CHAPITRE 5 LA PERSONNALITE JURIDIQUE

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CHAPITRE 5 LA PERSONNALITE JURIDIQUE La personne Niveau économique : agent économique (entreprise, administration, ménage) qui intervient sur les marchés. Niveau juridique : sujet de droit, doté de la personnalité juridique. C est ce qui lui confère une capacité juridique (une aptitude à acquérir des droits subjectifs et des obligations). En droit seul le droit objectif peut donner la personnalité juridique aux personnes. La notion de personnalité juridique a considérablement évolué au cours des âges. Jusqu à l abolition de l esclavage il existait le statut de l homme libre et le statut d esclave. La déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789 va poser au niveau mondial un principe d égalité des hommes qui naissent libres et égaux en droit. Le droit objectif va également reconnaître la personnalité juridique à des groupements (association, société, fondation) car la réalisation d objectifs économiques nécessite la mise en commun de moyens humains, matériels et financiers. Le groupement sera personne morale. C est une construction juridique qui est copiée sur la personne physique. Le droit objectif ne reconnait pas la personnalité juridique à toutes les espèces vivantes. Ce qui exclu les animaux. Ce sont des meubles. On peut cependant être condamné pour maltraitance envers les animaux (ce n est pas parce que les animaux ont un statut, c est parce que les personnes physiques ont des obligations). Les personnes physiques comme les personnes morales vont être identifiées. Le droit va donc donner les éléments d identification (nom, dénomination sociale, siège social, nationalité). Elles seront dotées d un patrimoine (droits et obligations de la personne). I. Les personnes physiques A) Notion de personne physique On rappelle que le droit objectif reconnaît aux seules personnes humaines la personnalité juridique mais le droit reconnaît cette personnalité juridique à toutes les personnes humaines. La personnalité juridique s acquiert dès la naissance et s éteint au décès de la personne. Exceptionnellement la personnalité juridique peut précéder la naissance (à la conception d un enfant) si l enfant y a intérêt (dans le cas d un héritage par exemple). Un enfant simplement conçu peut recevoir une donation ou un testament. La loi présume que l enfant a été conçu 1

pendant la période qui s étend du 3/100 ème au 180 ème jour avant la naissance mais la preuve contraire est admise. Les personnes physiques sont en principe capables mais certaines sont réputées incapables soit du fait de leur âge, soit du fait de l altération de leurs facultés (majeur incapable). Les personnes incapables comme incapables ont la personnalité juridique. B) Les principaux éléments d identification de la personne physique 1) Le nom Le nom est l élément principal de l identification des personnes. Il se compose de deux éléments. Le nom de famille (qui est commun à une même famille) et les accessoires du nom de famille comme les prénoms (ils sont choisis par les parents et ont pour fonction de différencier les personnes à l intérieur d une même famille) et les pseudonymes (nom de fantaisie choisi par la personne elle-même pour ne pas révéler sa véritable identité). Il y a 3 façons d acquérir un nom de famille : - La filiation : lien juridique qui existe entre parents et enfants. Elle peut avoir deux origines. Le sang (depuis l ordonnance du 4 juillet 2005) et l adoption. Le droit ne fait pas de distinctions entre filiation légitime (enfants issus de couples mariés) et filiation naturelle (enfants issus de couples non mariés). Un enfant est adopté selon une procédure administrative. Il existe deux types d adoptions : l adoption simple (l enfant adopté garde son nom de filiation quand il est connu et on ajoute le nom de famille) et l adoption plénière (le nom des parents adoptifs remplace le nom de filiation). - Le mariage : depuis le 23 décembre 1985 il est permis à chacun des époux s ils le souhaitent de prendre pour usage le nom de son conjoint mais le nom de filiation reste le nom juridique. - L administration : en cas d enfant abandonné ou bien d enfant déclaré sans nom (accouchement sous x), l officier d état civil lui attribue une suite de prénoms. Le rôle du nom est d identifier une personne mais aussi de la distinguer dans l exercice de ses droits et obligations. Il existe pour les personnes un véritable droit au nom car il présente 3 caractéristiques : - Le nom est indisponible : on ne peut autoriser par contrat l usage de son nom sauf dans certains cas ou une personne est autorisée à en faire un usage commercial - Le nom est incompressible : on ne peut pas perdre son usage - Le nom est immuable : on ne peut pas le modifier sauf exceptions On peut le changer par le biais d une procédure administrative (pour le nom) et une procédure judiciaire (pour le prénom). 2

