Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue



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Transcription:

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue Historique : Créée par Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelle continue Délibération n 287/CP du 11 septembre 1998 modifiant la délibération relative aux bourses territoriales de formation professionnelle continue Délibération n 427 du 22 décembre 2003 modifiant la délibération modifiée n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelle continue Délibération n 6/CP du 3 mai 2005 modifiant la délibération modifiée n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelle continue Délibération n 348 du 4 janvier 2008 modifiant la délibération modifiée n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelle continue Délibération n 61 du 29 avril 2010 modifiant la délibération modifiée n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelle continue Délibération n 215 du 14 août 2012 portant modification de la délibération modifiée n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelle continue JONC n 7072 du 20 juin 1995 page 1651 à 1654 JONC n 7327 du 13 novembre 1998 page 4337 JONC n 7757 du 31 décembre 2003 page 8179 JONC n 7864 du 17 mai 2005 page 2572 et 2573 JONC n 8155 du 15 janvier 2008 page 345 à 348 JONC n 8477 du 11 mai 2010 page 4204 à 4206 JONC n 8818 du 27 août 2012 page 6340 à 6342 TITRE I - Bourses territoriales de formation professionnelle continue Article 1 er Modifié par la délibération n 6/CP du 3 mai 2005, art 5 alinéa 3 Modifié par la délibération n 348 du 4 janvier 2008, art 1 er Modifié par la délibération 61 du 29 avril 2010 art 1 er Des bourses territoriales de formation professionnelle continue sont attribuées dans les conditions définies par la présente délibération afin de permettre à leurs bénéficiaires d accomplir un cycle d études sanctionnées par un diplôme ou des stages de formation professionnelle continue destinés à faciliter ou améliorer leur insertion professionnelle en Nouvelle-Calédonie. Le candidat à une bourse territoriale de formation professionnelle continue doit adresser au président de la commission prévue à l article 6 ci-après, un dossier de candidature dont la composition est fixée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Compte tenu des besoins de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sur proposition du comité consultatif de la formation professionnelle fixe et actualise les domaines et spécialités pour lesquels l attribution d une bourse territoriale de formation professionnelle continue est prioritaire. Délibération modifiée n 407/CP du 23/05/95 (mise à jour au 28/08/12) page 1 / 9

Article 2 Modifié par la délibération 215 du 14 août 2012 art 1 er Les bourses territoriales de formation professionnelle continue s inscrivent dans le cadre de la formation professionnelle continue et à ce titre concernent exclusivement des adultes engagés dans la vie active. Elles constituent un système d aide personnalisée à un projet de promotion professionnelle individualisé. Les fonctionnaires en position d activité sont exclus du champ des bénéficiaires des bourses territoriales de formation professionnelle continue. En aucun cas les bourses territoriales de formation professionnelle continue ne peuvent être accordées à des personnes susceptibles de relever d un régime de bourse d enseignement supérieur. Article 3 Modifié par la délibération 61 du 29 avril 2010 art 1 er Le bénéficiaire d une bourse territoriale de formation professionnelle continue s engage à poursuivre sans interruption le cycle complet d études ou le stage de formation professionnelle continue pour lequel la bourse lui a été attribuée, tout changement éventuel d orientation ou de structure de formation ne pouvant être autorisé en cours de formation qu après avis de la commission prévue à l article 6 de la présente délibération. Le bénéficiaire d une bourse territoriale de formation professionnelle continue s engage également à suivre dans son intégralité et avec assiduité, toute action d adaptation à la mobilité prévue, visant à préparer son entrée en formation. Article 4 Modifié par la délibération n 6/CP du 3 mai 2005, art 5 alinéas 3 & 4 Modifié par la délibération n 348 du 4 janvier 2008, art 2 alinéas 2 & 3 Modifié par la délibération 