EN AFRI@E NOIRE ET A MADAGASCAR



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Transcription:

TION INTERNATIONALE DES SCIENCES JURIDIQCJES RNATIONAL ASSOCIATION OF LEGAL SCIENCES LE DROIT DE LA FAMILLE EN AFRI@E NOIRE ET A MADAGASCAR Etudes préparées à la requête de l'unesco Surveys made at the request of Unesco SOZIS la dirmtion de Kéba M'BAYE Premier Président de la Cour Suprême du Sénégal Préface de Marc ANCEL Conseiller à la Cour de Cassation Président de l'association internationale des Sciences juridiques 4 MAISONNEUVE ET LAROSE EDITIONS G.-P. 11, rue Victor-Cousin (Ve) 1968

LE DROIT DE LA FAMILLE EN AFRIQUE NOIRE ET A MADAGASCAR

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SCIENCES JURIDIQUES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LEGAL SCIENCES 'I LE DROIT DE LA FAMILLE EN AFRIQUE NOIRE ET A MADAGASCAR Etudes pl6parées à la requête de l'unesco Surveys made at the request of Unesco sous la direction de Kkba M'BAYE Premier Président de la Cour Supréme du Sénégal Préface de Marc ANCEL Conseiller à la Cour de Cassation Président de l'association internationale des Sciences juridiques PARIS EDITIONS G.-P. MAISONNEUVE ET LAROSE 11, rue Victor-Cousin (Ve) 1968

SOMMAIRE M. ANCEL.- Préface... 9 K. M'BAYE. Introduction... 13 L.-V. THOMAS.- La parenté au Sénégal... 39 G. ARRIGHL.- Le d/roit de la famille au Sénégal... 83 B. O. NWABUEZE.- Family law in Nigeria... 117 N. A. OLLENNU. FamiZy law in Ghana... 159 H. RAHARIJAONA.- Le droit de la famille à Madagasikara... 195 H. RAULIN.- Le droit des personnes et de la famille en Côte d'ivoire... 221 J. S. READ.- Family law in Kenya... 243

PRÉFACE Le présent ouvrage se situe, largement au moins, dans la même perspective que celui qu'avait publié en 1966 l'association internationale des sciences juridiques sur Les aspects juridiques du développement économique et qui portait sur les systèmes traditionnels e en vigueur dans les pays nouvellement indépendants, compte tenu des modifications que ces systèmes ont subi pendant la période coloniale >. En effet l'unesco a chargé l'a. I. S. J. de procéder de nouveau à une étude des systèmes juridiques des a pays de l'afrique, au sud du Sahara», mais cette fois en matière de droit de famille. Ainsi se trouve réaffirmée l'orientation nouvelle - mais non exclusive - des travaux de l'asso- ciation qui, après s'être attachée principalement aux aspects juridiques des relations entre l'est et l'ouest, porte aujourd'hui plus spécialement son intérêt SM la coopération entre juristes des pays du Nord et juristes des pays du Sud, ces derniers s'entendant de ceux qui, en Afrique, ont récemment accédé à l'indépendance. Il est sans aucun doute superflu de souligner, une fois encore, l'importance de ce que M. André Tunc, à propos de I'ouvrage de 1966, préparé sous sa direction, appelait un u affrontement des civilisations >, pas plus qu'il n'est besoin d'insister sur la part que peut jouer le droit dans l'aménagement d'une telle rencontre. N'est-il pas dans la vocation naturelle de PAssociation internationale des sciences juridiques de développer la connaissance et de favoriser la compréhension et la coopération entre systèmes juridiques de structures différentes? Certains s'étonneront peut-être que la recherche - et la confrontation qu'elle implique ou à laquelle elle aboutit - porte sur une matière où ces différences de structure sont telles qu'elles paraissent enfermer les systèmes africains dans un particularisme irréductible. Le droit de famille est par excellence celui pour lequel les statuts personnels - autrefois celui du a citoyen > et de l' a indigène > - s'opposent le plus visiblement, celui aussi dans lequel le droit coutumier tend à conserver le plus jalousement sa prééminence et où il offre spontanément la résistance la plus forte et apparemment la plus justifiée aux entreprises, comme à l'influence, du droit codifié moderne.

10 MARC ANCEL On peut estimer, tout au contraire, que l'affrontement des civilisations prend en ce domaine toute sa signification, car c'est là que se manifestent à la fois la spécificité du droit africain traditionnel et le dynamisme législatif des pays nouveaux, cherchant, au-delà, mais souvent au moyen des apports d'un colonialisme dépassé, à réaliser la modernisation de leur système. Pour répondre aux préoccupations de l'unesco, chaque étude dégage d'abord les règees traditionnelles du droit envisagé, puis expose les modifications qu'elles ont subies par suite de l'évolution des mœurs et de la transformation des institutions pour rechercher enfin quelles peuvent être, dans chaque cas, les perspectives d'avenir. On voit ainsi apparaître la signification véritable, la solidité et l'on peut même dire, la grandeur de la tradition familiale africaine. La coutume, ici, repose sur des valeurs morales et sur des regles d'éthique sociale et religieuse qui révèlent une conception très haute de la vie et des rapports humains. Cependant, à ce groupe patriarcal dominé par l'idée de parenté, l'influence européenne et la transformation des modes d'existence tendent à substituer ce que les sociologues ont appelé la famille conjugale, dont un certain individualisme menace bientôt la cohésion. D'autres problèmes juridiques apparaissent, mais le problème essentiel reste celui de l'adaptation des structures anciennes à des conditions et à des nécessités nouvelles. Dans les pays en voie de développement, il s'agit avant tout d'un problème de politique législative. De graves options sont à prendre entre le passé et l'avenir, comme entre les influences diverses qui peuvent s'exercer sur le législateur. Si, à beaucoup d'égards, la vieille famille africaine, < celle du lignage ou de la maison, se meurt», les valeurs qu'elles représentent ne doivent pas se trouver perdues, comme I'observe justement, dans son beau rapport général, M. le Premier Président Kéba M'Baye, qui invite à chercher <c des valeurs de remplucement, si l'on ne veut pas que le vieil édifice de la société africaine s'ébranle et menace de tomber». Un équilibre doit être établi, et il est d'autant plus difficile de le faire que la poussée législative est forte et que la volonté de modernisation s'affirme souvent avec une urgence délibérée. Il faut alors éviter toute rupture inconsidérée avec la tradition autochtone, et faire en sorte que, selon l'expression d'un autre rapporteur de la présente enquête, le droit qu'on instaure ne soit pas trop en avance par rapport cà I'état actuel des populations qu'il doit régir. On aboutirait alors à cette Société dualiste, dont ont parlé certains comparatistes à propos de la réception des droits étrangers dans certains pays en voie de développement, où un < faciès évolué )> et un e faciès archaïque > coexistent dans une même culture nationale. Toujours du point de vue du droit comparé, qui est tout naturellement celui de I'A. I. S. J., on peut observer encore que cette situation se complique du fait que les inspirations externes, ou modernes

PREFACE 11 par comparaison au droit coutumier ancien, sont en Afrique noire dérivées techniquement de deux systèmes occidentaux différents, le système de civil law et celui de common law. Le comparatiste pourrait ici, à travers les solutions positives, relever l'influence de méthodes divergentes dans la détermination, la formulation et l'application des règles de droit. Mais à cette réception d'apports juridiques OU l'on peut voir un legs de l'époque coloniale, il faudrait ajouter beaucoup d'éléments nouveaux, au premier rang desquels figurent tout à la fois un renouveau de l'islamisme et la volonté de procéder à une socialisation résolue du droit. Chaque Etat de l'afrique noire se trouve donc confronté à une tâche législative complexe, particulièrement en ce qui concerne le droit de la famille. Il en est d'autant plus ainsi qu'à l'effort de codification ou de réforme du droit national s'ajoute le souci, hautement proclamé, de participer à l'édification d'une unité africaine dont l'aspect juridique est loin d'être le moins important. Mais n'est-ce pas alors le moment - et le lieu - de nous souvenir que si le droit comparé s'est quelque peu éloigné des tentations illusoires de l'unification, c'est pour mieux préparer une harmonisation qui, entre certains systèmes voisins ou unis par des affinités profondes, doit pouvoir être réalisée? A de tels efforts généreux, un ouvrage comme celui-ci apporte déjà une contribution utile. On doit donc une fois encore, se féliciter que l'unesco ait permis à l'association internationale des sciences juridiques d'entreprendre cette œuvre. Elle était assurément difficile, mais nous sommes heureux d'en constater aujourd'hui la réussite. Cette réussite, nous ne l'ignorons pas, est due à I'éminente qualité des rapporteurs qui ont bien voulu y participer et à qui l'association exprime toute sa gratitude. Marc ANCEL, Conseiller à la Cour de Cassation de France Président de l'association internationale des Sciences juridiques

INTRODUCTION Sur la demande de l'unesco, l'association internationale des Sciences juridiques a entrepris une étude sur le droit de la famille en Afrique, au sud du Sahara et à Madagascar. Le prksent rapport est établi sur la base de rapports nationaux fournis par MM. Henri RAULIN, chargé de recherches au C.N.R.S., pour la CÔted'Ivoire; Henri RAHARIJOANA, Premier président de la Cour d'appel à Tananarive, pour Madagascar; Gabriel ARRIGHI, Conseiller à la Cour suprême, et L. V. THOMAS, doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, pour le Sénégal; N. A. OLLEM, Juge à la Cour suprême à Accra, pour le Ghana; B. O. NWABUEZE, professeur à la Faculté de droit de Lagos, pour le Nigeria (1). Une telle étude, dont il est inutile de souligner l'importance, trouve normalement sa place dans l'effort déployé par l'unesco pour déterminer la résultante de cette rencontre des civilisations décrites par le professeur André Tunc (2) et qui est une des caractéristiques de notre époque. Le développement harmonieux de l'homme, et de tous les hommes, est une des préoccupations essentielles du monde moderne. Mais, à côté des données objectives de la croissance, il existe des facteurs non spécifiés (3) dont le rôle est maintenant jugé déterminant pour le décollage économique. I1 n'est pas suffisant que seules les conditions objectives et habituellement reconnues comme responsables de la productivité soient réunies; encore baut-il une révolution dans (les mentalités. Le droit, comme l'a montré le professeur Gendarme (4), a une (1) Le rapport de M. Read, retardé par des événements imprévisibles, n'a pu tre pris en considération par le rapporteur général. (2) André TUNC, << Les aspects juridiques du développement économique D. Etudes préparées à la requête de l'unesco sous la direction d'andré Tunc, in Dalloz 1966, pp. 1 et suivantes. (3) Abdoulaye WADE, in Q Revue d'économie politique 1964 D p. 1322. (4) René GENDARME, B: Problèmes juridiques et développement économique D. Etudes préparées à la requête de l'unesco sous la direction d'andré Tunc. Op. cit. pp 25 et suivantes.

14 KÉBA M BAYE fonction de promotion. C est encore plus vrai s agissant du droit en Afrique. Car, comme l a dit le professeur André Tunc (5) : c Le droit présente en Afrique une importance presque plus grande encore qu ailleurs, du fait que les coutumes africaines, qui sont juridiques en même temps que sociales et religieuses, sont souvent extrêmement riches, complètes, et englobent tous les aspects de la vie des hommes et des communautés humaines. >> Si l on veut réaliser le développement dans ces pays d Afrique et de Madagascar, il est indispensable de s imprégner des valeurs de leur civilisation. C est ce que le professeur Gluckman a souligné avec force (6), préconisant une étude approfondie des coutumes et mœurs africaines avant de s aventurer vers un réformisme qui peut se révéler peut-être plus dangeureux que le prétendu retard qu on voudrait, coûte que coûte, combler. Cela est vrai, et le professeur Tunc l a reconnu (7). Mais l Afrique n a pas le choix. Elle vit, et elle est obligée de vivre à une époque dont le niveau technique exige qu elle sacrifie quelques-unes de ses traditions, même si elles sont belles, afin de pouvoir participer à cet eff Ort d organisation et d harmonisation universelles sans lequel il n y aura jamais de paix sur cette terre. Cependant, dans cette marche vers le modernisme en vue du développement économique et social, la prudence est recommandée. A ce propos, il est réconfortant de constater que, malgré l explosion législative, pour reprendre le terme de M. Gabriel Arrighi, qui a lieu à travers tout le continent, chaque institution nouvelle tire sa source de la sagesse des anciens, ou, en tout cas, n est adoptée qu en toute connaissance de cause, après inventaire complet de ce qui a été, ou de ce qui est encore la tradition. Dans chaque rapport on distingue trois parties, conformément aux vœux de l Unesco qui voulait << une étude analysant les systèmes juridiques en vigueur dans les pays de l Afrique, au sud du Sahara, en matière dú droit de la famille, en tenant compte des transformations que ces systèmes ont subies dans la période coloniale et en recheruhant quelles modifications et quels ajustements pourraient éventuellement leur être apportés >. Tout d abord, les règles traditionnelles sont décrites. Ensuite leurs modifications sous l action de l évolution des mœurs et du droit positif ont été analysées. Et enfm, une prospective, pour reprendre le terme que le doyen L. V. Thomas emprunte à Gaston Berger, a été chaque fois tracée. Nous suivrons la même méthode, sans qu apparaisse nécessairement ce triptyque, mais en centrant le rapport général sur la famille africaine, (5) Op. cit. (6) Max GLUCKMAN, < Legal aspects of development in Africa B. Etudes préparées à la requête de l Unesco SOUS la direction d André Tunc. Dalloz 1966, p. 59. (7) Op. cit.

INTRODUCTION 15 source du droit, de la sociologie et de la religion. En eaet, comme le dit Evans-Pritchard, cité par le doyen L. V. Thomas : << Droits, privilèges, obligations, tout est déterminé par la parenté. Un individu quelconque doit être soit un parent réel ou fictif, soit un étranger vis-i&-vis duquel vous n'êtes lié par aucune obligation réciproque, et que vous traitez comme un ennemi virtuel». Tous les rapporteurs nationaux soulignent l'importance de la famille comme élément de base dans la structure sociale, mais ils mettent aussi l'accent sur les changements fondamentaux qui sont en train de se manifester dans la famille africaine. En étudiant oes rapports nationaux, on ne peut pas manquer de relever ce fait caractéristique de l'afrique : la juxtaposition de deux systèmes, de deux conceptions de la vie. Ce phénomène est une conséquence normale du fait colonial. La coexistence de deux communautés, l'une 'européenne, l'autre africaine, issues l'une et l'autre de civilisations dissemblables, ayant atteint des niveaux techniques différents, a partout donné naissance à deux statuts, l'un moderne, l'autre traditionnel. Dans les confiits qui ne manquent pas d'e s'élever entre eux à l'occasion des litiges, plusieurs solutions ont été trouvées, mais chacune d'elles s'inspirait du principe de la prétendue supériorité de la loi moderne sur la coutume locale. M. Nwabueze décrit cette situation en ces termes : < Une conséquence inéluctable de l'imposition de la domination européenne en Afrique a donc été la création de types européens de lois et de culture, qui se sont surimposés aux types coutumiers préexistants. La juxtaposition des deux systèmes a donné au continent sa caractéristique moderne la plus particulière, celle d'un pluralisme légal et culturel, avec toutes les possibilités qui en découlent pour le bien comme pour le mal. > Notre rapport comprendra deux parties : d'une part, le mariage, d'autre part, les rapports familiaux. A. LE MARIAGE Le mariage crée la famille, I1 est la source de la parenté. Famille et parenté engendrent des droits et obligations à caractère à la fois privé et public. Le mariage, en Afrique, n'est pas un contrat entre deux individus, mais un pacte souscrit par deux familles. Par ce contrat, I'épouse peut entrer dans la famille de son mari ou, simplement, rester une alliée. Dans certains pays, le mariage est précédé de fiançailles qui souvent ont lieu alors que les fiancés sont encore très jeunes. I1 arrive même

16 KÉBA M BAYE parfois que les promesses de mariage aient lieu alors que la future mariée est encore au berceau. En cette matière, une bonne législation consisterait, d une part, à exiger des fiancés un consentement valable, ce qui exclut l engagement des jeunes enfants, et, d autre part, à h er une limite au temps des fiançailles, afin de déjouer la ruse des parents cupides qui promettent leurs filles à plusieurs personnes successivement. I1 conviendrait, en outre, de limiter les sommes exigibles à l occasion de la cérémonie. S agissant du mariage proprement dit, nous examinerons : << la formation du mariage > et <( la dissolution du mariage». I. - FORMATION DU MARIAGE Certaines conditions doivent être remplies pour que le mariage puisse avoir valablement lieu. Ces conditions réalisées, le mariage doit être célébré. A partir du jour de la célébration, il produit tous ses effets. 1. - CONDITIONS DE VALIDITE DU MARIAGE L endogamie a) Les conditions essentielles du droit coutumier. La société africaine se caractérise par sa subdivision en plusieurs catégories, sur la définition desquelles M. le doyen Thomas propose d intéressantes observations. 181 y a l ethnie : << la plus grande unité traditionnelle de conscience d espèce >; la tribu : a l ensemble des sujets qui procèdent bilatéralement d un ancêtre légendaire )> ; le clan : << rassem- blant tous les individus issus unilinéairement d un ancêtre mythique et se réclamant d un même animal totémique B; le lignage : <( ensemble d individus descendant effectivement d un ancêtre historique, dont on conserve le souvenir réel ainsi que de ses successeurs». A ces divisions, il faut ajouter la caste, groupe formé d individus, à l intérieur d une ethnie, et liés par les mêmes fonctions traditionnelles (8). Le manage n est souvent possible qu à l intérieur de l une de ces différentes catégories : c est l endogamie. D un groupe à l autre, les bar- -~ (8) Il y a la caste des forgerons, des tisserands, des griots, etc.

INTRODUCTION 17 rières sont infranchissables pour l aventure matrimoríia1,e. Ainsi, il y a fendogamie ethnique, Tendogamie au sein de la tribu qui aboutit au u mariage préférentiel I) (9), et l endogamie de caste. L exogamie D autres règles, au contraire, stipulent impérativement que le mariage n est possible qu à l extérieur de certains groupes : c est l exogamie. Les lois exogamiques ont essentiellement pour base la parenté du clan, du sous-cllan ou du lignage. L inoeste est en général très largement interprété et il n est pas rare que des interdits matrimoniaux touchent da parents très 6loignés. La parenté par le lait est aussi un empêchement à mariage dans les régions islamisées. L allaitement empêche le mariage entre l enfant et sa nourrice et les enfants de celle-ci. L alliance, jusqu à un degré souvent éloigné, empêche le mariage. L exogamie peut revêtir des aspects plus difficiles à expliquer. I1 en est ainsi quand elle s oppose au mariage à l intérieur du groupe patronymique comme chez les Bassari du Sénégal. La dot La dot, ou plus exactement la compensation matrimoniale (lo), est la valeur qu il convient de remettre à la famille de la future épouse pour que le mariage soit valable. La dot a plusieurs fonctions. Celles-ci sont d ordre économique, social, religieux ou sentimental. En effet, la dot est la compensation de la perte de force de travail que subit la famille de la jeune ñlle du fait du mariage. Elle est un élément de stabilité du mariage, car en raison de son importance, son remboursement peut être difficile, sinon impossible. Elle est une offrande au dieu du clan, auquel est enlevée une génétrice. Eile est aussi un moyen d évaluer le sacrifice que la famille du futur époux est capable de consentir pour la belle-íìlle. A l origine, la dot était payée en têtes de bétail, en objets de fabrication artisanale, en produits de la culture, et même en prestations. M. Ollennu, citant le Manche G a écrit à l occasion du mariage : u L homme offre le prix des fiançailles et, s il en a les moyens, la dot; sinon, il demeure auprès des parents de la jeune ñlle pour leur offrir du Q temps B (c est-à-dire main-d œuvre)... B (9) Voik le rapport du doyen L. V. Thomas. (IO) Ce terme employé par M. Radin est certainement plus exact que le mot dot 3. z

18 KEBA M'BAYE La dot peut avoir une autre fonction : selon M. Nwabueze, la dot, dans ces pays où rien n'est écrit, constitue une < preuve à la conclusion d'un mariage valable et enregistre le fait de la célébration de ce manage dans l'#esprit de tous ceux qui sont témoins du paiement D. Des auteurs ont pu être abusés par certains faits et ont hâtivement conclu que le mariage africain était une vente et que la dot en était le prix. I1 y a là une erreur qu'il ne faut pas commettre. C'est ce que M. Nwabueze exprime ainsi : < C'est un manque de compréhension de son motif de base dans la conception africaine du mariage qui a amené les Européens h la considérer comme un achat de la femme, dans le sens que celle-ci perd son individualité et devient la propriété de son époux, de la même façon que ses autres biens meubles et immeubles. >> Le mariage n'a pas les caractères d'un contrat de vente. Quant à la dot, elle est véritablement une valeur de compensation. Le délai de viduité L'introduction de l'islam et du christianisme, ainsi que la contagion du droit européen, ont amené certaines coutumes africaines à exiger l'observation d'un certain délai après la dissolution du mariage par décès ou par divorce, avant que la femme ne puisse convoler à nouveau. I1 ne semble pas, à la lecture des rapports nationaux, que l'institution fût connue dans l'afrique ancienne. b) Les conditions actuelles de validité du mariage. Partout, aujourd'hui, l'évolution des mœurs a conduit à l'abandon pour le moins partiel de certaines conditions de validité du mariage et aussi à la création de nouvelles. L'endogamie Certes, l'endogamie d'ethnie reste encore vivace dans certaines régions. Mais elle de caste et celle de parenté, reculent considérablement, surtout dans les grandes villes. Les mouvements des populations sont venus se mêler a m autres facteurs qui bouleversent la tradition africaine, dissociant les groupes sociaux, et diminuant les particularismes des coutumes. C'est oe que M. le président Raharijoana exprime dans son très intéressant rapport. Mais, même dans les villages, les barrières commencent à tomber d'elles-mêmes.

INTRODUCTION 19 En tout cas les lois nouvelles n en tiennent plus compte. Ainsi au Sénégal, un bijoutier peut valablement épouser une u guélevar P (li). L exogamie Les règles exogamiques se réduisent désormais aux lois universelles qu exigent la morale et la décence. Le mariage est prohibé entre parents ou alliés jusqu à un certain degré. C est certainement un bien; car si l endogamie, comme le montre M. le doyen Thomas, engendre la dégénérescence, crée des sociétés closes (12) et aboutit au mariage forcé, l exogamie de son côté peut aussi présenter de grands inconvénients en limitant considérablement le nombre des femmes à la main de qui un jeune homme peut prétendre. La dot La dot est aujourd hui une des institutions traditionnelles les plus attaquées. Certains pays, comme la Côte-d Ivoire et le Gabon, l ont purement et simplement supprimée. D autres se sont contentés de la limiter et de déterminer ses bénéficiaires. En tout cas, personne ne la défend plus dans l etat où elie est. L ancienne coutume s est entièrement transformée. L influence de la monétarisation et de l économie de marché ont eu pour conséquence de dénaturer la dot qui, dans certains pays, est devenue pour les pères de famille dupides, le moyen d une honteuse spéculation sur leurs Wes. La dot s est artificiellement gonflée et a atteint aujourd hui une quotité hors de proportion avec la situation économique de ceux qui sont appelés à la payer. Le résultat est que les jeunes se détournent du mariage qui devient une affaire de riches et de vieux, seuls capables de payer les fortes sommes d argent qu exigent les noces. Il était grand temps de mettre un frein à cette déplorable situation que M. Garrighi stigmatise à juste raison dans son rapport. Certes, il est difficile, sinon impossible, d indiquer une mesure générale, la situation des pays, l état des mœurs, étant différents d un point à un autre du continent. En tout cas, on peut légitimement se féliciter du mouvement qui s amorce et qui a pour but de barrer la route aux abus. I1 faut une réglementation qui, si elle ne peut supprimer la dot, au moins lui restitue sa valeur de symbole. En ouvrant la session du Comité des options du Code sénégalais de la famille, M. Alioune Badara M Bengue, garde des sceaux, disait : (11) Les bijoutiers forment une caste considérée comme inférieure et les guélevar, au Sénégal, appartiennent à la caste des a nobles s. (12) Dans le sens bergsonien de l expression.

20 &BA M'BAYE e Dans un pays dont les ressources limitées ne peuvent se perdre en dépenses de prestige ou de vanité, le luxe et l'ostentation d,e oertaines cérémonies familiales ainsi que les obligations sociales qui en découlent sont à éliminer. s * ** Les conditions nouvelles que les législations africaines et malgaches ont créées sont relatives à l'âge matrimonial, au consentement et à l'existence d'un précédent mariage. L'iige matrimonial Alors que primitivement aucun âge n'était déterminé, aujourd'hui, dans chaque Etat, il est exigé un âge minimum pour pouvoir contracter manage. Cet âge varie de 14 à 18 ans pour la jeune fille, et de 17 à 21 ans pour le jeune homme. I1 est intéressant de noter, avec le président Raharijaona, qu'à Madagascar, dans le but d'encourager les unions légitimes, l'âge du mariage a été abaissé à i4 ans pour la jeune fille, et 17 ans pour le jeune homme. En outre, dès l'âge de 18 ans, l'enfant est dispensé, pour se marier, du consentement de ses parents. Parmi les nombreux et intéressants renseignements statistiques fournis par le doyen L. V. Thomas, on relèvera qu'au Sénégal, les garçons ne se marient presqu'e jamais avant 20 ans. C'est cette remarque, et aussi la nécessité d'attendre l'établissement du jeune homme avant de lui permettre de prendre femme, qui a amené les autorités sénégalaises à envisager de relever (13) l'âge matrimonial masculin jusqu'à 20 ans. be conseniement C'est là que se remarque i'amoroe d'une des réformes les plus importantes dans le droit de Ia famille. C'est là qu'on peut sentir que le mariage sort désormais du domaine du droit public, pour être un contrat souscrit entre deux personnes dont le consentement est requis pour la validité de l'engagement qu'ils prennent de vivre comme mari et femme. Désormais, les futurs époux doivent donner leur consentement au manage. I1 faut espérer que c'est la ñn de la contrainte matrimoniale (14). I1 ne faut pourtant pas croire qu'il suffit, dans ce domaine, de poser des règles pour qu'eues soient appliquées. Nous savons que le décret, dit Mandel, du 15 juin 1939, promulgué dans l'ex-a.o.f. et dans l'ex-a.e.f., avait essayé de lutter contre les manages forcés en exigeant (13) Projet de code sénégalais de la famille. (14) Droit de Djebfl en droit musulman.

INTRODUCTION 21 le consentement des futurs époux dans certains cas. Comme l a souligné M. Mohamodou Lamine N Dir (15), les dispositions du décret Mandel n ont pas été suivies d effets. M. N Dir pense que si on a échoué, c est : < parce qu on a voulu, sans précautions suffisantes, substituer à l ordre public africain, essentiellement religieux, un ordre public indéfinissable, purement juridiique, estimé supérieur 2. Ici, comme partout, ainsi que le préconise M. NDir, l attitude raisonnable doit être de c ne pas être trop en avance, mais de l être suffisamment pour aider à l évolution B. I1 reste cependant qu il n est plus possible de ne pas exiger le consentement des futurs époux. L éducation, comme le fait remarquer M. Raulin, viendra parachever l œuvre commencée par la loi. Quant au consentement des parents, alors qu il était le seul requis, auparavant, il ne devient désormais nécessaire que dans la mesure où l enfant, encore mineur, est considéré comme étant trop jeune pour pouvoir décider seul de son union. Mais, même dans ce cas, le refus de consentir au mariage doit être guidé par le seul intérêt de l enfant. Les parents, s ils ont des motifs légitimes pourront s opposer au mariage. Mais, même s il est passé outre à cette opposition, le mariage ainsi célébré ne sera pas nui de ce seul fait. L existence d un précédent mariage D après le schéma décrit par le doyen Thomas dans son excellent rapport, il semble que la polygamie soit passée, en Afrique, par trois phases. A l exoeption des chefs traditionnels, les animistes auraient été plutôt monogames. Puis l Islam et le relèvement relatif du niveau de vie sont venus favoriser la polygamie. Et enh, dans la troisième phase actuelle, sous l inûuence combinée du christianisme et des exigences de la vie moderne, la polygamie aurait tendance à reculer. En tout cas, on peut observer avec sœur Jean Bernard une tendane généralisée dans le continent entier là assurer l émancipation réelle de Ia femme. M. Jean-Marie Kone, alors ministre de la Justice, Garde des Sceaux au Mali, a pu dire, à propos du nouveau code malien du mariage : E( Notre option pour l égalité des sexes, affirmée dans notre Constitution, sort la femme de son rôle de citoyen diminué en lui accordant la plénitude des droits civiques. B Ce mouvement ne pouvait pas manquer d avoir un prolongement naturel dans le mariage. La femme africaine ou malgache prend conscience de son rôle et exige les droits que la constitution, les lois et l opinion lui reconnaissent. La nouvelle dignité à laquelle elle accède a été jugée incompatible avec la polygamie, telle qu elle a été pratiquée, et telle qu elle (15) M. L. NDIR, a Réflexions sur le mariage et le divorce en pays musuiman B. Afrique Documents, 1965, no 83.

22 KÉBA M BAYE l est encore dans certaines régions. Partout, des réformes sont nées, avec plus ou moins d audace certes, tenant compte des exigences locales, mais avec toutes le même but : faire reculer la polygamie. Elles vont de la suppression totale, comme en Côte-d Ivoire, à la limitation à 4 épouses, et au contrat de monogamie, ou de limitation de polygamie, souscrit par les futurs époux à l occasion du mariage, comme en Guinée et au Mali (16). Il ne faut guère se le cacher : la polygamie est profondément entrée dans la société africaine, où elle est appliquée jusque dans les milieux évangélisés. M. Raulin, dans son rapport, a recherché ses causes et les expose avec bonheur. On s apercevra qu elles existent encore dans les mœurs et les croyances les plus solides de l Afrique. I1 est illusoire de croire que la polygamie peut être supprimée par une simple disposition législative ou réglementaire. Mais, comme le fait observer M. Raulin, la seule interdiction et la possibilité de faire appel à des tribunaux pour faire respecter cette interdiction, sont déjà des facteurs qui militent pour l évolution qu ils encouragent. Pour le reste, comme le dit encore M. Raulin, on se fiera à l éducation des citoyens. L observation par la femme d une retraite de continence C est l Islam qui, pour la première fois, aurait introduit la notion de retraite de continence dans le droit traditionnel africain. Dans les coutumes islamisées, elk est de 3 mois en cas de divorce et de 4 mois et 10 jours en cas de décès du mari. Cette retraite qui,, en cas de veuvage, peut se justifier par le a temps de pleurs > qu exige la décence, a surtout pour but d éviter la confusion de parts. Mais on peut se demander si ces délais concordent avec la durée normale de la grolssesse que les gynécologues fixent entre 6 mois et 10 mois. Aussi les législations nouvelles ont-elles adopté le délai de 300 jours pour se marier, sans que la violation de cette règle puisse entraîner la nullité du mariage. 2. - LA CELEBRATION DU MARIAGE a) Formes traditionnelles du mariage Une fois les conditions de validité du mariage remplies, celui-ci doit être cél6bré pour pouvoir produire ses effets. Dans certaines régions, (16) Cette même réforme est adoptée dans le projet sénégalais de code de la famille.

INTRODUCTION 23 la coutume ne prévoit aucune formalité spéciale. La remise de la dot et son acoeptation constituent, en effet, dans plusieurs cas, la seule forme extérieure du mariage. Dans d autres cas, les formalités sont simplifiées. M. Ollennu, citant un chef coutumier ghanéen, précise : s Si un homme désire une certaine femme comme épouse, il s adresse à sa famille en demandant qu elle lui soit accordée en mariage, et en apportant à la famille de la m e 2 bouteilles de rhum ou 2 s ackies >> (17) de poussière d or... C est alors, si la famille approuve, qu elle lui accorde la main de la femme. Cette demande et ce consentement à la suite du premier cadeau, suffisent pour constituer un mariage valable P. Les cérémonies de mariage dans les pays islamisés sont également très simples, mais elles néoessitent une demande en mariage formulée par les parents du fiancé. I1 suffit d une acceptation donnée par les parents de la fiancée, en présence du ministre du culte qui bénit l acte, pour que le mariage soit considéré comme effectif. Selon M. Nwabueze, << on peut dire qu en ce qui concerne la majorité des communautés nigériennes, un manage célébré suivant les stipulations de la loi coutumière est totalement et complètement effectif, dès que la dot est payée, et que nulle autre cérémonie de solennisation ou de la remise de la fiancée au fiancé n est nécessaire. I1 est néanmoins de coutume, chez les Yoruba du Nigeria occidental, que l acte qui signale la conclusion d un mariage, suivant les stipulations de la loi coutumière, soit la remise de la fiancée au fiancé P. b) Les formes actuelles du mariage Les législations déjà en application, ou en cours d élaboration, prévoient, d une part, la publicité du mariage, d autre part, sa constatation. La publicité doit être faite à la diligence, soit des époux, soit de leurs parents, soit de la personne qui doit procéder à la célébration du mariage, au moyen d affiches susceptibles de provoquer les oppositions des personnes habilitées à le faire. Le mariage devient un acte solennel. Sa célébration peut avoir lieu soit à la mairie, soit à un autre lieu. Mais en principe l officier d état civil ou le fonctionnaire chargé de le représenter doit être présent pour le constater. A défaut de cette constatation, le mariage doit, dans tous les cas, être enregistré à l état civil. En l absence de cet enregistrement, il ntfi peut avoir aucun effet. La sévérité de cette règle peut paraître excessive. Mais il n en faut (17) Mesure locale.

24 KÉBA M BAYE pas moins pour imposer l état civil. I1 faut cependant se garder de I appliquer d une façon trop absolue, car elle pourrait être utilisée (le cas s est vu en Tunisie) pour détourner l interdiction de la polygamie. I1 sufñt en effet à un homme peu scrupuleux de ne contracter que des manages non valables selon la loi, mais valables selon sa conscience, et être ainsi impunément polygame. C est pourquoi le projet sénégalais du code de la famille prévoit que le mariage non enregistré peut, néanmoins, être opposé au mari, mais qu il ne peut s en prévaloir. Une tendance très nette se dessine à l heure actuelle vers l encouragement des mariages. Un tel encouragement est souhaitable, parce qu il diminue le nombre des unions libres, créatrices d enfants naturels. En général, les conditions de validité du mariage ont été assouplies, et l ingérence de la famille allégée ou même supprimée. I1 convient de signaler, à ce propos, une très originale initiative de la loi malgache du 9 octobre 1961 qui, en son article 13, prévoit la possibilité pour les couples de fait de transformer leur union en mariage valable. Plus de deux ans ont été donnés aux personnes qui vivaient maritalement avant la promulgation du texk et qui désirent régulariser leur union D pur faire enregistrer leur mariage, at indiquer la durée effective de leur vie commune. Le texte prévoit en outre que dans ce cas, le mariage sera considéré comme ayant été conclu à la date indiquée par les époux B. M. le président Raharijoana rapporte que près de 11 O00 unions libres ont été ainsi régularisées. II. - DISSOLUTION DU MARIAGE Le mariage étant un contrat, doit en principe respecter la liberté des parties qui doivent avoir le droit d en défaire les liens. Cependant le mariage indissoluble n est pas impensable. Dans tous les cas, le droit de dissolution du mariage ne doit pas faire l objet d un abus. I1 doit être soumis à des conditions déterminées. 1. - MARIAGE INDISSOLUBLE Dans certaines coutumes, le mariage fait entrer définitivement la femme dans la fade de son man. Ainsi, on trouve des mariages, que même la mort du mari, ne peut dissoudre (18). La veuve reste dans le (18) Chez les Niarofalo (Perkessidougou), en Côte d Ivoire. Voir aussi les rapports de MM. Nwabueze et Radin.

INTRODUCTION 25 foyer conjugal par le système du lévirat; elle sera héritée par un des frères du dbfunt. Si elle refuse, les enfants qu elle viendrait à mettre au monde n en seraient pas moins considérés comme issus de la famille de son mari, à moins que, dans certains cas, elle soit autorisée à payer intégralement la dot qui avait été versée à l occasion du mariage pour se libérer. M. Radin rapporte que chez les Guéré de Côte-d Ivoire, les coépouses d un homme qui meurt échoient en héritage, an l absence de frères, à ses propres enfants. a I1 peut y avoir mariage effectif si une des femmes est encore jeune avec l un de ceux-ci, par ordre de séniorité, s il n est pas son propre ñls. 2 I1 est probable qu avec l exigence du consentement des époux comme condition de validité du mariage, le système du lévirat sera de plus en plus en régression. 2. - INTERDICTION DU DIVORCE Dans les ethnies évangélisées, le divorce est devenu impossible, parce qu interdit par la religion. Cette règle est cependant souvent détournée, car la séparation de corps dite a divoroe des catholiques 2 n est pas conforme à la mentalité africaine. Aussi, la plupart des législations nouvelles la négligent. 3. - L ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL La coutume, un peu partout en Afrique, tolère la possibilité, pour la femme, de quitter le domicile conjugal et de se réfugier dans sa famille lorsque le mari ne s acquitte pas de son devoir d entretien vis-à-vis d elle ou de ses enfants, ou quand il se livre sur sa personne à des sévices ou à de mauvais traitements. Pour reprendre sa femme, le man doit lui offrir une récompense. C est le système du < misintaka B à Madagascar et du u faye 2 au Sénégal. Dans l ex-a.o.f., le législateur avait essayé de proscrire cette coutume en l érigeant en délit. Mais la tentative, il taut bien le dire, n a pas été couronnée de succès. Cependant, la règle a été généralement maintenue, sauf à Madagascar où le u misintaka 2 est admis par la loi moderne. 4. - LES NULLITES DE MARIAGE L absence de certaines conditions de validité du mariage doit logiquement avoir pour conséquence la nullité de ce mariage. Cependant, il ne

26 KÉBA M BAYE semble pas que la G proto-coutume B ait COMU les nuljités du mariage. Elles ont été introduites par l Islam et le Christianisme et par la législation moderne issue de la colonisation ou élaborée depuis l indépendance. Parmi les conditions dont l absence entache la validité du mariage, il faut citer le défaut de l âge requis, l absence de consentement, la non-constatation du mariage, et, dans certains cas, le non-versement d une dot. Généralement, ces causes n entraînent obligatoirement la naté du manage que quand elles revêtent une certaine gravité. En outre, elles ne peuvent être soulevées dans certains cas que par certaines personnes. 5. - LE DIVORCE a) Le régime traditionnel La dissolution du Eariage par divorce intervient à la suite de certaines causes, et selon une certaine procédure, mais, en général, les règles coutumières qui les régissent sont souvent extrêmement vagues, quelquefois inexistantes. Parmi les causes de divorce que retient le droit traditionnel, on pzut citer à la suite de M. Arrighi : le défaut dientretien de la femme par le man; les mauvais traitements infligés à la femme; - l adultère de la femme; - l absence prolongée du mari; - le manque d égard vis-à-vis des beaux-parents; - la stérilité de la femme; - l impuissance du mari; - la folie ou une maladie grave. I1 faut remarquer que ces causes entraînent la dissolution du mariage sans qu il soit possible de préciser s il s agit d un divorce ou d une nullité. La rétroactivité qui distingue la nullité du divorce n existe généralement pas, sauf en cas de non-consommation du mariage. En droit coutumier, la procédure de divorce est généralement très simple. Ele résulte, en l absence de consentement mutuel, pour le mari, d une décision unilatérale, et pour la femme du remboursement de la dot. On trouvera dans le rapport de M. Arrighi d intéressantes observations sur la répudiation, ses formes et ses conséquences.

Causes du divorce INTRODUCTION 27 b) Les règles actuelles Parmi les causes retenues par la législation actuelle comme susceptibles d'entraîner, lorsqu'elles sont établies, la dissolution du lien conjugal, il faut citer l'adultère, les mauvais traitements, le défaut d'entretien, la condamnation à une peine grave. Des faits graves ou renouvelés rendant intolérable le maintien des liens conjuguaux peuvent aussi justifier une demande en divorce. Certains Etats, soucieux d'adapter leur législation à l'évolution des mœurs, ont acoepté le divorce par consentement mutuel ou pour incompatibilité d'humeur, prévoyant ainsi, à côté du e divorce-sanction >> un < divorce-remède». D'autres ont supprimé les causes procédant de la stérilité, de l'irnpuissance ou d-, la maladie grave. Cette réforme, conforme à la morale, peut se heurter à certaines grosses difficultés. S'agissant par exemple de la suppression de la stérilité comme cause de divorce, il faut remarquer avec M. Radin, que dans un régime monogamique le mari peut se trouver dans une situation difficile, car en Afrique le mariage a pour but la procréation. Certaines législations ont contourné la difficulté, en permettant au mari de reconnaître, avec l'accord de sa femme, les enfants naturels qu'il aurait pendant le mariage. Cette règle n'est point choquante si on sait qu'il y a des coutumes selon lesquelles la femme, pour éviter les infidélités non contrôlables du mari, lui oherche une amante pour une période déterminée. Ørocédure de divorce Le divorce par décision unilatérale du mari, ou répudiation, est considéré comme étant incompatible avec le principe de l'égalité des sexes et la nouvelle politique africaine et malgache de promotion de la femme. Ainsi, il a été supprimé au Mali et en Guinée, et est en voie de l'être au Sénégal. I1 lui est substitué le divorce dit e judiciaire >> qui nécessite une procédure devant un tribunal. I1 faut cependant remarcper que, préconisant la prudence, certains pensent, comme M. Arrighi, que la suppression de la répudiation << heurterait > certainement de façon brutale les coutumes qui sont encore reçues, et auxquelles, somme toute, des modifications importantes on tété apportées ces derniers temps en faveur de la femme. Et M. Arrighi de préconiser, dans le cas où la répudiation ne serait pas supprimée, de la soumettre à un contrôle judiciaire et d'exiger : 1") que les motifs écrits soient portés à la connaissance de la femme en présence de témoins, la femme pouvant invoquer l'abus de répudiation comme motif de divorce, et obtenir des dommages-intérêts.

28 KEBA M'BAYE 2") qu'en cas de divorce prononcé contre la femme, celle-ci perde le droit au reliquat de la dot, ce qui inciterait le mari à demander le divorce judiciaire plutôt qu'à exercer son droit de répudiation. * ** L'idée générale qui se dégage à la lecture des rapports nationaux, est le souci du législateur d'assurer la stabilité des ménages, en obligeant les époux, pour se séparer, à se présenter devant le juge avec des motifs valables. Ainsi est généralisé le divorce-sanction. B. LES RAPPORTS FAMILIAUX L'importance de la famille en Afrique et à Madagascar est considérable (19). I1 ne s'agit pas de la famille européenne limitée aux époux et aux enfants. C'est la grande famille que les auteurs qualifient de façon diverse (20). Elle groupe l'ensemble des descendants d'un ancêtre commun, soit par les mâles (patrilignage), soit par les femmes (matrilignage), soit, e&, par les deux voies (filiation bilatérale). Cette famille, groupée sous l'autorité d'un chef (le patriarche) est, dans la société traditionnelle, le seul sujet de droits et d'obligations. L'individu y disparaît complètement, absorbé par l'archétype du totem ou de l'ancêtre légendaire. Mais, en réalité, la famille africaine a deux aspects; elle peut être a fade lignage D ou < famille maison». Dans le premier cas, elle groupe des parents, dans le deuxième cas, elle peut comprendre des éléments hétérogènes (étrangers ou esclaves). Sur le problème de l'esclavage, M. Nwabueze a fourni des renoeignements d'un intérêt capital. Dans cette deuxième partie du rapport général, nous examinerons Q: l'état d'époux D, la U condition des enfants», u les donations D et u les successions D. 1". L'ETAT D'EPOUX Le mariage engendre l'état d'époux. I1 crée entre mari et femme des droits et des obligations. (19) L. V. THOMAS, a Sociologie et psychiatrie B (Problèmes posh par l'afrique Noire). (20) Voir le rapport de M. Arrighi.

INTRODUCTION 29 a) Obligations réciproques des époux. sielon la coutume africaine, les époux sont astreints aux obligations de cohabitation, de fidélité et d'assistance mutuelle. Le devoir de cohabitation pèse, à titre principal, sur la femme dans un régime polygamique. En effet, le mari a le devoir d'observer le a tour de nuit B à l'égard de ses femmes. Quand celles-ci ont des résidences différentes, il doit passer de l'une à l'autre. Cependant, il faut rappeler que, dans certaines conditions, la femme peut quitter le domicile conjugal pour se réfugier chez ses parents. Le devoir de fidélité, qui jest considéré comme sacré, et dont la conséquence est une présomption (c pater is est B irréfragable, est atténué pour le mari dans les régimes polygamiques. Cette présomption est si forte qu'eue joue dans des conditions où manifestement l'enfant ne peut pas être né des œuvres de son prétendu père. C'est ce qui a pu faire dire à M. Raulin, avec juste raison, que le père africain est davantage un < père social B qu'un a père génibeur B. Les époux se doivent assistance mutuelle, notamment en cas de maladie. Les règles nouvelles ont maintenu les obligations réciproques des époux. Leur violation est sanctionnée sur le plan civil comme cause de divorce, et quelquefois sur le plan pénal. I1 s'agit d'assurer la cohésion du ménage. b) Droits et obligations du mari Le mari selon la coutume africaine, exerce un certain pouvoir sur la personne et les biens de sa femme. En effet, le mari africain possède la puissance maritale. I1 doit diriger sa femme et même la corriger dans une limite raisonnable. Certaines coutumes règlent avec détail les dimensions de l'instrument dont il peut se servir pour lui faine entendre raison et même indiquent les parties du corps de la femme qui doivent recevoir les coups. Le mari est quelquefois responsable des actes de sa femme. Le régime matrimonial le plus répandu en Afrique est le régime de la séparation de biens. Les deux époux doivent contribuer, dans la limite de leurs possibilités, aux charges du ménage. Cependant, ces charges pèsent, à titre principal, sur le mari. En raison de cette responsabilité, le mari administre généralement les biens de sa femme. Et, dans les cas OU la coutume ne lui donne pas ce pouvoir, la pratique le lui reconnaît. Ce système n'a pas été touché par les réformes introduites par le colonisateur ou depuis l'indépendance. Certes, le mari n'a plus sur sa femme le droit de correction ou même de direction, mais il est le chef de

30 KÉBA M'BAYE famille et, à ce titre, des pouvoirs lui sont reconnus sur les biens communs, ou meme sur les biens propres de sa femme. Le régime le plus répandu demeure celui de la séparation de biens. Cependant, la Côte-d'Ivoire a adopté la communauté réduite aux acquêts comme régime de droit commun, dans le souci de mieux réaliser la cohésion familiale. c) Droits et obligations de la femme I Traditionnellement, la femme doit obéissance à son mari. Elle doit aussi l'assister dans sa tâche de chef de famille. L'esprit de la législation nouvelle, s'inspirant des courants féministes qui viennent seulement de toucher le continent, est pour l'émancipation de la femme. Si elle est restée l'assistante du mari, la femm'e est devenue son égale à l'intérieur du ménage. I1 faut se féliciter de cette tendance générale qui se manifeste en Afrique et à Madagascar, et qui a pour but de cesser de faire de la femme un objet, et de lui permettre de jouer le rôle qui lui revient dans l'évolution sociale et économique qui s'amorce. 2". CONDITION DES ENFANTS a) Situation privilégiée de l'enfant en général et du garçon en particulier Alors que dans l'afrique traditionnelle le lien matrimonial est particulièrement fragile, par contre, la filiation crée des rapports solides. Cela se comprend aisément, car la femme n'appartient pas au lignage de son mari. Par contre, le but du mariage étant la procréation, e la continuation du phylum lignager D (comme le souligne le révérend père Gravrand (21), l'enfant a tout naturellement une place de choix dans la famille. Le président Raharijoana a rappelé avec quelle pertincnce Hubert Deschamps a souligné le rôle primordial de l'enfant malgache dans la continuation du culte des ancêtres. Ces considérations expliquent le désir de tout Africain d'avoir des garçons plutôt que des filles, car ce rôle de continuateur des rites et usages de la tribu est dévolu aux garçons. Voilà (comme le souligne le président Raharijoana) les raisons de la sollicitude avec laquelle les garçons sont entourés, alors que les jeunes ñlles, appelées à servir de génétrices 'à un autre lignage, sont l'objet de beaucoup moins d'attentions. (21) R. P. Henri GRAVRAND, Dynamisme interne de la famille sérère B. Afrique Documents, 1966 non 85-86 pp. 95 et suivantes.

INTRODUCTION 31 b) L enfant naturel et le désaveu Dans la société traditionnelle, l enfant trouve toujours un foyer. I1 n y a presque pas de cas d enfance abandonnée. Cependant, dans certaines régions, la naissance d un enfant naturel est considérée comme une grande honte qui frappe l ensemble de la famille dont il est issu. Ainsi, comme le rapporte le doyen Thomas, chez les Diola du Sénégal, K l accouchement difficile signalait à la communauté l adultere de la mère; celle-ci devait nécessairement révéler le nom du coupable et subir une sanction D. Les enfants naturels ne pouvaient pas remplir certaines fonctions, dont celles d imam (22). Mais on peut dire que les enfants naturels sont en général acceptés au sein de la famille, où ils bénéficient des mêmes droits que les enfants légitimes. Le désaveu de paternité est une institution importée en Afrique et à Madagascar. On trouve, cependant, à Madagascar, l institution du << rejet d enfants». Mais le rejet procédait d un autre état d esprit. I1 s agissait d un droit, reconnu au père, d exclure un enfant indigne de la famille et même du tombeau collectif. c) Majorité et minorité Dans la société africaine traditionnelle, la majorité n existe pour ainsi dire pas. Certes, la jeune fille mariée sort en général de sa famille d origine, mais c est pour se retrouver sous l autorité d un nouveau patriarche. Et le jeune homme, arrivé à un certain âge de raison, se voit remettre une hache et un carquois, symboles d une autonomie dont il peut jouir désormais. Mais en réalité, à quelques exceptions près, jamais, (en vertu da seul facteur de l âge, la femme ou l homme qui n est pas chef de famille, n acquiert une entière indépendance. d) Protection de l enfant Aujourd $hui, la protection de l enfant est devenue une des préoccupations essentielles du législateur africain. La puissance paternelle indéfinie est abolie; l enfant est majeur à l âge de 21 ans; il peut même être émancipé ii 18 ans par ses pere et mère, ou même par l un d eux seulement. Cette émancipation est acquise de droit avec le mariage. En cas de séparation des époux, la garde de l enfant est attribuée non plus comme avant, au père exclusivement, sauf quand l enfant était en bas âge, mais à l un des parents, compte tenu du seul intérêt de l enfant. L enfant naturel bénéficie, quand il est reconnu, des mêmes avantages que yenfant légitime. Cette reconnaissance peut même intervenir, dans le (22) Ministre du culte dans la religion musulmane.

32 &BA M'BAYE cas d'un enfant adultérin, si l'autre époux y consent. I1 y a là quelque chose que les législations à fondement individualiste et aristocratique pourraient difñcilement comprendre mais qui renforce singulièrement la protection méritée de l'enfance malheureuse. L'adoption a été introduite pour faciliter encore davantage cette intégration des enfants qui pourraient un jour se retrouver sans foyer avec les conditions de la vie moderne et la contagion de l'individualisme. Eile n'existait pas dans la société africaine; tout au moins, ne lui donnait-on pas, comme le souligne M. le doyen Thomas, la signification qu'elle a dans le droit européen. Ce que l'afrique ancienne a connu, c'est le système de l'enfant recueilli ou confié, sans qu'un lien de ñìiation, même fictif, soit établi entre lui et son adoptant 2. C. LES DONATIONS ET LES SUCCESSIONS Nous étudierons ici les c donations D, les Q: testaments a et les c successions ab intestat D. Certes, les donations et les legs ne se réalisent pas nécessairement dans le cadre des rapports familiaux. Mais, dans leur réglementation, on est bien obligé de tenir compte de ces rapports familiaux. Ainsi, a priori, il n'apparaît pas normal qu'un père de famille puisse se dépouiller de l'ensemble de ses biens au profit d'étrangers et au préjudice de ses proches parents. En tout état de cause, les règles régissant la transmission des biens par donation ou testament doivent tenir compte du fait que la propriété individuelle est une notion peu répandue en Afrique. Les biens, notamment les terres, appartiennent à la collectivité familiale. 1". LES DONATIONS La coutume admet la possibilité de donner aux étrangers ou aux membres de la famille. La seule condition est d'être propriétaire du bien donné au moment de la donation. Les règles européennes relatives à l'auteur, à l'objet et au bénéfice de la donation, ont été généralement reprises dans la nouvelle réglementation africaine et malgache. 2" LES SUCCESSIONS TESTAMENTAIRES Le testament Q samamsiw > au Ghana, Q: masi-mandily > à Madagascar, était possible selon la coutume. Tout legs postulant la propriété

INTRODUCTION 33 individuelle, ce qui, en conséquence, comme pour les donations, limite considérablement la portée de la disposition pour cause de mort. Le testament pouvait être écrit, mais il était essentiellement oral. I1 devait être fait devant témoins, et parmi ces témoins devaient se trouver les personnes normalement appelées à recueillir les biens du de cujus à sa mort. La notion de quotité disponible n'était pas inconnue du droit coutumier africain. Elle a un fondement moral. Ainsi M. Ollennu rapporte que : u Selon Sarbah, le droit coutumier ne permet pas à une personne de léguer à un étranger une plus grande part de ses biens qu'il n'en reste àsafamiille. > Pour tester, il dallait jouir de ses pleines facultés intellectuelles; donc les vieillards et les malades mentaux ne pouvaient pas tester valablement. Les règles nouvelles qui régissent le testament l'enferment dans des conditions strictes, dont la violation entraîne sa nullité. En particulier le testament doit être écrit et le testateur doit respecter la réserve des héri tiers. 3". LES SUCCESSIONS AB INTESTAT Les successions, dans l'afrique ancienne, étaient plutôt des substitutions. On ne peut pas dire que u le mort saisissait le vif >. Une personne était désignée par l'assemblée de famille pour assurer la continuation de la personnalité du de cujus. A ce titre cette personne recueillait l'ensemble de ce que laissait le défunt au détriment de toute autre. Ainsi, elle devait succéder à l'autorité, aux femmes, aux biens et même dans certains cas au nom. M. Ollennu consacre à cette idée des développements intéressants. Dans la mesure où le sujet de droit lest la famille, et où le chef de famille n'est qu'un gérant, il est normal qu'il ne transmette pas les biens de la collectivité à sa descendance propre et directe. C'est à cette collectivité à désigner le successeur. En étudiant les droits et obligations du successeur, tels qu'ils sont énumérés par M. Ollennu dans son rapport, on se rend compte du caractère de la succession africaine, qui est une mission de gérance, une sorte de substitution fidéicommissaire. Suivant que le système familial est patrilinéaire ou matrilinéaire, le successeur est désigné, soit parmi les descendants par les hommes, soit parmi les desoendants par les femmes. Mais, 'en principe, sauf de rares exceptions, il est toujours du sexe masoulin. Certains systèmes bilatéraux font une distinction entre les différentes catégories de biens. Certains d'entre eux (terres, marigots, pâturages, arbres) vont au successeur désigné par la famille. D'autres, notamment 3

34 KÉBA M BAYE les biens de culture et les instruments de ohasse, vont aux enfants. Tout ce qui touche aux fétiches reste aux neveux maternels. Depuis plusieurs années déjà, ces règles avaient été ébranlées par l évolution des mœurs. Petit à petit, l individualisme s est inñltré dans la société africaine. La famille, réduite à l état de ménage, commence à remplacer la grande famille. Le père veut que les biens qu il a acquis à la sueur de son front restent, à sa mort, à sa descendance. C est alors qu on a assisté, depuis quelque temps, à des manœuvres (donations, dispositions testamentaires, ventes fictives) destinées à échapper aux règles traditionnelles qui, souvent, dépouillent les enfants et les épouses au bénéfice d autres personnes. Le législateur nouveau a suivi cette évolution et l encourage. I1 a établi des règles de succession qui supposent l individualisme de la propriété. Certes, il ne sera pas très aisé, comme l a souligné M. Raulin, de résoudre le problème des biens collectifs, que des chefs de famille peu scrupuleux pourraient etre tentés de transmettre à leurs seuls enfants et à leurs épouses. Mais cette difficult6 ne doit pas être un écueil insurmontable. La voie de l émancipation est désormais libre; tout le monde pourra l emprunter. I1 est probable que les premiers qui vont s y engager rencontreront bien des difficultés créées par les éléments traditionalistes de la famille. Certains d entre eux rebrousseront chemin, mais d autres repartiront plus nombreux. CONCLUSION Ainsi l Afrique n a pas pu échapper à l action modificatrice des temps modernes. La facile circulation des idées et des techniques dans cet univers nouveau du métissage a fini par faire éclater les clos de la société airicaine et par livrer ses valeurs d e civilisation aux actions combinées de l Islam, du Christianisme, de l économie de marché, de l urbanisme, du salariat, de l organisation administrative nouvelle, de la politique, du système coopératif de l industrialisation, des mouvements de jeunesse et de l Ecole. Cette mutation, qui s est produite en Europe avec douceur, est plutôt brutale par ici. Mais elle n est ni bonne ni mauvaise. Disons qu elle est reçue et que la voie qui y mène est sans retour. I1 est inutile de s en plaindre ou de s en glodier. Eiie est inéluctable; l Afrique aussi <c est embarquée a. L aventure demande simplement à être comprise. Comme le souligne le doyen Thomas, la modernité comporte ses inconvénients. Elle joue contre la tradition qui, dans certains cas, peut être un frein, mais elle n est pas nécessairement du côté de l ébhique. I1 faut la dominer et éviter d en être esclave.

INTRODUCTION 35 Si l'afrique refuse légitimement de rester musée, si elle ne doit pas répugner de s'intégrer dans ce mouvement universel du progrès technique vers la recherche de la plus grande satisfaction des besoins, il faut aussi que ceux qui la guident se souviennent que rien de solide ne se construit sans une assise sociologique dont la base trempe dans les valeurs communes du passé. I1 y a là une source de graves contradictions révélatrices de la croissance, mais qui peuvent constituer des écueils infranchissables si leur solution ne s'inspire pas de la sagesse et de la mesure. La famille africaine, celle du lignage ou de la maison B se meurt (23). Le clan se disloque; les vieilles croyances tombent sur les ruines des autels que les jeunes, partis du village vers la ville ou occupés à l'école et dans les services civiques, ne peuvent plus entretenir. Les anciens, après quelques tentatives pour sauver la famille africaine, finissent par être désabusés et par abandonner leurs efforts inutiles. Ceux d'entre eux qui persévèrent sont désavoués par les pouvoirs publics qui donnent raison aux forces du progrès. D'ailleurs, ce sont les jeunes euxmêmes qui ont pris le pouvoir à l'occasion du renouveau politique. L'Etat, comme le dit le président Raharijoana, s'adresse directement à l'individu, après avoir démoli les anciennes structures politico-sociales. L'autorité du chef de la famille est désormais symbolique. Les biens communs se subdivisent, la notion de propriété au sens romain du terme, entre dans les mœurs; les futurs époux n'ont besoin de personne pour se marier et, si une dot est exigée, elle est réduite dans des limites à la portée du fiancé. La patrilocalité s'efface devant la méo-localité )>. La nouvelle famille, qui ne comprend plus que le mari, la femme et les enfants, tente de s'établir loin du patriarche comme pour concrétiser encore davantage la nouvelle conquête de son indépendance. La femme elle-même bénéficie de cette e promotion > au même titre que l'homme. Mais il faut se garder de crier <( victoire B. La famille africaine ne se laisse pas tuer sans réagir. Elle ne s'abandonne pas avec docilité au sort que lui réserve la jeunesse (24). Par ailleurs, il faut que ses fossoyeurs se souviennent qu'elle avait une fonction essentielle pour la vie de la collectivité. Son fondement était religieux, et sa mystique moralisatrice. Eile assurait la cohésion sociale de la société et l'intégrité interne de l'individu, en l'obligeant à se perdre dans le groupe et à se dépasser (25). Elle (23) R. DECOTTIGNIES, B: Requiem pour la famille africaine B. Annales de la faculté de droit et des sciences économiques de Dakar, 1965. (24) R. DECOTTIGNIES, Op. cit. (25) M. C. ORTIGUES, B: Complexe d'cedipe et acculturation a. Thèse Paris, 1965.

36 KÉBA M'BAYE reposait sur l'autorité et le respect de la hiérarchie, sur la solidarité et l'amour du prochain. Tant de valeurs ne peuvent pas être enterrées pour toujours et se trouver ainsi perdues par la société africaine, sans qu'elk en accuse le contrecoup. Aussi faut-il songer à créer des valeurs de remplacement si l'on ne veut pas que le vieil édifice de la société africaine s'ébranle et menace de tomber. C'est à l'etat, Ge nouveau venu dans le continent et qui est en partie responsable, bien malgré lui d'ailleurs, de cet état de fait, qu'il appartient de substituer le patriarche déchu. I1 faut qu'il oriente l'évolution qui s'est amorcée, qu'il la corrige dans ses aberrations et la fortifie dans ce qu'elle a de souhaitable. Son auxiliaire le plus précieux sera l'ecole. Oui, c'est en définitive $4 l'éducation que la parole est donnée. Les réformes les plus belles sont vouées à l'échec quand les hommes ne sont pas préparés pour les recevoir. Education des enfants, éducation des adultes, non seulement par les méthodes classiques, mais par tous les moyens. La radio, la télévision, les centres de formation et de perfectionnement, les foyers de jeunes, les clubs et les associations, tout sera mobilisé pour rendre l'homme africain perméable à la révolution qui a éclaté. Partout, dans les Etats nouvellement indépendants d'afrique et?i Madagascar, le législateur, après avoir jeté les bases du renouveau en réorganisant l'administration et la justice, après avoir repensé le droit des obligations et des affaires, s'est attaqué au droit de la famille. Mais cette deuxième étape sera la plus longue et la plus difficile, car elle a lieu dans un domaine qui touche aux croyances les plus intimes, à des pratiques immémoriales. C'est là que les gouvernements pourront éprouver leurs techniques de mobilisation des masses vers la modernisation. I1 faudra peut-être amver à tout changer sans heurter les consciences, avec la complicité de ceux-là mêmes dont on combat les idées et les habitudes. L'entreprise est exaltante, mais très difficile. Un premier écueil ce dresse devant le législateur. En effet, comme nous l'avons souligné au début de ce rapport, dans ces pays, la dualité de statuts existe. Mais la distinction entre les a citoyens > et les c indigènes > n'étant plus possible en raison de l'égalité de tous devant la loi, on est tenté de créer un droit unifié, applicable à l'ensemble des nationaux quels que soient leur origine, leurs croyances et leurs statuts antérieurs. Mais devant l'unification du droit, une réalité se dresse : les citoyens d'un même pays ont pris des habitudes différentes. Les uns se sont familiarisés avec les arcanes des lois modernes alors que les autres sont toujours restés sous l'empire de la coutume. Au nom de quelle vérité pourra-t-on contraindre les uns ou les autres à être régis par des règles qui leur sont tout 'à fait étrangères? Que faire?

INTRODUCTION 37 La sagesse recommande, au nom de l unité et de la cohésion nationales, de créer un droit nouveau formé des coutumes locales fécondées par le droit moderne, et admettant, sur les matières les plus délicates, aux exigences les plus irréductibles, une faculté d option entre deux règles. Le principe d un droit unique posé, le premier travail devra consister à Q: photocopier D les coutumes, telles qu eues sont applicables à l heure actuelle, par le moyen d une enquête précise auprès des personnes compétentes. Une fois l enquête tenninée, il faut analyser le résultat, le critiquer en le soumettant à l appréciation de plusieurs autorités, que leur origine, leur formation ou leurs fonctions, ont préparées à cette tâche. Puis il faut opter, à propos de chaque matière, de chaque règle, en tenant compte à la fois de ce qui est souhaitable et de ce qui est possible. Ces options doivent être largement diffusées dans le pays pour être soumises à la critique populaire par la presse écrite et parlée, et par les organes d animation des partis politiques. C est alors seulement qu il faudra nommer une commission d experts chargée de la rédaction du code de la famille. Ce travail ne doit pas être fait en vase clos. I1 faut que les Etats prennent l habitude de se communitquer les résultats de leurs recherches, de se commenter mutuellement les difficultés qu ils ont rencontrées et les satisfactions qu ils ont eues. Car si la recherche de l unité africaine est sincère, il faut commencer par se convaincre qu elle ne pourra se faire que dans la mesure où sera réalisée à travers le continent, une harmonisation législative qu il faut préparer dès maintenant, Kéba M BAYE, Premier Président de la Cour Suprême du Sénégal.

LA PARENTE AU SENÉGAL I PRINCIPE GENERAL D ORGANISATION a Droits, privilèges, obligations, tout est déterminé par la parenté. Un individu quelconque doit être soit un parent réel ou fictif, soit un étranger vis-à-vis duquel vous n êtes pas lié par aucune obligation réciproque et que vous traitez comme un ennemi virtuel. P Ce que Evans- Pritchard écrit à propos des Nuer peut s appliquer à toute l Afrique Noire, et singulièrement au Sénégal : la parenté se présente comme la structure sociale de base. La famille, au sens large, se définit comme l ensemble des personnes issues d un commun ancêtre vivant, rassemblées en un même lieu - généralement la concession -, soumises au même chef, le plus âgé de la génération aînée (père ou oncle utérin), responsable de la vie économique (il est gestionnaire des biens collectifs), de l équilibre politique (il détient l autorité et règle les conflits) et, en milieu animiste, du culte voué aux puissances telluriques ou aux mânes ancestraux dont il est le prêtre. La famille étendue qui subit, nous le verrons, l assaut des forces de désagrégation devant la réduire aux dimensions d une famille conjugale avec résidence particulière (ce que vérifient l existence d un habitat résolument individualiste et le passage de l économie de subsistance collectiviste à l économie monétaire personnelle), résulte elle-même de groupes plus vastes qui, sous la pression démographique, ont essaimé, bourgeonné ou se sont segmentés, certains mêmes (clan, tribu...) ne possédant plus, de nos jours, qu une existence virtuelle. Citons par exemple le lignage (au maximum 4 à 6 générations) ou ensemble d individus descendant effectivement d un ancêtre historique dont on conserve le souvenir réel ainsi que de ses successeurs; le clan primaire exogame (aujourd hui remplacé par ses divers segments : sous-clans) rassemblant tous les individus issus unilinéairement d un ancêtre mythique et se réclamant du même animal totémique; la tribu endogame (ou la sous-tribu) définissant les sujets qui procèdent, cette fois bilatéralement, d un ancêtre légendaire - elle constitue un gestalt linguistique, rituel et coutumier; enñn l ethnie qualifiant la plus grande unité traditionnelle de conscience d espèce. Ainsi

~~ 40 L.V. THOMAS i'ethnie serer comporte trois tribus (Sine, None, Niominka) et quatre clans primaires (Hirma, Sigandum, Naul, Diafaye), eux-mêmes divisés en une vingtaine de sous-clans ou Tim (Fufun, Robor, Fatick, Diofan, etc.) répartis à leur tour en un certain nombre de familles étendues (Lig). A cette stratification sociale correspondent une organisation de l'espace, une répartition des biens, une spécialisation des génies (pâgol), des autels et des cultes. Le tableau qui suit, emprunté aux Diola, vérifie le même principe d'organisation. Organisation religieuse (sacré) Organisation Organisation Organisation de la parentèle politico-religieuse topologique Dieu (Ara Emit) Kata (Eyi : grand Boekin (fétiche, génie) royal. Génie royal à fonction initiatique (Elinkin). Clan maximal Roi des Rois Pays diola, donné (ethnie diola) (vit en Guinée par Dieu. Possesportugaise ; actuel. sion implicite de lement exilé à toutes les rizières. Ossouye). Clans nominaux Rois, grands Village ou groupes (reconnaissables à prêtres. de villages. Rizièleur patronyme) res octroyées par le Boekin du clan originaire. Génies d'initiation secondaires issus du précédent. Lignages étendus 4 à 6 générations = < hukin s. Grands patriarches Villages, quartiers. Même système d'attribution des rizières + héritage. Génie du clan, autel totémique et des ancêtres (Kuhulung). Lignages restreints Patriarche chef de (2 à 3 générations) concession, prêtre = a hâk s. du Kuhuiung, représentant des ancêtres Concession. Rizière du hâk dont Ie patriarche est le gérant-doyen, preuve de la possession garant de L'inaliénabilité. I Génie familid Famille conjugale Père de famille (Hufla) = butôg s prêtre du Huñla) I Case. Rizières familiales cultivées en commun. Génies personnels. Cndividu. Prêtre de ses autels particuliers. Chambre-grenier dans la case. Eventuellement terres usufmitées par l'individu.

LA PARENTE AU SENEGAL 41 Chez les Peul et les Tukulor, le lignage (leniol) comprend tous les descendants vivants ou morts d'un ancêtre commun (mawdo leniol) et possédant le même patronyme (yettode). I1 a à sa tete l'aîné des frères de la génération vivante la plus âgée (mawdo diowre). Le leniol se subdivise en un certain nombre de familles étendues (galle), chacune d'elles coïncidant avec la branche du lignage qui occupe la même concession. Le chef du galie (mawdo/galle, dyon/galle) est l'aîné de ses membres. Entin, la famille étendue rassemble différents ménages (poggi; sing. foyre) dirigés par le dyom foyre. II LES DIMENSIONS DE LA PARENTE Six dimensions révélées par l'analyse et diversement pondérées selon les systèmes en vigueur caractérisent la parenté traditionnelle sénégalaise. I Système patrilinéaire 1". - LA FILIATION Le comput de la parenté, la hiérarchie des participants et la dévolution des biens s'interprètent en ligne masculine, les femmes demeurant, dans une certaine mesure, étrangères à la famille. En principe, le patrilignage, notamment sous l'influence de l'islam, s'impose au Sénégal : Peul, Diallonke, Malinke, Wolof, Diola, Tukulor en sont les plus illustres représentants, tandis que chez eux l'héritage s'effectue suivant les principes du code musulman. Système matrilinéaire La mation suit la voie utérine, qu'il s'agisse de parenté, de transmission des biens ou de hiérarchie, le chef de famille étant le représentant de la femme la plus âgée de la génération la plus ancienne. Ainsi, chez les Bassari du Sénégal oriental, les biens, la chefferie et le patronyme se transmettent par le truchement des femmes mais d'homme à homme, d'oncle utérin à neveu. Un Bassari porte donc le nom de sa mère et se considère comme apparenté avec tous ceux qui obéissent au même patronyme, c'est-à-dire ses frères et sœurs de même mère, ses oncles et tantes utérins, les enfants de ces dernières, ses grands-oncles et grand-tantes maternels, les enfants de celles-ci...,etc.

42 L.V. THOMAS Système bilatéral avec prédominence utérine ou masculine I1 s agit le plus souvent soit d un stade de transition (passage, avec survivances, du matri au patrilignage), soit d un compromis syncrétique érigé à l état institutionnel. De nombreux groupes ethniques patrilinéaires conservent des marques importantes de matrilignage. Chez les Wolof (1) le lignage matrilinéaire (men, khèt) coexiste, malgré son importance moindre, avec le lignage patrilinéaire (genyo), Le patrilignage l emporte même dans les familles régnantes où la succession suit la branohe maternelle (anciens royaumes moins le Dyolof). C est le lait maternel, dit-on, qui anoblit. Les Diola, franchement patrilinéaires, donnent une réelle importance au simamay ou asâmpul qui groupe tous les hommes nés dans le même hukin que la mère; ils ont pour mission de surveiller l éducation de leurs neveux et nièces, de construire le cercueil en cas de décès, de creuser la tombe, de porter le cadavre pour l interrogatoire, de l enterrer, de sacrifier aux fétiches, etc. Enfin, Peul (2) et Tukulor connaissent encore le leniol devol ou lignage matrilinéaire sans lui accorder toutefois une réelle importance. Inversement, certains groupes à système bilatéral restent très proches du matrilignage. L hétu nday (ou parenté utérine) du Lebu conditionne les règles de possession et de transmission des biens, préside l éducation des enfants, organise les mariages. En pays serer, la famille maternelle (den yaye = le sein; ce qui rappelle le terme wolof mew = lait) l emporte sur la famille paternelle (kurtiala = ceinture : elle est, selon l expression du R. P. Gravrand, < un vivant qui tend à se répandre partout et qui cherche à absorber d autres familles en y faisant pénétrer ses IUes D. Un homme reçoit de son père son patronyme, son (1) Selon SABATIE (in < le Sénégal, sa conquête et son organisation D) < dans le Oualo où la succession échoit dans la ligne maternelle, les chefs et les principaux habitants se classent par Khèt, et au lieu de dire habituellement nous sommes des N Diaye, des M Bodj, noms de familles paternelles, ils se dénomment des Tédiek, des Guiîgne, des Guignelar, des Sib, des Baor. Cette parenté et ces noms se communiquent par les femmes sans toutefois faire abandonner à leurs porteurs le droit d usage du patronyme paternel s appelant, lorsqu on leur demande leur nom, M Bodj, NDiaye ou Fall >. Ab. Diop souligne qu au Kayor le nom des personnes appartenant aux familles royales est souvent suivi du nom de la mère. Cette importance de la lignée maternelle explique peut-être, en partie, les relations étroites qui existent toujours entre les enfants et leur mère et surtout entre les filles et celle-ci. La femme encore aujourd hui, demeure souvent plus la fille de sa mère que l épouse de son mari. On peut citer de nombreux exemples où la famille s organise plutôt autour de la femme que de l homme. (2) On n hérite plus, chez les Peul, du lignage utérin, mais les cadeaux de l oncle maternel restent importants : < l héritage du douaire d une femme atteste l intégralité de l évolution : lorsqu elle n a pas d enfants, il ne retourne pas à sa famille mais au mari qui en offre une petite partie à ses beaux-parents B (M. Dupue).

