- 3 - L accueil temporaire 133 Règlement départemental d aide sociale 2007 - Enfance et famille TITRE 1
3 - L accueil temporaire. Définition et objectifs de l accueil temporaire. Article 1.1 Définition. L accueil temporaire s adresse aux personnes âgées et s entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec hébergement ( hébergement temporaire) ou sans hébergement ( accueil de jour). Cf. Article D 312-8 I du CASF. Article 1.2 Objectifs de l accueil temporaire. L accueil temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et l autonomie de la personne accueillie et faciliter ou préserver son intégration sociale. Il vise, selon les cas, à : - Organiser, pour les intéressés des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux prises en charge, des réponses à une interruption momentanée de prise en charge ou une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée de leurs besoins ou à une situation d urgence ; - Organiser, pour l entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les interventions des professionnels des établissements et services ou des aidants familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l accompagnement ou la prise en charge. Article D 312-8 II alinéas 1 et 3 du CASF. La mise en œuvre de l accueil temporaire. L accueil temporaire est mis en œuvre par les établissements et services sociaux et médicosociaux suivants : - Dans les établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l insertion sociale ; - Dans les établissements ou services à caractère expérimental. Cf. Article D 312-8 III du CASF. L accueil temporaire peut être organisé en complément des prises en charge habituelles en établissements et services, qu il s agisse d établissements de santé au sens de l article L 6111-2 du code de la santé publique ou d établissements sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l article L 312-1 du code de l action sociale et des familles. Article D 312-8 II alinéa 2 du CASF. Conditions générales d admission. Article 3.1 Dispositions générales. Toute personne âgée ou son représentant légal peut solliciter le bénéfice d un accueil temporaire ou d un accueil de jour auprès d un établissement habilité à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale. 135 Règlement départemental d aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées
Article 3.2 Décision. La décision d admettre un résident est de la responsabilité du directeur de l établissement sollicité. Elle est fonction de l adéquation de son établissement avec le profil du demandeur (ex : type de dépendance) et des places d accueil disponibles. Article 3.3 Durée. Une personne âgée ne peut bénéficier de plus de 90 jours d hébergement temporaire sur 12 mois, ceci de date à date. Cette limite ne peut être dépassée que dans des circonstances exceptionnelles sur rapport motivé et après accord du Conseil général du Finistère. Conditions d attribution. Les ressources à prendre en considération pour une demande d hébergement temporaire sont : - Les ressources brutes (figurant sur la feuille d imposition) ; - Les allocations, pensions non imposables constituant des ressources habituelles du demandeur (ex : allocation adulte handicapé, allocation supplémentaire (ex FNS) ; - Les pensions, rentes versées par des organismes d assurances ou des mutuelles ainsi que les revenus et primes résultant des contrats d assurance vie souscrits par le résident. Participation des personnes âgées. Article 5.1 Principe de la participation en Hébergement temporaire. La participation forfaitaire des personnes âgées à leurs frais de séjour est calculée en fonctions de la tranche de ressources dans laquelle se trouve le résidant comme suit : - Si ses revenus mensuels sont inférieurs à 1.02 fois le montant de la majoration tierce personne servie par l assurance maladie, arrondi à l euro le plus proche, la participation est égale à 1 forfait hospitalier ; - Si ses revenus sont égaux ou supérieurs à 1.02 fois et inférieurs à 2.21 fois le montant de la majoration pour l aide constante d une tierce personne, la participation est égale à 130% du forfait hospitalier ; - Si ses revenus sont égaux ou supérieurs à 2.21 fois et inférieurs à 3.40 fois le montant de la majoration tierce personne, la participation est égale à 250% du forfait hospitalier ; - Si ces revenus sont égaux ou supérieurs à 3.40 fois la majoration tierce personne, la participation est égale au prix de journée. 136 Règlement départemental d aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées
Ressources. R < 1.02 fois le montant de la majoration tierce personne. 1.02 R < 2.21 fois le montant de la majoration pour l aide constante d une tierce personne. Participation. 1 forfait hospitalier. 130% du forfait hospitalier. 2.21 R < 3.40 le montant de la majoration tierce personne. 250 % du forfait hospitalier. R 3.40 le montant de la majoration tierce personne. R : ressources du demandeur. Article 5.2 Participation de la personne en Accueil de jour. Prix de journée. La participation forfaitaire des personnes âgées à leurs frais de séjour est calculée en fonctions de la tranche de ressources dans laquelle se trouve le résidant comme suit : - Si ses revenus mensuels sont inférieurs à 1.02 fois le montant de la majoration tierce personne servie par l assurance maladie, arrondi à l euro le plus proche, la participation est égale à deux tiers du forfait hospitalier ; - Si ses revenus sont égaux ou supérieurs à 1.02 fois et inférieurs à 2.21 fois le montant de la majoration pour l aide constante d une tierce personne, la participation est égale à 80% du forfait hospitalier ; - Si ses revenus sont égaux ou supérieurs à 2.21 fois et inférieurs à 3.40 fois le montant de la majoration tierce personne, la participation est égale à un forfait hospitalier et demi ; - Si ces revenus sont égaux ou supérieurs à 3.40 fois la majoration tierce personne, la participation est égale au prix de journée. En l absence d un tarif de réservation pour l accueil de jour, un prix de journée de réservation sera appliqué dès le premier jour en cas de non venue, égal au tiers du forfait hospitalier. Ressources. R < 1.02 fois le montant de la majoration tierce personne. 1.02 R < 2.21 fois le montant de la majoration pour l aide constante d une tierce personne. Participation. Deux tiers du forfait hospitalier. 80% du forfait hospitalier. 2.21 R < 3.40 le montant de la majoration tierce personne. 1 forfait hospitalier et demi. R 3.40 le montant de la majoration tierce personne. Prix de journée. Lorsque les résidents sont placés en établissements non conventionnés à l aide sociale, le tarif d hébergement appliqué doit être en deçà d un tarif plafond arrêté par le Conseil général. Article 5.3 Absence du résident. En cas d absence, le résident poursuit le versement de sa participation forfaitaire en accueil de jour et en hébergement temporaire, suivant les modalités arrêtés dans le contrat de séjour. 137 Règlement départemental d aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées
Article 5.4 Financement par le Département. Les règles relatives au domicile de secours s appliquent en hébergement temporaire. Dans les établissements ayant passé convention, le Conseil général du Finistère contribue financièrement au fonctionnement de l établissement d hébergement temporaire par la prise en charge des frais d hébergement et de dépendance à l exclusion du prix de journée des GIR 5-6. Cette contribution se fait sous la forme de dotations globales versées par acomptes mensuels. Article 5-5 - Participation du résident Le résident verse directement à l établissement sa contribution forfaitaire à ses frais d hébergement ainsi que le prix de journée dépendance correspondant au GIR 5-6. Au résident n ayant pas de domicile de secours dans le département du Finistère, l établissement facture le prix de journée hébergement et le prix de journée dépendance correspondant au GIR de la personne. Article 5-6 - Absence du résident En cas d absence, le résident poursuit le versement de sa participation forfaitaire en hébergement temporaire et en accueil de jour suivant les modalités arrêtées dans le contrat de séjour (délibération du 15 juin 2006). Le prix de journée du GIR 5-6 en établissement temporaire est facturé au prorata des jours de présence effective. Récupération. Article 6.1 - La dispense de mise en œuvre de l obligation alimentaire. La prise en charge par le Conseil général du Finistère des frais d hébergement temporaire et d accueil de jour, qu elle intervienne sous la forme d une dotation globale de financement ou par prise en charge individualisée du prix de journée, écarte les règles de mises en œuvre préalables de l obligation alimentaire. du 15 juin 2006 Article 6.2 - Récupération sur successions. De plus ces prises en charge financières ne donnent pas lieu à récupération sur successions des bénéficiaires. Toutefois, les participations non versées par un résident décédé constituent des dettes pour les héritiers. 138 Règlement départemental d aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées