EUROPEAN COMMISSION Brussels, 10.X.2007 C(2007) 4530 final Objet: Aide d'etat N 206/2007 France Aide à la formation en faveur de la SAS hôtelière du Chablais "La Caravelle" Monsieur le Ministre, 1. PROCEDURE (1) Par lettre du 17 avril 2007 (A/33221), enregistrée à la Commission le même jour, les autorités françaises ont notifié, en vertu de l'article 88(3) du Traité CE, l'aide mentionnée on objet. (2) Par lettre du 24 mai 2007 (D/52205) la Commission a demandé des informations complémentaires. Les autorités françaises ont fourni des informations par lettres du 25 juillet 2007 (A/36342) et 21 septembre 2007 (A/37675). 2. DESCRIPTION DE L'AIDE 2.1. Le bénéficiaire de l'aide (3) Le bénéficiaire de l'aide est la Société Hôtelière du Chablais (SHC) qui exploite le village de vacances Club Med "La Caravelle". SHC est localisée à Sainte-Anne en Guadeloupe, département français et région pouvant bénéficier d'aides en application de l'article 87, paragraphe 3, point a) du Traité CE. (4) SHC est filiale à 100 % de la société Club Méditerranée qui est une grande entreprise au sens de l'article 2, point c) du règlement (CE) n 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation 1 (le règlement). SHC est donc assimilable à une grande entreprise. Elle exerce son activité dans le secteur du tourisme. 1 JO L 10, 13.1.2001, p. 20, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 1976/2006. Son Excellence Monsieur Bernard KOUCHNER Ministre des Affaires étrangères Quai d'orsay 37 F - 75007 - PARIS Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: 00 32 (0) 2 299.11.11
2.2. Le plan de formation (5) Afin de remédier à une chute de la fréquentation de La Caravelle constatée depuis la fin des années 1990, SHC s'est engagée dans un important programme de rénovation des équipements et de formation du personnel. (6) Le plan de formation, fondé sur une analyse des besoins de l'exploitation et des aspirations des employés, est composé de deux volets. Le premier vise à combler les carences du personnel en matière de connaissances générales dans les savoirs de base (notamment alphabétisation, langues, accueil, communication et informatique). (7) Le deuxième volet comprend des connaissances techniques générales dans les métiers représentés au sein du personnel de La Caravelle : restauration (cuisinier, barman, serveur etc), hôtellerie (service lingerie, service étages, réception ), maintenance (entretien du bâtiment, menuiserie, jardinage ) ainsi que gestion et administration. (8) Le plan de formation établi pour chaque employé est donc composé d'un volet "connaissances de base" et d'un volet '"connaissances technique", complétés par une phase de validation des connaissances acquises. (9) En effet, les formations dispensées dans le cadre du programme visent l'obtention, par la validation des acquis de l'expérience ou par des examens, de diplômes ou de titres professionnels décernés par les autorités ou par des organismes publics. (10) Au total 198 salariés (sur environ 230) ont suivi le programme de formation. (11) La formation s'est déroulée entre le 18 avril 2006 et le 30 juin 2007 (elle était par conséquent quasiment achevée au moment de la notification de l'aide). 2.3. Forme de l'aide (12) L'aide prend la forme d'une subvention directe de 2 182 558,4 millions d'euros émanant de l'etat et du Fonds social européen dans les proportions qui ressortent du tableau au point 13. 2.4. Coûts admissibles et intensité d'aide (13) Les coûts admis ainsi que l'intensité de l'aide publique ressortent du tableau suivant: 2
Dépenses (en euros) Fonds publics Fonds privés Total Coût de personnel des formateurs 975 603,8 2 64% 554 006,2 36% 1 529 610,0 100% Frais de déplacement des participants et autres dépenses courantes (en particulier restauration et hébergement des participants et suivi du plan de formation) 115 675,6 3 40% 173 513,4 60% 289 189,0 100 % Coûts de personnel des participants 4 1 091 279,4 5 60% 727 519,6 40% 1 818 799.0 100% Total des dépenses éligibles 2 182 558,4 60% 1 455 039,2 40% 3 637 598,0 100% 3. EXISTENCE D'AIDE ET COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN 3.1. Existence d'aide (14) La mesure notifiée constitue une aide d'état au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Elle est en effet attribuée sous la forme de subventions directes qui seront financées par l'etat ou au moyen de ressources d'etat. La mesure est sélective puisqu'elle ne concerne que SHC. Elle est également susceptible de fausser la concurrence dans la Communauté en conférant à SHC, par la réduction des coûts que cette société aurait normalement dû supporter pour permettre à ses salariés d'acquérir de nouvelles qualifications en suivant le programme de formation, un avantage sur ses concurrents qui ne bénéficient pas de l'aide. Enfin, le marché du tourisme se caractérise par des échanges internationaux, et l'aide pourrait donc affecter la concurrence et les échanges entre les États membres. 6 3.2. Base légale (15) Les autorités françaises ont notifié l'aide en cause en application de l'article 5 du règlement. Cet article vise les aides d'un montant supérieur à 1 million d'euros qui ne peuvent bénéficier de l'exemption de l'obligation de notification prévue dans le règlement. (16) L'aide notifiée ne pouvant, en raison de son montant, bénéficier de l'exemption prévue par le règlement, la Commission doit donc vérifier si elle est conforme au 2 3 4 5 6 Cette somme se décompose en 363 759,8 euros de l'etat et 611 844 euros du Fonds social européen, ces fonds devant être cumulés aux fins du calcul du montant de l'aide (article 6 du règlement). Provenant exclusivement du Fonds Social Européen. Seules les heures pendant lesquelles le personnel participe à la formation sont prises en compte. Dont 363 759,4 euros de l'etat et 727 519,6 euros du Fonds Social Européen. En 2006, la France a enregistré 79 millions arrivées de touristes, dont environ 80 % d'autres Etats Membres (source: Tourisme Infos Stat N 2007-2, Ministère des Transports, de l'equipement, du Tourisme et de la Mer). 3