LA PARENTE AU SENEGAL 43 statut social, éventuellement les fonctions de prêtres ou de devin; il hérite de la maison familiale, des lougans paternels, des outils aratoires traditionnels et, s'il appartient à une maison régnante, du cheval, de la selle et du fusil. Mais le neveu recevra, après le décès de l'oncle utérin, les objets acquis avec l'argent maternel (vêtements, lit, outils modernes, semences, engrais) et il gérera le troupeau constitué par les dots successives. 2". - LA RESIDENCE La résidence du couple à partir du mariage constitue un élément capital pour saisir la structure de parenté. Traditionnellement, sept cas se présentent ou du moins s'averent possibles : 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" Patnlocalité = même lieu que la famille paternelle de l'époux; Matrilocalité = même lieu que la famille maternelle de l'épouse; Awnculocalité = même lieu que l'oncle maternel du mari; Vinlocalité = lieu de la résidence du man avant le mariage, s'il vivait séparé de sa farnille; Uxorilocalité = lieu de résidence de l'épouse avant le mariage, si elle vivait séparée de sa famille; Néo-localité = l'habitation des conjoints est différente du lieu d'origine ou de leur résidence avant le manage; Bilocalité = résidence au choix dans la famille de l'époux ou dans celle de l'épouse. I1 existe des cas de la matrilocalité ou de patrilocalité temporaires. Les trois premiers sont traditionnels. Matrilocalité et avunculo- calité temporaires s'attachent plus spécialement à la filiation matrilinéaire = quelques spécimens de cette coutume se rencontrent chez les Bassari et les Sérer. La patrilocalité demeure la résidence coutumière la plus fréquente au Sénégal; elle vaut autant pour le matrilignage que pour le patrilignage = Wolof, Tukulor, Serer, Diola et Casanzançais, Bassari, Malinke et Tendanke. La bilocalité, fait de tradition en certaines régions d'afrique (Damara, Tswana, Bushmen, Naron), constitue un aocident au Sénégal lié aux difficultés de logement ou d'appropriation de terre. Virilocalité, uxorilocalité et néo-localité apparaissent indiscutablement comme des attitudes modernes. Nées avec la situation coloniale, plus encore avec le processus d'urbanisation accélérée et les migrations, ces types de résidence font leur apparition en milieu rural : talibés mourides, colonat de Sefa (ancienne C. G. O. T.),Sema de Kaffrine, installations de villages pilotes dans la vallhe du fleuve Sénégal, indépendance accrue des jeunes ménages paysans qui bâtissent leur case loin de l'habitation des parents. Des précisions numériques manquent encore qui permettraient d'apprécier quantitativement cette nouvelle tendance, laquelle tend de plus en

44 L.V. THOMAS plus à s'imposer, notamment en basse Casamance. Ainsi, avons-nous signalh, en pays diola, la disparition quasi totale des casies à impluvium qui pouvaient abriter de 3 à 6 ou 7 ménages, la suppression progressive des hâk (concession) circulaires ou en fer à cheval, authentiques cases collectives, l'augmentatim du nombre des cases réservées à la famille conjugale si bien que, lors d'un sondage réalisé en 1963, le nombre de ~USOIUI~S par unité socialle d'habitation était de 4,46. Par ailleurs, la pression démographique (accroissement de 2,6 %) responsable de nombreux phénomènes de bourgeonnements, die scissions, d'éclatements des lignages tend à provoquer un courant migratoire irréversible, amru par l'attrait des villes comme Ziguinchor et Dakar, les filles diola éaigrant autant que les garçons. Néo-localité, et passage de la famille large à la famille conjugale, telles sont les deux conséquences majeures du phénomène. 3". - LE SYSTEME D'APPELLATION C'est à Lévi-Strauss que revient l'honneur d'avoir su distinguer et rapprocher appellation et attitude (3). L'intérêt du système d'appellation est que le terme employé pour désigner un individu dans une structure de parenté correspond à sa signification sociale. Ainsi, dans le système décrit par Morgan, toutes les sœurs de la mère sont considérées comme mères et appelées telles. De même, les frères du père sont également pères. Cependant, il y a un terme différent pour les sœurs du père et les frères de la mère : d'où la distinction très nette entre les cousins parallèles (fils ou fille de la sœur de la mère ou du frère du père) appelés frères ou sœurs et les cousins croisés (fils ou filles du frère de la mère ou de la sœur du père). Toutefois, deux remarques doivent être prises en considération. Dune part l'appellation ne saurait être envisagée en dehors de la ñliation. D'autre part, l'identité d'appellation ne signifie pas identité absolue des attitudes : la mère n'est pas la tante et des formules comme c frère ahé de m a femme >, c mari de m a sœur cadette D (parenté descriptive) ne sont pas rares La terminologie commune exprime seulement un ensemble de droits, de devoirs et de préférences, ou, comme l'écrit D. Paulme, elle fournit un cadre à l'intérieur duquel l'individu se meut avec aisance. On retrouve au Sénégal la parenté classificatoire qui permet de reconnaître comme parents un certain nombre de personnes et de les classer dans un ensemble relativement limité de catégories au sein desquelles on distingue généralement - parenté descriptive - les parents proches (3) Anthropologie sutructurale, Plon, 1958, pp. 45-46.

LA PARENTE AU SENEGAL 45 et les éloignés. Ainsi Fap es, terme sérer qui signifie mon père, désigne en outre n'importe quel oncle paternel, le second mari de la mère, le man d'une tante maternelle; de même yaye es, ma mère, s'applique à la vraie mère, aux tantes maternelles, aux autres femmes du père, aux épouses des oncles paternels. Le mot frère - o mag es, o n'deb es - regroupe les frères et demidrères d'ego, les cousins parallèles (il existe un terme spécial pour les cousins croisés), les conjoints des sœurs vraies ou classificatoires, etc. I1 va sans dire que les termes de parenté ne sont pas figés mais subissent certaines variations dont les lignes générales pourraient être les suivantes : glissement du système classificatoire au système descriptif, tendance à l'homogénéisation avec prédominance des modèles wolof et européen (nomenclature française). 4". - L'ALLIANCE La parenté suppose l'alliance sans laquelle il ne saurait y avoir de structure matrimoniale, un clan ne pouvant, en vertu des lois d'exogamie, assurer sa descendance qu'en puisant des géniteurs (systèm'e matrilinéaire) ou des génitrices (système patrilinéaire) dans un phylum étranger. Précisément, le mariage apparaît comme un contrat qui scelle l'union d'e deux parentèles (4). D'où certaines coutumes comme : 1" La dot, substitut de la femme et symbole de l'alliance conclue; 2" La polygamie qui renforce un clan en multipliant les liaisons inter-claniques ; 3" Le principe de l'échange bien mis en relief par Lévi-Strauss : < Les systèmes de parenté africains ont une tendance commune 3 se développer par l'institution a du prix de la fiancée B associée la prohibition fréquente du mariage avec l'épouse du frère de la femme. I1 en résulte un système d'échange généralisé plus complexe que celui fondé exclusivement sur le manage préférentiel avec la cousine croisée matrilatérale. En même temps, le type de cohésion sociale établi par la circulation des biens se rapproche, dans une certaine mesure, du type statistique de cohésion existant dans nos propres sociétés (5)». (4) Les époux représentent plus leur lignage qu'eux-mêmes. a A travers les époux, ce sont les familles qui s'allient et l'accent est ainsi déplacé de l'individu sur la collectivité naturelle que constitue la parenté. Ce déplacement va de pair avec la non-intervention de l'etat symbolisée par l'absence d'état civil s. L. THORE, a Mariage et divorce dans la banlieue de Dakar s. Cah. Et. Afric. 16, ìv, 1964. p. 546. (5) Oc. p.78.

46 L.V. THOMAS a) L'endogamie. Elle apparaît sous trois form'es : 1 O L'endogamie de caste Elle joue un rôle important dans les populations où persiste la stratification castuelle de la société (Tukulor, Sérer et à un degré moindre Wolof). Chez les Serer, les artisans (nienyi), les griots (guewel), les descendants des guerriers (tiedo), les nobles (guelwar, diambur) se marient uniquement à l'intérieur de leur groupe, et il en va de même des captifs de case, de guerre ou de traite. Chez les Tukulor, les Torobe ou classes nobles, soucieuses de préserver la pureté du sang et l'intégrité de leur patrimoine, pratiquent résolument l'endogamie castuelle. I1 en va de même des Peul comme le souligne M. Dupire < non seulement n'y a-t-il pas de mariage entre Peul d'une part, tisserands, anciens serviteurs et forgerons d'autre part, mais encore ces deux castes s'intermarient-elles très peu... encore moins... épouseraient-elles des griots et des Laobe D (6). 2" L'endogamie au sein de la parenté Elle prend la forme des mariages préférentiels. Gamble note que, dans un village wolof du Saloum, sur 18 mariages, 9 se font encore entre cousins germains ou issus de germains, tandis que dans la banlieue de Dakar, L. Thoré a dénombré 30 % de mariages dans la parenté dans l'e même gorupe ethnique. Les Serer recherchent le mariage préférentiel avec la cousine croisée maternelle añn d'augmenter la parenté», de freiner les divorces et de conserver les liens de la famille maternelle, tandis que le père se ménage aussi des relations moins tendues avec le frère de sa femme; ce type d'union permet encore au jeune époux de maintenir en tant que gendre les rapports cordiaux qu'il avait avec la yumpani (femme de l'oncle maternel). L'endogamie lignagère reste fréquente en milieu tukulor chez qui la fréquence des mariages du 4" au 6" degré inclus se range parmi les plus élevées jusqu'ici observées dans le monde (Dr Cantrelle); l'union av'oc la fille du frère du père (cousins parallèles patrilatéraux), puis avec la fille de la sœur du père (cousins croisés), puis, mais plus rarement, avec la fille du frère ou de la seur (6) Matériaux pour l'étude de l'endogamie des Peul du cercle de Kédougou, Bull. Anth. Soc. de Paris. 5, XI, 1963, p. 251. Vou également Y. WANE, Les Toucouleurs du Fouta Toro, stratification sociale et structure familiale, CNRS-IFAN, ronéoté Dakar, 1966.

LA PARENTE AU SENEGAL 47 de la mère constituent des exemples d'endogamie radicale. Les Peul du Sénégal oriental pratiquent volontiers le loondu ou union avec la cousine (croisée ou parallèle) paternelle; selon M. Dupire, les raisons invoquées seraient les suivantes : on évite qu'un étranger << vide D le lignage en emmenant les femmes; la famille ne se disperse pas; on garde ainsi les descendants; lorsque l'on est pauvre le beau-père peut ne pas demander sa part de dot... Sans doute faudrait-il s'assurer si, par exemple, la mère et l'oncle utérin ont même père et même mère, soit seulement même père ou même mère; de même, en cas d'alliance avec la cousine parallèle patnlatérale, la situation de l'oncle paternel doit être précisée (frère utérin du père? demi-frère?) ce qui tempère l'intensité du lien endogamique. On pourrait rapprocher du mariage préférentiel la pratique du lévirat, revendiqué comme un droit d'héritage chez les Malinke et les Diallonke, voire certains Peul du Sénégal oriental : frères cadets, mais aussi cousins parallèles et même frères utérins peuvent prétendre recueillir les veuves (épouses du père ou du cousin défunt). Quant au sororat, il n'est possible chez les Peul qu'après la mort de l'épouse; si les deux sœurs ont même mère, il devient plus rare encore. Le lévirat (ndondi) ne nécessite pas de dot mais un douaire au moins symbolique. La veuve qui refuse l'union léviratique abandonne enfants et douaire aux frères de son mari. Afin de demeurer dans l'e même galle, une veuve en vient à épouser successivement tous les frères de son &JOUX. 3 O L'endogamie ethnique Traditionnellement, les alliances matrimoniales ne semblent concevables qu'à l'intérieur de l'ethnie, tout spécialement parmi les groupes qui manifestent un vif ethnocentrisme - surtribalisation - (92 % des femmes tukulor de la vallée ont épousé un Tukulor; 97 % des femmes bassari du Sénégal oriental ont épousé un Bassari) ou dans les régions d'accès difficile qui entravent la libre circulation des femmes (85 % des femmes bassari se marient dans leur propre village, 62 % des femmes diola animistes font de meme). b) L'exogamie. I1 existe une série d'interdictions matrimoniales. Chez les Lebu, la parenté entraîne de nombreux empêchements au mariage : 1" dans la lignée paternelle entre la mère et le fils, entre les oncles et les nièces materneles, entre les tantes et les neveux maternels; 2" dans la lignée paternelle, entre le ñls et les jeunes veuves du père, entre les frères et sœurs de mêmes père et mère ou de même père. La coutume peul et tukulor interdit le mariage avec la fille du frère (biam),

48 L.V. THOMAS avec la sœur (bandam debbo) et la fille de la sœur, avec la sœur du père (gorgolam) ou de la mère (nenam), avec la ale de la femme (bâdam, biam), avec la mère de l'épouse (essirado - debbo). La parenté par le Iait constitue de même un empêchement; la polygamie sororale enñn est inconcevable bien qu'un homme puisse épouser la sœur de sa veuve. Les Peul du Sénégal oriental répugnent à uhoisir leur cousine parallèle (paternelle ou maternelle) parce qu'il n'y a pas d'équilibre numérique de conjoints possibles entre leis deux branches du lignage. Les Wolof prohibent l'union : 1" Entre alliés en ligne directe (le íìls ne peut épouser la veuve de son père, le père la veuve de son ms, mais le neveu a droit de convoler en justes noces avec la veuve de son oncle); 2" En cas de parenté par le lait et de parenté par le sang (en ligne directe : sans limite; en ligne collatérale entre oncle et nièce, tante et neveu, frère et sœur germains, consanguins ou utérins). En dehors de la cousine croisée, le Serer rejette toute alliance matrimoniale avec les membres de la famille tandis que le Diolu considère comme incestueuse l'union avec un consanguin jusqu'au 6" degré (actuellement, 4 ou 5) et avec un allié jusqu'au 2" degré. Dans le même esprit, les Bassuri défendent l'exogamie des anonko (ensemble des individus qui ont le même patronyme. I1 faudrait ajouter à ces prohibitions les interdictions liées à l'âge, à l'origine (caste), à l'état physiologique sur lesquelles nous ne pouvons présentement insister. Toutes ces règles nous amènent à déñnir la consanguinité. Traditionnellement le sang, siège de l'âme, canal des transmissions des forces vitales, est à l'origine des relations fondamentales de génitrices à engendré (matrilignage) ou de géniteur à engendré (patrilignage). Mais cette appartenance au sang demeure très variable (d'où les diverses coutumes afférentes à l'endogamie et à l'exogamie) et n'est pas conçue par tous les groupes de la même manière. Pour fmer les limites exactes de la consanguinité, il faut se rappeler que le pater ne coïncide pas toujours avec le genitor comme le montrent le sororat, et le lévirat authentiques, ou les pratiques du e mariage fantôme B. 5" LES ATTITUDES Si nous exceptons la relation fondamentale d'engendreur à engendré et les multiples interdits (prohibition de l'inceste, tabous de la belle-mère): la parenté suppose un système d'attitudes rigoureusement codifiées. Le rapport de séniorité qui apparaît lors de la sumession des pouvoirs (elle s'opère horizontalement à l'intérieur de la génération du chef, d'aîné à cadet, de frère à frère, de cousin à cousin et n'atteint la génération suivante - succession verticalte - qu'après épuisement de la génération aînée) et de la dévolution des biens (même principe), semble régler l'équilibre familial. Dans sa parenté matrilinéaire, la femme en tant

LA PARENTE AU SENEGAL 49 qu'épouse c appartient B à son man et, en tant que mère, à son propre lignage d'origine; ce déchirement, source de divorce (d'autant que la dot semble ici plus faible), détruit les liens du ménage mais renforce les rapports de la femme avec son frère, tandis que les enfants (l'es fils surtout) préfèrent la compréhension de leur père à l'intransigeance de leur oncle maternel (7). Avec la filiation patrilinéaire (notamment s'il y a virilocalité), c'est l'inverse qui se produit : la dot paraît élevée, la femme donne des enfants au lignage de son époux avec qui elle raste fort'ement unie et n'entretient que des rapports distendus avec son propre clan; mais, cette fois, c'est vers l'oncle utérin, libéral et généreux, que l'enfant essaie d'oublier l'autorité de son père. On a souvent souligné l'inconvénient des systèmes matrilinéaires. Si le mariage est matrilocal, le mari se trouve dans une position particulièrement inconfortable; s'il est patrilocal, il devient difficile pour les oncles utérins d'exercer quelque contrôle sur leurs neveux. En outre, le père tend de plus en plus à soutenir l'intérêt de ses enfants aux dépens de ses neveux utérins, ses seuls héritiers : d'où les multiples conflits entre frères et sœurs. La psychanalyse, en milieu sénégalais (travaux notamment de M. C. Ortigues) montre sans équivoque qu'il y a e condensation» entre l'image du père (à la fois géniteur et représentant de la loi collective, ancestrale) et celle de l'aïeul, vivant ou mort (ancêtre). S'il est exact que l'image du père (symbole de l'autorité sociale) << renvoie constamment, par-delà elle-même à celle de l'ancêtre», il n'y a pas de rivalité possible entre le garçon et le père, ou plus exactement, l'agressivité contre le père e est déplacée sur la fratrie»; c'est elle que l'enfant << se sent coupable de vouloir dépasser». Cette rivalité-solidarité de la fratrie (source possible de la sorcellerie, des amulettes protectrices) qui justifie bien des comportements comme ceux du neveu utérin explique en même temps l'accession du garçon à la virilité, la résolution de l'œdipe qui s'actualise moins par une visée d'autonomie que par une intégration au lignage, l'importance psycho-sociale de la famille large (parenté classificatoire). On ne peut parler d'attitudes sans rappeler les comportements afférents à ce que l'on a coutume d'appeler la parenté d plaisanterie qui oblige les parties à une série de prestations réciproques (éohange de services, de cadeaux, aide mutuelle, interdiction de nuire à l'allié) et se reconnaît à l'obligation de plaisanter, voire de s'insulter grossièrement entre alliés, sans en tirer motif de querelle. I1 s'agit moins d'un groupement que d'une relation à l'intérieur de groupes. De fait, on la rencontre au sein de l'alliance (7) Si la mère reste le personnage-clef, celui qui la représente, i'oncie utérin (ka0 en peul), joue un rôle privilégié. Ce qui est vérifié par des proverbes courants au Sénégal, notamment chez le Wolof et le Tukulor, tel celui-ci : le jour de la résurrection, ton père ne te reconnaîtra pas, ta mère ne te reconnaîtra pas, seul ton oncle maternel te reconnaîtra. 4

50 L.V. THOMAS matrimoniale : entre le mari et les frères ou sœurs de sa femme, la femme et le jeune frère de son mari; au niveau des générations : grands-pères et petits-enfants - Serer, Bassari, Peul (8) -, neveux et oncle utérin - Peul, Serer (9) -, cousins croisés - Peul -; sous la forme d un lien entre deux familles qui n ont par ailleurs aucune relation matrimoniale : le Senâkuya des Mulinke; entre les classes d âge d un même village; entre les castes - Tukulor -, les clans, - Peul (10) -; entre deux ethnies qui mythiquement se considèrent comme complémentaires (Serer-Tukulor; parfois, mais plus rarement Diolu-Serer); dans ce dernier cas, la plaisanterie en elle-même n est qu une obligation rituelle ou un simple signe qui rappelle la perdurabilité du pacte d association. Rappelons l existence du gamu des Wolof. I1 s agit, nous dit Labouret, d un groupe composé des membres de deux familles étendues portant le même nom, se rattachant à une même origine et observant les mêmes interdits... Ils ont entre eux des rapports analogues à ceux qui existent entre maîtres et serviteurs. Les premiers sont appelés Sange, les seconds dyam. Toutes les personnes constituant le gamu sont placées les unes à l égard des autres dans une situation de supériorité ou d infériorité». En cas de dispute, lors des grandes fêtes, au moment des naissances, en cas de mort de son dyam, le Sange joue le rôle de négociateur entre les familles concernées. En pays serer, un homme est l esclave - o pad - de son cousin croisé maternel et le maître - o yal - de son cousin croisé paternel, notamment lors de certains événements importants (circoncision, mariage). Toujours est-il que les cousins peuvent échanger les insultes Ies plus graves, se menacer de mort, se livrer à des vols mutuels sans provoquer de réactions graves, sans que la victime puisse s en offusquer. Inversement, la parenté à plaisanterie suppose le droit à l hospitalité réciproque, la participation aux fêtes familiales, l assistance mutuelle. 6 SITUATIONS PARTICULIERES I1 importe, eníìn, pour caractériser la parenté sénégalaise, de dire quelques mots sur l adoption et la parenté illégitime. (8) Chez les Serer, le petit-fils est le a petit mari de la grand-mère 2. Voir H. GRAVRAND, Dynamisme interne de la famille serer, Afrique Documents, 85-86, Dakar, 1966. (9) Le neveu occupe une situation ambivalente : il est le fils de la sœur; mais, en tant qu héritier, il dépouille les fils de l oncle utérin. Complicité et hostilité qualifient ce type de rapport. Les relations à plaisanterie aboutissent à un libertinage verbal très grand entre ego et la tante paternelle, la femme de i oncle utérin, i épouse d un frère. (10) Un tisserand gallo peut plaisanter un Peul Ba; les forgerons de clans croisés - Keita, Kanté - s insultent réciproquement..., etc.

LA PARENTE AU SENEGAL 51 a) L'adoption. Chez les Diola, l'adoption (buheken) semble assez fréquente. On adopte le as ou la fille d'un parent mort ou même, mais ceci est plus rare, un enfant abandonné comme il arrivait jadis que l'on adoptât un esclave. Quand l'enfant recueilli est de père inconnu, on lui donne le patronyme du père adoptif, sinon il conserve son nom de famille (quand celui-ci existe). Dans les deux cas, il participe à l'héritage selon les lois coutumières et au même titre que les autres enfants. I1 n'y a pas de cérémonie spéciale pour intégrer l'enfant adopté dans la famille, seule la participation aux sacrifices offerts sur l'autel clanique suffit. Le fostering ne crée pas un lien absolu de parenté. L'amobena (femme qui allaite) est toutefois appelée mère, il en est de même de celle qui élève (ahekena). A ce niveau, l'exogamie joue comme s'il s'agissait d'une parenté effective, mais l'entant ne saurait prétendre à l'héritage et ne peut être mis sur le même plan que les enfants réels. En milieu wolof et tukulor, on recueille l'enfant orphelin ou abandonné; mais cet acte de charité ou de solidarité ne crée pas l'équivalent des liens de filiation; l'enfant a adopté D n'a aucun droit à la succession et ne peut bénéficier que de legs. Geismar résumait ainsi la situation chez les Wolof du Sénégal (1 1) : a Quant aux enfants adoptifs, l'imtitutiun n'existe pas avec la signification que nous lui donnons. L'indigène appelle enfants adoptifs de jeunes orphelins ou parents recueillis par charité par une femme et entretenus comme des enfants légitimes. Sont considérés aussi comme enfants adoptifs les enfants des femmes issus d'un autre lit. Mais en aucun, cas, même si le couple adoptant n'a pas d'enfant, ils ne peuvent prendre part à la succession. Seules les donations sont admises. On admet que l'adoptant peut disposer entre vifs à l'égard de l'adopté d'une moitié de sa fortune à condition qu'il n'y ait pas de descendants directs. La réalité semble plus nuancée. En effet, le pseudo-lévirat (un homme épouse la veuve de son frère aîné) devient un moyen d'assumer l'éducation des neveux et leur confère parfois le droit 5 l'héritage. Dans le Cayor, un homme sans progéniture peut adopter l'un de ses neveux (fils de son frère) et en faire son héritier à la seule condition qu'il ne donne pas ultérieurement le jour à un garçon; dans cette dernière éventualité, le fils adoptif n'a plus aucun droit à la succession. b) La filiation illégitime. Jadis, la coutume fétichiste s'avérait particulièrement sévère pour les enfants adultérins et surtout les enfants bâtards ou ceux nés d'un (11) Recueil des coutumes civiles des races du Sénégal. Saint-Louis. Imprimerie du Gouvernement, 1933.

52 L.V. THOMAS homme et d une femme non autorisés à s bpouser. Les enfants illégitimes risquaient parfois d être mis à mort par les matrones, lors de l accouchement (12). Que de ñllss mères, voire d épouses coupables, n ont dû leur vie sauve et celle de leur ñis qu à la fuite. En pays diolu, í enfant adultérin, tout comme l enfant bâtard, appartient au mari ou au futur mari de la mère, ce qui ne manque pas de causer des conflits, surtout s il s agit de garçon, entre le group du père social et celui dni géniteur. Sil s agit d une fille mère qui met au monde un enfant de géniteur inconnu et à plus forte raison si elle ne peut s apparier, la progéniture appartient au lignage de la mère (oncle maternel). Les enfants qui naissent après la mort du père social, à condition qu ils viennent au monde dans un délai de dix lunes après le décès, reviennent aux oncles paternels, sinon ils sont la propriété, soit du père réel, soit, s il reste ignoré, des oncles maternels. Des attitudes à peu près semblables caractérisent la société serer et bassari. Tout se passe, en un sens, comme si l animiste était partagé entre la joie d avoir une nouvelle progéniture et la honte de n avoir pas suivi les règles morales ou sociales de la collectivité. III LES GRANDES LIGNES DE L EVOLUTION En vertu de leur dynamisme interne - plus ou moins prononcé selon qu il s agit d une société à histoire cumulative ou à histoire stationnaire - les faits de parenté obéissent à une certaine courbe évolutive naturelle qu il est malheureusement impossible d apprécier faute de documents écrits. Quelle était l importance des mariages entre frères et sœurs avant la pénétration de l Islam en pays tukulor? Dans quelle mesure les Serer ont-ils pratiqué le patrilignage avant de donner l importance que l on sait au régime matrilinéaire? Quel était le statut de ia femme diolu avant l arrivée des Français en basse Casamance? Le mariage par rapt était-il d un usage courant dans les milieux animistes comme le laissent entendre les récits des voyageurs? Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre. Toutefois, il est permis d apprécier l ensemble des modifications capitales liées à l influence de la situation coloniale, de l islamisation et des valeurs chrétiennes. (12) Chez les Diola, i accouchement difficile signalait à la communauté l adul- Lère de la mere ; celle-ci devait nécessairement révéler le nom du coupable et subir une sanction.

LA PARENTE AU SENEGAL 53 Parmi les changements fondamentaux subis par la parenté sénégalaise, il faut citer le glissement vers le patrilignage et la filiation bilatérale, le passage de la famille large à la fawe restreinte, une certaine perte de vitesse de la polygamie et de l'endogamie, la codification et l'assouplissement des règles de mariage. 1". - LES NOUVEAUX MODELES DE FILIATION Un peu partout, en Afrique Noire, on note, à la fois par suite des déchirements qu'il provoque et sous l'influence du code islamique ou de la morale occidentale chrétienne, la disparition du régime matrilinéaire, à plus forte raison s'il s'accompagne de matrilocalité. Certes, de nombreuses survivances demeurent ohez les Wolof, les Serer, les Lebu. Toujours est-il que le système unilinéaire brisant à chaque génération la cellule familiale, chrétiens et musulmans se sont efforcés de faire prévaloir celle-ci sur celle4à. En pays diola patrilinéaire, les chrétiens ont lutté pour que les fils et filles héritent plutôt que l'oncle paternel, pour que la veuve demeure avec ses enfants. Autour des missions catholiques du pays serer, c l'hostilité au principe de la succession d'oncle à neveux s'est manifestée très tôt. Les catholiques firent des testaments oraux en faveur de leurs enfants, déjà avant la dernière guerre, et la règle semblait acquise après la guerre que la plupart des biens composant une succession ab intestat, passe aux enfants >> (1 3). De même les musulmans serer ont tout faitpour assurer la victoire du droit islamique : transmission du bien par testament, renonciation aux coutumes animistes, vente fictive des biens du père à ses enfants afin de spolier les neveux utérins. c Finalement, dans une partie importante du pays serer, même en l'absence de testament, de renonciation ou de vente fictive aux enfants, il a été admis que la plus grande part des successions ab intestat leur revenait, un tiers seulement passant aux neveux utérins (14 ) D. En bref, les habitants du Sine défendent la cellule familiale contre le lignage maternel tandis que les Casamançais la maintiennent contre le lignage paternel. La modification profonde des régimes succes- (13) M. ALLIOT < Christianisme et droit traditionnel au Sénégal > In Etudes du droit canonique, Sirey, 1965, p. 1032. (14) Zbid, p. 1 033. - En matière de succession foncière, la terre d'un lignage, sous l'influence du droit musulman, est désormais partagée entre tous les descendants de ceux qui instituent le lignage au moment de la conversion, tandis que, dans le droit traditionnel, seule une fraction des descendants d'un défricheur pouvait revendiquer la propriété de la terre. Ce qui ne manque pas d'avoir des conséquences capitales sur la structure de parenté (déplacement vers le patrilignage). Certains même se sont trouvé des ancêtres musulmans ou chrétiens! u Chez les Sérères, cette évolution avait eu pour effet de réduire autant que possible la pari

54 L.V. THOMAS soraux ne pouvait manquer d'avoir des répercussions profondes sur la structure même de la famille dont l'intensité dépend justement du degré d'islamisation ou de christianisation. Ainsi tend Èi s'instaurer un systkme de parenté reconnaissant la lignée paternelle au profit non plus du lignage mais de la cellule familiale. Une telle conséquence risquait d'altérer la solidité de la famille étendue. 2". - L'AVENEMENT DE LA FAMILLE CONJUGALE ET LA NEOLOCALITE Avec la biiatérdité, le monde occidental allait indirectement imposer le modèle de la famille conjugale aux dépens de la communauté taisible. Les progrès de l'individualisme, afférents au salariat et au régime de l'économie monétaire, la difficulté et la cherté du logement en milieu urbain, la rupture fréquente avec le village d'origine consécutive aux nombreuses migrations devaient apporter deux conséquences majeures : la néo-localité et la diminution de la taille de la famille. L'intervention - involontaire en ce qui concerne ce nouvel état de choses - de 1'Etat allait favoriser ce processus : < Le manage ne devient une œuvre résultant de l'accord de deux libertés personnelles qu'à partir du moment OU les pouvoirs publics interviennent dans la constitution du couple légal. La conquête de l'autonomie personnelle par l'inclividu, sa libération de la tutelle familiale seraient donc corrélatives de l'instauration et de l'organisation de I'Etat. Inversement, dans la société traditionnelle, les groupes familiaux tiennent sur ce plan la place de l'etat (1 5) D. Ainsi,en milieu urbain notamment, prévaut la famille de type conjugal (16), ce qui n'exciut pas une possible nostalgie de la famille étendue, successorale du lignage maternel (frère ou neveu utérins) et d'augmenter celle des enfants du défunt. Lorsque l'origine des biens était incertaine, la coutume fétichiste les attribuait au lignage maternel; la coutume catholique, au contraire, les faisait passer aux enfants du défunt B (M. ALLIOT, cc., p. 1026). L'influence chrétienne en milieu diola attribua les biens d'un défunt, non plus à ses frères, mais à ses enfants et à son épouse. S'il s'agissait de rizières, l'épouse n'en recevait que l'usufruit, mais s'il était question de biens mobiliers, elle touchait hne part égale à une fois et demie celle de chaque enfant. (15) L. THORÈ < Mariage et divorce dans la banlieue de Dakar B. Cah. Et. Afric. 16 IV 1964, pp. 490-491. (16) On peut, à ce sujet, se référer à l'excellente étude réalisée par l'1.f.a.n. sur l'agglomération dakaroise (Etudes sénégalaises no 5, 1954). Le degré d'occidentalisation de l'habitat y était mis en relief. Les auteurs constataient non seulement les faits de a dispersion topographique du groupe des parents., mais encore le B relâchement très net des obljgations découlant des liens de parenté B. Le tableau qui suit s'avère, à cet égard, fort significatif, à condition de tenu

LA PARENTE AU SENEGAL 55 unse certaine solidarité pouvant aller jmqu'à des actes de parusitisme (individus vivant aux dépens de ceux qui travaillent) défendables sur le plan de la morale sociale, mais injusticiable du point de vue économique. Toutefois, il faut bien admettre que la résistance?i cet individualisme de la famille conjugale caractérise surtout les catégories socio-professionnelles modestes (17). compte du fait que, dans la plupart des maisonnées qui comportent une personne en plus de la famille restreinte, il s'agit d'un domestique hébergé. CATEGORIE SOCIO- PROFESSIONNELLE Cultivateurs, pêcheurs 23 Manœuvres, domestiques... 124. Ouvriers et artisans. 290 Agents de maîtrise.. 21 Fonctionnaires et employés subalternes. 265 Fonctionnaires et employés supérieurs. 39 Enseignement, professions libérales, etc. 48 Commerçants, transport, etc.... 122 NOMBRE DE PERSONNES N'APPARTENANT PAS A LA FAMILLE RESTREINTE O 47 % 35 % 38 % 23 % 42 % 46 % 46 % 38 % 1 26 % 37 % 29 % 23 % 33 % 43 % 35 % 36 % 2 13 % 12 % 14 % 42 % 13 % 7% 14 % 13 % mo) 3 4% 8% 6% 4% 4% 7% 4 4% 3% 10 % 3% 2% 2% 5 +5 -- 2% 2% 0,5 % 3% 3% 1% 03 % 2% 2% 1% 1% Chez les émigrants tukulor de Dakar, le galle (famille étendue) est remplacé par le foyer (ménage). D'après A. DIOP, sur 100 foyers tukulor, 92 se composaient dun seul ménage, 7 de 2,l de 3. A. Dakar, le foyer comprend 1,4 ménage chez le Lebu, 1,2 chez le Wolof, 1,l chez le Tukulor. La relative désaffection signalée plus haut et qui tend à se manifester vis-àvis de l'emploi du terme c!e parenté classificatoire traditionnel, avec la substitution du vocabulaire occidental, pourraient être des conséquences de ce rétrécissement de la famille. (17) Une enquête réalisée en 1964 par notre collègue P. FOUGEYROLLAS sur 93 ouvriers dakarois et thiessois, donne les résultats suivants : Dakar (%I Thiès (%I Ensemble (% 1 - Préfèrent la famille étendue... - Préfèrent la famille conjugale... - Ne répondent pas... 70 18 i2 79 20 1 75 19 6

~ 56 L.V. THOMAS 3". - CE QUE DEVIENNENT LA POLYGAMIE ET L'ENDOGAMIE u) L'histoire de la polygamie pourrait comporter trois temps. Si nous exceptons les chefs traditionnels, les animistes étaient le plus souvent Voici les raisons invoquées pour justifier le choix du type familial : Dakar (%) Thiès (%I Ens em b 1 e (o/.) Préfèrent la famille étendue - Par amour des parents - Par tradition... - Par devoir et sens de l'entraide... 21 6 13 - - Parce que c'est plus économique... 4 2 3 - Parce que c'est plus agréable... 23 21 22 9 13 70 1s 32 14 23 79 75 Préfèrent la famille conjugale rn Dakar (%I Thiès (%I Ens em b 1 e (%I - Parce qu'ils n'aiment pas la promiscuité de la famille étendue, ses disputes, etc.... 7 6 6 - Parce que c'est plus économique... - Par convenance personnelle... 7 7 7 4 7 6 1s 20 19 - - Ne répondent pas.. 12 1 6 - Les 4/5 des ouvriers interrogés envoient de l'argent à leur famille : 26 % par devoir, 9 % par tradition, 55 % pour répondre aux besoins des parents, 2 % par reconnaissance.

LA PARENTE AU SENEGAL 57 monogames, à un degré moindre, bigames, plus rarement polygames, Prenons l exemple des Diola et apparentés : MOAOGAMES BIGAMES 3 femmes POLYGAMES 4 femmes 5 femmes et plus Flup...... 85,2 14,6 O Bayot..... 69,3 29,6 1 O Bainunk... 68,3 29,3 2,4 O O L avènement de l Islam a sans conteste favorisé la bigamie et la polygamie, tout en la codifiant (défense d avoir plus de quatre épouses légitimes; possibilité d y adjoindre un nombre illimité de concubines; la veuve doit, avant de se remarier, attendre quatre mois et dix jours et la femme divorcée trois périodes de pureté menstruelle; interdiction de préférer une épouse à l autre, stricte obligation de partager les nuits entre les femmes). Le christianisme s est évidemment opposé à cette coutume, n y voyant, à tort, qu une simple exaceribation de l instinct sexuel chez l homme. Sans doute, la disparition de la polygamie G ne fut pas toujours aussi rapide que les conversions D ; il est néanmoins certain que le christianisme a profondément kbranlé cette coutume (1 % de mariages polygames chez les Serer de Fatick ou les Diola de Bignona). Les impératifs de la modernité allaient renforcer la coutume chrétienne et favoriser le modèle occidental en développant le thème de la stricte égalité des sexes, en insistant sur le libre consentement réciproque des conjoints, en adoptant un style de vie monogamique (prépondérance de la cellule familiale sur le lignage si bien qu il est vain de vouloir renforcer les alliances; hditat européanisé rendant difficile la cohabitation des épouses; reconnaissance officielle d une seule femme...). La difficulté de la vie urbaine, la nonoccupation des épouses - qui toutes travaillent en zone rurale -, leurs exigences accrues et leur émancipation plus facile expliquent le reste. Ainsi, dans la région du fleuve Sénégal, on compte 19 % de Tukulor polygames parmi les hommes mariés et 121 femmes épousées pour 100 hommes; à Dakar on ne rencontre plus, pour le même groupe

58 L.V. THOMAS ethnique, que 12,7 % de polygames et 112 mariées pour 100hommes (18). b) Ce qui frappe, dans la vie urbaine, est sans nul doute le melting pot, le brassage des ethnies, des castes, des diverses catégories sociales traditionnelles. Sans doute y a-t-il des faits de surtribalisation : les migrants tukulor vivent à Dakar profondément repliés dans les mudu dont le nom rappelle celui du village d'origine et évitent les contacts avec les autres ethnies en dehors des heures de travail. Mais ce n'est qu'une exception. I1 résulte de cette cohabitation une homogénéisation des coutumes, la certitude que les valeurs coutumières ne sont pas les seules, ni même les meilleures. A l'usine et au bureau, la stratification en castes n'a plus aucune raison d'être. Enñn, les modèles chrétiens ou musulmans qui fixent les limites de la consanguinité fissent pas s'imposer. Qu'on ne s'étonne pas si l'endogamie sous ses différentes formes : ethnique, castuelle (19), lignagère ou parentale, ne connaît plus, du moins dans les zones de grande concentration d'habitants, la faveur de jadis. La polygamie est faible dans les catégories pauvres (impossible de payer la dot, de couvrir tous les frais), forte dans les catégories moyennes mieux nanties, faible dans les catégories supérieures modernisées et lettrées. (IS) I1 peut être intéressant de connaître l'état de la polygamie à Dakar. Répartition des polygames selon les groupes socio-professionnels (Recensement de Dakar 1955) Année... Fonctionnaires... Cultivateurs... Commerçants... Ouvriers, employés, artisans... Domestiques... Sans profession... % 6, M O i 94 78,5 65,4 77,4 83,4 77,6 21,8 1 M x 3 2 43 19,l 30,3 16,2 10,2 7 5,6 0,s 1,4 0,9 10,4 477 12,2 35,8 -* a 100 100 100 100 100 100 100 (19) On ne possède que peu de chiffres sur les mariages inter-castes. En brousse, ils demeurent, la plupart du temps, encore impensables. En ville, de nombreux sujets, surtout s'ils sont de basse extraction, n'avouent pas leur origine. Dans une enquête réalisée par A. Hauser, 14 % des travailleurs dakarois étaient favorables au mariage inter-castes; il est vrai que l'échantillon rassemblait 75 % d'individus d'origine noble ou libre. Rappelons que dans le droit islamique, un mariage entre le maître et l'esclave non abranchie est réputé nul.

LA PARENTÉ AU SENEGAL 59 Certes, les pourcentages d'endogamie ethnique restent importants : Wolof 89,6 - population, il est vrai, nettement prépondérante - Tukulor S3,2 - Lebu 81,6 - Serer 75,9 - Peul 73,8 - Sarakole 62,9. Mais, il y a cinquante ans, une union avec un conjoint appartenant à un groupe tribal différent s'avérait quasiment impensable (20). Une certaine tendance joue, toutefois, au sein de l'endogamie ethnique. M. de Lestrange a remarqué que les Bassari actuels se marient moins souvent que leurs parents à l'intérieur de leur propre village mais plus souvent dans le m6me groupe de villages; nous avons personnellement signalé cet élargissement de l'endogamie de voisinage à propos du Diola. L'endogamie parentale, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir perd, elle aussi, de son importance en milieu urbain. Soit l'exemple du Tukulor, étudié par A. Diop. Sur un échantillon de 157 femmes dont les maris (20) Sur un échantillon de 100 Diola dakarois interviewés par nos soins (43 chrétiens, 57 musulmans), 66 étaient mariés avec un conjoint casamançais (36 musulmans, 30 chrétiens), 34 avaient épousé une non-casamançaise (21 musulmans, 13 chrétiens), 9 seulement, tous musulmans étaient bigames et 1 polygame (3 épouses). Dans l'enquête réalisée par l'i. F. A. N. en 1954, on trouve chez les monogames (695 familles), 71 % de ménages OU la femme est du même groupe ethnique que le mari et 29 % OU elle est d'un groupe ethnique différent. Chez les polygames à 2 ou 3 femmes (228 familles), 43 % de ménages où toutes les femmes sont du même groupe ethnique que le mari et 57 % de ménages OU au moins une femme est dun groupe différent. Les tableaux suivants donnent la répartition par catégories socio-professionnelles : CATEGORIE socio-professionnelle Cultivateurs, pêcheurs.. Manœuvres, domestiquei Ouvriers et artisans.. Agents de maîtrise... Fonctionnaires et em. ployés subalternes.. Fonctionnaires et em. ployés supérieurs... Enseignement, professions libérales, etc.. Commerçants, transpor. tem, etc.... NOMBRE de familles restreintes monogames 16 81 214 11 208 29 47 47 FEMMES DU MEME groupe ethnique que leur mari -- T 14 68 152 5 136 19 28 65 % 87 % 84 % 71 % 45 % 65 % 64 % 59 % 84 % ~~~ ~~ FEMMES DUN groupe ethnique Wérent de celui de leur man T I % 2 13 62 6 72 10 19 12 13 % 16 % 29 % 55 % 35 % 36% 41 % 16 %

60 L.V. THOMAS sont établis à Dakar depuis 10 ans et plus, l'auteur a obtenu des précisions numériques qu'il compare à celles de la vallée. Mariages entre cousins 4" et 6' degré... Mariages entre personnes ayant un autre degré de parenté... I Aucun lien de- parenté entre les conjoints % DAKAR% VALLEE 21 31 113 44,5 67,5 545 La diminution de l'endogamie est en relation étroite avec le degré d'instruction, donc d'acculturation. Dans l'enquête de L. Thoré déjà citée, le pourcentage de manages entre parents chez les sujets lettrés est de 19,3 contre 35 chez les sujets non lettrés. Signalons encore que lévirat et sororat se raréfient en ville, tandis que dans la campagne on assiste à une baisse de fréquence des unions préférentielles avec la cousine croisée parallèle, sauf peut-être en pays tukulor. 4". - L'ASSOUPLISSEMENT ET LA CODIFICATION DES REGLES MATRIMONIALES On connaît l'inff uence du christianisme en matière de réglementation matrimoniale : interdiction de la polygamie et du mariage consanguin, CATEGORIE socio-professionnelle NOMBRE de familles restreintes polygames (2 et 3 f.) TOUTES LES FEMMES DU MEME groupe ethnique que le mari T % AU MOINSUNE FEMME DUN groupe ethnique i8érent de celui du mari - T % 3ultivateurs, pêcheurs.. Manœuvres, domestiques hvriers et artisans... 4gents de maîtrise... 7onctionnaires et employés subalternes.. 7onctionnaires et employés supérieurs... heignement, professions libérales, etc... "ommerçants, transporteurs, etc.... 7 14 75 10 57 10 5 45 45 3 7 36 3 25 2 2 19 43 % 50 % 48 % 30 % 44 % 20 % 40 % 42 % 4 7 39 7 32 8 3 26 57 % 50 % 52 % 70 % 66 % 30 % 60 % 58 %

LA PARENTE AU SENEGAL 61 indissolubilité du manage (21), consentement des époux. D'où la disparition du manage par rapt chez les Diola ou son maintien, mais sous forme de rituel symbolique chez les Serer (22). D'où l'impossibilité de se réserver une femme dès sa naissance comme cela se faisait parfois - Diola, Serer, Wolof, Tukulor -. Enfin, définition d'un certain nombre de devoirs réciproques. On mesurera l'étendue d'un tel bouleversement : c Quelle que fût l'autorité de l'arrêt du 13 novembre 1924, les tribunaux de droit local ne pouvaient ignorer longtemps les coutumes christianisées. Aux alentours de 1950, ils reconnurent les caractères nouveaux du mariage catholique, précisèrent le régime successoral des chrétiens et défirent les règles générales d'application des coutumes christianisées (23) B. L'Islam, à son tour, devait imposer un certain nombre de règles : fidélité de la femme qui doit cohabiter avec son man et lui être obéissante (Coran IV : 38), devoirs du mari envers ses épouses (cohabitation, consommation du mariage, nourriture et logement, égalité de traitement sexuel et sentimental); pas de manage entre parents en ligne directe, entre frère et sœur, neveu et tante, nièce et oncle; pas d'union polyandnque; défense d'avoir plus de quatre femmes; impossibilité, pour la fdle musulmane, d'épouser un non-musulman, bien que l'homme ait, sur ce point, toute iiberté d'épouser qui il veut; temps requis pour une veuve ou une divorcée avant de se remarier; consentement éventuel des intéressés. Insistons sur cette réglementation dont l'importance est bien connue. Toute personne impubère peut être mariée sans son consentement (droit de Jabr), coutume pré-islamique mais ultérieurement légalisée par le Coran; en revanche, la personne pubère, même si elle est mineure doit, en principe, donner son agcord. La contrainte matrimoniale reste le fait du père. Elle s'exerce de manière assez souple à l'encontre des garçons à qui on demande généralement leur avis; elle est beaucoup plus rigoureuse en ce qui concerne les jeunes ñlles : chez les Wolof, les Tukulor, les Peul, les Sarakolé, la promise n'a rencontré son fiancé qu'une fois ou deux avant le jour des épousailles! Cependant, certains assouplissements à cette règle voient le jour en milieu urbain, voire dans les campagnes. En pays diola, balant, mandjak, serer, bassari, les jeunes filles sont de plus en plus (21) Ainsi, le décret 47-2250 (19 novembre 1947) complète l'article 339 du Code pénal par un alinéa sur la reconciation à la polygamie coutumière. Le décret 511 100 du 14 septembre 1951 prévoit la possibilité de faire inscrire sur l'acte de mariage l'engagement de ne pas prendre un autre époux, sauf en cas de décès ou de divorce. (22) On procède souvent à un simulacre d'enlèvement, L'ami du fiancé porte en croupe sur son cheval la jeune fille revêtue d'un pagne et la dépose sur une natte à l'entrée du mbind. Alors un vieillard verse sur la tête de la future mariée mil et coton blanc en disant : a Sois féconde comme ce mil et pure comme ce coton. D, (23) M. ALLIOT, oc. p. 1034.

62 L. V. THOMAS consultées, mais la décision hale appartient uniquement au père ou à l'oncle. En règle générale, la contrainte matrimoniale cesse de s'exercer s'il s'agit d'un second manage; tout se passe comme si la première union avait pour fin de donner à la jeune fille et au jeune homme le droit à la majorité sociale ou à l'autonomie. Les deux tableaux qui suivent - empruntés aux résultats de l'enquête réalisée par L. Thoré dans la région de Dakar - fournissent des renseignements particulièrement significatifs. - Mariage forcé... - Mariage après consultation.. - Mariage libre... Fréquence du mariage librement choisi (femmes seulement) TOTAL... Wolof 32 46 22-100 Serer Tukulor Autres --- 40 10 50 100 48 43 33 33 19 24 --- 100 100 Moyenne 40 37 23 100 1"' mariage 2' mariage - Mariage forcé.... - Mariage après consultation.. - Mariage libre... 59 34 7 11 48 41 O 37 TOTAL... 100 100 1 O0 La situation coloniale devait favoriser, à l'encontre des coutumes islamiques et animistes, un mouvement de libération, en insistant sur l'importance du choix réciproque des époux. Si la jurisprudence n'a pu, même depuis l'indépendance, institutionnaliser cette règle nouvelle, il n'en est pas moins vrai que, dans l'opinion publique, singulièrement chez les lettrés, la condamnation du mariage forcé revêt une certaine importance (24). C'est d'ailleurs à ce mouvement de libération relative que l'on doit le recul des manages précoces de la fille, l'assouplissement des interdictions liées à la consanguinité (elles passent du 6" au 4" degré chez les Diola), la perte de vitesse des manages préférentiels. La tradition animiste accordait une grande importance à la compensation matrimoniale que l'on a vite assimilée, de manière schématique et inexacte, à la dot. Celle-ci a plusieurs sens : c'est un gage remis par l'époux aux parents de l'épouse afin de les inciter à bien traiter sa femme (d'où son coût élevé); c'est le titre officiel de l'alliance entre les clans (d'où son caractère public); c'est une compensation économique en faveur du lignage utérin qui perd une génitrice (d'où la dot élevée en système patrilinéaire) ou seulement un travailleur (dot plus faible en régime matrilinéaire dans

~ ~~ LA PARENTE AU SENEGAL 63 lequel les enfants appartiennent à la famiile de la femme et non plus à celle de l'homme); c'est aussi une compensation religieuse au bénéfice des génies claniques qui protegeaient la jeune fille. Christianisme et Islam ont (24) Enquête de L. Thore. op. cit. Libre choix de l'épouse Ventilation selon l'instruction Illettrés Lettrés Moyenne Réponses féminines :. Parents seuls.... Parents, plus avis.... Libre choix toléré.... Libre choix reconnu.... Non-réponses... TOTAL... 13 33 7 44 3 100 13 22 6 57 2 100 13 29 6 45 3.. 100 Réponses masculines :. Parents seuls...,,...,,,,. - Parents, plus avis.... Libre choix toléré.... Libre choix reconnu... 27 15 18 48 4 12 2 82 20 14 13 53 TOTAL... 1 O0 100 100 Réponses féminines : Modalités du choix d'un époux Ventilation des opinions selon l'instruction Mariage forcé..... Choix des parents, avec avis.... Libre choix déploré.... Libre choix. avec contrôle.... Droit au libre choix.... Non-réponses... Réponses masculines : TOTAL... Mariage forcé..... Choix des parents, avec avis.... Libre choix déploré.,.... Libre choix. avec contrôle.... Droit au libre choix.... Non-réponses,... TOTAL... I Illettrés 21 34 6 2 36 1 100 19 40 12 4 25 100 Lettrés 9 26 4 11 48 2 100 6 10 4 20 60 100 Moyenne 17 31 5 5 40 2 100 15 31 9 9 36 100

64 L. V. THOMAS essayé d agir sur la dot : la loi coranique, par exemple, demande seulement au jeune homme de verser une somme symbolique d environ 3 O00 F et de fournir quelques noix de cola. Mais, en milieu urbain notamment, la dot s est désymbolisée et monétarisée. La coutume, à ce niveau, finit par avoir force de loi.prenons l exemple des musulmans dakarois. Avant le mariage, le jeune homme est tenu d offrir, selon sa situation, entre 50 O00 et 80 O00 Francs à ses futurs beaux-parents, une machine à coudre (25 O00 à 45 O00 F) ou du mobilier et un bracelet-montre (5 O00 à 10 O00 F) à sa future femme. C est le warugar (25), remboursable en cas de rupture de fiançailles. Après le mariage, la famille du mari doit payer le n diegenay qui consiste en deux valises. La petite offerte après la nuit de noces contient, en règle générale, 12 foulards, 12 flacons de vernis à ongle, 12 crayons à cils, 12 boîtes de poudre, 12 tubes de crème, 12 flacons de parfum, 12 serviettes de toilette que la nouvelle mariée destine 2i ses cousines et amies. La grande valise - que le mari offre lors de la première naissance s il ne peut le faire au moment du manage - comprend : 12 pagnes de valeur, 12 coupons de tissu, 2 ou 3 paires de chaussures. La jeune fille conserve la majeure partie de ces dons... si elle parvient à résister aux sollicitations pressantes de ses parentes et amies. On joint à la grande valise 20 O00 F pour le Wath Taye (préparatifs) qui serviront à acheter des ustensiles de cuisine (26). En certains milieux, on exige en outre le paiement du dekoré : 1 paire de boucles d oreilles en or, 1 bracelet, 1 collier, 1 bague. Ainsi la coutume actuelle, favorisée par le régime monétaire et solidement maintenue grâce à l autorité parentale, est un fait d acculturation manifeste; mais, oette fois, en contradiction avec les impératifs de la modernité. I1 en va de même pour la dissolution du mariage par le divorce. Dans les sociétés traditionelles, le divorce est d autant plus facile que le premier mariage libère les époux de la tutelle lignagère (avec des variantes selon les groupes ethniques) et leur confère le droit de se remarier, cette fois sans le consentement des parents et avec une dot beaucoup plus faible, voire sans dot. D ailleurs, la coutume accorde à l homme le pouvoir de (25) Les parents pélèvent sur le warugar, de 10000 à 15000 F qui seront repartis dans la famille et entre les amis, par 100, 500, 1 O00 F ; il y a là un veritable potlatch : qui reçoit 100 F doit rendre 1 O00 F ; qui touche 1 O00 doit offrir 5 O00 ou 10 O00 F. Si la fiancée garde le bracelet-montre, elle doit souvent abandonner la machine à coudre ou le mobilier à ses parents, quand elle va habiter chez son mari. (26) Cette coutume de la dot versée en plusieurs temps est fréquente. Soit l exemple de Lebu. Lors des fiançailles, le jeune homme paie (en espèces) le meygu-dyeke à ses futurs beaux-parents. Avant le mariage, il offre le warugar (en nature) aux sœurs, oncles, tantes et frères de la fiancée. Le jour de la cérémonie nuptiale, il donne le waref (somme d argent importante) aux parents de la mariée. Au moment de la cérémonie, il distribue 2 kilogrammes de colas aux vieillards et aux jeunes filles de la société à laquelle appartient l épouse : c est le ndyugurn.

LA PARENTE AU SENEGAL 65 rejeter sa femme, notamment si elle est stérile (27) ou plus simplement si elle ne lui convient pas, à condition d'obéir à certaines règles qu'il serait trop long de décrire ici. La loi chrétienne sur l'indissolubilité du mariage est suffisamment connue pour être rappelée. Le droit islamique distingue : a) La répudiation (takak) : par déclaration unilatérale du mari : l'époux conserve la dot sauf en cas d'adultère (28). b) La dissolution par accord des deux époux : le destin de la dot dépend des modalités de l'accord. c) Le divorce judiciaire : prononcé par un tribunal saisi le plus souvent par la femme qui compense de la sorte le droit unilatéral de répudiation du mari. La rupture du mariage laisse à l'homme la puissance paternelle sur les enfants. A vrai dire, il y a quelques accommodements avec le droit coranique : < ce qu'on appelle la répudiation innovée a presque partout remplacé la répudiation légale. Elle consiste essentiellement dans la suppression du délai introduit par le Prophète entre les trois répudiations révocables, c'est4t-dire que la répudiation définitive et immédiate peut être obtenue au moyen de la formule de répudiation répétée trois fois et considérée comme renfermant trois répudiations successives (29) 'B. En définitive, I'Islam maintient ou renforce le taux déjà fort de divortialité que présentaient les animistes. Curieusement, les Wolof en viennent même à jouer la comédie du divorce pour donner un bonne leçon à leurs épouses : la formule de répudiation simulée a pour effet de renvoyer la femme chez ses parents qui, préalablement avertis, s'efforcent de la ramener à de meilleurs sentiments. Les tribunaux coutumiers - le Sénégal reconnaît l'existence des droits traditionnels - ont parfois à juger de cas d'annulation de manages quand l'un des conjoints se convertit à une religion qui n'est plus celle de l'autre. M. Alliot fait, sur ce point, une ~ (27) L'essentiel du mariage, après l'union entre les clans, est d'assurer la procréation dont on sait i'importance en milieu africain. Pour être sûrs de la fécondité de la femme, certains (Serer, Balant, Mancagne, Diola) pratiquaient le mariage à l'essai, coutume violemment condamnée par le Christianisme et tolérée ou sim- plement déconseillée par l'islam. (28) En pays tukulor, il y a 3 types de répudiations unilatérales : a) - La répudiation révocable qui peut $tre suivie de réconciliation. b) - La répudiation irrévocable, après deux répudiations révocables ou le refus de la femme de réintégrer le domicile ; dans ces conditions, la réconciliation implique le paiement d'une nouvelle dot. C) La répudiation innovée qui vient trois mois après la répudiation révocable si le mari, selon le droit islamique, ne revient pas sur sa décision. C'est le divorce proprement dit. Un homme divorcé pourra se remarier avec son ancienne femme, à condition que celle-ci, après le divorce, ait épousé un autre homme, puis ait de nouveau divorcé. (29) L. THORE, op. cif., p. 522. 5

66 L.V. THOMAS remarque capitale : a Nous n'avons jamais trouvé de décision d'un tribunal au motif que l'épouse se serait fait baptiser postérieurement au mariage, ou un mariage catholique, au motif que le mari se serait converti à l'islam. Et l'on peut penser qu'il y a, dans cette jurisprudence, la marque de la résistance que les tribunaux coutumiers, généralement présidés par des notables musulmans, opposaient au progrès de la religion catholique >. Toutefois, il y a plus dans cette attitude qui apparaît surtout comme un acte de < résistance de l'esprit traditionnel à l'esprit moderne», tant il est vrai que < l'on s'efforce toujours de rendre le présent aussi semblable que possible au passé ou, à l'inverse, de reconstruire le passé aussi semblable que possible au présent > (30). 5". - ETAT ACTUEL DE L'ADOPTION ET DE LA PARENTE ILLEGITIME Si l'islam n'a rien changé en ce qui concerne la technique de l'adoption, il a toutefois précisé les modalités et les conséquences de la parenté Uégitime. Pour les Wolof, par exemple, il existe trois éventualités : la fìiiation légitime résultant du mariage, la filiation naturelle issue hors du mariage et la mation illcite qui se divise elle-même en ñliation adultérine et ñliation incestueuse. Les enfants naturels, à plus forte raison les enfants adultérins incestueux, sont encore, surtout en milieu rural, déconsidérés et désavantagés : sur le plan religieux, jamais ils ne pourront être iman, c'est-à-dire diriger les prières de la famille; au point de vue successoral, les enfants naturels perdent tout droit et ne peuvent bénéficier que de legs éventuels. a Ce qui distingue, chez les musulmans, les enfants naturels des enfants légitimes, c'est qu'ils ne sont pas admis à la succession du père, la loi musulmane stipulant que le droit à l'héritage peut naître seulement après l'établissement de la puissance paternelle légale. Toutefois, ils peuvent bénéficier de legs et donations. Si le père est décédé sans leur faire de donation, les enfants légitimes leur abandonnent généralement une part de l'héritage... En fait, un enfant né avant le mariage et dont le père a assuré l'entretien, jouit, après ce mariage, des mêmes droits qu'un enfant légitime (31) >. -~ (30) Op. cit., p. 1034. (31) GEISMAR, op. cit., 1933. Voici quelques autres témoignages : a. Le père doit subvenir à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et des enfants de ses femmes même issus d'un autre lit B (Fayet; Coutume du Ouolof niusulman, cercle du Baol, In : Coutumiers juridiques de l'a. O. F., T. 1, Sénégal, 1937). a Tout enfant né au cours du mariage est réputé né du mari. En cas d'adultore, i'enfant appartient au mari. Si le mari répudie sa femme, il a la faculté de

LA PARENTE AU SENEGAL 67 La position de la religion catholique est trop connue pm qu'on y insiste : si elle condamne fermement l'union des corps en dehors du mariage et l'adultère, elle estime que les géniteurs doivent prendre leurs responsabilités pour que l'enfant conçu dans le péché reçoive une éducation en tout point semblable à celle de l'enfant lkgitime et insiste, au nom de la charité, pour que les mêmes droits lui soient octroyés. I1 faut signaler encore l'existence d'une législation récente, élaborée après l'indépendance et faisant obligation au père ou à son représentant dûment mandaté d'apporter, lors de la déclaration de naissance, un certain nombre de preuves. Avant cette mesure, seul le baptême musulman constituait la reconnaissance de paternité. Cette pratique fut à l'origine de bien des confusions : on nous a cité le cas d'une mère qui prit sur elle de u prouver > en finançant et patronnant le baptême d'un enfant dont on prétendait que son ñis était le père; son geste équivalait à une consécration définitive, à une reconnaissance officielle de paternité pour son fils, qui fut le premier étonné; il suffisait pour conférer au nouveau-né un statut social normal. En fait, le bien du sang joue au Sénégal un rôle de plus en plus prépondérant : quand bien même la mère de l'enfant illégitime appartiendrait à une caste inférieure, celui-ci n'en sera pas moins regardé par les enfants légitimes de son père comme un frère u h part entière B; telle est, du moins en ville, la tendance nouvelle qui tend à s'imposer. L'Islam sénégalais glisse ainsi d'un moralisme étroit à une éthique davantage nuancée. * ** En bref, la modernité renforce donc certaines tendances profondément invicérées en milieu animiste (dot, divorce) et limite, au contraire, certaines autres (polygamie, endogamie). Mais, dans les deux cas, i'institution ou le pattern traditionnel subissent une altération fonctionnelle. La coutume, même maintenue, appartient à un contexte socio-culturel différent, ce qui en modifie le sens (le cas est évident pour la dot); quant au renforcement de la tendance (32), ne risque-t-il pas, par la multiplication des déséquilibres engendrés, de conduire à l'anomie (le cas est ~ renier l'enfant. Celui-ci appartient alors à la femme, mais le père naturel peut le reconnaître et le revendiquer P (Fayet). a L'enfant de la mère adultère appartient toujours au père qui peut, ou le garder, ou ne pas le reconnaître. Dans ce dernier cas, il est obligé de répudier sa femme )> (Campistron; Coutume ouolof du Cayor, cercle de Thiès, in.-coutumiers juridiques de YA. O. F., T. 1, Sénégal, 1937). a Dans le Cayor, tous les enfants issus d'une union illicite s'ils sont reconnus par le père, ont les mêmes droits que les enfants légitimes (Campistron). (32) Si le mariage amorce pour i'individ? un mouvement de libération, ne peut-on dire du divorce qu'il renforce cette conquête de Sautonomie 7

68 L.V. THOMAS évident pour le divorce)? Précisément, cette anomalie disparaîtra si les pouvoirs publics imposent une déontologie et conçoivent une jurisprudence (33) adaptée au monde d'aujourd'hui pour répondre aux exigences de demain. Ce qui nous conduit à dire quelques mots au sujet de la prospective. IV PROSPECTIVE Les conceptions traditionnelles de la parenté et de la famille sénégalaise, malgré les altérations plus ou moins profondes subies du fait de la situation coloniale, répondaient pleinement aux exigences de l'économie d'autosubsistance, aux impératifs religieux de l'animisme, aux principes de l'organisation socio-politique. De nombreux ajustements se sont produits d'eux-mêmes, favorisés ou dirigés par le législateur, exigés surtout par la modernité ou les fluctuations de la conjoncture, singulièrement l'introduction de l'économie monétaire, les progrès surprenants de l'islam, l'avènement du christianisme, le processus d'urbanisation, l'installation du salariat, les essais encore timides de l'industrialisation. Certaines modifications s'avèrent bénéfiques : prépondérance du matrilignage qui estompe les conflits inhérents au régime matrilinéaire, généralisation des manages inter-castes, inter-ethnies, projet d'un code de la famille... D'autres semblent plutôt maléfiques : accroissement sensible de la dot par suite de sa monétansation et de sa désymbolisation, destruction des valeurs familiales, difficulté d'établissement des ménages urbains... Le moment est venu où les pouvoirs publics, maîtres de leur destinée et compte tenu des exigences populaires, sont tenus d'intervenir efficacement dans la planification des règles familiales, dans le but de les adapter aux conditions de vie actuelle et aux impératifs du développement. Quelques thèmes principaux retiendront notre attention : l'endogamie, la polygamie, la dot, le divorce, la désagrégation de la famiile traditionnelle (34). (33) Ce que L. Thor6 a fort bien compris : e à partir du moment OU YEtat sanctionne Ia volonté matrimoniale de deux individus, il faut également obtenir la reconnaissance officielle pour consacrer la rupture a ; op. cit., p. 547. (34) Rappelons, sur ce point, I'état de la population sénégalaise d'après

~~ ~~ LA PARENTE AU SENEGAL 69 1 L'endogamie L'endogamie parentale ou lignagère reste fréquente, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal OU l'on rencontre 15 % d'unions matrimoniales entre cousins germains (Peul, Tukulor); le pourcentage atteint même 40 chez les Sarakolé installés en amont de Matam. Les raisons invoquées sont I-. VERRIÈRE, u Où en est, où va la population du Sénégal? B (I. S. E. A., mars 1963, Dakar, ronéotypé, 30 p. - les chieres sont exprimés en milliers. Population africaine masculine - 1 Age et état matrimonial Céliba- Marié Marié taire 1 ép. 2 ép. Veuf Divorcé Total 0-13 14-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 et + 64 1 123 145 29 5 2 1 O - 1 70 127 85 52 27 18 - O 4 25 35 23 13 9 - O 3 9 I- - c -. - O 2 1 5 2 5 4 3 I 1 641 124 221 190 139 94 51 38 Tous âges 945 380 107 1499 N. B. - Les erreurs d'addition proviennent de l'arrondissement des nombres. Le tableau précédent met en évidence, d'une part, le fait que l'âge au mariage est assez tardif, d'autre part, i'importance de la polygamie; on notera l'évolution de la polygamie en fonction de l'âge. Population africaine féminine - Age et état matrimonial I Age 1 Célibataire 1 Mariée 1 Veuve 1 Divorcée 1 Total 0-13 619 - - - 619 14-19 61 80 O 4 145 20-29 18 268 4 11 301 30-39 1 190 5 8 204 40-49 O 105. 13 7 125 50-59 1 47 22 3 73 60-69 O 16 24 2 42 70 et + O 7 32 1 40 Tous âges 700 713 100 35 1549 On remarquera la précocité des manages et la quasi-inexistence du célibat définitif. Ces deux faits sont panni Ies facteurs déterminants de i'irnportance de la fécondité.

70 L.V. THOMAS toujours les mêmes : coutumes, maintien du patrimoine (35), souci de la pureté lignagère, conservation des valeurs ancestrales. C'est pourquoi les Tukulor prônent le mariage avec la ñlle du frère du père (cousins parallèles patrilatéraux), avec la ñlle de la sœur du père (cousins croisés) et, à un degré moindre, avec la me du frère ou de la sœur de la mère; ces manages préférentiels caractérisent plus spécialement la classe noble des Torobe, soucieuse de conserver la a pureté du sang B (36). Les conséquences physiologiques de l'endogamie parentale n'ont pas fait l'objet d'études en Afrique. Cependant, si l'on s'en réfère aux recherches métropolitaines, ils appert nettement que les tares héréditaires inapparentes ou apparentes ont plus de chance de se manifester dans le cas OU les époux ont un ancêtre commun proche; il en va de (même pour la sensibilité à des affections non héréditaires comme la tuberculose pulmonaire et d'autres maladies infectieuses (37). En tout cas, sur le plan socio-économique, (35) Ce qui pose le problème des successions. Si l'abandon du matrilignage supprime les conflits nombreux liés au fait que le neveu utérin est le seul héritier de l'oncle maternel, le régime actuel de succession est à revoir clans certaines région du Sénégal. Le système actuellement en vigeur en pays diola aboutit à un morcellement excessif des terres qui exige périodiquement (5 ou 6 générations) une redistribution partielle au niveau du lignage. Ainsi l'aspect inorganique du cadastre rappelle l'astructuration effective de l'habitat et de l'organisation politique. Cf. L.V. THOMAS, B: L'Organisation foncière du Diola., Annales Fac. Droit et Sc. Ec. de Dakar, 1960. (36) Dans une enquête réalisée à Pikine (Manage et divorce dans la banlieue de Dakar, Cahiers &Etudes Africaines, IV, 16, 4", Cah. 1964, p. 489. Luc Thor6 obtient les résultats suivants relatifs aux mariages dans la parenté : Cousin croisé matrilatéral... Cousin croisé patrilatéral... Cousin parallèle patrilatéral... Cousin parallèle matrilatéral... Nièce... Parenté... Lien spécial... TOTAL... Wolof Serer Tukulor Autres Moyenne 18 43 29 41 24 9 O 8 O 7s 15 O 4 11 12 8 O 2 O 6 12 O 4 O 8 21 57 30 ~ 30 11 O 23 18 14 100 1 O0 100 100 100 (37) Dr P. Cantrelle c Attention aux mariages consanguins s ; Notes africaines. Dakar, I. F. A. N., no 80, oct. 1958.

LA PARENTE AU SENEGAL 71 l'endogamie iignagère ou parentale exacerbe la conscience d'espèce et aboutit à la société close au sens bergsonien, incapable de progrès, d'ouverture, de dépassement (38). I1 y a là un problème sur lequel le législateur ne manquera pas de se pencher et, s'il le faut, d'imposer sa volonté. 2" La polygamie De même que l'évolution naturelle va dans le sens de la suppression de l'endogamie parentale ou de l'endogamie castuelle, malgré d'importants noyaux de résistance, de même elle conduit 2 l'éradication des unions polygames. Sur ce point, l'opinion publique sénégalaise reste encore partagée ainsi qu'en témoignent les tableaux suivants, résumant une enquête réalisée par nos soins entre 1962 et 1964. RUBRIQUES Femmes... Attitudes face à la polygamie (39) DEFAVORABLES FAVORABLES % % 34 66 Hommes... 70,66 29,33 ~ ~ ~~~~~~ Musulmans... 70,55 29,44 Animistes... 54 46 Chrétiens... Urbains... 4,28 95,71 42,24 57,75 Ruraux... 69,02 30,97 Plus de 40 anis... 63,21 36,78 Moins de 40 ans... 37,80 62,69 Intellectuels, Professions libéral,es, Hauts fonctionnaires... 15,06 84,93 Classes moyennes, ouvriers, paysans... 64,31 35,68 (38) Elle est, par contre, un facteur de stabilité des ménages, le pourcentage des divorces s'avérant plus faible dans les unions à endogamie parentale. (39) Enquête portant sur 300 sujets, 150 hommes et 150 femmes ; 180 musui-

72 L. V. THOMAS La lecture de ce premier tableau montre clairement : 1" La persistance de Pesprit polygamique, notamment chez les hommes directement bénéficiaires, les musulmans et les animistes, les gens des campagnes, les sujets âgés, les membres des classes moyennes, les ouvriers, les paysans. 2" La prédominance des attitudes défavorables à la polygamie chez les femmes, les chrétiens, les hommes des villes, les sujets jeunes, les classes aisées ou plus instruites. Favorables à la polygamie RUBRIQUES TOTAL HOMMES Accroît le nombre d'enfants... Combat la débauchse, la prostitution.. 96 69 FEMMES 27 93 50 43 Conforme aux traditions africaines.. 82 43 39 Signe de richesse, de prestige... 79 64 15 Recommandée, cod%& par le Coran.. 63 44 19 Permet à toutes les femm,es de se marier... L'homme est natupellement polygame Divers (40)... 57 41 16 39 36 3 28 15 13 Multipli'e les alliances... 20 18 Rend possible la satisfaction de l'homme (pendant la grossesse ou l'allaitement ou les voyages de la femme)... Ne savent pas... 17 17 43 14 29 mans, 50 animistes, 70 chrétiens; 187 habitants des villes, 113 habitants des centres ruraux ; 174 ont plus de 40 ans et 126 moins de 40 ans ; 73 appartiennent aux professions libérales, sont des intellectuels ou de hauts fonctionnaires, 227 proviennent des classes moyennes. (40) Dont : l'homme est mieux traité ; favorise l'émulation des épouses ; améliore la situation de la famille ; soulage la première femme des lourdes charges de la vie quotidienne ; facilite l'éducation des femmes (7) ; varie les plaisirs de l'homme ; il y a toujours quelqu'un à ia maison pour recevoir les amis et les parents, etc.

~~ LA PARENTE AU SENEGAL 73 Défavorables à la polygamie RUBRIQUES Revient trop cher, d autant qu il faut traiter les épous,es avec égalité (41) Interdit par 1 Evangile... Source de conflits, d hostilité ou de méfiance entre les épouses... TOTAL 81 66 54 Non conforme à la vie moderne, difficulté de logement (42)... 52 Divers (43)... Manque de respect à la femme... Immorale... Inégalité des sexes... Difficulté d élever les enfants en toute tranquillité... Ne savent pas... 49 37 33 29 15 27 HOMMES 56 35 25 37 36 9 22 12 8 22 FEMMES 25 31 29 15 13 28 11 17 7 5 I1 n est pas question d examiner tour à tour chaque type de réponse. En un seas, la polygamie pourrait se légitimer par le déséquilibre relatif de la sex ratio (1 549 O00 femmes sénégalaises pour 1 499 O00 hommes ; (41) Comme le remarque judicieusement H. Ba : a: On pouvait autrefois, à la rigueur, dans une société désertique et nomade, partager ses nuits, ses faveurs et ses cadeaux à quatre femmes dans des conditions à peu près équivalentes; mais comment voulez-vous faire lorsque vous êtes un fonctionnaire à 15 ou 20000 francs par mois, pour avoir quatre logements exactement les mêmes, quatre voitures, quatre frigidaires et naturellement amener chaque semaine ses quatre femmes au cinéma? B On cite, il est vrai, le cas de ce marabout sénégalais qui, pour ses 36 épouses et concubines achète, tant à la Korité qu à la Tabaski, 36 trousseaux identiques : il s agit là d une exception. (42) D autant que, selon la coutume, chaque épouse doit avoir sa chambre personnelle où elle reçoit son mari, où vivent ses enfants, et parfois une cuisine, ce qui est irréalisable en milieu urbain. (43) Dont : la première femme est délaissée ; l homme ne songe plus qu à son plaisir et oublie ses devoirs ; source de péché pour l homme pieux qui ne peut s empêcher de préférer une épouse ; l époux risque de voir ses femmes se liguer contre lui ; les femmes bavardent et ne font plus rien à la maison ; il est facile à l homme de divorcer, pourquoi s embarrasser de deux femmes à la fois?...

74 L.V. THOMAS dans la tranche des 14-19 ans on trouve même 725000 femmes pour 674000 hommes). Mais l'argument msse de valoir si nous considérons que les hommes âgés, plus riches, monopolisent les jeunes femmes parce qu'ils peuvent payer la dot, si bien qu'à la limite, l'âge des jeunes gens au mariage se trouve reculé (au Sénégal, un tiers seulement des hommes âgés de 20 à 29 ans sont mariés), surtout s'ils désirent épouser une jeune W e vierge. La polygamie qui, en principe, favoriserait le mariage des femmes (dans le groupe 14-19 ans, plus de la moitié des Sénégalaises sont mariées - 80 O00 i- 4 O00 divorcées sur 145 O00 -) finit par contrecarrer celui des hommes. C'est ainsi qu'à Dakar les hommes non mariés sont nettement plus nombreux dans les catégories socio-professionnelles démunies (manœuvres, plantons, petits fonctionnaires). De plus, les statistiques que nous ne pouvons reproduire ici, faute de place, prouvent clairement que le nombre d'enfants d'un polygame diminue avec chaque nouvelle femme et cela d'autant plus évident que le décaiage des âges de l'époux et de l'épouse s'accroît. La femme d'un polygame met au monde moins d'enfants qu'elle n'en aurait eus si elle avait épousé un monogame, bien que, dans certains cas, la polygamie lui permette d'éviter le célibat (dans la tranche des 20 à 60 ans on ne rencontre au Sénégal que 20 O00 femmes célibataires). En bref, la polygamie augmente le nombre d'enfants par homme mais tend à diminuer le nombre d'enfants par femme. En outre, l'expérience montre l'impossiblité pour un homme de n'introduire aucune préférence tant sur le plan sexuel que sur le plan sentimental entre les épouses, ce qui infirme l'hypothèse souvent évoquée de la stricte égalité des femmes. Très souvent, la première épouse se trouve ainsi délaissée au profit de la seconde plus jeune, plus belle ou plus riche - surtout si elle travaille -, à moins que celle-ci ne devienne la domestique de celle-là! Et l'impossibilité, en ville, d'avoir pour chaque femme une case à part multiplie les chances de frictions, conflits d'autant plus vifs qu'ils ont pour objet les injustices du mari ou les querelles des enfants. I1 est indiscutable enfin que, dans un monde moderne épris d'égalité, la polygamie entretient une certaine sujétion de la femme réduite, qu'on le veuille ou non, à un bien de prestige, à un objet sexuel, 2 une source d'intérêt. Le simple fait que les partisans de la polygamie se recrutent surtout parmi les hommes suffit à le prouver. N'est-il pas significatif, par ailleurs, de constater que les hauts fonctionnaires, les intellectuels, les membres des classes libérales condamnent la polygamie (44)? Au nom même des impératifs économiques (en ville le polygame se ruine), de la libération des femmes, de leur désaliénation. Des pays musulmans dont (44) L. THORE, c Polygamie en Afrique Noire D. Revue Action Populaire, 180, juillet-août 1964, p. 818, donne, à propos d'une enquête réaiisée au Sénégal, le tableau suivant :

~ Moyenne LA PARENTE AU SENEGAL 75 l'option socialiste est indéniable indiquent au Sénégal la voie qu'il pourrait suivre (45). 3" La dot Nous savons que dans les centres urbains et leurs zones périphériques, la dot a perdu toute sa valeur symbolique traditionnelle (alliance entre clans, échanges des valeurs, compensations accordées aux génies tutélaires de la femme, possibilité d'actualiser les mariages enchaînés, source de relations sociales étroites...). Une échelle des prix s'est instituée, compte tenu de l'âge, de la beauté, de la virginité (la veuve et la fille déflorée ont moins de valeur, bien que le fait d'avoir été choisies puisse parfois accroître leur prix). On en vient à pratiquer des taux prohibitifs, si bien que seuls les hommes riches et âgés peuvent <( acheter D une femme jeune et parfois la retenir dès la naissance. On imagine quels sacrifices doit consentir le jeune homme qui gagne 10 à 15 O00 F par mois quand il lui faut donner 50 O00 F, puis 15 O00 F, puis 12 robes, 12 paires de Réponses masculines en % 1 non '%&its Sujets instruits Pour la polygamie... Pour conditionnel... Contre conditionnel... Contre la polygamie... Non-réponses... 65 6 a 20 1 45 6 14 35 O 58 6 10 25 1 Réponses féminines en % Pour la polygamie... Pour conditionnel... Contre conditionnel... Contre la polygamie... Non-r éponses... 23 3 6 54 14 19 O 2 73 6 21 2 4 60 13 (45) Faut-il interdire franchement la polygamie? Ou seulement la codifier en attendant que, selon les exigences d'une évolution irréversible, elle ne disparaisse d'elle-même? Par exemple : passage de la tétragamie à la bigamie ; impossibilité pour un homme âgé de prendre une trop jeune femme; s'assurer du libre consentement de la future épouse; créer un statut de la femme et un code de la famille, etc. Ce qui semble toutefois urgent, c'est de provoquer I'émancipation économique de la femme : tant que celle-ci restera incapable de subvenir à ses besoins, elle échappera difficilement à la tutelle de l'homme et à l'emprise du régime polygamique. Des marabouts sénégalais ont pris, dans un nouveau journal, violemment parti contre l'attitude du président Bourguiba freinant la polygamie.

