en erreur quant & la rémunération des dépôts (rirculaire du 13 septembre 1984).



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(3 rappdrr dans la reponke s.v.p.) CIRCULAIRE AUX ETABLISSEFENTS RECEVANT DES DEPOTS D'EPARGNE Messieurs, L'attention de la Commission a été attirée par des campagnes 1xblicitaires lancées Far certains établissements de crédit ~1 vue de promouvoir la récolte de dépôts d'épargne. La Commission a dû constater que ccr-taines de ces publicités se caractérisent par un manque 5e clartx o!.: de précision dans Yinformation donnée au public. Dans sa circulaire no B 84/1 du 24 février 1934, la Commission a recommandé aux établissements recevant ties dépôts d'épargne d'être attentifs à ne pas prendre par 13 voie publicitaire des engagements qui ne seraient pas compatibles avec les dispositions de l'arrêté royal. hi 29 décembre 1983. La Commission a égaiemwit recommandé ~3~3 mettre dans la publicité davantage Yaccent sur 12 ctiy3ctèr:c? d'épargne de ces dépôts que sur leur dispcnibiiit6, a; ns1 que d'éviter toute formule publicitaire arhiquë 02.sl 1. 1-j a; u c c i v e en erreur quant & la rémunération des dépôts (rirculaire du 13 septembre 1984). La Commission veillera particulièrement au ::esr>ect * de ces recommandations. Après concertation avec les associations p-rofessionnelles concernées, la Commissi a par ailleurs arrêté des lignes de conduite en mattke publicitaire, dont l'application par les hablissements 13e

t Suite No 1 l 2 crédit, devrait contribuer à éviter toute présentation équivoque des conditions de rémunération ou de fonctionnement des dépôts d'épargne. Ces lignes de conduite s 'appliqueront pour la publicité diffusée directement par les établissements de crédit ou par le canal de leurs agents délégués. Dans la publicité de ces derniers, il sera fait mention non seulement de leur dkkmination précise, mais aussi de l'établissement de crédit pour compte duquel les dépôts sont récoltés et gérés. La Commission entend la notion de publicité dans son sens large : insertion dans la presse, messages radio ou télédiffusés, affiches, circulaires nominatives ou non, prospectus et autres avis imprimés. a) Publicité concernant la rémunération ---L--------------------------I----I, Selon la législation en vigueur, les taux d'intérêt de base; la prime de fidélité et la prime d accroissement des dépôts d'épargne doivent être mentionnés séparément dans les publicités et ne peuvent être additionnés, Dans le prolongement de cette disposilion, lorsqu'un taux est mentionné dans une publicité, il y a iieu de préciser, en utilisant la terminologie de l'arrêté royal,. de quel type de rémunération il s'agit : intérêt de base, prime de fidélité, prime d'accroissement. Cette mention devra se trouver dans l'environnement immédiat du taux d'intérêt et dans des caractères d'imprimerie facilement lisibles, Lorsqu'une prime de fidélité est accordée, il faut préciser la durée pendant laquelle ces dépôts doivent rester en compte pour bénéficier de la prime.. l /.

/ Suite No 2. Si une prime d'accroissement est octroyée, la publicité mentionnera que la prime n'est accordée que pour les nouveaux versements qui restent en compte pendant une durée minimale de six mois et précisera le délai au-delà duquel le dépôt concerné n'est plus rémunéré par une prime d'accroissement. En aucun cas, la publicité ne pourra suggérer le. cumul des primes de fidélité ou d'accroissement pour les mêmes capitaux, pendant une même période. I. Lorsque la rémunération du dépôt est progressive, en fonction de l'importance des montants déposés, il faudra préciser si elle s'applique à l'ensemble de ces montants ou seulement à la fraction qui dépasse les seuils pratiqués. Le taux d'intérêt de la prime de coopérateur ne doit pas être mentionné séparément et peut donc être additionné au taux d'intérêt de base. Si ces taux sont additionnés, la publicité précisera toutefois que cette rémunération est la somme de l'intérêt de base et de la prime de coopérateur. b) Actions promotionnelles pour la récolte des dépôts en carnets -------------I,--------------------------------------- Par "actions promotionnelles", il faut entendre l'organisation de tombolas et concours, l'octroi de cadeaux et actions de toutes sortes pour lesquelles sont accordés des avantages autres qu'en intérêts ou en rapport avec des prêts ou services habituellement fournis par des établissements de crédit... /.

4 Suite X0 3 - Compte tenu de l'interdiction de rémunérer les carnets de dépôts autrement que par un intérêt de base, une prime de fidélité et/ou d'accroissement, l'octroi d'autres avantages ne peut avoir qu'un caractère accessoire. Il ne peut s'agir en aucun cas d'un complément de rémunération. Le coût pour l'établissement de crédit de ces avantages ne sera donc que margina.1?ar rapport a la charge des intérêts. Dans la publicité concernant les actions promotionnelles, les conditions de rémunération des dépôts seront mentionnées explicitement et dans le respect des principes exposés ci-dessus. Cette mention sera présentie matériellement de manière telle qu'elle ne Fuisse échapper à l'attention du public. c) Transmission de la publicité à la Commission bancaire --------m--------w- ----L--CIIIIIII----I-----.- --.---II Les établissements de crédit qui gèrent des dépôts d'épargne sont invités à transmettre à la Commission bancaire toute publicité imprimée concernant les ccndjtiox de rémunération et les actions promotionnelles relatives üux dépôts d'épargne-(pour les banques, voir à ce sujet le recueil "Commission bancaire, Lois, arrêtés et règlements, Mesures d'application", Tome II, point B,III,Il.l, page 2560 I pour les Caisses d'epargne Privées cf. article 7 de Yarrêté royal du 27 octobre 1975 portant règlement de contrôle des Caisses d@epargne Privées). Le relevé des frais de publicité que les établisse- ments adressent 5 la Commission, conformément aux instruc- tions en vigueur, sera établi de manière à permettre

4 Suite No 4. d'isoler le coût des actions promotionnelles visées au point 2.b) ci-dessus (pour les banques, voir le recueil précit4, Tome 1, point B.II.5.2, page 107, et Tome II, point B.III.11.3, page 298; pour les Caisses VEpargne Privées, cf. article 26 des dispositions relatives au Contr%e des Caisses d'epargne Privées, coordonnées le 23 juin 1967). * * Je vous prie d'agréer, lmessieurs, l'expression de mes sentiments distingués. Le Présibnt, Van Gerven.