215 du 14 août 2012 art 2 & 3 Le bénéficiaire d une bourse territoriale de formation professionnelle continue s engage à travailler en Nouvelle-Calédonie, à l issue de la formation ou à partir de son retour en Nouvelle-Calédonie : - cinq ans, si le cursus de formation pour lequel la bourse a été accordée est inférieur à deux ans, - dix ans, si le cursus de formation pour lequel la bourse a été accordée est supérieur à deux ans. Lorsqu il est demandeur d emploi à l issue de sa formation, il doit s inscrire auprès des structures ou services provinciaux de l emploi dans les 30 jours qui suivent la fin de la formation ou, en cas de formation à l extérieur de la Nouvelle-Calédonie, dans les 30 jours qui suivent le retour en Nouvelle- Calédonie, et s engage à accepter, durant les trois mois qui suivent cette inscription, tout emploi correspondant à ses qualifications, proposé par les structures ou services provinciaux de l emploi. Seule la preuve de l exercice d une activité dans le secteur professionnel correspondant à la formation suivie le libère de cet engagement. Dans le cadre du suivi postformation, le bénéficiaire d une bourse territoriale de formation professionnelle continue est tenu de produire à l issue de sa formation, les résultats obtenus et les justificatifs de sa situation professionnelle. Délibération modifiée n 407/CP du 23/05/95 (mise à jour au 28/08/12) page 2 / 9

Article 5 Modifié par la délibération n 6/CP du 3 mai 2005, art 5 alinéa 3 Modifié par la délibération 215 du 14 août 2012 art 4 Les candidats à une bourse territoriale de formation professionnelle continue doivent remplir les conditions suivantes : - être de nationalité française, - justifier d une interruption de leur formation initiale d au moins 18 mois, - être citoyen de la Nouvelle-Calédonie ou justifier d une durée suffisante de résidence au regard de la tension sur le marché du travail du travail de l emploi visé par la formation. La commission pourra en outre pour les personnes réunissant les trois conditions ci-dessus, prendre en compte les critères prioritaires d attribution suivants : - être âgé de 22 à 40 ans dans l année civile d attribution de la bourse, - être titulaire d un diplôme de niveau IV ou plus ou avoir suivi une année de formation amenant à un diplôme de niveau IV ou plus, - justifier de 18 mois d expérience professionnelle. Toutefois, après avis de la commission visée à l article 6 ci-après et compte tenu de l intérêt du dossier, la bourse pourra, à titre dérogatoire, âtre attribuée à des candidats ne répondant pas aux trois derniers critères susvisés. Article 6 Modifié par la délibération n 427 du 22 décembre 2003, art 1 er alinéa 2 Les bourses territoriales de formation professionnelle continue sont attribuées par décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, après avis d'une commission spéciale présidée par le président du gouvernement ou son représentant et composée de neuf membres du Comité consultatif de la formation professionnelle : - le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, - le représentant du congrès de la Nouvelle-Calédonie, - le représentant de chacune des provinces, - deux représentants des organisations d employeurs, désignés par leurs pairs, - deux représentants des organisations de salariés, désignés par leurs pairs. Article 7 Modifié par la délibération n 348 du 4 janvier 2008, art 3 Modifié par la délibération 61 du 29 avril 2010 art 2, 3, 4 & 5 Modifié par la délibération 215 du 14 août 2012 art 5 à 9 a/ La bourse territoriale de formation professionnelle continue attribuée pour une formation dispensée en Nouvelle-Calédonie comporte les éléments suivants : - une indemnité mensuelle, - une indemnité mensuelle de logement, - la couverture sociale CAFAT, - une indemnité pédagogique et de premier équipement, - la prise en charge des frais d inscription. Sur avis de la commission prévue à l article 6 ci-dessus, il pourra être accordé un ou plusieurs de ces éléments, compte tenu des crédits ouverts et de la situation du stagiaire. Délibération modifiée n 407/CP du 23/05/95 (mise à jour au 28/08/12) page 3 / 9

