le dossier de demande d agrément est examiné par une commission composée de représentants : - du Ministère de la Femme, de l Enfant et de la Famille ; - du Ministère chargé des Finances - du Ministère de l Intérieur - du Ministère chargé des Affaires Etrangères - des Associations d ONG 2

La commission peut s adjoindre en cas de besoin le ou les Ministères techniques compétents dans les domaines que couvre le programme d activités de l association requérante. Article 7 : La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par arrêté du Ministre chargé de la tutelle des ONG ; Article 8 : L agrément est conféré par arrêté du Ministre chargé de la tutelle des ONG sur avis consultatif de la commission d agrément. CHAPITRE 3 : REGIME PARTICULIER Article 9 : Le Gouvernement du Sénégal peut accorder aux ONG l exonération des droits et taxes sur les matériaux, matériels et équipements à l exception des lubrifiants et carburants, importés ou acquis sur le territoire national destinés à la réalisation de leurs programmes. Article 10 : Le Gouvernement du Sénégal octroie aux ONG l Admission temporaire des véhicules à usage utilitaire acquis localement ou importés pour la réalisation de leurs programmes. La cession de ces véhicules se fera conformément à la réglementation en vigueur dans ce domaine. Article 11 : Le Gouvernement du Sénégal facilite aux agents non Sénégalais des ONG ainsi qu aux membres de leur famille les formalités relatives à l enregistrement des étrangers, aux visas d entrée, aux permis de séjour et autres formalités du même ordre. Article 12 : Les effets et objets en cours d usage composant le mobilier personnel des agents non sénégalais des ONG, de leurs conjoints et des membres de leur famille, sont admis en franchise de droits d entrée et taxes d effets équivalents. Cette franchise n est accordée que dans un délai n excédant pas six (06) mois à compter de la date de première installation. Article 13 : Pour obtenir cette franchise, les intéressés sont tenus de produire, à l appui de la déclaration d importation : 1- Un inventaire détaillé des effets, daté et signé par leurs soins, accompagné d une attestation certifiée par laquelle, ils déclarent que les objets leur appartiennent ; 2- Une attestation de prise de service délivrée par l ONG qui les engage. 3

CHAPITRE 4 : MODALITES D INTERVENTION DES ONG Article 14 : Pour bénéficier des avantages prévus par le présent décret, l ONG dépose auprès de l autorité de tutelle un programme d investissement pour examen et approbation. Le programme d investissement sevra comporter une description du programme ou des projets à exécuter, les objectifs visés, le volume d investissement, le calendrier d exécution, les moyens matériels et humains nécessaires à sa réalisation. Le programme d investissement est conjointement approuvé par le Ministre de tutelle et le Ministre chargé des Finances, après avis de la commission constituée à cet effet. Les exonérations accordées sur la base dudit programme sont exécutées suivant un calendrier dont la durée ne peut excéder deux (02) ans. Article 15 : La commission technique chargée d examiner les programmes et projets d investissement est composée des représentants : - du Ministère chargé de la tutelle - du Ministère chargé des Finances Président - du Ministère technique dont la compétence prédomine dans le programme d activités - des Associations d ONG Article 16 : La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par un arrêté interministériel. CHAPITRE 5 : SUIVI Article 17 : Un suivi de l exécution des programmes et des projets est assuré au niveau national par les services compétents du Ministère chargé de la tutelle des ONG et au niveau des circonscriptions administratives par les services décentralisés dudit ministère. Un comité de coordination et de suivi pourra être constitué par l autorité décentralisée compétente. Article 18 : L autorité chargée de la tutelle des ONG peut en présence des responsables des ONG, visiter leurs installations, leurs infrastructures ou toutes autres réalisations. Les responsables des ONG sont prévenus des visites, au moins une semaine à l avance. 4