76 L.V. THOMAS chaussures, 12 mouchoirs, 12 boîtes de poudre, de la cola et bien d'autres cadeaux (46). Retard de l'âge du mariage chez le garçon, nous l'avons déjà signalé, impossibilité pour le jeune rural de moderniser son exploitation, accroissement des unions illégitimes et de la prostitution, dépendance d'autant plus étroite de la femme par rapport à l'homme qu'elle a été payée plus cher...telles sont les conséquences les plus fréquentes du système dotal actuel, sans oublier la capitalisation des femmes par les hommes riches et certaines attitudes franchement immorales : chef de famille qui reprend sa ìxe pour obliger le gendre à verser un supplément ou pour la c revendre 9) au plus offrant. Un tel état de fait instaure un cercle vicieux; comment un père peut-il donner sa fille sans compensation s'il doit, par ailleurs, pourvoir son ñls en vue d'un mariage? Sans doute les pouvoirs publics ou, à leur défaut, certaines autorités politiques et religieuses sont-ils intervenus pour limiter les escroqueries ou her un plafond à ne pas dépasser. Force est d'admettre que le pacte matrimonial n'a pas apporté tous les apaisements qu'on espérait. I1 est vrai qu'en matière de dot les opinions des Sénégalais semblent encore très peu unifiées comme le prouve le tableau de la page suivante. En fait, l'esprit réformiste apparaît clairement, surtout si nous additionnons les partisans de la suppression et ceux qui veulent instaurer un régime de dot symbolique qui maintiendrait l'esprit coutumier tout en supprimant les excès actuels. Ainsi, 45,66 % des sujets interrogés penchent pour une modification du régime actuel. Le taux atteint 64,92 chez les intellectuels, les professions libérales (pourtant mieux nanties), 55,07 % chez les sujets urbanisés, 68,25 % chez les moins de 40 ans. Les chrétiens s'avèrent plus progressistes que les musulmans et les animistes, et les hommes que les femmes. Remarquons que, parmi les personnes qui veulent le maintien de la dot (sous sa forme actuelle ou sous la forme symbolique), certaines tendances très nettes se dessinent en faveur d'une intervention de l'etat ou d'une détermination de l'importance de la compensation matrimoniale pour les futurs mariés tandis que plus de la moitié de l'effectif se déclarent favorables à l'octroi de la dot aux &poux plutôt qu'aux parents de la fiancée. Là encore, urbanisés, classes jeunes, intellectuels apparaissent les plus progressistes, ils indiquent, par leurs aspirations, ce que devrait être le monde de demain. 4" Le divorce Le divorce reste fréquent au Sénégal. En moyenne, à 50 ans, une femme tukulor a conclu 1,58 mariage, une femme peul 1,64, une femme - (46) Nous connaissons une personne qui a dû faire des heures supplémentaires pendant trois ans et travailler tous les jours jusqu'à 22 heures pour payer la dot.

LA PARENTE AU SENEGAL 77 v i v i 212 m d 4 - m 2 vi t- 3 vi d(, 3 3 I l I I I I 1 vi oo vi - W hl Z m m m ;"-I$ w m 3

~~ ~ 78 L. V. THOMAS wolof 1,36, une femme diola 1,35, une femme serer 1,33. Les migrations urbaines accroissent parfois cette tendance : à Dakar, la moyenne des mariages pour une femme tukulor dans la tranche de 50-60 ans atteint 2. Toujours est-il qu'en 1965, le Sénégal comprenait 35 O00 divorcées et 20000 divorcés officiels (48). Nous savons que la raison de cette habitude est imputable à la structure même de l'institution matrimoniale africaine, à la carence de l'état civil et à la réglementation islamique. En milieu rural, le divorce n'entraîne pas des conséquences graves sur l'éducation des enfants habitués à vivre dans la famille large, et pris en charge par les classes d'âge ou les sociétés initiatiques. La communauté taisible et la parenté classificatoire suppléent alors aux insuffisances de la famille nucléaire; l'enfant demeure en contact permanent avec le groupe des adultes de la parenté,de la concession, voire du village. Tout au plus, faut-il déplorer quelques attitudes de frustration lors de la reprise par le père des ñls en âge de travailler ou qui n'ont plus un besoin pressant des soins maternels. C'est peut-être cette éducation u socialisée w - par opposition à l'éducation personnalisée de l'europe - qui explique pourquoi au Séné- (48) L'enquête de L. Thor6 (Cah. d'et. Afric., pp. 531 et 549) apporte des précisions numériques intéressantes : Pourcentage de mariages terminés en divorce Lettrés... illettrés... i Intra-ethnique... inter-ethnique... bans ia parenté... Hors de la parenté... Ensemble... 44 44,6 42,6 52 39,l 47 443 La différence entre les sujets instruits et les non-instruits s'avère insignifiante ; les mariages inter-ethniques favorisent le divorce tandis que l'endogamie parentale les restreint. Motifs de divorce Lieu I Dakar I Matam Motifs : Non-entretien... Sévices... Mariage forcé... Insultes aux parents... Impuissance, folie... Divers... TOTAL... 57 10 3 3 43 22,5 100 100

LA PARENTE AU SENEGAL 79 gal le divorce n entraîne pas la délinquance juvénile, fait qui a été vérifié à propos des Tukulor (49). Cependant, la relative facilité avec laquelle les hommes répudient leur femme vérifie, une fois encore, la réduction de celle-ci à l état d objet (bien qu elle puisse, si la répudiation est unilatérale, conserver la dot, sauf en cas d adultère de 3a part). De plus, le < talak >, peut-être sans gravité profonde en milieu polygamique, risque de devenir maléfique s il y a passage de la famille large à la cellule conjugale; celle-ci vit alors dans un état de menace permanent, danger d autant plus grand que les groupes sociaux d appui font ici défaut, notamment en milieu urbain. L enquête que nous avons menée fournit des renseignements intéressants sur la conception de la stabilité matrimoniale. Attitudes face au divorce. Pour...... Contre.... Ne savent 27 pas... ------------ 41,33 51,33 12 383 34 12,85 28,73 35,71 29,41 %,39 27;39 33,W ------------ Y1,66 393 433 27;22 40 78,57 34,48 50,79 47,U5 31,85 68,49 32,5Y ------------ 9,93 44,66 54,4412ti 8,57 36,78 13,49123,52 32,74 4,lü 34,36 (49) Cependant la primauté du modèle occidental en matière d éducation dans les villes, infirme cette remarque : ici il y a corrélation entre la délinquance et le divorce, par suite de la disparition de la communauté taisible. L exception des Tukulor vient de ce qu ils vivent dans le suudu. (50) C est runique moyen de rendre vaines les répudiations et de conférer à la famille conjugale la stabilité dont elle a besoin.

80 L.V. THOMAS certaine anarchie en matière de nuptiaiité. Puisque ce processus de rétrécissement de la famille s'avère inéluctable, il n'est pas d'autre moyen de sauvegarder l'assise de la société. * ** L'intérêt d'une enquête par questionnaire est qu'elle permet de déceler certaines tendances aux divers courants collectifs auxquels les groupes adhèrent avec plus ou moins de force. De son côté le législateur conçoit des textes qui tiennent compte de l'opinion publique, ne serait-ce que pour mieux l'orienter. C'est ainsi que le Gouvernement du Sénégal a mis au point un M e de la famille - qui suscite déjà des réactions diverses ; il vise à doter le pays d'un e nouvel outil indispensable à son développement économique et social 2 déclarait, en le présentant, le Ministre de la Justice. Certains articles constituent un progrès indiscutable par rapport à l'état de fait que nous avons décrit : 1") règlementation des dépenses afférentes aux cérémonies familiales (fiançailles, mariage) ; 2") impossibilité de la polygamie pour toute personne déjà mariée selon un régime monogamique ou qui optera pour ce système; 3") rejet de la répudiation ; 4") codification précise du divorce et de la pension alimentaire ; 5") l'expression du libre consentement ne s'qèrera plus lors de l'enregistrement mais durant la période des publications (elle sera rameillie par l'officier de l'état civil en même temps que les déclarations relatives au régime matrimoni al...) ; 6") hation, u) de l'âge minimum de mariage à 20 ans pour l'homme et 16 ans pur Ia femme, b) du d&ai de viduité (300 jours, réduction possible à 3 mois 10jours si la femme n'est pas enceinte) que doit respecter avant tout remariage la veuve ou la divorcée; 7") importance dévolue à l'acte d'état civil : e le mariage non enregistré est inopposable aux tiers de la part du mari B, etc. Certes, tout n'est pas résolu pour autant (51) car on ne sait ce que réservera l'application du code. Ce texte devant, par ailleurs, tenir (51) Les textes n'ont pas toujours l'efficacité qu'ils méritent. a Le mariage est solennisé et laïcisé, la dot réglementée ou supprimée, les consentements familiaux abolis, la polygamie limitée ou abolie ; la femme libérée est devenue maîtresse delle-même dans la famille de son mari. Cependant sur les ruines du passé, une famille se construit qui n'est point celle du droit européen et qui emprunte des traits caractéristiques à la communauté familiale d'autrefois. Les règles nouvelles sont-elles bafouées 7 L'union produit quand même ses effets. Comme autrefois, on peut se marier et même se séparer a à l'africaine B sans se soucier d'une législation qui prend une allure sélinaire. Comme autrefois, on vit avec femmes et enfants sans s'inquiéter de ce que peut être un enfant naturel ou un enfant adultérin. >p R. Decottignies, Requiem pour la famille africaine, Annales Africaines, Pedone, Paris 1965, p. 285.

LA PARENTE AU SENEGAL 81 compte de la pluralité des coutumes et des impératifs religieux auxquels les Sénégalais tiennent beaucoup, risque de paraître sur plus d un point syncrétique et timoré alors que sur d autres il semble authentiquement révolutionnaire. Une chme est certaine : il ne peut tout résoudre. De fait, le monde moderne multiplie, notamment en milieu urbain, les difficultés en matière d éducation. L accroissement du nombre d enfants illégitimes, k perte de l autorité parentale, la coupure d avec le milieu traditionnel, les faits de prostitution et d adultère, l écart sans cesse plus grand entre les désirs et les possibilités, l absence de surveillance permanente, le sentiment de la précarité deis valeurs, la disparition des sociétés coutumières, notamment des classes d âge, les médiocres conditions du logement, telle est la rançon du progrès. I1 n est pas excessif d afñrmer que 1 6ducatim connaît au Sénégal une période de crise en relation directe avec l écroulement dm systèmes Eamiliaux coutumiers. On doit vanter, sans doute, le système éducatif traditionnel et parental, à la fois rigoureux et harmonieux, parfaitement efficace et qui a produit plus d un héros ou d un sage. Toutefois, force est d admettre qu il reposait sur une structure sans politique aujourd hui périmée at qu il n offrait aucune possibilité d ouverture. En bref : il demeure franchement incompatible avec le monde moderne. Ceci ne signifie pas qu il faille le condamner irrémédiablement. Certains principes qui lui servent de soutènement doivent &e maintenus : sa fonction socialisante et intégrative, l adaptabilité au milieu, le souci de former des hommes... le principal reproche que l on peut faire à l éducation d aujourd hui est de n avoir pas su remplaoer ce qui avait été #détruit et singulièrement les structures d encadrement dispmes. I1 est possible de remkdier 2 cette careme : le problème cette fois, n est plus législatif ; il ressort du civisme et de l éthique. L. V. THOMAS, Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Dakar.

LE DROIT DE LA FAMILLE AU SENEGAL L'explosion législative à laquelle nous assistons dans res Etats africains d'expression française, depuis leur indépendance, manifeste leur souci de promouvoir une législation favorable à leur développement, nais aussi traduit dans la législation une évolution qui, depuis plusieurs décennies, avait marqué profondément la société africaine dans certains domaines, notamment celui de la famille, encore que la loi écrite n'ait pas pris acte de cette évolution. Spécialement au Sénégal, le recrutement militaire, l'avènement du salariat, la fonctionnarisation, l'accession de couches sociales de plus en plus nombreuses aux professions commerciales avec <( les traitants B et les v. sous-traitants B dans le commerce de l'arachide, l'urbanisation, ont créé des modes de vie très différents de celui qui résultait de l'exploitation en commun de champs familiaux, créé des besoins nouveaux dont les partis politiques et les syndicats professionnels ont contribué à faire prendre conscience aux travailleurs corrélativement à l'action entreprise pour la satisfaction de ces besoins. L'esprit de critique systématique envers l'autorité patronale, administrative ou politique que comporte une telle action fondée sur le principe v. à travail égal, salaire égal B n'est pas de nature à perpétuer l'esprit de soumission sans réserve à l'autorité du chef de famille, ou à des règles coutumières dont l'utilité n'apparaît plus clairement. Tandis qu'un droit très élaboré, bénéficiant des dernières acquisitions du droit européen, régissait les rapports du travail privé (Code du travail des Territoires d'outre-mer du 31 décembre 1957), la fonction publique (loi no 50-772 du 30 juin 1950 dite loi Lamine Gueye, D. du 27 octobre 1950 et arrêté no 305 du 14 janvier 1952, portant statuts généraux des fonctionnaires), les droits des commerçants (Code de commerce et protection de la propriété commerciale issue du D.-52-765 du 30 juin 1952), à l'inverse le droit de la famille était resté un droit essentiellement coutumier. Au moment de l'indépendance, le droit privé écrit du Sénégal se présentait donc sous l'aspect d'un arbre difforme dont un côté richement ensoleiué et exposé à la lumière, aurait poussé vers le ciel de majestueuses branches tandis que l'autre côté, demeuré dans l'ombre, privé d'oxygène par un écran protecteur, se serait atrophié.

84 G. ARRIGHI Mais nous allons voir que de nombreux bourgeons s'étaient formés, tandis que des branches desséchées étaient prêtes à s'abattre. A l'origine de cette carence législative figure le principe du maintien des institutions privées traditionnelles, règle d'or de la politique coloniale française (i), posé pour le Sénégal par les Décrets du 16 août 1912 cet du 3 décembre 1931, qui ont conúé l'application de ces règles aux juridictions coutumières. Avec la loi Lamine Gueye du 7 mai 1946, puis la Constitution du 27 octobre 1946, accordant la citoyenneté à tous les ressortissants des Teritoires d'outre-mer mais réservant expressément l'existence d'un statut personnel, le principe se trouve proclamé avec une force nouvelle, légale, puis constitutionnelle (2). Au vrai, sa véritable force est bien antérieure : elk découle de ce que les règles qui jusque-là ne faisaient l'objet que d'une transmission purement orale se sont vues dotées de sanctions légales et de juridictions chargées de les faire respecter. Par là le droit coutumier se trouve, fen outre, doté d'un moyen qui va permettre d'une part d'enregistrer certaines des évolutions accomplies, d'autre part de promouvoir quelques modifications sur des points particuliers. Enftn, et surtout, le juriste se trouve doté d'un moyen de connaître plus sûrement les règles du droit coutumier (3). Un premier moyen résultait déjà des études ethnographiques, des rapports administrati& (43, des comfmentaires du Coran spéciaux à l'islam noir (5). A cela s'ajoutent pour nous les réponses d'une vaste enquête diligentée par le ministre de la Justice du Sénégal en 1961, sous la forme d'un questionnaire juridique diffusé auprès des magistrats et des chefs de circonscriptions administratives, lesquels ont interrogé les présidents des tribunaux coutumiers et les assesseurs auprès des autres juridictions coutumières. Compte tenu des connaissances acquises sur les systèmes juridiques (1) SOLUS, e Traité de la condition des indigènes en droit privé 3, no' 186 et suivants; ROLAND et LAMPUE, a Précis de législation coloniale a (Lib. Dalloz) ; DECOTTIGNIES, c Requiem pour la famille africaine a, in Annales Africaines de la Faculté de Droit de Dakar, 1965, p. 11. (2) DEcoTTrGNrEs, e L'apport européen dans l'élaboration du droit Sénégalais, in Annales Africaines, 1964, p. 87. (3) CHABAS, a Le mariage et le divorce dans les coutumes des Ouoloffs habitant les grands centres du Sénégal s, 1952. Le droit des successions chez les Ouoloffs. Annales de l'institut des Hautes Etudes de Dakar, 1956. (4) Notice sur la colonie du Sénégal, Imprherk du Gouvernement, 1892. (5) e La pratique du droit musulman B de Ibrahima Mamadou Oum.

LE DROIT DE EA FAMILLE AU SENEGAL 85 en vigueur, une commission de juristes avait formulé, sous forme détaillée, les options juridiques susceptibles d'être appliquées. L'enquête a été présentée sous la forme d'interrogations relatives à l'existence de telle règle de droit déterminée, interrogations auxquelles il était possible de répondre par oui ou par non, les personnes soumises à l'enquête et les enquêteurs étant en outre invités à fournir tous les développements complémentaires qu'ils jugeraient utiles. Cette enquête, exécutée à la fìn de l'année 1961 et au début de 1962, donc à une époque proche de l'indépendance, et avant que ne soit intervenue aucune réforme touchant le droit de la famille, comporte des réponses qui concernent une proportion plus grande de populations rurales que de populations urbaines. En ce qui concerne ces dernières, nous avons fait appel en outre aux études auxquelles a procédé YIFAN (6-7). Elles nous permettent d'avoir une vue d'enxmble de l'évolution de la famille dans la capitale, c'est-à-dire dans le centre le plus affecté par l'activité industrielle et commerciale, des directions dans lesquelles ce droit évolue, des problèmes qu'il soulève et des réformes souhaitables. Dans les sciences humaines, comme dans les sciences physiques, toute construction nouvelle exige une étude préalable du milieu où l'on va construire, ah de mesurer l'importance des traumatismes que la règle nouvelle causera et par là si elle sera acceptée ou rejetée. L'échec retentissant des décrets Mandel du 15 juin 1939 et Jacquinot du 14 septembre 1951 tendant à imposer le consentement de la femme à son propre manage et, à un degré moindre, des lois tendant à supprimer l'esclavage, ne peut que rendre très prudent en ce domaine. Encore convient-il de noter qu'une plus grande hardiesse sera possible lorsqu'il s'agira de supprimer une interdiction - par exemple la prohibition du manage entre membres de castes différentes - que Iorsque l'on voudra imposer une obligation active nouvelle. A ce stade, au Sénégal une nouvelle difficulté surgit. La connaissance du droit coutumier actuellement appliqué révèle en effet que le choix des solutions possibles parmi celles qui sont en vigueur ou parmi celles qui sont souhaitables n'est pas simple, à raison de la multiplicité des règles qui régissent une situation donnée suivant l'origine ethnique de la population concernée. L'importance numérique relative des ethnies détermine le champ d'application de chacune des règles suivies. II est donc intéressant de connaître le nombre d'habitants qu'elles groupent. (6) Luc %o&, e Etude sur I'évolution et les pr&lbmes du groupe familial en ville s. Dagoudane-Pikine. Etude ronéotée IFAN, Dakas. (7) a L'organisation de ia famille a ricaim à Dakar 3. Enquête d'abdouiay DIOP, publication en com.

86 G. ARRIGHI Sans entrer dans le détail des sous-groupes, on peut avancer les chiffres suivants pour les groupements les plus importants (8) : Les Ouoloffs : sur une population totale de 3 100 O00 habitants, on en a compté un peu plus du 1/3, soit 1 100 000, installés principalement dans le Wal0 et le Cayor; néanmoins, ils sont répandus dans toutes les régions du Sénégal. Toucouleurs : 422 O00 habitants, dont 200 O00 migrants installés dans les grands centres urbains; Skrères : un peu plus de 600000 habitants, parmi lesquels on distingue 10 sous groupes dont les 4 principaux sont les Sere, les Nones, les N Doute et les Safène ; Les Diolas et autres groupes : 317 O00 habitants parmi lesquels on distingue : les Floups, les Bayottes et Selenkis, les Fognys ; certains parlent des dialwtes si particuliers que de député n arrive pas à se faire comprendre dans tout son département et doit avoir recours à un interprète pour comprendre les doléances de ses électeurs. Les Peulhs, Foulas, Laobés, 230 O00 habitants. Enfin on ne peut négliger les Malinkés, les Kassonkés, les Mandingues, les Sarakolés, les Socés, les Bassaris, les Koniaguis, les Maures, qui représent, avec les autres groupes d Afrique Noire, 184 O00 habitants envirap. Bien que l on trouve beaucoup de règles communes tirées du Coran, même dans les coutumes fortement islamisées l uniformisation est loin d être totale. I1 subsiste sur certains points des règles fort différentes ou difficilement conciliables. Sil s agissait de matières dans lesquelles la volonté des parties est seule source de droit, la règle coutumière n ayant qu une valeur supplétive, cela serait sans Fande importance. Mais tel n est pas le cas. Même si on admet que, comme actuellement, la formation et la dissolution du mariage constituent des actes purement consensuels, il ne peut en être de même pour ses effets entre époux, ou à l égard des enfants, ou pour le régime successoral. Or, le développement économique requiert une sécurité que seule peut lui procurer l unité juridique. Quoique délicats, les choix seront donc difficiles à éluder. Dans cette recherche, il devra être tenu compte des tendances nouvelles nées en milieu urbain. Or, de tous les pays d expression française, le Sénégal est le seul à atteindre un taux d urbanisation aussi élevé : 20 % de la population réside dans des localités de plus de 20000 habitants. I1 conviendra donc, chemin faisant, de dégager les tendances nées de l urbanisation. (8) Ces chiffres sont extraits du symposium organisé par le Centre national de Formation et d Action, tes 16-17 janvier 1963. Déclarations de MM. Abdoulaye Diop, Yaya Wane, Samba NDiaye et Joseph Mathiam et des résultats de l enquête démographique, données régionales 1960-1961 du Service de la Statistique.

LE DROIT DE LA FAMILLE AU SENEGAL 87 Nous étudierons : 1" La Structure de la fade; 2" Le mariage; formation, effets, dissolution; 3" La situation des enfants, I. - LA STRUCTURE DE LA FAMILLE En apparence, la famille, au sens large, décrite. au début du XX' siècle et désignée sous les noms de e famille globale (9) v, e famille majeure (10) P, QI lignage B, par opposition à <( famille réduite B, QI famille mineure D ou de e famiile conjugale D, est toujours l'entité de base de la population du Sénégal. Delafosse la déhissait ainsi : e La famille globale comprend tous les descendants vivants de la famille réduite primitive ou tout au moins tous ceux de ses descendants qui ne sont pas trop éloignés par le temps et par l'espace, de leur ancêtre pour avoir oublié les liens de parenté qu'ils doivent à une souche commune. Dans la pratique, une famille globale se compose en général de quatre générations : le chef de famille ou patriarche et ses frères et cousins, leurs enfants et petits-enfants de ceux-ci...son chef est, avec des tempéraments sans grande importance, le plus ancien de tous les membres de la famille. D Dune monographie de cercle de Matam (il), établie peu de temps avant l'indépendance du Sénégal, il résulte que chez les Toucouleurs, les Sarakolés et les Peuh du Walo, du Diéri et du Ferlo, la famille avait conservé sa structure globale. L'enquête de 1961 permet de comprendre dans la famille, sous l'autorité du chef (12) : - des personnes unies par le sang ou par alliance ; les ascendants, les descendants, les collatéraux, les conjoints et alliés. - mais aussi toutes les personnes vivant au foyer, tels les domestiques. Dans les coutumes Sérères fétichistes de MBour et Ouoloffs de Thiès, l'éloignement n'a pas pour effet de soustraire les membres de la famille à l'autorité de son chef, qu'ils doivent néanmoins consulter pour les événements importants _- (9) DELAFOSSE, QI Le haut Sénégal, Niger >, T. LII, p. 94. (10) CHABAS, c Le manage et le divorce dans les coutumes des Ouoloffs habitant les grands centres du Sénégal s. (11) J. LEROY, Q[ Monographie du cercle de Matam >, in Annales Africaines de l'ecole de Droit de Dakar, 1958, p. 23. (12) Enquête du ministère de la Justice. Réponses à la question 8.

88 G. ARRIGHI Les enquêtes menées en milieu urbain montrent que c'est là une règle respectée également par les Toucouleurs. Le chef de la famille est choisi dans la lignée paternelle, sauf chez les Peulhs islamisés des départements de Tambacounda et de Gossas, les Ouoloffs et Sérères islamisés du département de Gossas également OU il est obligatoirement choisi dans la lignée maternelle. On admet généralement que sous l'influence de l'islam, la plupart des ethnies qui avaient une structure familiale matrilinéaire sont devenues patrilinéaire. Toutefois, chez les Sérères, certains traits témoignent de la persistance des conséquences de la structure ancienne; c'est le cas pour la dévolution de l'autorité familiale à l'oncle maternel; de même la dévolution successorale est en principe matrilinéaire. Chez les Ouoloffs, la famille est bilatérale (13). La famille tire son assise d'un patrimoine collectif dont l'origine vane (1 4). Dans les coutumes Sérères, safènes et fétichistes de MBour, on distingue : - les biens maternels hérités de l'oncle maternel au neveu ou du frère maternel au frère maternel; ces biens comprennent : les terrains défrichés par l'ancêtre, le produit des récoltes de ces biens, les dots des nièces ou des sœurs utérines; - les biens paternels : terrains défrichés par le père et ses as, qui n'en héritent qu'à la condition d'avoir habité avec leur père jusqu'au décès de celui-ci. Mais dans la majorité des coutumes Sérères, peulhs, ouoloffs et toucouleurs, les biens sont hérités du père. La consistance de ce patrimoine collectif, variable selon les lieux et les coutumes, comprend les biens suivants : les terrains de culture; les troupeaux : bœufs, chèvres et moutons; - les instruments de travail, les pirogues et filets de pêche, la forge, les instrumtents agricoles ; - exceptionellement les pagnes et les bijoux provenant des dots ou les animaux acheths en remplacement ; - exceptionnellement la maison construite en commun. Mais l'uniformité est loin de régner en ce domaine, même entre des coutumes de même origine. C'est ainsi qufe : 1" dans la coutume ouoloff de MBacké, les biens autres que les terres, troupeaux et instruments de travail peuvent être partagés au décès du chef de famille; la possibilité de partager même les terres communes est admise en cas de désaccord entre les membres de la famille; (13) Symposium du Centre national d'information et d'action précité. Décíarations de M. Yaya Wane, p. 54. (14) Enquête du rninis&re de la Justice. Réponses à la question 8.

LE DROIT DE LA FAMILLE AU SENEGAL 89 2 dans les coutumes ouoloff de Thiès et ouoloff islamisé de Kaolack, l existence de biens personnels distincts des biens communs est reconnue; 3 dans les coutumes ouoloff de Louga et sérère islamisée de Fatick, il n existe pas de biens communs. Le déclin du patrimoine collectif au profit de la propriété individuelle est attesté par la possibilité de partager le patrimoine commun, la reconnaissance de la propriété individuelle sur des biens meubles qui, dans des coutumes de même origine, font encore partie du patrimoine collectif, notamment les instruments de travail. Le chef de famille qui a la gestion du patrimoine commun, mais non sa disposition, a l obligation de nourrir et entretenir les membres de la famille. I1 a le droit de faire travailler les hommes à la culture des champs communs et de ses champs personnels, les femmes aux travaux ménagexs et à certains travaux des champs. I1 lui incombe de marier les mes, sœurs et nièces et de les doter. I1 lui incombe aussi de régler les différends et de défendre les membres du groupe familial. La jurisprudence des juridic: tions coutumières admettait qu il avait qualité pour représenter en justice les membres de la famille. L action en divorce intentée au nom de la femme n échappait pas à cette règle. I1 perçoit les redevances coutumières sur les biens collectifs - champs dit Diowré des Toucouleurs par exemple : Dioldi (droit annuel d entrée en culture), tiotigou, droit de mutation en cas de décès, Assakal ou redevance du 1/10 qui ne s applique qu aux cultures existant avant la Colonisation, au momlent où ellles ont été instituées et en conséquence ne sont pas dues sur les récoltes d arachide. En règle générale, les ressources provenant des activités nouvelles créées par la colonisation ont échappé à la compétence du chef de famille. Ainsi en a-t-il été pour les soldes et pensions des militaires, les salaires des travailleurs du secteur privé ou les soldes des fonctionnaires qui, quel que soit le statut des intéressés, ont toujours été payées suivant les règles établies par la loi. Mais cette première grande brèche ouverte dans l entité familiale s est trouvée atténuée par le sentiment de solidarité inhérent au tempérament des habitants du Sénégal, qui a fait qu au moins une partie de ces revenus a bénéficié au groupe let dont nous verrons qu il a Contribué à recréer dans les grands centres urbains, parmi les migrants, des groupements familiaux étendus. Depuis l indépendance, une autre atteinte au pouvoir du chef de famille résulte de la loi no 64-46 du 17 juin 1964 sur le domaine national qui a attribué tous les terrains non immatriculés à l etat et a confié la gestion et l exploitation des zones de terroirs et des zones pionnières aux communautés rurales. Ceux qui exploitent les terres à la date d entrée en vigueur de la loi poursuivront leur activité tant que les conseils ruraux n aurant pas affecté les terres aux membres de la communauté conformément aux nécessités de la mise en valeur.

90 G. ARRIGHI Dès maintenant, les redevances coutumières sont donc supprimées, et l indépendance de l individu, par rapport à la famille globale se trouve assurée (1 5). Toutefois, dans les premières applications qu il a faites de la loi, le Gouvernement s est montré très respectueux de l autorité des anciens chefs religieux et coutumiers. En effet, le décret no 66-045 du 19 janvier 1966 portant déclassement de certaines parcelles des forêts de Deali et Boule1 a affecté 10 550 hectares aux collectivités mourides et tidjanes organisées en communautés rurales sous la responsabilité des chefs de ces communautés religieuses. Enfin, les coopératives d agriculteurs, de pêcheurs et d artisans, en fournissant notamment les instruments et outils de travail que l individu n a pas les capitaux nécessaires pour acheter seul, prendront le relais de ce service important que la collectivité familiale procurait à ses membres. Malgré toutes ces atteintes, la solidarité séculaire continue à se manifester pour le paiement des impôts, amendes, dettes de semences et dommages-intérêts ou c dya B, et même les dettes personnelles en cas d insuffisance de l actif successoral (16); dans le contexte de la vie moderne, elle a toujours lieu de s exercer, en cas d accident, de perte d emploi ou de maladie grave et son utilité dans ce dernier cas est d autant plus grande qu il n existe pas de régime général de sécurité sociale. Une étude récente, réalisée à Dakar pour l Institut français d Afrique Noire (17), montre qu une des formes particulièrement tangibles de la vivacité des liens familiaux réside dans le fait que les migrants installés dans les centres urbains entretiennent toujours des relations étroites avec la famille restée au village où ils retournent fréquemment, qu ils envoient de l argent, des vivres et des effets aux parents. Parmi les causes avouées de i émigration vers la ville, l aide à la famille et le paiement de l impôt figurent respectivement pour 90,9 % et 83,3 % (18). Chez les Toucouleurs, le processus de départ vers la ville ne se fait pas au détriment de l autorité du chef de famille, mais, au contraire, est réglé par lui. Le père et ses plus jeunes enfants restent au village et continuent à cultiver les champs familiaux tandis que l un des aînés est envoyé à Dakar. Au décès du père, l aîné rentre au village, à moins qu il ne puisse être remplacé dans son emploi par un plus jeune. (15) VERDIER, a Problèmes fonciers sénégalais». Chronique Penant no 708-709, octobre-novembre-décembre 1965, pp. 549 et suivantes. (16) Enquête du ministère de la Justice, question no 9. (17) A. B. DIOP : a L organisation de la famille africaine à Dakar > (sous presse), pp. 3, 4 et 8. (18) Luc THORE, a Etude sur l évolution et les problèmes du groupe familial en ville B, IFAN, 1960, t. I, p. 38.

LE DROIT DE LA FAMILLE AU SENEGAL 91 Lorsqu ils en ont les moyens, les hommes mariés font venir à Dakar femme et enfanis. Puis, avec la sédentarisation, va commencer un processus tendant à déborder le cadre du ménage de type occidental et à créer en vdle un foyer plus large. Dès que les conditions économiques le permettent, dès que les ressources augmentent, le foyer s agrandit et peut comporter plusieurs ménages et accueillir des étrangers au ménage. Chez les migrants, le nombre de ménages multiples atteint 10 % des foyers. Quant aux catégories professionnelles comportant des ménages multiples et au nombre de ménages par foyer, ils se répartissent ainsi : Agents de l administration 8 % et 1,11 %; commerçants 7 % et 1,09 %; ouvriersemployés 6 % et 1,09 %; domestiques 5 % et 1,05 %. Plus la catégorie professionnelle s élève, plus l effectif des foyers à plusieurs ménages et le nombre moyen de ces derniers augmente (18 bis). La même constatation est faite pour la proportion des ménages comprenant des étrangers. c Les personnes qui, sans faire partie des ménages, vivent en leur sein et sont prises en charge par eux, sont généralement des parents : ascendants des époux ou collatéraux : oncles, tantes, frères et sœurs. Ce sont soit des gens âgés, sans ressources, soit des jeunes qui continuent leurs études et qui restent simplement dans le ménage jusqu à leur mariage, parce que leurs propres parents sont décédés, vivent en milieu rural ou ont de médiocres conditions d existence. Souvent aussi, il s agit de cousins ou de neveux des conjoints qui sont supportés par les ménages pour les mêmes raisons. Parmi ces personnes, beaucoup sont des fìlies ou des femmes qui, en même temps qu elles sont entretenues, apportent leur aide dans l accomplissement des travaux domestiques. B Les traditions de solidarité et d hospitalité se maintiennent quels que soient l ethnie et le milieu social, avec plus de réticence quelquefois dans les couches sociales élevées, qui les subissent comme des contraintes auxquelles ils ne peuvent se soustraire, encore qu ils aient le sentiment qu elles réduisent leur niveau de vie. L évolution à laquelle nous assistons présente de grandes analogies avec celle qui s est produite en France jusqu au début du xx siècle; mais depuis cette époque sont intervenus divers textes fragmentaires, notamment en matière d allocations familiales, comportant un certain élargissement de la notion de famille européenne, au point que le doyen Savatier a pu proposer, sans grand succès il est vrai, de reconnaître à la famille au sens large une véritable personnalité morale (19). (18 bis) A. B. DIOP, a L organisation de la famille africaine», op. cit., pp. 4 et 8 à qui sont empruntées les citations du texte. (19) SAVATIER, u Une personne morale méconnue, la famille en tant que sujet de droit D, D. 1939. Chr. p. 49. Encycl. Dalloz. D. Civ. t. 2, v. Famille.

92 G. ARRIGHI Avec Ea transmission du nom de famille de père en ñls que reconnaissent actuellement toutes les coutumes (20), la solidarité familiale sous ses diverses formes ci-dessus analysées, la f d e oomposée de plusieurs ménages d'un homme polygame, les droits successoraux dévolus à un nombre limité de membres de la famille, la notion de famille du droit coutumier ne paraît plus pouvoir faire l'objet d'une définition et d'une réglementation uniques. Si on la rapproche de la famille étroite de l'état oivil (père, mère et enfants) ou de celle plus large des allocations familides dans laquelle entrent tous les enfants à charge, on constate que c'est en présence s d'une famille accordéon >, pour reprendre l'expression imagée d'un auteur (21), que l'on se trouve. C'est un fait social qui, sur le plan juridique, n'appelle de réglementation que dans ses manifestations particulières, sans que les nécessités du développement requièrent une réglementation d'ensemble. Toutefois, dans un pays dont les structures politiques en formation sont exposées au danger de troubles sociaux fréquents, il convient de ne pas perdre de vue que la famille élargie est un puissant facteur de stabilité sociale; elle constitue à l'égard du prolétariat des villes la cellule d'accueil de l'individu en détresse. A ce titre, il convient, non pas de contribuer à la disparition de la famille ancestrale, mais au contraire d'aider à sa transformation, de resserrer ou de conforter les liens familiaux chaque fois que cela est possible. Le consentement des parents au mariage de leurs enfants et l'obligation alimentaire en fourniront notamment l'occasion. II. - LE MARIAGE : FORMATION, EFFETS, DISSOLUTION Toutes les coutumes du Sénégal confèrent au manage une importance primordiale dans la vie sociale comme (dans la vie de l'individu, imptance qui est attestée par la minutie des règles juridiques qui président à sa conclusion comme à sa dissolution. A l'égard des populations qui n'ont pas ou peu subi l'influence de l'islam, tels les Diolas, certains Sérères, les Bassaris, ces règles sont plus que séculaires. Pour la grosse majorité de Ia population, il s'agit de règles du droit coranique transposées sous certaines adaptations qui traduisent chez ceux qui les ont apportées à la fois un sens critique aigu à l'égard de ces règles importées et une connaissance profonde des nécessités ethno-sociologiques. Par ailleurs, par rapport au droit coranique, les règles juridiques des (20) Enquête du ministre de la Justice. Questions no' 2 et 3. (21) Raymond LINDON, e La familk accordéon m, J. C. P., 1%5. Doc. no 1965.

LE DROIT DE LA FAMILLE AU SENEGAL 93 coutumes islamisées sont plus simples, plus élaguées; cela tient sans doute à leur caractère oral, c est donc un droit islamique à la fois simplifié et enrichi qui constitue l essentiel du droit de la famille actuellement en vigueur. La règle de droit, étant par définition la règle la meilleure pour organiser les rapports individuels et les rapports sociaux, et étant assortie de sanctions qui en garantissent le respect, se trouve par essence être immuable. En tout cas, lorsque, comme en l espèce, elle est abandonnée aux praticiens, son évolution ne peut qu être très lente. Or, dès avant l indépendance du Sénégal, l évolution sociale avait engendré une évolution des mœurs dont le rythme s est accéléré depuis 1958, entraînant un véritable hiatus entre le fait et le droit, source d un malaise auquel il est urgent de remédier. A. - LA FORMATION DU MARIAGE Les questions qui occasionnent actuellement des difficultés ou sont susceptibles de poser des problèmes à l occasion de leur réglementation par la loi sur le plan national, concernent le consentement, les empêchements, la dot et la polygamie. a) Les consentements au mariage. Qu il s agisse de coutumes fétichistes ou de coutumes islamisées, la conclusion du manage est toujours précédée de démarches entreprises par des représentants (hommes ou femmes) de la famille du jeune homme auprès des représentants de la famille de la jeune fille. Le plus souvent, ces démarches, les premières tout au moins, sont l œuvre des femmes dont le rôle est déterminant. Lorsque l accord est scellé, il est rendu public par des cadeaux variables destinés à en assurer la publicité. Hormis dans les coutumes Sérères, où cet accord crée entre les futurs un lien qui ne peut être rompu qu après consommation du mariage, dans les coutumes islamisées il crée une situation révocable, source de droits et d obligations (22) pour les deux parties : le futur doit fournir un certain nombre de prestations en nature ou en travail sur les champs de la famille de la promise, tandis que cette dernière doit, dès ce moment, avoir une conduite réservée. Encore que la renonciation à la promesse soit possible, les familles tiennent à honorer leur parole. Toutefois avec un sens très réaliste de l efficacité, sens que nous aurons l occasion de retrouver en d autres matières, la cou- (22) Enquête du ministère de la Justice. Réponses & la question 10.

94 G. ARRIGHI tume prévoit que les manquements aux obligations ou la rupture de l engagement sont sanctionnés par la perte des prestations fournies si c est le fiancé qui en est l auteur, par l obligation de les rembourser si c est la fiancée. Dès maintenant, nous voyons surgir la nécessité pour le fiancé de faire des cadeaux variables à la mère, à la tante, à la jeune ñüe, pendant la période de fiançailles, cadeaux sur lesquels nous reviendrons à propos de la dot. La personne compétente pour promettre est, soit l oncle maternel dans les coutumes Sérères islamisées ou non, soit le père dans les coutumes peulh, toucouleur et ouoloff. Les solutions sont analogues quoique plus nuancées suivant les coutumes et les départements lorsqu il s agit du consentement au mariage. En principe, lorsqu il s agit d une jeune fille, seul son tuteur matrimonial peut consentir à son mariage sans avoir à la consulter. I1 en est de même du jeune garçon impubère. Par contre, lorsqu il s agit du ñls pubère ou d une femme veuve ou divorcée, il leur appartient de consentir eux-mêmes à leur propre mariage, ce qui n exclut pas pour autant l intervention d un tuteur matrimonial. Toutefois, une évolution a commencé à se dessiner pendant la période coloniale sous l effet des décrets Mandel du 15 juin 1949 et Jacquinot du 24 septembre 1951 qui ont tenté d imposer le consentement de la femme à son propre mariage. Encore que les juridictions de droit local aient rendu quelques décisions (23) prononçant la nullité de mariages conclus en violation du décret de 1939, il semble que jusqu à l indépendance l obligation de prendre le consentement de la jeune fille était très peu respectée (24). Les décrets précités ont laissé en dehors de leur champ d application les promesses de manage, en sorte qu elles pouvaient comme par le passé être conclues par le tuteur matrimonial à l insu de la jeune ñlle. Ce n est donc que bien plus tard que son consentement devait être requis, à un moment où, pour le refuser, il lui aurait fallu briser une situation acquise née des promesses dont l exécution engagerait l honneur des familles. Si l on veut donc agir efficacement, il faut exiger le consentement des futurs époux à la promesse elle-même, ce qui suppose qu ils soient en âge de la donner. Or, en matière de promesse de mariage, ni la coutume, ni la loi coloniale, ne prévoient d âge. En outre, dans toutes les coutumes, le mariage entre impubères est valable, mais dans la plupart d entre elles la consommation en est réser- (23) CHABAS Jean, Le mariage et le divorce dans les coutumes des Ouoloffs habitant les grands centres du Sénégal D. Annales de 1 Institut des Hautes Etudes de Dakar. (24) DEConxemzS, op. cit., p. 11.

LE DROIT DE LA FAMILLE AU SENEGAL 95 vée (25). A quel âge l'homme et la femme sont-ils pubères? Cette question n'a pas de sens dès lors qu'il n'existe pas d'état civil, aussi les réponses sont-eiies empreintes de la plus grande diversité; elles se répartissent de 18 à 25 ans pour les hommes, de 13 à 20 ans pour les jeunes filles. Plus intéressante est la définition qu'elles donnent de la puberté : apparition de poils au pubis, pollutions nocturnes pour les garçons, menstrues pour les filles; en outre, les Peulhs apprécient la nubilité en tenant compte de la force physique pour exécuter les travaux des champs et du ménage. Encore convient-il de noter que les réponses recueillies dans 9 départements indiquent que les coutumes peulh, ouoloff, toucouleur, sérère et sock admettent que le mariage puisse être consommé avec une fdle impubère, dès lors que physiquement elle peut le supporter (26). Le défaut de consentement de la femme, lié à la jeunesse de celle-ci au moment où sont conclus la promesse et le premier mariage, se trouve en outre aggravé par la différence d'âge qui la sépare de son mari. Ce n'est qu'à une date récente que les effets conjugués de l'autonomie procurée à l'individu par son salaire, de l'instruction et du cinéma, ont permis à une minorité de lettrés et d'habitants des villes de prendre conscience de la possibilité de choix fondée sur d'autres critères que les critères économiques envisagés par les parents pour le mariage de leurs enfants, notamment sur la reconnaissance préalable de sentiments d'amour. Le développement du cinéma et de l'instruction semble capital. Néanmoins, les progrès sont très lents en ce domaine. Une enquête (27) effectuée en 1960 au village suburbain de Dagoudane-Pikine de 30 O00 habitants, créé depuis 1952 et composé principalement d'émigrants ouoloff, toucouleur, sérère, peulh, maure, bambara, etc. montre que les différences d'âge moyennes entre les conjoints sont : - de 12 ans entre le man et sa première femme; - de 16,5 ans entre le mari et sa deuxième femme; - de 15 ans entre le mari et les suivantes. En France, la différence est de 3,2 ans. De l'étude que nous avons effectuée de tous les mariages enregistrés pendant les années 1963 et 1964, à la mairie du IV" arrondissement du Grand-Dagar, arrondissement qui englobe les villages de Yoff, Ouakam, Hann, N'Gor, Cambérène et à la mairie de Gorée, il résulte que sur un total de 184 mariages coutumiers enregistrés, la différence d'âge entre mari et femme était : - de plus de 10 ans pour 85 d'entre eux; - de 15 à 31 ans pour 33 d'entre eux. (25) Enquête du ministère de la Justice. Réponses aux questions 19, 20 et 21. (26) Enquête précitée du ministère de la Justice. Réponse aux questions 19, 20 et 21. (27) Luc "HORE, DAGOUDANE-PIKINE, c Etudes SUT l'évolution et les problèmes du groupe familial en ville B. Publications de l'ifan, pp. 254 et 361.

96 G. ARRIGHI Le nombre des épouses ayant de 11 à 16 ans était de 23. Par contre, aucun des maris n avait moins de 21 ans. I1 y a là entre l homme et la femme une inégalité de droits que condamne l art. 7 de la Constitution du Sénégal. Sans doute a-t-on pu observer que les mariages d enfants trouvaient leur correctif dans la facilité relative du divorce, dont le nombre est très élevé durant les deux premières années du mariage (28), et qu en défìnitive le premier mariage constitue pour la jeune ñue un moyen d acquérir sa liberté de choix matrimonial (29). Ainsi la coutume a créé son propre remède aux unions mai assorties qu elle encourage (30). Ne convient-il pas plutôt de s attaquer à la cause elle-même? Certes, un signe important de l accélération de l évolution en cours résulte du fait même que les 184 mariages visés ci-avant aient été déclarés à l officier d état civil et que, sauf pour sept d entre eux, il ne s est pas écoulé plus du délai légal de 5 jours entre la conclusion selon les formes coutumières et la déclaration à l état civil. Mais cela ne saurait suffire. La constitution du Sénégal, en prodamant dans son préambule e le respect et la garantie intangibles de la personne humaine B traduit les conceptions des élites de la nation. L art. 6 fait à l Etat l obligation de la protéger. S agissant d engagements qui concernent les sentiments et les aspirations les plus intimes de l être, et requièrent la collaboration la plus totaie, la contrainte imposée principalement à une jeune ñlle appelle une intervention léga1,e. En ce domaine, quelle que soit la profondeur des habitudes ou des coutumes suivies, la loi ne peut avoir un caractère supplétif ou facultatif; elle ne peut être que générale et impérative. Si par là est supprimée une des causes du divorce, 1 Etat aura en outre consolidé le ménage et par là satisfait à l obligation que lui fait l art. 14 de la constitution de protéger la famille. I1 aura en outre satisfait aux impératifs du développement en permettant aux filles douées d achever des études qui sont actuellement interrompues prématurément par les mariages précoces. Le consentement exprès des futurs époux à leur mariage ne saurait cependant se substituer totalement à celui des parents au point de l éliminer complètement à l égard de ceux pour qui, actuellement, il était (28) Luc SHORE, op. cit., pp. 324 et suivantes, tableaux 11, 12 et 13. (29) LUC THORI?, Op. d., p. 331. (30) I1 serait intéressant de connaître la différence d âge entre la femme et son mari suivant qu il s agit pour la femme d un premier mariage, du second ou du troisième. Nous ne connaissons pas de statistiques sur ce point.

LE DROIT DE LA FAMILLE AU SENEGAL 97 suffisant. Une transformation des pouvoirs actuels des parents sera plus facilement acceptée qu une suppression totale. En raison même de l existence des sentiments de solidarité si profonds au Sénégal (31), il pourra résulter du mariage des obligations importantes pour la famille au sens large, notamment pour l éducation et l entretien des enfants en cas de divorce ou pour le soutien du ménage en cas d événements (maladie, chômage, etc.) le privant de ressources. I1 serait donc contraire à l équité que le consentement du chef de famille ne soit pas requis, sauf à organiser un contrôle familial ou juridictionnel sur les motifs pour lesquels le consentement pourait être éventuellement refusé. Quant au choix du ohef de famille, il est conditionné par l organisation existante. La plupart des coutumes étant actuellement pratilinéaires ou bilatérales, il semble que le parent le plus ancien dans la ligne paternelle devrait avoir compétence pour donner son consentement. Néanmoins, pour tenir compte de ce que les coutumes Sérères (32), bassari, koniagui ont conservé vivace leur organisation matrilinéaire, une place devrait être faite à l ancêtre le plus ancien dans la lignée maternelle à condition que le futur conjoint ait vécu sous son autorité, sauf à s en tenir à l accord du père, s il s agit d une famille conjugale isolée. b) Les empêchements au mariage. g Une grande diversité règne suivant les coutumes et les lieux. II semble dangereux d imposer des interdictions là où elles sont ignorées. Par contre, on peut dégager un minimum d interdictions reconnues partout qui pourraient recevoir la sanction d une loi impérative, compte tenu éventuellement des nécessités de la protection de la race. Quant aux autres interdictions, le caractère consensuel du mariage permettrait à ceux qui ont coutume de les respecter de continuer à le faire. Parenté Toutes les réponses recueillies au cours de l enquête du ministère de la Justice (33), sans aucune exception, révèlent que le manage est prohibé en ligne directe à l infini. La quasi-totalité le prohibe aussi en ligne collatérale, mais l étendue de la prohibition vari,e suivant qu il s agit de coutumes islamisées ou non et suivant que le partage matrilinéaire est plus ou moins vivace. (31) Abdouiaye B. DIOP, a L organisation de la famille africaine à Dakar *, p. 14, en cours de publication, FAN. (32) Enquête du ministère de la Justice. Réponses à la question 7. (33) Questions 25, 26 et 27. 7

98 G. ARRIGHI A titre d exemple, entre frères et sœurs le mariage est prohibé, mais la coutume ouoloff non islamisée pratiquée dans le département de Foundiougne n y voit pas d interdiction. De même la règle est la prohibition entre neveu et tante ou grandtante et entre nièce et oncle ou grand-oncle, ou entre cousins germains; toutefois, plusieurs coutumes établissent des distinctions qui aboutissent soit à permettre le mariage entre une nièce venant de la branche paternelle et un oncle ou un grand-oncle, soit à interdire le mariage entre cousinb germains et cousines germaines, lorsque pur l un des deux fiancés l a parenté avec l auteur commun est transmise exclusivement par les gemmes : lorsqu ils sont issus de deux sœurs ou lorsque la fiancée est la fiile de la sœur du père du fiancé; par contre, le mariage est possible si la fiancée est la fille du frère de la mère du fiancé, ou encore lorsqu il s agit du fils et de la fille de deux frères. On trouve cette règle principalement dans les coutumes ouoloff, où elle découle du << men D ou < khet > ou lignage matrilinéaire en vertu duquel le Damel, ou le Bourba, devait nécessairement avoir une mère princesse pour pouvoir accéder au trône. Dans le Oualo, le Bao1 et le Cayor, la succession au trône se faisait exclusivement par voie matrilinéaire (34). Au contraire, chez les Toucouleurs, le mariage entre cousins germains est recommandé, le taux en est le plus élevé dans le monde (35); chez les Mandingues, les unions entre cousins croisés sont obligatoires. La parenté résultant de relations illicites produit les mêmes effets que celle résultant de relations licites (36). 2 Alliance I1 existe une interdiction absolue de mariage : entre d une part, le mari et d autre part, la mère ou la fille de la femme avec laquelle le manage a été contracté, et entre une femme, d une part, et d autre part le père ou le fils de celui avec lequel elle s est unie. Est également interdit le mariage entre, d une part, le man, et, d autre part, la sœur, la tante ou la nièce de la femme avec laquelle il s est uni par le mariage. Toutefois, tandis que dans le rite malékite cette interdiction cesse avec le mariage, dans les coutumes du Sénégal sa portée varie suivant les lieux (37). (34) Symposium sur les sociétés traditionnelles au Sénégal, op. cit. Déclaration de M. Abdoulaye DIOP, p. 36. (35) Abdoulaye Bara DIOP, a: Société toucouleur et migrations 3, publication IFAN, no XVII, p. 185. (36) Enquête du ministère de la Justice, précitée. Réponse à Ia question 27. (37) Enquête du ministère de la Justice. Réponse à la question 30.

LE DROIT DE LA FAMILLE AU SENEGAL 99 Ici le rite malékite est intégralement suivi, là l interdiction ne cesse que si le lien qui créait l interdiction est rompu par le divorce et si le mariage n a pas été consommé; là-bas le mariage n est possible qu avec la sœur de la femme décédée, solution qui peut présenter ufl certain intérêt pour l éducation des enfants en bas âge. Pour le cas de rupture par répudiation ou divorce, la suppression de l interdiction peut être de nature à nuire à la stabilité du ménage. 3 Parenté par le lait Dans la quasi-totalité des coutumes islamisées, l allaitement entraîne l empêohement au mariage entre, d une part, l enfant allaité, et, d autre part, sa nourrice et certains parents de celle-ci; mais la plus grande diversité règne quant aux parents auxquels s étend la prohibition : ici elle n atteint que le nourrisson à qui le lait était destiné, là ce sont tous les parents de la nourrice qui sont atteints dans les mêmes conditions que la parenté par le sang (38). Toutefois, les réponses concernant les coutumes peulh et bambara islamisées, suivies dans le cercle de Tambacounda, affirment avec force que l allaitement ne crée aucun lien. Les Peulhs, à la fin de la période normale d allaitement, remettent à la nourrice une vache à titre de dédommagement. Une seule prise de lait suffit, quel que soit l âge qu avait l enfant au moment où elie a eu lieu. Sur ce dernier point, les coutumes du Sénégal diffèrent du rite malékite qui exige que la prise de lait par l enfant ait lieu avant l âge de 2 ans. 4 Existence d un ou plusieurs mariages antérieurs. La polygamie Pour la femme, un seul mariage suffit à créer la prohibition. Pour l homme, la prohibition n existe qu à compter du 5 mariage. Toutefois, dans les départements de M Bour (coutumes sérères et sérèresbafènes), Foundiougne (coutumes ouolof ), il n existe d autre limitation que les ressources du mari; dans les départements de Kaolack, Bambey (coutumes ouolof ) et Tambacounda (coutumes bambara islamisées), sept femmes légitimes sont autorisées. En outre, la plupart des coutumes islamisées autorisaient l homme marié à avoir autant de concubines qu il lui plaisait, prises parmi les esclaves. Bien que le servage ait été aboli, les coutumes ouoloff, toucouleur, maule, peulh, socé, pratiquees dans des départements souvent fort éloignés les uns des autres (Dagana, Diourbel, Gossas, Kafiine, Tambacounda et Foundiougne), autorisent le mari à pos- (38) Enquête du ministère de la Justice. Réponse aux questions 28 et 29.

1 O0 G. ARRIGHI séder, en outre, une ou plusieurs concubines choisies parmi les descendantes d'anciens esclaves et dont les familles connaissent l'origine. En fait, le chiffre maximum est rarement atteint. La polygamie, dont le taux est variable suivant les régions, les ethnies et la situation sociale, est pratiquée en moyenne par 30 % des hommes mariés en zone arachidière (39). Les Maures, apparemment monogames (4 % seulement de polygames à Dakar) pratiquent des mariages successifs, l'instabilité conjugale étant élevée dans ce groupe (40). Au contraire, chez les Lebous, elle atteint le taux de 27 %. I1 n'est pas sans intérêt de constater que les chrétiens eux-mêmes ne l'ignorent pas totalement puisque sur 100 chrétiens on compte 4 polygames. En 1960, une délégation d,e chrétien6 d'afrique Noire 's'est rendue à Rome et a demandé au Saint Père 2 dérogations en faveur du catholicisme africain, dont la polygamie (41). Ces chiffres attestent que l'institution de la polygamie est profondément ancrée dans les mœurs sénégalaises et ne peuvent qu'inciter à une extrême prudence, en présence des propositions tendant à imposer la monogamie. I1 s'agit en effet d'une institution d'origine religieuse, fondée sur la conception du mariage, sacrement divin qu'aucune autorité n'a le pouvoir de rompre; même sécularisée, cette institution du droit occidental n'admet la rupture qu'à titre de sanction en entourant d'un discrédit certain ceux qui y ont recours. Par là il s'oppose de façon irréductible aux conceptions des coutumes du Sénégal, OU le mariage se forme et se rompt par un acte purement consensuel. Comment ne pas voir à la simple lecture des recueils de jurisprudence que la société européenne a été obligée de tolérer des situations illégales à côté du manage monogamique, de reconnaître parcimonieusement un embryon de droits aux femmes qui se trouvent dans ces situations et aux enfants qui en sont issus, sans avoir été capable en vingt siècles de porter remède aux maux qu'elle a contribué à créer et de trouver des solutions qui, sur le plan humain, ne heurtent pas l'équité. La dignité de la femme sera beaucoup mieux assurée par une Iégislation qui garantira sa liberté dans le choix de son conjoint, qui la placera sur un pied d'égalité avec l'homme pour la rupture et qui, au lieu de contraindre un nombre important de femmes à vivre comme des coupables en marge de la loi, organisera pour elles un statut conforme aux faits et à la nature humaine. En se plaçant à un point de vue économique, on invoque quelquefois (39) V. MONTEIL, Islam et développement au Sénégal D, Cahiers de l'institut de Sc. Ec. Ap., supplément no 120, déc. 1961, p. 55, cité par Abdoulaye DIOP. L'Organisation de la famille africaine à Dakar, précité, p. 10, note 1. (40) Recensement de Dakar, 1955, 1"' fascicule, p. 32, cité par A. DIOP, p. 11. (41) Vincent MONTEIL, a Conférence sur l'islam noir D, session d'information des 16-17 janvier 1965.

LE DROIT DE LA FAMILLE AU SENEGAL 101 pour justifier la disparition de la polygamie, la disparition des nécessités qui l auraient créée : fournir au mari la main-d œuvre nécessaire à la culture des champs familiaux. I1 est peu probable que cette explication à base de finalité ait une valeur quelconque, car dans les temps anciens, avec l organisation en tribus ou en clans, le produit du travail de tous ses membres, hommes ou femmes, n était pas conservé par chacun d eux, mais était réparti par le chef; qu elles appartiennent à un clan en tant que filles ou à un autre en tant qu épouses, dans tous les cas les femmes étaient astreintes à participer aux travaux des champs et on ne voit pas pourquoi l organisation sociale aurait permis d avantager le clan de l époux en sacrifiant celui des parents. Ce qui est certain, c est que dans la société sénégalaise contemporaine le célibat est condamné; en témoignent notamment la coutume du lévirat selon laquelle le frère cadet hérite des femmes de son frère aîné prédhédé, sans réciprocité d ailleurs, ou celle du budyi, selon laquelle, chez les Diolas, toutes les filles non appariées au village (filles-mères, divorcées, vieilles filles) sont réunies périodiquement (tous les ans ou moins souvent, suivant les besoins) ainsi que les hommes du village, mariés ou non. e La femme doit chercher un partenaire, qui ne peut refuser cette nouvelle tâohe d époux forcé; elle devient sa concubine officielle (42) B. Cette condamnation du célibat donne plus d acuité à l excédent du nombre des femmes sur celui des hommes à partir de 20 ans, bien qu au Sénégal le sex-ratio ne soit pas différent de ce qu il est dans la plupart des pays du monde (43). Mais cet excédent serait moins bien supporté que dans les pays européens OU le célibat est plus facilement toléré, encore qu il ne faille ignorer ni la vie douloureuse des femmes qui y sont contraintes, ni les désordres psychiques qu engendre le refoulement. La récente mise en accusation du célibat des prêtres semble révéler une évolution des conceptions européennes à l égard de cet état contre nature. Enfin, dernière constatation qui a une très grande valeur dans un pays dont tous les efforts sont tendus vers le développement, les maris polygames envoient leurs enfants à l école plus fréquemment que les maris monogames. Cette constatation, de prime abord surprenante, qu une pratique traditionnelle puisse aller de pair avec une attitude favorable 5 usage moderne a conduit à procéder à des vérifications plus détaillées dans le viliage de Dagoudane-Pikine (44). I1 en est résulté que les chefs de famiile peuvent être répartis en J (42) THOMAS, a Les Diolas B, mémoires de i IFAN, no 55, p. 263. Joseph Mathiam, symposium sur les sociétés traditionnelles, op. cit., p. 32. (43) Luc THORE, op. cit., pp. 13 et 359. (44) Le village suburbain de Dagoudane-Pikine rassemble des originaires des principaux groupes ethniques du Sénégal. I1 se composait, au moment de l enquête, de salariés mavens mais ne comportait aucun représentant des cadres supérieurs.

102 O. ARRIGHI 4 catégories suivant le degré de faveur croissante qu ils accordent à la scolarisation (45); a tout en bas de l éohelle se situent les familles OU le père est monogame et illettré; puis viennent les polygames qui envoient leur fìls à l école plus fréquemment que les premiers, mais non leurs filles; ensuite on saute jusqu aux lettrés, d abord les monogames, e h polygames, dont le taux de scolarisation atteint presque 100 % dans le cas des filles comme dans celui des garçons D. 5 Retraite de continence pour la femme seulement L enquête déjà citée du ministère de la Justice contenait 2 questions ainsi rédigées : Question 33 : < Une femme veuve ou répudiée ou divorcée peut-elle contracter librement un nouveau mariage? Est-elle tenue de respecter un certain délai avant de pouvoir se remarier régulièrement? Quel est ce délai? D Question 34 : << Au cas de grossesse constatée, l interdiction prend-elle fin avec la cdélivrance de la femme? D Une grande diversité marque les règles suivies. Ainsi les coutumes Sérères n imposent pas de déhi à la femme divorcée ou répudiée pour pouvoir se remarier ; pour la veuve un délai de 8 jours, seulement dans la coutume sérère siafène suivie dans le département de M Bour. De même la coutume diola fétichiste ignore le délai de viduité. La plupart des coutumes islamisées imposent un délai variable selon le lien mais qui, le plus souvent, est de 4 mois et 10 jours pour la veuve, 3 mois ou 3 périodes menstruelles pour la femme divorcée ou répudiée. En cas de grossesse constatée, l accouchement met fin à l interdiction de remariage. Si, au cours des délais précités, la grossesse se manifeste, seul i accouchement mettra fin à l interdiction. On peut se demander si ces mesures sont suffisantes pour éviter de façon certaine les confusions de parts. Le délai de 3 mois en particulier est insuffisant, pour éviter toute contestation, compte tenu de ce qu il est biologiquement admis que si la durée normale de la grossesse est de 9 mois, un enfant prématuré peut naître viable à partir de 6 mois ou demeurer en gestation 10 mois. Ainsi, en cas de remariage 3 mois après le décès du 1 mari, un enfant né 6 mois 1/2 après le second mariage peut aussi bien être issu des œuvres du premier mari que de celles du second. I1 semble que sur ce point particulier, la protection de la famille conjugale et le souci d éviter un trouble social, requerront une intervention législative sous la forme d une règle impérative. (45) Luc THORE, op. cit., p. 147.

6" Différence de caste LE DROIT DE LA FAMILLE AU SENEGAL 103 Le mariage est interdit entre membres de castes différentes dans les ethnies où une telle organisation sociale a existé, c'est-à-dire chez les Ouoloffs, les Toucouleurs, les Sérères. L'organisation en castes est certainement l'institution qui a le plus souffert de la colonisation, puisqu'elle reflétait une organisation politique que la colonisation a progressivement anéantie. L'interdiction faite au mari de choisir sa femme dans une famille appartenant à une caste inférieure constitue l'un des principaux vestiges de cette organisation à côté de l'intervention de plus en plus discutée des griots dans les cérémonies familiales. Les castes existantes sont chez les Ouoloffs : les Ger qui comprenaient autrefois les Garmi (dans le Walo, le Cayor et le Baol) et les Guelawar (dans le Sine); les Badolo ou hommes libres; les Nyenyo, artisans composés des Teugne, bijoutiers, Wude, cordonniers, Mabo, tisserands et Gervel, griots; selon Abdoulaye Bara Diop, la distinction entre Garmi et Badolo a aujourd'hui disparu. Enfin les Dyam ou anciens captifs. Chez les Toucouleurs on distingue (46) : - les Rimbe, gens libres divisés en Torobe, Dyawambe, Sebe et Subalbe ou pêcheurs; - les Nyenbe composés des castes artisanales, autant que de matières à travailler, et des griots, chanteurs, musiciens, généalogistes et historiens; - les captifs : Galunkobe et Matyube. Même en milieu urbain actuellement on ne peut échapper à sa caste dans laquelle on naît et meurt sans pouvoir en sortir. 7" Existence entre les futurs conjoints d'un mariage antérieur dissous par une répudiation irrévocable Toutes les coutumes islamisées décident que lorsqu'un mariage a 6th dissous par la répudiation irrévocable prononcée par le mari, il ne peut épouser à nouveau la même femme qu'après qu'elle ait été mariée à un autre homme et que ce mariage ait été dissous après avoir été effectivement consommé. Toutefois, les coutumes Sérères non islamisées qui ignorent la répudiation, ignorent par là même cette condition. (46) Abdoulaye Bara DIOP, a Société toucouieur et migration B, op. cit., pp. 23-24.

104 G. ARRIGHI Cette question ne présentera d intérêt que si la répudiation unilatérale par le mari est jugée compatible avec la dignité de la femme et i égalité des sexes. c) La dot. Les auteurs qui étudient le problème qu elle pose au point de vue social désignent sous ce vocable l ensemble des versements et dons que le man doit effectuer en vue du mariage et après sa conclusion. Au point de vue juridique, il convient de distinguer soigneusement la dot proprement dite, sans laquelle il n y a pas de mariage valable, des cadeaux. 1 La dot proprement dite Si dans les temps anciens elle était composée d objets de fabrication artisanale ou des produits de la culture ou de bétail, actuellement elle peut être fixée en argent. Son montant varie (47), suivant les coutumes et les lieux, d une valeur purement symbolique : 21, 25 francs à 20 bœufs chez les Peulhs et les Toucouleurs. Une partie de la dot doit obligatoirement être versée lors de la conclusion du mariage. Le reste peut être versé à terme, les délais très variables ne sont, en général, pas limités par la coutume et peuvent atteindre jusqu à 20 ans. La dot appartient à la femme ; toutefois ce n est généralement pas elle qui la reçoit, mais son tuteur matrimonial : père, oncle, frère aîné, lequel en conserve la gestion. 2 Les cadeaux Nous les avons vus apparaître au moment des fiançailles. I1 est impossible, dans le cadre limité de cette étude, d énumérer tous ceux qui existent dans chaque coutume, et dont les bénéficiaires varient suivant les lieux (48); on y trouve alternativement le père, la mère, la fiancée, les camarades de la fiancée et ses cousins, les oncles, les tantes et la marraine. Le cadeau versé après la consommation du manage lorsque le mari a constaté que sa femme était vierge, est remis ici à celle-ci, là à sa mère. Dans certaines coutumes, les cadeaux sont obligatoires, ils suivent donc le même régime juridique que la dot quant aux conditions de leur restitution éventuelle; dans d autres, ils sont facultatifs et ne donnent jamais lieu à remboursement. (47) Enquête du ministère de la Justice. Réponses aux questions 38 et 39. (48) Enquête du ministère de la Justice. Réponses à la question 40.

LE DROIT DE LA FAMILLE AU SENEGAL 105 Rôle de la dot. Les abus concernant les cadeaux. Sans entrer dans le détail des divers fondements reconnus à la dot, bornons-nous à constater qu elle constitue un facteur de protection de la femme et de consolidation de l union conjugale. En effet, le reliquat de la dot non encore payé devient exigible en cas de répudiation, de divorce prononcé contre le mari, pour défaut d entretien de la femme, de décès du man. A ces cas prévus par le droit musulman, les coutumes du Sénégal, dont l originalité doit être soulignée, ont ajouté un autre cas, celui où le mari décide de contracter une nouvelle union. Cette décision crée contre lui une présomption de solvabilité qui entraîne la déchéance du terme. Lorsque la nullité du mariage est prononcée après sa consommation, la femme a droit à la dot entière : elle conserve la part qui a été versée et a droit au règlemsd du solde. En cas de répudiation ou de divorce aux torts du mari, ce dernier n a pas droit au remboursement de la dot et des cadeaux obligatoires; en cas de divorce aux torts de la femme, celle-ci doit rembourser la dot et les cadeaux obligatoires, si le mari les réclame, ce qui n est pas toujours le cas. Ainsi la dot constitue une garantie que l union ne sera pas dissoute à la légère sur un mouvement d humeur. En fait d ailleurs, avant que la rupture ne soit consommée, d,es parents ou des amis s entremettent pour l empêcher. C est donc de façon réfléchie qu elle est décidée. A ce point de vue, plus la dot sera élevée et mieux elle remplira son office d élément de stabilisation de la famille conjugale. Au début du siècle elle atteignait déjà des valeurs élevées : 15 bœufs ou 10 esclaves (49). Les transformations qui se sont produites depuis le début du xx siècle dans la vie économique du Sénégal, ont entraîné des modifications quant à la nature de la dot et des cadeaux, désormais fournis en argent et en objets d importation (machine à coudre, poste de radio, montre-bracelet). De plus, l évolution vers une société plus individualiste laisse à la charge du jeune homme le soin de thésauriser les sommes nécessaires au paiement de la dot, dans le temps même où son montant atteint des taux qui ont été fréquemment dénoncés et ont donné lieu à des controverses dans la presse dès avant l indépendance, sans qu un remède efficace ait été apporté à une situation considérée comme scandaleuse, dont le Sénégal n a d ailleurs pas le monopole, Geismar cite le chiffre de 30000 francs payés en 1929. Dans une monographie du cercle de Matam, rédigée en 1958, M. Leroy cite le (49) GEISMAR, a Recueil des coutumes civiles des races du Sénégal s, 1933, p. 60.

106 G. ARRIGHI chiffre maximum de 100 O00 francs et les taux moyens de 15 O00 à 40 O00 francs. Luc Thoré (50) a recueilli pour le village suburbain de Dagoudane-Pikine les cas suivants pour des ales vierges : 150 O00 francs, 200 O00 francs, ohiffres extrêmes et 25 O00 francs + l habillement de la femme; 22 O00 francs de cadeaux + 55 O00 francs de dot + les frais des noces; pour une divorcée 1 O00 francs à la mère + 2 complets et quelques pagnes. Or, ausisi paradoxal que cela puisse paraître, ces chiffres traduisent une réelle dévaluation des dots, compte tenu de la dépréciation de la monnaie. En effet, dès 1905, le conseil des notables de Kaolack avait h é le barème suivant : - jeune ñue vierge : 600 francs; - femme sans enfant : 500 francs; - femme avec 1 enfant : 400 francs. 332 En appliquant le coefficient de dépréciation de - ces sommes 2 représenteraient en francs actuels : 100 000, 83 250 et 66 600 francs C.F.A. Au regard de ces chiffres, les tarifications adoptées pour les pactes matrimoniaux promulgués en 1962 par les autorités religieuses apparaissent bien faibles; ce sont : - pour une jeune We, tous les cadeaux, dot et frais compris, 30 O00 francs [à Dakar, 33 O00 francs à Saint-Louis; - pour une jeune femme ou une fille-mère, 12 500 francs à Dakar et 16 500 francs à Saint-Louis. Bien que les sommes payées par la génération actuelle soient nettement inférieures à celles payées par leurs parents, elles lui apparaissent insupportables. Selon l expression de Vincent Montei1 (51), c l Afrique, l Afrique musulmane, comme l Afrique animiste, l Afrique chrétienne même est pleine de jeunes gens en colère B. Pour y remédier, l idée d une tarification de la dot et des cadeaux dans certains territoires avant l indépendance, s est révélée en pratique << absolument vaine et inefficace B (52). I1 en a été de même des barèmes édictés par les autorités religieuses depuis l indépendance ; malgré l autorité morale qui s attachait à eux, cette tarification religieuse de la dot, dans certains cas, se tourne contre la (50) Luc THORE, op. cit., pp. 268 et suivantes. (51) Conférence sur l Islam noir, op. cit., p. 17. (52) H. SOLUS, e Le problème de la dot en Afrique Noue B, R. J. P. NF, 1950, Doc. p. 453.

LE DROIT DE LA FAMILLE AU SENEGAL 107 femme, car s il est difficile d enfreindre le chiffre de la dot qui répond à une définition précise, toutes les occasions sont bonnes pour obtenir des cadeaux. Ce sera plutôt par un ensemblle de mesures adaptées à la nature de chacune des dépenses supportées par le futur mari, que l on parviendra à remédier à la situation actuelle. Une première et importante source de dépenses improductives pourrait être éliminée sans risque de nuire à la famille. Luc Thoré (53) signale une sourde révolte de la population contre les demandes menaçantes des griots, auxquelles les sollicités ne peuvent se soustraire; certains souhaitent voir interdire le parasitisme des griots. Si cette interdiction était prononcée, elle aurait quelques chances d être bien accueillie et respectée. En ce qui concerne les dons aux parents, père et mère, ils décroîtront aussi rapidement que décroîtra le rôle des parents. Le fait qu ils soient insignifiants pour le remariage d une femme le montre. Si le consentement de la jeune fille devient prédominant, elle préférera un garçon de son âge, riohe seulement d espérances, aux cadeaux d un homme plus âgé qu elle. L exemple des coutumes diolas, où les unions entre personnes d âges disproportionnés n ont jamais lieu et où la dot est peu élevée, est plein d enseignements. Reste la dot proprement dite, destinée à l épouse. Elle a une valeur sociale importante, en ce qu elle consolide le mariage et par là protège avant tout la femme. La limiter c est donc nuire à la femme. En outre, la dot a une valeur économique certaine en ce qu elle constitue un puissant stimulant pour que se constitue une épargne dont le Sénégal a grand besoin. Pour ces deux raisons il serait néfaste de limiter la dot proprement dite. Toutefois, le maintien des dots à des cours jugés abusifs étant imputé aux femmes, un moyen pourrait les inciter à se contenter d une dot symbdique : il consisterait à donner au futur mari la possibilité légaie de prendre l engagement de rester monogame pendant dix ans en contrepartie de la renonciation de la femme à une dot élevée. L épouse n y perdrait rien, car elle aurait la certitude de bénéficiser seule, pendant ce laps de temps, de la totalité des gains du mari. B. - EFFETS DU MARIAGE A L EGARD DES EPOUX Le manage ne crée pas de société ou de communauté de biens entre les époux. Chacun d eux conserve l entière propriété des biens possédés antérieurement au mariage et acquis postérieurement. (53) Luc THORE, a Dagoudane-Pikine B, op. cit., p. 283.

