RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES



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Transcription:

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES Décret n 2007-262 du 27 février 2007 modifié par les décrets - n 2008-1514 du 30 décembre 2008 - n 2012-701 du 7 mai 2012 - n 2012-847 du 2 juillet 2012 - n 2013-1290 du 27 décembre 2013 - n 2014-669 du 23 juin 2014 version applicable aux pensions liquidées à partir du 1 er janvier 2014

TITRE IER FINANCEMENT, COTISATIONS Article 1er Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée «Caisse de réserve des employés de la Banque de France» et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires. Article 2 Dans les conditions fixées par un arrêté du conseil général et sous réserve de l article 4, la caisse de réserve affecte au paiement des pensions : 1 Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des cotisations, dotations, dons et legs qu'elle pourra recevoir ultérieurement ; 2 Une contribution annuelle versée par la Banque suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les revenus visés au 1. Article 3 Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents ; ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents. Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé : - à 7,85 % jusqu au 31 décembre 2012 ; - à 8,12 % en 2013 ; - à 8,54 % en 2014 ; - à 8,81 % en 2015 ; - à 9,18 % en 2016 ; - à 9,50 % en 2017 ; - à 9,82 % en 2018 ; - à 10,14 % en 2019 ; - à 10,41 % en 2020 ; - à 10,68 % en 2021 ; - à 10,95 % à compter du 1 er janvier 2022. [Version du dernier alinéa antérieure au décret n 2013-1290 du 27 décembre 2013 Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé : - à 7,85 % jusqu au 31 décembre 2012 ; - à 8,12 % en 2013 ; - à 8,39 % en 2014 ; - à 8,66 % en 2015 ; - à 9,03 % en 2016 ; - à 9,35 % en 2017 ; - à 9,67 % en 2018 ; - à 9,99 % en 2019 ; - à 10,26 % en 2020 ; 2

- à 10,53 % en 2021 ; - à 10,80 % à compter du 1 er janvier 2022. [Version du dernier alinéa antérieure au décret n 2012-847 du 2 juillet 2012 Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé : - à 7,85 % jusqu au 31 décembre 2012 ; - à 8,12 % en 2013 ; - à 8,39 % en 2014 ; - à 8,66 % en 2015 ; - à 8,93 % en 2016 ; - à 9,20 % en 2017 ; - à 9,47 % en 2018 ; - à 9,74 % en 2019 ; - à 10,01 % en 2020 ; - à 10,28 % en 2021 ; - à 10,55 % à compter du 1 er janvier 2022.] Article 4 Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions sans l autorisation préalable du conseil général. Cette autorisation ne peut être donnée que si les engagements de retraite pris par la Banque sont intégralement couverts. Sa durée ne peut avoir une validité d une durée supérieure à un an. Article 5 Supprimé Article 6 Par délégation du conseil général, les pensions sont accordées par le gouverneur après vérification des droits. 3

TITRE II CONSTITUTION DU DROIT À PENSION ET DURÉE D'ASSURANCE Article 7 Le droit à pension est acquis aux agents titulaires ayant assuré des services effectifs. Les périodes de services effectifs sont : Article 8 - les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; les périodes pendant lesquelles l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée ; - le temps passé en service détaché ; - le temps accompli au titre du service national actif obligatoire, dans la limite de la durée légale, s il n a pas été pris en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire; - le temps accompli au titre du service civique et des autres formes de volontariat, dans les limites de l obligation légale de reprise des services pour la retraite et dans les conditions prévues par le code du service national ; - les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que des périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques. Pour les agents titularisés au plus tard le 1 er janvier 2017, peuvent également être pris en compte : - les périodes de stage et le temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France, si ces périodes ont donné lieu au rappel prévu à l'article 19 ; - les services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France, si la validation de ces services a été autorisée par un règlement du gouverneur et si elle est demandée dans l année qui suit la date de titularisation. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. Article 9 Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer dans la constitution du droit à pension sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er avril 2007, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque. Article 10 Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés aux articles 8 et 9, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé. Le temps passé en service détaché ne peut être pris en compte que s'il a donné lieu au rappel visé aux articles 19 et 20. Article 11 Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve d en avoir fait la demande au préalable et du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein. 4

Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres. La durée rappelée avant le 1 er avril 2008, en application de l article 72 dans sa rédaction antérieure au décret n 2012-701 du 7 mai 2012, au titre des périodes de travail effectuées à temps partiel vient s imputer sur la durée maximale visée à l alinéa précédent. Le taux de la retenue est égal à la somme : 1 Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article 3, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ; 2 D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent. Ce dernier taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1 ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur, égal à celui retenu par décret en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 11-1 Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel par les agents, parents de trois enfants à compter du 1 er janvier 2016, jusqu au seizième anniversaire de l enfant peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de quatre trimestres. Elle n est pas prise en compte dans la durée d assurance mentionnée au premier alinéa de l article 33. Article 12 Sous réserve qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité à la Banque de France dans les conditions prévues aux I et II de l'article 13, les agents ont droit, pour la liquidation de la retraite, à une bonification de service d'un an pour chacun de leurs enfants nés antérieurement au 1er avril 2007, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er avril 2007 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés à l'article 35 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er avril 2007. La bonification prévue à l'alinéa précédent est également acquise aux agents féminins ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement à la Banque de France, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ou examen, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption ou de réduction d'activité. Article 13 I. - L'interruption d'activité prévue à l'article 12 doit dans tous les cas avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois. La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel, survenue dans les trois ans suivant la naissance de l enfant ou son arrivée au foyer en cas d adoption, d'une durée continue : [Version du deuxième alinéa antérieure au décret n 2014-669 du 23 juin 2014 La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue : - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ; - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ; - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 % ; 5

Toutefois, en cas de naissances ou d adoptions simultanées, la durée d interruption ou de réduction d activité prise en compte au titre de l ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre : a) Du congé de maternité ; b) Du congé d'adoption ; c) Du congé de paternité ; d) Du congé parental d'éducation ; e) Du congé de présence parentale ; f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Article 14 Les droits pour la liquidation de la retraite intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve : - qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ; - qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ; - qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension. Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes du versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus. Article 15 La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16. Article 16 Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er avril 2007, les agents féminins ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois. Article 17 Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ci-après. 6

Article 18 Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte : - soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ; - soit au titre de la seule durée d'assurance ; - soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'état pour les fonctionnaires de l'état. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande. Par dérogation aux conditions prévues à l alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans les conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un État membre de l'union européenne peuvent également être prises en compte. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme. Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire. [Version antérieure au décret n 2014-669 du 23 juin 2014 Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte : - soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ; - soit au titre de la seule durée d'assurance ; - soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'état pour les fonctionnaires de l'état. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un État membre de l'union européenne peuvent également être prises en compte. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme. Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement.] Article 19 Sous réserve des dispositions de l article 8, à condition de verser à la caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 20 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France 7

ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite : 1 De leurs périodes de stage et du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France ; 2 Du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire ; 3 Du temps passé en service détaché ; 4 Du temps passé en position hors cadres s'ils n'ont pu prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant la position hors cadres ; 5 Du temps passé en congé de formation légal sans traitement. Les années ainsi rappelées sont considérées comme services effectifs. Article 20 Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 19, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations calculées dans les conditions suivantes : 1 Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, en appliquant à la rémunération cotisable de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés le taux fixé à l'article 3 ; 2 Pour le rappel du temps passé en service détaché pendant les cinq premières années de leur détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ; 3 Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ; 4 Pour le rappel du temps passé en position hors cadres, en appliquant à la rémunération cotisable afférente au poste à temps complet auquel ils sont réintégrés le taux fixé au dernier alinéa de l'article 11 ; 5 Pour le rappel du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire et du temps passé en service détaché au-delà des cinq premières années du détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux retenu au dernier alinéa de l'article 11. Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit cidessus, sauf dans le cas prévu à l'article 21 ci-après. Article 21 Pour obtenir les rappels mentionnés au 1 de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation. Le versement des cotisations prévues à l'article 19 peut être échelonné sur autant d'années qu'en comprend le rappel. Si le versement est intégralement effectué dans les douze mois qui suivent la date de titularisation des intéressés, il n'est passible d'aucun intérêt de retard. Dans le cas contraire, il est majoré d'intérêts de retard au taux d intérêt légal à compter de la fin de ladite période de douze mois. Pour obtenir les rappels mentionnés au 4 de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans les trois mois qui suivent leur réintégration et verser les cotisations prévues au 4 de l article 20. 8