marché commun au regard de l article 87, paragraphe 3, sous c), du traité CE, et ce notamment à la lumière des critères fixés dans le règlement. 3.3. Compatibilité de l'aide avec le marché commun (17) Vu la description des formations et en particulier le fait qu'elles préparent à des titres délivrés par des organismes dépendant des ministères de l'emploi et de l'education nationale, la Commission considère que les formations dispensées dans le cadre du plan de formation sont exclusivement des formations générales au sens de l'article 2, point e), du règlement. (18) Les autorités françaises ont soumis des informations transparentes sous la forme d un plan ventilant les coûts par action de formation. Sur la base de ces informations, la Commission constate que le coûts indiqués au point 13 ci-dessus, soit au total 3 637 598 euros, sont admissibles conformément à l'article 4, paragraphe 7, du règlement. La Commission relève en particulier que les coûts de personnel des participants à la formation ne dépassent pas le total des autres coûts admissibles, conformément à l article 4, paragraphe 7, point f) du règlement. (19) L'intensité de l'aide est conforme aux dispositions de l'article 4 du règlement concernant des projets de formation générale et pour une grande entreprise, à savoir 50 %, majoré de 10 points de pourcentage étant donné que SHC est située dans une région pouvant bénéficier d'aides régionales en application de l'article 87, paragraphe 3, point a) du Traité CE, soit au total 60 %. 7 (20) Les autorités françaises ont confirmé que l'aide notifiée ne peut être cumulée avec une autre aide pour couvrir les mêmes coûts éligibles. (21) La Commission prend acte de l'information des autorités françaises selon laquelle SHC n'a pas perçu une aide d'etat au sujet de laquelle la Commission aurait prononcé un ordre de récupération encore en suspens. 3.4. Nécessité de l'aide (22) Outre les critères prévus par le règlement, la Commission se doit aussi de vérifier la nécessité de l aide, condition de sa compatibilité avec le marché commun. (23) A cet égard, la Commission relève d'abord que le plan de formation a été, pour l'essentiel, mis en œuvre avant la notification de l'aide. Ceci a amené la Commission à vérifier si la formation n'avait pas aussi été mise en œuvre avant la demande d'octroi de l'aide, ce qui aurait laissé présumer que l'aide n'était pas une condition nécessaire à la mise en œuvre de la formation par SHC. (24) Sur ce point, les autorités françaises ont soumis des informations détaillées dont il ressort que le plan de formation ainsi que le dossier de demande d'aide d'etat ont été élaborés en liaison étroite entre SHC et les autorités françaises compétentes. La Commission a pu constater que, si la convention formelle d'aide entre SHC et 7 Une partie du personnel de SHC est composée de "travailleurs défavorisés" au sens de l'article 2, point g), du règlement. La France a néanmoins explicitement déclaré ne pas se prévaloir de la majoration de 10 points de pourcentage applicable aux formations dispensées à des travailleurs défavorisées au titre de l'article 4, paragraphe 4, du règlement. 4
les autorités françaises n'a été signée qu'en décembre 2006, soit à mi-parcours de la mise en œuvre du plan de formation (le versement de l'aide restant conditionné par l'accord de la Commission), la SHC a introduit la demande formelle d'obtention de l'aide dès le 21 février 2006 (soit avant le début des formations). (25) Toutefois, le fait que SHC ait introduit la demande d'aide avant le début de la formation n'est pas suffisant pour conclure que la formation n'aurait pas été mise en œuvre en l'absence de l'aide. (26) Sur ce point, la Commission relève aussi les aspects suivants: (27) Le plan de formation, qui couvre 4/5 du personnel de SHC (et notamment les catégories d'employés les moins qualifiés qui ne sont pas nécessairement en contact direct avec les hôtes du club), est particulièrement long et ambitieux et semble aller au-delà de ce qui est indispensable au bon fonctionnement de SHC (qui, en effet, fonctionnait auparavant avec le même personnel). (28) Le programme de formation est composé exclusivement de formation générale qui donne aux participants des compétences qu ils pourront directement transférer vers d'autres employeurs et d'autres secteurs et dont SHC n'est donc pas certaine de bénéficier. 8 Il est peu probable que SHC aurait mis en œuvre un programme aussi coûteux et dépassant ses besoins immédiats sans l'aide. (29) Finalement, il faut noter que SHC n'avait pas d'obligation d'employer son personnel ni, à plus forte raison, de le former sur une si longue période. En effet, SHC aurait pu licencier ses salariés en raison de la fermeture de l'hôtel pendant les travaux de rénovation. Etant donné ses difficultés économiques (SHC était déficitaire depuis 2003), il est donc improbable que SHC aurait procédé à la formation en l'absence de l'aide. (30) Au vu de ces considérations, la Commission estime que le plan de formation en cause n'aurait pas été mis en œuvre en l'absence de l'aide notifiée et donc que le critère de l'effet incitatif a été rempli. 4. CONCLUSION (31) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère l'aide visée par la notification compatible avec le marché commun sur la base de l article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. 8 Il faut en effet relever que le tourisme est le premier secteur de l'économie guadeloupéenne, et compte quelque 6000 lits répartis sur 160 hôtels et autres formes d'hébergement touristique. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration compte environ 7000 salariés (source Insee). 5
Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : Commission européenne Direction générale de la concurrence Greffe des Aides d Etat B-1049 Bruxelles Fax: + 32 (0) 2 296 12 42 Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l assurance de ma haute considération. Par la Commission Neelie KROES Membre de la Commission 6