108 G. ARRIGHI Le mari acquiert la puissance maritale sur la personne de la femme, ce qui lui donne le droit de correction. Le mari doit pourvoir à l'entratien de sa femme et des enfants, et, s'il est polygame, entxtenir ses lemmes sur un pied d'égalité. La femme a droit au remboursement des dépenses faites sur sa fortune ou ses ressources personnelles pour son entretien et celui des enfants. Toutefois. elle ne peut exercer une profession séparée qu'avec l'autorisation de son mari. De nos jours, il n'est pas rare que la femme exerce une profession aussi lucrative que celle de son époux, On comprend qu'elle veille avec un soin jaloux à ne pas alléger les charges de ce dernier pour éviter qu'il n'utilisle les ressources ainsi devenues disponibles à contracter une nouvelle union. Néanmoins, il y a là une situation contraire à l'intérêt des enfants. I1 semble que le mari ait dès maintenant le pouvoir de subordonner l'autorisation d'exercer une profession séparée à l'obligation de verser une contribution aux charges du ménage sous le contrôle du juge de Paix. En le précisant, la loi permettrait seulement au mari de prendre conscience de l'étendue de ses pouvoirs. L'obligation de fidélité s'impose au mari comme à la femme. I1 y a là une différence importante avec le droit coranique, qui ne contient pas de disposition imposant l'obligation de fidélité au mari (54). Pour un mari polygame, l'infidélité consiste non seulement à avoir des relations extra-conjugales, mais aussi, dans certaines coutumes, à ne pas respecter le partage égal de ses nuits entre ses épouses. Pour la grande majorité, le divorce peut sanctionner ce manquement (55). Sans nous attarder davantage sur les effets du mariage à l'égard des époux, nous réserverons l'examen de ses effets à l'égard des enfants pour la 3' partie. C. - LA DISSOLUTION DU MARIAGE Les seules causes de dissolution admises sont : le décès de l'un des époux, qui n'appelle aucune observation particulière, la répudiation, le divorce par consentement mutuel et le divorce judiciaire. Une grande incertitude règne quant 'à l'a terminologie, le mot divorce étant souvent employé comme synonyme de dissolution du manage; il (54) Avant-projet du code du droit musulman algérien, par le doyen Paul MORAND; art. 80, note 2. (55) Enquête du ministère de ia Justice. Réponses aux questions 128 à 133.

LE DROIT DE LA FAMILLE AU SENEGAL 109 semble qu il conviendrait de réserver le terme de répudiation aux cas de rupture prononcée unilatéralement par le man, et celui de divorce aux cas OU le concours de la femme ou celui du tribunal est requis. 1 La répudiation, qui est réservée au mari, résulte de l emploi d une formule répudiaire variable selon les lieux et selon la nature des effets que le mari entend lui attacher; cette institution semble traduire une inégalité profonde entre l homme et la femme,. mais nous verrons que, dans la réalité, cela n est pas toujours vrai. En règle générale (56), la répudiation ne peut être valablement prononcée avant la conclusion du mariage, règle coutumière beaucoup plus simple que celle du rite malékite, qui s attache non pas à la date du prononcé de la répudiation, mais à celle où elle produira effet (57). Seuls des motifs sérieux peuvent justifier la répudiation; parmi eux on relève : l adultère, l existence d une maladie contagieuse (ou réputée telle - lèpre), l inégalité de caste, une tare physiologique empêchant la procréation, la désobéissance au man. Encore que cette règle ne soit pas expressément formulée dans le Coran, elle est, sauf quelques exceptions, généralement admise par les coutumes. Le mari n a pas, en principe, à faire connaître à la femme le motif de la répudiation; toutefois cette règle comporte des exceptions notables. Le mari doit avoir réellement l intention de répudier sa femme, mais il est admis que le mari qui n a pas l intention de répudier le fasse néanmoins à la demande de la femme. En outre, la pratique au Sénégal a imaginé d utiliser la répudiation révocable comme simple menace; dans ce cas, le mari avertit au préalable 3 personnes différentes de ce que l intention de répudier fait défaut. La plupart des coutumes admettent 4 types de répudiation (58) : - la répudiation révocable u ridjiya D ou u rejeai D, qui permet au man de reprendre sa femme avant l expiration de la retraite de continence de 3 mois, sans nouveau mariage; - la répudiation irrévocable imparfaite qui intervient lorsque le mariage n a pas été consommé; elle n entraîne pas l obligation à retraite pour la femme et ne permet au mari de reprendre sa femme que par la conclusion d un manage avec nouvelle constitution de dot; - la répudiation irrévocable parfaite, qui résulte de l emploi répudiaire triple ou d une formule comportant séparation définitive, ou de trois répudiations révocables; elle entraîne paiement du reliquat de la dot (56) Enquête du ministère de la Justice. Réponses à la question 183. (57) Avant-projet de code du droit musulman algérien, par Marcel MORAND, art. 136, note 1. (58) Enqdte du ministère de la Justice. Réponses aux questions 185, 194 à 208.

110 G. ARRIGHI par le mari, respect par la femme de la retraite de continence, interdiction aux anciens époux de se remarier, à moins que la femme n ait été unie là un second mari; - la répudiation irrévocable parfaite pour cause d adultère de la femme, prononcée là la suite d un serment d anathème. Les anciens époux sont interdits l un à l autre à perpétuité. Cette forme particulière de répudiation est peu pratiquée dans les départements où elle est connue, et totalement ignorée des réponses fournies sur les coutumes ouoloff s, Sérères et toucouleurs islamisées respectivement suivies dans les départements de Diourbel, Nioro du Rip, Tivaouane, Foundiougne et Kaolack. Enfin, les coutumes Sérères fétichistes ne connaissent qu une seule forme de répudiation : la répudiation révocable, qui a l avantage de permettre aux anciens époux de se remarier à leur gré. C est évidemment la règle la plus favorable à l intérêt des enfants. On peut donc se demander s il conviendra d imposer à ceux qui l ignorent la répudiation irrévocable. 2 Le divorce par consentement mutuel (59), auquel les époux euxmêmes ont seuls le droit de consentir, même s ils sont mineurs, impubères ou n ont pas la libre disposition de leurs biens. Dans ce dernier cas, l intervention de leurs représentants légaux est nécessaire pour régler le sort de la dot et des biens des époux. Aucune forme n est prescrite pour la constatation de cet accord. C est une forme de dissolution du mariage qui est essentiellement provoquée par la femme, à laquelle le mari donne son acquiescement, mais qu il peut subordonner au paiement d une compensation en argent, en nature ou en tout ce qui est licite pour la dot. I1 est remarquable que deux réponses concernant les coutumes sérère safène et sérère islamisée, respectivement suivies dans les départements de M Bour et de Kaolack, déclarent que la femme peut contraindre le mari au divorce en lui restituant la dot. Enfin, il est plus généralement admis qu il est interdit au mari de contraindre la femme à reprendre la vie conjugale tant qu elle n a pas payé la compensation qu elle s était engagée à verser, règle contraire à celle du rite malékite, selon laquelle le mari, après avoir consenti au divorce, n a plus le droit de se rétracter. 3 Le divorce judiciaire : La dissolution du mariage peut résulter d une décision judiciaire, lorsque le divorce par consentement mutuel n a pas pu être obtenu. (59) Enquête du ministère de la Justice. Réponses aux questions no 209 à 213.

LE DROIT DE LA FAMILLE AU SENEGAL 111 9 Le tuteur peut représenter l'époux mineur devant le tribunal. Cette règle, que les tribunaux de droit local ont toujours admise, n'est pas compatible avec l'objet très personnel de l'action en divorce. Les causes de divorce, très nombreuses, ne sont pas identiquement les mêmes que celles prévues par le droit coranique et ne sont pas fixées limitativement, comme en droit français. I1 ne peut d'ailleurs pas en être ainsi, puisque le divorce par consentement mutuel est admis. Parmi les motifs les plus fréquemment cités au cours de l'enquête de constatation des coutumes (60) figurent : - le défaut d'entretien de la femme par le mari; - l'incompatibilité d'humeur; les mauvais traitements infligés à la femme ; l'absence prolongée du mari; l'adultère de la femme; les injures ou accusations graves (adultère, sorcellerie); l'abandon du domicile conjugal; - le manquement aux engagements pris lors de la conclusion du mariage ; - le manque d'égards vis-à-vis des beaux-parents; - la stérilité de la femme; - l'inconduite du mari; - le partage inégal des nuits par le mari polygame. Enfin constituent des motifs de divorce des faits qui constituent aussi des cas de nullité du mariage : impuissance du mari, maladie grave (folie, lèpre) Ḃref, le tribunal a un très large pouvoir d'appréciation. Quant aux effets du divorce judiciaire, il est deux points importants sur lesquels règne une grande incertitude : le sort de la dot et la condamnation de l'épouse coupable à des dommages-intérêts envers l'autre. Deux criidres interviennent pour le sort de la dot (paiement du reliquat ou remboursement de la part déjà versée); ce sont : - la consommation du mariage; - l'imputation des torts. Un point semble acquis : lorsque le divorce est prononcé alors que le mariage n'a pas été consommé, la femme n'a pas droit au reliquat de la dot; règle identique à celle de la répudiation, ce qui est normal puisqu'à l'origine le divorce judiciaire était une répudiation imposée au mari. Lorsque le divorce est prononcé aux torts du man, il perd la partie de la dot déjà payée et doit verser le reliquat. Toutefois, lors de l'enquête de constatation des coutumes, il a été indiqué à propos des coutumes toucouleur islamisées suivies dans les départements de Podor et de Kaolack, (60) Enquête du ministere de la Justice. Réponses aux questions 220 à 224.

112 G. ARRIGHI Sérères safènes de M'Bour, ouoloff de Thiès, et socé de Foundiougne, qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon l'imputation des torts. Dès lors que le divorce est prononcé, le reliquat de la dot est exigible. La condamnation de l'époux coupable à des dommages-intérêts est admise aussi bien contre le mari que contre la femme, alors que le Coran ne la prévoit que contre la femme (61). De tout ceci, il résulte que l'application au mari de la notion de faute est relativement récente, qu'là l'origine la dissolution du mariage entraînait le paiement du reliquat de la dot, sauf en cas de serment d'anathème. Encore que la question du maintien de la répudiation comme forme de dissolution du mariage, soit posée, observons que les enquêtes ethnographiques effectuées en milieu urbain ne lui confèrent pas un caractère d'acuité comparable là celui de la dot et ne la font pas apparaître comme une institution devenue intolérable à la grande majorité des femmes. Sa suppression heurterait certainement de façon brutale des coutumes qui sont encore reçues, et auxquelles des tempéraments sérieux ont été apportés en faveur de la iemme. Peut-être pourrait-on augmenter les garanties de la femme, en soumettant la répudiation au contrôle judiciaire par les moyens suivants : 1") Au cas où les motifs, qui devraient être obligatoirement notifiés à la femme en présence de témoins ou par écrit, ne présenteraient pas un caractère de gravité suffisante, celle-ci pourrait invoquer la répudiation abusive pour obtenir le divorce aux torts du mari et l'allocation éventuelle de dommages-intérêts. 2") En cas de divorce judiciaire prononcé contre la femme, elle n'aurait pas le droit au reliquat de la dot, ce qui inciterait le mari à s'adresser à la justice plutôt qu'à prononcer la répudiation unilatérale, qui entraîne toujours le paiement du reliquat de la dot, sauf évidemment serment d'anathème, peu répandu au Sénégal. III. - LA SITUATION DES ENFANTS L'enfant né pendant le mariage et pendant la durée normale de la grossesse après sa dissolution est légitime. L'action en désaveu de paternité existe, mais les cas dans lesquels elle peut être exercée ne sont pas rigoureusement déterminés. Il est intéressant de noter que sauf les réponses conoernant les cou- (61) KHALIL, traduct. Perron t. II, pp. 511 et 512, cité par le doyen Morand; projet précité, art. 174, note 1.

LE DROIT DE LA FAMILLE AU SENEGAL 113 tumes Sérères islamisées pour le département de Thiès et ouoloff islamisées pour le département de Kaolack, toutes les autres déclarent que l'enfant naturel reconnu a les mêmes droits que l'enfant légitime : entretien, éducation, logement; il jouit de la même considération que l'enfant légitime, il a droit au nom. Toutefois, le droit d'hériter ne lui est pas reconnu par toutes les coutumes (62). Par ailleurs, toutes les coutumes connaissent une forme d'adoption très simple et très fréquente, sans formalisme, consistant dans la remise de l'enfant à la famille qui va se charger de l'élever (63). L'enfant adopté ne prend pas le nom de l'adoptant et ils n'héritent pas l'un de l'autre; pour le surplus, l'adoption produit les mêmes effets que la filiation. La puissance paternelle, qui se distingue de la garde de l'enfant, s'exerce sur la personne et sur les biens de l'enfant et prend fin à la majorité pour les garçons, à leur mariage pour les filles. La garde des enfants est dévolue, pour les garçons, jusqu'à l'âge de 7 ans à leur mère, au-delà au père; pour les filles, à leur mère jusqu'à l'âge de 12 ans ou jusqu'là leur mariage. Les règles relatives à la garde des enfants continuent en principe à s'appliquer en cas de dissolution du manage. En fait, ces règles sont loin d'être respectées. I1 est fréquent que le père confie ses enfants à leur grand-mère paternelle ou à une tante ou à un oncle, et le juge de paix, pour trancher ces litiges dont le nombre augmente, prend en considération l'intérêt de l'enfant. On s'est parfois demandé si la polygamie ne constituerait pas un facteur de la délinquance juvénile. De prime abord il ne le semble pas. En effet, la statistique de la délinquance juvénile à Dakar pour l'année 1964 montre que sur 21 1 enquêtes effectuées par le service social du tribunal, 107 concernaient des enfants dont le père était polygame et 104 appartenaient à une famille monogamique. A propos de la situation des enfants, un point est là relever : l'instabilité conjugale, qui s'accroît avec la polygamie, revêt des proportions importantes : l'étude de la famille africaine à Dakar (64) montre qu'à 55 ans, sur 234 unions contractées, 133 épouses demeurent; à cet âge, chaque homme aurait divorcé une fois : mais au Sénégal la garde de l'enfant est rarement l'objet, comme en Europe, d'âpres luttes entre les époux séparés. La rupture du lien conjugal ne semble pas être un facteur important de la délinquance juvénile (65). Lorsqu'on cite les chiffres des délinquants (62) Enquête du ministère de la Justice. Réponses à la question 142. (63) Enquête du ministère de la Justice. Réponse à la question 148. (64) A. B. DIOP, op. cif., p. 13. (65) Luc THORE, op. cit. T. ïlï, p. 334. a

114 G. ARRIGHI dont les parents sont séparés, il ne faut pas perdre de vue leur faible valeur relative par rapport au grand nombre de ceux qui sont dans la même situation. * ** En l'état actuel des connaissances, il semble difficile de dire que teile organisation familiale est plus nuisible au développement économique que telle autre. En ce qui concerne le Sénégal, les facteurs tels que la monoculture, l'insuffisance des investissements, le retard dans la mise en valeur des ressources natures existantes sont tellement évidents qu'il nous semble hasardeux d'imputer son sous-développement, même pour une faible part, à son organisation familiale ancestrale. Par contre, l'organisation moderne de l'etat valorise l'individu tant sur le plan politique que sur le plan économique, comme élément de production, et le fait sortir de l'anonymat où il se trouvait plongé au sein de la famille, tout entière représentée par son chef (66). Les droits et obligations de l'individu comme travailleur, comme prestataire d'allocations familales, varient en fonction de sa situation de famille. I1 est donc indispensable que l'etat impose fermement la constatation du mariage, et de sa dissolution, quelle qu'en soit la cause, répudiation ou divorce. Aucune coutume ne peut prévaloir contre cet impératif. Ce qui est probable aussi, c'est que la diversité actuelle des coutumes et l'incertitude dont s'entoure leur connaissance, attestées par le fait qu'il ait fallu procéder à une enquête systématique dans l'ensemble du pays pour parvenir à une connaissance d'ailleurs très imparfaite, ne pourraient se prolonger sans constituer une gêne considérable pour le commerce juridique. Tant que l'endogamie de caste ou de race était respectée pour la formation du mariage, les conflits de coutumes étaient assez rares et les règles posées par le décret du 3 décembre 1931 pour les trancher avaient peu d'occasions de recevoir application. Actuellement, le brassage des villes, en encourageant et en facilitant l'exogamie, conduirait rapidement à une multitude de conflits difficiles à résoudre équitablement. L'unité semble donc l'un des objectifs primordiaux à atteindre en ce domaine. Est-ce à dire qu'il faille la rechercher à tout prix? Certainement pas. L'expérience récente des coopératives démontre une fois de plus la difficulté d'appliquer des règles uniquement inspirées d'expériences étrangères, malgré un effort de propagande systématique (67). (66) a L'immutabilité du droit musulman et le développement économique a : Rapport de M. le professeur Jules ROUSSIER au colloque des Facultés de droit de mai 1962, In Annales Africaines de l'université de Dakar. (67) a L'organisation coopérative au Sénégal D. Thèse, Dakar, 1966, de Marguerite CMBOULIVES, notamment pp. 80, 185, 200, 207, 209, 210, 228, 230, 237.

LE DROIT DE LA FAMILLE AU SENEGAL 115 Les aspirations, l âme d un peuple, sa morale, son comportement face à la vie et à I univers s expriment dans son droit. Les règles coutumières différentes, voire opposées à celles du droit islamique que nous avons rencontrées au cours de cette étude, en portent témoignage. L unité du droit de la famille ne peut donc pas être obtenue au mépris des conceptions profondes de ceux qu il entend régir. G. ARRIGHI, Conseiller à la Cour suprême du Sénégal.

FAMILY LAW IN NIGERIA Africa today is the scene of great changes (1). The society together with its institutions and laws is in a state of flux, largely as a result of the imposition of European political rule. It is a universal expedient of empire that when a country is acquired or annexed by another, the pre-existing legal system is usually allowed to remain in force, subject to the overriding power of the new sovereign to modify or abrogate those of its rules that it may consider repugnant to civilisation or decency or that may be incompatible with the effective exercise of its control. The legal systems existing in Africa fat the time of the advent of modem government were derived from rules evolved from long-standing customs and traditions of the people, and, in a few places where Isl~m had inñltrated, from the tenets of that religion. But a modern polity cannot be organised and regulated on the basis entirely of customary or Mohammedan law whose machinery of rules and norms of conduct, reflecting, as they do, the simple and primitive conditions of tribal life, are patently inadequate to the complex needs of modern soci ety. A necessary comequence of the imposition of European rule in Africa has therefore been the creation of European types of law and culture, which are superimposed upon the existing customary systems. The juxtaposition of the two systems has bequeathed to the Continent its most peculiar modern characteristic, that of legal and cultural pluralism, with all its great potentialities for good and ill. The impact of this pluralism of laws and cultures has permeated into every facet of social life, and the family, as the basic unit upon which that life is organised, has been particularly affected. It is necessary to explain at the outset that family has wider connotation in the African context than in the European. It connotes not only the biological family, the typical European family, of a man and his wife and children (both natural and adopted), but also the extended family which is a collection of biological families geneolo- (1) In preparing this report I have derived muah assistance from my friend and colleague, Dr E. I. Nwogugu.

118 B. O. NWABUEZE gically related either through the male or female line (called patrilineage and matrilineage respectively.) The extended family is largely outside the scope of this survey, but it may be as well to point out that because it is also a localised group it forms perhaps the most important unit of social life. It functioned for many purposes as an economic unit under the direction of its head. Il was the effective unit of land ownership though seldom d its exploitation ; it functioned as a kind of social insurance and co-operative society in that membership of it entitled a member to call upon the assistance and co-operation of other members in times of need. A sick member has a right to expect to be looked after by the other members. The position of the head in this kind of system is a uniquely important one, for it was around him that the life of the family was organised. He was the father and protector of the group ; he represented the group in its relations with outsiders, and more importantly he acted as the link between the group and the spirits of the departed ancestors. The status of the individual in traditional society was deñned, not by reference to contract as in modem society, but by reference to his membership of a kinship group. The individua1 in primitive societies creates for himself few or no rights, and few or no duties. The rules which he obeys are derived from the station into which he is bom, and next from the imperative commands addressed to him by the chief of the household of which he forme part. Such a system leaves the very smallest room for contract (2). The same condition of life is described by Gluckman when he wrote : Most transactions in wich men and women are involved are not specific, single transactions involving the exchange and services between relative strangers. Instead, men and women hold land, and other property, and exchange goods and services as members of a hierarchy of political groups and as kinsfolk or afñnes. People are linked in transactions with one another because of pre-existing relationships of status between them (3). All this has of course largely changed today, mainly as a result of the exposure of our communities to a world economic order foliowing upon the introduction of European political rule. The individual has emerged as the normal unit of economic activity which is organised on the basis primarily of contract. The extended family remains Stil1 a vital point of social life, but its role and importance has been greatly diminished by the emancipation of the individual. Our chief concern is not of course with the extended family, but with the biological family, and it is to this that we wil now tum. (2) Maine, Ancient Law 10th ed. pp. 276-277. (3) Politics, Law and Ritual in Tribal Society (1965), pp. 48-49.

FAMILY LAW IN NIGERIA 119 THE BIOLOGICAL FAMILY The aim of the ensuing discussion will be to show how this unit may be created, what its effwts me upon the rights and duties of the members inter se, and vis-a-vis outsiders, and what r efms are considered desirable. Marriage > Marriage is the means whereby a family may be formed. Its affect is to unite a man and a woman in wedlock and to bestow upon them the status of husband and wife, with all the rights and duties attendant upon that status. The conception of marriage under both customary and Mohammedan law admits of a plurality of wives by a man (Mohammedan law sets an upper limit of four official wives and an unlimited number of concubines), but not of a plurality of husbands by a woman. In the ancient days, the institution of polygamy had undoubtedly its social justification. In a society which lacked any lasting forms of wealth capable of being passed on from generation to generation, the possession of numerous wives was one of the ways in which a successful man could exhibit his wealth and enhance his standing in society. It had also a distinct economic value. The Nigerian society before the advent of British rule was predominantly agricultural or pastoral ; a man needed extra hands to help him to cultivate his farm or to milk his cattle, and in the absence of hired labour a plurality of wives was desired for this purpose. But perhaps the chief reason why polygamy was desired was the increased chances which it provided of getting more children. For a man s prestige and authority in primitive society depended very much upon the size of his household and, if he could not procreate enough children as might be desired, which was almost always the case, he tried to make good his misfortune by acquiring slaves as adopted children (4). The advent of British rule and culture introduced a new conception of marriage as a union between a man and a woman to the exclusion of ali other persons. Once attached to a particular woman in wedlock, the European or Christian conception of marriage forbids the husband, upon pains of severe penalîy, to enter into another union with any other woman while the first is still subsisting. The exclusiveness of the (4) See below for the position of slave members of a family.

120 B. O. NWABUEZE European conception of marriage originated as a matter of religious sentiment, but it can also be rationalised on social grounds. In spite of its social and economic advantages in traditional society, it can easily be imagined that polygamy may be productive of many social ills under modern conditions. In the first place, it is hardly conductive to peace and love in the family. A proper basis for the cultivation of a happy and intimate family life cannot be established in the atmosphere of jealousy and rivalry that naturally exists between Co-wives. No doubt polygamy helps to minimise the problem of unmarried girls, but it can also quite concievably aggravate the problem of over-popuiation, assuming that a man procreates in proportion to the number of wives he hras! Given the conditions in which people live in the urban centres of civilisation where there is always a shortage of space, polygamy is capable of adding immeasurably to the problems of accommodation and living standard. The spectacle of a man sharing a rented room with two or more wives and their children on an income of perhaps less than 200 per annum is a revolting one. This is a state of affairs which could not have failed to impress itself forcibly upon the mind of the emerging urban African, who nowadays finds himself compelled to abandon his customary, but burdensome, privilege of taking many wives, preferring to adopt the European conception of marriage. As often when a novel and apparently more civilised institution is established alongside a primitive one, the European type of marriage has acquired the distinction of being very fashionable, and it is nowadays looked upon as undignified for a man who makes any claim to modernity to marry otherwise than in accordance with European forms. It is fair to say, howaver, that quite a considerable number do so, not merely because it is fashionable, but out of a genuine desire to comply with their Christian ethics. Since, however, rural life is still very much part of our society, it would be unwise to legislate against polygamy. It is bound to die naturally, as civilisation through education and urbanisation advances, but it does seem necessary, by legislative action, to encourage and assist the evolutionary process of a voluntary adoption of monogamy. The sort of support envisaged is exemplified by the provision of the Marriage Act (5), which prohibits a man, after he has contracted a statutory or Christian marriage and so renounced, temporarily at any rate, his customary right to a plurality of wives, to attempt to regain that right while the statutory marriage subsists ; he is barred from con- tracting not only a second statutory marriage but also a customary one with another woman (6). If he marries first according to customary law, (5) Laws of Nigeria, 1958 ed., cap. 115. (6) ss. 47 and 48.

FAMILY LAW IN NIGERIA 121 he is permitted to undergo as weil the ceremonies prescribed by the statute law, so as to preclude himself from taking more wives, whilst if he marries first under the statute, he cannot, by undergoing customary rites, change the status of the marriage so as to be able to take more wives. It might be considered rather a pity that the statutory prohibition is often disregarded in actual practice. This is one of those areas in which the law in the statute book diverges from the actual pattern of social behaviour; where, because of the intimacy of the relations dealt with, information about breaches of the law is not readily forthcoming, and where a vigorous attempt at enforcement might jeopardise the stability of many a family. Yet, although the discouragement of polygamy by legislative action has not proved generally effective, one would not recommend the adoption of such measures as are found in some other African territories, whereby polygamists are subjected to disabilities and to discriminatory treatment in the distribution of governmental amenities, as for example exclusion from employment in the government service (7). It is almost an invariable practice for couples marrying under the statute to combine it with customary forms or ceremonies. This is the inevitable consequence of the juxtaposition of the two cultures. The modern African is a man of two cultures, and he has perpetually to try to adjust his life to the demands of both. The combination of the two forms of marriage raises some interesting questions. As a matter of law, can the two forms of marriage subsist at the same time in relation to the same parties, so as to enable them to enforce against each other incidents derived from either or both forms? It may be argued that the two forms of marriage are so fundamentally different in nature and effect from each other that it would be difficult for them to exist together. On this view, the existence of one would appear unavoidably to exclude the other en'tirely, and the rule is that the statute law overrides customary law in the event of incompatibility between them. The logical conclusion that follows from this view is that where a couple marry according to both systems of laws, the customary marriage whether it came before or after the statutory one, becomes completely obliterated from the date it is mixed with the statutory marriage. Henceforth the status of the parties would be governed entirely under the statutory =gime. It might be argued, as indeed it has been argued, that if the customary marriage is prior in time to the statutory one its abrogation dates, not merely from the time of the superimposition of the statutory marriage, but back to the date of its celebration. There does not appear to be anything in reason or logic to support this argument, (7) See Survey of African Marriage and Family Life, ed. Arthur Phillips (1953), p. 193.

122 B. O. NWABUEZE and it seems better to regard the customary marriage as coming to an end and giving way to the statutory one from the date they come into conflict, or, to change the expression, from the date it is converted into a statutory marriage. The second view is based on the argument that, although a customary marriage is radically different from the forme of marriage prescribed by the statute, not all its incidents are inconsistent therewith; accordingly such of its incidents as are not so inconsistent remain subsisting and effective after a statutory forme has been superadded. This leads to the conclusion, to which the court in.ohuchukwu v. Ohuchukwu (8) cautiously avoided committing itself, that after the dissolution of the statutory marriage, the parties remain legally married under customary law and therefore incapable of contracting a statutory marriage with another person until the customary marriage is dissolved. There seems to be nothing socially undesirable in this view. I think the law ought to take cognisance of the realities of life as it is lived in present-day African societies, and of the fact, already mentioned, that the life of the modern African is compounded out of the values of both the traditional and alien cultures. The law has a vital contribution to make in bringing about a harmonious Co-existence, and possibly integration, of the two cultures, so as to enable the African, as far as possible, to avail himself of what is best in them. Having briefly noted the divergent nature of marriage under the customary and statute law, we wil now proceed to consider its constitutive elements under both systems. ESSENTIALS OF A VALID MARRIAGE 1. Consent : There is some uncertainty as to what consents, if any, are necessary to marriage under customary law. This uncertainty arises partly from the uncertain nature of the customary marriage contract. Is it to be regarded as a contract between the immediate parties, or between their respective families or both? A customary marriage affects the interests of the families of the prospective couple in more than a sentimental way, since the law requires, as the basis of the transaction, some forme of payment, whether in money or kind, to be made on behalf of the bridegroom to the father of the bride. In the traditional society, the dowry or bride-price, as this payment is usually called, which is paid on the occasion of a youngman s ñrst marriage is (8) [1960], 1 W.L.R. 183.

FAMILY LAW IN NIGERIA 123 almost invariably provided by his father or guardian, but whether it is provided by the bridegroom himself or by his father or guardian, its delivery to the bride s father has to be made, not by the bridegroom directly, but by the leading members of his family on his behalf. Its payment would certainly not be accepted by the bride s family if it is made by the bridegroom alone or if there is otherwise evidence that the match has not the consent of the father. Indeed, it is hardly conceivable that the matter could ever reach that stage without such approvai, for a customary marriage involves various preliminary negotiations and ceremonies which are dependent, for their successfull completion, on the support of the respective families. Even the amount of the bride-price is a matter of hard bargaining between the two families. But, while the consent of the bride s father, as the person entitled to receive the dowry, must always be necessary, it seems that, in theory at least, a man can marry against the wishes d his father, if he can muster the support of other leading members of the extended family and can provide the bride-price himself (9), though in actual fact the bride s Eamily would, if they learn of the bridegroom s father s opposition, decline to sanction the match until he has been reconciled to it. The effect of failure to obtain the requisite parental consent is apparently to render the marriage invalid. A contract arises from the mutual assent of the partie to it, and so it seems somewhat superflous to ask whether their consent is necessary to its validity. A customary marriage implies, howver, a contract in which, as has been shown, the voice of the parties families predominates, even to the extent of reducing the role of the parties to a merely passive one. This becomes more conspicuously evident where the parties are mere infants or where the marriage is entered into in the absence of one of the parties or in cases of so-called forced marriages. It may be said, without much impropriety, that parents under customary law have a standing authority or agency to act for and bind their children in this matter, even without their express consent. Such want of consent on the part of the prospective couple does not in strict customary law render the marriage void but merely provides a ground for either of them to repudiate it. It is submitted that the cases in which the courts have held that a marriage is invalid for want of consent by a party to it seem to have been based upon the ideals of English law with insufficient regard to customary practices (10). It cannot fairly be said that the custom permitting parents to negotiate marriages on behalf of their children and without their express consent (9) Cf. Osborne C. I. in Re Saparu (1911) Renner Gold Coast Report 605 ; and Savage Y Mucfoy (1909) R.G.C.R., 505. (10) See Re Kusimo Soluade und Beckley (19431, 17 N. L. R. 59 ; Savage v Mucfroy, ibid.

124 B. O. NWABUEZE is so repugnant to civilised conscience that it ought to be enjoined by legislative or judicial action. In my view it is only in cases where a girl has actually been forced into a marriage against her wish that such an action would appear to be called for, though even here any remedial action may often be frustrated by the difficulty of determining whether there has in fact been any real compulsion. For custom enjoins shyness upon girls in this matter. Nowadays, with the advance in civilisation and education, women are allowed considerable measure of independence in the making of marriages, and the incidence of forced marriages is fast dying out. The rules of modern law regarding consent are precise. As in the case of any other contract, the assent of the parties is the foundation of the marriage contract. The Marriage Act itself makes no express provision about this, and in the absence of such statutory provision we have to fall back to the common law rule which treats ii marriage as void for want of consent on the part of either or both parties to it. Since marriage creates a unique kind of relationship with far-reaching consequences, the statute law requires the written consent of a party's parent or other guardian to be obtained if such party is below the age of 21 and is not otherwise a widow or widower (11). The statute requires the consent to be produced as a condition precedent to the issule of a licence or certificate authorising the celebration of the marriage (1 2), but should it happen that such celebration is done without the consent having in fact been obtained, the marriage is nevertheless valid (13). Parental control of marriage has therefore a more limited scope under the statute than under customary law. It does not apply at all if a party has attained the age of 21 (14) or is otherwise a widow or widower. It is unquestionably necessary that parents should be able to control the marriage of their infant children, but the almost unlimited power given to them under customary law to thwart the legitimate aspirations of even their adult children, while it might have been unexceptionable in an age when a father, as the head of his family, was a real patriarch, is no longer in accord with the spirit of the modern age, which allows far greater independence of action and thought to adulescants. So long as the bride-price remains an essential part of the customary marriage, so long will the control of the girl's parent remain effective, but it should be possible, by means of legislation, to provide that the brideprice can be paid into court and the marriage proceeded with if consent is being unreasonably refused by the parent entitled to receive it. It is now provided in the Marriage, Divorce and Custody of Children Adop- (Il) S. 18, Marriage Act. (12) S. 11, ibid. (13) S. 33 (31, ibid.; see also Agbo Y Ud0 (1947) 18 N.L.R., 152. (14) Ugboma Y. Mord (1940) 15 N.L.R., 78.

FAMILY LAW IN NIGERIA 125 tive By-Laws, 1958, of Western and Mid-Western Nigeria, that when any parent or guardian of a bride refuses his or her consent to a marriage or refuses to accept his or her share of the dowry, the bride, if she is eighteen years of age or above, and the bridegroom jointly may institute legal proceedings in a competent court against the parent or guardian to show cause why he or she should refuse consent or to accept his or her share of the dowry ; and if the court is of the opinion that no sufficent cause has been shown, it shall order that the marriage may proceed without the consent of such parent (15). 2. Capacity to Marry : The first question that arises in this connection is the age at which a person can validly contract a marriage. Customary law makes no definite prescription in regard thereto ; a customary marriage could be completed in its entirety while one or both of the parties are stili mere infants. The danger of permitting parents to marry their infant children before they have attained the age of discretion can be easily imagined. Apart from being revolting to the civilised mind, it tends to encourage the practice whereby impecunious parents may give their infant daughters away in satisfaction of or security for a loan. This is a common enough phenomenon in many parts of Nigeria at the present day, and, although it is one of those undesirable social practices which it is difficult to arrest by legislative action, the law should nevertheless attempt some form of check. The Legislature of Eastern Nigeria has taken the initiative in its Age of Marriage Law, 1956 which prohibits the marriage of persons under the age of 16 years ; any marriage contracted in contravention of this prohibition is void (16). It is not clear what the age of marriage is under the modern law. The Marriage Act makes no provision therefor. There are two alternative possibilities. Either the matter is governed by the common law or by the current English legislation under an enactment providing that the jurisdiction of the High Court in probate, divorce and matrimonial causes shall, subject to local enactments, be exercised in conformity with the law and pracbice for the time being in force in England (17). There (15) S. 5. The Bye-Laws were made by the Minister of Local Government under powers conferred by the Local Government Law, 1952, and have been adopted by some nine local government councils. (16) S. 3. This Law is now cap. 6 of the Laws of Eastern Nigeria, 1963. Customary marnages are a residual matter for the Regional Legislatures, while ] Christian marriage is an exclusive matter for the Federal Legislature. (17) S. 16. High Court of Lagos Act, Cap. 80, Laws of Nigeria, 1958 ed., and corresponding provisions in the High Court Laws of the Regions. O n the interpretation of this provision, see Nigerian Lawyers Quarterly (1964) Vol. 1, No. 1, p. 21.

126 B. O. NWABUEZE are many other matters on which the Marriage Act is silent, and it could hardly have been the intention of the Legislature that all such matters shall be regulated in accordance with current English statute law. The enactment making English matrimonial statutes applicable in Nigeria must be limited to strictly matrimonial matters. The common law prescribes an age of 14 years for males and 12 years for females, while under the English Marriage Act of 1949 the prescribed age is 16. Marriage under the prescribed age is merely voidable at common law but absolutely void under the statute. Whether it is right to invalidate a marriage oompletely on the ground only that one of the parties is under age bas been questioned. It is said that the rule is much too harsh in a country where, in the majority lof cases, people s ages have to be ascertaineid, not from any public register of births, but from the memories of the parents and other relatives (18). While it may be expedient to save a marriage entered into by the parties in the genuine belief that they have attained the requisite age, the general rule ought to remain that a marriaoe is void if a party to it is under age. Capacity to marry is concerned, in the second place, with the restrictions which it is generally thought necessary to place upon a person s choice of a spouse. These restrictions are imposed as a matter of morality and are intended to protect relationship arising from marriage or consanguinity. For example, most societies regard it as morally outrageous for a man to have sexual intercourse with his mother or sister. The prohibited degree of relationship no doubt varies from society to society. African societies are more closely knit than their European counterpart, and their rules of exogamy have therefore a wider and stricter application, operating sometimes to bar the marriage of persons belonging to the same patrilineal or matrilineal clan, which may, in terms of territory, embrace a whole village or kindred. Nigeria is largely a patrilineal society, and except in the few matrilineal communities, it does not appear that relationship arising from marriage (affinity) is, strictly speaking, a bar to marriage under customary law. Considering the publicity which attends a customary marriage and the consents which it requires, infringements of the rules of exogamy seldom, if ever, occur, so that it is difficult to determine what the 3egd consequence of such infringement is. It should be noted that some societies practise what is known as endogamy, which refers to a custom requiring a person not to marry outside his clan or village. The prohibited degrees of relationship under the Marriage Act are deñned by reference to the law in England, except that a person may (18) Cf. The Age of Marriage Law, of Eastern Nigeria, which makes the opinion on oath of a doctor conclusive on the matter : s. 5.

FAMILY LAW IN NIGERIA 127 marry the sister of his deceased wife. The relevant English Act, the Marriage Act, 1949, has scheduled to it a long list of relationships within which marriage is prohibited, but the list is limited to one s immediate relatives by blood or marriage ; marriage is permitted even between fist cousins. The consequence of marrying within such prohibited relationships is to render the marriage null and void (19). As far as blood relationship is concerned, it is the wider prohibitions imposed by customary law that are observed in practice for both forms of marriage. In regard to relationships arising from marriage, however, the statute is more restrictive than the customary law, and it may be wondered whether the attempt to prescribe for the country a new morality based on English social customs is justified in this particular case. This is one of the evils of adopting by reference the legislation of another country with different social and cultural background. 3. Bride-price : As has been observed, there can be no valid marriage under customary law without the payment to the bride s parents of a dowry, in the form of money or services (20). Next to polygamy, the institution of bride-price is perhaps the most significant feature of a customary marriage that sets it apart from a statutory marriage. Yet, although the bride-price is pecularly an institution of the customary marriage and is not required for a statutory marriage, there are very few statutory marriages that are not in fact preceeded by the customary forms, with their concommittant of the bride-price. The simple explanation of the custom seems to be that it is fair that a family which is being deprived of the membership and services of its daughter should be compensated therefor. In the traditional conditions of our societies, numbers count for much as an economic and social asset. It is not thought right therefore that a family should lose a member to another without being compensated for its loss. From the standpoint of the bridegroom s family, marriage implies much more than the acquisition of an additional member. Its predominant purpose is the procreation of children, and the acquisition of a wife is therefore primarily a means by which membership of the groom s family may be creative power to the bridegroom s family ; and since it is generally viewed with disapproval that a woman should procreate for her family, (19) S. 33 (1). Marriage Act, Law of Nigeria, 1958 ed. (20) The Limitation of Dowry Law, of Eastern Nigeria, defines dowry as meaning any gift or payment, in money, natura1 produce, brass rods, cowries or in any other kind of property whatsoever, to a parent or guardian of a female person on account of a marriage of that person which is intended or has taken place. S. 2. Cf. The Marriage, Divorce and Custody of Children Adoptive Bye- L.aws of Western and Mid-Westem Nigeria.

128 B. O. NWABUEZE the price paid for the acquisition of her procreative power by her husband s family provides her own family with the wherewithal to acquire a replacement. It might of course be argued that if there had been no bride-price, a family which had married its daughter to another could also acquire a replacement free, but this would be so only if there were enough women to satisfy the needs of every family. Like every other human resource, there are never enough women in the traditional societies to meet the demand for wives, and ability to pay must be allowed to determine the competing needs of the population. Bride-price is not, therefore, as might be thought, an arbitrary or immoral institution ; it merely expresses the different values placed upon marriage by the African society. It is failure to understand its underlying purpose in the African conception of marriage that has led to its being regarded by Europeans as purchase of the woman, in the sense that she loses her individuality and becomes the property of her husband just in the same way as has other chattels. This is a palpable absurdity for, as we shall see, not only has a wife definite rights against her husband, but he has not the power of disposition or destruction over her that he has over his chattel. Indeed the institution might have a positive evidential and social value. In the absence of any system of a public record of marriages, the bride-price transaction serves to signal the conclusion of a valid marriage and to register the fact in the minds of all those who witness its payment. It also serves to give greater stability to a marriage by compdiing parties and their families to take a practical interest in its success in order to save the husband the hazard of having to find the money to take a new wife, and the family of the wife from having to refund the dowry, though normaly dowry is not refundable until the woman remarries. Lastly, it is intended to enable a father to equip a daughter with some of the things that she would need new life. When all has been said, however, it must be admitted that the institution, under the modern cash economy and the aquisitive instinct which has accompanied it, has lent itself easily to abuse, and has become an instrument whereby profiteering fathers can bleed and impoverish prospective young bridegrooms. Nowhere is this evil more rampant than in some parts of Eastern Nigeria where it is not unknown for as much as E 400 to be demanded and paid as bride-price, the explanation being that it costs a lot today to educate a child and that the parents should on her marriage be recouped for their outlay. This of course introduces a new consideration into the matter. If the purpose of the transaction is essentially as a price for the transfer of the giri s procreative power, why should the fact that she has been given some education inffate the price? The commercialisation of bride-price has increased not only the

FAMILY LAW IN NIGERIA 129 disfavour with which it is regarded but also the demand for its abolition. But its abolition wil alter the character ot the customary marriage and wil necessitate the introduction of a new criterion of validity for such marriages. There are various alternative criteria which have been suggested or applied in certain parts of Africa, such as, for example, solemnization of the marriage by a state official or registration in an official register (21). The desirability of abolishing bride-price at this time is questionable. As has been stated, the institution is a reflection of the values of OUI society, and there is no evidence that those values have lost their validity and force, even among the educated classes. Its abolition may also lead to some instability of marriages. What is needed is a vigorous check upon the tendence towards excessive commercialisation of that institution. Eastern Nigeria has, by fixing the maximum amount of bride-price at E 30 and making any payment in excess thereof illegal (22), initiated the kind of reform which is unquestionably called for by the situation presently existing in the Region in regard to bride-price. Unhappily this statutory prohibition has remained practically a dead letter, perhaps as a result of the understandable reluctance on the part of intending bridegrooms to antagonise their prospective parents-in-law by laying complaints against them to the prosecuting authorities. Such an action, it is feared, may destroy the quality of the customary marriage as a union, not only between the man and his wife, but also between their respective families. But the existence of the statutory prohibition, although it is frequently disregarded, has undoubtedly some psychological value in inducing the more enlightened parents not to demand bride-price in excess of that prescribed by statute. 4. Solemnization or Celebration : Solemnization or celebration refers to the act that formally initiates the parties into their new status as husband and wife. " The marriage transaction is normally a long-drawn-out process, and there is often some doubt, both as to the exact point in that process at which the parties become husband and wife, and also as to which (if any) of the accompanying ceremonies and observances are strictly essential to the conclusion of a valid marriage (23)." But it can be said that for (21) Africa System of Marriage and Family Life ; op. cit., pp. 211-217. See below for discussion of registration of customary marriages. (22) Limitation of Dowry Law, cap. 76 Laws of Eastern Nigeria, 1963. Cf. The Marriage, Divorce and Custody of Children Adoptive Bye-Laws of Western and Mid-Western Nigeria, 1958. (23) Survey of African Marriage and Family Life, op. cif., p. 211. e

130 E. O. NWABUEZE most Nigerian communities a customary marriage is complete and fully effective directly the bride-price has been paid, and no further ceremony of solemnization or the giving of the bride to the bridegroom or the formal taking of the bride by the bridegroom is required. It has been held that among the Yorubas of Western Nigeria the act that signals the conclusion of a customary marriage is the giving of the bride to the bridegroom (24). The Marriage Act makes specific provisions for the celebration of statutory marriages. Unlike a customary marriage which is a private affair confined to the prospective couple and their respective families and friends, a statutory marriage is a public act, in the sense that the state, through its appropriate official, the registrar, takes an active interest and part in it. First, a written notice in due form, signed by one of the parties thereto, has to be given to the registrar of the district in which the marriage is intented to take piace who will then enter it in an official record book kept for the purpose and exhibit a copy of it on the outer door of his office far a specified period of time (25). If it is estabiished by affidavit to the satisfaction of the registrar that the requirements as to residence, consent, prohibited degrees of relationship, and the non-existence of a valid customary marriage with another person, have been complied with, he will issue a certificate authorising the celebration of the marriage (26). The Governor, as the highest state authority, may, if he deems fit, authorise, by licence, the celebration of a marriage without the necessity for the giving of notice to, or the obtaining of a certificate from, the registrar (27). It is forbidden for any minister of religion to celebrate a marriage if its celebration has not been authorised by the registrar s certificate or the Governor s licenoe (28), though in point of fact this injunction is not always observed, and the courts have had to issue a warning against the tendency on the part of some ministers to ignore it (29). But, although the celebration of marriage without a certificate (24) Re Kusimo Soluade and Beckleg (1943) 17 N.L.R. 59-63, 64 per Ames J. (25) Ss. 7 and 10. And illiterate person may sign the notice by simples placing his mark or cross on the notice form in the presence of some literate person who must attest it : s. 8. A notice once given cannot by withdrawn, though it need not be proceeded with : Re Kusimo Solirade and Beckley, ibid. (26) S. 11. Any person knowing of a just cause why a certificate should not be issued may enter a caveat which operates as a bar to the issue of the certificate unless and until its removal has been ordered by a judge of the High Court after due hearing and determination : ss. 14-16. (27) S. 13. (28) S. 22. (29) See Obiekwe v. Obiekwe suit No E/2D/62 (High Court, Eastern Nigeria, unreported) Onwudinjoh v Onwudinjoh (1957) 11 E. R. L. R. 1.

FAMILY LAW IN NIGERIA 131 or licence is an offence (30), it does not invalidate the marriage, unless both parties to it, o knowingly and wilfully > acquiesced in the unlawful celebration (31). The actual ceremony of celebration may take a religious or civil form. That is to say, it may be performed in a place of worship licensed for the purpose and by a recognised minister of the church, according to the rites or usage of marriage observed in such church ; or alternatively by a registrar in his office. Whichever form is adopted, the ceremony must take place with open doors in the presence of two witnesses, and between the hours of eight o clock in the forenoon and six o clock in the afternoon in the case of a religious ceremony or between ten o clock in the forenoon and four o clock in the afternoon in the case of a civil marriage (32). After the ceremony, the parties are given, as an authentic evidence of the marriage, an official marriage certificate which must be signed in duplicate by the officiating minister or registrar, by the parties and by the witnesses, the duplicate copy being ñled in the office of the registrar. (Where the celebration takes place in church the officiating minister is responsible for transmitting the duplicate to the registrar for filing (33).) Every marriage certificate filed in the registrar s office must then be registered by him in the Marriage Register Book, which is a public register open to public inspection (34). The Registrar is required, within ten days after the last day of each month, to send to the Principal Registrar for purposes of ñling in his office, a certified copy of ali entries made by him during the preceding month in the Marriage Register Book of his district (35). The keeping of a public record of marriages has obvious merits. It facilitates proof of marriages and the compilation of statistics ; it also enables the state, through its control over the formation of marriages, to ensure that the pre-conditions of a valid marriage, as prescribed by law, are fulfilled (36). The question that has provoked much controversial discussion is whether, in view of its undoubted advantages, the system of public registration of marriages should be applied to customary marriages. It must be reiterated that customary law is not entirely destitute of the idea of registration of marriages. (30) S. 43. (31) S. 33 (2). See also Akwudike Y. Akwudike Suit NO A/7D/196l (High Court, Eastern Nigeria unreported) ; Obiekwe Y Obiekwe, ibid. (32) Ss. 21 and 27. (33) Ss. 26 and 28. The counterfoils of the certificates must be returned, duly signed, to the Principal Registrar, when the book containing the certificates has been exhausted. (34) S. 30 (I). (35) S. 30 (3). (36) Survey of African Mamage and Family Life, op. cit., pp. 213-214.

132 B. O. NWABUEZE though the sort of private registration (by means of the bride-price transaction) which it provides may not be nearly as reliable as the system of public registration. But it is not clear whether the difference in their reliability is such as to justify the trouble and possible intereference with established custom that would follow upon the extension of public registration to customary marriages (37). Uncertainty about the existence or not of a marriage is certainly not a problem in the traditional African societies, and if registration is to be introduced at this time, it should be made voluntary and not compulsory, so as to allow for an interval of time during which people may begin, to appreciate its advantages. It is only after registration has operated this voluntary basis for some time that it might be made compulsory. Even under a system of compulsory registration, it should be clearly stated that failure to register a marriage, though punishable as an offence, does not nullify it, and that registration does not make unnecessary the performance of ceremonies prescribed by customary law. Logically, registration should connote << no more than the official recording of a marriage already validly contracted under the appropriate law (38). There has been quite interesting recent development in Nigeria in this connection. Seven local government councils in Eastern Nigeria have recently enacted bye-laws providing for the voluntary registration of marriages within their areas of jurisdiction. The bye-laws provide for the establishment of a marriage registry and for the appointment of a registrar. The particulars required to be entered in the register are those relating to the names of the husband and wife, their address occupations, and, where possible, their ages ; and the amount of dowry. An application for registration must not be refused unless in the opinion of the registrar either of the parties is under 16 years of age or is of unsound mind or unless the parties are within the prohibited degree of relationship or there is some other genuine objection to the marriage. Refusal by the registrar to register a marriage is subject to an appeal to the customary court. Registration in the case of a party who has not been previously married must be consented to and witnessed by his or her parents or guardians. There is also in Western and Mid-Westem Nigeria a Registration of Marriages Adoptive Bye-Law Order, 1956, made by the Minister of Local Government in pursuance of powers conferred by the Local Government Law, 1952. These byelaws have been adopted by some four local government councils. Under them registration is made compulsory for all subsequent marriages and -. - (37) It may, for example, result in some or all customary marriage ceremonies (e. g. payment of bride-price) being omitted. It was stated with regard that some natives, even in rural areas, seem to beleaving their own ceremonies and are becoming content with registration at the office only, ibid., p. 216. (38) Ibid., p. 216.-

FAMILY LAW IN NIGERIA 133 voluntary for marriages contracted before adoption. The particulars required to be registered are similar to those in Eastern Nigeria. At least one native authority in Northern Nigeria has enacted rules, the Reporting of Marriages Rules, requiring the parties to a marriage to report the same to the nearest native court president and to have the particulars of the marriage registered by the scribe of the court. DISSOLUTION Customary law recognises that the relationship created by marriage may be terminated during the lives of the parties. But the procedure for this as well as the circumstances giving rise to it is conditioned by the values of a primitive society and the absence of an.authoritative government. As we have seen, the formation of a marriage is a private affair in which the state is not, at any rate until recently, involved. In like manner, its dissolution is considered to be none of the state s business. It is entirely within the power of the parties, by mutual agreement or even by unilateral action, to terminate the relationship by revoking the bride-price transaction which is the act that constitutes a customary marriage. Just as the payment of the bride-price confers validity upon a customary marriage, so also its return operates to dissolve it ; as long as it remains unrefunded so long does the marriage continue to subsist. Divorce or dissolution of a customary marriage implies therefore the rescission by either party of the bride-price transaction. Customary law does not prescribe any grounds upon which either party may claim to terminate the transaction, nor was there much point in doing so, since no machinery existed for adjudicating upon the existence of such grounds. Moreover, having regard to the wide range of interests involved and the high value placed upon marriage by society, it was very seldom that either part took positive action to bring a marriage formally to an end. There was thus very little pressing need for specific formulation of ground for divorce. The parties may separate from one another for as long a time as might be imagined, but the prospect is ever present that they might reconcile and resume Co-habitation again. Their respective families, and indeed society as a whole, have a duty to assist in restoring them to normal marital relations. The position just described, although is was quite satisfactory in the primitive conditions of our traditional societies, points to a state of society in which there is no authoritative government seeking to regulate relations among its subjects in their infinite varieties. It was

134 B. O. NWABUEZE to be expected therefore that the new system of law and culture which accompanied the introduction of organised, authoritative government in the country should differ radically in this respect from the customary method of approach. The Nigerian Legislature has not enacted any specific legislation on the matter, but has simply applied to the country the current English Law. Under the relevant English Act (39), a marriage (i. e. a Christian or statutory marriage) cannot be dissolved otherwise than by an order of the High Court, and then only on certain well-defined grounds, which must in every case be pleaded and proved by the party seeking to dissolve the marriage. The grounds so stipulated are adultery, desertion for three years, cruelty and insanity. All these grounds are available to either party, but the wife can apply for divorce on the additional ground that her husband has since the celebration of the marriage been guilty of rape, sodomy or bestiality (40). Nigeria is a federation, and each Region thereof (including the Federal territory of Lagos) has its own High Court, whose jurisdiction is largely confined to the territory of the Region over which it is established. Jurisdiction in divorce is based, however, on domicile, and only exceptionally upon residence. The question that has exercised the minds of our judges in recent years is whether domicile should be defined in terms of the nation or of each Region. Judicial pronouncements on the matter have revealed an acute cleavage of opinion among the judges, some favouring a single Nigerian domicile, others a regional one (41). The controversy is awiating ha1 setdement by the Supreme Court. The advent of modern government would not have failed to exercise some influence on the customary method of dissolving marriages. First, the new customary courts estabiished under the statute law have been given unlimited jurisdiction in such matters, but their jurisdiction is not exclusive of any extra-judicial arrangement that the parties night wish to make (42). The point is frequently debated nowadays as to whether divorce by extra-judicial arrangement should or should not be abolished. It is argued that there is a public interest involved in (39) Matrimonial Causes Act, 1965, which consolidated the previous enactments on the subject. (40) S. 3, ibid. (41) Nwokedi v Nwokedi 1958 L. L. R. 94 ; Udom v Udom (1462 unreported) ; Ettarh v Etturh (1963 unreported) ; and Odunjoh v ûdzrnjoh (1963 unreported) all of which favour a vommon Nigerian domicile. The cases favouring a regional domicile are ûkonkwo v Eze 1960 N. R. L. R. 80 ; Muchi Y Muchi 1960 L. L. R. 103. See generally Karibi-Whyte, Nigerian Divorce Domicile -- Federal or Regional? (1964), Nigerian Lawyer s Quarterly, Voi. 1, No. 1, p. 9. (42) The High Court lacks jurisdiction in cases of customary marriages, except by way of an appeal. This is because its jurisdiction in matrimonial causes is defined by reference to that of the English High Court.

FAMILY LAW IN NIGERIA 135 the matter, which needs to be protected by a system of judicial dissolution. The society should be concerned to see that a marriage is not terminated at the whim of the parties, and that the state, as the embodiment of the collective will of society, has a positive duty to ensure against this. It is not enough to leave the matter to the play of social sentiment, as under customary law. Apart from its advantage in providing a public record of divorces, it is also asserted that a system of judicial dissolution would crystallise the grounds upon which dissolution may be had, and thus remove the present deficiency in the law. Judicial legislation as a method of law reform is, of course, a slow process, and it has been suggested that the conferment upon the regular courts of juridiction (whether exclusive or not) in divorce and matrimonial causes should be accompanied by an express legislative definition of the grounds upon which the court might exercise its jurisdiction to order a dissolution. This suggestion is now implemented in the Marriage, Divorce and Custody of Children Adoptive Bye-Laws of Western and Mid-Western Nigeria, which stipulate certain factors which a customary court must take into consideration in ordering the dissolution of a marriage ; namely betrothal under marriageable age ; refusal by either party to consumate the marriage ; harmful diseases of a permanent nature which may impair the fertility of a woman or the virility or a man; impotency of the husband or sterility of the wife ; conviction of either party for a crime involving a sentense of imprisonment of five years or more; ill-treatment, cruelty or neglect of either party by the other ; veneral disease contracted by either party ; lunacy of either party for three years or more ; adultery ; leprosy contracted by either party; desertion for a period of two years or more (43). There is, however, a provision forbidding, in the absencle of special reasons therefor, the making of an order for divorce in favour of a wife who is nursing a child under three years of age, or who has three children or more by the husband. It appears that extra-judicial divorce is not now permitted in some communities of Northern Nigeria (44). The death of one of the parties brings a statutory marriage automatically to an end without the intervention of the state. This is also the case under customary law where the wife dies (45), but so paramount is the role of the bride-price in a customary marriage that a s (43) s. 7. (44) See e. g. the Native Authority (Declaration of Borgu Native Marriage Law and Custom) Order, 1961. (45) In some South African societies where a wife dies prematurely without an issue, her family may be required to provide a substitute : Survey of African Marriage and Family Life, op. cit. p. 3.

136 B. O. NWABUEZE the death of the husband does not necessarily free the wife from her marital obligations. So long as the bride-price is not returned, she remains bound to her deceased husband as represented by his family. With her consent she may be inherited by any of her husband s relatives ; if she refuses to be inherited, she may remain in her husband s house or return to her own family but any children born by her before the bride-price has been refunded belong to her deoeased husband. It is thought that there is nothing repugnant about the custom of widow-inheritance, so long as it allows to the widow a free choice (46). INCIDENTS The basic signiñcance of marriage is that the parties become husband and wife. The law views the relationships thus created with such sacrosanctity that, for certain purposes, it is prepared to attribute to the parties a single personality. As a result of this, a husband and wife cannot. for example, be guilty of conspiracy, or of stealing each other s property, nor can either of them be an accessory after the fact to the other s crimes. nieir single personality also precludes a husband or wife from giving evidence for either the prosecution or the defence in criminal proceedings against the other spouse. It is also not competent for husband and wife to sue each other in tort or contract. The fiction of the unity of husband and wife is founded upon a monogamous conception of marriage, and accordingly its benefit has been denied to customary marriages because of their potentially polygamous nature. It is perhaps posssible to explain this discriminatory treatment of customary marriages on the ground that the relationship created thereby is generally less intimate and sancrosanct, but this can hardly be a sufficient justification for assigning an inferior status to customary marriages. A customary marriage which is in fact monogamous can create a relationship quite as intimate as that arising from a statutory marriage. I venture to suggest that for such purposes as theses the law should treat both types of marriage alike. I1 the law prefers to treat the spouses of a statutory marriage as being incapable or conspiring to commit a crime, the same indulgence should be extended to the spouses of a customary marriage (47). The rule is a fiction which is no more unnatural in one case than in the other. (46) Ibid., pp. 207-210. (47) Cf., the Privy Council decision in a Tanganyika appeal to the effect that a Muslim wife cannot be convicted of conspiring with her husband : Mawji v R 119571, A. C. 126.

FAMILY LAW IN NIGERIA 137 The status of marriage entitles husband and wife to the consortium of each other. Sexual relations are a primary aspect of marriage. It enjoins upon the wife an obligation not to have sexual dealings with other men; outside the circle of his legal wives, the husband is also forbiden from carrying on sexual association with other women. Customary law is, however, quite indulgent to husbands in this matter. He is allowed in some communities to have concubines. Under the statute law, adultery is a matrimonial offence and a ground for divorce. It is equally a reason for divorce under customary law, and might also be made a ground for civil or criminal proceedings against the adulterer. Marriage imposes upon the husband an obligation to maintain his wife, to feed, clothe and house her at a standard commensurate with his means, and at common law she could pledge his credit if he defaulted in his obligation. In return for maintenance, he is entitled to her services in domestic matters, including cooking and the care of the home generally. Under customary law, she is also required to assist him with farm work and to perform other customary duties. Both husband and wife are required to maintain quiet and orderly domestic life, and cruelty and unnecessary quarelling may be a cause for terminating the marriage. Such, briefly, are the general consequences of marriage, but there are certain incidents that deserve to be treated separately and in detail. 1. The Status of Children : Marriage has as one of its legitimate objectives the procreation of children. A child born out of a lawful wedlock, whether customary or statutory, becomes therefore for all purposes the legitimate issue of its parents. The introduction in Nigeria of English law and culture, with its monogamous conception of marriage, had, as might be expected, threatened the status of the children of customary marriages as the legitimate issue of their parents. This is the result of the inevitab1,e conflict arising from the juxtaposition of customary and modern law. The threat has arisen mainly in relation to succession. Where succession to the estate of a Nigerian is governed by the received English law, does children for purposes relating thereto mean only children of a statutory or Christian marriage, or does it include those of a customary marriage as well? This is by no means a mere academic question. It arises frequently in practim where a Nigerian has married successively under the statute and under customary law, and has children by all his statutory and customary wives. The earlier view of the Nigerian courts was that where succession to the estate of a Nigerian has become subject to English law, whether through (48) Adultery is equally a tort in English law, though such actions are seldom pursued.

138 B. O. NWABUEZE marriage or otherwise, then English law must govern both the order of succession and the status of those who can take; from which it follows that, since English law recognises only the monogamous form of marriage, the children of a customary marriage are illegitimate and so disqualified from succession (49). By the same logic, although there is no actual Nigerian authority on the point, the widow or widower of a customary marriage would also be excluded from succession under English law. This is perhaps the most undesirable example of the attempt to relegate indigenous culture to an inferior position vis-&vis the alien one that has been superimposed upon it. It meant that within one and the same jurisdiction a person could be both legitimate and illegitimate according as his status is viewed from the standpoint of either English or customary law. The monstrosity of such a position should have been readily apparent to anyone, yet it was not until 1951 that our courts woke up to it, and reversed the prevailing view that legitimate children of a valid customary marriage are not legitimate for purposes of succession under English law (50). It was finally settled that legitimacy is a matter for the lex domicili, and, since the Nigerian legal system incorporates customary law as an integral part thereof, then, provided that customary law is properly applicable, any child who is legitimate according to its rules is legitimate for all purposes including succession under English law to the estate of a person domiciled in Nigeria (51). It has also been decided in a case which went to the Privy Council from Ghana that the widow (or widower) or a customary marriage is a widow (or widower ) for purposes of succession under the received English law (52). Marriage is therefore important as the act that confers the status of legitimacy upon the issue of an association between a man and a woman. Without it, such an issue is illegitimate in the first instance (53). It is of course possible for a child, born illegitimate, to be subsequently legitimated, but there is here a fundamental cleavage between the statute law and customary law as to the procedure by which this legitimation can be effected. From the point of view of the statute law, only the subsequent christion marriage of the parents of an illegitimate child can legitimate it ; the statute law attributes to marriage an exclusive function as the only means by which a child can acquire legitimacy either (49) See Adegbola v. Folaranmi (1921) 3 N. L. R. 89 ; Gooding v Martins (1942) 8 W. A. C. A. 108. Re Williams (1941) 7 W. A. C. A. 156 ; Coker Y Coker (1943) 17 N.L.R. 55. (SO) In the Estate of Herbert Macaulay (1951) 13 W. A. C. A. 304. (51) Bamgbose v Daniel (1952) 14 W. A. C. A. ; affmd. [i9551 A. C. 107 (P. C.). (52) Coleman v Shang 1959 G.L.R. 390; affmd. E19611 A.C. 481 (P.C.). (53) See the exception noted below with regard to the children bom of a member Qf the Efut Royal Families in Calabar.

FAMILY LAW IN NIGERIA 139 at birth or subsequently (54). Customary law, on the other hand, takes a less restrictive view of the matter ; it recognises that an illegitimate child can be l'egitimated not only by the subsequent marriage of its parents but also by at least two other methods. Among the Yoruba of Western Nigeria, the Kwale of Mid-Western Nigeria, and the Boki, Ngene and some parts of Iboland (e.g. Awgu) in Eastern Nigeria, an illegitimate child can be legitimated by acknowledgement, i.e. by the natural father acknowledging his paternity of the child by either footing the maternity expenses and naming the child or by assuming responsibility for its accommodation, maintenance and education or by doing any other act which is recognised as amounting to acknowledgement according to the customs of the locality concerned. In some parts of Eastern Nigeria, notably among the Ibo of Enugu- Ezike, Onitsha, Awgu, and among the Efik and the Ibibio of Oron and Eket, an illegitimate child can be legitimated by its natural father giving drinks and paying money to the mother's family ; if the natural father is already dead and the child has grown to adulescent, the drinks and money may be provided by the child himself and delivered on his mother's family by the members of his father's family (55). It is of interest to notice that among the Efik a child is legitimate at birth even without the marriage of its parents of either or both of them are members of the Efut Royal Families. The divergence between the rules of the statute and customary law on this matter can and does give rise to some conflict problems. There is one view which holds that the customary law nile is void as being inherently inconsistent with the statute law and repugnant to public policy (56). This view cannot be supported by reference to the Legitimacy Act which clearly manifests no intention to abrogate customary law on the matter. Nor, indeed, is there any inherent inconsistency between the relevant rules of the two systems (57). The difference between them consists merely in the fact that customary law provides other methods of legitimation besides that, marriage, permitted by statute. A conflict wil arise only when a Nigeria, after having brought himself within the regime of the statute law by, for example, contracting a Christian marriage, seeks still to take advantage of the wider power of legitimation available to him under customary law. So long as (54) See s. 3, Legitimacy Act, Cap. 103, Laws of Nigeria, 1958 ed; Lawal v Younan (1961) 1 All N.L.R., 245. (55) See Okoro, Integration of the Customary and the General (English) Law of Succession in Eastern Nigeria - paper presented at a Conference at Ibadan in 1964. (56) See Jibowu J. in In the Estate of Herbert Macaulay (1952) Suit No AG 68 (unreported) ; discussed by Nwogugu in (1964) J. A. L. 91, 96-97. (57) Jirigho v Chief Anarnali 1958, W. R. N. L. R., 195.

140 FAMILY LAW IN NIGERIA only customary law is applicable, there can be no conflict, and every Nigerian whose customary law allows legitimation by acknowledgment or by any other means remains capable of exercising the right so conferred upon him. In such circumstances no question can arise of public policy being violated (58). But a conflict may arise when he also subjects himself to the statute law by marrying under it. The question arising from this kind of situation is whether the fact of contracting a Christian marriage limits him to the method of legitimation permitted by the statute law or whether he can still claim the benefit of customary law. The approach of our courts to this problem has leaned against customary law. They take view that the contracting of a Christian marriage by a Nigerian precludes him from exercising the power which he has under customary law to legitimate by mere acknowledgment any children that he may have by irregular association with other women during the subsistence of the 'Christian marriage. This view is based upon considerations of public policy. A statutory or Christian marriage, as we have seen, creates an exclusive relationship between husband and wife, and to allow the husband to legitimate by mere acknowledgment the issue of an irregular assossiation carried on by him with another woman during the course of the marriage is to undermine the foundation of that marriage : it amounts to a condonation of promiscuity and extra-marital relations. This is the reasoning upon which the Supreme Court acted in the case of Cole v Akinyele (59). But as this case show, public policy does not provide an entirely satisfactory basis for judicial decision. One of the illegitimate children involved in that case had been born during the subsistence of a statutory marriage whde the other, though conceived during it, was born after its termination by the death of the wife. Although both children were duly acknowledged by their father, the court held the first to have been nevertheless illegitimate on the ground that it was against public policy to legitimate by mere acknowledgment a child born out of wedlock during the subsistence of a Christian marriage, but the other child was declared legitimate. The logic of this is far from convincing. Both children were equally the result of extra-marital relations, and if the object of the public policy which the law is trying to protect is to discourage promiscuity there seems hardly any justification for treating one differently from the other (60). (58) Alake v Pratt (1955) 15 W. A. C. A. 20. (59) (1960) 5 F. S. C. 84; This case has been followed in two subsequent cases : Abisogun v Abisogun, F. S. C. 102/1966 (unreported) ; Williams Y Williams, N/112/1963 H. C. L. (unreported). (60) See Nwogugu (1964) 8 J. A. A. 91 ; Salacuse (1963) 1 Nigerian Law Journal 59.

FAMILY LAW IN NIGERIA 141 But the decision can nevertheless be supported on purely legal grounds. A Christian marriage is governed by English law as regards all those matters that are basic to it, such as, for example, divorce and other matrimonial causes. Legitimacy of children seems also to be an inherent part of marriages (61). It follows, therefore, that when a Nigerian contracts a Christian marriage, his power to legitimate any children born to him out of wedlock during the subsistence of the Christian marriage is governed by the statute law according to which an illegitimate child can only be legitimated by the subsequent marriage of its parents, a condition that is impossible of fulfilment if there is a subsisting Christian marriage. At the termination of the Christian marriage, the husband is discharged from the operation of the statute law, regaining once again his power under customary law to legitimate by mere acknowledgment any children that may thereafter be born to him out of wedlock. And since the date of birth, and not of conception, is the operative date for purposes of legitimacy, the power can be exercised in respect of an illegitimate child conceived during the existence of the Christian marriage but born after its dissolution (62). The rule prohibiting the legitimation of children born out of wedlock during the subsistence of a Christian marriage operates also as an additional sanction against the tendency among many Nigerians to revert to polygamy while Stil married under the statute. Not oniy wil the subsequent customary marriage be illegal and punishable as such, but also any children born as a result of it during the course of the Christian marriage wil be illegitimate and cannot be legitimated except by the subsequent Christian marriage of their parents which cannot of course take place until after the dissolution of the existing marriage. It is said that this sanction operates rather unfairly against the children affected ; it looks like visiting the sins of their father upon them. The fate of such children, it is further argued, should be a proper concern of public policy which ought to lean over backwards to accord them legitimacy and so save. then the stigma of illegitimacy (63). The argument no doubt makes a good sentimental appeal, but it cannot stand in the face of the legal argument considered earlier. Once a man, by his own delibrate act, subjects himself to the operation of the statute law, than he must accept its discipline ; it ought not to be possible for him to continue to indulge the wider privileges conferred by customary law except in so far as they are not incompatible with the statute law. There is another important divergence between the rules of custo- (61) Salacuse, op. cit. (62) Salacuse, op. cit. (63) Nwogugu, op. cit., p. 102.

142 B. O. NWABUEZE mary and statute law regarding legitimacy. Although the statute law attaches to marriage a supreme importance as the only act capable of conferring legitimacy upon children, it does not regard every child born by the wife during the subsistence of the marriage as being necessarily the legitimate issue of the husband. It rightly frowns upon any attempt to bastardise children born during wedlock, but if it is otherwise clear that a child could not have been the natural issue of the husband, the statute law will deny it legitimacy. In other words, marriage and biological paternity must unite to produce legitimacy. The position is otherwise under the customary laws of some Nigerian communities, where every child born by a married woman is the legitimate issue of her husband whether or not he is its natural father. Paternity is not necessarily a biological attribute but a right flowing from the bride-price ; whoever has paid bride-price on a woman is entitled to any children born by her while the bride-price remains unrefunded, and it does not matter that the husband is living apart from the woman or indeed that he is dead. This custom has been adjudged by our courts to be repugnant to decency and good conscience (64). It does seem really revolting that a man should, merely by virtue of having paid bride-price on a woman, claim the paternity of children born by her to another man. The Marriage, Divorce and Custody of Children Adoptive Bye-Laws of Western and Mid-Western Nigeria now provide that paternal rights shall normally be awarded to the natural father whether or not such natural father is married to the mother, provided that the husband of a woman shall be presumed... to be the natural father of any issue born or conceived by the woman during the period over which their marriage subsists (65). Paternity has its privileges as well as its obligation. Under customary law, custody of children is an inherent attribute of paternity. In other words, the husband or his family has an unquestionable right to the custody of the children of a marriage in the event of separation or dissolution ; it is a right flowing from the bride-price paid by him. Under the statute law, on the other hand, custody is not an inherent right of either spouse, but is governed essentially by the interest and welfare of the child, so that if the child s interest wil be best looked after by its mother, an order of custody will be made in her favour as against the father. The customary position is being gradually invaded by the statute law, as a result partly of judicial action (66) and partly (64) Edel v Essien (1932) 11 N.L.R. 47; Amachree v Goodhead (1923) 4 N. L. R. 99. (65) S. 13. (66) See Olayemi Kasebiye v Adeyemi (1961 unreported) where a native court awarded custody to the father in accordance with customary law but on appeal

FAMILY LAW IN NIGERIA 143 of express legislation. The Marriage etc. Adoptive Bye-Laws of Western and Mid-Western Nigeria contain a provision to the effect that the interest and welfare of the child shall be the first and paramount consideration with regard to the custody of children (67). It seems that this is a desirable innovation. The father, as well as the mother, has also a right of control over his infant children and he is entitled to their services. But he is under obligation to maintain them and to look after them until they are old enough to look after themselves. There is a reciprocal obligation on adult children to support their parents during old age or illness, though this obligation appears to have only a moral force. 2. Propero Rights It may be convenient to consider the effect of marriage upon property under two headings, as follow : (a) Property Rights inter vivos. The effect of a customary marriage upon the property rights of the spouses during the existence of the marriage and on its termination otherwise than by death of the wife varies from locality to locality. In some areas, notably the Ibo communities of Eastern Nigeria, the husband is deemed in law the owner of ail acquirements made by the wife in the course of the marriage. She is normally allowed to retain control. But she cannot make any outright disposition of them without his consent. In like manner, he is liable for debts incurred by the wife during coverture. The husband s ownership of his wife s post-nuptial acquirements does not, however, apply to property brought by her into the marriage ; of this she remains the sole owner, though her control of it is also fettered by the necessity to obtain the husband s consent before she can make any out-and-out disposition thereof. On divorce or separation, she is entitled to take away with her all her ante-nuptial belongings, but not those acquired in the course of the marriage ; these cannot be taken away except with the husband s consent, which consent is normally not withheld Customary law recognises another matrimonial property regime. Among the Yorubas, for example, a wife has full property rights inde- the High Court, though acknowledging that ihe decision conformed with customary law, nevertheless reversed the lower court, giving custody instead to the mother as the party better placed to protect the interest of the child. (67) S. 14.

144 B. O. NWABUEZE pendently of her husband. Both her ante- and post-nuptial acquirements are her separate and absolute property which she can dispose of as if she were feme sole, though as a matter of courtesy and in the interest of good relations she is expected to obtain the consent of her husband to such dispositions. She is also entitled to take away all such properties on separation or divorce. It does not appear that the customary law of any of the Nigerian communities recognises any form of joint ownership of property by husband and wife, a feature which characterises some of the African societies of Southern Rhodesia. Before the modifications made upon it by the statute law, the English common law imposed certain restrictions, similar to those already noted in relation to customary law, upon the rights of property of a married woman. She was permitted to own real property, but lacked the power to dispose of it except with her husband s concurrence. As regards leasehold property, although she could acquire ownership thereof, her husband had power of disposition even without her concurrence, while her personal property belonged to him absolutely (68). By the Married Women s Property Act, 1882 (U.K.) (69) the position of a married woman as regards property rights was assimilated to that of a ferne sole, so that she has today complete power of ownership and disposition of property, though it is still possible when a gift of property is made to married woman for the donor to impose some restraint upon its alienation by the woman, the object being to protect her from the asperities of her husband (70). The divergent matrimonial property regimes of the statute and customary law are often brought into conflict when a couple marry under both systems. As has been observed, in the event of such conflict, the statute law overrides any inconsistent customary incident. (b) Property rights on the death of either spouse. Testamentary disposition is largely conditioned by the interest which a person has in a property and by his or her power of disposition over it inter vivos. There are, of course, exceptions to this general rule. For example, before the Marri ed Women s Property Act, 1882, a married woman could not dispose of her realty by wil even with the concurrence of her husband. It should perhaps be observed that testamentary disposition is not commonly practised under customary law. (68) See Megarry and Wade, The Law of Real Property (1957), pp. 879-880. (69) For Western and Mid-Western Nigeria, see The Married Women s Property Law, Cap. (70) Megany and Wade, op. cit., pp. 881-882.