Article 22 Lorsque les versements exigibles n'ont pas été intégralement faits à la date de l'admission à la retraite de l'agent intéressé, les sommes restant dues sont prélevées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième. Article 23 Lorsque l'agent intéressé décède avant d'avoir effectué la totalité des versements exigibles, la durée des services dont il a demandé le rappel entre néanmoins en compte pour la totalité dans le calcul des droits à pension de son conjoint et de ses orphelins ; le solde est retenu sur les arrérages de leur pension, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième. Le reliquat de cotisation à verser n'est pas exigé lorsque le rappel n'entraîne aucune modification du montant de la pension. Article 24 Les agents titulaires qui sont en position d'absence et qui souhaitent bénéficier des dispositions des 2, 3 et 5 de l'article 19 doivent, pendant la durée de leur absence, verser les cotisations prévues à l'article 20. Le défaut d'un versement avant la fin de la période d'absence fait définitivement obstacle au rappel de la période correspondante. Article 25 En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de mesure disciplinaire, les agents subissent au profit de la caisse de réserve les mêmes retenues que s'ils avaient continué à recevoir leur plein traitement et acquièrent les droits correspondants. TITRE III LIQUIDATION DE LA PENSION DES AGENTS Article 26 Sous réserve des dispositions de l article 72, la liquidation de la pension intervient : a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge ou, sur demande s il a cessé son activité à la Banque et s il a atteint : - au moins l'âge de soixante-deux ans ; - ou au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ; b) Lorsque l'agent est admis à la retraite à la suite d'une invalidité ; c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions : - est parent d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 27 et d avoir accompli quinze années de services effectifs. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42. Sont assimilés à l enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au II dudit article ; 9

- ou justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; cette incapacité est appréciée dans les formes prévues à l'article 42. Article 27 L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. La réduction d'activité prévue au même c) est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 %, - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %. Toutefois, en cas de naissances ou d adoptions simultanées, la durée d interruption ou de réduction d activité prise en compte au titre de l ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. Cette interruption ou cette réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale. Aucune durée minimale d'interruption ou de réduction d'activité n'est exigée lorsque la naissance est intervenue alors que l'agent n'exerçait aucune activité professionnelle sous réserve que les périodes pendant lesquelles il n exerçait pas d activité professionnelle n aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de sa part dans un régime de retraite de base. Article 28 L âge d ouverture du droit à pension résultant de l application du troisième alinéa de l article 26 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par le décret pris pour l application de l article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l agent. Les modalités d application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 16 et 17 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées à l article 9. 10

[Version antérieure au décret n 2012-701 du 7 mai 2012 I. - Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 68, l'âge de soixante ans mentionné au a de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de 8 trimestres, à cinquante-six ans pour les agents ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans. Sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans les agents justifiant : - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu leur seizième anniversaire ; - soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu leur seizième anniversaire. Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des agents définie au premier alinéa ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : - les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatrevingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ; - les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire. Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile. Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des agents, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés. Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 16 et 17 et les périodes d'interruption d'activité mentionnées à l'article 9. II. - La date à laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est retenue, pour l'application des articles 69 et 70, pour la détermination de la période au cours de laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension, à condition qu'il demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.] Article 29 La condition d'âge de soixante ans figurant au a de l'article 26 est abaissée, dans les conditions fixées par décret, pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'état. Les décrets visés dans le présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 24- I (5 ) du code des pensions civiles et militaires de retraite. 11

Article 30 La pension est basée sur la dernière rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon effectivement occupés par l'agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, - sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire - sur la rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon antérieurement occupés. En cas de travail à temps partiel, la rémunération cotisable retenue pour le calcul de la pension est celle à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait assuré un service à plein temps. Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la cessation de service d'un agent se sera produite par suite de décès ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service. Des décisions du gouverneur approuvées par le conseil général fixeront, le cas échéant, l'assimilation avec les catégories existantes des emplois, classes, grades ou échelons qui viendraient à être supprimés. Article 31 I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Sous réserve des dispositions de l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'état pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Sous réserve des dispositions transitoires figurant à l article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le maximum de la pension est fixé à 172. [Version antérieure au décret n 2014-669 du 23 juin 2014 : I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Sous réserve des dispositions de l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'état pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 30. Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. II. - La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. Article 32 Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 70, lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, un coefficient de minoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres. Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour ce calcul est égal : 1 Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ; 2 Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31. 12

Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1 et du 2 est pris en considération. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux agents mis à la retraite pour invalidité. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet. Pour l application du troisième alinéa du présent article aux agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l article 26, la limite d âge est minorée de vingt trimestres. Article 33 Lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31 et que l'agent a atteint l'âge mentionné au troisième alinéa de l article 26, un coefficient de majoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31. Le nombre de trimestres supplémentaires pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1 er avril 2007 au-delà de l'âge visé au troisième alinéa de l article 26 et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d assurance, à l exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d assurance mentionnée au premier alinéa du présent article. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de service à temps partiel sont retenues pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. Article 34 Si le nombre de trimestres de durée d assurance, telle que définie à l article 15, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l article 31 ou si l intéressé a atteint l âge auquel s annule le coefficient de minoration prévu à l article 32 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux b) et c) de l article 26 et au premier alinéa de l article 29, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l article 71, être inférieur : a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la rémunération cotisable associée à la valeur au 1er avril 2007 de l'indice 182 ; b) Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans ; 13

c) Lorsque la pension liquidée au motif d invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs. d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c) rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a) rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l article 31. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions. Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa ci-dessus, la période pendant laquelle l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel compte pour la fraction de sa durée correspondant à celle qui définit le régime de travail autorisé. Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n excède pas le montant fixé par le décret prévu à l antépénultième alinéa de l article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant du minimum résultant du présent article si celui-ci est plus élevé. En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent règlement, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales. Les modalités d application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. [Version antérieure au décret n 2012-701 du 7 mai 2012 article 27 : Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 71, être inférieur : a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la rémunération cotisable associée à la valeur au 1er avril 2007 de l'indice 182 ; b) Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans ; c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions. Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa ci-dessus, la période pendant laquelle l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel compte pour la fraction de sa durée correspondant à celle qui définit le régime de travail autorisé.] Décret n 2012-701 du 7 mai 2012 article 41 IV : Les dispositions de l'article 27 du présent décret et du III de l'article 72 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, issues de l'article 38 du présent décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du a de l'article 26 et du premier alinéa de l'article 28 du règlement annexé au 14

décret du 27 février 2007 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 34 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Article 35 I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. Ouvrent droit à cette majoration : - les enfants du titulaire de la pension ; - les enfants du conjoint ; - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; - les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ; - les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou du calcul de l'impôt sur le revenu. II. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale. Pour l'appréciation de la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire. III. - Le bénéfice de la majoration est accordé : - soit au moment de la liquidation de la pension, si l'enfant a déjà atteint l'âge de seize ans ou s'il a cessé d'être à charge dans les conditions prévues au II ci-dessus ; - soit ultérieurement, au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ou cesse, après cet âge, d'être à charge. IV. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 8,5 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 4,25 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder celui la rémunération cotisable déterminée à l'article 30. TITRE IV DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PENSIONS DES AGENTS Article 36 La pension ou la rente viagère d invalidité sont dues à partir du premier jour du mois suivant la date de liquidation telle qu'elle est définie à l'article 26. La mise en paiement intervient le premier jour ouvrable du mois suivant celui au titre duquel la pension ou la rente viagère d invalidité est due. Article 37 Si, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 26, un agent souhaite faire valoir ses droits à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge fixée par le statut du personnel, il 15

doit adresser sa demande au gouverneur six mois au moins avant la date à laquelle il désire cesser son service. Article 38 Supprimé Article 39 Supprimé 16

TITRE V INVALIDITÉ Article 40 L'admission à la retraite pour invalidité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions. L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel. Par dérogation à l article 61, la pension rémunérant les services versée en application du premier alinéa est revalorisée dans les conditions fixées à l article L.341-6 du code de la sécurité sociale. [Version antérieure au décret n 2014-669 du 23 juin 2014 : L'admission à la retraite pour invalidité prévue au paragraphe 2 de l'article 7 est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions. L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel. Article 41 L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l article 45, avec la pension rémunérant les services. Cette rente est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l article 40. Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article 26 d du présent règlement. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction de la rémunération cotisable égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de cette rémunération cotisable dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice 836 au 1er avril 2007 revalorisé dans les conditions prévues à l article L.341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. [Version antérieure au décret n 2014-669 du 23 juin 2014 : L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la 17

