Division des personnels enseignants-chercheurs et chercheurs Pôle Ressources Humaines ATTACHE TEMPORAIRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE Décret n 88-654 du 7 mai 1988 et décret n 2001-126 du 6 février 2001 QU'EST-CE QU'UN ATER? Etre ATER, c'est vous permettre de préparer une thèse ou de vous présenter aux concours de recrutement de l'enseignement supérieur tout en enseignant, dans le cadre d'un statut d'agent contractuel. nombre d'heures effectuées (art 10) : 128 h de cours ou 192 h de TD ou 288 h de TP sur 12 mois ou toute combinaison équivalente. Si vous travaillez à temps partiel ou que le temps partiel vous est proposé : le service d'enseignement ne peut être inférieur à 64 h de cours ou 96 h de TD ou 144 h de TP ou toute combinaison équivalente (soit un mi-temps = 64 CM ou 96 TD ou 144 TP). Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut vous être confiée obligations générales : encadrement des étudiants, contrôle des connaissances et examens rémunération nette (applicable au 01/07/10) : - 1 821,21 euros net (indice brut =327 soit, INM = 311) pour un ATER à mi-temps - 2 599,07 euros net (indice brut = 513 soit, INM = 441) pour un ATER à temps plein QUI PEUT DEVENIR ATER? (art 2) 1) Fonctionnaire titulaire ou stagiaire de catégorie A (art.5 et art.9) Vous êtes inscrit(e)s en vue de la préparation d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches (HDR) ou vous vous engagez à vous présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. Durée du contrat : 3 ans maximum, renouvelable 1 seule fois pour 1 an Position durant le contrat : détachement (si vous êtes titulaire) congé sans traitement (si vous êtes stagiaire) 2) Allocataire d'enseignement et de recherche (art 6) (ayant cessé d'exercer ses fonctions depuis moins d'1 an) Vous êtes titulaire d'un doctorat et vous devez vous engagez à vous présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur Durée du contrat : 1 an, renouvelable 1 seule fois pour 1 an à la condition que le candidat ait moins de 33 ans au 1er octobre de l'année du renouvellement
3) Enseignant ou chercheur de nationalité étrangère (art 7) Vous avez exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins 2 ans et vous êtes titulaires d'un doctorat Durée du contrat : 3 ans maximum, renouvelable 1 fois pour 1 an 4) Moniteur recruté dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur (art 6) Vous êtes titulaire d'un doctorat et vous devez vous engager à vous présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur Durée du contrat : 1 an, renouvelable 1 seule fois pour 1 an à la condition que le candidat ait moins de 33 ans au 1er octobre de l'année du renouvellement 5) Doctorant (art 7-1) La(e) directrice(eur) de thèse doit attester que votre thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Durée du contrat : 1 an, renouvelable 1 seule fois pour 1 an 6) Titulaire d'un doctorat ou d'une HDR (art 7-1) Vous devez vous engager à vous présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. Durée du contrat : 1 an, renouvelable 1 seule fois pour 1 an Par dérogation et à titre exceptionnel : moniteur n'ayant pas achevé son doctorat (art 12-1) La(e) directrice(eur) de thèse doit joindre une proposition de recrutement à votre dossier de candidature et attester que votre thèse peut être soutenue dans un délai d'un an Durée du contrat : 1 an, renouvelable 1 seule fois pour 1 an N. B. : les titres et diplômes étrangers peuvent être admis en dispense du doctorat par le conseil scientifique siégeant en formation restreinte. COMMENT DEVENIR ATER? Première étape : consultez la liste des sections CNU où des postes sont susceptibles d'être vacants déposez ou faites parvenir par voie postale votre dossier de candidature à la DPE pour étude de recevabilité. Un accusé de réception vous sera remis ou envoyé à déroulement de la campagne de recrutement du 6 mai au 23 mai 2011
Deuxième étape : chaque composante met en place des commissions ad hoc chargées d'examiner les candidatures et d'établir une liste de classement par section de CNU. le conseil scientifique siégeant en formation restreinte statue sur le ou les candidats proposés par la commission ad hoc. la division des personnels enseignants vous informe du résultat vous sollicitez votre détachement ou votre congé sans traitement, si vous êtes fonctionnaire ; date limite : juin 2011 Troisième étape : le Président de l'université recrute les ATER par contrat (sous réserve de l'accord de votre administration d'origine si vous êtes fonctionnaire) à la signature du contrat et la prise en charge financière sont effectuées à la DPE QUELS SONT LES TEXTES DE REFERENCE? 1) Allocataire de recherche Décret n 85-402 du 3 avril 1985 (JO du 5 avril 1985) modifié par le décret du 30 mars 1992 (JO du 1er avril 1992) relatif aux allocations de recherche Décret n 2001-126 du 6 février 2001 (JO du 10 février 2001) portant déconcentration de certaines décisions de recrutement et de gestion de certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur Arrêté du 31 mars 1992 fixant les conditions ouvrant droit à postuler une allocation de recherche Arrêté du 18 mai 2004 portant revalorisation de l'allocation de recherche (JO du 26 mai 2004) Note de la direction des affaires juridiques (DAJ-B 1 MLC/N 582) : statut des allocataires de recherche 2) Moniteur Décret n 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur modifié par le décret n 2001-126 du 6 février 2001 (JO du 10 février 2001) portant déconcentration de certaines décisions de recrutement et de gestion de certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur Arrêté du 30 octobre 1989 fixant le montant de l'indemnité attribuée aux moniteurs et de l'allocation attribuée aux allocataires moniteurs normaliens Arrêté du 23 novembre 1990 régissant les stages de moniteurs Arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'engagement des moniteurs (JO du 30 mars 1992) Arrêté du 17 juillet 1992 relatif à l'organisation des centres d'initiation à l'enseignement supérieur (JO du 25 juillet 1992) 3) Attaché temporaire d'enseignement et de recherche Décret n 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'ater dans les établissements publics d'enseignement supérieur Décret n 2001-126 du 6 février 2001 (JO du 10 février 2001) portant déconcentration de certaines décisions de recrutement et de gestion de certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur
DECRET Décret n 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur NOR: RESP8800524D Version consolidée au 05 septembre 2008 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions, notamment son titre II ; Vu le décret n 85-1082 du 11 octobre 1985 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement supérieur dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat ; Vu le décret n 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ; Vu le décret n 88-653 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1988, Article 1 Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d'enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée. Article 2 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n 94-855 du 29 septembre 1994 - art. 1 JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er septembre 1994 Peuvent faire acte de candidature : 1 Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ; 2 Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ; 3 Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat ; 4 Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
5 Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an ; 6 Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. Article 2-1 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n 2008-890 du 2 septembre 2008 - art. 4 Les titres et diplômes étrangers peuvent, pour l'application de l'article 2 ci-dessus, être admis en dispense du doctorat par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu. La dispense n'est accordée que pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée. Article 3 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n 2008-890 du 2 septembre 2008 - art. 4 Le président ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur, après avis du conseil scientifique et du conseil de la composante. Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n 2001-126 du 6 février 2001 - art. 4 JORF 10 février 2001 Abrogé par Décret n 2008-890 du 2 septembre 2008 - art. 4 Article 5 En savoir plus sur cet article... Pour les agents engagés en application du 1 de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Article 6 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n 89-795 du 30 octobre 1989 - art. 2 JORF 31 octobre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989 Pour les agents engagés en application du 2 ou du 4 de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois, pour une durée d'un an, lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient et à la condition qu'il soit âgé de moins de trente-trois ans au 1er octobre de l'année universitaire du renouvellement, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics. La durée de fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder deux ans. Article 7 En savoir plus sur cet article... Pour les agents engagés en application du 3 de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Article 7-1 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n 94-855 du 29 septembre 1994 - art. 3 JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er septembre 1994 Pour les agents engagés en application du 5 ou du 6 de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an. L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total. Article 8 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n 2001-126 du 6 février 2001 - art. 4 JORF 10 février 2001 Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le chef d'établissement
sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus. Article 9 En savoir plus sur cet article... Les fonctionnaires dont la candidature a été retenue sont placés en position de détachement en application de l'article 14 (4 ) du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Article 10 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n 89-795 du 30 octobre 1989 - art. 3 JORF 31 octobre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989 Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche assurent annuellement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées à l'alinéa précédent. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps partiel. Cependant, le service d'enseignement qu'ils assurent ne peut être inférieur à soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Les conditions de rémunération des attachés temporaires d'enseignement et de recherche exerçant à temps partiel sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 11 ci-dessous. Article 11 En savoir plus sur cet article... Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence à un indice unique fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Article 12 En savoir plus sur cet article... Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les allocataires d'enseignement supérieur en fonction à la date de publication du présent décret, peuvent, à l'expiration de leurs fonctions, lorsque leurs travaux de recherches le justifient, être recrutés en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche pour une période maximum d'un an, non renouvelable. Article 12-1 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n 2005-1630 du 22 décembre 2005 - art. 1 JORF 27 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 Par dérogation au 4 de l'article 2 ci-dessus, les moniteurs n'ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Pour les agents engagés en application du présent article, la durée du contrat est celle prévue à l'article 6 du présent décret. Article 12-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n 89-795 du 30 octobre 1989 - art. 4 JORF 31 octobre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989 Abrogé par Décret n 93-960 du 21 juillet 1993 - art. 3 (V) JORF 28 juillet 1993 Article 13 Le ministre d'etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er octobre 1988. JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, JACQUES VALADE Le ministre d'etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ÉDOUARD BALLADUR Le ministre de l'éducation nationale, RENÉ MONORY Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, HERVÉ DE CHARETTE Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, ALAIN JUPPÉ
