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Transcription:

Direction des lois sur les taxes et l administration fiscale Sainte-Foy, le 19 octobre 2004 ********************* ******************************** ************************ **************************** Objet : Interprétation relative à la TPS/TVH Interprétation relative à la TVQ Service de diffusion sur Internet N/Réf. : 04-0106379 La présente fait suite à notre conversation téléphonique du ** **** dernier ainsi qu à votre demande écrite relativement à l application de la Loi sur la taxe d accise (L.R.C. (1985), c. E-15; «LTA») et de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1; «LTVQ») à l égard d un service de diffusion de contenus audio/vidéo rendu par votre client par l intermédiaire de son site Web. Exposé des faits Votre client («l Entreprise»), inscrite dans les régimes de la TPS/TVH et de la TVQ, opère un site Web dont le serveur est situé à Montréal. Les clients de l Entreprise sont en grande majorité des résidents des États-Unis et de l Europe. Pour une certaine somme d argent, les clients peuvent visionner, pour une période de temps précise, un contenu audio/vidéo sur le site Web de l Entreprise. Le visionnement se fait toujours en direct et en temps réel. Les clients ne peuvent pas télécharger le contenu qu ils sont autorisés à visionner sur le site. Question 3800, rue de Marly, secteur 5-2-2 Sainte-Foy (Québec) G1X 4A5 Téléphone : Sans frais : 1 888 830-7747 Télécopieur : (418) 643-0953

- 2 - L Entreprise doit-elle facturer la TPS/TVH et/ou la TVQ sur la fourniture de son service tel que décrit ci-dessus effectuée au profit d un acquéreur non-résident? TPS/TVH La fourniture d un contenu audio/vidéo diffusé en temps réel par l intermédiaire d Internet constitue un service de télécommunication. L objet prédominant de la fourniture est en effet de procurer au client le droit de recevoir le contenu diffusé. Le paragraphe 123(1) LTA définit l expression «service de télécommunication» comme suit : «a) service qui consiste à émettre, à transmettre ou à recevoir des signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par système électromagnétique notamment les fils, câbles et systèmes radio ou optiques ou par un procédé technique semblable; «b) le fait, pour une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services visés à l'alinéa a), de mettre à la disposition de quiconque des installations de télécommunication en vue de pareille émission, transmission ou réception.». La fourniture effectuée par l Entreprise est visée à l alinéa a) de la définition reproduite ci-dessus. Tout acquéreur d une fourniture taxable effectuée au Canada doit payer la TPS/TVH relativement à la fourniture au taux de 7 % (ou 15 % dans le cas où la fourniture est effectuée dans l une des trois provinces participantes : Nouveau- Brunswick, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve et le Labrador) sur la valeur de la contrepartie de la fourniture, à moins que la fourniture soit détaxée. Le paragraphe 142.1(2) LTA permet de déterminer si la fourniture d un service de télécommunication est effectuée au Canada. L alinéa b), applicable au présent cas, répute une telle fourniture comme étant effectuée au Canada si, selon le cas : (i) la télécommunication est émise et reçue au Canada, ou (ii) la télécommunication est émise ou reçue au Canada et le lieu de facturation du service se trouve au Canada. En vertu du paragraphe 142.1(1) LTA, le lieu de facturation d'un service de télécommunication fourni à un acquéreur se trouve au Canada si :