2) Le domicile Le domicile est le lieu ou une personne à son principal établissement. Elle n a qu un domicile. C est le siège légal ou elle vit et où on peut la joindre. Elle peut ne pas y être présente physiquement. Ce lieu sert à localiser la personne. Des intérêts spécifiques y sont attachés (principe du domicile du défendeur en cas d assignation en justice). Le domicile n est pas forcément la résidence. Le domicile est une notion en droit et la résidence une notion de fait (le cadre de vie de la personne). Une personne peut être domiciliée dans un pays mais peut résider dans un autre pays. Le droit peut dans certains cas faire produire des effets juridiques à la résidence. Dans ce cas là la résidence est une alternative juridique. Il peut y avoir plusieurs résidences. Le mariage peut être célébré dans la commune ou l un des futurs époux est domicilié ou bien dans la commune ou il réside depuis au moins un mois. 3) La nationalité C est le lieu juridique qui unit une personne à un état. Les critères d attribution de la nationalité sont de 2 ordres : pour la filiation mais également pour la naissance pour la territorialité. C) La capacité des personnes physiques Elle représente la sphère de la compétence des personnes en tant que sujet de droit. C est l aptitude à être titulaire d un droit et d une obligation. Certaines personnes vont être réputées incapables soit du fait de leur âge (personnes mineurs), soit du faut de l altération de leurs facultés physiques et mentales. ATTENTION : La capacité des personnes est le principe et l incapacité l exception 1) Le principe de capacité Article 11 125 du CC : «toute personne peut contracter si elle n est pas déclarée incapable par la loi». 2) L incapacité : l exception L incapacité est une mesure de protection qui vise à protéger l ensemble de ses propres faiblesses quand on considère que la personne n a pas toute sa conscience. Un mineur ne peut pas faire de donations. Cela peut être une mesure de défiance à l encontre d une autre personne et également de suspicion. Le médecin ne peut pas recevoir de libéralités de son malade au cours de sa dernière maladie. On veut ainsi éviter le chantage possible du médecin. Il existe deux types d incapacité. L incapacité de jouissance et d exercice. 3

L incapacité de jouissance prive une personne de son aptitude à acquérir des droits et à les transmettre. Le mineur même émancipé ne peut être commerçant, un condamné à une peine d emprisonnement à perpétuité ne peut pas faire libéralité ou en recevoir. ATTENTION : l incapacité de jouissance ne peut jamais être totale. Elle ne peut porter que sur certains droits L incapacité d exercice ne prive pas une personne de ses capacités de jouissance mais elle prive celleci de son aptitude à les exercer elle-même. Le mineur peut hériter de certains biens mais il ne pourra en exercer la gestion. ATTENTION : l incapacité d exercice peut être totale Que peut faire l incapable? En principe les mineurs et les incapables majeurs peuvent accomplir seuls les actes conservatoires et les actes d administration mais les actes de disposition leur sont souvent interdits. 3) Le mineur non émancipé Article 488 du CC : «la majorité est fixée à 18 ans accomplis. A cet âge on est capables de tous les actes de la vie civile». Le droit précise avec l article 389 : «le mineur est l individu qui n a pas encore 18 ans accomplis. Ils font objet d un régime de protection du fait de leur âge. Ils sont frappés d une capacité d exercice à 2 niveaux : - Dans le gouvernement de leur personne - Dans la gestion de leurs biens Le mineur est protégé avec les règles de l autorité parentale exercée conjointement par la mère et le père. On parle de coparentalité. Le mineur ayant une capacité d exercice, il a un représentant légal. Le régime de protection couvre 3 situations possibles : - Le mineur a ses deux parents. Il sera sous le régime de l administration légale pure et simple - Le mineur a un seul parent. Il sera à ce moment là placé sous le régime de l administration légale sous contrôle judiciaire - Le mineur n a plus de parents. Il sera sous le régime de la tutelle des mineurs Dans le cas de l administration légale pure et simple les 2 parents exercent en commun l administration légale. C est la coparentalité (décisions prises conjointement). 4