J.O. Numéro 35 du 10 Février 2001 J.O. disponibles Alerte par mail Lois,décrets codes AdmiNet Texte paru au JORF/LD page 02272 Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance Décret no 2001-126 du 6 février 2001 portant déconcentration de certaines décisions de recrutement et de gestion de certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur NOR : MENF0003314D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat, Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 951-3 ; Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée notamment par la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat ; Vu le décret no 85-402 du 3 avril 1985 modifié relatif aux allocations de recherche ; Vu le décret no 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; Vu le décret no 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langues étrangères et des maîtres de langue étrangère de l'institut national des langues et civilisations orientales ; Vu le décret no 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ; Vu le décret no 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur ; Vu le décret no 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l'article L. 951-3 du code de l'éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2000, Décrète : Art. 1er. - Le décret du 3 avril 1985 susvisé est modifié comme suit : I. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : «L'allocataire est lié, par un contrat à durée déterminée, à l'etat, représenté par le chef d'établissement ou, pour les établissements dont la tutelle est assurée par d'autres ministères que le ministère chargé de l'enseignement supérieur, par le recteur de l'académie.»
II. - Le second alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : «La durée maximale du versement de l'allocation de recherche est fixée à trois ans. A la fin de chaque année, l'autorité désignée au premier alinéa peut mettre fin au contrat sur proposition motivée du responsable de l'école doctorale. L'allocation peut être différée ou suspendue par l'autorité désignée au premier alinéa, au moment où l'allocataire doit satisfaire aux obligations du service national.» III. - A l'article 9, est ajouté l'alinéa suivant : «Le recteur d'académie est compétent pour signer l'avenant correspondant à la troisième année d'allocation attribuée aux allocataires recrutés avant 2001, sur proposition du responsable de la formation doctorale, transmise par le chef d'établissement.» Art. 2. - Le décret no 87-754 du 14 septembre 1987 susvisé est modifié comme suit : I. - L'article 4 est ainsi rédigé : «Art. 4. - Les lecteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère sont recrutés par le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné.» II. - Les dispositions de l'article 7 sont modifiées comme suit : - le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné engage les candidats par contrat.» ; - au deuxième alinéa, les mots : «le recteur sur la proposition du président de l'université et du directeur de l'institut ou de l'école» sont remplacés par les mots : «le président de l'université sur la proposition du directeur de l'institut ou de l'école» ; - au troisième alinéa, les mots : «le recteur, sur proposition du chef d'établissement et, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, du directeur de l'institut ou de l'école» sont remplacés par les mots : «le chef d'établissement sur proposition, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, du directeur de l'institut ou de l'école». Art. 3. - Le décret no 87-755 du 14 septembre 1987 susvisé est modifié comme suit : I. - L'article 4 est ainsi rédigé : «Art. 4. - Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l'institut national des langues et civilisations orientales sont recrutés par le président de l'institut national des langues et civilisations orientales.» II. - L'article 7 est modifié comme suit : - les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : «Le président de l'institut national des langues et civilisations orientales engage les candidats par contrat, après consultation de la commission de spécialistes compétente.» ; - au deuxième alinéa, les mots : «le recteur, sur proposition du président de l'institut national des langues et civilisations orientales» sont remplacés par les mots : «le président de l'institut national des langues et civilisations orientales». Art. 4. - Le décret du 7 mai 1988 susvisé est modifié comme suit : I. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : «Les candidatures sont déposées auprès du président de l'université ou du directeur de l'établissement concerné.» II. - L'article 4 est ainsi rédigé : «Art. 4. - Le président ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche par contrat.» III. - A l'article 8, les mots : «le recteur chancelier sur proposition du chef d'établissement ou du directeur de l'institut ou de l'école» sont remplacés par les mots : «le chef d'établissement sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école».
Art. 5. - Les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 octobre 1989 susvisé sont abrogés ; toutefois, à titre personnel et transitoire, jusqu'au terme du contrat qu'ils ont souscrit, les allocataires moniteurs normaliens en fonction à la date de publication du présent décret demeurent régis par les stipulations de ce contrat et par les dispositions des articles 8 à 14 du décret du 30 octobre 1989 précité. Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 6 février 2001. Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat, Michel Sapin Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg La secrétaire d'etat au budget, Florence Parly