b/ La bourse territoriale de formation professionnelle continue attribuée pour une formation dispensée hors Nouvelle-Calédonie comporte les éléments suivants : - une indemnité mensuelle - la couverture sociale CAFAT, - la prise en charge du transport du stagiaire et de ses bagages en début et fin de formation, - une indemnité pédagogique et de premier équipement, - la prise en charge des frais d inscription - une indemnité mensuelle de logement (uniquement pour les formations à l étranger). Sur avis de la commission prévue à l article 6 ci-dessus, il pourra être accordé un ou plusieurs de ces éléments, compte tenu des crédits ouverts et de la situation du stagiaire. c/ Il peut être attribué, pour une formation supérieure à douze mois et dispensée hors de Nouvelle- Calédonie, et sur avis de la commission prévue à l article 6 ci-dessus : - un complément de bourse pour enfant à charge, - un complément de bourse pour conjoint, partenaire pacsé ou concubin à charge, - la prise en charge du transport du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin et/ou des enfants à charge du stagiaire. d/ Il peut être attribué, quel que soit le lieu de formation, sur avis de la commission prévue à l article 6 ci-dessus, la prise en charge de tout ou partie des frais de formation. Article 8 Modifié par la délibération n 348 du 4 janvier 2008, art 4 Modifié par la délibération n 6/CP du 3 mai 2005, art 1 er Modifié par la délibération 215 du 14 août 2012 art 10 & 11 Les bourses territoriales de formation professionnelle continue ne peuvent être cumulées avec d autres dispositifs de bourses, prêts ou aides pour études, hormis ceux s inscrivant dans le cadre de la formation professionnelle continue. Une bourse territoriale de formation professionnelle continue peut être attribuée à un salarié sous réserve que son employeur ne soit pas assujetti à l obligation de financement de la formation professionnelle continue prévue à l article Lp. 544-1 du code du travail. [Troisième alinéa supprimé par la délibération n 215 du 14/08/2012] Une bourse territoriale de formation professionnelle continue peut être attribuée à un apprenti inscrit au titre d une section d apprentissage spéciale terminale. Dans ce cas, la bourse ne peut porter que sur l indemnité mensuelle mentionnée à l article 7 ci-dessus. Article 9 Modifié par la délibération n 287/CP du 11 septembre 1998, art 1 er Modifié par la délibération n 6/CP du 3 mai 2005, art 2 Modifié par la délibération n 348 du 4 janvier 2008, art 5 Modifié par la délibération 61 du 29 avril 2010 art 6 Modifié par la délibération 215 du 14 août 2012 art 12 L indemnité mensuelle est fixée à 80% du salaire minimum garanti pour les formations dispensées en Nouvelle-Calédonie et 100% du salaire minimum garanti pour les formations dispensées hors de Nouvelle-Calédonie. Délibération modifiée n 407/CP du 23/05/95 (mise à jour au 28/08/12) page 4 / 9

[Deuxième alinéa supprimé par la délibération n 287/CP du 11/09/1998] [Deuxième et troisième alinéas supprimés par la délibération n 215 du 14/08/2012] Toutefois, si la formation poursuivie le requiert, la bourse territoriale de formation professionnelle continue peut être accordée à temps partiel. Dans ce cas, l indemnité mensuelle est fixée au prorata temporis de la durée de la formation suivie. Article 10 Modifié par la délibération n 348 du 4 janvier 2008, art 6 Modifié par la délibération 215 du 14 août 2012 art 13 & 14 Sur leur demande, les attributaires en formation hors Nouvelle-Calédonie accompagnés de leur famille (conjoint, partenaire pacsé, concubin, enfants à charge) pourront percevoir après avis de la commission instituée à l article 6 ci-dessus : a/ Le complément de bourse mensuel pour enfant mineur scolarisé à charge du stagiaire et sous réserve que celui-ci ou son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ne perçoive pas les allocations familiales au titre de cet enfant durant la période de formation. Ce complément correspond pour chaque enfant à 10% du salaire minimum garanti. [Troisième alinéa supprimé par la délibération n 215 du 14/08/2012] b/ Le complément de bourse mensuel pour conjoint, partenaire pacsé ou concubin à charge peut être accordé. Il est fixé à 20% du salaire minimum garanti et est versé simultanément. Le total de l indemnité mensuelle, du complément de bourse pour enfant à charge et du complément de bourse pour conjoint ou partenaire pacsé ou concubin à charge ne saurait excéder le revenu moyen mensuel antérieur du ménage et en tout état de cause 3 fois la valeur mensuelle du SMG. c/ L indemnité mensuelle de logement fixée à :. 