FAMILY LAW IN NIGERIA 145 It is therefore in regard to intestate succession that the greatest problems are encountered. When a person dies intestate, leaving him are entitled to share with sons. In a third type, found among the in his or her estate? Not only does the approach of customary law to this que.stion vary from locality to locality but it differs quite fundamentally from that of the statute law. Under customary law, intestate succession follows upon either patrilineal, matrilineal or bilineal lines. In patrilineal succession, a man is inherited by his patrilineal kin. Within this class, there are various methods of designating the appropriate heirs. In one type, which is found notably among the Ibo, and Ibibio, a man is succeeded in order of priority by his sons, brothers, rather, and uncle ; daughters, wife, sisters and mother being excluded. In another type, which characterises the Yoruba and the Efik, daughters surviving a widor or widower and children, what rights have they Boki, succession is restricted in order of priority to a man s father, nis eldest brother, uncle etc., to the exclusion of his children, wife and sisters. Among the matrilineal societies, a man is succeeded, not by his children, but by his matrilineal kin, i.e. by his mother s brothers, father, etc. In the bilineal system, both the patrilineal and matrilineal kin succeed to different parts of the estate. The most signiñcant feature running through all these various systems of succession is the exclusion of the wife. If she has children by the deceased husband, she can shelter behind them, otherwise she is completely at the mercy of his heirs as to what provision, if any, is to be made for her sustenance. There is another important point to be ncticed about customary succession. The designated successors take, not as individuals, but as a group. Until the property is partitioned among them, none of them has a separate right of ownership in the property. Each of them may be allotted a share of the property for his own use, but the ownership remains that of the group, membership of which consists not only of the present living members but also of generations yet unborn. Any child born subsequently in the family becomes automatically a co-owner. The position thus stated is prima facie applicable to every Nigerian. Where, however, a Nigerian has contracted a Christian marriage, the question wil arise as to whether he continues to be subject to tho customary des of intestate succession. There is, in respect of those contracting a Christian marriage within the territory of Lagos, an express statutory provision. The enactment is to the following effect. Where a Nigerian, otherwise subject to customary law, contracts a statutory marriage and dies intestate, leaving a widow or husband or any issue of the marriage, then his estate, both real and personal, shall be distributed in accordance with English law relating to the distribution of intestate personal estates, except that any property which might have escheated to the Crown as bona vacantia is to devolve in accordance with custo- 10

146 B. O. NWABUEZE mary law (71). This provision also applies to the intestate estate of the issue of a statutory marriage, notwithstanding that he or she is not himself (or herself) married under the statute. This provision alters customary law in many significant respects. The law governing the distribution of intestate personal estate in England is the Statute of Distribution, 1670, as amended by the Intestates Act, 1890. Briefly, this provides for an order of distribution as follows : (i) Where there are issue of the marriage, the widow inherits one-third of the net estate, the rest to be distributed among the children in equal shares. If, however, there are ao children of the marriage, and the (U) net estate exceeds E 500 in value, the widow takes one-half share thereof, plus another f 500 charged on the 'estate together with interest at 4 per cent per annum calculated from the date of the husband's death. The residue of the net estate i3 divided equally among the deceased's next-of-kin - brothers and sisters. If the net estate does not exceed f 500, the widow gets everything. (iii) If the intestate left children but no widow, the children take equally among themselves. (iv) The whole of the net intestate of a wife devolves upon her husband absolutely, whether or not there are children of the marriage. It should be noticed that these niles affect not only the pattern of succession but also the nature of the interest which each beneficiary is to take. Even before actual division of the property, each beneficiary has an individual right of ownership in it, which he can dispose of as he likes. This is the complete anthithesis of the customary position ; it strikes at the very foundation of family property, which implies that the ownership of the intestate estate devolves upon the beneficiaries, not as individuals, but as members of a group that is capable of being added to or diminished. In the rest of the country outside the territory of Lagos, there is as yet no statutory enactment, comparable to s. 36 of the Marriage Act, expressly deñning the effect of a Christian or statutory marriage upon succession rights. Stated quite simply, the question that arises here is whether intestate succession is so closely connected with marriage that it ought to be governed by the same law that governs the marriage itself. There has been an acute divergence of judicial opinion on this matter. On the one side is a school of thought which seems to support an afñrmative answer to this question. According to this view, once a Nigerian contracts a Christian marriage, then, as a necessary consequence of that act, he subjects his intestate estate to the law, English law, governing that status. It is irrelevant what might have - (71) S. 36 Marriage Act, cap. 115. Laws of Nigeria, 1958, ed.

FAMILY LAW IN NIGERIA 147 been his intentions or his standard of life and education (72). The other line of opinion tries to be more cautious and flexible. The contracting of a Christian marriage by a person normally subject to customary law does not necessarily and irrevocably affect or alter succession to his intestate estate. It does unquestionably raise a prima facie inference that he might have intended sucession to his intestate estate, and indeed other aspects of his life, to be regulated in accordance with English law as the law governing the marriage. But this presumption is no more than a prima facie one, which can be rebutted by evidence pointing to a contrary conclusion, such as, for example, the intestate s station in life and his manner of living. The point of view represented by this school of thought has been quite forcefully stated by Van der Meulen J. in Smith v Smith (73). It would be quite incorrect to say that all the persons who embrace the Christian faith or who are married in accordance with its tenets, have in other respects attained that stage of culture and development as to make it just or reasonabl e to suppose that their whole lives should be regulated in accordance with English laws and standards. Any such general proposition would in my opinion be no less unjust in its operation and effects than the converse proposition - with which I think the court must have been concerned in the case of Cole v Cole - that because a man is a native the devolution of his property must be regulated in accordance with native law and custom, irrespective of his education and general position in life. That marriage under the statute does not inexorably subject the succession to a person s intestate estate to English law is supported by a judgment delivered by the Supreme Court in November 1963, in which the court applied customary law to the intestate estate of a person married according to Christian rites (74). Unfortunately, however, the authority of this decision is weakened by the fact that the Cole v Cole line of cases was not cited or considered by the Court. The manner of life test, in spite of the fact that its vagueness might render it difficult to apply, has much to commend it. It recognises the fact that the law should not be astute to defeat the legitimate expectations of individuals. It is quite fashionable nowadays for semiliterare Nigerians, traders, petty businessmen and even peasant farmers, (72) Cole v Cole (1898) 1 N. L. R. 15: Adegbola v Folaranmi (1921), 3 N.L.R. 89. Fowler v Martins (1924) 5 N.L.R. 45; afïd. Martins Y Fowler (1926) A.C. 746 (P.C.); Gooding and Bankole v Martins (1942) 8 W.A.C.A. 108 ; Coker v Coker (1943) 17 N. L. R. 55 ; The Administrator-GeneraZ v Egbuna (1945) 18 N. L. R. 1. Huastrup v Coker (1927) 8 N. L. R. 105. (73) (1924) 5 N.L.R. 105; see also Ajayi v. White (1946) 18 N.L.R. 41 ; Onwudinjoh v ûnwudinjoh (1957) 11 E. R. L. R. 1. (74) Nezianya v Okagbue F. S. C. 39811962.

148 B. O. NWABUEZE to perform the Christian rites of marriage in addition to the customary ones, but without in any way changing their manner of life. They live confortably in the expectation that on their death their estates would devolve in the only way of which they have knowledge, namely according to the customs of their locality. To apply the English law of suoession to their estates would be to defeat their natural expectations (75). By conñning the application of English law only to cases where the parties are living a type of life somewhat similar to that for which the English law of intestate succession was developed, the manner of life test accords more nearly to reason and equity. Whichever point of view is adopted, the application of English law would alter the customary rights of the spouses and their children if any, almost as radically as under s. 36 of the Marriage Act, As far as the distribution of the intestate personal estate is concerned, the governing principles are those laid down in the Statute of Distribution. But the devolution of realty is upon different principles. The wife is entitled to a one-third share of the rents and profits from it during her life, but subject to this the entirety of the real estate goes to the eldest son, if any, on the principle of primogeniture. In default of a male issue, daughters succeed together as Co-parceners. The husband is entitled to a life interest over the whole of his wife s intestate real estate (76). The application of English principles of distribution is limited to Eastern and Northern Nigeria. In Western and Mid-Western Nigeria, where customary law is not applicable, distribution is in accordance with the provisions of the Administration of Estates Law, 1959 (77). The order of distribution under the Law is as follows (78). If the intestate is survived by only a husband or wife (i.e. there are no issue or parent or brothers and sisters of the whole blood), the whole of the residuary estate goes to him or her. If there are surviving children, the surviving husband or wife takes the whole of the residuary personal estate absolutely, while the residuary real estate devolves upon the children, subject to a charge in favour of the surviving husband or wife of a sum equivalent to one-third of its value and to a life interest over one-third of it for such surviving husband or wife. In default of children, the surviving husband or wife takes the whole of the residual personal estate; and subject to a charge in his or her (75) Before issuing a certificate authorising the celebration of a marriage under the statute, the registrar is required to explain to the parties, if they are persons subject to customary law, the significance of s. 36 of the Marriage Act. (76) Under customary law, a husband has probably no succession rights over his wife s estate if she has children by him. I1 she has no children, he is probably entitled to her entire estate, except possibly her ante-nuptial acquirements. (77) Cap. 1, Laws of Western Nigeria, 1959. (78) S. 49 ; see also s. 48.

FAMILY LAW IN NIGERIA 149 favour of a sum equal to two-thirds of its value, the residuary real estate shall be divided equally between such surviving husband or wife and the parents or parent of the intestate or his brothers and sisters of the whole blood if there is no surviving parent. If the intestate leaves issue but no husband or wife,the residuary estate, both personal and real, devolves upon the issue absolutely. It should perhaps be stressed again that a beneficiary under English law or under the local statute law acquires an individual right of ownership, which he can freely dispose of. Non-customary succession has therefore the advantage that it facilitates the individualisation of land ownership. Family ownership of land is a great impediment to the economic utilisation of land (79). INTEGRATION OF THE TWO MARRIAGE SYSTEMS In the preceding paragraphs, I have considered the differing nature of the customary and statutory marriages and their incidents as well as proposals for bringing them closed together. Whether one should go further, abolish the two systems altogether and replace them with a single, integrated system, compounded of rules derived from both systems and from other sources, has become a fashionable subject of discussion in recent years. The incidence of a diversity of cultures within the same country is said to be socially undesirable. There can be no doubt that integration has obvious advantages, especially in those areas of the law that have a direct bearing upon economic development, but it should be approached with caution in the field of family law. The exercise would be hardly worth the leffort if the result is not made to reflect the actual pattern of social behaviour. Family law touches upon deeply entrenched customs and habits, which cannot be changed by a stroke of the legislative pen. We have seen how the modest reforms in regard to the limitation of the bride-price, age of marriage and the prohibition of polygamy after a person has contracted a Christian marriage have remained almost completely ineffective, owing to the difficulty of inducing people to abandon a way of life to which they have become accustomed as a matter of habit and tradition. One cannot therefore but agree with the Chference on the Future of Law in Africa that questions of family relations, marriage, divorce, wils and sucession are so essentially personal that they must (79) Nwabueze, in Legal Aspects of Economic Development (1964).

150 B. O. NWABUEZE in large part continue to be governed by the customary law of the community to which the person belongs. It follows that a marriage or divorce which is valid by the customary law of the parties wi continue to be recognised as valid by the general law of the territory (80). In spite of what has been said, however, it might be possible to introduce a single, integrated body of family law which would make uniform regulations for consent, publicity and the basic marital obligations and at the same time allow for a range of options for marriage in church, or in civil form, or according to Islamic law, or by customary formalities (81). SLAVE MEMBERS OF A FAMILY Marriage is undoubtedly the agency whereby a family may be formed, but it is by no means the only means of recruiting members into it. Indeed, in many parts of the country children of a marriage formed a smali proportion of the total membership of a family, the majority of the members being bought slaves and their descendants. These were absorbed into the family structure as children of their owner. By a convenient fiction, they are regarded as being of the same kinship group as the natural children of the founding ancestor. Terms implying kinship as, for example, brother and sister, are applied as between them and the natural children. In some places, in spite of the injection of a large number of slaves and their descendants, the original family retained its identity as a distinct descent group or patrilineage. But in other places, notabiy among the Eastern Niger Delta and Efik communities, the lineage structure of society became disorganised by the influx of slaves and was replaced by a new kind of organisation based on the house, which connotes a group of persons living in one area and held together by an assumed kinship tie and the leadership of a common head. Yet, in spite of their integration into the family structure, daves and their descendants remained an inferior class both socially and politically. This was partly because of their stranger origin which exposed them to the disabilities ordinarily attaching to strangers, and partly because their residence in the community was not voluntary but (80) Record of Proceeding (1960), ed. Allott, pp. 45-46. (81) See Read, The Law of Husband and Wife in East Africa, paper presented at the Conference on Integration of Customary and Modern Legal Systems. (Ibadan, 1964.)

FAMILY LAW IN NIGERIA 151 was due to the fact of purchase - a factor which subjected them completely to the authority of their owner. A bought slave was the property of his purchaser who was accorded by the law the right of complete dominium over him. A slave owner could deal with his slave as be liked: he could kill or sell him, punish him by flogging, confinement in stocks, starvation and mutilation or in any other way, however brutal. If the master or his child had incurred some punishment by reason of some offence committed by him, he was free to put forward his slave to undergo the punishment in substitution for himself or his erring child. On the death of an important master it was usual to bury him with one or more of his slaves. The issue of a slave belonged to his master, and on his death without issue all his acquirements devolved upon his master. In short the law took little cognisance of the slave and treated him in all respects like a chattel. In the light of their complete lack of social status, it was inconceivable that a slave should have any political rights. Politically, ex-slaves had no rights... What freedom they enjoyed, what liberty they possessed, were gifts from the King and from the freemen, to be withdrawn at the latter s discretion (82). He could not become the head of the family, much less of the community, nor muld he take part in his selection or sit in the governing councils or belong to the title or secret societies. The slave class was in many communities a self-perpetuating class, marriage between them and the freeborn being forbidden. It was in the interest of the free citizenry that the slaves should be kept perpetually under complete subjugation as any weakening of their control might encourage the slaves, with their numerical superiority in some places, to challenge and perhaps overthrow the freeborn class. The laws made by the free nobility were designed therefore to subjugate the slaves more and more to their masters. The position of the slave class had ameliorated quite considerably even before the advent of the British, particularly among the delta communities whose social system was based largely on trade. Slaves had been emancipated from some of the disabilities from which they suffered. It will be outside the scope of this study to follow the details of this development (83). The effect of the advent of the British was to accelerate the process of emancipation. British connection with Nigeria originated, indeed, in an effort to suppress the traffic in slaves. The practical steps taken by Britian in this regard were, firstly the establishment of a Naval Squadron charged with the function of superintending the West Coast of Africa with a view to arresting (82) Dike, Trade and Politics in the Niger Delta (1959). (83) See Dike, op. cit., chap. 7 ; Jones, Trading States of the Niger Delta (1963), pp. 57-62.

152 B. O. NWABUEZE any slavers, and, secondly, the conclusion of treaties with certain of the West African communities by which their chiefs were made to assume an undertaking to suppress the traffic within their territories. It was understandable that as soon as it was able to set up an administrative system in Nigeria, the earliest opportunity should be taken to stamp out slave dealing. Among the earliest enactments of the British Administration in Nigeria was one prohibiting slave-dealing in all its forms. Any person brought into the country for the purpose of being dealt in as a slave was declared to be ipso facto free. It must be stated, however, that the prohibition of slave-dealing did not mean that the status of slavery had been abolished. Given the opposition of some of the Nigerian chiefs to the measures already taken, the Government was hesitant whether it should go further and abolish the status itself. It was readily appreciated that there were grave problems inherent in such a course of action. The social system of the delta communities, for example, was built upon slavery. The House was composed predominantly of slaves who traded and worked for the Head in return for an obligation on the part of the latter to feed them and cater for their welfare generally. To abolish the condition of servitude and liberate these people from the authority and control of the House heads would, it was feared, destroy the entire fabric of the delta society. It would conceivably lead to a breakdown of law and order and throw up a class of thieving and destitute vagabonds, a situation with which the Government was as yet scarcely equipped to deal. The collapse of the traditional social structure would inevitably have resulted in the stoppage of trade, and it was upon this trade that the Government depended largely for its revenue. For these oonsiderations the Government came to the conclusion that it was better to preserve the House and the authority of its head rather than abolish it. Accordingly it passed a law (84) making it an offence punishable by imprisonment for one year of 50 fine or both for a member of a House to refuse to submit himself to the control, authority and rule of the head of his house. It was equally an offenoe for a member of a House to desert his house ; any such member found wandering about or without a means of subsistence might be arrested without warrant and, at the instance of the head, restored to the house. Even the employment by anyone, including Europeans, of a house member without the consent of the head was prohibited under penalty. The rights of house members against their head were also preserved, and a head who defaulted in his customary obligations towards members was liable to the same punishment as a member who defied his authority. In spite of this enactment, house rule was gradually losing its (84) The Native House Rule Proclamation No. 26 of 1901.

FAMILY LAW IN NIGERIA 153 grip on the people, owing to the influence of urbanisation and the asyium for runaway slaves offered by Lagos. It had seemed unjustifiable to tie people to the houses in the altered circumstances of the times, when they might have had better opportunities of improving themselves by migrating to the urban areas, and joining the service of the Government or setting themselves up in commerce. A system of self-ransom had to be introduced by an amendment of 1912, permitting any member of a house to purchase his freedom from the obligation of membership. The amount of the ransom was to be fixed by and paid to the District Commissioner, but in no event must is exceed f 50, or f 15 in the case of persons of the labouring class or canoe boys. Self-ransom discharged a member from the obligations of membership but he also forfeited its priveleges, including that of part ownership of property, both real and personal. He was allowed, however, to retain and remove all his own personal effects. The introduction of the system of selfransom portrayed house rule as a legalised form of slavery, and a great deal of criticism was directed at it on that account, especially by Lugard who had now returned to Nigeria as Governor. He indicated his intention to repeal the proclamation though the actual implementation was deferred to give fair warning. The proposal for repeal was misrepresented as implying the abolition of house rule itself, so that the delta chiefs were constrained naturally to protest vigorously against what to them seemed to portend total ruin. In spite of the protest of the chiefs, the repeal of the proclamation was carried through on January (85), 1915. As Lugard himself reported, house rule was not thereby abolished, but the denial of the assistance of British Courts in enforcing the wil of the head of the house, and of Government police in capturing fugitive members, struck a death blow to the system (86). The fears of the Delta chiefs had not therefore been unjustified. But more was in fact to follow for in the following year the Slavery Ordinance was passed, abolishing the status of slavery altogether ; all persons born in or brought into Nigeria after 1901 were declared to be free. Owners of liberated slaves were not to be paid any compensation tof the loss of their slaves or for anything done by the Government in furtherance of the abolitionist measure. Practical steps were taken to see that the abolition was not to exist merely on paper ; the Government went from one community to another, carrying away slaves to be resettled elsewhere in the country or in the Sierra Leone. The effort of the Government was stultified to some extent by the vigilance of slave owners who, on hearing of the approach of the govern- (85) See Aiagoa, The Small Brave City-state, pp. 16-18 for the terms of the petition presented by the Brass chiefs. (86) Amalgamation Report, 1914-1918.

154 B. O. NWABUEZE ment agents, hid their slaves away in the bush. The slaves generally co-operated with their owners, being themselves unwilling to be carried away into an unknown future. The warrant chiefs found in this an opportunity to indulge their corrupt tendencies, for an owner who did not bribe them would have the identity of his slaves revealed to the authorities. The Slavery Ordinance failed thereflore to wipe out the institution of slavery completely, but its impact upon traditional authority was to make itself felt in time. It is important to be quite clear on the effect of the Ordinance on the status of an ex-slave. He was no longer legally bound to his master and he was free to leave him and set himself up as an independent person. Thus, where the head of a House claimed as against the deceased ex-slave s sister to be the proper person to administer the estate of a deceased slave member, on the ground that, in spite of emancipation, the deceased had continued to reside on the communal land and so remained subject to his authority, it was held that the personality of an emancipated slave was his own property. The effect of the abolition of slavery was to make all persons equal before the law. Personal property acquired by slaves is in their absolute disposition, subject to the ordinary rules of law as to dealings with it, and to hold that the mere fact of the slave continuing to reside on the communal property coders any rights whatever on the head of the house in respect to personal property would be very largely to render nugatory the provisions of the Slavery Abolition Ordinance ; and to import a native custom would be to my mind contrary to natural justice (87). But apart from this, the Ordinance conferred upon an emancipated slave no more rights than he had before. That that was so was amply illustrated by another Calabar case (88). A slave member of the Ekpo Offiong House was allowed to found his own house as a sub-house of the main house. On his death, the head of the Ekpo Offiong House became by customary law ipso facto the head of his sub-house. But the children of the deceased slave purported to remove the head, contending that the repeal of the Native House Rule Proclamation empowered them so to do. Whereupon the head demanded that they quit the family land occupied by them or otherwise pay tribute as an acknowledgment that they were strangers to the land. The West Africa Court of Appeal held that the repeal of the Native House Ordinance did not remove the incidents of House Rule pre-existing in native law and custom ; it gave to (87) Re Offiong Okon Ata (Abassi Okon Ekpan v Chief Henshaw) (1930) 10 N.L.R. 65. See also Martin Y Johnson (1935) 12 N.L.R. 46; Kodieh Y Affram (1930) 1 W.A.C.A. 12. (88) Effiom Duke v Etubom Duke Henshaw, Etubom of Henshaw Town (1944) 10 W. A. C. A. 27.

FAMILY LAW IN NIGERIA 155 the descendants of slaves no more right to depose the Head of the House than they had before (89). Further, that the head was entitled to succeed on his counterclaim since the respondents as the descendants of a slave inherited no higher or other rights of property than their ancestor who was a slave member of the Ekpo Offiong House. And it was a rule of Calabar customary law that a slave could not own land. This appears to be the law of most other communities of Nigeria. In the village-group of Atani, Onitsha division, it has recently been held that slaves and their descendants, are not entitled as of right to occupy the land of the family to which they are attached or to participate in fishing the family ponds. The disability imposed upon slaves and their descendants in respect to ownership of land is based, not on the fact of slavery, but on their stranger origin. Although many ex-slaves were content after the abolition of slavery to remain with their masters, submitting to their authority as in the past, in course of time, however, they were encouraged under the prevailing atmosphere of freedom, equality and economic individualism to challenge that authority. The village-group of Atani provides again perhaps the best illustration of this development. Here, as in some other places, persons of slave origin could not become members of the highest title society nor heads of villages, kindreds or families. Since the 1940 s they had made claims to these privileges in turn. They first demanded to be admitted to the highest wealth title society and when this was refused by the free citizenry, they quickly organised one for themselves. This sparked off a bitter conflict which eventually went to court. The court in effect admitted the right of any class of people to organise any societies or associations for themselves, but felt constrained in the interest of peace and order to restrain them from using the old juju house where the ceremonial rites of the society were traditionally performed, and also from parading in its frontage. This decision represented a significant achievement or the slave class and encouraged them to attack the remaining privileges of the free born class, their next target being the family, viliage and town headships which had remained effectively barred to them in spite of their assimilation into the kinship structure of the society. In a family or village wheile the oldest ex-slave member was aged, say, 100 years and the oldest freeborn 30, the latter nevertheless succeeded to the headship in preference to the former. But the discriminatory d e was not as arbitrary or unfair as it might seem. Headship of a family or village is primarily a religious rather than secular office. The head is the earthly representative of the ancestors of the family or village. He offers regular sacrifices on behalf of the family or village to the (89rAt p. 29.

156 B. O. WABUEZE ancestoral spirits as symbolised in the ofor of which he is entitled to take possession and control on his assumption of office. A slave is a stranger to the ancestors, and it wdd be inconceivably outrageous for him to hold the ancatoral culture-symbol or to offer sacrifices to them. To allow that would be to subvert the whole basis of the native religion. Inspired by their recent achievement in the court case, the ex-slaves renounced their allegiance to the traditional heads and set up a rival head of their own in every segment of the villagegroup. A dual system of authority was thus called into existence at every level of the social and political structure. Social activities like dances, festivals, meietings, burials, etc., were organised on the (dual basis, with as little intercourse as possible between the two groups. On the few occasions when the two groups met at a joint meeting, the proceedings were always marked by acute rivalry for precedence between their respective heads. With the two sides poised in this way against each other, in a state of bitter cold war, progress is inevitably held up. The village-group was designated a clan under the Selection of Second Classe Chief Regulation 1959, and as such was entitled to a second-class chieftainship under the Regulations, but as neither side would accept the Town Head put forward by the other, the chieftainship had to go, as it were by default, to a tiny neighbouring village-group which was included in the clan for the purposes of the Regulations. The problem at Atani reached this alarming proportion because the ex-slaves formed a preponderant percentage of the population. In some of the other Ogbaru communities, e.g. Odekpe and Oko, the free citizenry, by virtue of its numerical superiority, had so far been able to stem the tide of agitation for political and social equality on the part of the ex-slaves by hording them together into an exclusive ward in the town - a mild form of apartheid. There they organise their internal affairs, but in matters affecting the whole community they submit to the authority of the free heads. Although it is pre-eminently worth while to preserve our cultural heritage, one cannot altogether help feeling revolted y the existence of this kind of discrimination in our body politic. This feeling of revulsion was ably given expression by Dr Azikiwe while introducing in the Eastern House of Assembly a new legislative measure designed apparently to do away with aii the disabilities of slavery. This new measure, the Abolition of the Osu System Law, 1956, has a much more far-reaching sweep than its predecessor. It provides that notwithstanding any custom or usage,...each and every person who on the date of the commencement of this Law is osu (90) shall from and after such date cease to be Osu and shall be (90) Osu is defined to include both the bought slave and another kind of slave, the cult-slave, who is a person dedicated to a religions cult or deity.

FAMILY LAW IN NIGERIA 157 free and discharged from any consequences thereof, and the children thereafter to be born to any such person and the offspring of such person shall not be osu and the om system is hereby utterly and for ever abolished and declared unlawful (91). It is made an offence punishable on conviction by imprisonment for six months or f 50 fine for any person, on the ground of the om system, to deny another member of his community of any right or privilege which membership of the community confers, or to enforce against him any disability whatsoever and in particular with regard to (a) marriage, @) the acquisition or inheritanoe of any property, (c) the juining of title societies, or (d) the observance of any social custom usage or ceremony. It is also an offence, similarly punishable, to prevent any person from exercising any right accruing to him by reason of the abolition of the mu system or to molest, injure, annoy or obstruct him in the exercise of any such right. The courts are likewise forbidden to entertain any proceedings or to make any orders that may bestow recognition upon any customary disability resulting from the osu system or that might otherwise contravene the provisions of the Law. Despite the comprehensive sweep of these provisions, it i3 not clear that the Law has succeeded in freeing ex-slaves from all customary disabilities attaching to them. No doubt any disabilities to which they were previously subject on the ground merely of the om system are swept away by the Law. Unfortunately, however, the more important disalilities relating, for example, to the headship of a family or village, and the ownership of land arise not so much from their slave as from their stranger origin. It could not have been the intention of the Law to confer upon ex-slaves rights denied to free-born strangers. It follows therefore that the disabilities relating to the headship of a family or village, and ownership of land are still legally operative (92). It must be stated that in other parts of the country outside the Eastern Region people of slave origin have been more completely assimilated to the freeborn class as almost to render the status nonexistent. This i3 particularly true of the Yoruba of Western Nigeria. B. O. NWABUEZE, Senior Lecturer, University of Nigeria. (91) S.3. (92) The cases referred to above involving land and fishing ponds at Atani (Onitsha Division) were decided in 1964 and 1965, but the Abolition of Om System Law was not considered.

FAMILY LAW IN GHANA INTRODUCTION The family in Ghana denotes a large social group of people all of whom trace descent from or are united by the belief in a descent from a common ancestor male or female however remote. A family the members of which are lineally descended in a direct female line from a common female anoestor is known as matrilineal family ; that in which the members are lineally descended in a direct male line from a common male ancestor is known as patrilineal family; and there is yet a third family that consists of all descendants whether in the direct male or female line or the mixed male and female line, and that is known as the joint matrilineal and patrilineal family. Every Ghanaian belongs to each of the two main families, the matrilineal and the patrilineal, but his membership of the one family takes precedence over his membership of the other for specific social or legal issues, while his membership of the other takes precedence over his membership of the other family for other specific subjects. For example, for purposes o succession membership of the matrilineal family is most material for majority of the Akan tribes, while membership of the patrilineal family is the deciding factor for the non-aka. We shall discuss this subject more fully under succession. The Ghanaian family is intricately intertwined with the relationship of husband and wife, parent and child and succession testate and intestate, such that a study in Ghana, of family law in the sense that the subject is understood in English and other legal systems, cannot be complete without a basic understanding of the general Ghana family system. Marriage Although marriage creates a contractual status, the validity of that contract depends upon the personal law of the parties or upon statute. Thus prior to 1884 there was only one legally recognised marriage in

160 N.A. OLLENNLJ Ghana, i.e., marriage under customary law the personal Iaw of the Ghanaian. By Ordinance No 14 of 1884, entitled the Marriage ordinance now Cap. 127 (i) as amendced, a statutory form of marriage was introduced ; and by Ordinance No 21 of 1907, entitled Marriage of Mohammedans Ordinance, Cap. 129 (2) as amended, yet another form of marriage was recognised by law. There are therefore three systems of marriage recognised by the law of Ghana. These are : (i) Marriage under under customary law, (i) Marriage under the Marriage Ordinance, Cap. 127 [1951 Volumes of the Laws of the Gold Coast], and, (iii) Marriage under the Marriage of Mohammedans Ordinance, Cap. 129 (3). Although these three systems are distinct and have different implications, a marriage between two Ghanaians under either of the two enactments, can properly be described, both socially and legally, as combined customary and statutory marriage. This is so because there is hardly a case of a marriage celebrated in Ghana under any of these two enactments or abroad under some other law, which is not preceded or followed afterwards by performance of all the essential rites of a valid marriage under customary law. Marriage Under Customary Law in European legal concept, marriage is the voluntary union, for life, of one man to one woman ; it is therefore the legalising of a special relationship between the two persons to which society gives its approval, and which places the parties under legal and social obligations to each other and to the offspring thered. In Ghana, on the other hand, marriage, in addition to uniting two persons, brings about a union or establishment of a permanent relationship between the families of the parties to the marriage. Consequently the death of one of the parties does not of itself determine marriage, the marriage continues. In short, marriage in Ghana is not just a union of this man and this woman, it is also a union of the family of this man and the family of this woman (4). (1) 1951 Volumes of the Laws of the Gold Coast. 12) 1951 Volumes of the Laws of the Gold Coast. (3) 1951 Volumes of the Laws of the Gold Coast. (4) Khair v. Asurnah, (1959) G.L.R. 353 ; Yuotey v. Quaye, H. Ct., October 16, 1961, unreported.

FAMILY LAW IN GHANA 161 Essentials of a Valid Marriage under Customary Law There is no universal form of customary law marriage ; the formalities vary from tribe to tribe. Even in one tribe there may be more than one form of valid marriage; the marriage may be very simple and informal, or it may be highly ceremonial with feasting, drumming and dancing, an example of the latter is the Ga Six-Cloth Marriage. Sarbah says: The customary law relating to marriage is very simple, but, by some inexplicable process, it is a stumbling-block to the foreigner, and to the native who considers himself better than his forefathers. The attention of those whose sole object on the Gold Coast is to discredit the Fanti marriage institution is respectfully directed to an accurate study of the English marriage system (5). Describing one form of marriage among the Akan he says, marriage is sometimes preceded by betrothals, which often take place long before a girl arrives at a marriageable age. This is done when a person desires to be connected with the family of a friend, or desires his child or relative to be so connected with a desirabl e family. The acceptance of any money or token, called consawment money or token, and a piece of cloth for this specific purpose, destines the girl to be the wife of the person for whom the alliance is sought. This betrothal is perfectly binding on the family of the girl, who is regarded as the wife of the person betrothing her (6). Again, when asked by Chalmers, Judicial Assessor, in Penin v. Duncan, what are the essential acts or ceremonies to constitute a valid marriage according to customary law, the chiefs replied : When a man intends to have a certain woman for his wife, he applies to her family, asks her to be given in marriage by taking to the family according to his means, two flasks of rum, or two ackies of gold dust, or four or six ackies, according to his means. Upon this, if the family approve, they agree to give the woman. This request and consent with the first present alone make a valid marriage (7). Danquah gives a similar amount of marriage among the Akim (8). The description of marriage among different tribes of the Northern and Upper Regions of Ghana, given by Rattray in his Tribes of Ashanti Hinterland and by Nyllander in his Restatement of Customary Laws of Tribes the Northern and Upper Regions, are materially the same as those (5) Sar. F.C.L. (1904) 41. (6) Sar. F.C.L. (1904) 45. (7) Penin v. Duncan, Sar. F.C.L. (1904) 118, 119. (8) D.A.L.C. 145-152. 11

162 N.A. OLLENNLJ which Sarbah and Danquah state to be the essentials of a valid marriage under Akan customary law. In In the Matter of The Marriage Ordinance and In The Matter of Marriage Intended To Be Had Between Thomas Adama Quaye and Beatrice Kuevi - Akoley Allotey, Caveatrix (9)., Deane, C.J., summarising the ievidence given by the Ga Mantse, the James Town Mantse and the Osu Mantse as to what constitutes a valid marriage under customary law of the Ga people saifd, inter alia.- The Ga Manche deals in his evidenue with marriages in two different sets of circumstances : (i) A case exactly like this. (2) The ordinary case of a man proposing to his pasents for a bride. As to the second we need say very little; his evidence follows along the lines of that of the two Chiefs to whose ievidmence I have already referred ; he speaks of proposing and gate-knocking with rum : The man gives the engagement fee, and if has means the dowry; if not, he stays with the parents of the girl to give them time (labour): he lives with the girl till he becomes financial, and then he gives the dowry. The dowry terminates the transaction. Then he adds : AS soon as she conceives, the husband has to perform the ceremonies of Fotoli and Adiden. ** And concluded : This evidence in fact argues that the only requisite to a valid marriage is the acceptance of rum by the girl s parents from the man in token of their agreement to his having her to wife... The essentials of a valid marriage under customary law among the different tribes as can be gathered from a comparison of the ceremonies performed by the various tribes to effect a valid marriage under customary law, are set out in In The Matter of... Marriage Intended to be had beween Kpabitey Kodziku and Comfort A ma Chartey... and In the Matter of a Caveat by Clara Sackitey (lo), and are as follows : (1) Agreement by the parties to live together as man and wife, (2) Consent of the family of the man that he should have the woman to wife ; that consent may be actual, i.e., by the family of the man going to the family of the woman formally to ask for her hand, or it may be constructive, i.e., by the family of the man recognising the woman as a wife of the man and admitting her and her family to performance of customary rites for their family, e.g., funeral rites when there is bereavement in the man s family. (9) Div. ct. (1931-37) 69. (10) H. Ct., March 19, 1962, unreported.

FAMILY LAW IN GHANA 163 (3) Consent of the family of the woman that she should have the man for her husband; this consent too may be actual, is., where the family of the woman accept drink offered by the family of the man, or it may be constructive, i.e., by acknowledging the man as husband of the woman, and admitting him and his family to perform customary rites for their, the woman s, family e.g. funeral rites on occasion of bereavement in the woman s family, and (4) Consummation of the marriage by cohabi$ation (i 1). The actual celebration or solemnisation of a ceremonial or formal marriage is usually by the heads of the two families, and is in two parts ; the first part takes place in the family house of the woman, and the concluding part is performed in the home of the man. It consists of the wife being handed over by the father or the head of the father s family to an elderly woman in the husband s family, who takes her over to the husband s family house and she being accepted there into that family and given a place. Among the Ado and other tribes, the bride is placed on a new stool specially made for her in her husband s family house as a symbol of her admission into the husband s family (12). Marriage under the Marriage Ordinance, Cap 127 The Marriage Ordinance (13) was passed in 1884 to give legal recognition to certain unions entered into in Contravention of the law governing marriage under customary law, and were therefore void. We have said earlier that one of the essentials of a marriage under customary law is that it should have the consent, express or implied, of the families of the spouses. When Christianity and education began to spread in this country, couples who had become Christians and or literate, when they agreed to enter into union, had their union effected by a Church ceremony at which they were declared to be man and wife. Many of these marriages were contracted without the consent or even reference to their families who, in most cases, were non-christians and illiterates. Such marriages in the Church had no legal validity according to the law of the land; therefore the woman and her children were (11) See also Khair v. Asurnah (1959) G.L.R. 353 ; Yaotey v. Quaye, H. Ct. October 16, 1961, unreported. (12) For a description of this ceremony, see (i) Address by Mrs Jiagge (now Mrs Justice Jiagge) to a meeting of the International Missionary Council held in Accra in 1958, entitled The Christian s Responsibility In Regard to the Culturnl Traditions and Social Matters In His Country, and (ii) In The Matter of The Marriage Ordinance, etc., Sackitey v. Kodziku, H. Ct., March 19, 1962, unreported. (13) Cap. 127.

164 N.A. OLLENNU not recognised by the family. Upon death intestate of the husband his family who by customary law succeed to his estate, as we shau find later, would take away all his property without undertaking the corresponding customary law responsibilities towards the wife and the children they not being recognised by the family. This led to many hardships upon the widows and orphans of many a deceased person. The Marriage Ordinance, Cap. 127, was passed to remedy the situation created by these unions which are invalid in the eyes of the customary law. The objects of the Ordinance are therefore - (i) to create a system of marriage other than customary law marriage and to provide two modes - Church ceremony and civil ceremony - for contracting it and to regulate the same ; (i) to legalise existing marriages celebrated by any Minister of any religious denomination or body according to the rites of such religious denomination or body ; and (iii) to provide for succession to the estate of parties to and issue of such marriage upon their death intestate. In pursuance of the second object of the Ordinance, section 45 as amended, provides as follows : Every marriage celebrated in the Gold Coast before the commencement of this Ordinance by any minister of any religious denomination or body, according to the rites in use by such religious denomination or body shall be, and shall be deemed to have been from the time of the celebration thereof, a legal and valid marriase : Provided that nothing herein contained shall legalise any marriage which has before the commencement of this Ordinance been declared invalid by any competent Court, nor any marriage, either party to which had at the time of its celebration a lawful wife or husband living, nor any marriage which was void by reason of kindred or affinity or fraud or incapacity to contract marriage, nor any marriage otherwise invalid, either party to which shall before the commencement of this Ordinance and in the lifetime of the other party thereto have intermarried with any other person. And in pursuance of the third object, section 48 of the Ordinance, as amended, provides that where any person who is subject to native law or custom contracts a marriage, whether within or without the Gold Coast, in accordance with the provisions of this Ordinance or of any other enactment relating to marriage, or has contracted a marriage prior to the passing of this Ordinance which marriage is validated hereby, and such person dies intestate on or after the 15th day of February, 1909, leaving a widow or husband or any issue of such marriage ; And also where any person who is issue of any such marriage dies intestate on or after the said 15th day of February, 1909, the

FAMILY LAW IN GHANA 165 personal property of such intestate, and also any real property of which the said intestate might have disposed by will, shall be distributed or descend in manner following, viz.- Two-thirds in accordance with the provisions of the law of England relating to the distribution of the personal estates of intestates in force on the 19th day of November, 1884, any native law or custom to the contrary notwithstanding ; and one-third in accordance with the provisions of the native customary law which would have obtained if such person had not been married under this Ozdinance : Provided - (i) (ii) The (0 (ii) (iii) That where by the law of England, any portion of the estate of such intestate would become a portion of the casual hereditary revenues of the Crown, such portion shall be distributed in accordance with the provisions of the native customary law, and shall not become a portion of the said casual hereditary revenues ; That real property, the succession to which cannot by the native customary law be affected by testamentary disposition, shall descend in accordance with the provisions of such native customary law, anything herein to the contrary notwithstanding (1 4). essentials of marriage under the Marriage Ordinance are : agreement by the parties to be joined together in wedlock, and in case of minority of any of the parties consent also of paxnt or a person prescribed by law, a Marriage Registrar s or Marriage Officer s Certificate issued after certain formalities, celebration of the marriage within certain hours of the day either in a place of worship or in a Marriage Registrar s office, in the presence of two or more witnesses and evidenced by the signing of Marriage Certificate, and (iv) consummation of the marriage. The validation by the enactment of marriages celebrated in a plaoe of worship operates with respect to such marriages celebrated prior to 1884 ; therefore a marriage though celebrated in a place of worship (since the passing of the enactment, and not in compliance with the Ofidinance, amounts only to recognition by the Church and the hallowing of either a civil mamage under the Ordinance conducted by a Marriage Registrar, or of a marriage under customary law previously celebrated. The Churches in Ghana do bless or hallow any such marriage, in the case of a civil marriage, upon the production of the Civil Marriage Certificate, and in the case of marriage under customary law, upon the testimony of the heads or accredited representatives of (14) Cap. 127 section 48.

166 N.A. OLLENNU the families that the marriage has taken place. The Church records this testimony and the record serves as register of customary marriages entered into by members of the Church. Until new law of rnarriagr; and divorce is promulgated it seems desirable that a statutory system of registration of customary marriages on lines similar to register kept by the Churches in this behalf is a desideratum. An important development which has taken place since the introduction of marriage under the Ordinance is the combination, particularly among the educated, of the customary form of marriage with the statutory form of marriage. In some cases the couple go through a complete form of valid marriage under customary law, and follow or agree to follow it up with marriage under the Ordinance ; in other cases, particularly where the parties met and got married abroad, the marriage under the Ordinance or under similar enactment or laws of other countries, is first contracted and concluded, and is subsequently followed by the formalities of marriage under customary law. An instance of the kst case is related by a head of a family and an elder of the Paramount Stool of Manya Krobo in the evidence he gave describing the performance of a marriage over which he presided as the over all head of a large family of which the families of the man and the woman are branches. He said that after he had concluded the performance of the marriage the representative and spokesman of the man s family announced that the husband intended that the marriage by customary law was to be followed by marriage under the Ordinance and in token of that promise or assertion, the family of the man, on behalf of the man, presented to the family of the woman, for the woman, a ring and copy of the Holy Bible (15). Mrs Jiagge (now (Mrs Jus- tice Jiagge) also gives an account of the saoond instance, she said : The open secret is that after the Church ceremony, there is in general another ceremony - the customary one. Among the Ewes the bride is taken back to her parent s house after the reception following the Church Wedding. She dines with her people and bathe in (scented water and is carefully dressed to look her best. Later at night a delegation arrives from the husband s home to take the bride to her husband. The bride is accompanied by close relatives to her husband s home. There a new wooden seat is provided for her by her in-laws and she sits on it - a symbol that she has a place in her husband s home. The spokesman of the bride s relatives then makes a little speech and hands the bride over formally in the name of the head of her family to the head of the husband s family with the words that if ever she had any headache she had it for her new family -.~ (15) In the Matter of the Marriage Ordinance, Cap. I27 and In re Sackitey v. Kodziku, supra.

FAMILY LAW IN GHANA 167 all her joys and all her sorrows are for that family, but that on her death her body should be returned to be buried by the house that gave her birth (16). In view of the fact that a valid marriage under customary law may exist between parties to a suit for breach of promise to marry under the Marriage Ordinance, great care is needed on the part, both of the Bar and the Bench in handling the case because a promise to marry which precedes an informal union which has the recognition of customary law as a valid marriage may not be enough to support a claim for breach of promise to marry under the Ordinance. Marriage under the Ordinanoe (17) is strictly monogamous, bat marriage under customary law is potentially polygamous. Therefore a man who is married under the customary law may, during the subsistence of the marriage, marry again under customary law without committing an offence, but he cannot marry under the Ordinance unless it be to the woman to whom he is already married under customary law ; a marriage he contracts under the Ordinance with another woman while the marriage under customary law subsists is null and void (18). If such a man desires to marry a person other than the one to whom he is lavcpfully married un der customary law, he should first of all divm that wife of the customary law (marriage; and if he intends to so marry one of two or more persons to whom he is already married under customary law, he must divorce all the others. But a man or woman married under the Ordinance cannot, (during the subsistenae of that marriage wntract any other marriage under any system whatsoever (19). The Marriage of British Subjects (Facilities) Ordinance, Cap. 128, lays down conditions precedent to marriage under the Marriage Ordinance (20) between a British subject resident in the United Kingdom and a British subject resident in Ghana. That Ordinance (21) is therefore supplementary to the Marriage Ordinance (22). To conform with the change of political status of the oountry from a Colony to a Republic this Ordinanoe requires to be repealed, or to be amended to cover all countries with which Ghana has reciprociìy with respect to marriage. (16) Address given by Madam Justice Jiagge to a meeting of the International Missionary Council held in Accra in 1958, on the subject : The Christian s Responsibilig In Regard to The Cultural Traditions And Social Patterns of His Country. (17) Cap. 127. (18) Cap. 127 sec. 42 ; Boham s case (1892) Sar. F.C.L. (1904) 133 ; Engman v. Engman (1911) D. & F. 11-16, 1. (19) Cap. 127 sec. 44. (20) Cap. 127.

168 N.A. OLLENNU The Marriage of Mohammedans Ordinance, Cap 129 As in the case of Christians, some Ghanaians who became Muslims, in the erroneous belief that the change of their religious faith effects a change in the personal law governing them, began to have marriage between them conducted in accordance with Islamic rites. But Mohammedan law not being part of the law of the land, the performance of those rites did not make them man and wife in the eyes of the law. At its best such a union constituted marriage under customary law if it complied with the essentials of customary law marriage, and such marriages invariably did comply with the customary law essentials of a valid mariage. The Marriage of Mohammedans Ordinance was passed to make it possible for Muslims who so desire, to have Islamic law applied in determining their marital status, and to provide for succession to the parties to such a marriage. The purposes of that Ordinance are : (i) to provide for registration of Mohammedan marriages celebrated in Ghana after the commencement OC the Ordinance (231, and also for registration of Mohammedan \divorce effected in (ii) Ghana after the commeacernent of the Ordinance (24), and to regulate succession to Mohammedans whose marriage was registered under the Ordinance (25). Therefore unless a marriage celebrated in Ghana in accordance with Mohammedan law is registered in compliance with the formalities laid down in the Ordinance, that marriage is of no effect unless, as earlier stated, it is also shown to be a valid marriage under customary law (26). Rights of the Spouses Inter Se Writing in 1700 about relationship between the Ghanaian husband and wife, Bosman said: Married People here have no community of Goods ; but each hath his or her particular propriety : The Man and his Wives generally adjust the matter together ; so that they are to bear the charge of House- (21) Cap. 128. (22) Cap. 127. (23) Cap. 129 secs. 5 & 6. (24) Sec. 7. (25) Sec. 10. (26) Kwukye v. Tubah 6 ors., H. Ct., November 27, 1961, unreported; Brimuh & anr. v. Asma, H. Ct., February 20, 1962, unreported.

FAMILY LAW IN GHANA 169 keeping, while the Cloathing of the whole Family is at his sole expence. On the Death of either the Man or the Wife,the respective Relations come and immediately sweep away all, not leaving the Widow or Widower the least part thereof, though they are quently obliged to help to pay the Funeral Charges (27). On that subject, Sarbah, a distinguished Ghanaian lawyer, says : While a husband is living with his wife, or is providing for and maintaining her, he is not liable for her contracts, debts, or liabilities, except for maintenance and any medical expenses she may be put to for hereself or child by him. For the wife, if free-born or domestic of a different famiiy, can acquire and hold property apart from the husband, and has her own family to fall back on (28). Discussing the incidents of dissolution of marriage under customary law the same author said inter alia : Moneys expended by the husband for the maintenance of his wife are not recoverable. An account of loans advanced to each other, as well as of funeral donations is gone into and a balance struck. on paying which the woman is free to contract another marriage (29). More recent writers have emphasised the legal rights of the Ghanaian woman to own her separate estate and her entitlement at the same time to maintenance and accommodation from her husband. Among these ille would refer to the following extracts from Field : Social Organiwtion of the Ga People: In the matter of money there are probably no people on earth whose women are in such an enviable position as the Ga. A woman s financial responsibilities are almost negligible, but the otxasions on which she makes financial claims are legion. She also makes money by her trading, anid no one can touch this money (30)..* The marriage completed, the husband has to provide his wife with her food, an annual change or two of raiment and aii the requirements of her children. If he chooses to provide her also with a house she has the right to bring her mother, grandmother, and sisters to share it. He may pay her either in money or, if he be a fisherman or farmer, in kind, and she must trade for such ready money as she needs (3 1). 8% When the wi e hmerself dies th e husband is responsible for all her actual burial expenses, though other people help him with voluntary

170 N. A. OLLENNU contributions. If he cannot afford to bury his own wife he is not allowed to claim her children, and these are given to her family who pay her burial expenses (32). * A man has no control over his wife s money, but any extra money she can extract from him for herself can never be reclaimed. A woman and her mother in the matter of money are one person, just as a man and his father are one. They have one money-bag. If a woman obtains money from her husband to help her mother he can never reclaim it (33). There is no financial identity between a husband and wife as there is between a mother and daughter or a father and son (34). Nylander restating the customary law of the tribes of the Northern and Upper Regions also says of the Nankani : On marriage, guardianship of a woman passes from her father to her husband. This does not (i) give the husband the right to institute or defend legal proceedings on the wife s behalf. (ii) make the husband liable for the debts of his wife. A husband is under a duty to maintain his wife during the subsistence of marriage, by providing clothes, food and other items necessary for the maintenance of the household. The duty to maintain ceases if the wife abandons the matrimonial home without just cause. We may summarise the law as follows : Under customary law a husband is liable to maintain and provide accommodation for his wife according to his station in life (35). This includes responisibility to (27) Description of the Coast of Guinea, 202. (28) Sar. F.C.L. (1897) 35-6. (29) Sar. F.C.L. (1897) 46. (30) Ibid 54. (31) Ibid 55. (32) Ibid 56. (33) Ibid 56. (34) Ibid 56-7. (35) Tengey V. Doe, H. Ct., May 17, 1962, unreported.

FAMILY LAW IN GHANA 171 provide her with medical treatment when she is iii. So great is the importance which customary law attaches to a man s liability to maintain his wife that his failure to maintain her is one of the very few grounds upon which the wife may obtain divorce against him. A married woman is entitled to carry on any business of her own, and may own her separate property, bat her ability to support herself independently does not relieve her husband of his responsibility to maintain and house her. But the husband s liability extends only to the provision of necessaries ; he is therefore not liable for the wife s Icontracts or for debts she incurs outside the scope of the upkeep of the house, her subsistenoe, and her medical treatment. The husband is liable to bury the wife upon her #death. A wife of marriage under the Marriage Ordinance (36) has the benefit both of the common law and of the customary law; she is an agent of necessity of the husband. She may obtain alimony pendente lite in a matrimonial cause, and is entitled to permanent maintenance upon dissolution of the marriage. She retains her right as any other Ghanaian woman, married or unmarried, to hold her separate property. She does not suffer any of the disabilities which her counterpart in England suffered which the English Married Women s Property Act, 1882 (37) amended by the Married Women s Property Act, 1893 (38) was passed to relieve. However, by the Marrieid Women s Property Ordinance (39) pacssssed in 1890, the provisions of the English Act of 1882 were incorporated into the Ghana law. It is submitted that this Ordinance does not limit the personal law right of the Ghanaian woman married under the Marriage Ordinance, and that the protection it affords is mainly for the benefit of the non-ghanaian woman married to a Ghanaian man under the Marriage Ordinance or under the provisions of any similar enactment or law of any other country. Dissolution of Marriage Dissolution of marriage is, as a general rule, not enmuraged by Ghanaians, and the families who by the marriage have been brought into union or close relationship, do all they can to assist the parties to settle difference which may arise between them so as to make the (36) Cap. 127. (37) 45 & 46 Vict. c. 75. (38) 56 & 57 Vict. c. 63. (39) Cap. 131.

172 N.A. OLLENNü marriage successful. The Christian principle of those whom God has joined together let no man put assunder is re-enforced by the Ghanaian concept that i a string of beads gets broken in the presence of elders, not one of the beads should get lost, they wil all be picked up and re-put together more tightly. It is therefore in very special cases that dissolution is allowed. Dissolution of Marriage under Customary Law Proceedings for dissolution of marriage under customary law usually commences with arbitration or negotiations for reconciliation. The board of arbitrators is usually constituted by members of families of the parties, and close relations, but not strangers (40) ; close friends now include the ministers and leaders of the Church or Churches to which the parties may belong. The failure of the arbitrators to reconcile the parties does not of itself amount to divorce. Upon such failure the arbitrators would then hear the case on the merits, determine who is right and who is wrong, and thereupon dissolve the marriage. The decision as to who is right and who is wrong is necessary for the consequential orders, e.g. the refund or otherwise of marriage payments and presents exchanged during the marriage on occasions of funeral of relations, etc. The parties may, after the attempts at reconciliation have failed, sue in court or go before the Chief and his council for divorce. This right of a Ghanaian to go to the Chief and his council or a formal court or tribunal has always existed. The following are a few of the old cases reported on the subject prior to the passing of the Native Jurisdiction Ordinance, No 5 of 1883, the first enactment by which the British Government recognised Native Tribunals in Ghana : Aggryba v. Aban (41) ; de Graft v. Mensah (42) ; Sackie v. Agawa (43) ; and to cases undler the Native Jurisdiction Ordinance, No 5 of 1883, and prior to the Native Administration Ordinance, No 18 of 1927 : Lintott Brothers v. Solomon (44) ; Amoaka V. Ansah (45). The Local Court and its predecessors have always had unlimited jurisdiction in suits for divorce and matrimonial causes between persons (40) See D.A.L.C. 156. (41) (1845) Sar. F.C.L. (1897) 98. (42) (1871) Sar. F.C.L. (1897) 105. (43) (1873) Sar. F.C.L. (1897) 106. (44) (1888) Sar. F.C.L. (1897) 102. (45) (1914) D.C.A.L. 131.

FAMILY LAW IN GHANA 173 married under customary law (46), therefore such suits never come before the Superior Courts, the Circuit and the District Courts except on appeal. Grounds for Divorce By virtue of section 17 of the Courts Ordinance (47) preserved by section 154 sub-section (3) of the Courts Act, 1960 (48) the jurisdiction of the High Court in Probate, Divorce and Matrimonial Causles and proceedings is exercised in oonformity with the law and practice for the time being in force in England. Therefore grounds upon which a man or woman married under the Marriage Ordinance (49) may obtain divorce are exactly the same as those at present in England ; these are : (i) (i) adultery, desertion without cause for a period of at least thxe years immediately preceding the presentation of the petition for divorce, (iii) cruelty, and (iv) incurable unsound mind with continuous treatment for at least five years immediately prior to presentation of the petition ; and no petition for divorce may be presented to the court until three years have passed since the date of the marriage, unless leave o the court is previously obtained. In addition to divorce the jurisdiction of the High Court extends to petitions for Nullity, Judicial Separation, Restitution of Conjugal Rights and for Presumption of Death (50). The grounds upon which marriage under customary law may be obtained are : (i) Adultery by a woman, and in very exceptional cases adultery by a man, e.g., with a woman where by custom it is a taboo that his wjfe and that woman should marry the same man, (46) See Native Jurisdiction Ordinance, N o 5 of 1883, sec. 11 ; Native Administration Ordinance, No 18 of 1927, sec. 42 (3) (c) ; Native Courts (Colony) Ordinance, Cap. 98, sec. 13, 2nd Schedule; and the Courts Act, 1960 (C.A. 9). (47) Cap. 4. (48) C.A. 9. (4% Cap. 127. (50) See Matrimonial Causes Act, 1957; the laws on the subject are fully dealt with in Halsbury s Laws of England, 3rd ed. Volume 12, Latey on Divorce, 14 ed., Rayden on Divorce, 9th ed., and other text-books on the subject.

174 N.A. OLLENNU (ii) Cruelty : this, in the case of a woman, includes non-maintenance, it also includes false allegations against a wife (51) and mental cruelty, (iii) desertion for a reasonable period, the duration is not ked, and (iv) indulgence in evil practices like witchcraft and dangerous medicines which may endanger life (52). But apart from these regular grounds there are other grounds equally important particularly in small communities, e.g., childlessness in the woman, impotence in the man and incompatibility. Comparing the two 'sets of grounds for divorce we find that under the Marriage Ordinance adultery in either the man or the woman, unless condoned or connived, is a definite ground for divorce ; this is so because that marriage is strictly monogamous, therefore adultery in either of the parties is a breach of the condition of the marriage, i.e., the condition that the man shall forsake all other women and the woman shall forsake all other men and keep her or him oniy unto him or her so long as they shall both live. But under customary law, adultery in a man is not always a strong ground for divorce because marriage under customary law permits of polygamy, therefore the man may take another woman or other women, except in the special case mentioned above ; the woman on the other hand, cannot take another man. Cruelty in the form of physical violence likely to endanger health is a good ground for divorce in both marriages under customary law and marriage under the Marriage Ordinance (53), but while non-maintenance by itself is not cruelty upon which divorce may be obtained of a marriage under the Ordinance (54), it is regarded in customary law as cruelty to found a ground for divorce ; this is so because in the eyes of the customary law the failure to maintain a wife is a purposeful act intended to put the woman in want to compel her to commit adultery in order to get money, and thereby give the husband cause to divorce her, or to exact adultery fees from her paramour. Desertion is another common ground for divorce in both systems, with this difference that while in the case of marriage under the Ordinance it must be continuous for not less than three years immediately preceding the instituting of the divorce proceedings, in the case of customary law there is no fixed duration, all that is necessary is that it should be of a reasonably long duration ; what is reasonably long depends upon the discretion of the court. (51) Aggryba v. Abart (1845) Sar. F.C.L. (1897) 98. (52) See Sar. F.C.L. (1897) 44-5; D.A.L.C. 156-158; Rattray : Tribes of Ashanti Hinterland, 258; Nylander : Restatement of the Customary Laws of Tribes of the Northern and Upper Regions. (53) Cap. 127. (54) Cap. 127.

FAMILY LAW IN GHANA 175 Unsuccessful attempts at reconciliation must always precede granting of divorce of marriage under customary law; but although that procedure is followed in the case of divorce under the Marriage Ordinance (53, it is not a condition precedent for bringing petition for divorce under the Marriage Ordinance (56). Divorce under the Marriage of Mohammedans Ordinance, Cap 629 The Courts in Ghana do not undertake to decide whether or not marriage or divorce which purports to have been contracted or effected under Islamic law complies with the requirements of a valid marriage under that law. Islamic law qua Islamic law is not part of the law of Ghana, it is foreign law, therefore whether or not marriage or divorce performed is valid under it, is a question of fact not a question of law ; a fact to be proved by evidence of people knowledgeable, experts in that law. That principle of law is maintained in Marriage of Mohammedans Ordinance (57). The intention of the legislature disclosad in that Ordinance is to grant legal recognition to Mohammedan marriage and Mohammedan divorce which are proved by the testimony of a Mohammedan priest to have been validly performed or effected in accordance with Islamic law ; this proof is by registration of the marriage in accordance with prescribed formalities and following certain procedure ; the most important of the formalities is a declaration or certificate by a licensed Mohammedan priest that the marriage or divorce is valid according to Mohammedan law. Thus section 5 of the Ordinance provides that every Mohammedan marriage shall be registered in manner provided by section 6 ; section 6 (1) provides for the attendance of the bridegroom, the bride s wali, two witnesses and a licensed Mohammedan priest before a registrar ; section 6 (2) requires the marriage to be there entered in the register, and section 6 (6) enacts that : The licensed priest shall then sign in the register and in both the marriage certificate, a certificate that the marriage is valid according to Mohammedan law. Similarly, section 8 (1) provides for registration of divorce, and section 8 (6) provides that : The licensed priest shall then sign in the register and in both the divorce certificates, a certificate that the divorce is valid according to Mohammedan law. Therefore a certificate of the marriage or of divorce is conclusive (55) Cap. 127. (50) Cap. 127. (57) Cap. 129.

176 N. A. OLLEM proof of the validity of the marriage or of the divoroe, unless it can be shown that the same was obtained by fraud. That being the case, it is unnecessary for us to enquire into the essentials of a valid marriage or the grounds upon which divorce may be obtained under Islamic law. Children : Parental Rights and Obligations The law in Ghana governing relationship between parents and children and the rights and responsibilities of parents inter se with regard to their children ils mainly the customary law ; but in thce case of issue of a marriage under the Marriage Ordinance (58) the common law and statute law also apply ; moreover the common law and the statute law also apply where there is no customary law on the subject or where there being customary law provision it is contrary to natural justice or good conscience. Under the English common law and statute law these rights and obligations and the extent thereof depend upon the legitimacy or illegitimacy of the child. A legitimate child under English law is one born to parents who are married to each other, or one conceived in lawful wedlock even though born after the determination of marriage by death or dissolution, or one though born dlegitimate is legitimated, or one who has been adopted. As regards the rights and obligations of a mother the customary law makes no distinction between a child born or conceived in lawful wedlock and one not SO born or conceived. And the rights and obligations of a father under customary law do not depend upon legitimacy in the English sense, they depend upon whether or not paternity of the child is determined. Onoe paternity of a child is determined, i.e., admitted or proved, the rights and obligations automatically attach to the father. There arte cases where paternity is not in dispute, but the family of the mother decline to recognise him as such either because they consider the father unworthy to be a husband to the mother of the child, in other words, they do not consider him fit to be connected with their family or because by custom the first child or the first male child of the woman, as the case may be, must belong to the mother s family. In any such case the paternal rights and obligations with respect to the child devolve upon the father or a brother of the mother. Under customary law the father is primarily responsible to provide acoornmodation for the child, to maintain and train the child (59). (58) Cap. 127. (59) Sar. F.C.L. (1904) 39, 41, 63 ; Rattray : Ashanti Law and Constitution, 11 ; Rattray : Tribes of Ashanti Hinterland, 162-7, 266-7 ; D.A.L.C. 188-9 ; Field : Social Organisation of the Ga People, 30.

FAMILY LAW IN GHANA 177 That being the law of the land, it is enforceable even against a non- Ghanaian who has a child by a Ghanaian woman; the principle was applied in Adjei 6 am. v. Ripley (60) and is there stated as follows : where a man not normally subject to native custom eaters into wncubind relations with an African woman who is, and has a child by her, his liabilities (and rights, if any) should be determined by the same des as would apply in similar circumstances to a man who is subject to native custom. This responsibility of the father involves accommodating, maintaining a d training the child to fit and make him a useful member of the society and of the generation in which the child would live. A recent judgment of the Supreme Court sums it up in the following words : The customary law is a progressive system. Its basic principles are so elastic in their application as make them capable of application to any stage of the cultural, social and economic progress of the nation and tribes. At a stage of development when agriculture and craftsmanship in their various forms were the things of the time for men, and rudimentary housecraft was the prime concern of women, the father s responsibility which his successor assumed would extend to such training as would fit the child for that society (61). If a father neglect this obligation, the court, upon application by the mother or guardian as the case may be, may order him to pay periodically an amount fixed having regard to the circumstances of the particular case, and the means of the father. A recent Act of Parliament entitled Maintenance of ChiZdren Act, 1965 (Act 297) has made some new provisions as regards the maximum amount which a court may order a father to pay monthly towards the maintenance of his child. These are contained in sections 8 and 9 of the Act and are as follows : Section 8 Where a father has wilfully neglected to provide reasonable maintenance for his infant child whom he is legally liable to maintain, the mother of the child or any other person in whose care or custody the child is may apply to the court for an order to be made against the father for the maintenance of îhe child (in this Act referred to as a maintenance onder ). Section 9 On the hearing of an application under section 1 of this Act, the court, if satisfied that the father has neglected to maintain his infant child, may make against him a maintenance order for the payment by him of such monthly sum not exceeding EG5 a month for (60) 1 W.A.L.R. 62. (61) Manu v. Kurna, S. Ct., May 27, 1963, unreported. 12

178 N. A. OLLEM the maintenance and education of the child as, having regard to the means of the father and of the mother, the court thinks reasonable. It is too early yet to have on authoritative judicial interpretation of this provision of the Act. Legal opinion, however, is that this statutory provision cannot affect the powers of a court to award a sum larger than fg5 a month in suitable cases. Perhaps the legislature may wish to look into the matter again at a future date should a judicial interpretation of the Act prove to be contrary to the legal opinion now held. In addition to this civil obligation of the father to maintain, train and educate his child, there is the obligation imposed upon him by section 2 (1) & (2) of the Education Act, 1961 (Act 87) on pain of punishment to send the child to the Primary and Middle schools. The section 2 (2) reads : Any parent who fails to comply with the provisions of the preceding subsection commits an offence and shall be liable on summary conviction to a h e not exceeding ten pounds and in the case of a continuing offence to a h e not exceeding two pounds in respect of each and every day during which the offence continues. The customary law attributes criminal and mischievous conduct in a child to improper upbringing and neglect of parental obligation to train the child. Therefore where a young person commits civil wrong or a criminal act, his parents, the father particularly, are held liable to pay damages, compensation or fine (62). By virtue of section 345 of the Criminal Code, 1960 (Act 29), a court may order a parent or guardian of a juvenile to pay fine, damages or costs upon conviction of the juvenile. The court may also order a parent or guardian of a juvenile offender ordered to be detained in a school or institution, to pay to the government such contribution as it thinks reasonable (63). Adoption of Children The term child in customary law is not confined to biological issue of the person referred to as a parent. A man s children include children of his brother and a woman s children include children of her sister ; this is especially so where the biological parent is dead or for some reason is incapable of exercising his parental rights and obligations. A child may also be an adopted child (64) and a foundling, -- (62) See D.A.L.C. 187; Sar. F.C.L. (1897) 47. (63) See Industrial Schools and Borstal Institutions Ordinance, Cap 41. (64) Poh V. Konamba G ors., 3 W.A.L.R. 74.

FAMILY LAW IN GHANA 179 and there are simple custommy law ceremonia for effecting adoption. A significant feature of adoption under customary law is, that the adoption must be with the consent of the adopter s family since the legal effect of the adoption is that it makes the adoptad person a member of the adopter s family for all purposes. The Adoption Act, 1962 (Act 104), which came into force in February, 1962, provides for statutory adoption of children, and regulates the same. It is similar in material respects to the English Adoption Act, 1950 (65) which repealed and consolidated the Adoption of Children Act, 1926 and other statutes which amended it. The effect of adoption under the Act is to make the child rank for all legal purposes as the child of the adopter. Termination of Parental Obligations and Rights The primary responsibilites of the father under customary law, to maintain, train and educate his child, and his right to the custody of the child and siemices from him, determine upon the child attaining maturity, that is, when the child is launched on the sea of life to steer his own course. This happens when a father marries for his male child and buys him a gun ; and in the caise of a female child when he gives her away in marriage. Having regard to the statutory provisions which enfranchise a person at the age of 21 years, we would be justified in saying that in modern days the father s responsibilities and rights in these particular respects, end at 21. We said in these particular respects advisedly, because there are other obligations and rights which do not end with the attainment of full age by the child, e.g., marriage must be effected for a man, however old, by his father or the head of his paternal family, even though the money for it may be provided by the man himself ; or again, however old the child may be, once he is of age, he is liable to provide his father with a coffin upon his death. As we shau see presenüy, the responsibility of a father towards his child does not determine with the death of the father, it devolves upon his successor. We would observe that the law in this respect has been affected, to some extent, by legislation and by the camnon law ; for example, in making an order for custody of a child the deciding factor is the best interest of the child as in common law ; however the law on the subject remains basically the customary law. - (65) 14 Geo. 6.

180 N.A. O LLEM Inheritance Testate Succession Sarbah, the celebrated Ghanaian jurist says that the right of a Ghanaian to make testamentary disposition of his property is of recent origin. This assertion can only be correct if the word recent is qualified by the word comparatively. W e maintain that view because the Ghanaian has always had a right to make inter vivos or testamentary disposition of his property ever since the date when the customary law recognised his right to individual or sel -acquired property. In short, we hold the view that this is an inherent right which has existed since the beginning of organised society. The Ghanaian may exercise his testamentary right by one of two methods, namely, (a) death-bed disposition generally known as Samansiw, in accordance with customary law, or (b) Wil made in compliance with the English Wills Act, 1847. Samansiw Samansiw is a will made orally and is similar in some respects to the English Donatio Mortis Causa. It is a gift made inter vivos to take effect upon death of the donor. Like a will made under the English Wills Act, it is ambulatory and may be revoked at any time before the death of the donor. The essentials o a valid Samansiw are : (1) the disposition must be made in the presence of witnesses who must hear what the declaration is and know its contents, (2) members of the family of the testator who would have succeeded to him upon intestacy must, unless it is impracticable, be among the witnesses in whose presence the declaration is made, and (3) there must be acceptance by or on behalf of the beneficiaries indicated by the giving and receiving of drinks (66). Capacity to make a Samansiw Sarbah sums up the customary law as to testamentary capacity under customary law as follows : (66) Sumney v. Yohuno, P.C.L.L.G. 223; Akele v. Cofie, H. Ct., June 19, 1961, unreported.

FAMILY LAW IN GHANA 181 The customary law does not permit any person to bequeath to an outsider a greater portion of his property than is left for his family. Nor does the customary law permit any testamentary disposition by a man weak in intellect, or imbecile, or insane, or under the influence of fraud or misrepresentation, to stand, or to be regarder at all (67). This means that a Samansiw which purports to have been made by an infant (a minor), a person of unsound mind, an extremely old man,-a man in his dotage-and a Samansiw procured by fraud is void. The customary law prohibits a man from disposing of the whole or of major portion of his property to strangers, is., persons outside the circle of family and dependants, dependants being his wife and children. Although that still remains the law of the land, no Samansiw so made has been known to have been challenged within the last half century; this, as would appear presently, is an unfortunate result of the application of the English Wills Act, 1837, which does not limit testamentary right to a portion only of a man s estate. Wills under the Wills Act, 1837 This subject may be introduced by repeating that the right of a Ghanaian to make testamentary disposition of his property is an inhe rent right derived from his personal law, that is, the customary law. In the excercise of that right he may employ the method provided by the Wils Act, 1837, as amended by the Wils Act Amendment Act, 1852, they being English statute of general application in forme in England on July 24, 1874 (68). The Wills Act, 1837, prescribes the mode if which a wil may be made ; it does not prescribe a particular form in which a will can be made. A person of full age, male or female, of a sound disposing mind, i.e., of a capacity to appreciate the dispositions he makes and their implications may make a valid wil (69). Exception is made in the case of infants of thte age of 14 years and over in active military servtce. A married woman in England could not make a wil prior to 1883 without the intervention of her husband or a trustee. That restriction, however, does not apply to the Ghanaian woman, because under the customary law which determines the Ghanian s testamentary capacity, (67) Sar. F.C.L. (1897) 85. (68) See Courts Act, 1960 (C.A. 9) sec. 154 (4). (69) Hastilow V. Stobie (1865) L.R. 1 P. & D. 68 ; Banks V. Goodfellow (1870) L.R. 5 Q.B. 549, 569; and see Halsbury s Laws of England, 3rd edition, Vol. 39, 856-9.

182 N. A. OLLENNü the Ghanaian woman, married or unmarried, has testamentary capacity. But since testamentary capacity and the essentials of a valid wil of realty may depend upon the lex situs, the Married Women s Property Ordinance (70) was passed, among other things, to ensure testamentary capacity to the non-ghanaian woman resident in Ghana with respect to her wages, earnings and property acquired with such earnings. Essentials of a Valid Wil The essentials of a valid wil in Ghana are set out in sections 9, 11, 15, 18, 20, 24, 25, 28 and 33 of the Wils Act. Cheshire has, in effect, summed up the provisions of section 9 as follows : A wil shall be in writing and executed in the manner hereinafter mentioned ; (that is to say) it shall be signed at the foot or end thereof by the testator or by some other person in his presence and by his direction; and such signature shall be made or acknowledged by the testator in the presence of two or more witnesses present at the same time ; and such witnesses shall attest and shall subscribe the wil in the presence of the testator (71). These we may itemise as follows : (i) Writing, (i) (iii) Signature of the testator, Making of the signature in the presence of witnesses, or acknowledging the signature or mark in the presence of witnesses, and (iv) Attestation by two or more witnesses each in the presence of the testator but not necessarily in the presence of each other. Camparison between Wil made under the Wills Act, 1837, and Samansiw, i. e., Will made under Customary Law (i) A wil must be in writing, Sarnansiw is an oral declaration ; in modern times it may be reduced into writing. (2) Both require the presence of witnesses. In the case of a Will, any two or more persons can attest the execution. In the case of Samansiw some of th>e witnesses should be members of the family except where it is impracticable to obtain the presence of members of the family in which case the presence of a chief or some responsible citizen may be substituted. (70) Cap. 131. (71) Cheshire s Modern Law of Real Property, 9th ed. 741.

FAMILY LAW IN GHANA 183 (3) In the case of a Will, any beneficial interest, devise, legacy, estate, gift or appointment other than charges or directions, in favour of a witness or the spouse of a witness, or any person claiming under such witness is null and void (72). In the case of Sumunsiw it is necessary that as many of the beneficiaries as possible should be witnesses to the declaration, and (4) The attesting witnesses to a Wil under the Wills Act need not know the contents of the Will, while in the case of Samansiw the witnesses must know the contents of the dispositions (73). Testamentary Capacity of a Mohammedan who registered a Marriage under the Marriage of Mohammedans Ordinance, Cap 129 Section 10 of the Marriage of Mohammedans Ordinance, [Cap. 1291 provides that On the death of a Mohammedan whose marriage has been duly registered under this Ordinance, the succession to his or her property shali be regulated by Mohammedan law ; contrasting with the provisions of section 48 of the Marriage Ordinance (74) that upon the death intestate of a person married under that Ordinance. or who is issue of marriage under that Ordinance, twothirds of his estate real and personal shall descend in accordance with the provisions of the law of England relating to distribution of personal estates, etc., and since by its terms, section 10 of the Marriage of Mohammedans Ordinance applies to succession generally and not only to intestacy, the view has been expressed that it is a proper interpretation of the section (75) to say that a Mohammedan who registers a marriage under that Ordinance may not make a wil except in aocordance with the provisions of Islamic law (76). We do not share that view. We are of opinion that it is only with respect to the extent of the disposition he makes that Islamic law may be invoked. The Islamic law does not permit a person subject to it to dispose of more than one-third of his estate by wil to strangers, i.e., persons who are. not hi s dependants (77). With this view we hold, we do not consider (72) Sec. 15 of the Act. (73) In re Abaka (deceased) 3 W.A.R.L. 236; Sumney v. Yohuno O ors., P.C.L.L.G. 223; and Akek v. Cofie, H. Ct., June 19, 1961, unreported. (74) Cap. 127. (75) Sec. 10 of the Marriage of Mohammedans Ordinance, Cap. 129. (76) See submissions of counsel for the defence in Brimah & anr. v. Asana & ors., H. Ct. February 20, 1962, unreported. (77) Brimah & anr. v. Asana 7 ors. supra.