Dans le cas de l administration légale sous contrôle judiciaire un parent est décédé ou a été déchu de l autorité parentale. L administration légale revient à celui des parents qui exerce l autorité parentale mais sous le contrôle du magistrat spécialisé : le juge des tutelles (le juge faisant office de second parent). Si le mineur n a plus de parents, le mineur est placé sous le régime de la tutelle des mineurs qui ne peut pas fonctionner sans différents organes. Il faut 3 institutions au moins : le tuteur, l aide du tuteur (subrogé-tuteur), le conseil de famille. Lorsque le mineur est placé sous administration légale les 2 parents ou le parent seul administrent conjointement les biens de leurs enfants. Ils peuvent effectuer tous les actes conservatoires et d administration mais devront demander l autorisation au juge des tutelles pour les actes de disposition. Ils bénéficient de la jouissance légale sur les biens de leurs enfants mineurs. Ils ont le droit de disposer de ses revenus (droit de récupérer les loyers d un immeuble). En cas de tutelle le tuteur est le représentant du mineur au même titre que les parents. Il peut accomplir seul les actes conservatoires et les actes d administration en revanche il devra être autorisé par le conseil de famille (présidé par le juge des tutelles) pour les actes de disposition. La loi du 4 mars 2002 prévoit que les parents doivent associer l enfant mineur aux décisions qui le concernent. De plus s il est mineur, il est en pratique de plus en plus autonome. Cette autonomie concerne plusieurs domaines (actes de la vie courante), certains actes lui sont permis (reconnaître un enfant naturel, assurer le fonctionnement de son livret d épargne, conclure un contrat de travail). Les actes juridiques ne sont pas strictement interdits aux mineurs. Il peut accomplir seul les actes conservatoires et les actes d administration. Cependant si le mineur peut prouver que ces actes lui sont défavorables (financièrement déséquilibrés : lésionnaires), il pourra les dénoncer en justice et les faire annuler. Les actes de disposition sont interdits aux mineurs. Si il en exécute, ils sont annulés. 4) Le mineur émancipé Le mineur peut être émancipé à l âge de 16 ans révolus. Cette émancipation est demandée par le mineur lui-même ou sa famille et est prononcée par le juge des tutelles. En principe, il peut accomplir tous les actes de la vie civile mais ne peut être commerçant. 5) La capacité du majeur La loi du 5 mars 2007 est venue réformer l état de droit relatif à la protection du majeur. Cette loi est entrée en application le 1 er janvier 2009. A partir de 18 ans l individu est capable de se gouverner lui-même et de gérer son patrimoine. Cependant une altération de ses facultés (physiques comme mentales) peut nécessiter une mesure de protection juridique. Cette loi pose 3 grands principes : 5

- Le principe de nécessité : une personne ne peut être placée sous un régime de protection juridique si elle peut pourvoir à ses intérêts. Pour être protégée, elle doit présenter une altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles qui empêchent l expression de sa volonté. L altération doit être médicalement constatée. - Le principe de subsidiarité : le régime de protection juridique ne peut être mis en œuvre que s il n existe pas d autres solutions (ex : une protection au sein de la famille par les parents ou le conjoint). La liberté de la personne à protéger doit être sauvegardée au maximum. - Le principe de proportionnalité : le régime de protection juridique mis en place doit correspondre à l état physique ou mental de la personne. En principe un régime de protection juridique est temporaire. La demande de protection peut émaner de différentes personnes (la personne elle-même, un membre de la famille proche, le procureur de la république). La demande doit être accompagnée d un certificat rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la république La loi a repris les 3 régimes de protection qui existaient auparavant et qui protègent la personne comme les biens : - Le placement sous sauvegarde de justice (article 433) : c est un régime de protection juridique temporaire qui dure en principe 1 an renouvelable une fois. Le majeur conserve l exercice de ses droits mais les actes qu il passe peuvent être revus et corrigés, ils sont donc fragiles. Ils peuvent être rescindés pour lésion (sanctionne un déséquilibre dans un contrat, le vendeur vend un bien à un prix dérisoire) ou réduits pour excès (sanctionne l inutilité de la dépense ou sa disproportion au vu des ressources). Les tribunaux prennent en considération le niveau de revenus de la personne, la bonne ou mauvaise fois des commerçants et l utilité de la dépense. Les actes faits par le majeur sous sauvegarde de justice se prescrivent au bout de 5 ans à partir du moment ou le majeur ou la famille à eu connaissance des déséquilibres. - Le placement sous curatelle (article 440) : la curatelle est un régime d assistance plus lourd qui correspond au cas où la sauvegarde de justice est insuffisante et la tutelle excessive. Elle est ouverte pour une durée de 5 ans renouvelables une fois. Le régime s applique à des majeurs qui ont besoin d être conseillés et contrôlés dans leur vie quotidienne du fait de l altération légère de leurs facultés mentales. Le majeur conserve la capacité d accomplir seul les actes conservatoires et les actes d administration mais il doit être assisté et contrôlé par le curateur pour les actes de disposition. Si la personne protégée accomplit seule un acte qu elle peut faire seule, l acte est valable mais peut être attaqué en cas de rescision pour lésion ou réduction pour excès. Si c est le curateur qui accomplit seul un acte de disposition, l acte est nul de plein droit. Si c est la personne protégée l acte n est pas nul de plein droit mais peut être annulé s il porte préjudice. Les actes se prescrivent au bout de 5 ans. Il peut exister un régime de curatelle renforcée ce qui permet à l incapable de conserver ses droits civiques (droit de vote, mariage) 6