20% du salaire minimum garanti pour le stagiaire avec ou sans conjoint ou partenaire pacsé ou concubin à charge,. 5% du salaire minimum garanti supplémentaire par enfant à charge, dans la limite de deux enfants. Article 11 Modifié par la délibération n 348 du 4 janvier 2008, art 7 Modifié par la délibération 61 du 29 avril 2010 art 8 & 9 Le bénéficiaire d une bourse territoriale de formation professionnelle continue est tenu de produire, dans un délai d un mois à compter de la date prévisionnelle de début de la formation indiquée dans la décision attributive de bourse, tout justificatif d entrée effective en formation. Ce document doit mentionner expressément les dates de début et de fin de la formation pour laquelle la bourse lui a été accordée. A défaut de production dans le délai imparti, les versements de la bourse peuvent être suspendus à la demande du service compétent de la Nouvelle-Calédonie. Le bénéficiaire est également tenu de produire régulièrement tout justificatif de présence et d assiduité en formation ainsi que les relevés de notes de la formation suivie. Les versements de la bourse peuvent également être suspendus, à la demande du service compétent de la Nouvelle-Calédonie, en cas de changement de structure de formation, de changement d orientation dans le parcours de formation, d interruption ou d abandon en cours de formation, et ce pour quelle que cause que ce soit. Délibération modifiée n 407/CP du 23/05/95 (mise à jour au 28/08/12) page 5 / 9

Les versements de l indemnité mensuelle et des compléments de bourse ne peuvent avoir lieu que sur présentation d un certificat d inscription dans l établissement ou organisme assurant la formation y afférente. Ce certificat doit mentionner expressément les dates de début et de fin de la formation. Lorsque la formation s étend sur plusieurs années universitaires, l indemnité mensuelle et les compléments de bourse sont versés pendant toute la durée du cursus de formation. Toutefois, en cas d échec et de redoublement, et sur avis de la commission instituée à l article 6 ci-dessus, le versement peut être interrompu. Le renouvellement reste soumis aux conditions fixées à l article 18 ci-après. Article 12 Les titulaires d une bourse territoriale de formation professionnelle continue sont affiliés à la CAFAT au régime des stagiaires de la formation professionnelle continue. Article 13 Modifié par la délibération n 6/CP du 3 mai 2005, art 5 alinéa 2 Modifié par la délibération n 348 du 4 janvier 2008, art 8 Modifié par la délibération 61 du 29 avril 2010 art 10 Modifié par la délibération 215 du 14 août 2012 art 15 Les titulaires d une bourse territoriale de formation professionnelle continue peuvent, en cas de formation hors Nouvelle-Calédonie, bénéficier de concessions de passage et de transport de bagages dans les conditions suivantes : a/ une concession de passage aller et retour en début et fin de formation, par voie aérienne en classe économique ainsi que les trajets intérieurs. La prise en charge du transport du stagiaire peut, le cas échéant, faire l objet d un remboursement, sur demande écrite du bénéficiaire, accompagnée de tout justificatif des dépenses engagées. Pour les personnes déjà sur le lieu de formation lors de leur demande de bourse, la concession de passage ne porte que sur le voyage de retour. b/ pour un cycle de formation organisé sur deux années ou plus, il peut être accordé annuellement une concession de passage aller et retour, au titre du rapprochement familial, au bénéficiaire d une bourse territoriale de formation professionnelle continue dont le conjoint, partenaire pacsé ou concubin et/ou les enfants sont restés en Nouvelle-Calédonie durant le temps de sa formation. c/ une réquisition de transports de bagages par voie maritime lors du voyage de retour jusqu à concurrence de 1,5m 3. Le coût du voyage retour n est à la charge de la Nouvelle-Calédonie que s il est effectivement utilisé dans un délai de douze mois suivant la fin de la formation ou la proclamation des résultats. Toutefois, il pourra être dérogé à cette règle, sur avis de la commission visée à l article 6 ci-dessus, lorsque le bénéficiaire en fait et justifie la demande pour des motifs de formation ou d expérience professionnelles complémentaires. Article 14 Modifié par la délibération n 348 du 4 janvier 