184 N.A. OLLENNU that the essentials and formalities of a wil under Islamic law could properly come within this study. Intestate Succession It is in pespect of intestate succession, particularly as regards husband and wife and the issue of marriage, that the difference between the three forms of marriages in Ghana is pronounced. Succession under the Marriage of Mohammedans Ordinance The law of succession in Ghana is not based upon religion, it is regulated by the personal law of a deceased, or upon statute (78). By section 10 of the Marriage of Mohammedans Ordinance (79) reprodumd above Islamilc law may be applied in regulating succession to the estate of a Ghanaian Mohammedan ; but in terms of that section the Mohammedan whose estate would lx so governed by Islamic law must be one who registered a marriage under that Ordinance and no other. The law is stated in Kwakye v. Tubah & ors (80) as follows : It is only a Muslim who married according to Mohammedan law, and had his marriage registered under the Ordinance in the manner provided by the Ordinance whose succession shall be regulated by Mohammedan law. In the eyes of our law, a marriage by a Mohammedan according to Mohammedan law is at its very best marriage by customary law and does not affect succession to his estate, unless the said marriage is registered under the Ordinance. Therefore if a Mohammedan dies not having married, and if married not having had his said marriage registered under the Ordinance, Cap. 129, the only law which can regulate succession to his estate is his personal law, i.e., the customary law of his tribe (81). What the Islamic law to be applied is, must be proved by expert witnesses, Liman and Malams ; passages from the Koran and commentaries thereon are generally cited by such witnlesses to support their testimony. Authorities on thte subject say that the Muslims of Ghana and in most parts of West Africa belong to the Sunni sect of the Maliki School (82). It has ben found that to some extent, the Islamic law (78) See the Courts Act, 1960 (C.A. 9) sec. 66. (79) Cap. 129. (80) H. Ct., November 27, 1961, unreported. (81) See also Brimah 7 anr. v. Asana G. ors. supra. (82) Anderson : Islamic Law In Africa, 7.

FAMILY LAW IN GHANA 185 which is proved, is thle Customary law of a tribe influenced by Islamic law, and not the pure Islamic law. We make no pretensions to knowledge of the Islamic law of succession ; we may, however, state the following general principles which we find emerge from the passages in the Koran and the commentaries which the witnlesses are accustomed to refer to ; these are : (i) children, spouse and parents of a deceased person have définite or specified shares in the estate of the deceased; (i) in the distribution of the estate the male takes double the the portion of the female in the same category with him, e.g., a son gets double what a daughter gets, a brother double the share of a sister and father double what a mother gets. Succession under the Marriage Ordinance, Cap 127 This is now regulated by section 48 of the Ordinance (83). When the Ordinance was passed in 1884, it made the English law relating to distribution of personal estate of an intestate in force on November 19, 1884, applicable to the whole of the estate of the deceased (84). That section was amended in 1909 to meet the request of the people who maintained that the provision as it was detribalised the Ghanaian. The amended form, section 48 of the Ordiname (85), makes the English law applicable to two-thirds only of the estate, real and personal, leaving the one-third to be regulated by customary law. The English law, therefore, now applies to two-thirds oniy, of the estate of - (i) a person married under the Ordinanoe (86) who dies intestate and is survived by either (a) a spouse married under the Ordinance, or (b) issue of the marriage, and (ii) issue of the marriage, in his case unconditionally (87). The law in England in 1884 governing distribution of personalty is, that where there is no issue the wife gets one-third of the estate, and where there is issue, one-half of the estate. Correspondingly a wife in Ghana wil get two-ninths of the deceased's estate where there (83) Cap. 127. (84) Sec. 39 of the original Ordinance No 14 of 1884; see also James Hagan, deceased : Mercy Hagan-Caveatrix (1896) Sar. F.L.R. (1904) 92. (85) Cap. 127. (86) Cap. 127. (87) Bangbose v. Daniel (1954) 14 W.A.C.A. 116; Coleman v. Shang (1959) O.L.R. 390 (C.A.); (1961) A.C. 481 (P.C.); Yaotey v. Quaye, H. Ct., October 16, 1961, unreported.

186 N. A. OLLENNU are issue recognised by the law of the land, and one-third where there is no such issue ; where there is surviving widow and issue the issue wil get four-ninths of the estate, and where no widow the issue wil take the whole of the two-thirds. Where a husband survived the wife he took the whole of the two-thirds and the issue had nothing. The Ordinance does not apply where a person married under the Ordinance was not survived by a spouse or issue of that marriage ; in such ta case the English law wil not apply, and succession wil be regulated exclusively by the customary law. \ Succession under Customary Law The real legal unit of Ghanaian society is the family. We emphasised at the beginning of this paper that a Ghanaian is born into two families, the matrilineal and the patrilineal, and owes certain duties and is entitled to certain rights in each of those families. The matrilineal family is based upon possession of a common blood which feeds and nurtures a child from the moment of conception and which promotes growth in or sustains the physical body up to the moment of death; the patrilineal family on the other hand, is based upon possession of a common dominant spirit or influenoe transmitted by a father to all children begotten of him, which spirit controls a person all through his life and upon which depend personality, health, wealth, power, possession, success in any venture, in fact everything that makes life at all worth living. For purposes of ownership of property including succession a person is, as a rule, identified with only one of the two families. The Ghanaian society is not individualistic, at the same time it is not communistic ; but it is definitely communal. In that society the individual is an important cell. He is expected and is inspired and encouraged to employ his physical, intellectual and spiritual faculties to make achievements which, first of all, should benefit him individually, and which after his death 'should remain his monument as inspiration to succeeding generations, and which at the same time should endure to the benefit of his family at large and promote the general progress and welfare of the community and the nation. The concept of the individual's belonging to the family is deeper than his being just a member of the family. In that customary law concept, the individual himself and all he acquires, are property of the family with this significant proviso, namely, that when he is of age and is possessed of his full mental faculties, the family leave him in complete dominion and control of himself and all his self-acquired property, so that he may make inter vivos or testamentary disposition of his individual property in any way he likes, subject only to certain conditions and

FAMILY LAW IN GHANA 187 formalities. But the moment he dies intestate, or becomes incapable by reason of insanity or other cause of exercising such legal control of himself and his property, his person, i.e., his corpse, and all he possessed vest absolutely in the family and the family resume the legal control which they delegated to him upon his coming of age. The first principle of the customary law of succession, therefore, is that upon a Ghanaian s death intestate he is inherited by his family, i.e., by his matrilineal or patrilineal family or in some special cases by a family which is mixed matrilineal and patrilineal. When the family inherit, they appoint one of themselves to succeed to the estate, to administer the same for the benefit of the whole family and the immediate enjoyment of the nearest in relation. Until a successor is appointed, the head of the family takes charge of the property. The successor, therefore, derives his authority from the family, the appointing authority. Therefore if he mismanages the estate the family may remove him and appoint another person to take his place. A successor in Ghana is different from an heir OT next of kin in England or a successor in other countries. The heir in England takes the property as his self-acquired property, and can do whatever he likes with it; nobody has a right to question him i he wastes or even sells the estate he has inherited ; successors in other Countries too have similar rights ; but the successor in Ghana has no such right of ownership, he is a caretaker with a beneficial interest, that is all. Again the heir in England is fixed by law, e.g., the eldest son, or the eldest surviving brother, or all daughters of the deceased together, as the case may be ; that is not the case with the successor in Ghana. The successor in Ghana must be appointed; he is appointed from a group or class of people, each of whom is quite entitled as himself or any of the others to such appointment, e.g., in an Akan area: (1) uterine brothers and sisters, (2) uterine nephews and nieces, (3) uterine uncles and aunts, etc., and in other areas (1) paternal brothers and sisters, (2) children including children of a brother, (3) paternal uncles and aunts, etc. In making the appointment or election of a successor the family are guided by certain principles of sound wisdom, e.g., proximity of relationship to the deceased, age, and character. For example, in the matrilineal system the mother is unique, in a class of her own, in relationship to her deceased child uterine brothers and sisters come next ; then uterine nephews and nieces. So too in the patrilineal system, the father stands in a unique position in relationship to his deceased son ; paternal brothers and sisters come next ; followed by children and so on. Thus i the appointment is to be made from the class of brothers and sisters, the most senior of all brothers younger in age than the deceased, would

188 N.A. OLLENNU be appointed if he is of good character and in other respects as good as all the othem, otherwise he may be passed over; and i none of the older ones is found suitable the youngest may be appointed in the wisdom of the family ; so too among the class of uterine nephews and nieces, the eldest may be appointed, all things being equal, otherwise any of the others, even the youngest may be appointed. The same principle applies to appointment in the paternal family. From this evolve the foollowing principles : (i) (ii) (iii) All succession is by appointment by the fiamily ; no person has an inherent right to be appointed a successor ; the appointment by the family is normally based upon relationship, age, and character, all things being equal, otherwise the family act according to their wisdom. It follows that the oft-repeated statement that among the Akan you have nephew inheritance and that among the non-akan you have son inheritance is not an accurate statement of the customary law ; all that this can mean is that a nephew in the Akan system has a right to be appointed by the family to succeed to his deceased uterine uncle, and in the non-akan system a son has a right to be appointed by the family to succeed to his deceased father. Rights and Obligations of the Successor The successor is appointed to stand in the shoes of the deceased ; he therefore exercises all rights of the deceased which are, of their nature, inheritable, and is liable to perform all the duties and shoulder all the responsibilities of the deceased, which in law survive him. His rights, therefore, are with respect to property owned by the deceased and debts due to the deoeased or to his estate, and his obligations are with respect to debts owed by the deceased, and duties owed to the family, to the children and widow d the deceased; these may be summarised as follows :- (a) liability to pay debts of the deceased ; (b) liability to house, maintain, train and educate children of the deceased ; (c) liability to house and maintain widow or widows of the deceased, and in the case of death, to bury her or them ; (d) responsibility to make provision for members of the imme diate family of the deceased ; and (e) responsibility not to waste the property to the detriment of the wider family, rather to improve it. His failure or neglect to discharge any of these duties may found a ground for his deposition.

FAMILY LAW IN GHANA 189 CONCLUSIONS The special feature of marriage according to customary law, namely, that in addition to joining individual parties, it also establishes relationship between their families with resultant rights and dulies which has, in practice, been incorporated into marriage under the Marriage Ordinance (88), and in marriage under the Marriage of Mohammedans Ordinance (89) and the esslentials of a valid marriage under customary law are nearly always observed as pre-requisites or necessary appendages to marriage of Ghanaians under any of the two Ordinances ; such that though a marriage which purports to have been celebrated under the Marriage Ordinance (90) may be void for non-compliance with any of the statutory pre-requisites, yet the same may be a valid marriage under customary law (91). Similarly a marriage celebrated with all the formalities of Mohammedan law but not registered under the Marriage of Mohammedans Ordinance (92) may be mid as marriage under that Ordinanoe for non-registration, yet the same may operate as valid marriage under the customary law (93). One of the important differences &ween marriage under the Marriage Ordinance (94) on the one hand and the other two forms of marriage on the other, is that marriage unlder the Marriage Ordinance (95) is strictly monogamous, while mariage under customary law and under Mohammedan law are polygamous. But surveys conducted a few years ago by social-anthropologists in certain parts of Ghana reveal that not less than 80 per oent of the people in those areas who are married under the customary law, have only one wife. In fact the evidence is clear that polygamy is on the rapid decline in Ghanaian society. The reasons for this are not far to seek ; increased opportunities for education, impact of modern economic systems, improved standard of living are a few of other things. (88) Cap. 127. (89) Cap. 129. (90) Cap. 127. (91) Graham v. Graham (Caveatrix), D. Ct., November 8, 1955. (92) Cap. 129. (93) Brimah & anr. v. Asana & ors., supra; Kwakye v. Tubah & ors., supra. (94) Cap. 127. (95) Cap. 127.

190 N.A. OLLENNU It would appear that in conformity with the trend of thought in the country, a revision of the law of marriage by the enactment of one law of marriage which is strictly monogamous and incorporating the best elements in all existing systems is necessary. Again, a new system of dissolution of marriage which retains the best in each of the existing systems, e.g., the attempt by the families of the parties and the elders of their religious organisations to reconcile as a condition precedent to granting divorce, and also recognition of incompatibility as a ground of divorce is desirable. The customary law as to the husband s liability to maintain his wife and children according to his standard in life and not just to a statutory maximum of G5 a month as provimded by the Maintenance of Children s Act, 1965 (Act 2971, appears admirable and worthy of retention. As to succession, the provision under customary law of inheritance by the family is sound. But although the right of children in the matrilineal system and of a widow to maintenance both in the matrilineal and the patrilineal systems is enforceable at law against the successor, yet the quantum of their beneficial interest depends too much upon the discretion of the family, so that if the family happen to be ill-disposed towards the children or the wife or both, the children or the wife or both may not have a fair deal from them, and so long ias the family give them something, the Court wil not interfere to grant relief. It seems then that to make the position of these special dependants of the family, i.e., wife and children secure, provision of a definite share of the estate should be made for them for their maintenance and support. But bearing in mind that the award of a definite portion of the estate may lead to fragmentation of the estate, and eventually to sale thereof, and remembering also that fragmentation and sale is against our traditional concept of dealing with property which has descended from a deceased person, it would appear that the best way out is to apply the modern equitable principle of trust or uses, such that the successor appointed wil be made a trustee of the beneficial interest in the estate where the estate is (above a certain value, to hold the estate not only for the family, but as to certain portion of it, also for the wife and children for their lives, to collect proceeds of the lands or rents accruing therefrom and pay a definite share of the said mesne profits, say onethird, to the children for their lives, and say one-third for the widow or widows together until they re-marry, or for their lives. Mention may be made in this connection to resolutions passed by former Traditional Councils of some matrilineal tribes with a view to modifying the customary law in order to provide specific portion of the estate of a deceased male for his widow and children.

FAMILY LAW IN GHANA 191 As to Testacy : Will or Samansiw Now that primary and middle school education is compulsory, and adult literacy campaign is being vehemently pursued, literacy of the adult population wil soon be the rule rather than the exception. It wil therefore be safe to legislate that all testamentary dispositions should be in writing. In other words, there is need for the enactment of a Ghana Wills Act. Finally the fundamental principle of the customary law that a person should not have right to dispose of the whole of his property by Wil to strangers to the exclusion or the detriment of his family or dependants, appears sound ; for why should a man of means generously dispose of the whole or major portion of his property to strangers and leave his aged mother, father, his wife and children in want? In this respect it is well to point out that by the English Act, the Inheritance (Family Provisions) Act, 1938, amended by the Intestates Estates Act, 1952, the Court in England is empowered to vary a Wil at the instance of dependants of a testator, and to make provision out of his estate for his dependants - wife or husband and certain class of children, where the testator did not make enough provision for his said dependants. Similar provision in our law, to revive the original customary law principles of restriction upon a testator, would appear to be reasonable. Of course, the class of dependants under English law is too narrow to meet the needs of our Ghanaian society ; mother, father, and one or two others qualify for inclusion into the class of dependants. Attempts were made by the Government between 1961 and 1963 to enact a comprehensive Ghana Marriage, Divorce and Inheritance law. To this lend a White Paper (96) was published in May, 1961, setting out Government s propposals and calling for comments. In response to the request for comments, individuals and organisations, prominent among whom are the Churches, submitted memoranda on the subject to the Government (97). Subsequently three Bills on the subject were published, but none of them passed into law (98). The first two Bills were leventually withdrawn, and the first reading of the (96) W.P. No 3/61. (97) See the following memoranda by (i) the Anglican Church, May 31, 1961, (ii) the Presbyterian Church, June 9, 1961, (iii) the Methodist Church, June 10, 1961, (iv) the Roman Catholic Church, June 14, 1961, (v) the Christian Council of Ghana, June 19, 1961. (98) See Bills on Marriage, Divorce and Inheritance published (i) May 1, 1962, (ii) February 1, 1963, and (iii) June 21, 1963.

1 92 N.A. OLLENNU third was potspuned on July 2, 1963 (99). The withldrawal of the first two Bills and the postponement of the thhd were due to opposition from various sections of the community to some of the important provisions of thle Bill (100). It is learnt that a Law Reform Committe is working on new Bills which may treat Marriage and Divorce separately from Inheritance. N.A. OLLEM, Supreme Court of Ghana. ABBREVIATIONS AND CITATIONS OTHER THAN OF ENGLISH LAW REPORTS Cap. D.A.L.C. D.C.A.L. D. & F. D. Ct. G.L.R. H. Ct. P.C.L.L.G. s. ct. Chapter of the 1951 Volumes of the Laws of the Gold Coast. Danquah : Akan Laws and Customs. Danquah: Cases in Akan Law. Cases decided in the Divisional and Full Courts. Selected Judgments of the Divisional Court. Ghana Law Reports. High Court. Ollennu: Principles of Customary Lund Law in Ghana. Supreme Court. Sar. F.C.L. Sarbah : Fanti Customary Law 1897 and 1904. Sar. F.L.R. W.A.C.A. W.A.L.R. Sarbah: Fanti Law Report. Selected Judgments of the West Africm Court of Appeal. West African Law Report. (99) See statement made by the Minister of Justice in the National Assembly, Parliamentary Debates, Aprii 5, 1963, Vol. 31, No 24, 724, and statement made by the Minister of Justice and by the Speaker of the National Assembly, Parliamentary Debates, July 2, 1963, Vol. 32, No 8, 270. (100) See Comments by (i) Ollennu, October 1, 1962, as basis of symposium in the University of Ghana, (ii) the Presbyterian Church of Ghana, June 29, 1963, endorsed by the Anglican Church and the Methodist Churoh, and (iii) Sarbah Society, June 29, 1963. Loi.

FAMILY LAW IN GHANA 193 BIBLIOGRAPHY 1. Anglican Church, Ghana 2. Bosman, W. 3. The Christian Council of Ghana 4. Danquah, J.B. 5. Field, M.J. 6. Hamawi, J. 7. Hayford, Casely 8. Jackson, J. & ors. 9. Jiagge, Annie R. 10. Johnson, E.L. 11. Latey, W. 12. Methodist Church, Ghana Comments on Government White Paper No W.P. 3/61 on Marriage, Divorce and Inheritance, 1961. Description of the Coast of Guinea: London, J. Kuapton & Ors., 1721. Comments on the Ghana Government White Paper No W.P. 3/61 on Marriage, Divorce and Inheritance, 1961. (i) Akan Laws and Customs: London, Routledge & Sons Ltd., 1928. (ii) Cases in Akan Law : London, Routledge & Sons Ltd., 1928. (i) Akim Kotoku; An Oman of the Gold Coast : London, Crown Agents, 1948. (ii) Social Organisation of the Ga People : London, Crown Agents, 1940. Family Law: London, Sweet & Maxwell, 1953. Gold Coast Native Institutions : London, Sweet & Maxwell, 1903. Rayden on Divorce : London, Butterworth, 1964. The Christian s Responsibility In Regard to the Cultural Traditions and Social Matters In His Country, 1958. Family Law: London, Sweet & Maxwell, 1958. Latey on Divorce: London, Sweet & Maxwell, 1952. Cornments on the Ghana Government White Paper No W.P. 3/61 on Marriage, Divorce and Inheritance, 196 l. 13

194 N.A. OLLENNU 13. Nylander, A. 14. Ollennu, N.A. 15. Omari, T.P. 16. Presbyteriran Church of Ghana 17. Presbyterian Church of Ghana with endorsement of the Anglican Church and the Methodist Church 18. Rattray, R.S. 19. Roman Catholic Church of Ghana 20. Sarbah, J.M. Restatement of Customary Law of Marriage, Divorce and Inheritance of the Northern and Upper Regions of Ghana : London, School of Oriental and African Studies, 1965. (i) The Law of Succession In Ghana: Accra, Presbyterian Church Press, 1960. (ii) The Law of Testate and Intestate Succession in Ghana : London, Sweet & Maxwell, 1966. (i$ Comments on the Marriage, Divorce and Inheritance Bill, 1962. Marriage Guidance for Young Ghanaians : London, Thomas Nelson land Sons Ltd., 1962. Comments on the Ghana Government White Paper No W.P. 3/61 on Marriage, Divorce and Inheritance, 1961. Comments on the Marriage, Divorce and Inheritance Bill. 1963. (i) Ashanti.- London, Oxford University Press, 1932. (ii) Ashanti Law and Constitution ; London, Oxford University Press, 1929. (iii) The Tribes of the Ashanti Hinterland : Oxford, Thle Clarendon Press, 1931. Comments on the Ghana Government White Paper No W.P. 3/61 QIZ Marriage, Divorce and Inheritance, 1961. Fanti Customary Law : London, William Clowes & Sons, 1897 & 1904.

LE DROIT DE LA FAMILLE A MADAGASIKARA Bien que la rédaction du nouveau code civil de la République malagasy soit loin d'être achevée (i), il apparaît déjà possible de décrire les grandes tendances du Droit malagasy de la Famille et de montrer comment le législateur malagasy a essayé de rester fidèle à l'esprit du droit traditionnel tout en aménageant l'insertion de la société malagasy dans le monde moderne et en favorisant le développement économique et social de la nation. C'est en 1957 qu'un décret (2) avait attribué pour la première fois à une assemblée délibérative, l'assemblée représentative, le pouvoir de constater, de rédiger et de codifier les coutumes. Le 2 juin 1959, l'assemblée nationale Législative, à la suite d'un long débat sur la codification des coutumes, adoptait la résolution suivante : L'Assemblée nationale législative e demande au Gouvernement de tenir compte, dans la mesure du possible, des règles coutumières à chaque province, en attendant l'extension et l'application à l'ensemble du pays d'une législation unifiée adaptée aux usages des différentes populations de Madagascar et acceptés par elle, afin d'aboutir à l'établissement d'une législation moderne, conforme à la volonté d'évolution et de progrès du peuple malagasy». Un décret du 27 avril 1960 créa une commission dite <c de Rédaction du Code civil D placée sous la présidence du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cette Commission a organisé du 1" décembre 1960 au 30 avril 1961 une enquête générale sur toutes les coutumes juridiques malagasy et un recensement des textes écrits constituant le droit traditionnel. (1) Loi no 61-025 du 9 octobre 1961 sur les actes de l'état civil; Ordonnance no 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé; Ordonnance no 62-003 du 24 juillet 1962 sur le nom, le domicile et i'absence ; Ordonnance no 62-089 du 1" octobre 1962 relative au mariage ; Loi no 63-022 du 20 novembre 1963 relative à la filiation, à l'adoption, au rejet et à la tutelle. Le code civil comprend également des règles concernant les obligations qui font l'objet de deux ordonnances et dune loi. (2) Décret no 57-463 d.: ' avril 1957.

196 H. RAHARIJAONA Ce recensement et cette enquête ont précédé l élaboration des différentes lois et ordonnances dont l économie générale et les grandes tendances seront exposées dans le présent rapport. Mais auparavant, il apparaît nécessaire de décrire l état du droit malagasy à la veille de la codification, de rappeler succinctement les facteurs d évolution de ce droit et de présenter les tendances de la codification. INTRODUCTION I. - PRESENTATION GENERALE DU DROIT MALAGASY A LAVEILLE DE LA CODIFICATION On croit volontiers que le droit traditionnel malagasy est contenu tout entier dans les < kabary B des rois et les codes écrits. Cette vue est erronée car, à côté de ce droit écrit, mis en forme et codifié - COMU parce qu écrit - il existe d autres systèmes juridiques constitués par les coutumes orales constamment suivies par les populations et parfois fondamentalement différents du droit écrit. Ces coutumes font également partie du système juridique malagasy et procèdent d ailleurs des mêmes principes généraux que nous retrouvons dians le droit écrit et parmi lesquels nous citons : l autorité toute-puissante des <c Ray aman-dreny D (m. à m. père et mère, parents âgés, aînés), la grande cohésion de la grande famille, la liberté juridique de la femme, le masi-mandidy (droit de disposer librement de tous ses biens par voie testamentaire), la survie juridique de la personnalité, la souplesse du lien matrimonial, etc. Mais il apparaît nécessaire d aller encore plus loin et d affirmer que les règles traditionnelles écrites et les coutumes juridiques ne constituent qu un aspect du droit traditionnel malagasy. Dans son rapport de synthèse sur l état des personnes du 30 janvier 1962, rédigé à l issue de l enquête juridique sur les coutumes malagasy, M. Alfred Ramangasoavina, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et président de la Commission du Code civil écrivait : < Pour connaître l esprit de l ancien droit malagasy, il faut éviter de réduire ses règles aux catégories juridiqaes traditionnellement enseignées. I1 faut replacer ce droit dans d enisemble de la pensée malagasy. L étude des lois et ooutumes est inséparable des ktudcs ethno-sociologiquels ou même psychologiques sur (la société traditionnelle malagasy. << On découvre alors que dans cette société traditionnelle le droit au sens romain du terme ne joue qu un rôle secondaire. Le fondement de l ordre social, de l organisation de la société est constitué par les fomba

LE DROIT DE LA FAMILLE A MADAGASIKARA 197 (coutumes) qui prescrivent avec rigueur et précision ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, ce qui est fady, ce qui doit être dans toutes les circonstances de la vie sociale, et partant, de la vie juridique de chaque individu. L existence de ces prescriptions innombrables qui enserrent l individu dans un réseau d obligations explique la perpétuelle confusion que fait le Malagasy entre le droit, les convenances, la morale et l équité. D...L ofdre social est kgi dans szs moindres détails par les fombla et les lovan-tsofina qui excluent l idée même de prescription générale et inconditionnelle s imposant à tous et née de la volonté du législateur. Et, s il y a loi, cette loi n est acceptée et suivie que si elle est conforme à la coutume. C est dire qu on n étudiera jamais assez le rôle, la place et le contenu des fombas en analysant le droit traditionnel malagasy. >> A la veille de la réforme du Droit de la Famille, on pouvait distinguer trois éléments du droit civil malagasy : le droit traditionnel écrit, les coutumes orales et le droit moderne. LE DROIT TRADITIONNEL ECRIT Aussi loin qu on puisse remonter dans l ancien droit malagasy, ce sont les kabary d Andrianampoinimerina (3), recueillis selon la tradition orale par le révérend père Callet, qui constituent le monument historique le plus important de l histoire du droit malagasy. I1 semble qu Andrianampoinimerina ait voulu aborder dans ses aspects fondamentaux toutes les questions juridiques qui lui paraissaient d une importance vitale pour l existence de son peuple, laissant à ses successeurs le soin d en préciser les contours et d en prévoir les différents modes d application. Si l on s en tient aux grandes règles de droit privé qu il a posées, on peut dire que le principal souci d Andrianampoinimerina a été d organiser la famille, de protéger les biens de ses sujets et d instaurer un embryon d organisation judiciaire. La physionomie générale de la famille malagasy traditionnelle a été façonnée par le Droit d Andrianampoinimerina qui a réglementé la formation du mariage, le consentement des époux, le don du vodiondry qui était alors la formalité substantielle du mariage, la répudiation, le régime du kitay telo an-dàlana, la polygamie, le lévirat. C est également lui qui a précisé les conditions de forme de l adoption et du rejet et qui a interdit l établissement des liens de filiation naturelle < a patre B. (3) Roi de l fmerina, mort en 1810.

198 H. RAHARIJAONA I1 a défini l'autorité paternelle et a jeté les bases du droit merina sur les successions et testaments. A la veille de la grande codification, les kabary d'andrianampoinimerina, qui ne sont connus que par la tradition orale rapportée dans les Tantaran'ny Andriana, constituent une preuve de la vivacité des coutumes lorsqu'elles sont constamment appliquées par les populations, lors même qu'elles ne sont pas fixées par écrit. A la suite des kabary d'andrianampoinimerina se place la série des codes malagasy depuis le code de 1828 jusqu'au Règlement des Gouverneurs de l'imerina de 1889. Présentant le Code des 305 articles de 1881, M. Thebault écrivait dans son introduction intitulée : << De la méthode là suivre pour l'interprétation des codes merina D. <{ Les codes hova ne se substituent pas les uns aux autres... nous ne sommes pas en présence d'un monument juridique monolithique, ou du moins élevé d'un seul jet et se substituant à toute une législation antérieure et s'affirmant comme renfermant une législation complète : nous sommes en face d'une assise nouvelle ajoutée à un édifice antérieur, modifiant certes, dans une certaine mesure, l'architecture de l'édifice primitif, mais le continuant, l'achevant, le rectifiant, le perfectionnant... le droit merina est formé d'assises superposées de traditions, de coutumes, de kabary et de quelques lois ou codes qui n'en sont que l'expression partielle et non la figuration complète (4). D Les différents codes ou instructions ne peuvent donc être étudiés isolément. Ils doivent être replacés dans cette succession de textes Iégislatifs qui prend sa source aux kabary d'andrianampoinimenna et qui débute par le Code de Ranavalona 1'" de 1828. Ce code était cependant, comme les Codes suivants de Radama II et de Rasoaherina, un code essentiellement répressif. Il faut attendre le Code du 26 adaoro 1863 pour trouver des dispositions de droit privé relativement nombreuses : articles 45, 47, 51, 52 en matière de successions, testaments ou donations notamment. Le Code des 101 articles du 18 alakarabo 1868 contient également plusieurs dispositions concernant le Droit de la Famille (articles 53, 70, 72, 73, 94). Les Instructions aux Sakaizambohitra du 14 juillet 1878 contiennent surtout des règles de police générale, de procédure et d'administration. Mais elles comportent quelques règles de droit civil parmi lesquelles figure en bonne place, formulée dans de nombreux articles, la grande règle de l'enregistrement des actes juridiques tels que les déclarations de (4) Le Code des 305 articles. Etudes malgaches. Université de Madagascar. Présenté et commenté par M. E.-P. TH~BAULT, ancien vice-président de la Cour d'appel de Tananarive et ancien conseiller à la Cour suprême de Madagascar.

LE DROIT DE LA FAMILLE A MADAGASIKARA 199 successions, les partages, les tolobohitra, les déclarations de naissances, les mariages, les adoptions, les déclarations de décès. Elles comportent également en l article 38 l interdiction de la polygamie. Maillon le plus important de cette chaîne de codes, le Code des 305 du 29 mars 1881 a repris les principales règles de droit privé antérieures en les perfectionnant et en essayant de les mettre en ordre. Les dispositions de droit civil y sont nombreuses et intéressent notamment l état des personnes (articles 50 à 63, 108 à 111, 155, 229, 232 à 235). Le dernier texte connu, le Règlement des Gouverneurs de l Imerina de 1889, est surtout une longue circulaire administrative. I1 comporte cependant des dispositions de droit civil relatives notamment à l enregistrement et à cette institution si originale du droit maiagasy qu est le droit d opposition. Le droit écrit était appliqué dans son intégralité sur les Hauts Plateaux et dans la partie nord du pays betsileo. I1 était partiellement appliqué, coucurremment avec certaines coutumes, en pays tanala, bezanozano, sihanaka, betsimisaraka, antaimoro, antesaka, antefasy, tsimihet ainsi qu une partie (du pays sakaiava. I1 n a jamais trouvé application en pays antakarana, vezotanosy, mahafaly, bara, tandroy. Son application a donc été restreinte dans le passé. A quoi I été due sa soudaine fortune au début du xxe siècle à telle enseigne que l on a vu le Code des 305 articles appliqué dans des régions OU il n avait jamais pénétré? A plusieurs facteurs tels que la méconnaissance des coutumes orales par les juridictions plus portées à s appuyer sur des textes écrits que sur des enquêtes coutumières, A la diffusion dans tous les tribunaux par un arrêté du 1 décembre 1900 de la traduction du Code des 305 articles, également aux migrations. LES COUTUMES ORALES Dans le système juridique malagasy, la loi écrite coexiste étroitement avec les coutumes, ces usages populaires, dont l application est constante et remonte aux temps les plus anciens. Les divers systèmes coutumiers malagasy se sont maintenus et développés en dehors de la sphère d influence du droit écrit mais également dans les pays où ce droit écrit a été appliqué : car le Code des 305 articles dans le célèbre article 263 a prévu le maintien des coutumes non écrites au même titre que les codes : < les lois et coutumes qui sont d un usage ancien et constamment suivies sont des lois et coutumes vivantes qu il

200 H. RAHARIJAONA convient de suivre et qui ont la même valeur juridique que celles incluses dans ce livre, même si elles ne sont pas écrites». Le rapport de synthèse sur l'état des personnes du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, distingue six grands groupes de coutumes malagasy qui, par leurs tendances générales et certaines particularités, se rapprochent sensiblement : 1" Les coutumes du Sud-Est : les coutumes antambahoaka, antemoro, antaisaka, ainsi que les coutumes des peuples de Farafangana, antefasy, zafisoro, sahavoay, sahafatra; 2" Les coutumes du Sud : les coutumes bara, antandroy, mahafaly, antanosy ; 3" Les coutumes de l'ouest : les coutumes vezo et sakalava; 4" Les coutumes betsimisaraka qui diffèrent légèrement selon que l'on se trouve sur côte Nord-Est, Centre-Est ou Sud-Est; 5" Les coutumes du Nord : antakarana, tsimihety; 6" Les coutumes du Centre : d'une part les couturnes betsileo et tanala, d'autre part les coutumes sihanaka et bezanozano (5). Ces différentes coutumes diffèrent généralement du droit écrit sur les points suivants : - La cohésion de la famille étendue y est mieux protégée; - Des formes résiduelles de polygamie subsistent; - Le manage peut prendre des formes diverses, ce qui crée des différences dans les modes de dissolution du lien matrimonial; - La filiation naturelle < a patre D peut être établie et la part successorale de l'enfant naturel est la même que celle de l'enfant légitime. Enh des différences notables existent en matière de régimes matrimoniaux et de successions. Le droit traditionnel malagasy coexiste lui-même avec le droit moderne. LE DROIT MODERNE L'expression <( droit moderne > est imprécise car elle recouvre des éléments très divers dont le caractère commun est d'être inspiré des législations étrangères et plus particulièrement des lois françaises, procédant ainsi d'un système juridique autre que le système traditionnel et s'écartant souvent de l'esprit des lois set coutumes malagasy. (5) I1 faut cependant noter que ces distinctions ont été adoptées dans un but de commodité. En réalité les groupes ethniques malagasy sont beaucoup plus nombreux. Dans leur inventaire des a groupes ethniques de Madagascar D, MM. Jean POIRIER et Jacques DEZ en distinguent 48 (fascicule de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Tananarive, 1963).

LE DROIT DE LA FAMILLE A MADAGASIKARA 201 Les expressions malagasy employées par la Commission de la langue juridique et technique malagasy semblent plus explicites lorsqu'elles opposent << ny lalàna nampidirina > : le droit moderne, littéralement < le droit que l'on a introduit > au droit traditionnel, u: ny lalàna nentimpaharazana )> : le droit venant des ancêtres. Le droit moderne occupe une place particulièrement importante dans le système juridique malagasy, depuis le début du XX' siècle. I1 tire en premier lieu son origine de la jurisprudence des tribunaux français établis à Madagascar après 1896 : Selon une jurisprudence constante de la Cour d'appel de Tananarive, les juges pouvaient avoir recours au droit français considéré comme raison écrite lorsque les dispositions de la loi malagasy étaient insuffisantes ou inexistantes. C'est ainsi que de nombreuses institutions juridiques malagasy, notamment en matière d'absence, de tutelle des enfants mineurs, de responsabilité civile, d'obligations conventionnelles ont été transformées et perfectionnées grâce au droit moderne. En second lieu certaines catégories de citoyens malagasy se sont familiarisées avec le droit moderne soit en se plaçant sous l'empire des lois modernes, soit en soumettant un acte juridique particulier aux règles de droit moderne. Les premiers sont ceux qui, ayant accédé au statut civil dit < de droit commun >) qui n'était autre que le statut civil francais, ont conservé leur statut personnel en attendant l'unification du droit malagasy (6). Les seconds sont les personnes qui, conformément à une règle constamment admise à Madagascar et confirmée par l'ordonnance no 60-171 du 3 octobre 1960 en son article 5, conviennent de passer un acte sous l'empire de la loi découlant d'un statut déterminé. LA JURISPRUDENCE Enñn il est une autre source du droit civil malagasy et non la moindre, constituée par les décisions faisant jurisprudence. Arrêts de la Chambre d'annulation, arrêts de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel, décisions des tribunaux d'instance ont contribué à donner au droit civil malagasy sa physionomie actuelle. D'une manière générale, les matières pour lesquelles les juridictions ont fait application des coutumes orales sont principalement la filiation et les successions. (6) En l'état actuel du Droit malagasy, la dualité de statut personnel n'existe, de manière résiduelle qu'en matière de régimes matrimoniaux et de successions.

202 H. RAHARIJAONA II. - LES TRANSFORMATIONS DE LA FAMILLE Avant d'aborder l'étude des institutions familiales dans le Droit malagasy, il est indispensable de rappeler brièvement la physionomie de la famille traditionnelle malagasy et de décrire l'évolution des structures familiales. FAMIILLE TRADITIONNELLE ET LIGNAGE Au lieu d'enfermer la famille traditionnelle malagasy dans une définition sèche qui ne pourrait refléter ni la diversité des types de familles, ni la grande richesse des relations inter-individuelles au sein de ces familles, il faut tenter de l'appréhender dans sa réalité en écartant la notion de groupe familial et en s'intéressant à l'individu. Le Malagasy auquel est posée la question <( à quelle famille appartenez-vous? P ne répondra pas simplement : à telle famille. I1 énumérera, selon le cas, deux ou trois lignées de personnes descendant d'un même ancêtre, dont le dernier maillon se trouve être son père, sa mère. I1 rappellera peut-être les lignées auxquelles son épouse se rattache. Ces lignées de personnes sont les lignages, c'est&dire, pour reprendre la définition proposée par le <( rapport de synthèse sur l'état des personnes D (7) : <( L'ensemble des descendants d'un même ancêtre historiquement connu, dont on peut établir une généalogie et grouper autour d'un tombeau commun. )> Et ce rapport ajoute : << I1 en résulte qu'un individu appartient à la fois au lignage de son père et au lignage de sa mère (8). Selon les règles du groupe ethnique auquel il appartient, ou selon la force at l'influence respectives des familles, l'individu suit le lignage (8 bis) de sa mère ou le lignage de son père sans pour autant qu'on puisse affirmer que le droit malagasy est un droit patriarcal QU un droit matriarcal. P Décrivant les systèmes familiaux du Sud et de l'ouest, le sociologue Paul Ottino écrit (9) : << Sans difficulté, un individu situe une centaine, voire deux ou trois (7) Alfred RAMANGASOAVINA, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, président de la Commission de rédaction du Code civil. Rapport de synthèse sur l'état des personnes. Recueil des lois civiles malagasy. Tome I, p. 24. (8) On devrait dire a aux lignages D, a les lignages B. (9) P. OTTINO, c Les économies paysannes malgaches du bas Mangoky D. Coll. L'Homme d'outre-mer.

LE DROIT DE LA FAMILLE A MADAGASIKARA 203 cents personnes, établissant d une manière précise la nature des liens familiaux qui les unissent à lui ou aux autres membres du groupe. )>... <( les liens de parenté sont établis sur la base d un système indi%- rencié avec accentuation du principe patrilinéaire : l ego est au point de fonction de trois lignages : lignage patrilinéaire de son père, de sa mère et de son conjoint )>. Dans d autres sociétés cependant, et notamment dans la région centrale, le lignage matrilinéaire est presque aussi important que le lignage patrilinéaire. Mais l unité fondamentale est le lignage et il semble inexact de vouloir considérer la a grande famille )> ou < famille étendue > comme un groupe placé sous l autorité d un chef de famille, une sorte de a gens». En réalité, chaque individu appartient à plusieurs grandes familles dont l importance est parfois égale. On appellera ces familles e fianakaviana», tandis que la famille élémentaire fondée sur le mariage et la procréation s appellera < ankohonana )>. Cette prédominance de la notion Ide lignage explique partiellement, semble-t-il, la relative fragilité du lien matrimonial dans la société traditionnelle. Dès lors que le groupe familial le plus vivant, le plus réel est constitué par le lignage et que l individu n est qu un maillon de cette longue chaîne, l épouse peut partir sans briser la chaîne, sans porter atteinte à l homogénéité du groupement. Au sein du groupe familial, l enfant est entouré d une grande sollicitude dans les familles malagasy. Mais il semble que traditionnellement les raisons de l intérêt que le Malagasy attache à la venue d enfants dans sa famille sont essentiellement le souci d assurer la survie du groupe familial,la nécessité de maintenir le patrimoine ancestral dans la famille, la hantise de n avoir aucun descendant qui puisse assurer des funérailles décentes et être garant de l entrée au tombeau ancestral. Cette conception étroite de l intérêt de l enfant explique l étonnante indifférence de certaines familles en présence des agissements délictueux de leurs enfants, agissements qui les amènent au centre de rééducation ou en prison; les familles semblent considérer que ces enfants ne sont plus que de mauvaises branches à détacher du tronc, incapables d assumer les devoirs que leur dicte la tradition. Elle peut également expliquer la véritable nature du rejet coutumier, sanction brutale par laquelle le père de famille, dans le droit traditionnel, pouvait exclure l enfant de la famille soit parce qu il s était montré irrespectueux et désobéissant, soit parce qu il avait manqué à ses devoirs d entretien et d assistance imposés par la coutume. Au sein de cette société hiérarchisée, fortement organisée, dominée par les anciens, l individu jouit d une grande sécurité. La famille intervient à chaque événement qui marque son existence ou qui modiñe sa condi-

204 H. RAHARIJAONA tion. Elle l entoure de son affection et de ses conseils. Elie le détourne des voies qui n ont pas été tracées par les ancêtres ou qui s écartent de la sagesse traditionnelle. LA TRANSFORMATION DES STRUCTURES FAMILIALES Plusieurs facteurs ont concouru à faire évoluer la société malagasy, particulièrement à partir de la íìn du XIX siècle. Ces facteurs sont nombreux et il ne peut être question d en faire ici une étude exhaustive. Les facteurs qui apparaissent déterminants seront brièvement rappelés. Leurs effets seront ensuite étudiés., 5 1 : LES FACTEURS D EVOLUTION On peut distinguer trois groupes de facteurs qui ont contribué à ébranler la société traditionnelle et à modifìex- la physionomie de la famille. Les uns sont apparus bien avant la conquête coloniale et ont continu6 leur mtion au-delà de l indépendanoe. D autres sont nés de Pa << situation whniale B (10). D autres, enfin, sont apparus à une époque récente. I. - LES FACTEURS ANCIENS Parmi les facteurs qui prennent leurs sources dans les temps anciens, il convient de citer, en premier lieu, l influence exercée par la société Merina sur plusieurs groupes,ethniques malagasy. Cette influence s est exercée d une part grâce à l expansion des Merina au-delà des Hauts Plateaux et également par la promulgation dans les régions occupées par la monarchie merina des codes et lois de droit écrit. Certes, l article 263 du Code des 305 articles (11) semblait permettre l application des coutumes propres à chaque région. Mais on peut se demander si, en réalité, cet article n avait pas pour principal objet de maintenir en vigueur les anciens kabary et code merina antérieurs à 1881. (10) G. BALLANDIER, Q: Sociologie actuelle de l Afrique Noire B. (11) Art. 263 du Code des 305 art. : N y lalàna sy ny fornban-tany hay fanao hatramy ny ela, ary mbola arahina mandrak ankehitriny na dia tsy voasoratra amin ny lalàna ity aza dia mbola lalàna velona izany sy fornba arahina, ka ankatoavina tahaka ny lalàna voasoratra amin ity lalàna ity. Les lois et les coutumes anciennes, et jusqu à ce point observées, alors même qu elles ne figureraient pas parmi les présents, restent en vigueur et doivent être appliquées à l égal des lois écrites réunies dans le présent Code.

LE DROIT DE LA FAMILLE A MADAGASIKARA 205 L'influence du droit merina s'est notamment exercée en matière d'adoption, de filiation (interdiction d'établir la filiation naturelle < a patre D), de tiers coutumier, de mariage, de successions (le masi-mandidy). I1 ne faut d'ailleurs pas attribuer à l'influence merina une importance qu'elle n'avait pas. Malgré les tendances autoritaires, centralisatrices et assimilatrices de la monarchie merina, plusieurs sociétés traditionnelles ont résisté à l'assimilation et ont conservé leurs structures. I1 en est ainsi notamment des sociétés antakarana, vezo, tanosy, mahafaly, bara, tandroy (12). Par ailleurs d'autres sociétés ont également exercé une forte influence sur la civilisation malagasy et notamment la société sakalava et la société tsimihety. L'influence exercée par l'introduction de valeurs chrétiennes dans la civilisation ancestrale a été considérable (13). I1 faut notamment mentionner le respect de la personne humaine, la monogamie, la lutte contre l'esclavage. Cette influence s'est exercée grâce à l'œuvre des missions religieuses qui, dès 18 15, ont développé en Irnerina l'œuvre de propagation de la foi et l'œuvre scolaire. I1 faut cependant remarquer que cette influence n'a pu s'exercer que dans les zones d'extension des Missions. Dès le début des conquêtes sakalava puis à l'issue des conquêtes merina, les régions conquises ont été affectées par des mouvements de population provoqués soit par l'exode, soit par les corvées, soit par la réduction en esclavage de castes ou de villages entiers. Ces mouvements de population ont contribué à dissocier les groupes sociaux, mais aussi à rapprocher les coutumes, particulièrement celles qui régissaient le droit de la famille. (12) Alfred RAMANGASOAVINA, Rapport de synthèse sur I'état des personnes, p. 14 : l'aire d'application du droit écrit y est mentionné. (13) G. S. CHAPUS, a Quatre-vingts années d'influences européennes en he- rina t>. Bull. de I'Académie malagasy, chapitre XII, pp. 258 et suivantes.

206 H. RAHARIJAONA A une époque plus récente, les migrations de population ont eu les les mêmes effets (14). II. - LES FACTEURS RIES DE LA N SITUATION COLONIALE >> Les phénomènes de transformation des sociétés traditionnelles ont été soumises, à l époque coloniale, à des factus extérieurs nés des rapports de soumission et de (domination ou enclore plus simplement nés d une présence étrangèrle. Parmi les facteurs déterminants, il faut citer les systèmes de l administration directe et de l assimilation pratiquées par la colonisation française qui ont traumatisé les institutions traditionnelles soit en les supprimant, soit en les utilisant à des fins purement administratives. Plus importants sont les facteurs d ordre économique : l introduction de l économie de marché, du salariat, de la commercialité, également l urbanisation ont transformé d une manière profonde les sociétés traditionnelles vivant en économie fermée, notamment en amorçant l évolution vers l individualisme. Plus discrète et aux effets plus limités paraît être l influence exercée par le droit français introduit en 1896. Cette influence s est surtout exercée sur les quelques familles qui ont demandé à être régies par le droit français en accédant 14 la qualité de citoyen français. III. - LES FACTEURS NOUVEAUX Durant les dix dernières années, des facteurs nouveaux sont apparus, prolongeant et renforçant l effet des facteurs, précédemment mentionnés. On peut en retenir trois : les modifications des structures économiques, le renforcement et la démocratisation des structures étatiques, la promotion de l individu. Le développement du secteur précoopératif et coopératif, l installation des sociétés d aménagement, la création de nouveaux types de groupements tels que les associations d intérêt rural, les groupements de producteurs, demain, la prise en charge par la commune rurale des opérations de crédit ou de commercialisation des produits modifient et continueront à modifier profondément les structures familiales, notamment en affaiblissant le pouvoir économique des anciens et en dissociant les cellules familiales. Les réformes intervenues dans l administration territoriale contri- (14) Hubert DESCHAMPS, d: Les migrations intérieures à Madagascar,, Ccllect. L Homme d C7i itre-mer.

LE DROIT DE LA FAMILLE A MADAGASIKARA 207 buent également à transformer la société traditionnelle en lui offrant d autres critères d intérêt, d autres valeurs. La fonction politique des anciens disparaît. Gardiens des traditions, ils ne participent pas au renouveau politique. Des hommes plus jeunes, élus de la municipalité, dirigeants de coopératives, présidents d associations rurales apparaissent, se heurtent parfois aux anciens, et en tout cas deviennent de véritables dirigeants. La promotion de l individu elle-même, qui est inscrite en lettres d or dans le préambule de la Constitution et dans le plan quinquennal précipitera Certainement l évolution. On ne s adresse plus au groupe. On va directement à l individu qui doit travailler lui-même et pour lui-même en même temps que pour la collectivité. Cette promotion, cette libération, pourrait-on même dire, de l individu est encouragée par l enseignement qui est maintenant généralisé. Egalement par les très larges possibilités offertes par le Droit rural malagasy d acquérir des terres. L accès à la propriété privée, grâce aux diverses réformes législatives intervenues en 1960 et en 1962, accentuera certainement la dissociation des grands groupes familiaux. 0 2 : LES PRINCIPAUX EFFETS On peut difficilement étudier les transformations de la société malagasy sans dissocier les populations rurales des citadins. Si, d une manière générale, on constate que les structures familiales s atrophient, que la cohésion des groupes s amoindrit et que les lignages se fragmentent, on remarque également que les groupes familiaux réagissent différemment selon qu ils se trouvent en ville ou à la campagne et que de plus en plus, la population urbaine connaît une évolution rapide qui en fait un milieu spécifique. En milieu rural on assiste à un déclin, une lente désintégration des grands ensembles sociaux. Le clan cesse d être la cellule fermée, au sein de laquelle les familles vivaient repliées sur elles-mêmes. La cohésion diminue, les groupes se fragmentent, le <c raza ) disparaît, les tombeaux communs se raréfient. Même là OU la tradition demeure vivante, le lignage disparaît pour laisser la place au fragment de lignage, ou au < tarika», cette expression désignant un groupe de parents fixés sur la même terre et comprenant de dix à douze personnes. Analysant l affaiblissement des structures sociales dans le Sud-Ouest, M. P. Ottino écrivait : < Le tarika suppose donc deux éléments constitutifs, d une part groupe de parents proches, d autre part unité de résidence. Ce deuxième facteur paraît même plus important que le premier, faussant la définition traditionnelle du tarika et le rapprochant de la faville rédite ou é1ét.intaire -,.

208 H. RAHARIJAONA L un des effets les plus importants et les plus brutaux de ce déclin des grands groupes sociaux est d ailleurs la grande vulnérabilité de cette famille élémentaire. Lorsqu au cours des repas de fiançailles ou de mariage, l orateur traditionnel explique que la cérémonie qui réunit les familles n est pas seulement destinée à sceller l union de deux êtres mais qu il marque aussi i a liance de deux lignages, il évoque, peut-être sans le savoir, l une des plus solides gartintied de la pérennité du manage : le contrôle exercé par les deux clans sur l union, la sécurité morale et matérielle qu offre ce contrôle. Dès lors que les familles se dissocient, les nouveaux ménages qui se forment en dehors de leur intervention sont fragiles, vulnérables, et les enfants qui naissent risquent d être élevés dans un cadre vide. 8 3 : LES LIMITES I1 ne faut cependant pas exagérer l ampleur des phénomènes de désintégration des groupes sociaux et formuler sans nuance des jugements de valeur sur l évolution qui a été décrite. I1 est, en effet, certain que les familks malagasy sont conscientes de cette évolution et s efforcent de la ralentir ou de l arrêter. Dans les milieux urbains, on voit se multiplier des associations familiales, groupant sous la forme d une association civile les descendants de tel ou tel ancêtre. Par ailleurs, s il est aisé de constater la lente atomisation de la grande famille, il est également facile de remarquer la permanence de certaines institutions traditionnelles qui n appartiennent pas au domaine du droit mais n en sont pas moins vivantes, scrupuleusement respectées. I1 en est ainsi par exemple du rôle joué dans certaines sociétés malagasy par l oncle utérin. Dans la société malagasy en effet, la ñliation maternelle est chose évidente, donnée biologique certaine. Dans cette conception, le plus proche parent mâle de l enfant, celui qui, en l absence du père inconnu, joue le rôle le plus important est l oncle maternel. S ils ne sont pas aussi étroits que dans les temps anciens, les liens qui rattachent l individu à la grande famille sont beaucoup plus forts qu en apparence. Événements familiaux, réjouissances ou deuils, sont autant d occasions permettant aux membres de la famille étendue de manifester leur solidarité, leur << fihavanana B. Ainsi le manage reste toujours une institution familiale qui unit deux grandes familles établissant entre elles tout un jeu d alliances et d échange que le Droit positif, quant à lui, ignore.

LE DROIT DE LA FAMILLE A MADAGASIKARA 209 III. - LES TENDANCES DE LA CODIFICATION La codification et la mise en forme des institutions malagasy qui régissent actuellement la famille, ont été précédées d une enquête générale qui a porté sur l état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux et les successions. I1 n est pas indifférent de rappeler ici deux préoccupations qui ont guidé le Gouvernement lorsqu il a organisé cette enquête : l enquête s est bornée à constater les coutumes qui avaient un caractère juridique, qui créaient un droit, et d autre part, les enquêteurs ont cherché dès le début de l enquête à déterminer quelles étaient les tendances fondamentales des coutumes; cette recherche pouvait en effet contribuer à orienter le futur code civil vers une unification du droit. Pour rendre compte de l orientation générale du droit de la famille on ne saurait mieux faire que de citer les propres paroles du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Alfred Ramangasoavina lorsqu il a effectué, en 1961, une tournée d information dans tous les chefs-lieux de provinces : c Je tiens tout d abord à affirmer solennellement que si le Gouvernement a décidé d organiser une commission de rédaction du Code civil, ce n est ni pour préparer un code qui serait un démarquage plus ou moins habile du code français, ni pour étendre à tout le territoire malagasy des dispositions coutumières propres aux régions des Hauts Plateaux : un code rédigé dans de telles intentions n aurait aucune chance d être appliqué. Bien au contraire, le Gouvernement malagasy tient à ce que le Code civil soit un code authentiquement malagasy, une harmonieuse synthèse entre les grands systèmes coutumiers du pays, un code qui doit permettre aux lois et coutumes malagasy d évoluer en puisant perpétuellement dans son patrimoine juridique ses dispositions nouvelles. Autant que possible le Code civil respectera les coutumes ancestrales auxquelles les populations demeurent fidèles. Mais le Gouvernement tient également à attirer votre attention sur la volonté d unification et de progrès qui est la sienne et qui doit être la nôtre. I1 est nécessaire de doter rapidement Madagascar d une législation civile permettant au peuple malagasy d évoluer, de s insérer dans le monde moderne et dans la Communauté internationale. Tout en demeurant fidèle à l esprit des lois et coutumes malagasy et en respectant les institutions juridiques auxquelles les populations sont particulièrement attachées, la nouvelle législation malagasy doit organiser une société moderne et prévoir les situations juridiques nouvelles qui ne manqueront pas de se multiplier à mesure que l Etat perfectionne ses lois, individualise ses ressortissants et intervient dans la vie sociale. Des facteurs d ordre international, économique, sociologique et même culturel aussi importants que notre entrée dans la communauté des 14

210 H. RAHARIJAONA nations modernes, les progrès de l'économie monétaire et de la commercialité, la nécessité de créer une législation propre à faciliter le crédit et la circulation des biens, à individualiser le citoyen et à garantir les libertés fondamentales énumérées dans le préambule de notre Constitution sont autant de facteurs qui poussent le Gouvernement à proposer l'élaboration d'une législation civile moderne. Cette législation doit également consacrer dans la mesure du possible l'unité malgache et il serait singulièrement paradoxal, au moment OU Madagascar accède à la souveraineté internationale, que le Gouvernement choisisse de proposer au pouvoir législatif un code qui cristalliserait les différenciations ethniques ou simplement de statut (statut de droit moderne ou de droit personnel). Une législation authentiquement malagasy, une législation tendant à l'unification et à la modernisation, une législation respectant des règles d'ordre public, telle sera la législation malagasy. Le futur Code civil malagasy sera un code unique parce qu'il sera présenté dans un seul et même instrument, parce qu'il sera rédigé selon une seule et même technique, paroe qu'il s'inspirera des mêmes principes juridiques et parce qu'il tiendra à l'unification. I1 sera un code authentiquement malagasy parce qu'il tiendra compte dans la plus large mesure possible des coutumes juridiques constamment suives et constatées lors des enquêtes coutumières et de l'esprit qui anime ces éminentes institutions. En un mot, les principes qui guideront la rédaction du code seront : - Unicité de l'instrument, de la technique juridique et des principes généraux,.originalité et authenticité, Tendance à l'unification, - Tendance à la modernisation... B Nous retiendrons du nouveau droit malagasy de la famille trois éléments essentiels : La cohésion de la famille fondée sur le mariage, - L'aménagement du droit de la filiation dans le souci de mieux protéger l'enfant et enfìn - La protection juridique de la femme. PBEMIERE PARTIE LA COHESION DE LA FAMILLE MENAGE Fidèle à la tradition malagasy, le législateur a manifesté expressément la volonté de faire de la famille la cellule principale de la société.

LE DROIT DE LA FAMILLE A MADAGASIKARA 211 les constituants malagasy de 1959 ont en effet proclamé que : e la famille constitue la base naturelle de la société humaine. L Etat la protège et encourage sa cohésion». On a pu cependant se demander quelle était cette famille. La famille malagasy n est pas une institution juridique, aux contours nettement définis. Elle n est ni une association ni une société civile dotée de la personnalité morale, elle n est pas seulement un ensemble de relations interindividuelles. Vainement chercherait-on à lire entre les lignes des lois civiles malagasy ce que le législateur entend par l expression : famille. En l état actuel des textes la seule cellule sociale nettement définie est le groupe formé par les époux et leurs enfants. Les dispositions de l ordonnance relative au mariage sont claires à cet égard. Mais on ne peut en déduire que le législateur ait voulu écarter de ses préoccupations la grande famille. Celle-ci apparaît dans certaines dispositions du droit positif, en retrait, et comme si le législateur lui avait assigné la mission de protéger le couple et, en cas de défaillance de celui-ci de l assister ou de le substituer. << De fait, écrivait M. Michel Pedamon, doyen de la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Tananarive (l), la grande famille ne recouvre de fonctions actives qu autant que le couple s est précédemment disloqué ou évanoui. Qu il s agisse d autorisation ou d opposition à mariage, de reconnaissance de paternité ou de tutelle, c est toujours à défaut de père et mere qu elle est appelée à intervenir». On voit ainsi se dégager une préoccupation fondamentale du législateur malagasy : libérer l individu d une emprise trop grande de la famille étendue et donner la priorité à la famille ménage. Le législateur a voulu notamment renforcer la cohésion de cette famille, fondée sur le mariage. I1 a défini le mariage comme étant c l acte civil public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l un ni l autre dans les liens d un précédent mariage, établissent entre eux une union légale et durable. )> A cet effet, il a pris trois séries de mesures qui ont fait l objet des dispositions de l ordonnance du 1 octobre 1962 relatives au mariage. 1. - L ENCOURAGEMENT AU MARIAGE Les mesures prises pour renforcer la cohésion de la famille-ménage étaient d autant plus nécessaires que le droit traditionnel du mariage procé- (15) M. PEDAMON, a Les grandes tendances du droit de la famille 2, conf6- rence prononcée au colloque du Droit malagasy. Octobre 1964.

212 H. RAHARIJAONA dait de conceptions souples, souvent peu favorables à la stabilité du couple. Par ailleurs, le,législateur ne pouvait pas ignorer que le nombre des unions coutumières non inscrites sur les registres de l'état civil était très certainement supérieur à celui des mariages régulièrement inscrits. Ces diverses raisons l'ont amené à favoriser le mariage en permettant dans un premier temps la régularisation des situations de fait et dans un second temps en simplifiant les formalités du mariage : a) La régularisation de situations de fait. Ah d'encourager les couples de fait à transformer leur union en un mariage légal, le législateur a prévu dans l'article 73 de la loi du 9 octobre 1961, relative aux actes de l'état civil, que jusqu'au 31 décembre 1963 les personnes << qui vivaient maritalement avant la promulgation du présent texte et qui désirent régulariser leur union ont la faculté de faire enregistrer leur mariage en indiquant la durée effective de leur vie commune >> et le texte ajoute : dans ce cas le mariage sera considéré comme ayant été conclu à la date indiquée par les époux B. On peut estimer à 11 O00 environ le nombre d'unions régularisées et mgistréa à Mat civil en application de ces dispositions. b) La simplification des conditions du mariage. L'Ordonnance sur le mariage a Considérablement simplifié les conditions de fond et de forme du mariage, le mariage peut être contracté à 14 ans pour la femme et 17 ans pour le garçon; aucune autorisation des parents n'est nécessaire après 18 ans. Le droit traditionnellement donné à certains membres de la famille de faire opposition à un mariage a été considérablement amenuisé. Les mesures préalables de publicité ont été supprimées et la nouvelle loi a autorisé la célébration des mariages suivant les traditions, dans les campagnes. L'accomplissement des cérénies traditionnelles est alors constaté dans un procès-verbal dressé par un représentant de l'autorité qui assiste aux cérémonies. 2. - LE RENFORCEMENT DU LIEN MATRIMONIAL La nouvelle Ordonnance confirme l'interdiction de la polygamie déjà prévue par les codes antérieurs; elle a, d'autre part, énuméré d'une manière très précise les devoirs et les obligations qui naissent du manage; elle refuse de consacrer le divorce par consentement mutuel et conile au tribunal le soin de dissoudre la communauté conjugale. L'article 66 de I'Ordonname sur le mariage prévoit en effet que c lorqu'un des époux 'aura gravement manqué soit aux obligations résultant du mariage, soit aux règles

LE DROIT DE LA FAMILLE A MADAGASIKARA 213 traditionnelles déterminant les devoirs réciproques des époux et que ce manquement aura rendu intolérable le maintien de la vie commune, l'autre époux pourra demander le divorce au tribunal compétent s. 3. - LE RENFORCEMENT DES OBLIGATONS NEES DU MARIAGE La nouvelle Ordonnance a défini clairement les obligations réciproques qui lient les deux époux : fidélité, secours, assistance, contribution aux charges du ménage, ainsi que les obligations contractées envers les enfants : nourrir, entretenir, élever et instruire les enfants. La loi a prévu un recours en justice pour l'obtention d'une participation aux charges du mariage et a également, dans un texte répressif (16), organisé la protection pénale du foyer contre les défaillances d'un des époux. DEUXIEME PARTIE LA PROTECTION DE L'ENFANT ET L'AMENAGEMENT DU DROIT DE LA FILIATION Dans la société traditionnelle malagasy il fallait distinguer le mariage inscrit à l'état civil, l'union libre et l'union coutumière célébrée selon les coutumes traditionnelles propres à chaque région et qui ne sont pas nécessairement confirmées par l'enregistrement devant l'officier de l'état civil. L'attitude du droit traditionnel malagasy à l'égard des unions coutumières était variable selon que cette union avait été ou non précédée des formalités traditionnelles qui leur conféraient un caractère public. La réprobation sociale était réservée aux unions qui n'avaient pas été célébrées selon les coutumes propres au groupe ethnique intéressé. En un mot on pouvait dire que l'enfant << socialement 'D légitime était l'enfant issu d'une union coutumière célébrée dans les formes requises par la tradition. Par ailleurs, le droit traditionnel des Hauts Plateaux, avant la codification, interdisait formellement l'établissement du lien de ñliation naturelle a patre. Cette rigueur du droit des Hauts Plateaux avait été cependant tempérée par la possibilité d'adopter un enfant et de le faire ainsi considérer comme un enfant légitime. Bien que le législateur malagasy de 1962 ait opté pour la protection (16) Ordonnance du 4 mai 1960, portant répression de i'abandon de famille.

214 H. RAULIN de la famille née du mariage, il ne pouvait ignorer cette situation. Ainsi a-t-il poursuivi, dans la loi du 20 novembre 1963 sur la filiation, trois objectifs qui peuvent être ainsi résumés : 1 Faciliter l'établissement des liens de filiation maternelle et de filiation paternelle. Dans la société malagasy, l'enfant, quelle que soit son origine, représente une force nouvelle dans la famille et sa venue est toujours accueillie avec joie. Ainsi, la nouvelle loi a-t-elle facilité l'établissement des liens qui unissent l'enfant à son père ou à sa mère indépendamment du caractère légitime ou illégitime de ces liens. C'est ainsi que désormais < la ñiiation maternelle résulte du fait de l'accouchement )>. La filiation paternelle résulte de la présomption de paternité, la reconnaissance de paternité et la déclaration en justice de la paternité. Bien que ces différentes modalités soient connues de la plupart des codes modernes, elles constituaient des nouveautés dans le droit malagasy qui ne connaissait ni la reconnaissance de paternité (sauf sous la forme d'adoption), ni la recherche de paternité. Par ailleurs, la nouvelle loi a introduit une présomption de paternité en faveur de l'enfant conçu ou né durant une union célébrée selon les coutumes, mais non enregistrée. L'homme engagé dans cette union est présumé être son père. La déclaration en justice de paternité - prohibée lorsqu'elle a pour objet d'établir une filiation adultérine - est précédée d'un préliminaire obligatoire de conciliation au cours duquel le président du tribunal tente de recueillir de la part du père prétendu une reconnaissance de paternité. 2" Aménager l'accès à la famille née du mariage. La nouvelle loi tient pour légitime l'enfant conçu ou né pendant le mariage, mais elle considère également comme légitimes d'autres catégories d'enfants auxquels un acte de l'un ou de l'autre des époux (reconnaissance par le mari, concours personnel à l'acte de reconnaissance de l'époux, déclaration expresse et par écrit du man de considérer tel enfant comme le sien, etc.), confère la qualité d'enfant légitime, conformément à l'article 7 de la loi du 20 novembre 1963. En revanche, la nouvelle loi a introduit dans le droit malagasy l'action en désaveu de paternité, inconnue auparavant (17). (17) Le droit traditionnel malagasy connaissait en réalité une institution originale se rapprochant, quant à ses effets, du désaveu de paternité : le rejet d'enfant, acte par lequel un père de famille pouvait exclure un enfant du groupe familial et même du tombeau.

LE DROIT DE LA FAMILLE A MADAGASIKARA 215 3 Remettre en ordre les règles de l adoption. L ancien droit traditionnel connaissait deux sortes d adoption, toutes deux très connues dans la société traditionnelle : la légitimation adoptive, véritable institution juridique qui assimilait l enfant adopté à un enfant légitime, et l adoption traditionnelle, simple mesure de protection prise en faveur d un membre de la famille déshérité. S inspirant de cette distinction, le législateur de la loi du 20 novembre 1963 a créé deux sortes d adoption : d une part, l adoption en justice, institution juridique ayant pour objet de créer artificiellement entre deux personnes, l adoptant et l adopté, un lien de filiation conférant à ce dernier la qualité d enfant légitime, et d autre part, l adoption simple qui a pour objet de créer entre deux personnes un lien de parenté fictif. La même loi du 20 novembre 1963 comporte des dispositions susceptibles de mieux protéger la personne de l enfant ; le rejet d enfant a été strictement réglementé et pratiquement interdit à l égard d un enfant mineur. Par ailleurs, la tutelle des enfants a été réorganisée dans le but d assurer un meilleur contrôle du juge sur l exercice de la tutelle et une intervention moins pesante de la grande famille sur l enfant mineur. On remarque notamment qu il n existe pas de conseil de famille et qu en l absence des père et mère, la tutelle est exercée par la personne qui, selon la loi ou la coutume, a autorité sur l enfant. TROISIEME PARTIE LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA FEMME <( Les pays en voie de développement pourront suivre d autant plus facilement et d autant mieux la voie qu ils se sont tracée pour leur développement que les femmes participeront davantage à la vie économique et sociale de leur nation >> déclarait, au colloque de l 0.A.M.C.E. de 1963, à Antsirabe, Mme Zaiveline Ramarosaona. Le Droit positif malagasy n a pas été indifférent à cette préoccupation et il a essayé d aménager les deux conditions essentielles d une participation efficace de la femme au développement : le non-assujettissement à l intérieur du couple et la liberté matrimoniale. 1. - LA CONDITION DE LA JEUNE FILLE Le législateur ne pouvait pas ignorer la condition juridique de la jeune fille. A vrai dire, cette dernière a toujours fait l objet de la soiiici-

21 6 H. RAHARIJAONA tude du droit coutumier. Sans doute, la place qu elle occupe au sein de la société traditionnelle n est pas aussi importante que celle tenue par un garçon : il est bien connu que l arrivée d une fille dans une famille malagasy est saluée avec moins d allégresse que celle d un garçon. Le garçon, lui, est destiné à prendre la place de ses aînés, des ray aman-dreny; la jeune fille, au contraire, doit être préparée à son rôle de femme mariée et de mère. Mais c est précisément cette situation particulière des jeunes ales qui les rend plus libres que les garçons. M. Hubert Deschamps, étudiant les fondements religieux du droit quotidien malagasy (18), écrivait que le souci primordial était la continuité du culte des ancêtres. La calamité majeure : ne pas avoir de descendants qui puissent l assurer : de là, disait-il, la liberté des jeunes filles. Sans doute aussi les enfants malagasy, filles ou garçons, reçoivent une éducation traditionnelle sévère, destinée principalement à entretenir les liens qui les unissent au lignage et à la terre ancestrale. Ils participent aux cérémonies traditionnelles et sont initiés aux rites et aux coutumes. Ils apprennent à respecter les aînés et les ray amandreny et à se conformer à leurs opinions, à prononcer les paroles convenables et à suivre les règles du savoir-vivre traditionnel, à craindre le blâme, qui peut retomber sur eux pour leurs actes antisociaux. Cette éducation contribue à insérer fortement l enfant dans le groupe et à le soumettre à une hiérarchie au sommet de laquelle se trouvent les anciens, qui reçoivent eux-mêmes les recommandations des morts. Une telle éducation fait de l individu un être qui, selon le rapport préliminaire du Code civil c vit dans la hantise d enfreindre un interdit, de désobéir aux ancêtres ou de s exposer par son attitude malhonnête et son manque d esprit de solidarité et de discipline à des sanctions coutumières graves dont la plus redoutable est le rejet du tombeau ou du groupe D. Mais précisément parce que les jeunes filles sont destinées à quitter la famille, à abandonner à leurs frères le rôle d assurer la continuité du lignage, l éducation qu elles reçoivent est beaucoup moins sévère, moins stricte, moins astreignante, leur laissant plus de liberté et les rendant par là plus disponibles, plus perméables au progrès social. I1 en résulte une plus grande liberté des jeunes mes. Le droit traditionnel par ailleurs n a jamais clairement réglementé l âge de la majorité, et pour la jurisprudence de la Cour d appel jusqu en 1962, un enfant ñlle ou garçon est majeur du jour OU il a un discernement suffisant pour - (18) Hubert DESCHAMPS, a Les fondements religieux du Droit quotidien malagasy >, article paru dans a Etudes du Droit africain et du Droit rnalagasy, Université de Madagascar,, Ed. Cujas, 1965.

LE DROIT DE LA FAMILLE A MADAGASIKARA 217 lui permettre de se rendre un compte exact de la portée et des conséquences des actes juridiques auxquels il participe. C'est également en conformité avec cette jurisprudence que le consentement des parents au mariage n'a pas été exigé après 16 ans pour les filles comme pour les garçons. I1 apparaît donc que les deux principales prérogatives auxquelles la jeune fille aurait pu aspirer ne lui étaient pas disputées par les juges, avant la rédaction du Code civil : la pleine capacité juridique et la liberté matrimoniale. Néanmoins la réalité sociale n'est pas toujours celle des tribunaux et maintes jeunes filles, malgré les options ouvertes par la jurisprudence, sont certainement restées sous la tutelle de leur familie, de leur lignage, n'osant pas exercer des droits qui pourraient porter atteinte à la cohésion du groupe familial et surtout des droits qu'elles ignoraient pour la plupart. D'autre part, les jeunes fìlles dont le statut personnel était régi par le Code civil français étaient, quant à elles, soumises aux mêmes règles que la femme française. Des résistances n'ont pas tardé à apparaître. Par ailleurs, des réactions ont été suscitées par l'emprise trop grande exercée par la famille sur les fìlles en âge de se marier. Si en effet l'arrêté du 15 juin 1898 a supprimé les castes et les prohibitions entre elles, si l'unité du peuple malagasy a été à maintes reprises affirmée, il n'en reste pas moins que le domaine du mariage est dans certains milieux traditionalistes celui d'un affrontement perpétuel entre des jeunes désirant passer outre aux interdits sociaux ou familiaux et des moins jeunes soucieux de maintenir des usages anciens. I1 fallait donc confirmer certains droits de la femme et sauvegarder sa liberté matrimoniale tout en maintenant son égalité complète avec l'homme. Désormais, depuis les lois de 1962 et 1963 cette égalité a été confirmée dans les textes et les règles ont été unifiées pour l'ensemble des citoyennes. La jouissance des droits civils a été reconnue à toutes, tandis que l'exercice en a été donné aux personnes majeures; la privation de l'exercice des droits civils ne peut être prononcée pour la femme comme pour l'homme que par une décision de justice : la majorité a été fixée à 21 ans - ce qui d'ailleurs a été paradoxalement un recul par rapport à la coutume plus libérale. Cette rigueur a été néanmoins tempérée par les dispositions de la loi du 20 novembre 1963 qui prévoit que le mineur de l'un ou de l'autre sexe, de 18 ans révolus, peut accomplir seul tous les actes d'administration concernant son patrimoine, que la pleine capacité juridique lui est acquise du fait de son mariage et qu'à 18 ans révolus oe même mineur peut être émancipé selon des formalités très simples. Le droit à défendre les prérogatives de la personnalité est également donné à la femme. Enfin la liberté matrimoniale a été aménagée par la fixation à 18 ans

21 8 H. RAHARIJAONA de la majorité matrimoniale, par l'amenuisement du droit d'opposition Zi mariage et par le refus du législateur de réglementer la matière des fiançailles. Le mariage des mineurs est lui-même facilité par la législation puisque la loi dispose que la fille, ou le garçon âgé de moins de 18 ans, doit être autorisé par l'un seulement de ses auteurs. I1 n'est pas sûr que cette législation libérale soit réellement appliquée. La jeune me qui désire se marier en passant outre aux usages de son groupe et à l'autorité de ses parents doti être pourvue d'un certain courage - mais la voie est tracée. Une plus grande information permettraune meilleure connaissance de la loi, laquelle en ce domaine aura précédé et peutêtre précipité l'évolution. 2. - L'INSTITUTION DU MARIAGE Si le législateur a voulu ainsi sauvegarder dans la plus grande mesure possible la liberté du mariage, c'est non seulement parce qu'il a estimé devoir libérer les jeunes de certaines emprises, mais également parce qu'il a voulu faire du mariage la pierre angulaire de la famille de demain, i'institution la plus apte à protéger la femme. L'instabilité du couple, la fragilité du ménage sont des facteurs défavorables à l'intérêt de la femme non seulement par le sentiment d'insécurité morale qu'ils créent mais également par les atteintes qu'ils portent à la stiuation matérielle de la femme. Ainsi le législateur malagasy dans ses textes les plus récents s'est-il efforcé de faciliter l'accès au mariage et le renforcement du lien matrimonial. Ces différents points ont déjà été examinés et il convient d'étudier maintenant comment le législateur a procédé pour sauvegarder la liberté de la femme sans toutefois briser l'unité du ménage. En premier lieu, le législateur n'a pas voulu porter atteinte à la capacité juridique de la femme mariée et l'a réaffirmée dans l'art. 56 de l'ordonnance sur le mariage. La femme mariée est donc pleinement capable. Elle peut notamment se faire ouvrir un compte en banque, ester en justice, adhérer à un syndicat, adopter, rejeter an edant, exercer un commerce sans avoir à obtenir une autorisation de quiconque. I1 va de soi qu'elle gère comme elle l'entend ses biens propres. I1 en résulte que chaque époux a le pouvoir de faire tous les actes justifiés par les charges du mariage. Et l'on entend par là toutes les obligations nées de la vie en ménage : nourriture, salaire du personnel, entretien et éducation des enfants, achat de vêtements, etc... La femme peut accomplir tous ces actes sans le concours de son mari et sans même être

LE DROIT DE LA FAMILLE A MADAGASIKARA 219 obligée d invoquer un mandat quelconque reçu expressément ou tacitement du man. Pourvu évidemment que les dettes ainsi contractées soient bien afférentes à des oharges du ménage, mari et femme sont solidairement tenus de les honorer. Cette solidarité est la contrepartie de cette égalité absolue qui règne entre mari et femme. A ce ménage il fallait >donner une tête, un chef - le législateur malagasy a attribuii ce rôle au mari tout en précisant que la femme concourt avec lui à assurer la direction morale et matérielle de la famille et à élever les enfants - (art. 53 de l ordonnance sur le mariage). Si donc la loi donne au mari la direction du ménage, elle associe la femme à cette direction en prévoyant son concours. I1 n est pas douteux que cette disposition peut être une source de confit. Mais le Droit malagasy offre à la femme la possibilité de se pourvoir contre des décisions du mari outrepassant ses droits. Soucieux de sauvegarder les prérogatives de la femme, le législateur a également eu la préoccupation de lui assurer le secours et l assistance auxquels elle peut prétendre et qu éventuellement elle peut réclamer en justice. La loi lui offre la possibilité, non seulement d obtenir l assistance pécuniaire de son mari défaillant au besoin par la menace d une sanction pénale (Ordonnance du 4 mai 1960 sur l abandon de famille), mais également de réclamer une participation aux charges du ménage si ce dernier n exécute pas ses obligations (art. 60 de l ordonnance sur le mariage). Enfin, il paraît nécessaire de faire allusion à cette institution originale qu est le <( misintaka». En prévoyant que, pour des motifs graves, la femme peut quitter temporairement le domicile conjugal dans les formes et conditions prévues par la coutume, l ordonnance sur le mariage n a fait que consacrer un très ancien droit connu pratiquement de tous les groupes ethniques. Un arrêt du 28 avril 1960 de la Cour d appel définissait en ces termes ce droit : <( le misintaka est le droit pour la femme malagasy de quitter temporairement le domicile du mari pour se retirer dans sa famille jusqu à oe que celui-ci ait procédé aux démarches du c fampodiana». I1 s agit donc <( historiquement d une faculté donnée à l épouse malheureuse en ménage qui, sans avoir à se reprocher la moindre faute part au contraire invoquer des griefs à l encontre de son mari, de se retirer chez ses parents pour mettre fin momentanément là une existence douloureuse, dans l attente du retour à de meilleurs sentiments d un mari repentant». On remarquera que ce droit, réservé jadis à la femme de statut traditionnel, a été étendu par l article 62 de l ordonnance sur le mariage à l ensemble des femmes malagasy.

