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CS/02/67 DELIBERATION N 02/64 DU 13 MAI 2002 RELATIVE A L ECHANGE DE DONNEES SOCIALES A CARACTERE PERSONNEL ENTRE LES ORGANISMES ASSUREURS, L INSTITUT NATIONAL D ASSURANCE MALADIE ET INVALIDITE (INAMI) ET LE MINISTERE DES FINANCES DANS LE CADRE DE L APPLICATION DU MAXIMUM A FACTURER Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l article 15, alinéa 2; Vu la demande de l INAMI du 18 avril 2002; Vu le rapport d auditorat de la Banque-carrefour du 22 avril 2002; Vu le rapport de Monsieur Foulek Ringelheim. 1. OBJET DE LA DEMANDE Le système du maximum à facturer vise à améliorer l accessibilité financière de l assurance soins de santé obligatoire en limitant les frais de soins de santé de toute personne à un montant maximum déterminé, variant en fonction des revenus du ménage dont on fait partie ou de la catégorie sociale dont on relève (voir le projet de loi relatif au maximum à facturer dans l assurance soins de santé, Chambre, 2001-2002, DOC 50, 1697/001). Cet objectif sera réalisé à l aide de trois mécanismes. Tout d abord, les organismes assureurs octroient cet avantage à chaque ménage qui compte un membre appartenant à une catégorie sociale déterminée, à savoir certains bénéficiaires de l intervention majorée de l assurance soins de santé et certaines personnes handicapées bénéficiant d une allocation aux handicapés. A compter du moment où ce ménage totalise un montant global en interventions personnelles (appelées ticket modérateur) atteignant 450 euros, l intervention de l assurance dans les frais de soins de santé est accordée à cent pour cent. Cet avantage est actuellement connu sous le nom de «franchise sociale» ; à cet effet, les organismes assureurs sont informés sur le statut des personnes concernées par les caisses d allocations de chômage, le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l Environnement, l ONP et les CPAS (voir les délibérations n s 94/18 du 19 août 1994, 97/10 du 14 janvier 1997 et 97/41 du 24 juin 1997 du Comité de surveillance). Ensuite, le Ministère des Finances accorde l avantage à chaque ménage atteignant un certain plafond d interventions personnelles dans le coût des soins de santé. Cet avantage est à l heure actuelle accordé sous la forme de la «franchise fiscale». La franchise fiscale

limite par ménage fiscal le montant total annuel en interventions personnelles dans le coût des soins de santé jusqu à un certain plafond, en fonction des revenus imposables du ménage. Le montant des interventions personnelles payées qui dépasse le plafond est pris en compte par l Administration des Contributions directes ou est remboursé au ménage par cette dernière. Les organismes assureurs ont été autorisés par le Comité de surveillance, par sa délibération n 95/30 du 16 mai 1995, à transmettre à l Administration des Contributions directes les interventions personnelles payées par personne sur base annuelle. Enfin, les organismes assureurs octroient l avantage à chaque ménage ayant des revenus faibles ou modestes (allant jusqu à 13.400 euros ou 20.600 euros) la réalité de ces revenus étant vérifiée en collaboration avec l Institut national d assurance maladie et invalidité (INAMI) et le Ministère des Finances. A partir du moment où le ménage atteint un plafond d interventions personnelles dans le coût des soins de santé de 450 euros ou 650 euros, l intervention de l assurance dans le coût des soins de santé est accordée à cent pour cent. La présente demande d autorisation porte sur une communication de données sociales à caractère personnel par l INAMI au Ministère des Finances, par l intermédiaire de la Banque-carrefour, dans le cadre de ce dernier volet du maximum à facturer. La procédure complète est décrite en détail à l article 2 du projet de loi relatif au maximum à facturer dans l assurance soins de santé qui prévoit l insertion d un article 37duodecies, 2, dans la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : «Les organismes assureurs communiquent au Service du contrôle administratif [ ] les données d identification des personnes constituant le ménage [ ]. Le Service du contrôle administratif transmet ces informations, via la Banque-carrefour [ ], à l Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. Cette Administration communique au Service du contrôle administratif susvisé, via la Banque-carrefour [ ], les informations relatives aux revenus des personnes dont les données d identification lui ont été transmises. Le Service du contrôle administratif transmet [ ] aux organismes assureurs l information leur permettant de statuer sur l octroi de l intervention à cent pour cent [ ]». Les organismes assureurs tiennent à jour par ménage le montant total des interventions personnelles payées en soins de santé. Si ce montant total atteint le plafond légal, les organismes assureurs transmettent les données d identification des membres du ménage concerné au Service du contrôle administratif de l INAMI. La présente communication porte uniquement sur les assurés sociaux faisant partie d un ménage qui a atteint le plafond légal d interventions personnelles payées en soins de santé et pour lequel la franchise sociale n a pas été appliquée. Ensuite, le Service du contrôle administratif de l INAMI transmet au Ministère des Finances pour les assurés sociaux concernés, via la Banque-carrefour, une demande visant à obtenir des données à caractère personnel. Cette demande porte sur les données personnelles suivantes : l exercice d imposition, le numéro NISS des contribuables, le numéro MAF et le code INAMI. L identité de l organisme assureur auprès duquel les assurés sociaux concernés sont affiliés, n est pas communiquée au Ministère des 2