Article 19 : Les matériels et matériaux exonérés des droits et taxes ou soumis à un autre régime de faveur en vertu du programme d investissement approuvé, visé par l article 9, peuvent faire l objet, du contrôle des services compétents du Ministère chargé des Finances. Article 20 : Toute ONG qui bénéficie d avantages octroyés dans le cadre de la réalisation des programmes d investissement acceptés par le Gouvernement, est tenue de présenter un rapport annuel au Ministère de tutelle, trois mois après la clôture de son exercice. CHAPITRE 6 : EVALUATION Article 21 : Une évaluation de l impact du programme d investissement des ONG peut être décidée à tout moment par le Gouvernement. CHAPITRE 7 : CADRE DE CONCERTATION ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LES ONG Article 22 : Il est créé une commission de concertation Gouvernement/ONG. La commission est présidée par le Secrétaire Général des Services et des Affaires Présidentielles. Elle est en outre composée de représentants : - de la Primature - du Ministère chargé de la tutelle - du Ministère de l Intérieur - du Ministère chargé des Affaires Etrangères - du Ministère chargé des Finances - de tout autre département ministériel concerné - des Associations d ONG - de la Communauté des bailleurs de fonds Cette commission se réunit une fois par semestre et chaque fois que de besoin sur convocation de son Président. Elle formule des recommandations tant sur les relations à établir entre le Gouvernement et les ONG que sur les questions de développement des activités de celles-ci de manière générale. CHAPITRE 8 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES Article 23 : L ONG agréée peut faire l objet d un avertissement ou d une suspension pour tous les autres motifs justifiés que ceux relatifs au retrait de l agrément. Cette décision est prise par le Ministre. Article 24 : L agrément accordé dans les conditions prévues à l article 8 peut être retiré par une décision prise dans les mêmes formes, notamment dans les cas suivants. 5

1- Lorsque des irrégularités graves sont constatées dans le fonctionnement ou la gestion des projets et programmes ; 2- Lorsque les activités de l ONG ne correspondent plus aux buts et objectifs définis par ses statuts ; 3- En cas de violation flagrante des dispositions de l article 2 Article 25 : L ONG dispose d un délai d un (01) mois, à compter de la date de notification de la mise en demeure pour présenter ses observations écrites. CHAPITRE 9 : SANCTIONS FISCALES Article 26 : Tout détournement de destination des matériels, matériaux et équipements exonérés donne lieu à l application de sanctions prévues au Code Général des Impôts et au Code des Douanes. CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Article 27 : Les ONG étrangères doivent favoriser en priorité, l emploi des ressources humains locales, leur formation et leur perfectionnement dans la perspective d assurer la relève. Article 28 : Chaque ONG agréée dans les conditions fixées à l article 8, peut s associer avec d autres ONG, en vue d assurer la coordination de leurs activités dans un ou plusieurs organismes de même forme juridique. Ces organismes peuvent être reconnus par l Etat comme interlocuteurs, pour la mise en œuvre de sa politique vis-à-vis des ONG Article 29 : Sous réserve des dispositions générales relatives aux associations, les modifications apportées aux statuts, à la composition des organes de direction et de leur adresse au Sénégal, sont apportées à la connaissance du Ministère chargé de la tutelle des ONG dans un délai de deux (02) mois. Article 30 : Les ONG agréées par d autres formes de dispositions réglementaires que celles prévues dans le présent décret conservent le bénéfice de leur statut. Elles disposent d un délai d un (01) an à partir de l entrée en vigueur du présent décret pour se faire délivrer un Arrêté d agrément. Article 31 : Les avantages particuliers accordés dans le cadre des dispositions antérieures à l entrée en vigueur du présent décret restent maintenus jusqu à leur délai d expiration. 6

Article 32 : Lorsque la constatation est faite que l ONG a cessé toute activité au Sénégal, ou lorsque l ONG et le Gouvernement décident ensemble après un préavis de six (06) mois de mettre un terme à l accord qui les lie, l annulation de l agrément sera consacrée par une décision prise dans les mêmes formes définies à l article 8. Article 33 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Article 34 : Le Ministre de l Economie et des Finances, Le Ministre de la Femme, de l Enfant et de la Famille, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 08 février 1996 PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LE PREMIER MINISTRE 7