du 1 er octobre 2014 (Etat le 1 er janvier 2015)



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Transcription:

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale réalisatrice publicitaire/réalisateur publicitaire avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 1 er octobre 2014 (Etat le 1 er janvier 2015) 53108 Réalisatrice publicitaire CFC/Réalisateur publicitaire CFC Gestalterin Werbetechnik EFZ/Gestalter Werbetechnik EFZ Operatrice pubblicitaria AFC/Operatore pubblicitario AFC Le Secrétariat d Etat à la formation, à la recherche et à l innovation (SEFRI), en accord avec le Secrétariat d Etat à l économie (SECO), vu l art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) 1, vu l art. 12 de l ordonnance correspondante du 19 novembre 2003 (OFPr) 2, vu l art. 4, al. 4, de l ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) 3 arrête: Section 1 Objet et durée Art. 1 Profil de la profession Les réalisateurs publicitaires de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après: a. ils s occupent de la conception, de l ébauche, de la réalisation, de la production et du montage de produits destinés à l information, à la publicité et à la signalétique; b. dans le cadre de leurs activités, ils conseillent le client de manière professionnelle et répondent de manière optimale à ses besoins de communication; c. ils tiennent compte dans l exécution de leurs tâches des critères économiques, écologiques et des questions de sécurité. RO 2014 3623 1 RS 412.10 2 RS 412.101 3 RS 822.115 1

Formation professionnelle Art. 2 Durée et début 1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans. 2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l école professionnelle fréquentée. Section 2 Objectifs et exigences Art. 3 Compétences opérationnelles 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6. 2 Ils s appliquent à tous les lieux de formation. Art. 4 Compétences professionnelles Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants: a. conception et conseil; b. réalisation; c. préparation du travail; d. préimpression; e. technique publicitaire; f. montage; g. sécurité au travail, protection de la santé et protection de l environnement. Art. 5 Compétences méthodologiques Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants: a. techniques de travail et résolution des problèmes; b. approche et action interdisciplinaires axées sur les processus; c. méthodes de conseil et de vente; d. stratégies d information et de communication; e. techniques de créativité; f. techniques de présentation; g. comportement écologique; h. stratégies d apprentissage. 2

Formation professionnelle initiale réalisatrice publicitaire/ réalisateur publicitaire. O du SEFRI 412.101.220.26 Art. 6 Compétences sociales et personnelles Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants: a. autonomie, responsabilité et précision; b. apprentissage tout au long de la vie; c. aptitude à la communication; d. aptitude à gérer les conflits; e. aptitude au travail en équipe; f. civilité; g. résistance physique et psychique. Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l environnement Art. 7 1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d interdiction) dans ces trois domaines. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 Les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques. 3

Formation professionnelle 4 En dérogation à l art. 4, al. 1, OLT 5, il est permis d occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux suivants: a. les travaux exposant les jeunes à des agents chimiques dangereux pour la santé signalés par une phrase R conformément à l ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques 4 : 1. substances pouvant entraîner une sensibilisation par inhalation (désignées par «S» dans la liste «Valeurs limites d exposition aux postes de travail»; R42), 2. substances pouvant entraîner une sensibilisation par contact avec la peau (désignées par «S» dans la liste «Valeurs limites d exposition aux postes de travail»; R43), 3. substances pouvant altérer la fertilité (R60), 4. substances pouvant entraîner pendant la grossesse des effets néfastes pour l enfant (R61); b. les travaux qui s effectuent avec des machines, des équipements et des outils présentant des risques d accidents dont on peut supposer que les jeunes, du fait de leur conscience insuffisante des risques ou de leur manque d expérience ou de formation, ne peuvent ni les identifier ni les prévenir. c. les travaux qui s effectuent sous terre, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés. 5 Cette dérogation, qui s applique à une occupation selon l al. 4, présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques élevés; ces dispositions particulières sont définies dans le plan de formation sous la forme de mesures d accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé. Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d enseignement Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation 1 La formation à la pratique professionnelle s étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3,5 jours par semaine. 2 L enseignement obligatoire dispensé à l école professionnelle comprend 2160 périodes d enseignement. Parmi celles-ci, 240 périodes sont consacrées à l enseignement du sport. 3 Les cours interentreprises comprennent au total 15 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour. Aucun cours interentreprises n a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale. 4 RS 813.11 4

Formation professionnelle initiale réalisatrice publicitaire/ réalisateur publicitaire. O du SEFRI 412.101.220.26 Art. 9 Langue d enseignement 1 La langue d enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d implantation de l école. 2 L enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d implantation de l école et dans une autre langue nationale ou en anglais. 3 Les cantons peuvent admettre d autres langues d enseignement. Section 5 Plan de formation et culture générale Art. 10 Plan de formation 1 Un plan de formation, élaboré par l organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Le plan de formation: a. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l environnement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation; b. contient le tableau des périodes d enseignement à l école professionnelle; c. désigne l organe responsable des cours interentreprises et définit l organisation des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale; d. établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière. 3 Le plan de formation est assorti: a. de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion; b. des mesures d accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé. Art. 11 Culture générale L enseignement de la culture générale est régi par l ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 5. 5 RS 412.101.241 5