220 H. RAHARIJAONA CONCLUSION I1 paraît difficile de donner une conclusion d ensemble sur une législation encore jeune et incomplète : des matières aussi importantes que les régimes matrimoniaux et les successions en effet n ont pas encore été codifiées. Tout au plus peut-on dégager quelques grandes tendances des nouvelles lois malagasy. On remarque en premier lieu la volonté délibérée du législateur de libérer l individu, de l affranchir de l autorité de la grande famille, de lui permettre de s épanouir en toute liberté, sans entraves. Cette libération peut être un facteur favorable au développement économique et social. Mais les nouvelles lois civiles malagasy n encouragent pas pour autant l individualisme. La solidarité familiale est consacrée par des dispositions législatives et la grande famille n est pas totalement exclue du Code. En second lieu on constate que le législateur malagasy a choisi de faire de la famille, fondée sur le manage, la cellule sociale fondamentale. Une dernière remarque s impose : le Droit malagasy actuel puise ses sources autant dans la tradition que dans les institutions modernes. Dans toute la mesure compatible avec les nécessités du développement le législateur malagasy s est efforcé de rester fidèle à l esprit des coutumes. H. RAHARIJAONA, Premier Président de la Cour d appel de Tananarive.

LE DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE EN COTE-D IVOIRE Ce rapport sur le droit de la famille en Côte-d Ivoire a été établi à l intention de l Unesco, sous la responsabilité de l Association internationale des Sciences juridiques et plus plus particulièrement de M. le Premier Président de la Cour suprême du Sénégal. Cette étude devait se ramener essentiellement, en partant du passé, à décrire les modifications que ce droit avait subies pendant la période coloniale, à rechercher quelles modifications et quels ajustements lui avaient été apportés et pourraient lui être apportés éventuellement, a h de favoriser le développement économique et social. En ce qui concerne la Côte-d Ivoire, le processus du développement économique est parvenu à un stade plus avancé que partout ailleurs en Afrique Occidentale. Cette situation a entraîné l élaboration d un ensemble de lois destinées à ajuster les conditions sociales aux nécessités du progrès économique. Un véritable droit civil, s inspirant du Code civil français a été établi : les lois qui le définissent, au nombre de dix, ont été adoptées par l Assemblée nationale le 7 octobre 1964 (Journal officiel de la République de Côte-d Ivoire, 27 octobre 1964). La date de prise d effet de ces différentes lois a été kée par décret du 8 décembre 1964 (J.O.R.C.I. du 17 décembre 1964) à oe même jour, sauf exception mineure. Le cadre des lois promulguées constituera le plan de l exposé; leur contenu sera étudié en considération des formes coutumières qu elles ont pour objet de remplacer et auxquelles elles s opposent dans certains cas. Toutefois, avant de procéder à cette analyse, il importe d exposer et de comprendre les raisons de l adoption d un code civil qui rompt aussi radicalement avec les traditions et les coutumes des populations ivoirieimes. I1 est difficile de dénombrer avec précision les groupes ethniques qui se situent, au moins en partie, sur le territoire de la République de CÔted Ivoire. Le nombre des dialectes parlés est approximativement d une soixantaine et Yon pourrait trouver des différences de coutumes d un groupe à un autre. En regroupant le moins arbitrairement possible le nombre des populations de Côte-d Ivoire, on ne pourrait descendre au-dessous de quatre, chiffre irréductible, si on veut tenir compte de leur culture, de leur

222 H. RAULIN origine, de leurs institutions, de leurs structures, qui sont essentiellement différentes. L'administration coloniale avait, pour diverses raisons, sinon respecté, du moins conservé l'ensemble de ces coutumes et traditions. La plupart des affaires relevant du droit des personnes étaient jugées devant les tribunaux coutumiers. Les jugements étaient rendus en fonction d'usages censés être demeurés immuables depuis leur origine. En réalité, les faits sociaux avaient considérablement évolué avec l'exploitation de type colonial et l'introduction de l'économie de marché. Lorsque la Côte-d'Ivoire a accédé à l'indépendance, il lui a fallu s'organiser en tant qu'etat, c'est-à-dire se donner une constitution et des institutions et, plus particulièrement, adapter le Droit des personnes et de la famille, le législateur ivoirien se trouvait devant une situation délicate : une minorité de personnes étaient justiciables du Droit civil français, alors que la quasi-totalité de la population était régie par le droit coutumier. La codification de ces coutumes, trop différentes pour être unifiées, avait été vainement entreprise : leur maintien était incompatible avec l'unité du pays et ses projets de mddemisation. Leur diversité allait à l'encontre des principes affirmés par la constitution : elles ne respectaient pas l'égalité des citoyens devant la loi, ni celle des sexes, les femmes conservant toute leur vie un statut de mineure. D'autre part, une préoccupation majeure poussait les Ivoiriens à adopter des textes qui permettent de combler le fossé entre les coutumes traitant du droit des personnes et le niveau économique de la société, considéré dans l'avenir plus encore que dans le présent. L'adoption implicite de la théorie selon laquelle les faits économiques déterminent les faits sociaux, fait du Code civil ivoirien un acte révolutionnaire. L'esprit qui a présidé à l'élaboration de ces lois est celui d'une synthèse entre le Droit des pays occidentaux, plus précisément celui du Code civil français, et le Droit spécifique issu du contexte ivoirien. Davantage que certaines traditions locales qu'il eût été possible de conserver, c'est le sentiment de tolérance propre à la société ivoirienne qui a imprimé sa marque originale sur cet ensemble de lois. Sauf deux exceptions, aucune sanction n'est prévue pour accélérer son application : à côté du secteur nouveau ainsi créé, il y a toujours place pour ceux qui préfèrent, soit par ignorance, soit délibérément, conserver leur statut traditionnel. La seule pression envisagée est celle des faits, administratifs, économiques et sociaux. L'éducation par la voie de la scolarité et de l'information de masse, constitue les meilleurs moyens de faire respecter l'application de la loi que n'importe quelle sanction. En cela aussi le Code civi1 ivoirien est original et novateur. I1 lui reste à faire la preuve de son efficacité. Le présent rapport est rédigé un peu plus d'un an après la date d'application des lois constituant la première partie du Code civil ivoirien. I1 est encore trop tôt pour porter une appréciation sur son inscription

DROIT DE LA FAMILLE EN COTE D'IVOIRE 223 dans les faits; ce n'est que dans quelques années qu'il sera possible de juger de son réalisme. I1 était seulement possible de procéder au sondage d'une partie de la population ivoirienne en vue de rendre compte de son acceptation ou de son refus de principe. L'enquête devait porter sur un double plan : d'une part sur un certain nombre de milieux sociaux : intellectuels, fonctionnaires étudiants, chefs traditionnels, dirigeants gouvernementaux, responsables politiques; d'autre part sur l'ensemble des groupes ethniques de la Côte-d'Ivoire. S'il n'a pas été possible de les contacter tous, des sondages ont pu être effectués dans plusieurs des ethnies qui constituent chacun des quatre grands groupes de populations qui se partagent le territoire. Les traits essentiels de ces groupes peuvent, en ce qui concerne notre propos, s'exprimer par leurs croyances religieuses, leur structure sociale, caractérisée par le mode de transmission de la succession et par l'importance monétaire de la compensation matrimoniale (voir tableau ci-dessous). Groupes de populations et principales ethnies Croyances relig. Structures sociales Mode de success. Clan patronym. Montant 'e la compensation matrimon. Populations forestières à l'ouest du Bandama' : Dida, Godié Krou, Neyau, Bété, Wolé, Guéré, Dan, Gouro Animisme et cultes syncrétiq. Patilinéaire non très élevé Populations forestières à l'est du Bandama : Agni, Baoulé, Attié, Aiadian, Abouré Animisme Christian. Matrilinéaire non symbol. Populations des savanes boisées du Nord-Ouest et du Centre Est : Maou, Malinké, Dioula Islam Patrilinéaire oui leu élevé Populations des savanes du centre Nord et du Nord-Est : Senoufo, Tagouana, Lobi, Koulang0 Animisme début d'islamis. Matrilinéaire Patrilinéaire oui >eu élevé * Le Bandama est un fleuve qui coule du Nord au Sud et qui partage la Côte-d'Ivoire en deux. Dans la zone forestière il correspond à une frontière ethnique et culturelle qui souffre quelques exceptions; à l'ouest les Yaouré se rattachent aux Baoulé ; les Abé, bien que situés à i'est du fleuve sont patrilinéaires. Cette enquête ne pouvait être pertinen2e que si la diffusion de l'information concernant le nouveau droit civil avait été exhaustive. Sans qu'elle puisse prétendre à ce caractère, il n'en demeure pas moins que les nou-

224 H. RAULIN velles lois ont eu une publicité très large, tant par la voie de la radio, du Parti démocratique de Côte-d Ivoire (PDCI) section ivoirienne du RDA, des organes de presse du Parti (Fraternité Matin-Fraternité) que par les tournées des administrateurs (préfets et sous-préfets) et des magistrats. Si bien rares étaient les personnes qui n avaient jamais entendu parler de ces nouvelles lois, en revanchle, il ne semble. pas que leur contenu ait été partout parfaitement enregistré et compris. Si l on considère que dans l ensemble l information a été presque uniquement verbale, les résultats obtenus ont cependant été plus que satisfaisants. L avalanche de questions auxquelles, dans certains villages, était soumis l enquêteur montrait les préoccupations des intéressés, leurs besoins de précision et la nécessité de leur fournir des éléments d information très sûrs, mais néanmoins à la portée de leur compréhension. Disons tout de suite que la brochure publiéë par l Association des femmes ivoiriennes, sous le contrôle et avec l autorisation du ministère de la Justice, est à même de leur procurer tous les renseignements qu ils souhaitent obtenir. Elle leur fournit aussi une base de discussions qui facilitera la prise de conscience des conséquences de nouvelle juridiction proposée par le PDCI, votée par l Assemblée nationale et promulguée par le président de la République de Côte-d Ivoire. Loi no 64373 relative au nom (14 articles) Article premier : < Toute personne doit avoir un nom patronymique et un ou plusieurs prénoms. > Les populations de toute la zone forestière sont caractérisées par l absence de transmission du nom de l ancêtre fondateur du groupe. Dans la plus grande partie des populations, l enfant prend le nom de son père auquel on ajoute le nom local donné à la naissance et souvent un prénom biblique. A chaque génération le nom d un membre d un lignage change : le nom du grand-père n est jamais transmis à ses petits-enfants. Dans la société traditionnelle, les liens de parenté étaient si contraignants qu il n était pas nécessaire de s appuyer sur la transmission du nom pour les perpétuer. Dans certains groupes, l imposition du nom est plus compliquée. << I1 y a trois séries de noms, c est-àdire que chaque Abouré, à quelques exceptions près, porte trois noms... : nom propre individuel... nom numérique de naissance... nom rituel...i1 est rare que le Sis porte le même nom que le père, mais l influence du système européen favorise cette tendance dans les centres urbains. Ces noms du nouveau système n existent que sur les papiers officiels d identité : en fait, l ancien système n est pas encore mort. D (Niangoran-Bouah. Les Abouré, une société lagunaire de Côte-d Ivoire. Anales de l université d Abidjan, no 1, 1965, p. 138-139). Par contre, les populations des savanes du Nord, qu elles soient islamisées, comme les Malinké, ou animistes comme les Sénoufo, les Tagouana et les Lobi, portent des noms de clans qui consti-

DROIT DE LA FAMILLE EN COTE D IVOIRE 225 tuent de véritables patronymes. I1 n y aurait donc apparemment aucun inconvénient pour les populations du Nord à respecter la loi, puisque leur structure sociale fait qu elle leur permet de l observer a priori. Certaines difficultés pourraient se présenter cependant, notamment chez les Sénoufo, en ce qui concerne l état civil. En effet lorsque des membres de cette ethnie, animiste à l origine, se convertissent à l Islam, un système de concordance entre les noms de clans sénoufo et les noms de clans malinké leur attribue un patronyme correspondant. Par exemple les membres du clan des chefs, Soro, prennent le nom de Coulibaby. Or, d après la loi < nul ne peut porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance B (article 11). Peut-on interpréter l article suivant comme ouvrant la porte à l adjonction d un a: surnom ou pseudonyme, aux noms et prénoms réguliers D? Les principales autres dispositions de la loi stipulent que la femme mariée prend le nom de son mari : elle en perd l usage en cas de divorce. L enfant né dans le mariage porte le nom de son père. L enfant né hors mariage porte le nom de son père si la filiation à l égard de celui-ci est établie. Dans le cas contraire ou s il a fait l objet d un désaveu de paternité, il porte le nom de sa mère. D une manière générale, il ne semble pas que l adoption d un nom patronymique soulève en Côte-d Ivoire des difficultés majeures. Cependant le choix de ce nom par les membres d une famille risque de retarder l application de la loi, puisqu on peut opter entre le nom actuel d un chef de famille ou celui d un ascendant commun aux membres d une même familie. I1 apparaît que cette décision est lourde de sens dans tous les groupes où l imposition du nom d un nouveau-né constitue déjà un acte extrêmement important. En ce qui concerne l application de la loi relative à l état civil, les naissances survenues et les mariages traditionnels contractés avant son entrée en vigueur, doivent être déclarés à l Etat civil, à moins qu un jugement supplétif n ait été prononcé et transcrit sur les registres. Ces déclarations doivent être faites, sous peine d une forte amende, avant le 31 décembre 1966. Naissances et décès survenus depuis l entrée en vigueur de la loi doivent être déclarés dans les quinze jours, également sous peine d amende. Le législateur ivoirien a prévu des sanctions pour les cas de nondéclaration de naissance et de décès, car 1 Etat qui a la charge de diriger les affaires publiques doit pouvoir s appuyer sur des documents précis pour connaître le mouvement de la population. I1 insiste pour que les mariages traditionnels, donc polygamiques, contractés antérieurement à la loi, soient légalisés. Par contre, aucune sanction ne joue en ce qui concerne les déclarations des mariages contractés depuis l application de la loi. Le législateur, s il n autorise pas 15

226 H. RAULIN légalement la polygamie, ne réprime pas la polygamie traditionnelle, au moins dans une période transitoire. Loi no 64375 relative au mariage (100 articles) Chapitre premier : Des conditions requises pour pouvoir contracter mariage. Paragraphe premier : Des conditions à réunir dans la personne des époux. Article premier : L homme avant vingt ans révolus, la femme avant dix-huit ans révolus, ne peuvent contracter mariage... Article 2 : Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent... Article 3 : Chacun des futurs époux doit consentir personnellement au manage... Article 4 : L homme et la femme majeurs consentent seuls à leur mariage. Pour qui connaît les coutumes matrimoniales des populations de I Afrique Noire et notamment de celles de Côte-d Ivoire, ces conditions apparaissent en contradiction totale avec les aspirations et les comportements de la majeure partie de ses habitants. L article premier ne soulève vraisemblablement aucun problème en ce qui concerne l âge au mariage des hommes car la polygamie, qui est la règle quasi générale, aboutit à repousser jusqu à vingt-cinq ou trente ans celui des jeunes hommes (1). En contrepartie, la femme africaine doit arriver très jeune au mariage (2). Dans l ensemble de la Côte-d Ivoire, l âge moyen des filles au moment du mariage est très proche de 15 ans. On ne saurait être pius précis dans la mesure où personne, en dehors des évolués, ne connaît l âge de ses enfants avec précision. Bien entendu, l avis de la fillette ne compte pas dans le choix de l époux et ce sont les parents qui sont seuls juges en la matière. Le législateur ivoirien a voulu que la jeune ñlle puisse choisir elle- (i) Dans trois villages goura, par exemple, nous avons calculé que plus de 30 % des hommes de 25 ans et au-delà n étaient pas mariés, certains dun âge très avancé (Meillassoux. Anthropologie économique des Gouro de Côte-d Ivoire. Mouton, Park, La Haye, 1964, p. 208). Comme je m étonnais du nombre élevé d hommes adultes célibataires dans chaque village, les Bété m ont assuré qu il en avait toujours été ainsi... Leurs pères, à les en croire, se mariaient tard, guère avant trente ans Denise PAULME, (Une société de Côte-d Ivoire : les Bété. Mouton, Paris, La Haye, 1962, p. 85.) (2) I1 s agit du mariage effectif et non de la promesse de mariage que font les parents dès l âge de quatre ou cinq ans. N La compétition pour les femmes est telle que la même fille est couramment promise, dès l âge de trois ou quatre ans,?i plusieurs garçons D @. PAULME, 1962, p. 65).

DROIT DE LA FAMILLE EN COTE D IVOIRE 227 même, qu elle ait déjà une certaine maturité pour assurer son choix, et surtout pour éviter que celle qui aurait commencé des études ne soit obligée de les interrompre (3). I1 est bien certain que pour parvenir à obtenir l application de la loi, il sera d abord nécessaire de pouvoir faire la preuve de l âge des futurs conjoints, ce que permettra l état civil, dans une vingtaine d années au plus tôt. D autre part, afin de ne pas élever excessivement l âge au mariage des jeunes hommes, il fallait empêcher les plus âgés de prendre plusieurs épouses : ce que permet l article 2. I1 est bien évident que cet article est le sommet et le point crucial de tout l édifice des lois élaborées par le législateur ivoirien. En optant pour la monogamie (4), la Côte-d Ivoire assure ainsi l égalité des sexes inscrite dans sa constitution. Elle rompt ainsi avec les coutumes, immémoriales pour les populations animistes, plus récentes pour les musulmans, à qui le Droit islamique tolérait - sans qu il y ait obligation - jusqu à quatre épouses. La Côte-d Ivoire ne fait en cela que suivre la voie tracée par des pays cependant entièrement acquis à l Islam comme la Turquie et la Tunisie. On est en droit de rechercher les causes de la très grande extension actuelle de la polygamie (mariages d un homme avec plusieurs épouses simultanées). I1 a été beaucoup écrit à ce sujet : les raisons de cette institution seraient à la fois d ordre sexuel, d ordre économique, d ordre social, plus particulièrement au niveau des valeurs. En ce qui concerne le premier point, et sans faire intervenir une différenciation entre << les besoins D dont on ne connaît pas les données, il semble que des coutumes particulières vont dans le sens de la nécessité pour l homme d avoir plusieurs épouses. I1 s agit des interdits sexuels après la naissance que l on retrouve dans tous les groupes de Côte-d Ivoire. Ils étaient autrefois de très longue durée et correspondaient dans une certaine mesure avec la durée de l allaitement : 2 à 3 ans en moyenne, jusqu à 4 ans chez les Guéré et chez certains Malinké de la région de Touba. I1 est étonnant que ces derniers, qui cependant se considèrent comme musulmans, ne respectent pas le délai de 40 jours prescrit par le Coran. Aujourd hui, d une manière générale, sauf chez les Guéré et les Malinké qui prétendent encore respecter l ancienne coutume, la durée de l interdit sexuel est réduite à la période pendant laquelle l enfant ne peut se tenir debout. I1 est levé dès que l enfant commence à marcher. L évolution va (3) J avais aussitôt commencé à regretter (mon mariage précoce) voyant mes études prématurées (xic)... Je demande justice. Je pouvais bien devenir quelqu un si j avais continué mes études D (Demande en divorce d une jeune femme de la r6gion de Korhogo). (4) Bien entendu, le principe de la non-rétroactivité des lois est respecté. Les mariages polygames, contractés antérieurement à celle-ci et selon la tradition, demeurent valables.

228 H. RAULIN donc, dans le sens de sa rkduction, mais il semble que l on craigne encore la mort de l enfant en cas de transgression de l interdit actuel. Bien que cette coutume ne soit jamais évoquée par les intéressés pour justifier le maintien de l institution polygamique, il serait peut-être possible d en réduire la portée par un système d éducation approprié. Les raisons mises en avant pour expliquer la nécessité de la polygamie sont généralement d ordre domestique et économique. La division du travail entre les sexes fait que seule la femme peut préparer les repas. Cette charge donne aux femmes un moyen de prission sur leur époux, mais elle les astreint à ne pas quitter leur foyer. c Comment vivrons-nous avec nos enfants, si notre femme unique est obligée de s absenter pour accomplir une visite dans son village d origine?» C est une objection qui revient souvent dans les réponses des villageois, surtout de l Ouest du pays OU la conception du travail extra-familial salarié est sinon inconnue, du moins encore peu admise. D. Paulme (op. cit., p. 78) donne un échantillon des réponses faites au sujet de la polygamie... c Par la polygamie l homme cherche des aides pour son travail de tous les jours... L homme épouse plusieurs femmes dans l espoir d avoir de nombreux enfants... Plus les femmes sont nombreuses, moins les travaux des champs sont fatigants...c est l exécution du travail des champs qui impose surtout la polygamie.» Ces réponses sont corroborées par les observations de Meillassoux (op. cit., p. 213) < Les femmes ne sont pas seulement des travailleuses, elles sont aussi et surtout la source de toute dépendance future et leur progéniture est encore plus appréciée que leur force de travail». D après Niangoran (5) (op. cit., p. 147-148) < Trois idées-force reviennent constamment dans les explications que les Abouré avancent pour justifier la polygamie... la survie du lignage paternel, les nécessités économiques et des questions d ordre religieux.» I1 montre l importance du facteur économique en précisant que e le plus fort pourcentage de ménages polygames se rencontre chez les Abouré de la zone forestière, c est-à-dire chez les planteurs Ehivé de la région de Bonoua». I1 semble qu il y ait, en ce qui concerne la polygamie comme moyen d obtenir une main-d œuvre rentable, un mauvais raisonnement. e Ce calcul est un leurre, car le mariage entraîne... de multiples charges : outre la dot, en hausse constante, le mari, du jour OU il a fait sa demande, se trouve en état de dette perpétuel à l égard de ses futurs beaux-parents D (D. Paulme, op. cit., p. 78-79). Ce raisonnement est comparable à celui que faisaient les planteurs européens qui bénéficiaient d une main-d œuvre (5) Cet auteur signale par ailleurs que la loi 50 772 du 30 juin 1950, connue sous le nom de loi Lamine Gueye et qui concerne le régime des prestations familiales a accéléré la polygamie chez les fonctionnaires.

DROIT DE LA FAMILLE EN COTE D IVOIRE 229 à très bon compte, grâce au travail forcé. Son abandon devait amener leur ruine, disaient-ils, En réalité, ils ont été obligés de trouver des méthodes de travail plus rationnelles et plus conformes au droit des gens. Le rapprochement a été exposé à certains planteurs bété qui ont reconnu qu il y avait une leçon à méditer. I1 n en reste pas moins que la polygamie restera encore longtemps un idéal sur le plan des valeurs sociales, certainement les plus difficiles à réformer. << Tous aspirent à la polygamie. Désir compréhensible chez des jeunes gens qui y voient le signe manifeste de la réussite sociale... Un homme... ne peut être tenu pour c glorieux >> s il ne possède plusieurs épouses B. (D. Paulme, op. cit., p. 78-79). Dans l ensemble de la Côted Ivoire, et dans la mesure OU d autres valeurs ne viendront pas remplacer celle-ci, la possession de plusieurs épouses constituera encore longtemps un important facteur du prestige social. Ceci n est que la survivance d une très ancienne conception du droit africain qui était davantage un Code des personnes que celui des biens. I1 n est pas paradoxal de prendre comme exemple la compensation matrimoniale qui ne faisait qu exprimer la valeu1 que le groupe qui cédait une femme attachait à celle-ci. Ce n est que dans les milieux évolué s, urbanisés en général, que la possession de biens matériels contre-balance celle de plusieurs femmes. L interdiction de la compensation matrimoniale (6) bien que n étant pas incluse dans la loi sur le mariage, doit cependant être analysée dans le cadre de celle-ci dont elle constitue une élément essentiel. En effet la compensation matrimoniale est une institution qui se retrouve dans tous les groupes sociaux de la Côte-d Ivoire, même si pour certains elle ne constitue qu un geste symbolique. Cette institution est le témoignage d un état des sociétés ivoiriennes qui est en voie de disparaître. La base de leur organisation sociale était le groupe familial considéré dans le passé aussi bien que dans le présent et l avenir. Le lignage regroupait tous les descendants d un ancêtre dont on pouvait préciser les liens d ascendance : il constituait l unité fondamentale de la société, dans laquelle l individu ne représentait rien, sinon un des éléments constitutifs dépendant étroitement de l ensemble. Cette situation est demeurée inchangée dans ses grandes lignes jusqu à la colonisation européenne. L impact de celle-ci s est caractérisé par des actions autoritaires vis-à-vis de la population autochtone : déplacements de villages, conscription, travail obligatoire, qui ont abouti, soit directement, soit indirectement quand ceux qui y étaient astreints cherchaient à y échapper, à opérer une rupture entre des individus et leur groupe familial. Certains ont ainsi pris conscience de leur personnalité et des possibi- (6) Loi 64 381, Article premier... à compter du jour OU ces lois seront devenues exécutoires, les lois, les règlements et les coutumes antérieurement applicables cesseront d avoir effet, dans les matières qui sont l objet desdites lois.

230 H. RAULIN lités de se soustraire à la contrainte sociale. L introduction d une économie nouvelle, en offrant une contrepartie monébaire en échange de la production agricole de type industriel, a créé la notion de profit personnel et développé sa recherche hors du cadre traditionnel. La rupture avec l ancien ordre s est manifestée par des appropriations individuelles du sol, par la vente de terres dans certains groupes, par un refus implicite d obéissance à la génération des anciens qui étaient les dépositaires de l autorité. La fragmentation du lignage est directement perceptible sur le plan de la production : celui-ci cesse d être l unité de base. La famille restreinte, et de plus en plus fréquemment le ménage polygame joue ce rôle élémentaire. Les perspectives du législateur ivoirien vont donc dans le sens de la tendance actuelle qui fait passer l ancienne société lignagère à une société de type conjugal. Si la loi précède le changement massif et complet, elle ne fait que suivre le modèle fourni par l évolution spontanée qui s est opérée depuis l introduction de l économie moderne. Dans ces conditions, elle devait faciliter la suppression des formes anciennes qui ne répondaient plus à une fonction réelle, mais qui se sont perpétuées symboliquement dans certains cas, ou qui se sont développées excessivement dans d autres. La fonction de la compensation matrimoniale (dot) répondait au besoin de faciliter la circulation des femmes et de substituer à l échange restreint entre deux groupes un échange plus général. En fait, le mariage entre une homme et une femme ne pouvait avoir lieu que dans la mesure où ils appartenaient chacun à un lignage. Un de ceux-ci donne une fille en échange d une contrepartie. Celle-ci ayant été versée, la femme dépend du lignage de son mari davantage que de ce dernier. En effet si celui-ci vient à décéder, la femme passe à un de ses frères, aîné ou puîné selon les cas, mais reste dans le lignage qui a payé la dot. Cette institution du Iévirat se retrouve dans l ensemble des populations de la Côte-d Ivoire : dans certains groupes, comme les Guéré, les Co-épouses d un homme qui meurt échoient en héritage, en l absence de frère, à ses propres enfants. I1 peut y avoir mariage effectif, si une des femmes est encore jeune, avec l un de ceux-ci, par ordre de séniorité, s il n est pas son propre fils. Ces pratiques mettent en évidence la fonction de la compensation matrimoniale. Celle-ci s exprimait généralement en nature et en services, fournis par le futur époux au profit de ses beaux-parents, sous forme de prestations en travail avec l aide de toute sa classe d âge. Cette institution, quasi universelle en Afrique Occidentale, se retrouve encore parfois symboliquement dans toute la Côte-d Ivoire, sauf chez les Bété. La raison en est simple : ils ne pratiquaient naguère encore que la chasse, la cueillette et une sorte de proto-culture. La compensation matrimoniale y atteignait déja un montant élevé en nature, avant l introduction de la monnaie. D une manière générale, dans tout l Ouest du pays, celle-ci est devenue l unique contrepartie : en s adaptant aux ressources des producteurs de café, elle

DROIT DE LA FAMILLE EN COTE D IVOIRE 23 1 se chiffre aujourd hui par centaines de milliers de francs. I1 semble que tous les intéressés à cette transaction soient d accord pour que son montant atteigne le niveau le plus élevé possible. Les parents de la ñlle y ont un intérêt matériel direct, la ñile y gagne en prestige, celui-ci rejaillit sur la famille de l époux et ce dernier tient à ce que sa femme soit dotée >) aussi richement que possible añn qu elle lui obéisse et que personne ne puisse venir la lui arracher. Celui qui enlève la femme d autrui doit en principe rembourser la compensation matrimoniale que le précédent mari a versée. Le montant élevé de celle-ci ne joue d ailleurs pas le rôle que lui attribuent les populations de l Ouest, plus particulièrement les Bété et les Gouro. I1 semble, au contraire, que les femmes, plus soucieuses du prestige social que leur confère une telle dot que de l attachement à leur man, n aient de cesse de la faire verser au plus grand nombre possible d hommes. L abandon du domicile conjugal, souvent justifié par le comportement du mari, semble être un jeu auquel depuis longtemps déjà l administration coloniale a essayé de mettre fin. Mais pas davantage que pour la limitation du montant de la dot, ses efforts dans ce sens n ont eu le moindre succès. Depuis l application du nouveau droit qui fait de l abandon de famille et du domicile conjugal une cause de divorce, de nombreuses plaintes ont été déposées par les Bété de Daloa contre leurs femmes. Plaintes si nombreuses que pour enrayer cette véritable épidémie d abandons de famille, les magistrats ont dû recourir à des sanctions pénales et pour cela faire appel à une ancienne loi (articles 337 et 338, décret du 19 novembre 1947. J.O. A.O.F., p. 1234) punissant l adultère de la femme de 3 mois à 2 ans de prison et son complice à la mêmle peine plus une amende de 24 O00 à 480 O00 F. La peine prend fin si le mari consent à reprendre sa femme. En face d une telle situation, on peut se demander comment les Bété, et dans une moindre mesure les populations forestières de l Ouest, vont réagir aux prescriptions de la loi interdisant la demande de compensation matrimoniale, et sanctionnant lourdement les contrevenants. La peine prévue est de six mois à deux ans de prison plus une amende égale à deux fois la valeur de la dot réclamée et au moins égale à 50 O00 F. On ne saurait tenir pour acquis l acceptation de circonstances, en réponse aux questions que pose un enquêteur étranger. Par contre s il est connu et qu on lui fasse confiance, on lui afñrme fermement que la suppression de la dot est impossible. Ce qui est certain c est qu elle est inconcevable, même pour les jeunes hommes qui ne sont pas encore manés. Or, ils constituaient en principe la seule opposition sur laquelle on aurait pu s appuyer pour amener à la disparition de cette coutume... Les effets du manage sont nombreux : il crée la famille légitime (article 50); les époux s obligent à la communauté de vie, ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance (art. 51). Ils doivent des ali-

232 H. RAULIN ments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. Les gendres et belles-filles doivent également, dans les mêmes circonstances, des aliments là leurs beau-père et belle-mère...(art. 55). Le législateur ivoirien a voulu prévenir les cas où une trop forte personnalisation du ménage risquerait d'amener les époux à cesser toute aide à leurs parents. I1 souhaite qu'à la cohésion de la famille nouvelle participent aussi les ascendants : la loi permettra de maintenir la solidarité traditionnelle, en rendant obligatoire l'aide en nature, en espèces ou en services aux parents du couple. Dans la Communauté, le mari est le chef de la famille (art. 58). Le choix de la résidence de la famille appartient au mari; ce qui paraît aller de soi dans la plus grande partie de la Côte-d'Ivoire où la résidence est patrilocale. Ce principe souffre quelques exceptions, notamment chez les Sénoufo de la région de Korhogo, de íìliation matrilinéaire. La résidence de chacun des époux reste íkée dans le village d'origine, ce qui oblige l'homme polygame, encore plus que le monogame, à des déplacements incessants entre ses différents foyers. On peut voir dans le succès de la nouvelle loi sur le mariage un effet de cette coutume propre à une partie du pays Sénoufo. Le mariage institue la communauté de biens (réduite aux acquêts) qui doit renforcer l'unité de la famille conjugale. En effet l'union traditionnelle ne créait pas cette communauté, chacun des époux se sentant toujours plus près de son lignage que de son conjoint. c Le mari africain... retient jalousement ses droits de propriété, il n'y a jamais régime de communauté entre époux...la femme agit de même, elle garde le contrôle des biens acquis par son travail D (D. Paulme, Femmes d'afrique Noire - Mouton, Paris, La Haye, 1960, p. 12). Dorénavant, en tant que chef de famille, le mari administrera les biens communs et les biens personnels des époux (art. 74). On comprend les mobiles qui ont poussé le législateur ivoirien à renforcer l'unité du ménage tout d'abord sur le plan économique, mais le fait que le mari peut, par exploit d'huissier, se faire verser le salaire de sa femme (art. 74) n'estil pas en contradiction avec le principe d'égalité des droits et de réciprocité? I1 est à prévoir que les femmes ivoiriennes qui considèrent ce code comme une promotion féminine qu'elles ont acquise par leur action, sauront lutter contre les abus qui pourraient éventuellement résulter de la situation privilégiée de l'homme dans la conduite des affaires du ménage. Loi no 64376 relative au divorce et à la separation de corps (41 articles) Artide premier.-les juges peuvent prononcer le divorce ou la séparation de corps, à la demande de l'un des époux.

DROIT DE LA FAMILLE EN COTE D'IVOIRE 233 1") Pour cause d'adultère de l'autre. 2") Pour excès, sévices ou injures graves de l'un envers l'autre. 3") Lorsque le conjoint a été condamné pour des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération. 4") S'il y a eu abandon de famille ou du domicile conjugal. Quand ces faits rendent intolérable le maintien du lien conjugal et de la vie commune. I1 ressort que la stérilité ou l'impuissance ne peuvent constituer des causes expresses de divorce. La rupture avec le système traditionnel est totale non seulement dans l'esprit, puisque le mariage n'est plus conçu comme une union sexuelle dont l'une des fins est la procréation, mais dans sa réalité totale. En effet, si la stérilité de la femme était très rarement considérée comme une cause de répudiation, la possibilité de prendre une seconde ou une troisième épouse était un palliatif courant. Dans des sociétés OU la fécondité est la qualité la plus appréciée chez une femme, il ne semble pas que le maintien de liens d'un mariage sans enfant soit une attitude réaliste. Elle paraît en tout cas incompatible avec le souci dominant d'assurer la cohésion du ménage. C'est sans doute le fait que le divorce entraîne des incidences pécuniaires qui a conduit à ne pas considérer la stérilité comme une faute devant être sanctionnée au préjudice de l'un ou de l'autre des conjoints. La séparation de corps, qui peut être prononcée aux torts réciproques des époux, et être convertie en divorce après un délai de trois ans, oere cependant la possibilité de rompre le mariage par consentement mutuel. Même si le législateur voulait encourager l'adoption, il eût été judicieux de rendre le divorce plus facile en cas de stérilité ou d'impuissance. Par contre, il était légitime qu'il soit plus difficile à rompre dans la mesure où des enfants sont nés de ce mariage. La loi a prévu des tentatives de réconciliation, ce n'est qu'en cas d'impossibilité de conciliation entre les deux époux que le tribunal peut rendre, en audience publique, un jugement décidant du sort des enfants, de la pension alimentaire que doit verser l'époux coupable à l'époux innocent dans le besoin, des dommagesintérêts accordés à l'époux innocent pour le préjudice moral ou matériel éventuellement subi du fait du divorce ou de la séparation de corps. Loi 64377 relative i la paternité et à la filiation (32 articles) Article premier : L'enfant conçu pendant le manage a pour père le man; néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant. Le père peut désavouer sa paternité s'il peut prouver qu'à l'époque de la conception, entre le 300" et le 180" jour avant la naissance de l'enfant, il était dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa

234 H. RAULIN femme. Par contre (art. 2) il ne peut désavouer l enfant pour cause d impuissance personnelle ou d adultère. Le désaveu en paternité est absolument étranger à la tradition africaine; tous les enfants de la femme mariée font partie de la famille, même si le mari était manifestement absent au moment de la conception. Le concept africain de la paternité est celui de la prééminence du père social sur le géniteur. L article premier introduit ici une restriction qui semble n avoir pour raison qu un besoin de symétrie, en effet, et c est là une distinction très nette avec le Code civil français, le mari peut reconnaître un enfant né de son commerce adultérin avec le consentement de son épouse légitime (art. 22). Aussi d une manière assez générale, le législateur permet à tous les enfants nés dans le mariage ou hors du mariage d avoir les mêmes droits. Cette disposition correspond à la conception traditionnelle que tout enfant doit être intégré à une famille. Dans l état actuel de la société ivoirienne, et dans les milieux les plus évolués, administrateurs, hauts fonctionnaires, commercants ou planteurs importants, ces dispositions sont unanimement approuvées, les hommes déclarent accepter tous les enfants de leur femme, sans discussion, à condition qu ils puissent légaliser les fruits de quelques écarts de conduite bien excusables dans une telle situation (c est-à-dire dans la période du passage de la polygamie à la monogamie). De leur côté, leurs femmes préfèrent consentir à la reconnaissance de ces enfants adultérins, à condition qu ils ne soient pas trop nombreux», plutôt que profiter de cette occasion pour demander le divorce : en rappelant que l adultère en est une des causeis, c est d une épée de Damoclès dont chacun dispose en cas d infidélité - ayant porté des fruits - de l autre. Si dans un premier temps, cette menace n est pas mise à exécution, il est possible que par la suite, avec l évolution des mœurs, cette disposition puisse provoquer de nombreux divorces. Loi na 64 378 relative à l adoption (27 articles) L adoption a pour but de donner des enfants nés d autrui à des personnes qui n en ont pas, mais qui désireraient en élever ou en faire leurs héritiers. L adoption est soumise à des conditions précises; entre autres, l adoptant doit être âgé de plus de 35 ans et ne pas avoir d enfant. Si les adoptants sont mariés, l un d eux doit avoir au moins 35 ans; ils doivent être mariés depuis plus de 10 ans. Cette clause n est pas sans rapport avec la non-reconnaissance par la loi de sa stérilité et de l impuissance comme cause de divorce. I1 semble que le législateur ait voulu au moins implicitement que les enfants abandonnés, ou sans père, puissent trouver une famille.

DROIT DE LA FAMILLE EN COTE D'IVOIRE 235 En privilégiant le consentement des époux et l'affection qu'ils ont i'un pour l'autre, comme base du mariage, le législateur a affirmé son caractère consensuel. I1 ne pouvait dès lors être rompu pour cause de déficience physique. Par l'adoption, il offre une possibilité de pallier une telle éventualité, et de sauvegarder les liens du mariage. Loi no 64 379 relative aux successions (146) articles) Chapitre III. - Section première. - Article 8. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt à ses ascendants, à ses parents collatéraux, et à son conjoint survivant, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées. Art. 1 O : Toute succession ou partie de succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales, l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.. Art. 12 : La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations : chaque génération s'appelle un degré. Art. 13 : La suite des degrés forme la ligne. On appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre, ligne collatérale la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. Section III. - Art. 22 : Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture et encore qu'ils soient issus de différents mariages ou nés hors mariage. Ils succèdent par égales portions et par tête... Il convenait d'exposer ces dispositions, au moins dans leurs grandes lignes, pour en montrer l'esprit fondamentalement différent des caractères profonds des successions traditionnelles. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment (voir tableau) deux systèmes de succession traditionnels se partagent le territoire de la Côte-d'Ivoire. A l'ouest du Bandama se trouvent des populations de filiation patnlinéaire, c'est-à-dire où la succession se fait dans la branche masculine, du côté du père. A l'est du Bandama, s'étend le domaine des populations de filiation matrilinéaire, OU la succession se fait dans la branche féminine, du côté de la mère. Le frère de celle-ci joue le rôle de père envers les enfants. Le terme de matriarcat, employé par le législateur ivoirien, est donc absolument impropre au regard de l'anthropologue social (7). (7) Le matriarcat << est une vue de l'esprit apparue chez les théoriciens du xrx' siècle )> (D. PAULME, 1960, p. 13). Sauf exceptions rarissimes en Afrique, la détention de l'autorité appartient partout aux hommes, même si elle se transmet par voie utérine.

236 H. RAULIN Dans le Nord-Ouest du pays, les populations islamisées sont bien entendu patrilinéaires, mais on peut trouver chez les paléonigritiques - Lobi et Sénoufo - qui le sont également dans l'ensemble, des tribus de tradition matrilinéaire, comme les Nafara de la région de Korhogo. Au point de vue terminologie, il ne faut pas confondre succession et héritage. La première est transmission du pouvoir sur les personnes et les valeurs traditionnelles, le second ne représente que des biens dans leur acception moderne. Dans la société africaine l'essentiel concernait la succession : chaque groupe familial, généralement un segment de lignage, avait un chef, le plus ancien qui détenait l'autorité. A sa mort, celle-ci passait à son frère puîné qui prenait en charge tous les membres de la famille. Ce n'est que lorsqu'il n'y avait plus de frère que la succession passait au ñls aîné du frère aîné (principe de séniorité). Chacun de ces détenteurs de l'autorité n'était pas l'héritier à titre personnel des biens du mort. I1 n'était que le gérant, l'administrateur des biens de la famille qu'il devait transmettre à son tour à sa mort. L'aîné de la famille avait donc des droits limités sur les biens, mais il avait aussi des devoirs envers les membres de son lignage, en premier lieu, il était chargé de leur assurer la subsistance, l'éducation et, lorsque le moment était venu, il devait leur procurer une épouse. L'introduction de l'économie monétaire et des biens de type nouveau a rompu l'équilibre de ces sociétés communautaires. Les biens matériels acquis par un individu sont maintenant considérés comme ses biens propres, il entend généralement que ses enfants en héritent. L'existence de ce double secteur pose des problèmes qui sont souvent source de conflits, aussi bien parmi les populations patrilinéaires que matrilinéaires. En voici un exemple récent pris chez les Bété. a Dans mon village, en février 1959, à la suite du décès d'un père de famille qui laissait plusieurs fils majeurs dont certains mariés et pères de famille, c'est le frère du a de cujus > qui hérita de tous les biens, argent liquide, bo (quête faite lors de l'inhumation), les armes, tous les objets de valeur, les plantations. I1 consentit cependant à laisser la moitié de la terre aux ñls du défunt... Le père, avant sa mort, avait fait un testament en leur faveur. Cependant, le chef du viliage appelé à trancher le différend approuva l'attitude de l'oncle en se basant sur la coutume, lésant ainsi les ñls de l'héritage de leur père. D (J. Sérélé, Séri Daloa et la race bété (manuscrit), pp. 300-301, cité par D. Paulme, 1962, p. 65.) Chez les matrilinéaires, la succession, lorsqu'elle changeait de géné- ration, n'allait pas au ñls, mais au neveu, fils de l'oncle maternel, frère de mère. C'est encore aujourd'hui la règle générale chez les Baoulé de la savane OU les biens de type nouveau ne sont pas très importants : mais la situation est très différente chez ceux de la zone forestière qui possèdent des plantations et des revenus monétaires élevés. De nombreux cas ont été relevés, il y a déjà une dizaine d'années, parmi les planteurs baoulé,

DROIT DE LA FAMILLE EN COTE D'IVOIRE 237 originaires de la savane, mais émigrés dans la forêt avec leur famille. Si dans l'ensemble, ils acoepbaient que les richfessos traditionnelles, l'or, les fétiches, les pagnes de valeur, aillent suivant la coutume à leur neveu, en revanche, ils tenaient beaucoup à ce que leurs fils restent les seuls héritiers des plantations, des maisons, de tous les biens acquis par leur travail personnel. S'ils y parvenaient, c'était souvent sous peine de rupture avec leur groupe d'origine. Parfois le père qui veut laisser son héritage à son fils tourne la coutume : au lieu d'établir ses plantations sur les terres de son groupe, il va les installer sur celles de sa femme. Celle-ci peut les transmettre à son fils. Dune manière générale, les ñls qui se sentent ainsi menacés de ne pas hériter des biens de leur père, n'ont pas intérêt à travailler sur les plantations de ce dernier. Ils ne le font que dans la mesure où ils se sentent obligés moralement de l'aider et de participer au travail commun. Ce manque de dynamisme sur le plan de production agricole, et éventuellement de toute autre entreprise est éminemment préjudiciable à l'économie ivoirienne. Un des buts de la loi est de favoriser celle-ci et par là même de permettre aux jeunes gens qui travaillent l'exploitation familiale de profiter justement de leurs initiatives et de leurs peines. Cette solution paraît admise sans réticence dans la plus grande partie du pays agni. Les autorités traditionnelles supérieures de l'indénié et du Sanwi n'y font pas obstacle en ce qui concerne les biens acquis à titre personnel. I1 restait à résoudre le problème des biens traditionnels que ohaque chef de famille transmettait selon la coutume en les augmentant, si possible. La solution conseillée en haut lieu est la suivante : << Comme l'a souligné le chef de l'etat, il appartiendra aux responsables des familles, aux élites, de rechercher, en donnant l'exemple du désintéressement, de l'esprit de justice et d'égalité, les solutions d'un partage équitable et de nature à recueillir l'accord de tous les intéressés > (Rapport de M. Vamé Doumouya, Fraternité 16 octobre 1964). Dans certaines populations matrilinéaires, comme les Abouré, cette solution sera-t-elle adoptée? Ce groupe s'orientait plutôt vers le partage de l'héritage en deux parties. Pour lors, si la moitié des biens revient au fils, << l'autre moitié sera une contribution du défunt au trésor familial, c'est-à-dire reviendra comme par le passé au neveu >> (Niangoran, op. cit., p. 146). Le législateur ivoirien et le chef de l'etat réussiront-ils à désacraliser ces biens et à les transformer en investissements productifs? I1 est encore trop tôt pour pouvoir répondre à cette question qui est celle du passage de la société lignagère à la société conjugale. S'agissant des sociétés pratrilinéaires, il semble que l'évolution serait plus rapide, au moins dans les zones forestières, car dans les régions islamisées du Nord-Ouest, où la cohésion des grandes familles de type classique ne paraît pas diminuer, celles-ci ne paraissent pas se sentir concernées par les lois nouvelles. I1 est vrai que dans l'ensemble ces sociétés

238 H. RAULIN sont encore à un degré d évolution caractérisé par la prédominance d un large secteur d économie de subsistance. On peut en dire autant de certaines populations du Nord-Ouest de la Côte-d Ivoire comme les Lobi ou les Koulango. Loi no 64350 relative aux donations entre vifs et aux testaments (109 articles) Cette loi pennet à des individus d attribuer de leur vivant ou après leur mort une partie de leurs biens à des personnes qui, d après la loi sur les successions, ne sauraient prétendre là l héritage. Toutefois, nul ne peut léguer par testament ou donner de son vivant plus du quart de ses biens, s il a des descendants en ligne droite; plus de la moitié s il a des collatéraux, des ascendants ou un conjoint survivant. Ainsi qu il a été indiqué précédemment, le testament n était pas une disposition inconnue en Côte-d Ivoire mais dans la mesure où son contenu lèse les intérêts du groupe traditionnel, celui-ci n en tient pas compte. Ce n est que dans la mesure où toutes les autres mesures prévues par les lois nouvelles seront respectées que les volontés testamentaires pourront être appliquées. Loi no 64 381 relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par les lois sur le nom, l état civil, le mariage, le divorce et la séparation de corps, la paternité et la filiation, l adoption, les successions, les donations entre vifs et les testaments.,. (25 articles). Le chapitre III portant sur les dispositions particulières applicables à la dot perçue à l occasion des mariages célébrés selon la tradition est de loin le plus important. Les considérations relatives à ce chapitre ont été examinées avec la loi sur le mariage. Rappelons que l article 20 stipule que : << l institution de la dot, qui consiste dans le versement au profit de la personne ayant autorité sur la future épouse, sur le futur époux ou sur la personne ayant autorité sur lui,d avantages matériels conditionnant la réalisation du mariage traditionnel, est immédiatement abolie ). Loi no 64 382 portant fixation des modalités transitoires à l enregistrement des naissances et des mariages non déclarés dans les délais légaux Iorsqu un jugement transcrit sur les registres de l état civil n a pas suppléé l absence d acte. (21 articles).

DROIT DE LA FAMILLE EN COTE D IVOIRE 239 CONCLUSION Une grande partie des lois instituant un droit civil ivoirien paraissent à première vue en contradiction très nette avec la plupart des institutions coutumières de Côte-d Ivoire. Celles-ci, très nombreuses, diffèrent d une population à l autre. Cependant des problèmes communs permettent d an regrouper quelques-unes et de tracer des limites entre les populations forestières de l ouest - où le problème majeur est celui de la compensation matrimoniale - et celles de l Est,OU celui de la succession matrilinéaire est dominant. D autre part, le Nord ne s oppose au Sud que dans la mesure OU les groupes islamisés considèrent la polygamie comme une institution supra-humaine puisqu ils la tiennent de la loi coranique. Les autres groupes du Nord-Est non islamisés ont des problèmes qui sont communs à tous les groupes, sans que l acuité y atteigne le même degré. D une manière très générale, les lois nouvelles rompent avec les coutumes traditionnelles d une société où les liens familiaux étaient le caractère dominant. Elles sont faites pour une société de type conjugal OU le ménage monogame constitue l unité de base. L évolution qui a pris naissance en Côte-d Ivoire avec l impact des colonisateurs et qui s est amplifiée avec le développement des cultures commerciales, va dans le sens des lois nouvelles. Cette évolution n est pas uniforme, certaines populations y sont plus engagées que d autres, et à l intérieur de chacune d elles, des secteurs sont en avance alors que d autres apparaissent comme conservateurs des formes traditionnelles. Quoi qu il en soit, le processus est irréversible : même si l on constatait certains retours en arrière, sous l influence d une crise, économique ou autre, il est certain que les tendances sur lesquelles le législateur ivoirien s est basé pour déñnir les structures futures de la société correspondent à une réalité inéluctable. Cependant, si l on tient compte de l ensemble des populations ivoiriennes, le droit qu il instaure est très en avance par rapport à leur état actuel. Les responsables politiques ne l ignorent pas et s ils cherchent à accélérer son application, ce n est pas en employant des sanctions qu ils comptent y parvenir, mais par la persuasion. Toutefois, en ce qui concerne le paiement de la compensation matrimoniale, dont la fonction originale a été nettement transgressée, ils ont pris une mesure d interdiction immédiate, sans pour autant rejeter la nécessité des explications (8). (8) < Nous procédons, en Côte-d Ivoire, par le dialogue. I1 faut convaincre nos concitoyens de la nécessité d une réforme avant de passer à sa réalisation s (M. le Président de la République cité dans le Bulletin d information de la Côted Ivoire du 18 septembre 1964).

240 H. RAULIN En dehors de cette mesure et de l obligation des déclarations à l Etat civil, sous peine d amende, l application des lois se fera d une manière progressive puisqu elles n auront comni f seule sanction que le cadre administratif général. Les pratiques qui demeureront en dehors de ce cadre pourront-elles se perpétuer, comme par exemple la succession matrilinéaire? I1 est certain que ce n est que dans la mesure où la Justice sera amenée à trancher un différend de cet ordre que la loi pourra être appliquée. Mais la possibilité même de faire appel à la Justice ne constituerat-elle pas un moyen d accélération du processus d application? Quoi qu il en soit, dans la mesure où aucun conflit ne résultera de la conservation des institutions traditionnelles, celles-ci continueront à jouer leur rôle. La réduction de l influence de ce secteur se fera donc progressivement, comme il en a été dans tous les pays qui ont au cours des temps adopté des lois nouvelles. o: Le soin a été laissé au temps d arranger les choses D dit un rapport de présentation en ce qui concerne la polygamie. Mais il ne fait pas de doute que ce temps sera mis à profit pour faire comprendre aux jeunes iïlles qui ne sont pas encore informées - comme le cas est fréquent dans certains villages du Nord-Ouest - que la polygamie n est pas la seule conception du mariage, et qu elles sont libres - au regard de la loi - de refuser d épouser le conjoint choisi par les parents. Cette possibilité commence à être connue, dans des régions aussi traditionnellement paternalistes qu odiénné par exemple, où des jeunes Wes, mariées contre leur gré, viennent demander le divorce. S inspirant du Code civil français, le nouveau Code ivoirien est imprégné de l esprit africain, notamment en ce qui concerne les enfants qui, nés dans le mariage - de type nouveau - ou hors mariage auront le même statut. I1 semble cependant parfois que le souci de conserver une coutume comme la non-répudiation d une femme stérile, bien qu elle s identifie au Droit français, s oppose très nettement A la conception africaine du mariage. Celui-ci a pour but la création d une nombreuse famille, ce qui va aussi dans le sens des intérêts du pays. Dans l ancien ordre des choses la polygamie résolvait le problème, mais l adoption du mariage monogame en posera de graves aux hommes qui du fait de la stérilité de leur épouse ne pourront avoir de descendance. Pour une longue période encore, et sauf exceptions, la communauté conjugale ne sera effective qu avec la naissance du premier enfant. En ce qui concerne la direction du patrimoine familial, la situation privilégiée du mari ne risque-t-elle pas de rendre purement nominal le principe de la pleine capacité des droits reconnus à la femme? I1 est bien certain que la femme ivoirienne n acceptera cette condition que dans la mesure OU le mari saura composer avec elle. Ces critiques paraissent mineures si on considère l ensemble du travail accompli par le législateur ivoirien. I1 a créé les cadres légaux d un

DROIT DE LA FAMILLE EN COTE D IVOIRE 241 pays qui a pour objectif d accéder à un niveau économique et social comparable à celui des pays développés. I1 les a conçus dans une perspective historique impliquant un déterminisme économique certain. La lkgislation nouvelle doit faciliter à son tour l adoption de structures nouvelles et constituer un moyen de transformation efficace. Sur le plan humain, dans le double système d opposition : anciens-jeunes et hommes-femmes, eile joue sur les plus dynamiques. Les jeunes gens intérossés à la suppression de la dot, au mariage consenti, à l héritage dles parents ; les femmes, par la promotion sociale qu elles obtiennent doivent etre les bénéficiaires et les meilleurs défenseurs des lois nouvelles. La scolarisation contribuera grandement à leur diffusion. Bien qu il soit encore trop tôt pour juger de leur efficacité, leur réalisme permet de croire à leur adoption mesurée, différenciée, mais progressive. H. RAULIN Chargé de recherches au C. N. R. S.

FAMILY LAW IN KENYA PREFACE This brief survey deals in outline only with the main features of family law in force in Kenya today. Reference is made to the laws of Tanzania and Uganda for purposes of comparison and contrast. Ia the case of Tanzania, it is necessary to distinguish still between the legal systems of Tanganyika and of Zanzibar. The family laws of East Africa are in need of reform, and this is particularly urgently needed in order to meet current problems of conflict and uncertainty in the laws. The whole approach of this account is therefore to indicate the ways in which the laws developed during the colonial period, and the points on which the present law is inadequate. For further details of this subject the reader is referred to the works cited in the select bibliography (pp. 279-80) and especially to the encyclopaedic work edited by Professor A. Phillips, Survey of African Marriage and Family Life. INTRODUCTION East African countries, like those in other parts of the continent of Africa, face many problems in the increasingly urgent task of developing appropriate modern systems of law. The problems result from two basic factors. Firstly, during the colonial period little progress was made in harmonising the different systems of law which operated: the customary laws of the African communities, based upon traditional des and institutions but adapted, consciously or unconsciously, to the changing needs of those communities, co-existed with the introduced laws of English origin ; in addition, Muslims and Hindus were subject to their own laws for certain matters, and in particdar for

244 J. S. READ family afeairs. Yet little conflict of laws in fact appeared during the colonial period, partly as a result of the dual system of courts ; the High Court and magistrates' courts administered mainly the generai law of English type to all persons, while the African courts administered mainly the customary laws, and had jurisdiction over Africans only. Secondly, the sweeping effects of rapid social changes in these countries - changes which are increasing still in extent and speed - would have made it essential to embark upon comprehensive law reform even if the legal systems were satisfactory for a former way of life. One consoling element in the present situation is that by a programme of planned and carefully consolidated law reform, African countries may be able to deal with both these factors simultaneously, harmonising formlerly divergent legal systems and also developing a law in harmony with modern social land economic life. It is in the realm of family law that the difficulties are most acute. The confusion between different systems of law has been felt most strongly in this area, for it is with regard to family life that the communal legal systems of customary or religious law had the most finely developed, and most tenaciously preserved, institutions, and it is in the sphere of family life that the effects of social change are most perceptible. It was with regard to family law that the greatest difierences existed between the introduced colonial law and the traditional African customary laws, these two types of law reflecting respectively the fundamentally different nature of family structures in England and in Africa. The various schools of Islamic law, and Hindu law, added further distinctive elements to the situation. Kenya, like her neighbows Uganda and Tanzania, is a melting pot of diverse social and legal tradition. Of course, the existence of different systems of family law would not necessarily cause difficulties if they applied in harmony, operating respectively to control the lives of members of different communities. But in practice the day is past when the citizens of Kenya could be neatly divided into self-contained communities. In social life no less than in political or economic organisation, the laws of Kenya must be adapted to serve the development of a nation out of the formerly distinct religious or ethnic communities. Westernisation, urbanisation, inter-marriage and economic individuakm are among the factors which will impel the Government of Kenya to seek for a unified and harmonious system of family law. But many citizens WU expect the customs of their own particular communities to be preserved as far as possible in any future reorganisation of the law.

FAMILY LAW IN KENYA 245 1. The legal systems I. THE BASIC LEGAL FRAMEWORK Before considering the different rules which govern family relationships in Kenya, it is necessary to notice the ways in which the different systems of law now in operation are applied. For the multiple character of the Kenya laws, and the largely unresolved problems of conflict and uncertainty which result, are the key to the most fundamental problems which are faced. It was never British colonial policy in East Africa to replace customary or religious laws by English law, which was introduced mainly to provide for matters (such as crime or modern business) or persons (such as expatriates) not adequately provided for by these other laws. In such a field as family law, the English type of law was available as an optional alternative for those Africans who might wish, for example, to contract a monogamous marriage : but the legislation involved was piecemeal and did not represent any ordered philosophical or practical programme - the relationship between such legislation and the customary or religious laws therefore remains illdefined and uncertain. For the majority of Kenya citizens, the most important type of law affecting their family arrangements is undoubtedly still the traditional customary law of their particular community. In other branches of law - for example, land law or criminal law - customary laws have lost some or most of their former importance. But in the field of family law they are still, for the average citizen, the laws ordinarily applicable, as they are also in Tanzania and Uganda. Customary laws, of course, are not nation-wide in their content: they are commonly described as being tribal, but the difficulty of defining that term, as well as the emotive content which has on occasion been given to it, make it desirable to adopt a substitute. It is sufficient to note at this stage that the customary laws in Kenya are the laws of different African communities, which communities may be defined by ethnic or by linguistic criteria or in some cases by territorial locality. Considerable differences are therefore found in the rules which apply as bmetween different communities, although there are talso some general principles commonly recognised throughout the nation. Until the present day, these customary laws have been administered mainly by the African Courts of Kenya, composed of Africans generally with some degree of expertise in the laws of their own communities, but with no professional legal training, and following a procedure less highly for-

246 J. S. READ malised than that of the Magistrates Courts (although the procedure was subject to continuous adaptation to bring it into conformity with that of the Magistrates Courts). *Thesle African Courts normally had jurisdiction over Africans only and lawyers were not allowed to amear before them. The customary law was therefore in practice applicable only in these lower courts and rarely came for decision before the superior courts of the country, the appellate system for the African Courts being quite separate from fiat for the Magistrates Cowts (1). For most purposes, the main body of laws in Kenya is that which, for want of any better title, may be termed the general law. This term is used here to include the statutes of Kenya, enacted during the colonial period or since independence, and the rules of English law applied during colonial times and retained in force today, whether found in English common law of judicial origin or in adopted English statutes of general application. It is relevant to note, however, that the English law applicable in this way in Kenya today is the English law of 12 th August, 1897 (2). It is hardly necessary to comment on the inappropriateness for an African country in the twentieth century of the English law of the late nineteenth century. What part does this general law play in the sphere of family relationships? Firstly, it provides the only available law for those persons or families who are not subject to customary law or to one of the systems of religious law: thus, Europeans and Americans in Kenya wil normally be subjcect, for such matters as marriage and divorce, to the appropriate Kenya statutes. Secondly, the general law provides a system available as an alternative for persons normally subject to customary or religious laws : thus, for example, anyone in Kenya who wishes to contract a monogamous marriage, or, having contracted such a marriage, wishes to be divorced, may proceed in accordance with the appropriate statute; the mother of any child born outside maniage may bring san action for maintenance of the child against the putative father under the Affiliation Act in a Magistrate s or an African Court. Thirdly, the general law also provides certain basic principles which may be applicable to persons who are normally subject to customary, Islamic or Hindu laws. The most notable example of these is with regard to the rights of parents and others concerning children ; in a dispute over the custody of a child, the inberats of parents and othem may not prevail over the welfare of the child, which is the paramount consideration. This (1) Legislation of 1967 has now provided for a unified courts system. (2) Kenya (Jurisdiction of Courts and Pending Proceedings) Regulations, 1963, Reg. 3. The relevant dates for Tanganyika, Zanzibar, and Uganda are respectively 22nd July, 1920, 7th July, 1897 and 11th August, 1902.

FAMILY LAW IN KENYA 247 principle has been held to apply notwithstanding the customs of the community concerned. Other rules established by the general law may modify or control the application of particular rules of customary or religious laws ; for example, the provision in the African Christian MarIiage and Divorce Act (3) that an African widow of a statutory type of marriage is not bound to cohabit with any relative of her deceased husband but is entitled to the same support for herself and her children as if her marriage had been according to customaq law. In Kenya, with its large Muslim communities, both African and Asian, Islamic law is applied particularly in family matters. In certain areas where the Muslim community was the dominant one Muslim Courts were established. The operation of Islamic law is governed by statutory provisions and the High Court has jurisdiction to determine (according to thme appropriate rules) disputes arising out of Muslim marriages. The Shafi 'i school of Islamic law is the principal one followed but there are representatives also of the various Shi 'i communities. In some African Muslim communities thene is considerable scope for conflict between their traditional customs and the rules of their religion and the laws followed in practice may appear as a synthesis of the two. Hindu law is important because of the large minority of Asian citizens and residents in Kenya who follow that religion. Special statutory provision is made for them by the Hindu Marriage and Divorce Act (4); there is little scope for conflict with other types of law. The Act is based upon the reformed Hindu law applied in India by the Hindu Marriage Act, 1955 (5), and conforms to a large extent to the general law regarding monogamous marriages. 2. Conflicts of laws Before the different systems of law are examined in greater detail, some attention may be given to the problems of conñict which arise. For it is especially to resolve these problems that measures of law reform are urgently needed. There is, of course, a fundamental cleavage between the ideas of family life reflected by the different legal systems which operate in Kenya. It is simple to compile a list of parallel items wherein the different systems contrast with each other. Thus, the family contemplated by the general law is of the modern English type - consisting of husband and wife bound in monogamy for life subject only to the (3) Cap. 151, s. 13, reproduced below, p. 262. (4) Cap. 157; see below, p. 274. (5) Act 25 of 1955.

248 I. s. READ possibility of a judicial decree for divorce, with their children, to whom they owe obligations, but with few legal ties with more distant relatives. By contrast, the notion of the family in African society is so complex and far-reaching that an initial problem is one of definition. The extended family may consist of a man, his wife or wives, his unmarried daughters, his married sons with their wives and children and other more distant relatives - for example, his younger brothers with their wives and children. Such a family group is commonly found operating as a real unit, involving mutual legal obligations between the members. Such a family group wil in addition have external obligations towards, and claims upon, other similar related groups, and for some legal purposes even larger family units of lineage or clan wiu be fully recognised. The notion of marriage in customary law is, of course, different in many ways from that recognised by English law : marriage is regarded as a matter for the families concerned rather than for the state, and is terminable as it is caeated - by family agreement. Rules of exogamy differ widely from those of English law as adopted by the general law of Kenya, customary law generally recognising a much wider range of prohibited degrees of relationship. The general law has no requirement of, nor recognition for, the marriage payments which are usually an essential feature of customlary marriage. Obligations within marriage differ greatly, a wife generally having an enhanced position under the general law and certainly having greater claims for support after divorce than she would have in customary law. But the most important distinction between customary and statutory marriage is, of course, îhe distinction between polygamy and monogamy. Customary laws in Kenya generally permit a husband to marry an unlimited number of wives, and there ha3 been no Governmental policy to abolish or even restrict this right. A number of modern surveys reveal that in fact a majority of men in most communities in East Africa are in fact monogamous ; yet many have the hope or expectation of further marriages even if they never accomplish them. Differences between legal systems, even within the same country, would not necessarily result in conflict if the operation of each system was clearly limited to particular classes of the population. However, the systems of law in force in Kenya overlap to an ill-defined extent in several ways. Firstly, it is not possible to confine a person rigidly within one or other system of family law. The option of monogamous marriage under the Marriage Act is available to Africans, many of whom adopt this form of marriage. However, the obligations incurred as a result of such a marriage are limited under the statute to those essential

FAMILY LAW IN KENYA 249 to the nature of monogamous marriage : principally, the obligation of monogamy and the rule that such marriage is terminable only by death or judicial divorce. The relationships between the married couple and their relatives continue to be governed by the appropriate customary law, including the law of succession which wdl normally be followed on the death of fa spouse. The relations between the partners themselves, except so far as provided for by the Marriage Act or the Matrimonial Causes Act (which governs matrimonial judicial reme- dies in such cases), are also governed by the customary laws, as are the obligations of the spouses towards their children. In short, there is no idea that by marrying under the Marriage Act an African effects any general change in his legal status except for the few - though important - consequences which flow essentially from the obligations of monogamous, lifelong marriage. The possibility of conflict between the rights of la wife in a monogamous marriage and those of her husband s relatives is recognised by the provision already noticed from the African Christian Marriage and Divorce Act (6). And it was clearly recognised by legislation that the husband of a statutory type of marriage may still take proceedings, according to the appropriate customary law, against an adulterer for damages (7). On the other hand, a non-african may presumably contract a marriage according to customary law. Although it has not been clearly established that such a marriage would be valid, there appears to be no good reason why it should not be so. The question would then arise as to how far the obligations of such a person are governed by the customary law adopted, and how far by the general law. It has been judicially recognised that a European girl who has adopted a Kenya domicil can validly contract a marriage according!o Ishmic law with a Muslim, in accordance with the laws applicable in Kenya (8). Secondly, many Africans in East Africa, desiring to adopt a Christian or Western pattern of life but also wishing to follow as far as possible the acceptable traditions of their societies, when entering upon marriage combine elements of customary law with the procedure prescribed for marriage by statute. Thus, the traditional celebrations and payment of marriage consideration may be combined with a Christian church wedding, according to the Marriage Act. Such a dual form of marriage raises difficult legal questions which have not been resolved. What form of marriage has been contracted? It is perhaps tempting to assume that the Christian form prevails over the customary one, by reason of its statutory authority ; but in fact there is no reason to regard (6) Above, p. 237; see also below, p. 262. (7) African Courts Act, Cap. 11, s. 13. (8) Re Howison s Application [1959] E. A. 568.

250 J. S. READ either form of marriage as necessarily superior to the other in law, where both types of marriage are fully recognised by the laws of the country. The correct legal position appears to be that whichever marriage is completed first is the valid one, the subsequent ceremony according to a different system of law being of no legal consequence (unless it takes the form of the conversion of the customary marriage into a monogamous marriage, as provided by the Act). But the situation does give rise to extremely difficult legal questions. Thirdly, there is a problem for the Government and legislature in deciding how far the different forms of marriage can be equated for certain purposes. In the past customary law and statutory marriages were not treated as being equal though different : in certain incidental matters the wife of a customary law marriage was definitely treated by the law as inferior. For example, in a number of cases Kenya courts have refused to extend to such wives the privileges enjoyed in the law of evidence by wives of monogamous marriages (9). Ostensibly this was (attributed to essential differences between monogamous and polygamous forms of marriage, but often the distinction involved an explicit moral judgment by an expatriate judge as to the nature of customary marriage. Fourthly, present Government policies concerning the judicial structure wil greatly increase the incidence of conflicting liaw problems. In the past, the dual nature of the courts system helped to avoid conflict in many cases. For the type of law applied to a case was frequently settled by the decision which court had jurisdiction, and this decision was usually determined by the terms of the legislation governing the courts. Jurisdiction regarding statutory marriage was vested exclusively in the High Court and Magistrates Courts, except that claims for bride-price or claims arising out of adultery could be decided by the African Courts if founded only on customary law (this exception being an interesting acknowledgement of the dual nature of marriage, discussed above). This led to conflict in some cases, for a refund of bride-price would be recognised in many African communities as signifying a divorce, although in a statutory marriage divorce is possible oniy by a decree from a High Court or Magistrate s Court. The reverse situation is also found : despite a judicial decree of divorce from a competent court, a couple may be regarded as married stdl in their local community, if the customary procedures for divorce have not been followed. (9) R. v. Amkeyo (1917) 7 E.A. P.L.R. 14; R. v. Toya (1930) 14 K. L. R. 145 ; R. V. Nyawa (1933) 15 K. L. R. 99. See further Read, a When is a wife not a wife?», Journal of the Denning Law Society, Vol. 1, No 2, 1964, 4-19. The Evidence Act, 1963, however, reverses this view and gives equal recognition to the wives of customary law marriages.

FAMILY LAW IN KENYA 251 The duality of courts, based upon racial criteria regarding jurisdiction, obviously could not continue long into the era of independence ; but so great are the difficulties involved in unifying the judicial system that it has been ody several years after independence that uniñclation has been achieved in Tanzania and Uganda. In Kenya the step was taken only in 1967. When the courts are unified, then problems of conflict of laws wil come more frequently before them, causing severe difficulty unless comprehensive choice of law rules are provided by the legislature. An alternative would be a careful harmonisation of the laws relating to the family so that many of the present possibilities of conflict would disappear. 3. Social changes and the law Superimposed upon the spectrum of inter-acting legal systems, which has been outlined, is the vivid image of a nation undergoing social change at a pace seldom paralleled at any other time or place. Such change is, of course, a commonplace in developing countries throughout the world. For several reasons the speed and impact of social change in Kenya are particularly disruptive. Political and economic changes have been more abrupt and far-reaching, and industrial and urban development more advanced, than in other similar countries. The legal effects of this social change are felt most forcibly in the sphere of family law. One of the principal social changes in modem Kenya is the changing status of women : this obviously has great significance for laws concerning family life (10). There is a constantly increasing incidence of inter-marriage between the different African communities of the nation, leading sometimes to conflictual problems between diffment systems of customary law. One most notable feature of social b g e is the legal problem created by the development of lawless urban communities. The customary laws, based upon the traditions of rural life and family authority, cannot be applied to the conditions of life in modern cities. In practice there appears to develop in the cities of East Africa a new type of customary law based not upon tradition but upon the needs and limitations of urban society, fused with convenient elements of customary laws of different communities. In Nairobi today, an African couple seeking to marry are unlikely to follow the traditional rules of their rural communities, and if they do not feel that the provisions of the statutes on marriage are appropriate to them, they (10) FOT a fuller discussion on this point, see Read, a: Women s Status and. Law Reform > in Changing Law in Developing Countries, ed. Anderson, 1963, 2 10-239.

252 J. S. READ will adopt a form of irregular marriage, the legal basis for which may exist only in their mutual consent recognised by the custom of the city. Similarly, whether married or not, the urban resident is increasingly unlikely to fuw diligently the obligations which may theoretically be imposed upon him towards his relatives by the traditions of rural society. And, because the material benefits and opportunities of town life make it highly attractive for many, these new urban customs tend to spread out into the rural areas, as more people emulate the city ways of life. To what extent, in any reorganisation of the law, can a city-dweller be expecbd to conform to the customary laws administered by the rural courts, and how far should the evolution of a new type of urban customary law be recognised? This is an important question for the law reformer. II. CUSTOMARY LAWS RELATING TO FAMILY LIFE 1. The nature and sources of customary laws in Kenya It is not possible to give comprehensive, detailed summaries of the rules regulating family life according to the different bodies of customary law now followed in Kenya. Such a large task would be well beyond the scope of this paper, and in any case the material for it is not available. During the colonial period in East Africa there was little official investigation or recording of the rules of customary law, although towards the end of colonial rule in Kenya the Colony s Government, in collaboration with the Restatement of African Law Project of the University of London, organised an exhaustive survey of customary law relating to crime, family law and succession throughout the country: the greater part of this work, which was conducted by Mr E. Cotran of the School of Oriental and African Studies, University of London, has yet to be published. In earlier days there had been published from time to time accounts by different authors of specific systems of customary law; these vary very much in their value according to the skill and training of the authors, who included administrators, missionaries and professional sociologists. Often references to customary laws are found merely as part of a larger study of the whole ethnographic or sociological features of a community. The records of the African Courts throughout Kenya, for more recent years in the form of case files, lare a rich source of material for future

FAMILY LAW IN KENYA 253 research and there has been official publication of decisions of the Court of Review, the highest appellate court (since 1966 in civil cases only) from these courts. However, until the publication of Mr Cotran s survey, the material available of value to a. lawyer is slender indeed. In Uganda the position is similar : there the former Protectorate Government pursued a policy of actively discouraging research or publications on customary law, no doubt in the belief that such work might arrest the decay of such law. However, there were publications of value, particularly in the kingdom of Buganda. In Tanganyika there were a number of valuable publications concerning customary law by individual experts, but the situation has in any case been transformed by a Government project for the study and declaration of customary laws, initiated during the trusteeship period and still in progress. One important aspect of this scheme has been the attempt to promote uniformity wherever possible between the rules of different communities, so that today in Tanganyika there are basic Declarations of Local Customary Law with legislative force which apply, with only minor local variations, to the overwhelming majority of citizens. These Declarations are, however, still very new and, although based upon investigations of local customs and discussions with local representatives, it cannot always be assumed that the rules prescribed in them fully reflect the actual practice of the communities affected. This may be particularly so inasmuch as the Declarations include a number of deliberate policy innovations - for example, the rules that all customary marriages and divorces must be registered at local court offiges, and that marriage payments are no longer essential to the validity of a marriage. Customary laws have not been treated as full parts of the total laws of each country, but rather as additions to the general law for special purposes. This reflected the dominance of the general or colonial law in former times, for in actual fact the real position for the majority of inhabitants of East Africa was the very reverse: customary law was their main law, and the Government laws were regarded as additions to it. The precise legal position in Kenya was that, although customary laws were enforced by the African Courts, in the High Court and Magistrates Courts such laws were for guidance only, and subject to certain restrictions: In ail cases civil and criminal to which Africans are parties every Court : (a) shall be guided by African customary law so far as it is applioable and is not repugnant to justice and morality or inconsistent with the Order in Council or any written law ; and (b) shall decide all such cases according to substantial justice

254 J. S. READ without undue regard to technicalities of procedure and without undue delay (li). The difficulties which faced a court in following this provision were commented on in a recent Kenya case:...the parties in this case are Africans and therefore the court wil take judicial notice of such African customary laws as may be applicable but subject to the provisions of reg. 4 set out above. The difficulty remains how are these customary laws to be established as facts before the courts? In some cases the court wdl be able to take judicial notice of these customs without further proof as for instance in cases where the particular customary law has been the subject of a previous judicial decision or where the customary law is set out in a book or document of reference... but usually in the High Court or in a Magistrate s Court, the relevant customary law will, as a matter of practice and of convenience, have to be provided by witnesses called by the party relying on that particular customary law in support of his cases. But it is notable that in that case the Bench of three judges was divided, the one African judge holding that The customary law is part of the laws of Kenya, and... the court is bound to take judicial notice of it, and therefore the person relying on it need not prove it, except, I think, when the custom relied upon is a peculiar one... (12) The philosophical basis for African nationalism, in it3 emphasis upon the valuable elements in traditional African life, may result in a new attitude to customary law being accepted in the legal system of Kenya ; perhaps even to the adoption of certain rules of customary laws as part of the common law of the country, as in Ghana (13). 2. Family systems in Kenya The inhabitants of East Africa represent a great variety of ethnic, linguistic and cultural heritages. In each country there are large numbers of Bantu-speaking communities and others with languages of Nilotic or Nilo-Hamitic type. Diversity of language is reflected by diversity of social organisation, and this has now been influenced by varying effects of modern changes - colonialism, urbanisation, religious and educa- (1 1) Kenya (Jurisdiction of Courts and Pending Proceedings) Regulations, 1963, reg. 4. (12) Kirnani Y. Gikanga [1965] E. A. 735, 738, 741. (13) Part VII of the Chieftaincy Act, 1961, Act 81.

