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Transcription:

ORGANISATION POUR L HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D ARBITRAGE (CCJA) Première Chambre Audience publique du 26 mai 2016 Pourvoi : N 124/2013/PC du 30/09/2013 Affaire : Société CAMATRANS devenue SDV Cameroun puis Bolloré Africa Logistics Cameroun (Conseil : Maître Marie Andrée GWE, Avocat à la Cour) Contre Société REXINTERCAM et KOUOMOGNE Paul (Conseil : Maître NGATCHUESSI KAMDEM, Avocat à la Cour) ARRET N 093/2016 du 26 mai 2016 La Cour Commune de Justice et d Arbitrage (CCJA) de l Organisation pour l Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l Arrêt suivant en son audience publique du 26 mai 2016 où étaient présents : Messieurs et Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Mamadou DEME, Diehi Vincent KOUA, César Apollinaire ONDO MVE, Robert SAFARI ZIHALIRWA, Maître ASSIEHUE Acka, Président, rapporteur Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 septembre 2013 sous le numéro 124/2013/PC, formé par la société Camatrans, devenue SDV Cameroun puis Bolloré Africa Logistics Cameroun, société anonyme ayant son siège à Douala, Bonanjo Crique Tokoto, B.P : 263-Douala, ayant pour conseil Maître Marie Andrée GWE, avocate au Barreau de la République du Cameroun, B.P : 4870-Douala, dans la cause qui l oppose à KOUAMOGNE Paul pris es nom 1

et es qualité de représentant de la Société REXINTERCAM, B.P : 574-Douala, ayant pour conseil Maître NGATCHUESSI KAMDEM, avocat inscrit au Barreau de la République du Cameroun, B.P : 5674-Douala, en cassation des arrêts : - n 48/ADD rendu le 8 octobre 2010 par la Cour d appel du Sud à Ebolowa, dont le dispositif est le suivant: «Statuant publiquement, contradictoirement à l égard des appelants, de la société SDV (ancien Camatrans) et des Ets Sipeuwou Mimba, par défaut contre les sociétés Depah Commercial Entreprise, GNBH et Jason Trading Limites, en dernier ressort, en matière civile et commerciale, en formation collégiale et à l unanimité des voix ; AVANT-DIRE-DROIT : Rejette les exceptions soulevées par la société SDV (ancienne Camatrans) et les Etablissements Sipeuwou Mimba ; Reçoit l action des appelants ; Réserve les dépens» ; - et n 48/CIV en date du 25 novembre 2011 par laquelle la même juridiction a ainsi statué au fond : «Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en formation collégiale, à l unanimité des voix et en dernier ressort ; EN LA FORME : Vu l arrêt n 48/ADD du 8 octobre 2010 rejetant les exceptions soulevées par la société Camatrans (SDV) et les Etablissements Sipeuwou Mamba ; Reçoit derechef les appels principal et incident ; AU FOND : Annule le jugement entrepris pour violation de la loi ; Statuant à nouveau, Reçoit Kouomogne et Rexintercam en leur action ; La dit cependant non fondée à l égard des Ets Sipeuwou Mimba ; Les en déboute ; 2

La dit partiellement fondée à l égard des sociétés DEPAH Commercial Enterprise SA & Jason Trading Ltd et la société Camatrans (SDV) Reçoit les sociétés DEPAH Commercial Enterprise SA & JASON Trading LTD en leur demande reconventionnelle ; Les y dit cependant non fondées ; Les en déboute ; Condamne les sociétés DEPAH Commercial Enterprise SA & JASON Trading Ltd à payer à Kouomogne Paul et à la société Rexintercam la somme de 8.000.000 F CFA majorée des intérêts de droit à compter du 25 juin 1989 date de l assignation ; Condamne solidairement les sociétés DEPAH Commercial Enterprise SA & JASON Trading Ltd et Camatrans (SDV) à payer à Kouomogne Paul et Rexintercam, à titre de réparation, les sommes suivantes : Préjudice résultant de la perte d une chance : 159.500.000 F CFA ; Préjudice moral : 20.000.000 F CFA ; Soit au total : 187.500.000 F CFA Ordonne mainlevée de l hypothèque passée par devant maître Djoko Pierre suivant acte de son répertoire sous n 3597 du 02 mars 1985 ; Condamne solidairement les sociétés DEPAH Commercial Enterprise SA & JASON Trading Ltd et Camatrans aux dépens» ; La société demanderesse invoque à l appui de son pourvoi les huit moyens de cassation tels qu ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d Arbitrage de l OHADA ; Attendu qu il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant exploit en date du 16 décembre 1991, KOUOMAGNE Paul a assigné la société DEPAH COMMERCIAL ENTERPRISE EMBH & JASON TRADING LIMITED, les ETABLISSEMENTS SIPEUWOU MIMBA et la société CAMATRANS devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri à DOUALA, en paiement de la somme de 8.000.000 F CFA en principal, outre les intérêts de droit, à titre de remboursement de la valeur des marchandises qu il aurait commandées 3

auprès de la première nommée, et que celle-ci aurait détournées avec la complicité des deux derniers nommés ; que suivant exploit du 21 juillet 1992, KOUAMOGNE Paul, agissant es-nom et es-qualité de la société REXINTERCAM, a assigné les mêmes parties devant le même tribunal, aux mêmes fins ; que statuant sur les deux procédures jointes, le tribunal a rendu les jugements n 278/ADD/CIV en date du 21 janvier 1992 par lequel il a rejeté l exception d irrecevabilité opposée par les défendeurs, notamment pour défaut de qualité du sieur KOUOMOGNE ; que statuant au fond suivant jugement n 168 en date du 3 décembre 1993, il a fait partiellement droit aux prétentions des demandeurs ; qu à la suite de diverses péripéties judiciaires, la Cour d appel du Sud, saisie de l appel contre le dernier jugement cité sur renvoi de la Cour Suprême de la République du Cameroun, a rendu les deux arrêts frappés du pourvoi ; Sur la compétence de la Cour Attendu que dans leur mémoire en réponse daté du 30 septembre 2015, KOUOMOGNE Paul et la société REXINTERCAM soulèvent l incompétence de cette Cour pour connaître du pourvoi, au motif que l affaire ne soulève pas de questions relatives à l application d un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité, la procédure ayant été introduite avant l entrée en vigueur de l Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique, dont la recourante invoque la violation dans sa requête ; Attendu que les moyens du recours sont fondés sur la violation des articles 53, 328, 329, 487 et 488 de l Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique d une part, et de dispositions du droit interne camerounais, d autre part ; Attendu qu il est constant comme résultant des pièces produites au dossier qu à l entame de la présente procédure, KOUOMOGNE Paul, agissant d abord es-nom, a saisi le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala suivant exploit en date du 5 juin 1989 ; qu agissant es-nom et es-qualité de représentant de la société REXINTERCAM, il a saisi le même Tribunal par un second exploit du 16 décembre 1991 ; que les deux arrêts frappés du pourvoi ont été rendus par la Cour d appel du Sud à Ebolowa, saisie sur renvoi de la Cour Suprême du Cameroun, de l appel contre le jugement n 168 rendu le 3 décembre 1993 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à DOUALA, lequel a statué sur les deux procédures jointes; que l Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique, dont la violation est invoquée par la demanderesse au pourvoi, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, soit 4

postérieurement au jugement frappé d appel, ne peut en conséquence recevoir application ; Qu il apparait ainsi que l affaire ne soulève aucune question relative à l application d un Acte uniforme ou Règlement prévus au Traité, justifiant la compétence de cette Cour ; qu il échet de se déclarer incompétent et de condamner la société CAMATRANS, devenue SDV Cameroun puis Bolloré Africa Logistics Cameroun, aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ; Condamne la société CAMATRANS, devenue SDV Cameroun puis Bolloré Africa Logistics Cameroun, aux entiers dépens. 5