- 3 - «a) dans le cas où la contrepartie payable pour le service est imputée à un compte que l'acquéreur a avec une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication et où le compte se rapporte à une installation de télécommunication que l'acquéreur utilise pour obtenir des services de télécommunication, ou qui est mise à sa disposition à cette fin, cette installation se trouve habituellement au Canada; «b) dans les autres cas, l'installation de télécommunication qui sert à engager le service se trouve au Canada.». La LTA définit l expression «installation de télécommunication» à son paragraphe 123(1) comme signifiant une installation, un appareil ou toute autre chose (y compris les fils, câbles, systèmes radio ou optiques et autres systèmes électromagnétiques et les procédés techniques semblables, ou toute partie de tels systèmes ou procédés) servant ou pouvant servir à la télécommunication. Un serveur informatique est généralement visé par cette définition. Ainsi, en l espèce, il ressort des faits soumis que la télécommunication est émise au Canada puisque le serveur à partir duquel la diffusion est effectuée est situé au Canada. De plus, le lieu de facturation, tel que défini à l alinéa b) de la définition de cette expression, est également situé au Canada puisque l installation de télécommunication qui sert à engager le service, soit le serveur, se trouve au Canada. Il en résulte que la fourniture du service de diffusion en temps réel sur le Web effectuée par l Entreprise constitue une fourniture effectuée au Canada en vertu du sous-alinéa 142.1(2)b)(ii) LTA. Dans le cas où une fourniture qui n est pas détaxée est effectuée au Canada, une analyse supplémentaire doit être faite dans le but de déterminer dans quelle province la fourniture est effectuée, ceci afin d appliquer le taux approprié de la taxe. Ce sont l article 144.1 et la partie VIII de l annexe IX LTA qui permettent de déterminer si la fourniture d un service de télécommunication est effectuée dans une province participante (TVH au taux de 15 %) ou non participante (TPS au taux de 7 %). L article 144.1 LTA prévoit notamment qu une fourniture est réputée effectuée dans une province si elle est effectuée au Canada ainsi que dans la province en application de l annexe IX. En vertu des articles 1 et 2 de la partie VIII de l annexe IX LTA, la fourniture du service de télécommunication effectuée par l Entreprise est effectuée au Québec puisque la télécommunication est émise au Québec et le lieu de facturation se trouve également au Québec (sous-alinéa 2b)(ii) de la partie VIII de l annexe IX). C est donc la TPS au taux de 7 % qui s applique sur la valeur de la contrepartie de la fourniture de ce service.

- 4 - Quoique d application peu probable en l espèce, mentionnons que l article 22.1 de la partie V de l annexe VI LTA prévoit qu est détaxée (taxable à 0 %) la fourniture d'un service de télécommunication effectuée par un inscrit qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication, au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas un inscrit et qui exploite une telle entreprise, à l'exclusion de la fourniture d'un service de télécommunication lorsque la communication est émise et reçue au Canada. Il résulte des considérations contenues à la présente que la fourniture du service de diffusion en direct et en temps réel de contenus audio/vidéo effectuée par l Entreprise constitue dans tous les cas une fourniture taxable effectuée au Canada, plus précisément au Québec, et la TPS au taux de 7 % doit être perçue par l Entreprise sur la valeur de la contrepartie de cette fourniture, et ce, sans égard au lieu où réside le client de l Entreprise (sous réserve de la règle de détaxation mentionnée au paragraphe précédent). À des fins de référence, nous joignons à la présente un exemplaire du Bulletin de l information technique B-090, intitulé «La TPS/TVH et le commerce électronique». Ce bulletin discute de l application de la TPS/TVH à de nombreux cas de produits et services fournis par voie électronique. Les commentaires précédents constituent notre opinion générale sur le sujet de votre lettre. Les modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise, si elles sont appliquées, peuvent avoir des répercussions sur l'interprétation donnée dans la présente. Ces commentaires ne sont pas des décisions et, conformément aux lignes directrices énoncées à la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH, ils ne lient pas le Ministère en ce qui a trait à une situation en particulier. TVQ Les régimes de la TVQ et de la TPS étant généralement harmonisés, les réponses présentées ci-dessus en vertu de la LTA trouvent également application dans le régime de la TVQ, en faisant les adaptations nécessaires compte tenu du contexte québécois de la LTVQ et des dispositions auxquelles il est référé. Ainsi, en vertu du paragraphe 2 de l article 22.25 et du sous-paragraphe b) du paragraphe 2 de l article 22.26 LTVQ, la fourniture du service de diffusion en direct et en temps réel de contenus audio/vidéo effectuée par l Entreprise constitue une fourniture taxable effectuée au Québec. L Entreprise doit donc percevoir la TVQ au taux de 7,5 % sur la valeur de la contrepartie de cette fourniture et en faire remise, et ce, sans égard au lieu où réside le client de l Entreprise, sauf si la fourniture constitue une fourniture détaxée.

- 5 - À cet égard, quoique d application peu probable en l espèce, mentionnons que l article 191.9.1 LTVQ prévoit qu est détaxée la fourniture d'un service de télécommunication dans le cas où la fourniture est effectuée par un inscrit qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication à une personne qui ne réside pas au Québec, qui n'est pas un inscrit et qui exploite une telle entreprise, à l'exclusion de la fourniture d'un service de télécommunication si la télécommunication est émise et reçue au Québec. *************************************************************** ********************************************************************* ************************************. Veuillez agréer, ***, l'expression de nos sentiments les meilleurs. ****************** ****************************** ************************ p.j.