FAMILY LAW IN KENYA 255 tima1 agencies and economic development - which have tended to affect different communities in different ways and with different degrees of intensity. Some groups have accepted in large measure the family system of Western type which appeared in association with the more widely accepted Christian religion, while more conservative societies have managed to combine many elements of Western family life with vital principles of the traditional social system. Thus, the Baganda of Uganda have for many years combined a high respect for standards of Western Christian family life with vital principles of the traditional clan structure which still has important legal significance. It is therefore particularly dangerous to venture any generalisations about the pattern of family organisation in East Africa ; it is more useful to attempt a selection of different types of family structure for examination. One generalisation, however, may be offered. Throughout this area, most African communities retain an emph& j upon a system of family organisation for a range of purposes - legal and economic as well as social - much wider than that which would be recognised in Western countries. Political leaders have suggested greater reliance upon family units for purposes of economic development. The Sessional Paper on the Kenya Government s policy of African Socialism (14) describes one essential basis for that policy as the traditional mutual social responsibility - an extension of the African family spirit to the nation as a whole... Family obligations of a much more extensive and demanding nature than would be lachowledged in a Western country are recognised and enforced by the courts. Thus, in assessing damages for negligence resulting in the death of a young girl, the Uganda High Court has taken into account the normal expectations of financial help to her family which the girl would have been expected to provide had she lived (15). Family law thus has a very wide ambit. A vital element in the family systems in East Africa is the classificatory system of relationships : relatives by consanguinity or affinity of a common degree of remoteness are referred to by a common term, and to a certain extent share a common legal relationship. Thus when a man speaks of his father, he well may be referring to his great grand-father s brother s grandchild whom he normally calls father. Similarly the child of his great grand-father s brother s grandchild is brother and sister to him (i@. 7 In his study of Kikuyu tribal life, Facing Mount Kenya, Kenyatta outlined the nature of family organisation and its significance in the (14) Government Printer, Kenya, 1965, pp. 3-4. (15) Kasansula v. Rai Singh & Anor. Civil case NO. 274 of 1960. (16) Wilson, Luo Customary Law and Marriage Laws Custom, 1961, p. 48.

256 J. S. READ fields of traditional government and land tenure. In the family group (mbari or nyomba) consisting of a man, his wives and children, grandchildren land great grandchildren, the father, as head of the family, enjoyed wide legal authority : The father is the supreme ruler of the homestead. He is the owner of practicaliy everything, or, in other words, he is the custodian of the family property. He is respected and obeyed by all the members of his family group... In a Gikuyu family, especially when there is more than one wife, the mother is the immediate head of her family set, namely, her hut, her children, her personal ornaments and household utensils, as well as her cultivated fields with the crops thereon and granaries... The relations between wives are those of partnership based on the collective possession of the husband, and not on the ownership of the property within the precincts of a wife s hut or granary... The head wife has no superior authority over the rest... (17) The family organisation pltayed a vital part in the traditional system of government : From the governmental point of view members of one family group were considered as forming a family council, with the father as the president. The father represented the family group in the government. The next group was the village council, composed of the heads of several families in the village... (18) Even the administration of justice was traditionally in part at least a matter for the family organisation : In every homestead the father acted as judge; he settled all minor disputes between the members of his family. If there was a big dispute it was necessary to call together the heads of families...au such matters were treated as a family concern, and as such it was the privilege of the family council to deal with the cases within the precincts of their homesteads. These elders acted as arbitrators rather than judges, their duty was to point out the recognised tradition and custom of the family to be followed. Tho chief object in their deliberations was to find ways and means by which they could bring the disputing parties into a mutual agreement, and to avoid any act of vengeance which might result in breaking up the family group. No case could go before general assembly or public court of the e1,ders before it had been first tried by the family council (19). (17) Chapter I. (IS) Chapter IX. (19) Chapter IX.

FAMILY LAW IN KENYA 257 Informal judicial activity - that is, the adjudication of disputes outside the official system of established courts - continues to the present time to be important in many African communities in East Africa as a function of family groups. Another important function of the family in traditional times was the allocation of land in many communities : claims to particular areas were often reposed in the family groups, and individuals rights to pieces of land were enjoyed by right of family membership. This system of family interests in land is one of the important factors which has made it difficult to adopt systems of individualised land tenure in East Africa, despite the economic advantages stated for such systems (20). In East Africa today there is considerable variety among the different African communities as to the legal significance of the larger family groups such as the clan. In many groups, probably the majority, they have ceased to operate as legal units except for such obvious purposes as the rules of exogamy, but in a few they retain considerable scope for legal activity. The outstanding example is Buganda where the clans (which ane very large bodies, there being less than forty clans for a population of over a million Baganda) are highly organised and carefully administered from headquarter offices with fully active systems of clan government and adjudication. Under the general law in Buganda the clans have retained exclusive control of a number of matters including intestate succession. In most parts of Kenya, by contrast, the clan system has decayed considerably in its legal significance. The extended family group continues to be of importance, but even at this level it is probably a question of time before this too loses most of its present significance regarding land tenure, inheritance and family authority, in the face of current social developments. A clear recent account is available of the extent to which the extended family system is weakening in one Kenya community, the Gusii. The basic independently functioning domestic unit is the homestead, with definite economic, judicial, ritual and educational functions. At the ideal stage of development, this unit consists of an extended family, when the married sons bring their wives to reside in their father s homestead and under his authority. In a polygynous extended family, the house - a sub-group consisting of a mother, her married sons and their dependents - is a unit for the inheritance and transfer of bride-wealth livestock, and also for the allocation of family land and its inheritance., The hardening of house organisation causes difficulties for the homestead head, with inter-house rivalry, and modern social changels are also challenging his authority : eloping daugh- (20) E. g. by the East Africa Royal Commission 1953-1955. 17

258 J. S. READ ters, wage-earning sons who contribute in cash to the family resources and land fragmentation all serve to further the decay of the paternal authority of an earlier generation (21). The conclusion must be that, whereas in former times family organisation was of prime importance in the social and economic structure of many African communities, at the present day its significance has greatly declined and will decline further. It would, however, be far from wise to conclude that the people of Kenya will see the complete decay of their traditional family organisation until they have only the simple type of family structure typical of Western society. It is a major problem in considering the evolution of a new pattern of family law to perceive how far, and in what spheres, the old traditions of family solidarity and viable family organisation and corporate activity will be maintained. 3. Marriage and divorce Although difficult to ascertain, and subject to some modern adaptation, the customary laws relating to marriage and divorce in Kenya are effective and enduring. Their remarkable vitality is indicated by the degree to which they continue to be followed even by those who also choose to contract marriage in Christian form. In many African Christian marriages in Kenya, the parties carefully adhere to the traditional forms of customary marriage as well as following the formalities prescribed by statute for a different type of marriage. There is in Kenya no general statutory control or regulation of marriage and divorce according to customary law, nor is there any nation wide system of registration of such marriages or divorces ; the position is the same in Uganda, although in Tanganyika the Declaration of Local Customary Laws has imposed a large degree of general uniformity on the rules of marriage and divorce, including compulsory local registration. A Western lawyer seeking information about marriage according to custom is inclined to ask what are the essentials for the formation of a valid marriage? what are the legal requirements for divorce? There are severa1 reasons why such questions may not produce meaningful answers. Traditionally, African marriage was regarded as a private matter for the families concerned, not a public matter for the state or central authority, even if there were any. The emphasis was upon consent and agreement - if not always that of the bride then (21) Levine, Q The Gusii Family B in The Family Estate in Africa, ed. Gray and Gulliver, 1964, 63-82.

FAMILY LAW IN KENYA 259 at least that of the respective family authorities on each side. The object of marriage was an harmonious and fruitful relationship, which might be allowed to grow over a period through various stages of development, rather than be expected to spring, fully fledged, from a momentary pledge, however solemn. If a dispute arose between a married couple, the adjudicating authorities would usually be more concerned to reconcile them than to apply precise rules to their problems. This elasticity in the customary law is one reason why it has survived so strongly to the present day, despite the many influences which work to weaken it. It also makes it difficult to define with precision the rules regarding marriage even within a particular African community, for such are the divisive forces of social change that the rules predicated, for example, by the elders of the community in a rural area may be only partially enforced by the young, educated judge of a court in the village and even less recognised and followed by a young member of the community living most of his time in a city. Which standard in fact is to be taken as representing the customary law of today? There is a further difficulty, in attempting to define the law of marriage, in isolating the legal elements from the purely social cewmonies and festivities. With these difficulties in mind, some attempt will now be made to summarise the des which apply to some typical African communities of Kenya. A. Capacity to marry I (i) Prohibited degrees of relationship. Each community has its own rules as to the degrees of relationship within which inter-marriage is prohibited. The rules at present followed are seldom clearly defined and vary considerably throughout the country. Usually two groups of relations may be distinguished: (a) Each community usually recognises groups of relatives between whom marriage is theoretically prohibited but between whom it does in fact occur on occasion if the individuals concerned have only a distant relationship or are willing and able to defy traditional ideas of exogamy. Thus, it is often noted that in a particular society clans were formerly exogamous but that nowadays the clan structure is weakening so that marriages between distant clan members do occur. Such a comment may ignore the fact that the clan system itself has always been in a process of growth and change: the recognition of. a marriage between clan members may in fact be the recognition that the clan has sub-divided. (b) There are smaller groups of relations between whom marriage is effectively prohibited and these normally include relatives

260 J. S. READ within a section of the clan as weii as some related by consanguinity of affinity who are outside the normally patrilineal clan relationship. These are the truly exogamous groups today, but often it is not easy to define them. With the increasing emphasis upon the smaller family unit and the weakening of other kinship ties, it is likely that the sue of this group will continue to diminish in future. Between members of these groups any sexual relationships are strongly forbidden, and regarded with abhorrence. Thus, among the Luo, members of a dhoot are forbidden to marry each other, a marriage between even distantly related members being regarded as a catastrophe involving supernatural sanctions, while marriage within a libamba was treated more seriousiy than any other crime, involving ostracism and, in former times, banishment. The dhoot is defined as a group of relatives who trace their descent from a common ancestor five to ten generations ago, the libamba being a group related through a common ancestor four to seven generations back (22). Cotran, in his Report on Customary Criminal Offences in Kenya, records that the Lu0 were unwilling to surrender the customary criminal penalties for the offence of incest, although elsewhere in Kenya it was locally agreed that this should become a civil matter only, not a criminal one : any marriage would be invalid, but no penalty would be incurred. Cotran also noted that among the Abaluhya, the prohibited degrees are determined by the clans of the grandparents: a man may not marry a female i any one of the four grandparents on either side belonged to the same clan (23). More detailed rules were known to customary law. Thus, among the Nandi marriage between members of certain clan sub-divisions was forbidden and there were special rules for particular clans as to whether, for example, girls who had borne children before marriage could marry into certain other clans. Often such rules arose after particular unsuccessful marriages (especially infertile ones) and the rules might be abrogated by marriages of the prohibited type proving successful. It can only be concluded in the most general terms : (a) the range of prohibited degrees is peculiar to each community, is ill-defined and is in a state of flux; (b) the range of prohibited relationships is, however, in all cases very much wider than the range of prohibitions applicable to statutory marriage by direct adaption from modern English law. As a result, the possibility of conñict is considerable: (22) Wilson, Lu0 Customary Law and Marriage Laws Custom, 1961, paras. 205-10, p. 3. (23) Op. cit., para. 39.

FAMILY LAW IN KENYA 261 a couple who could not mary according to their customary law may be able to contract a statutory marriage, although it may incur the disapproval of their community which may refuse to recognise it at all. (ii) Individual capaci^ to marry (a) Age. In customary law there is no speciñc age at which capacity to marry was acquired, but a person is normally required to have reached the age of puberty before he or she can enter into marriage. However, the betrothal of children, and particularly of girls, was undoubtedly common in the past and occasionally occurs at the present day. The possible abuse involved has given rise to official action, such as administrative interference in particular cases, although in Kenya in 1942 the Governor in Council disallowed the resolution of a local council which would have made it a crime to give or take an immature girl in marriage, on the ground of difficulty of enforcement (24). In Tanganyika it is a crime under the Penal Code for a husband to have sexual intercourse with his wife when she is under 1-2 years ; it is also an offence for a girl s parents to give her in marriage knowing that such intercourse is likely (25). (b) Initiation. Many of the African communities of Kenya preserve their traditional practices of initiation, which commonly include ceremonies of circumcision for boys and girls. As these ceremonies mark the passage into full adult status, it was in the past a definite rule that before initiation a person was not competent to marry. Insofar as these ceremonies are continued today, albeit in an attenuated form, it remains a theoretical requirement that a person may not marry before initiation. This rule, strongly supported by most older members of the communities concerned (e.g., Kikuyu, Nandi, Kamba), would not be accepted as absolute by many younger members, of whom a growing proportion reject the system of initiation. (c) Priority. Customary law recognised in the past that sons should lay claim to the family resources to assist in marrying only in order of their seniority. This was partly because marriage payments have to be made, usually, from a limited fund of family wealth, which is replenished from time to time when daughters of the family marry. Younger sons should therefore wait until their seniors had married. In a polygamous family, seniority would not necessarily be by age: if seniority among wives was recognised, then the oldest son of the senior wife would be entitled to marry before any of his half-brothers, even if they were older. Where this appears to be a strict rule, as among the Luo, it is possible for a father to satisfy it by making the (24) Phillips, Survey of African Marriage and Family Life, 1953, p. 200. (25) Penal Code, Cap. 16, s. 138.

262 J. S. READ fist marriage payments on behalf of the senior son even if he is too young to marry, thus freeing the junior sons to marry (26). B. Consents to Marriage (i) Consents of partners. Despite the possibility of child betrothal, and the fact that most customary marriages in the past were arranged by the parents of the prospective spouses, it has generally been the rule that the consent of both partners is necessary in the formation of the marriage. In some systems of customary law there is definite provision for the bride particularly to indicate her acceptance or rejection of the match in a symbolic way. In some societies - such as the Lu0 - there is indeed an apparent abduction of the bride by the bridegroom and his party, but the bride s resistance is more apparent than real: if she does in fact object to the marriage, there are formalised symbolic ways for her to express her reluctance, which will be respected (27). However, it is difficult to ensure to all persons genuine freedom in agreeing to be married: whatever may be the legal provisions, pressure and persuasion by family and others may override true consent, and a sense of family loyalty may inhibit a young woman from publicising her own feelings. Sometimes such situations in modern Kenya lead to tragedy (28). The law might be reformed by adoption of the statutory provision from former British Somaliland, entitling any unmarried woman to register her refusal of any betrothal made by her father or guardian (29). (ii) Consents of parents and guardians. Formerly consent of parent or guardian was required by customary law for a valid marriage. In the case of the man, it is unlikely that such consent can any longer be described as essential, although in practice it is often sought of necessity where hfe depends upon his father s help in making the marriage payments. In the case of the girl, such consent continues to be essential, whatever her age. It is a criminal offence today in customary law for a man to take an unmarried woman of any age out of her parent s custody without the parent s consent - the consent of the woman herself is immaterial (30). (26) Wilson, op. cit., p. 92. (27) Wilson, op. cit., p. 95. (28) See, for some case examples, Bohannan, ed., African Homicide and Suicide, 1960, esp. chapter 7. (29) Natives Betrothal and Marriage Ordinance, Cap. 67, s. 3 (2). (30) This is an offence throughout Kenya : Cotran, Report on Customary Criminal Offences in Kenya, 1963, p. 9. Unwritten customary criminal law is, however, no longer enforceable.

FAMILY LAW IN KENYA,263 C. Formalities of Marriage The formalities of customary law marriage in Kenya are stili almost entirely those derived from traditional unwritten law. Modern officiai requirements have intruded hardly at all in the strictly legal sphere, although social conventions have been affected by modernising influences. in some local areas of Kenya, local councils have in the past introduced requirements of registration etc., with differing degrees of success. In Tanganyika, such requirements were effective over a large part of the country even before the recent Declarations of Local Customary Laws made registration compulsory. The precise formalities of customary marriage today therefore differ widely within Kenya. However, certain stages in the formation of marriage are of general occurrence : (i) Negotiations are conducted between the families of the prospective spouses, usually at first by intermediaries who test out the ground before the fathers on each side participate. In most cases an important purpose of the discussions is to agree upon the amount of the marriage payments to be made by the bridegroom. (ii) There is considerable festivity and ceremonial, including various symbolic or ritual acts some of which may signify the actual inauguration of the marriage. For example, among the Nandi the ceremony of tying the segutiet grass on each other s wrists by the spouses, marks the legal bond of marriage (31). Other communities recognise the stage of full marriage as completed when certain of the marriage payments are made: among the Luo, the final act in the marriage ceremonies is the presentation of the heifer gonjo roya by the groom s parents to the bride, marking her acquisition of the status of a wife. It is not always possible to discern the precise stage at which marriage is complete : the marriage transaction may be spread out over a period of years (32). D. Marriage payments The most typical general element in the formation of marriage in East Africa is the making of marriage payments. The term brideprice has been common in connection with African marriage, but undoubtedly it shows a misinterpretation of this fundamental social institution. Marriage consideratioli is perhaps the best term for (31) Snell, Nundi Customary Law, 1954, 25-6. (32) Phillips, op. cit., p. 214.

264 J. S. READ this, which is still a vital element in customary marriage in most parts of Kenya. Often an important part of the negotiations before marriage will be devoted to settling the marriage consideration to be paid by the bridegroom or his family to the bride s family. In modern times this still takes the traditional forms of oattle, crops and material objects in many areas, but it is now frequently paid in cash. It is commonly regarded as still the most vital element in the marriage proceedings and plays a key part in the life of the marriage and its termination, in case of divorce. The marriage consideration proper, in the form of the basic economic transfer which is the stabilising element in the marriage, is usually accompanied by a number of additional marriage payments. These may commence at the beginning of negotiations for a marriage and continue even after the conclusion of the marriage. Even the marriage consideration itself may be paid in instalments over a long period throughout the marriage : among the Luo, the final payment in respect of a man s wife may be made from the first payment received for the marriage of his daughter (33). It has never been official policy in Kenya (or East Africa) to attempt to abolish or even restrict the payment of marriage consideration. However, when, as a result of economic development, inflation set in to increase greatly the average amount demanded by fathers of prospective brides, and acquisitive materialistic motives began to distort the traditional function of the system, various measures of control were discussed. This was not a new problem, traditional authorities before the colonial period having had to face similar difficulties (34). It is, of course, difficult to enforce any measures of control of marriage consideration and to this difficulty is attributed by Phillips the refusal of the Governor in Council in Kenya to approve a proposed local council law fixing a maximum rate, in 1942 (35). General legislation was discouraged by the fact that the rules of customary law vary considerably from one community to another, as does also the impact of modern developments. Thus in Buganda, which saw the speediest and greatest economic development in Uganda during colonial rule, marriage consideration has remained to this day at a standard, now virtually nominal level. And in parts of Kenya it is reported to have decreased in modern times (36). Among the Kikuyu roracio is regarded as a matter for mutual arrangement between the families, not subject to interference by outside authority, and varying between (33) Wilson, op. cit., para. 76, p. 111. (34) Mayer, Gusii Bridewealth Law and Custom, 1950, 15-16. (35) Phillips, op. cit., p. 218. (36) Phillips, op. cit., p, 218, footnote 6.

FAMILY LAW IN KENYA 265 the different clans and districts : the standard has been quoted as thirty sheep and goats, although it may vary up to eighty animals (37). Among the Meru the rate, fixed many generations ago, remains sancrosanct, any agreement to pay at a higher rate being unenforceable, while among the Embu it is considered that the rate can be periodically adjusted by the tribal elders (38). Among the Nandi the marriage consideration, usually in the past about two head of cattle and three sheep or goats, was stated by the bride s father and was not a matter or bargaining (39). Among the Kamba, Penwill recorded in 1951 that the bride-price, which in 1909 had been about thirty goats, had risen greatly, an example being 1 bull, 2 heifers, 42 goats and 900 shillings, although in some places ( near the Christian Missions ) there was often no payment (40). Official anxiety over the increasing scales of marriage consideration in Kenya led to a ministerial directive in 1948 which urged administrators to take vigorous action to limit bride-price (41). In parts of Uganda thce excessively high amounts demanded by fathers in some parts of the country have become a grave social problem, particularly as local legislation restricting the amount had been largely ignored (42). In Tanganyika, the Declarations of Local Customary Laws in recent years have declared that the payment of bride-price is no longer an essential for a valid customary law marriage, while recognising that it will in fact continue to be paid in the majority of cases, and making no attempt to prescribe general limits. The conclusion must therefore be that marriage consideration or bride-price, while it varies greatly between the different communities of Kenya in its nature and significance, is regarded by most people as a vital element in the formation of marriage by customary law. This is one area of the law in which the state must probably continue for some time to accept the continuance of a variety of local rules and practices. E. Marriage obligations Customary marriage is the nexus for a wide ranging complex of reciprocal rights and duties, between the spouses, between them and (j7) Kenyatta, Facing Mount Kenya, chapter WiI. (38) Lambert, Memorandum on Limitation of Bride-Price, 1948. unpublished, quoted by Phillips, op. cit., 219. (39) Snell, op. cit., p. 22. (40) Penwill, Kumba Customary Law, 1951, p. 4. (41) Phillips, op. cit., p. 219. (42) Lawrance, The Zteso, 1957, pp. 202-203.

266 J. S. READ their children and between each of them and the respective families on each side. (i) Obligations between the spouses The most notable feature of customary marriage, in contrast to the statutory form, is of course the general acceptance of polygyny throughout East Africa. The wife must remain faithful to her husband, and adultery by her is usually treated severely (in Uganda ii has recently been made a Penal Code offence) ; the husband can normally recover damages in customary law from san adulterer. However, the husband is not merely able to take additional wives by customary law but may also expect to be free from blame for extramarital sexual relations. However, only a minority of husbands are in fact polygynous, although the incidence of polygyny varies greatly from one community to another, as does the stability of marriages. There has been no official attempt to control or abolish polygyny in East Africa. In other respects the fundamental obligations imposed on the spouses of a customary law marriage are comparable to those resulting from a statutory monogamous marriage : mutual obligations of care and help, and of sexual intercourse ; the husband's obligation to maintain his wife and children - in traditional society satisfied by the allocation of land to the wife on which she may cultivate crops ; domestic duties, in caring for the children and home and preparing the husband's food, are undertaken by the wife. (ii) Obligations towards the children In most Kenya societies, the elements of patriarchal authority are still found. The father of the family retains his control over his wives, unmarried daughters and even in many cases over married sons if they continue to live near him. The African courts will enforce the father's rights to the custody of his children, although the mother usually has care of the children in their early years. Claims to children may extend beyond physical paternity, so that the payment of marriage consideration may give the husband the right to claim children bom to the wife even when she has separated from him to live with another man - provided there has been no formal divorce. And, after the husband's death, the widow may be expected to continue to e raise seed B to her deceased husband, a kinsman of his acting as the actual physical progenitor. (iii) Obligations towards families The carefully modulated duties of a spouse towards his or her partner's family probably involves social and ritual observances to a greater extent than properly legal obligations. However, duties of hospitality, economic co-operation and respect may be regarded in

FAMILY LAW IN KENYA 267 particular communities as stili having the strength of legal duties. With regard to the marriage itself there is no doubt that senior family members on both sides retain their interest and their traditional rights to intervene if difficulties develop between the spouses. Thle relationship between a wife and her husband s family is of course very close, for marriage in Kenya customary laws is generally virilocal and to a great extent today as in the past the wife is absorbed into her husband s family. The strongest evidence of this is probably her fate as a widow ; she will be expected to stay.on in her husband s family, looking after his children and possibly cohabiting with one of his kinsmen ; if she insists on leaving her husband s family, she will normally forfeit her rights to maintenance or help from it or from her husband s property. F. Termination of Marriage The termination of customary marriage by divorce is also regulated at the present day by the unwritten laws of the different communities of Kenya. In this field, customary laws have shown the greatest modifications in modern times. This has partly resulted from the use of the established African Courts for the decision of matrimonial disputes which might formerly have been settled by family negotiations. A consequence of this has been for common principles to tend to develop out of the decisions of the courts. In earlier times, there was great divergence in the local traditions of different communities. Among the LUO, divorce is said to have been unknown in tradition; among the Nandi, divorce is said to have been impossible once the wife had borne children.. Among the Kipsigis, divorce was allowed only for a very narrow range of reasons ; among the Kikuyu, divorce was very rare : yet among the Kamba, divorce was common (43). At present in Kenya there is still a notable difference between those communities in which divorce is almost entirely a matter for decision by the families and spouses concerned, and those in which cases are frequently brought before the courts. The grounds for divorce in customary law are by no means as formalised as in statutory law, and could better be described as the reasons which may be regarded, in appropriate circumstances, as justifying an agreement, or judicial decision, to terminate the marriage. But a number of such reasons are found to be of general acceptance, including : (43) Wilson, op. cif., p. 130 (Luo) ; Snell, op. cif., p. 29 (Nandi) ; Peristiany, The Social Institutions of the Kipsigis, 1939, p. 88; Lindblom, The Akamba, 1920, p. 82.

J. S. READ witchcraft by either spouse; desertion by the wife, especially if she has gone to a lover ; adultery by the wife ; repeated trouble-making by the wife; e.g. in the village or among her Co-wives; slothfulness or sluttishness by the wife ; refusai of sexual intercourse by the wife without good cause ; impotence in the husband ; barrenness in the wife, which is not normally good reason for divorce, is said to be so among the Kikuyu (44) ; unnatural sexual offences, e.g. incest, homosexuality ; repeated drunkenness by the husband ; excessive physical ill-treatment of the wife by the husband ; unreasonable failure by the husband to maintain the wife by providing her with adequate land, home and, in some more affluent communities, clothes, ornaments, etc. These are not, it must be emphasised, grounds for divorce in any precise sense: the meetings of family elders, or the African Court, as the case may be, would bce concerned to look beyond the particular complaint to discover whether the marriage had in fact broken down irretrievably, their role being to seek reconciliation if it is possible. There is, in most parts of Kenya, an increasing tendency to bring divorce cases before the courts even when some measure of family agreement has already been reached, in order to have judicial sanction for consequential decisions such as the return of marriage consideration, custody of children, etc. In Tanganyika, the Declaration of Local Customary Law has required all divorces to be registered locally, although it is still open to the parties to choose between the procedure of a family tribunal or a court action. The grounds for divorce are stated in the Declaration. The most important economic implication of divorce is the question of the fate of the marriage consideration. Here again a variety of custom is found. Normally the refund of marriage consideration paid will be a consequence of divorce. However, in earlier times the husband was put to the choice of claiming the children of thle marriage or claiming the return of his cattle, in some societies : today a compromise rule appears to have developed whereby a husband may receive back part of the marriage consideration but also retain his rights to the children, for whom a deduction is made from the marriage consideration returned, to mark his paternal rights (44). In Buganda, due to special (44) Mayer, op. cit., 52-3 (Gusii) ; Wilson, op. cit., p. 135 (Luo).

FAMILY LAW IN KENYA 269 local circumstances, the marriage consideration has ceased to be recoverable in most cases of divorce (45). In some communities a definite distinction may be recognised in customary law between annulment and divorce : marriages may in certain circumstances be brought to an end in a way which indicates that they have never really been completed: for example, if the wife proved to be barren. It might be said that in such societies the birth of a child is essential as a factor in finally cementing the marriage. Other grounds for annulment among the Nandi include marriages where the partners eloped and tied the grass without the parents consent, or where a couple within the prohibited degrees of relationship are misled or mistaken into marrying (46). 4. Parents and children In most African societies there is a strong emphasis upon parental, and particularly paternal, authority. Traditionally the father - or, in an extended family system, the head of the family - would control the economic life of the family through the power to allocate land and other family property (e.g. stock), would expect respect and obedience from junior members of the family and would exercise discipline over them. The children would expect maintenance and help in their dealings outside the family (for example, help in legal proceedings and assistance in marrying). Modern eoonomic developments have eroded this traditional inter-dependence considerably, but the respect for, and obedience of, the family head survives to a remarkable degree. Thus, sons may consult their fathers with regard to their independent business activities or employment. In customary law, the family head retains his responsibility towards others for the activities of junior family members. The nature of this right appears more clearly in a situation where the head of the family has died: he will in many communities be replaced by a relative who will assume his position in the family, exercising the same powers and authority over the members o the family. Thus, even an adult son, who may be married, if he is still living in his father s home, will, on the father s death, accept his uncle as his guardian, acting in all legal respects in the functions and with the capacity o the father (47). The parent-child relationship in law normally arises from mar- (45) Mair, African Marriage and Social Change, p. 71, in Phillips, ed., Survey of African Marriage and Family Life, 1953. (46) Snell, op. cit., 28-9. (47) E. g. among îhe Kamba : Penwill, op. cir., 26-7.

270 J. S. READ riage, although in customary law it should not be equated with the English doctrine of legitimacy. In East Africa the paternal claim is more likely to be grounded in the payment of marriage consideration for the child s mother than in marriage as such: thus, the children of a widow by a kinsman of thle deceased husband will often be afíïliated to the deceased, and the institution of ghost marriage, in which a wife is married to a man already dead, to provide him with offspring, also reflects this principle (48). Similarly, if husband and wife separate without refund of the marriage consideration, the husband can often claim any children subsequently borne by the wife. The father s claims to his children continue to be dominant at present, although the general law of Kenya providles that the welfare of the child is the paramount consideration for a court in deciding questions of custody. In practice, most cases concerning African children were heapd by the African Courts, not all of which applied the principle where it conflicted with the customary law. Cases are not uncommon where a married couple separate and the young children continue to live with the mother until they reach maturity, when their father may reappear to assert successfully his legal claims irrespective of the emotional or material welfare of the children. Such paternal claims a= particularly common in the case of girls approaching marriageable age. Other cases may arise between relatives of the father claiming through him a child who has perhaps been brought up by the mother, or a relative of hers, or even a stranger: in such cases even superior courts may acknowledge an almost proprietorial right in the father which does not always appear to accord with the true welfare of the child. This is, however, a sphere of notable change and development in the law in modern times, for it has been noted that (Court) Elders of more modern outlook will take into account the character of the father, especially his ability to have the children properly looked after, before awarding the custody to him (49). Where a child is born outside marriage the mother or her father may have claims against the father of thle child - for example, for maintenance of the child, or for seduction of the mother and in many cases too the father may be required to pay a legitimation fee in order to establish his claims to the child. One point of conflict with the statutory law of affiliation, which is an alternative procedure in such cases, is that a man adjudged by a Court to be the putative father, who then makes regular maintenance payments under the Court order perhaps for many years, still has no claim or right over the child in law. (48) E. g. among the Lu0 : Wilson, op. cif., 123. (49) Mayer, op. cit., 59.

FAMILY LAW IN KENYA 271 5. Succession and the family in customary law The law of succession is a vital element in the structure of family law, particularly in a customary law system where the pattern of inheritance may reinforce strongly the pattern of family organisation. The traditional laws of inheritanoe in East Africa ensure the preservation of the family property within the family and also provide for the continuance of the system of authority and family organisation which existed before the death of the family head. The father of a family is replaced after his death by a kinsman - typically a brother or eldest son - who continues to exercise control and authority over other family members. The custody of the wives and minor children of the deceased passes to him. He does not receive the family property for his own enjoyment, but is entrusted with its administration for the benefit of the family. At some stage - not nlecessarily immediately - the property may be subdivided within the family. One important general feature of thle customary laws of Kenya is that the individual has only very restricted power to determine the disposition of his property after his death. The essential principle generally is that the property should remain within the family and the individual is not given the opportunity to disappoint the reasonable expectations of family members. However, various types of traditional oral will are recognised among some communities, enabling a person to determine the distribution of his property within the family - for example, indicating the shares which may go to particular family members, or specifying particular animals for certain persons. Such dispositions are almost invariably subject to the final decision of the appropriate family meeting which will ultimately determine the distribution of the property. A modern statute has provided for Africans to make wills in written form if they wish, but only with regard to property of which they could have disposed inter vivos (50). The custom of the levirate, or widow inheritance, is common in Kenya: on a man s death, his widow or widows are expected to place themselves in the carie of a successor, normally a brother of the deceased. The woman is maintained by him, with her children, and she owes him the duties of a wife. In a true leviratic system, as among the Luo, Nandi, Kamba and Gusii, children whom she bears are legally children of the deceased husband. The system does not necessarily ignore the wishes of the widow herself: (50) Africans Wills Act, Cap. 169.

272 J. S. READ These obligations were not compulsory, however, as far as the woman was concerned. A widow could not be forced to place herself under the care of her brother-in-law. She could return to her parents, or, if her husband left a considerable number of cattle, and the children were still minors, she would probably live alone with her children. If she were poor she might live with another man in a state of widow concubinage (51). In some societies the widow had the right to choose her new partner(52). The obligation of a widow to cohabit in this way may be particularly strong if she has borne no sons for the deceased (53). In earlier times, according to the economic resources of her parents and her children, a widow may have had very little freedom of choice but in modern times this freedom is more real, supported as it is by educational and religious influences. The law itself today supports the widow, if she was a partner in a Christian marriage: (1) Any African woman married in accordance with the provisions of this Ordinance or of the Marrizge Ordinance or of the Native Christian Marriage Ordinance (now repealed), whether before or after the commencement of this Ordinance, shall be deemed to have attained her majority on widowhood, and shall not be bound to cohabit with the brother or any other relative of her deceased husband or any other person or to be at the disposal of such brother or other relative or other person, but she shall have the same right to support for herself and her children of such marriage from such brother or other relative as she would have had if she had not been married as aforesaid. (2) Any such woman shall upon the death of her husband become the guardian of any children of the marriage, and shall, so long as she remains a Christian, continue to be the guardian of such children until such children, if males, attain the age of sixteen years, or, if females, attain the age of sixteen years or marry, and shall be competent to dispose of such children in marriage, but in such event the customary bride-price shall on demand be paid to such person as is entitled thereto by native law and custom (54). Although this provision deals with the position of the widow in a statutory form of monogamous marriage, its terms indicate clearly the normal rules which apply to the widow of a customary marriage. (51) Snell, op. cit. 34 (Nandi). (52) Mayer, op. cit., 61 (Gusii). (53) Penwill, op. cit., 23 (Kamba). (54) African Christian Marriage and Divorce Act, Cap. 151, s. 13.

FAMILY LAW IN KENYA 273 Despite this provision, the conflict between traditional ideas and Christian values is still a cause of acute dilemmas - not only for the widow but also for the kinsmen of the deceased husband who are torn between the traditional expectations that they will care for the widow and raise seed to their deceased brother and the Christian principle of monogamy in their own marriages. Yet in some societies the position of a widow may be one of more freedom and influence than she has known before (55). The other extreme is one tersely described by a recent Government Commission in Uganda : The lot of a widow is deplorable in many cases. It is often very, very sad. She may have exerted all her energies throughout her life. She has faithfdy contributed to whatever property the husband may have acquired... Yet at the death of the husband intestate, her only consolation is that she may be given in marriage to a relative of the husband. In some cases, she has a right to refuse. In other cases, she has no right. In cases where she refuses, it is all too plain what happens. She is just kicked out, and ali the years of hard work and fidelity become meaningless. We do not think that the vast majority of our women should continue to live and labour under such circumstances (56). III. THE GENERAL LAW RELATING TO FAMILY LIFE 1. Sources and development of the general law Early in the period of colonial rule, statutes were enacted introducing to Kenya a system of marriage and divorce closely based upon the system then in force in England. Some special provisions were included which referred to the existing African customary laws of the country, but these were intended to preserve the English concept of monogamous marriage rather than to make any concessions towards traditional African ideas. Thus, it is enacted that a person cannot marry under the statute if he or she is already a party to an existing marriage according to customary law; similarly, a person married under the statute cannot contract a customary law marriage while the statutory marriage continues. Indeed, a heavy criminal penalty is provided for contravention of these provisions (57): but the legislator (55) Mayer, op. cit., 60 (Gusii). (56) Uganda Government : Report of the Commission on Marriage, Divorce and the Status of Women, 1965, p. 61. (57) Marriage Act, Cap. 150, ss. 49, 50. 18

274 J. S. READ failed to foresee the trend of social development and this law is frequently broken and virtually never enforced. (The law is similar in Uganda (58), but in Tanganyika a comparable penal provision was repealed after only a few years in force, although it is clear that the subsequent marriage is invalid.) Apart from this provision, the marriage statutes were expressly stated not to affect customary law marriages (59). For statutory marriages, the formalities, and even such matters as the prohibited degrees of relationship, were governed entirely by rules derived from English law, although special provision was later milde to simplify the procedure involved for African Christians. The statutes have been amended from time to time, usually to reflect developments in English law. Sometimes there has been a considerable time lag in the adoption of new English rules: thus, there was no clear minimum age for marriage in Kenya until an amendment of 1961 prescribed 16 years as the minimum (60): England had adopted a similar rule in 1929 (61). Uganda and Tanganyika still have no express provision on this subject, and apparently the complicated old English common law rules still apply. Successive statutes concerning divorce have similarly amended the general law in Kenya in accordance with changes in English law: the Act now in force dates from 1941 and not all the English reforms subsequent to that date have been introduced. Where the statutes do not make express provision on any point, the courts are speciñcally referred to English matrimonial law. This means that the residual general matrimonial law is to be found largely in decisions of the English courts. When an English judicial decision introduces a new rule, or re-interprets an existing rule, for England, it is therefore possible that the law is being developed for Kenya also, for the Kenya courts will regard the English decision as an authoritative precedent. One important development of the law in the colonial period was the enactment of the Native Christian Marriage Ordinance, later replaced by the African Christian Marriage and Divorce Act now in force. These were attempts to modify the general requirements for statutory marriage in the case of Africans one at least of whom is Chrisian. The relevant statutes at present in force in Kenya are : The Marriage Act, Cap. 150. The African Christian Marriage and Divorce Act, Cap. 151. (58) Marriage Act, Cap. 211, 9s. 51, 52. (59) Mamage Act, Cap. 150, s. 37. (60) Ordinance No 14 of 1961, s. 3. (61) Age of Marriage Act, 1929.

FAMILY LAW IN KENYA 275 The Matrimonial Causes Act, Cap. 152. The Subordinate Courts (Separation and Maintenance) Act, Cap. 153. The Maintenance Orders Enforcement Act, Cap. 154. The Mohammedan Marriage and Divorce Registration Act, Cap. 155. The Mohammedan Marriage, Divorce and Succession Act, Cap. 156. The Hindu Marriage and Divorce Act, Cap. 157. Certain other statutes are relevant to the position of children in family law: The Adoption Act, Cap. 143. The Guardianship of Infants Act, Cap. 144. The Legitimacy Act, Cap. 145. 2. Marriage and divorce The English common law, which has been adopted as part of the general law of Kenya, recognises the validity of contracts to marry which, if broken, may give rise to an action for breach of promise of marriage. The parties to the contract are the prospective spouses and it has been held in East Africa that a parent cannot enforce a contract of infant betrothal (62). Marriage under the Marriage Act may be entered into by any persons - there is no requirement of religion or other qualification for the contracting of a monogamous statutory type of marriage. It has been held that a Muslim girl and a Christian man can validly marry under the Act (63). An African Christian couple can marry under the Act, although they are more likely to follow the somewhat simpler procedure prescribed by the African Christian Marriage and Divorce Act. (In Uganda and Tanganyika the application of the respective Marriage Act is more restricted : in Uganda it does not apply to Muslims and in Tanganyika it does not apply to the marriage of two Hindus, Muslims or African pagans with the result that a non-christian African couple have no alternative to a customary law type of marriage.) The actual formalities of marriage under the Marriage Act are similar to those in modern English legislation. Prior publicity is required by at least three weeks notice to a Government official, the local registrar of marriages, who issues his certificate for the marriage (62) Vishram Dhamji v. Laìji Ruda [1951 E. A. 110. (63) Fanuel Lemama (1941) 19 K. L. R. 48.

276 J. S. READ to take place if satisfied of certain matters, including the absence of any impediment of kindred or affinity, and that neither party is already married to some other person by customary or Islamic law. In special circumstances a Government Minister can issue a licence for a marriage without notice. The written consent of the person having lawful custody of any person under 21 (not being a widow or a widower) is necessary: if such consent is refused, the High Court may give consent. The actual ceremony of marriage takes place either in a registrar s office or in a licensed place of public worship. Certificates of marriage and entries in the marriage register are required. The law relating to prohibited degrees is adopted directly from English law: No marriage in Kenya shall be valid which, if celebrated in England, would be null and void on the ground of kindred or affinity, or where either of the parties thereto at the time of the celebration of such marriage is married by native law or custom to any person other than the person with whom such marriage is had (64). A marriage is void if either party is under 16 years of age - but this does not apply to marriages contracted before August 15th, 1961, the date when the amendment introducing the age limit came into force (65). Otherwise the defects of form or ceremony which invalidate a statutory marriage are very limited: such a marriage is void only if both parties knowingly and wilfully acquiesce in its celebration - under a false name, without a certificate or licence, by a person who is not a registrar or recognised minister of a religious denomination or in a place which is not a registrar s office, licensed place of public worship or a place authorised by the Minister s licence (66). Other requirements of the Act may be infringed (for example, that requiring the consent of the guardian) without invalidating the marriage itself : But no marriage shall, after celebration, be deemed invalid by reason that any provision of this Act other than thte foregoing has not been complied with (63. It is an offence punishable with up to five years imprisonment for a person to go through a ceremony of marriage with another, being at the time married by customary or Islamic law to some other person, or, having contracted a marriage under the Act, to go through a marriage by customary law with another person. (64) Marriage Act, Cap. 150, s. 35 (.i). (65) Legal Notice 473 of 1961. (66) Marriage Act, Cap. 150, s. 37 (3). (67) Ibid., s. 37 (4).

FAMILY LAW IN KENYA 277 The African Christian Marriage and Divorce Act modifies the requirements of the main Marriage Act in the following ways, where at least one of the oarties is a Christian: Such African marriages may be celebrated in any place of public worship, whether or not it is licensed; however, the minister of religion must be licensed to perform such marriages. For certain formalities under the Marriage Act, mainly designed to secure publicity for a proposed marriage, the Act substitutes the formalities preliminary to marriage, established, usual or customary for African Christians in the denomination to which one or both of the parties belong, providing that the minister of religion is satisfied that adequate notice has been given. The Act provides a special form whereby a customary law marriage may be converted into a binding monogamous marriage : but the spouses must in fact contract a marriage under the Act and comply with the formalities indicated above. Matrimonial proceedings arising out of such marriages, including divorce petitions, may be brought in the Magistrates Courts of first class jurisdiction. The Act makes the special provision to protect the position of a Christian widow which has been quoted above (68). Jurisdiction in most disputes arising out of a statutory marriage is vested in the High Court. This also has jurisdiction in case of marriages contracted outside Kenya ; but the matrimonial remedies now to be discussed are strictly limited to monogamous marriages, as defined in the legislation in accordance with English rules : Marriage means the voluntary union of one man and one woman for life to the exclusion of all others (69). Customary and Islamic law marriages are therefore clearly excluded from this type of jurisdiction. The termination of a statutory marriage is possible during the lives of the parties only by a judicial decree from a superior court. The law applicable is closely modelled on the English law. Grounds for divorce under the Matrimonial Causes Act are: addtery, desertion for three years without cause, cruelty or incurable unsoundness of mind involving five years continuous care and treatment and (for petitions by the wife only) rape, sodomy or bestiality by the husband. A petition for divorce cannot be presented within three years of the date of the (68) Above, note 54. (69) Matrimonial Causes Act, Cap. 152, s. 2.

278 J. S. READ marriàge unless special judicial permission is given, for exoeptional hardship or depravity. There are certain bars to divorce: some are absolute, such as collusion between the spouses in presenting the petition, or connivance by a spouse at the other s adultery, or condonation d adultery or cruelty ; others are discretionary, such as adultery by the petitioning spouse, unreasonable delay, cruelty, conduct conducing to adultery, desertion or insanity, and desertion preceding the alleged adultery or cruelty. The Act specifies certain grounds on which a marriage may be declared null and void by the court : impotence, wilful refusal to consummate the marriage, relationship within the prohibited degrees, insanity, venereal disease m pregnancy by some other person at the time of marriago and consent having been obtained by fome or fraud in any case in which the marriage might be annulled on this ground by the laws of England (70). Judicial separation may be decreed by the court on any ground for which divorce may be granted : this relieves the parties from the normal obligations of cohabitation, but does not terminate the marriage. The court can of course make orders concerning the future custody of the children, and can order the husband to maintain the wife and children after a decree of divorce, nullity or judicial separation. A person found to have committed adultery with the wife may be ordered to pay damages to the husband and costs of the proceedings. A separate statute (71) gives jurisdiction to Magistrates Courts to hear and determine applications by wives of monogamous marriages for orders of maintenance against the husbands, with or without provisions that the wives be no longer bound to cohabit with the husbands. There are a wide range of grounds for such applications: for example, desertion, persistent cruelty, wilful neglect to maintain, habitual drunkenness, etc. (it is interesting to note that these are the grounds which approximate more nearly to the reasons for divorce in customary law, outlined above.) The law in Tanganyika regarding matrimonial proceedings is wry similar to that of Kenya (72), but in Uganda the original enactment early in the twentieth century has not yet been replaced so that the divorce laws applicable are those which were then adopted from the nineteenth century English law, giving far more restricted grounds for divorce, an unequal position as between a wife (who must prove adultery plus some aggravating factor, or rape, sodomy or bestiality against her husband) and a husband (who can obtain divorce for adultery only by (70) Ibid., s. 14 (1) (e). (71) Subordinate Courts (Separation and Maintenance) Act, Cap. 153. (72) Matrimonial Causes Ordinances, Cap. 364.

FAMILY LAW IN KENYA 279 the wife), and more restricted power for the court to make ancillary and consequential orders such as for maintenance (73). These statutory provisions for matrimonial remedies are, in fact, little used by Africans. This is perhaps the best indication of their unsuitability for an African society. The principal defects in the present Kenya laws appear to be the slavish adoption of English mies not necessarily appropriate in local circumstances, and the emphasis, as in English law, upon the contested judicial action which is alien to the African concept of reconciliation and arbitration, where possible, in case of matrimonial disputes. The matrimonial obligations imposed by the general law on the spouses of a statutory marriage are mainly apparent from the rules summarised above concerning matrimonial remedies. But except so far as the remedies apply, some confusion of laws may arise because African couples, even in monogamous statutory marriage, may continue to be subject, for many purposes, to their customary laws. With regard to their property, children and wider family relationships no attempt has been made by the legislation to subject them to the general law. The matrimonial obligations imposod are comparable to those of modern English law: the husband is obliged to maintain his wife and children, the spouses have mutual obligations of cohabitation, sexual intercourse, etc. For non-l\fricans, on questions of property jointly acquired, and the choice of the matrimonial home, Kenya courts would be likely to follow modern English decisions which have moved towards treating wite and husband with a measure of equality. But there is, of course, in English law - and therefore in Kenya law - no true conception of matrimonial property or of joint ownership arising simply through the fact of marriage, nor are there optional regimes or systems of matrimonial property which the spouses can select ur contract for. Basically, each spouse is regarded by the law as a separate individual with regard to property rights. 3. Parents and children Some aspects of the law relating to the obligations and rights of parents and children respectively have appeared above in the discussion of matrimonial law and remedies. Thus, the husband is liable to maintain his children even after the marriage has been terminated by judicial decree. When a married couple separate, whether the mar- (73) Divorce Act, Cap. 215 ; see, for example, Burrett v. Borrett [1961] E. A. 503.

280 J. S. READ riage is terminated or not, the court has power to determine the custody of the children. There are other situations where questions of custody or upbringing of a child may come before a court, and the Kenya legislation has adopted an important general principle from English law : Where in any proceeding before any court the custody or upbringing of an infant, or the administration of any property belonging to or held on trust for an infant, or the application of the income thereof, is in question, the court, in deciding that question, shall regard the welfare of the infant as the first and paramount consideration, and shall not take into consideration whether from any other point of view the claim of the father, or any right at common law possessed by the father, in respect of such custody, upbringing, administration or application is superior to that of the mother, or the claim of the mother is superior to that of the father (74). It should be noted that by its clear terms this principle of law applies generally, and should therefore prevail over any local customary or religious law. In the general law of Kenya, of course, the concept of legitimacy, defined as in English law, is of considerable importance, especially with regard to inheritance. The status of legitimacy is normally conferred automatically on a child bom to parents who are married to each other ; but the Legitimacy Act provides that an illegitimate child i3 legitimated by the subsequent marriage of the parents. The putative father of an illegitimate child may be ordered by a court to make regular payments for the maintenance of the child : an African mother is not deprived, by a sumessful application under the Afñlíation Act (75) for such an order, of any customary law rights which she or her family may have against the father of her child. (In Tanganyika, by contrast, an African mother is put to her election between the statutory and the customary law remedies in this situation (76).) 4. Succession The statutory succession law of Kenya is at present stili to be found in an old Indian statute, which was applied to Kenya in 1897 and has yet to be replaced. This is the Indian Succession Act of 1865 (77). The Act provides for the making of written wills ; in case (74) Guardianship of infants Act, Cap. 144, s. 17. (75) Cap. 142. (76) Cap. 278. (77) No 10 of 1865, applied to Kenya by the East Africa Order in Council, 1897, art. 11 (b), and Order of the Secretary of State, 1898.

FAMILY LAW IN KENYA 281 of intestacy, a widow inherits m e half of her husband s property or one-third if he has lineal descendants. The Act does not, however, apply to Africans nor to Hindus. An African widow, even of a Christian marriage, has oniy the rights of succession granted by customary law, subject to the special provision for her protection already quoted, or the interests bequeathed to her by wiil by her husband under the Africans Wills Act (78). III. ISLAMIC LAW RELATING TO FAMILY LIFE The Constitution of Kenya preserves the application of Islamic law to family matters where all the parties concerned are Muslims. There is also a statutory basis for this application in the Mohammedan Marriage, Divorce and Succession Act and also in the Mohammedan Marriage and Divorce Registration Act (79). The latter requires the registration of all Muslim marriages and divorces within 7 days ; but its effect is restricted by the saving section which pieserves the validity of any marriages or divorces not so registered. In any case, the Act does not apply to all Muslims in Kenya but oniy to those to whom it has been extended by Ministerial notice : at present it has been applied to all Muslims except those of three Shiah Communities (sic) : Khoja Shia Ith nasheri, Khoja Shia Ismailia Council and Bohra Community. The ñrst Act mentioned above gives the High Court jurisdiction to administer the appropriate des of Islamic law in matrimonial causes arising out of Muslim marriages. The onus of proving the rules of Islamic law lies on the party alleging those rules. Penalties are defined or persons who contract a Muslim marriage when married under the Marriage Act or in accordance with the law of any Christian country, or in accordance with customary laws. Throughout East Africa there are large numbers of Muslims representing many different schools of Islamic law: the majority of African Muslims are of the Shafi i school, and the non-african Muslim community includes members of most of the Shi i communities. These different groups have differing des on certain points of family law. In Islamic law marriage is essentially a contractual relationship based upon the consent of the parties ; there are no generally required formalities except the offer by one party, the acceptance by the other (78) Cap. 169. (79) Cap. 156, Cap. 155. 19

282 J. S. KEAD and, generally, the presence of witnesses. Normally there must be a wdi, a guardian who gives the woman in marriage (usually her father). An important feature of Muslim marriage is, of course, ththe recognition of polygyny, a Muslim husband being permitted strictly up to fatu wives. In many of the Muslim communities in Kenya monogamy is in fact practised but there would be those among more conservative Muslims who would resist the prohibition of polygyny, although it has been prohibited or restricted in some modern Muslim states (SO). The marriage consideration - colloquially mahari - differs considerably from that given in customary marriage: in Muslim society the mahari is given by the man to the bride, the amount having been agreed before the marriage or, if not agreed, being fixed later as a reasonable amount. Mahuri is essential for a valid Muslim marriage except for an adult woman of the Shi i communities. In some African Muslim families in Kenya confusion has arisen with customary law practices, and often mahari in fact approximates more to the traditioliail African bride-price than to the Islamic concept - for example, being paid to the bride s father. The rules for divorce differ from both customary and statute law in various essentials. The husband s power of unilateral divorce by taluk, that is by clear words of rejection, has no parallel in the other systems. The husband s duties of maintenance are theoretically more extensive than in the other systems too: but such rules as that cookha, sweeping, pounding, grinding, cleaning, sifting, sieving, washing clothes and ustentils, etc., are all the business of the man to do for the woman and she is not required to do any of this except voluntarily out of kindness (SI) is seldom followed except in the class of Muslims wealthy enough to employ servants for such household duties. la parent-child relationships, the most notable feature of Islamic law is the emphasis upon the concept of legitimacy, which is more akin to the attitude of an earlier English law and differs from the notions of most African customary laws. Legitimacy is established by birth in lawful marriage, or by acknowledgement by the father. The right to custody of a child is determined by a set of precise rules : generally the father is entiiled to the custody of girls over the age of puberty and bays over 7 years. Conflict has inevitably arisen between the application of these rules and the principles noted above that the welfare of tlre child is the paramount consideration, and Kenya courta have not always given a consistent answer to the problem. (80) E. g. Tunisia, Syria, Morocco, Irae Egypt : see Anderson, Islamic Low in the Modern World. (81) Allen, trs., Nikahi, by Sheikh Ali Hemedi el Buhriy, 1959, Dar es Salaam, p. 34.

FAMILY LAW IN KENYA 283 Now, however, it is clear that the welfare principle should prevail over any rights established by religious law (82). The application of Islamic law to a large section of the population in Kenya does not produce special difficulties except where a conflict with traditional custom arises, among African Muslims, where a Muslim marries a non-muslim or probably, less commonly, where Muslims from different sects or schools intermarry. Then, conflicts of law may become apparent. The courts have had to deal with particular problems in a number of cases, but there is no systematic attempt to resolve the problems (83). The principal changes which have occurred in Islamic law in East Africa have been the results of interaction with customary law or with general law of English type, and the effects of modern social developments. Contact with other legal systems has altered the application of certain rules - for example, regarding marriage consideration or the custody of children. Sometimes modification has resulted from misinterpretation of Islamic law by the English judges who in the past dominated the judiciary - a classic example being the distortion of the institution of the family waqf in Kenya (84). In the sphere of social change, the enhancement of women s status is leading to changes in legal practice, and sometimes to definite amendments of the law. The practice of child marriage, allowed in certain circumstances in Islamic law, is subject in Tanganyika to the criminal law provision which makes it an offence for a husband to consummate marriage with a bride under 12 years (85). Within the Ismaili community, legislation by H.H. the Aga Khan had indicated the age of 16 years as the minimum age for marriage (86). The father s right to give his adult virgin daughther in marriage even without her consent is also largely modified in practice by social changes and may disappear from the law (87). However, reform of Islamic law is complicated by the differences in the rules followed by the different schools, and by the strong religious authority upon which the law is based. The Mohammedan Marriage, Divorce and Succession Act establishes that when a person marries in accordance with Islamic law, (82) Hassan v. Nana binti Mzee (1944) 11 E. A. C. A. 4 ; Re G. M. (An Infant) [1957] E.A. 714; [19591 J.A.L. 72; Re Zainab A. Nuthoo, an Infant 119591 E.A. 917. (83) For example, Ali Ganyuma v. Ali Mohamed 11 K.L.R. 30. (84) See Anderson, e Waqfs in East Africa D [1959] J.A.L. 152; and in Changing Law in Developing Countries, ed. Anderson, 1963, 176-9. (85) Penal Code, Cap. 16, s. 138. (86) By the Rules and Regulations of H. H. the Aga Khan Shia hami Comcils of Africa, discussed in Sadrudin Saleh Mohmeù v. Firodanu Gularnhusen Bhimji (1956) 23 E. A. C. A. 369. (87) Anderson, Changing Law in Developing Countries, 180-161.

- 284 J. S. READ then the law of succession applicable to his or her property wil be Isiamic law, which will also apply to succession to the property of every child of such a marriage (88). This may well lead to conflict with customary law, but in fact in the case of an African Muslim the provision is often ignored, succession being determined according to customary law rules. There is a basic difference between Islamic and customary laws concerning succession: Islamic law provides for the property of the deceased to be used primarily for the support and benefit of his 'dependents : a childless widow, for example, may expect a quarter share of her husband's property. In most customary law systems, claims of the kinsmen of the deceased - his brothers and other relatives - often take precedence over those of the widow. IV. HINDU LAW RELATING TO FAMILY LIFE The application of Hindu law in Kenya is governed by the Hindu Marriage and Divorce Act (88), which from 1960 replaced the former Hindu Marriage, Divorce and Succession Act. The present Act regulates marriages between Hindus (defined to include Indian Buddhists, Jains and Sikhs) which may be solemnized aocording to the customary rites and ceremonies of either party. Registration of Hindu marriage may be required by ministerial regulations. Basic conditions for marriage are specified, including the range of prohibited degrees. Hindu marriage under this Act is monogamous, Kenya having adopted the reforms effected in India by the Hindu Marriage Act, 1955, to which the Kenya Act corresponds closely though not exactly. The Matrimonial Causes Act is extended to apply to Hindu marriage, and the grounds for divorce are those prescribed by the Act with certain additional grounds : religious conversion, renunciation of the world and entry into a religious order, or the existence of a decree of judicial separation for two years. There is little scope for conflict between Hindu and other laws in Kenya. Uganda also has recent legislation in comparable terms on this subject (89), but in Tanganyika a modem law is lacking and Hindu marriage and divorce is still governed only by the archaic Marriage, Divorce and Succession (Non-Christian Asiatics) Ordinance (90). In Kenya, succession to the property of a deceased Hindu is regulated by Hindu law, under the Hindu Succession Act (91). (88) Cap. 157. (89) Hindu Marriage and Divorce Act, Cap. 214. (90) Cap. 112. (91) Cap. 158.

FAMILY LAW IN KENYA 285 V. GENERAL CONCLUSIONS From the foregoing survey it is apparent that there \is a deep and urgent need in Kenya for large-scale reform of the laws concerning the family. The present situation involves a number of differing systems of law which come in conflict with each other and which are often illdefined ; integration of the judicial system will increase the potentiality for conflicts of laws arising ; rapid social change has the effect of making existing laws increasingly inappropriate ; and the process of nation-building could be served by measures to harmonise the divergent systems of family law now in operation. It would not be realistic to suggest that one national system of family law could be devised, acceptable to the differing communities in Kenya. However, by a single comprehensive measure of law reform much of the present conflict and uncertainty could be removed and a number of archaic and unenforceable provisions in the existing law could be removed. Changes which have taken place in the status of women could be reflected in a new law. Two prime objects of any reform should be to preserve as far as possible the existing customs of different communities and religions, in so far as they are genuinely observed and enforced, while at the same time harmonising the laws so that all forms of marriage receive equal recognition by the law (even if they continue to be treated diîlerently for some purposes, such as matrimonial remedies). It would be no improvement in the present position to substitute a reformed and integrated law which so ignored entrenched social custom as to be itself rejected in practice, as am some of the existing rules. On the other hand, there should be the possibility of introducing a large measure of common law for different family systems : for example, rules regarding registration, capacity and consent to marry, notice and publicity of forthcoming marriages, and the position of spouses in incidental matters, could surely be unified to a great extent. The problem faced in Kenya is no new one in Africa. Two states at least have in recent years considered fundamental legal reform in this field. In Ghana in 1961 a Government White Paper on Marriage, Divorce and Succession proposed drastic changes to integrate the systems of family law, including a unified system of registration of marriages which would have left detailed marriage customs to religious or customary rules, and a new system of divorce which would combine the essentials of a judicial procedure with the mom informal method of arbitration and attempted reconciliation, abolishing formal

286 J. S. READ grounds for divorce. These proposals have not yet passed into law in Ghana owing to the wide measure of public discussion and disagreement which they aroused. In Uganda in 1965 a Government Commission reported its investigation of the problems and its recommendations (92). Thew follow to some extent the proposals embodied in the Ghana White Paper. The recommendations of the Uganda Report may be summarised A unw system d registration of marriage, applying to marriages contracted under Islamic, customary or the general law, should be introduced, enabling each person to register one marriage only except in the case of men who already have more than one wife when the system comes into force (such a man should be allowed to register all his existing marriages, to avoid unfairness to the wives). A person with a registered marriage should not be able to contract a further marriage until the registered marriage has been dissolved. Criminal penalties should be retained for a person who registers P marriage knowing that he or she is already a party to an existing registered marriage with another person. The Commission defended this proposal that monogamy should now be adopted in Uganda for all. A novel proposal is that where a man and woman have lived as man and wife ( whether together or otherwise ) for 12 months it should not be lawful for either party to deny the subsistence of a marriage between them, whenever that status is called in question by the other party. This recommendation was intended to put on a statutory basis, what at common law, is known as an irregular marriage. The father of a child born outside lawfui marriage should be able to legitimise the child at any time by a sworn affidavit supported by an affidavit from the child s mother. Divorce should be by a judicial process involving an order made in open court, but the hearing and determination should be in private by a divorce committee, presided over by a judge, which would attempt to reconcile the parties. The parties should be able to nominate relatives or friends to assist them at the proceeding, but advocates should also be allowed to appear at the discretion of thie presiding judge. Every adult person should be able to make a valid written will disposing of the property to which he is entitled. Tho (92) Report oj the Commission on Marriage, Divorce and the Status of Women, 1965, Entebbe.

FAMILY LAW IN KENYA 287 High Court should be given jurisdiction to make reawnable provision out of tbe property for maintenance of a child OP the testator (but not of his widow) if the will does not make provision. On an intestacy, the self-acquired property of the husband of a registered marriage should devolve as follows: two-thirds of it to the children of the deceased as tenants in common (combined with a life interest to a surviving parent of the deceased ) and one third in life interest to the widow until remarriage, the reversionary interest to devolve upon the chiidren of her marriage. On the death of a wife intestate, all her self-acquired property skdd go to her children as tenants in commm. These are the main principles of the proposed reforms in Uganda which are now under public discussion. They represent a serious And thoughtful attempt to grapple with a difficult probkm which, in Uganda, is in many ways more complex than in Kenya. However, there may be in these proposals some material which could be applied to the situation in Kenya. Certaidy, there is urgent need for the introduction of some system of nation-wide registration of dl marriages and divorces, without which the most basic requirement for any detailed reform of the relevant laws is missing. There is need for the recognition of all marriages as having equal validity for all consequential purposes, subject to the over-riding policy question as io whether the time has yet come, as the Uganda Commissioli considered thdt it has, to abolish polygyny for the future while recognising existing polygynous marriages. If the answer is in the affirmative generally, the further question may be asked whether Kenya s Muslims will yet accept the abolition of polygyny. Provision is needed in the law for the effective protection of widows and for the maintenance of widows and divorced women. The value and role of marriage oonsideration should be clemly defined and, if possible, unified. Divorce law could well be reformed and to a great extent unified, if the decision were made to accept a fundamental departure from the English system by adopting a new procedure similar to that proposed in Ghana and Uganda (93). Divorce might be granted as a last resort by a court, but oniy following proceedings in camera before a divorce/reconciliation committee. The detailed rules of customary laws should be unified as far as possible and should be clearly recorded and published. Special studies and proposals would be neces- (93) It is notable that a recent official enquiry and report for the Church of England has recommended a fundamentally similar reform of the law, to adopt the doctrine of breakdown and a procedure for reconciliation where @ossible, instead of the preaent doctrine of the matrimonial 0lk.w : Butling Ader, a Divorce Law for Contemporary Society, 1966, London.

288 J. S. READ sary regarding the application of customary law to urban residents, and regarding the customs and laws at present followed by Muslims in Kenya. The general conclusion mu6t be that the task of reform is so complex and far-reaching that it can effectively be accomplished only by the establishment of la mnqission or committee of enquiry with full Government support for the investigation and public discussion of the issues involved. Only by this means will it be possible to focus public and legislative attention upon the task of forging a new type of family law which will be appropriate for the social organisation of tomorrow s Kenya. Since this paper wa3 written, the Kenya Government has established two Commissions d Inquiry, one to consider the law on succession and the other to consider the laws relating to marrilage and divorce. Each Commhion has been quired to make recommendations for a new law providing a comprehensive and, so far as may be practicable, uniform law applioable to dl persons in Kenya (94). The Reports d these Commissions are expected to be available late in 1968 ; they wil undoubtedly pmve to be lanldmarks of outsbanding significance in the Iegd development of Kenya. James S. READ, LL.B., of Gray s Inn, Barrister-at-Law, Reader in African Law in the University of London. - (94) For fuller details of the appointment of the Commissions, see [19671 I. A. L. 1-4.

FAMILY LAW IN KENYA 289 SELECT BIBLIOGRAPHY Ali bin Hemedi el Buhuri, Ali bin Hemedi el Buhuri, Anderson, J.N.D., ed., Anderson, J.N.D., Bohannan, P., ed., Cotran, E., Gray, R.F., and Gulliver, P.H., Haydon, ES., Kenyatta, J., Lindblom, G., Mair, L., Mayer P., Morris, H.F., and Read, S.S., Penwiu, D.J., Peristiany, J.G., Phillips, A., Snell, G.S., Mirathi, A Handbook of the Mahomedan law of Inheritance, translation and notes by P.E. Mitchell, Nairobi, 1949. Nikahi, A Handbook of the Law of Marriage in Islam, translated by J.W.T. Allen, Dar es Salaam, 1959. Changing Law in Developing Countries, London, 1963. Islamic Law in Africa, London, 1954. African Homicide and Suicide, Princeton, 1960. Report on Customary Criminal Offences in Kenya, Nairobi, 1963. The Family Estate in Africa, London, 1964. Law ana! Justice in Buganda, London, 1960. Facing Mount Kenya, London, 1938. The Akamba, Uppsala, 1920. Native Marriage in Buganda, London, 1940. Gusii Bridewealth Law and Custom, London, 1950. Uganda, The Development of its Laws und Constitution, London, 1966. Kamba Customary Law, London, 1951. The Social Institutions of the Kìpsigis, London, 1939. Survey of African Marriage and Family Life, London, 1953. Nandi Custom?y Law, London, 1954.

al3 I J. 6. READ Southall, A.W., and Gut- Townsmen in the Making, Kampala, kind, P.C.W., 1957. Uganda Government, Report of the Commission on Marriage,. Divorce and the Status of Women, Entebbe, 1965. Wilson, G., Lu0 Customary Law aqd Marriage Law3 Custom, Nairobi, 1961. Cap. Chapter number in the current edition of the Revised Laws. E.A. Eastern Africa Law Reports @urban, London). E.A.C.A. Law Reports of the Court of Appeal for Eastern Africa. E.A.P.L.R. Law Reports of the East Africa Protectorate. J.A.L. KLR. Journal of African Law, London. Kenya Law Reports.

TABLE GENERALE DES MATIERES Préface, par Marc ANCEL. Conseiller à la Cour de Cassation de France. Président d e l Association internationale des Sciences juridiques... 9 Introduction. par Kéba M BAYE. Premier Président de la Cour Suprême du Sénégal... i3 A. Le mariage... 15 I. Formation du mariage... 16 1. Conditions de validité du mariage... 16 2. La cél ébration du mariage... 22 II. Dissolution du mariage... 24 1. Mariage indissoluble... 24 2. Interdiction de divorce... 25 3. L abandon du domicile conjugal... 25 4. Les nullités du mariage... 25 5. Le divome... 26 B. Les rapports familiaux... 28 1. L état d époux... 28 2. Condition des enfants... 30 C. Les donations et les successions... 32 1. Les donations... 32 2. Les successions testamentaires... 32 3. Les successions et intestat... 33 Conclusion... 34 La parenté au Sénégal, par L.V. THOMAS. Doyen 3 la Fadté des Lettres et d es Sciences humaines de Dakar... 39 I. Principe général d organisation... 39 II. Les dimensions d.e la parenté... 41 1. La íìliation... 41 2. La résidence... 43 3. Le système d appellation... 44 4. L 8aNiamx... 45 5. Les altitudes..._... 48 6. Situations particdi5r;es... 50

292' TABLE GENERALE DES MATIERES III. Les grandes lignes 'de l'évolution... 1. Les nouveaux modèles de filiation... 2. L'avènement de la famille conjugale et la néolocalit6. 3. Ce que deviennent la polygamie et l'andogamie... 4. L'assouplissement et la codification des règles matrimoniales... IV. Prospective... 1. L'endogamie... 2. La polygamie... 3. La dot... 4. Le divorce... Le droit de la famille au Sénkgal. par G. ARRIGHI. Conseiller à la Cour Suprême du Sénégal... I. La structure de la famille... II. Le mariage : formation. effets. dissolution... A. La formation du mariage... a) les Consentements au mariage... b) les empêchements au mariage... c) la dot... B. Effets du mariage à l'égard des époux... C. La dissolution du mariage... III. La situation des enfants... Family law in Nigeria. by B.O. NWABUEZE. Senior kîmer. University of Nigeria... The biological family... - Essentials of a valid marriage... 1. Consent... 2. Capacity to marry... 3. Brimde-price... 4. Solemnizati'on or celebration... Dissolution... - Incidents... 1. The Status of Children... 2. Property rights... - Integration of the two marriage systems... Slave m'embres 'of a family... Family law in Ghana. by N.A. OLLENNU. Supreme Court of Ghana... Introduction... Marriage... 52 53 54 56 60 68 69 71 75 76 83 87 92 93 93 97 104 107 108 112 117 119 122 122 125 127 128 133 136 137 143 149 150 159 159 160

TABLE GENERALE DES MATIÈRES 293 Marriage under customary law... Marriage under the Marriage Ordinance. Cap. 127... The marriage of Mohammedans Ordinance. Cap. 129... Rights of the Spouses inter se... Dissolution of Marriage... Dissolution of Marriage under Customary law... Divorce under the Marriage of Mohammedans Ordinane y Cap. 129... Children : Parental Rights and Obligations... Adoption of Children... Termination of Parental Obligations and Rights... Inheritance... Capacity to make a Samansiw... Wills under the Wils Act. 1837... Comparison between Wil made under the Wills Act. 1837. and Samansiw. is., Wil made under Customary law... Testamentary Capacity of a Mohammedan who registered a Marriage under the Marriage of Mohammedans Ordinance. Cap.129... Intestate Succession... Succession under the Marriage of Mohammedans Ordinance Succession under the Marriage Ordinance. Cap. 127... Succession under Customary law... Rights and Obligations of the Successor... Conclusions... Abbreviations and citations... Bibliography... 160 163 168 168 171 172 175 176 178 179 180 180 181 182 183 184 184 185 186 188 189 192 193 Le droit de la famille à Madagasikara. par H. RAHARIJAONA. Pm mier Président de la Cour d'appel de Tananarive... 195 Introduction... I. Présentation générale du droit malagasy à la veille de la codification... Le droit traditionnel é'crit... Les coutum'es orales... Le droit moderne... La jurisprudence... II. Les transformations de la famille... Famille tradionnell'e et lignage... La transformation des structures familiales... $ 1. Les facteurs d'évolution... I. Les facteurs anciens... II. Les facteurs nés d. e la c situation coloniale B III. Les facteurs nouveaux... 5 2. Les principaux #effets... B 3. Les limites... 196 196 197 199 200 201 202 202 204 204 204 206 206 207 208

294 TABLE ~ ~ E ~ R ADBS L E MATIBWS III. Les tendances de la codification... 209 1'" 'Partie : La cohésion de la f d e mknage... 210 1. L'encouragement au mariage... 211 2. Le renforcement du lien matrimonial... 212 3. Le renforcement des obligations nées du ménage 213 2e Partie : La protection de l'enfant et l'amhagement de droit de la filiation... 215 3e Partie : La protection juridique de la feme... 215 1 La condition de la jeune fìlle... 215 2. L'institution du mariage... 218 Condusion... 220 Le droit des personnes et de la famille en Côte d'ivoire. par H. RAuLIN. Chargé de recherches au C.N.R.S... 221 Loi no 64373 relative au nom... 224 Loi no 64375 relative au mariage... 226 Loi no 64 376 relative au divorce et à la séparation de corps... 232 Loi no 64 377 relative 2 la paternité et à la filiation... 233 Loi no 64378 relative à l'adoption... 234 Loi no 64379 relative aux successions... 235 Loi no 64 350 relative aux donations entre vifs et aux testaments... 239 Conclusion... 239 Family law in Kenya. by James S. READ. LL.B, of Grag's Inn. Barrister.at.1aw. Reader in African law in the University of London... 243 Preface... 243 Introduction... 243 I. The basic legal framework 1. The legal systems... 245 2. Conflicts of laws... 247 3. Social changes and the law... 251 II. Customary laws relating to family life 1. The nature and sources of customary laws in Kenya... 252 2. Family systems in Kenya... 254 3. Marriage and divorce... 258 4. Parents and children... 269 5. Succession and the family ia customary law... 271

TABLE GENÉMLE DES MATIERES 295 III. The general law relating to family life 1. Sources and development of the general law... 273 2. Marriage and divorce... 275 3. Parents and children... 279 4. Succession... 280 IV. Islamic law relating to family life... 281 V. Hindu law relating to family life... 284 VI. General conclusions... 285 Select Bibliography... 289 Abbreviations... 290

ACHEVÉ D IMPRIMER LE 29 AOÛT 1968 SUR LES PRESSES DE L IMPRIMERIB CORBIERE ET JDGAIN ALENÇON (ORNE) NO D EDITEUR 312