demande de l'intéressé. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article 26 d du présent règlement. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction de la rémunération cotisable égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de cette rémunération cotisable dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice 836 au 1er avril 2007, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. Article 42 La réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme composée de : - deux agents titulaires désignés par le gouverneur ; - deux agents de même grade que l'agent en cause ou, à défaut, du grade immédiatement supérieur, pris parmi ceux qui représentent le personnel aux conseils de discipline. Ces agents siègent à tour de rôle dans l'ordre et les conditions fixés par décision du gouverneur ; - deux médecins désignés par le gouverneur assistés éventuellement d'un spécialiste. Avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance du dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire. L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur. Article 43 L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu de l'article 42 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension d'invalidité prévue à l'article 40 est annulée à compter de la date d'effet de la réintégration. [Version antérieure au décret n 2014-669 du 23 juin 2014 : L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu de l'article 42 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension d'invalidité prévue à l'article 7 est annulée à compter de la date d'effet de la réintégration. Article 44 La pension d'invalidité liquidée en exécution des dispositions des articles 40 et 42 est calculée conformément aux règles fixées par l'article 31 ci-dessus. Article 45 Lorsque, à la date de mise à la retraite, le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération définie à l'article 30 et revalorisée dans les conditions fixées à l article L.341-6 du code de la sécurité sociale, compte non tenu de la majoration éventuelle accordée en application du troisième alinéa du présent article. 18

Ce montant est porté à 80 % de la rémunération, revalorisée dans les conditions fixées à l article L.341-6 du code de la sécurité sociale, si l'invalidité résulte d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait que l'intéressé a exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est calculé et revalorisé dans les conditions prévues à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale. Cette majoration est accordée à titre définitif ou pour une durée fixée par la commission de réforme. À l'expiration de cette période, les droits des intéressés font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de recueillir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du pensionné si celui-ci justifie être à nouveau en droit d'y prétendre. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet. Sans préjudice du plafond fixé au IV de l article 35, le montant total des prestations accordées à l agent invalide, à l exclusion des majorations prévues à l article 35 et au troisième alinéa du présent article, ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable visée à l article 3 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. [Version antérieure au décret n 2014-669 du 23 juin 2014 : Lorsque, à la date de mise à la retraite, le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération définie à l'article 30 compte non tenu de la majoration éventuelle accordée en application du troisième alinéa du présent article. Ce montant est porté à 80 % des émoluments si l'invalidité résulte d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait que l'intéressé a exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est calculé dans les conditions prévues à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale. Cette majoration est accordée à titre définitif ou pour une durée fixée par la commission de réforme. À l'expiration de cette période, les droits des intéressés font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de recueillir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du pensionné si celui-ci justifie être à nouveau en droit d'y prétendre. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet. En aucun cas, le montant total des prestations accordées à l agent invalide ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable visée à l article 3. Exception est faite pour la majoration visée au troisième alinéa du présent article qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond. Article 46 Les agents détachés bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement ou pendant l'exercice de leur mandat, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 40, 41 et 45 leur avaient été applicables. Ils perçoivent, en pareil cas, une pension différentielle. 19

TITRE VI DROITS DES AYANTS CAUSE I. - Droits des conjoints Article 47 Les conjoints d'un agent titulaire ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'agent au jour de son décès. A la pension de réversion s'ajoutent éventuellement : 1 La moitié de la rente d'invalidité dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; 2 La moitié de la majoration prévue à l'article 35 dont bénéficiait l'agent ou dont il aurait pu bénéficier. Cet avantage n'est servi qu'au conjoint qui a élevé, dans les conditions fixées audit article 35, les enfants ouvrant droit à cette majoration. Le total de la pension de réversion, quelle que soit sa date de mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. [Version du dernier alinéa antérieure au décret n 2014-669 du 23 juin 2014 : Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de sa liquidation. Article 48 Pour que le conjoint ait droit à la pension prévue à l'article 47, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins trois années, sauf s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. Dans le calcul de ce délai, le temps de mariage correspondant à une période de services effectifs est majoré de moitié. Toutefois, si l'agent est décédé en activité, ou s'il bénéficiait d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage ait été antérieur à la maladie ou à l'événement ayant amené la mise à la retraite ou le décès de l'agent. Article 49 Le conjoint divorcé a droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 47, soit à l'article 51. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. [Version du dernier alinéa antérieure au décret n 2014-669 du 23 juin 2014 : Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 47, soit à l'article 51. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. Article 50 Lorsque, au décès de l'agent, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 47, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. 20