Finances ; le numéro MAF susmentionné est un numéro d ordre qui a été introduit suite à l application du maximum à facturer. Il s agit d un numéro neutre, à caractère purement administratif (autrement dit, il est impossible d en déduire une indication sur l identité de l organisme assureur). En réponse aux demandes reçues, le Ministère des Finances transmet, via la Banquecarrefour, au Service du contrôle administratif de l INAMI les données à caractère personnel relatives aux revenus fiscaux (par exercice d imposition et par membre du ménage). Finalement, le Service du contrôle administratif de l INAMI fait le total des revenus des différents membres du ménage, compare le total avec les plafonds définis et communique aux organismes assureurs les informations qui doivent permettre à ces derniers de statuer sur l octroi de l avantage du maximum à facturer. Les données personnelles relatives aux revenus fiscaux des assurés sociaux concernés ne sont pas communiquées aux organismes assureurs. La communication par l INAMI se limite à la catégorie à laquelle l assuré social concerné appartient en vue de l application du maximum à facturer. La loi relative au maximum à facturer dans l assurance soins de santé produira ses effets au 1 er janvier 2002 ; le projet de loi prévoit cependant une opération de rattrapage unique pour l année 2001 en faveur des ménages ayant disposé cette année-là de faibles ou modestes revenus. De manière concrète, pour les ménages disposant d un revenu inférieur à 13.730,98 euros, le maximum à facturer sera appliqué pour les prestations de santé réalisées en 2001, autrement dit, le troisième mécanisme du maximum à facturer (le seul nouveau mécanisme) serait déjà appliqué pour l année 2001, tout comme c est le cas pour le premier (la franchise sociale) et le deuxième (la franchise fiscale) mécanisme. Cette opération de rattrapage unique devrait être réalisée à court terme. C est la raison pour laquelle l INAMI sollicite pour cette communication la non-intervention de la Banquecarrefour. 2. EXAMEN DE LA DEMANDE Les échanges de données entre les organismes assureurs et l INAMI tels que prévus au point 1 ne doivent pas, en vertu de l arrêté royal du 4 février 1997 organisant la communication de données sociales à caractère personnel entre institutions de sécurité sociale, faire l objet d une autorisation du Comité de surveillance (article 2, 1 er, 3 ) ; la communication doit cependant être déclarée au Comité de surveillance (article 7, 3 ) à l aide d un formulaire dont le modèle est fixé par le Comité de Gestion de la Banquecarrefour (article 8, alinéa 2). La communication ne doit pas davantage se faire à l intervention de la Banque-carrefour (article 3). Une autorisation du Comité de surveillance n est pas davantage requise pour la communication par le Ministère des Finances à l INAMI, à l intervention de la Banquecarrefour. Il s agit en effet d une communication de données à caractère personnel par une instance hors du réseau qui n est pas soumise à une autorisation du Comité de surveillance. 3

Une autorisation du Comité de surveillance est cependant requise pour la communication par l INAMI au Ministère des Finances, à l intervention de la Banque-carrefour. Il s agit d une communication de données sociales à caractère personnel en dehors du réseau de la sécurité sociale qui requiert en vertu de l article 15, alinéa 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale une autorisation du Comité de surveillance. La communication poursuit une finalité légitime, à savoir l application de la mesure du maximum à facturer. Les données communiquées l exercice d imposition, le numéro NISS des contribuables, le numéro MAF et le code INAMI sont pertinentes et non excessives par rapport à cette finalité. La communication doit se faire à l intervention de la Banque-carrefour. Etant donné le délai très court prévu pour la communication pour l année 2001 (à savoir l opération de rattrapage unique) qui ne permet pas aux instances concernées de développer un message électronique structuré en temps utile, il semble opportun de prévoir pour cette année une dérogation à l obligation de réaliser les communications à l intervention de la Banquecarrefour. En vertu de l article 6, 2, alinéa 2, du projet de loi relatif au maximum à facturer dans l assurance soins de santé, l intervention de l assurance à cent pour cent dans le coût des soins de santé pour l année 2001 est octroyée sur la base d une procédure déterminée par le Roi. Un projet d arrêté royal en la matière prévoit explicitement que l échange des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour l exécution de l octroi précité se fera conformément à la procédure régulière qui sera applicable à partir de l année 2002, cependant sans l intervention de la Banque-carrefour. Par ces motifs, le Comité de surveillance autorise l INAMI à communiquer au Ministère des Finances, à l intervention de la Banquecarrefour, pour les assurés sociaux faisant partie d un ménage ayant atteint le plafond légal en interventions personnelles dans le coût des prestations de santé et pour lesquels la franchise sociale n a pas été appliquée, les données sociales à caractère personnel suivantes en vue de l application de la mesure du maximum à facturer : l exercice d imposition, le numéro NISS des contribuables, le numéro MAF et le code INAMI. L autorisation est également accordée pour l opération de rattrapage unique. A titre exceptionnel, la Banque-carrefour ne devra pas intervenir (conformément aux dispositions du projet d arrêté royal précité). Les échanges de données précités entre les organismes assureurs et l INAMI ne doivent pas faire l objet d une autorisation du Comité de surveillance et ne doivent pas avoir lieu à l intervention de la Banque-carrefour. Cependant, ils doivent être déclarés au Comité de surveillance sous forme appropriée. 4

5 F. Ringelheim Président