Formation professionnelle Section 6 Exigences minimales posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l entreprise Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par: a. les réalisateurs publicitaires CFC justifiant d au moins 2 ans d expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu ils dispensent; b. les peintres en publicité qualifiés justifiant d au moins 2 ans d expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu ils dispensent; c. les personnes titulaires d un CFC dans une profession apparentée et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux réalisateurs publicitaires CFC et d au moins 2 ans d expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu elles dispensent; d. les personnes titulaires d un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure. Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation 1 Les entreprises qui disposent d un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne. 2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d un certificat fédéral de capacité ou d une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation. Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations Art. 14 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 6

Formation professionnelle initiale réalisatrice publicitaire/ réalisateur publicitaire. O du SEFRI 412.101.220.26 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre. Art. 15 Rapport de formation 1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation. 2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 A l issue du délai fixé, le formateur vérifie l efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation. 4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l autorité cantonale. Art. 16 Dossier des prestations relatives à la formation à la pratique professionnelle 1 A la fin de chaque semestre, le formateur documente, sous la forme de contrôles de compétence, les prestations de la personne en formation. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d expérience. 3 Aucun contrôle de compétence n est documenté durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale. Art. 17 Dossier des prestations fournies à l école professionnelle Les écoles professionnelles documentent les prestations de la personne en formation relatives aux compétences opérationnelles enseignées et à la culture générale, et établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre. Section 8 Procédures de qualification Art. 18 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou 7

Formation professionnelle c. dans un cadre autre que celui d une filière de formation réglementée et qui: 1. a acquis l expérience professionnelle nécessaire visée à l art. 32 OFPr, 2. a effectué 4 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d activité des réalisateurs publicitaires CFC, et 3. démontre qu elle satisfait aux exigences des procédures de qualification. Art. 19 Objet Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises. Art. 20 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d un travail pratique prescrit (TPP) d une durée de 24 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu elle est à même d exécuter les tâches demandées dans les règles de l art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides; b. connaissances professionnelles d une durée de 7 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou un examen écrit et un examen oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum; c. culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 6. 2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens. Art. 21 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes 1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si: a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et b. la note globale est supérieure ou égale à 4. 2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l examen final ainsi que de la note d expérience pondérée. 6 RS 412.101.241 8

Formation professionnelle initiale réalisatrice publicitaire/ réalisateur publicitaire. O du SEFRI 412.101.220.26 3 La note d expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant: a. la formation à la pratique professionnelle; b. l enseignement des connaissances professionnelles. 4 La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des 7 contrôles de compétence. 5 La note de l enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles. 6 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante: a. travail pratique: 40 %; b. connaissances professionnelles: 30 %; c. culture générale: 20 %; d. note d expérience: 10 %. Art. 22 Répétitions 1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l art. 33 OFPr. 2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l être dans sa globalité. 3 Pour les personnes qui répètent l examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seule la nouvelle note est prise en compte pour le calcul de la note d expérience. 4 Pour les personnes qui répètent l examen final et qui ne suivent plus l enseignement des connaissances professionnelles, l ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d expérience. Art. 23 Cas particulier 1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l examen final régi par la présente ordonnance, il n y a pas de note d expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante: a. travail pratique: 45 %; b. connaissances professionnelles: 35 %; c. culture générale: 20 %. 9

Formation professionnelle Section 9 Certificat et titre Art. 24 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC). 2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «réalisatrice publicitaire CFC»/«réalisateur publicitaire CFC». 3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l examen final et, sous réserve de l art. 23, al. 1, la note d expérience. Section 10 Développement de la qualité et organisation Art. 25 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des réalisateurs publicitaires CFC 1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des réalisateurs publicitaires CFC (commission) comprend: a. quatre à sept représentants du Verband Werbetechnik+Print (VWP); b. deux représentants du corps des enseignants spécialisés; c. au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons. 2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement. 3 La commission s auto-constitue. 4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes: a. examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale; b. demander à l organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière; c. proposer à l organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier; 10

Formation professionnelle initiale réalisatrice publicitaire/ réalisateur publicitaire. O du SEFRI 412.101.220.26 d. prendre position sur les instruments de validation des acquis de l expérience; e. prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d exécution relatives aux procédures de qualification. Section 11 Dispositions finales Art. 26 Abrogation du droit en vigueur 1 L ordonnance du SEFRI du 20 décembre 2005 sur la formation professionnelle initiale de réalisateur publicitaire avec certificat fédéral de capacité (CFC) 7 est abrogée. 2 L approbation du plan de formation de réalisateur publicitaire CFC du 20 décembre 2005 est révoquée. Art. 27 Dispositions transitoires 1 Les personnes qui ont commencé leur formation de réalisateur publicitaire CFC avant le 1 er janvier 2015 l achèvent selon l ancien droit. 2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu au 31 décembre 2020 la procédure de qualification avec examen final de réalisateur publicitaire CFC verront leurs prestations appréciées selon l ancien droit. Art. 28 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2015, les dispositions de l al. 2 étant réservées. 2 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 18 à 24) entrent en vigueur le 1 er janvier 2019. 7 RS 2006 581 11

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