2008, art 9 Modifié par la délibération 61 du 29 avril 2010 art 11 Modifié par la délibération 215 du 14 août 2012 art 16 Si la formation est supérieure à 12 mois et dispensée hors de la Nouvelle-Calédonie, les titulaires d une bourse territoriale de formation professionnelle continue peuvent éventuellement bénéficier d une concession de passage, dans les mêmes conditions, que celles prévues à l article 13 ci-dessus, pour leur conjoint, partenaire pacsé ou concubin et/ou leurs enfants à charge, qui les accompagnent pendant la durée de la formation ou les rejoignent au cours de la formation. Délibération modifiée n 407/CP du 23/05/95 (mise à jour au 28/08/12) page 6 / 9

Cette prise en charge n est valable que si le voyage est effectué au plus tard douze mois avant la date de fin du cursus de formation pour lequel la bourse a été accordée, et n est pas cumulable avec la prise en charge accordée au titre du rapprochement familial. Article 15 Modifié par la délibération n 6/CP du 3 mai 2005, art 5 alinéa 2 Modifié par la délibération n 348 du 4 janvier 2008, art 10 Modifié par la délibération 61 du 29 avril 2010 art 12 Modifié par la délibération 215 du 14 août 2012 art 17 & 18 a/ Hors le cas du rapprochement familial mentionné à l article 13 ci-dessus, et après avis de la commission visée à l article 6, il peut être accordée, quel que soit le lieu de formation, une concession de passage aller et retour vers un lieu de stage pratique non rémunéré s inscrivant dans le cadre du cursus de formation pour lequel la bourse a été attribuée. b/ Après avis de la commission visée à l article 6, une concession de passage aller et retour peut être accordée au stagiaire suivant une formation dispensée en Nouvelle-Calédonie ou à distance, dans le cas où il justifie participer à des épreuves d examens, s inscrivant dans le cadre du cursus de formation pour lequel la bourse a été attribuée. c/ Le transport retour anticipé d un stagiaire bénéficiant d une bourse territoriale de formation professionnelle continue, avant la date de fin de formation prévue, est pris en charge, notamment en cas d abandon ou d interruption de la formation, de non renouvellement de sa bourse, d exclusion ou en cas de force majeure. Article 16 Modifié par la délibération n 348 du 4 janvier 2008, art 11 Modifié par la délibération 61 du 29 avril 2010 art 13 & 14 Modifié par la délibération 215 du 14 août 2012 art 19 & 20 Lors de la première attribution de la bourse uniquement, les titulaires d une bourse territoriale de formation professionnelle continue bénéficient d une indemnité pédagogique et de premier équipement fixée à 100% du salaire minimum garanti. [Deuxième alinéa supprimé par la délibération n 215 du 14/08/2012] Cette indemnité est versée en une seule fois, sur demande écrite du bénéficiaire. Article 17 Modifié par la délibération n 6/CP du 3 mai 2005, art 5 alinéa 2 Modifié par la délibération n 348 du 4 janvier 2008, art 12 Modifié par la délibération 61 du 29 avril 2010 art 15 Modifié par la délibération 215 du 14 août 2012 art 21 L indemnité destinée à prendre en charge les frais d inscription, et ou, tout ou partie des frais de formation, est versée au bénéficiaire de la bourse territoriale de formation professionnelle continue sur présentation des justificatifs des frais engagés, accompagnés de la demande écrite de remboursement du bénéficiaire. La prise en charge des frais d inscription, et ou, tout ou partie des frais de formation du bénéficiaire peut également faire l objet d une convention entre la Nouvelle-Calédonie, l organisme de formation, et le cas échéant, le bénéficiaire de la bourse territoriale de formation professionnelle continue. Délibération modifiée n 407/CP du 23/05/95 (mise à jour au 28/08/12) page 7 / 9