- Le placement sous tutelle (article 440) : c est un régime de représentation du majeur par son tuteur pour tous les actes de la vie civile. En principe le majeur ne peut accomplir seul aucuns des actes de la vie civile. Le régime de tutelle est ouvert uniquement si les 2 régimes de protection précédents sont insuffisants. Ce régime suppose une altération importante des facultés mentales. C est en principe un régime ouvert pour 5 ans renouvelables une fois. Les actes que le majeur protégé passe après le jugement sont nuls de plein droit. Ceux qui sont passés avant le jugement sont en principe valables mais ils peuvent être annulés. ATTENTION : l incapacité du majeur n est pas toujours totale. Le juge peut énumérer dans l ordonnance certains actes que le majeur pourra effectuer seul (faire ses courses, choisir son domicile, prendre le bus, aller au cinéma). Si le tuteur accomplit seul un acte qui aurait du être fait par le majeur ou avec l autorisation du juge, il est nul. Si le majeur accomplit seul un acte celui-ci reste fragile. II. Les personnes morales Les personnes morales sont des sujets de droit de ce fait elles disposent de la personnalité juridique, elle est distincte de celle des personnes physiques et composent les personnes morales. De ce fait le droit applique des principes similaires à la personne morale. A) Les principaux éléments d identifications de la personne morale 1) L appellation L appellation permet d identifier la personne morale (ex : sociétés sont désignées par une dénomination sociale. Elle peut émaner de différents éléments) : - Le nom de la société est le nom d un des associés - Le nom est tiré de l objet social - Le nom est un nom de fantaisie inventé Le groupement devra faire une recherche d antériorité afin de vérifier que le nom n existe par déjà auprès de l INPI. 2) Le domicile Pour une personne morale c est le siège social. Il permet de localiser la personne morale et également de déterminer sa nationalité. Le siège social est statutaire. La règle de l unicité du domicile ne s applique pas aux personnes morales en cas de litige. La jurisprudence admet que le tribunal de la succursale peut être compétent à la place du siège social. La succursale à une autonomie financière et juridique. Elle est inscrite au RCS (registre du commerce et des sociétés) mais n a pas sa propre clientèle. C est la jurisprudence «des gares principales). 7

3) La nationalité Toute personne morale est obligatoirement rattachée à un état et en principe n a qu une nationalité. C est celle de son siège social. Le principe peut être atténué afin d éviter des fraudes, des détournements de fonds. La jurisprudence introduit la «notion de contrôle» (en cas de doutes sur la nationalité des dirigeants ou la nationalité des capitaux peuvent déterminer la nationalité d une personne morale). 4) La forme de la personne morale La forme juridique est fondamentale puisqu elle influence le type et le statut de la personne morale et de ce fait ses règles de fonctionnement (ex : les sociétés commerciales ne fonctionnent pas de la même façon que les sociétés civiles). Parmi les sociétés commerciales, les SA sont différentes des SNC. B) La capacité des personnes morales 1) La capacité de la jouissance Le droit reconnait la personnalité juridique au groupement ce qui lui donne la personne morale. Il est donc titulaire de droits et d obligations. Cette personnalité juridique est distincte, est différente de celle de ses membres. La personne morale a donc la capacité juridique, cependant le droit va limiter cette capacité de jouissance à l objet social. La capacité de jouissance est limitée à son domaine d activité. 2) La capacité d exercice La personne morale est une entité abstraite. Elle ne fonctionne que parce qu elle est composée de personnes physiques. Elle est donc en incapacité d exercice. Les associés ou actionnaires donnent mandat aux dirigeants pour représenter la société vis-à-vis des tiers et pour agir en son nom dans le cadre de l objet social. Les statuts doivent désigner les organes de direction. SYNTHESE : VOIR SCHEME CONCEPTUEL 8