Article 18 Modifié par la délibération n 348 du 4 janvier 2008, art 13 Modifié par la délibération 61 du 29 avril 2010 art 16 La bourse territoriale de formation professionnelle continue est accordée pour la durée de la formation. Si la formation est dispensée sur plusieurs années, le titulaire doit produire au service compétent de la Nouvelle-Calédonie, à l issue de chaque période annuelle de formation, les résultats obtenus et un justificatif d admission en année supérieure. Si ces documents ne sont pas produits dans un délai d un mois à l issue de chaque période annuelle de formation (fixée par défaut au 15 décembre pour les formations dispensées en Nouvelle-Calédonie, et au 30 juin pour les formations dispensées hors de la Nouvelle-Calédonie), les versements de la bourse sont suspendus à la demande du service compétent de la Nouvelle-Calédonie. En cas de redoublement autorisé par l organisme de formation, le renouvellement de la bourse est soumis à l avis de la commission instituée à l article 6 ci-dessus. Article 19 Modifié par la délibération n 6/CP du 3 mai 2005, art 5 alinéa 4 Supprimé par la délibération n 61 du 29 avril 2010 art 17 Article 19 Modifié par la délibération n 6/CP du 3 mai 2005, art 5 alinéa 5 Modifié par la délibération n 348 du 4 janvier 2008, art 14 Modifié par la délibération 61 du 29 avril 2010 art 18 Après avis de la commission visée à l article 6 ci-dessus, les bourses territoriales de formation professionnelle continue sont supprimées dans les cas suivants : - non respect des engagements du bénéficiaire prévus à l article 4 ci-dessus, - non production, après mise en demeure, des documents mentionnés à l article 18 ci-dessus, - résultats insuffisants, échec ou interruption des études ou stages pour lesquels la bourse a été attribuée et ce, pour quelque cause que ce soit ; toutefois des dérogations concernant la suppression de la bourse pourront être accordées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur proposition de la commission prévue à l article 6 de la présente délibération ; lorsque l échec ou l interruption est motivé par des raisons médicales, la commission statue après avis médical. Article 20 Modifié par la délibération n 6/CP du 3 mai 2005, art 4 & 5 alinéa 4 Modifié par la délibération n 61 du 29 avril 2010 art 19 Modifié par la délibération 215 du 14 août 2012 art 22 Sur avis conforme de la commission prévue à l article 6 ci-dessus, le remboursement d une bourse territoriale de formation professionnelle continue sera exigé de son bénéficiaire. En cas de non respect des dispositions de l article 4 de la présente délibération, le remboursement de la totalité des sommes versées et avantages perçus est demandé à compter de la notification de la décision, dans les proportions suivantes : - 30% des sommes dues dans les 3 premières années, - 30% dans les 3 années suivantes, - 40% dans les 4 dernières années. Délibération modifiée n 407/CP du 23/05/95 (mise à jour au 28/08/12) page 8 / 9

En cas d échec ou d interruption des études ou du stage et non production des résultats, le remboursement doit s effectuer à compter de la date de notification de la décision, dans les proportions suivantes : - 50% des sommes versées si le stagiaire a atteint la moitié de la durée des études entreprises, - 25% des sommes versées si le stagiaire a atteint les trois quarts de la durée des études, - Pour un apprenti en section d apprentissage spéciale terminale qui refuserait de signer un contrat de travail à durée indéterminé avec son employeur maître d apprentissage à l issue de sa période en section d apprentissage terminale, ainsi que cela est prévu au quatrième alinéa de la délibération modifiée n 129/CP du 20 février 1997. Dans ce cas le délai court à compter de la date de fin de la période en section d apprentissage spéciale terminale. Le remboursement des sommes dues comprend les éléments constitutifs de la bourse tels que définis à l article 7 ci-dessus. TITRE II - Dispositions générales Article 21 Modifié par la délibération 61 du 29 avril 2010 art 19 & 20 Les dépenses résultant de l application de la présente délibération sont imputables au budget de la Nouvelle-Calédonie. Article 22 Modifié par la délibération n 6/CP du 3 mai 2005, art 5 alinéa 5 Modifié par la délibération n 61 du 29 avril 2010 art 19 Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie précise les pièces constitutives du dossier de demande de bourse territoriale de formation professionnelle continue. Article 23 Modifié par la délibération n 61 du 29 avril 2010 art 19 La délibération n 23/CP du 3 novembre 1988 modifiée par délibération n 115 du 7 août 1990 et l arrêté n 5497-T du 5 octobre 1990 sont abrogés. Article 24 Modifié par la délibération n 61 du 29 avril 2010 art 19 La présente délibération sera transmise au Délégué du Gouvernement, Haut-commissaire de la République. Délibération modifiée n 407/CP du 23/05/95 (mise à jour au 28/08/12) page 9 / 9