Justice de paix de Fontaine-l'Evêque 9 septembre 2011



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Transcription:

Justice de paix de Fontaine-l'Evêque 9 septembre 2011 Aliments - Parents vis-à-vis des enfants Frais ordinaires et extraordinaires Divorce par consentement mutuel Révision Droit transitoire Méthode Renard. Suivant l article 17, alinéa 3, de la loi du 19 mars 2010 «visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions des père et mère au profit de leurs enfants», lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants, une demande de modification d une contribution alimentaire fixée préalablement à son entrée en vigueur doit être considérée comme une demande nouvelle. A priori, cette disposition ne vise que la révision des contributions alimentaires «fixées» judiciairement avant l entrée en vigueur de la loi nouvelle. Celle-ci s applique toutefois également à toute demande de révision d une contribution alimentaire fixée avant son entrée en vigueur, y compris celle qui figure dans des conventions préalables à divorce par consentement mutuel, lorsque la clause de révision ne prévoit pas de modalités précises de mise en œuvre. Il en va de même, à défaut de clause de révision, en cas d application des dispositions supplétives de l article 1288 in fine du code judiciaire. (E. / M.) Les faits de la cause et les antécédents de procédure Les parties se sont mariées le 15 mai 1987. De cette union, elles retiennent deux enfants : Alison née le 9 novembre 1987, Kevin né le 12 mars 1992. Les parties se sont, tout d'abord, séparées de corps et de biens par consentement mutuel par jugement du 29 décembre 1993 du tribunal de première instance de Charleroi (transcrit le 24 janvier 1994). Les conventions préalables à cette séparation ont été passées le 13 novembre 1992 par devant le notaire Lambin de résidence à Fontaine-l'Evêque. Ces conventions avait fixé le montant de la part contributive du père dans les frais d'entretien des deux enfants à la somme de 5.000 francs par mois et par enfant (montant indexé) 1. Il avait été prévu que cette contribution alimentaire serait due «jusqu'à la majorité des enfants ou jusqu'à ce que ces derniers aient des ressources personnelles suffisantes» (sic). Il avait également été prévu qu'outre cette contribution alimentaire, les frais extraordinaires seraient supportés par moitiés entre les parents et que le père les rembourserait sur simple présentation des factures y relatives. Les conventions énuméraient la nomenclature de ces «frais extraordinaires». Le 3 février 2003, les parties ont comparu par devant le notaire Lambin de résidence à Fontaine-l'Evêque pour signer des conventions préalables au divorce par consentement mutuel. 1. La «garde» des enfants avait été attribuée à la mère et les conventions organisaient les modalités du droit «de visite» du père.

Les modalités d'hébergement des enfants ont été mises sur pied et la contribution alimentaire du père a été portée à 250,00 euros par mois et par enfant soit un total de 500,00 euros (à indexer). La formulation de la clause de révision est sensiblement différente de celle qui figurait dans les conventions précédentes (voy. supra). En effet, il y est dit que les contributions du père sont dues : «même au-delà de la majorité de chaque enfant, jusqu'à ce que chacun d'eux ait des ressources personnelles suffisantes et aussi longtemps que leur formation scolaire ne sera pas achevée» 2. Et également que : «Le montant de chacune des deux parts contributives pourra être revu à chaque changement de cycle d'étude (passage de primaire à humanité, passage d'humanité à université ou autres études supérieures) ou en cas de maladie prolongée de l'un ou l'autre des enfants. Il est convenu entre les comparants que le montant des parts contributives sera revu de commun accord entre eux dans les cas exposés ci-avant; à défaut d'accord, les comparants conviennent que le litige sera soumis au magistrat cantonal compétent». Comme précédemment, le sort des «frais extraordinaires» fait l'objet d'une clause selon laquelle ils sont toujours partagés par moitiés et sont remboursés sur simple présentation des factures. La nomenclature est quelque peu différente de celle stipulée en 1992. Les conventions ont également prévu une formule de «délégation» au profit du créancier d'aliments. Il semble que la procédure en divorce par consentement mutuel n'ait jamais été engagée ou qu'en tout cas elle n'ait pas été poursuivie jusqu'à son terme puisque les parties sont divorcées en vertu d'un jugement du 15 septembre 2009 du tribunal de première instance de Nivelles prononcé sur la base de l'article 229, paragraphe 3, du code civil (jugement signifié le 15 janvier 2010). Aucune mesure provisoire n'a été prononcée dans le cadre de cette procédure. Pour l'année scolaire 2010/2011, Kevin était en cinquième secondaire. En ce qui concerne Alison, la mère livre les informations suivantes : elle a raté son année à l'«ipsma» et s'est inscrite comme demandeur d'emploi ; son stage d'attente devrait se terminer début juillet 2011, date à laquelle elle devrait percevoir des allocations de chômage au taux cohabitant ; du 28 février au 20 mai 2011, elle a été employée comme intérimaire auprès de la société ANTRA et a perçu une rémunération de 300,00 euros par semaine. La demande principale La demande tend à : Entendre fixer (sic) les parts contributives pour Kevin à 400 euros par mois à dater du mois de janvier 2009 et pour Alison à 400 euros par mois à dater du mois de janvier (s.e. 2009), étant entendu que pour les périodes où elle a perçu une indemnité de chômage au taux cohabitant, la part contributive est réduite à 200 euros par mois. Condamner monsieur M. à la moitié des frais extraordinaires tels que définis dans la convention préalable à divorce (sic) de février 2003. 2. C'est le tribunal qui souligne.

Autoriser la concluante à percevoir à l'exclusion du défendeur, dans les conditions et les limites que le jugement fixera, les revenus de celui-ci ou tout autre somme à lui due par un tiers pour l'exécution de sa condamnation au paiement des aliments repris dans le jugement à intervenir. Entendre partager (sic) les dépens. L'exécution provisoire est demandée. La demande reconventionnelle Par conclusions «complémentaires» visées à l'audience du 23 juin 2011, le défendeur au principal sollicite qu'il soit dit pour droit qu'aucune contribution alimentaire pour Alison n'est plus due à partir du 1 er mars 2011. La décision du tribunal La cause a été introduite par voie de comparution volontaire à l'audience du 7 avril 2011. La loi du 19 mars 2010 «visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants» est entrée en vigueur (en grande partie) le 1 er août 2010 3. La demande tend à la révision de contributions alimentaires «convenues» en 2003. Une difficulté particulière apparaît dans le cas d'espèce en raison de ce que la procédure de divorce par consentement mutuel n'a pas été engagée 4. Aucune des parties n'invoque l'(éventuelle) caducité des conventions signées en 2003 5. Au contraire, elles y attachent une force obligatoire et y font constamment référence. Ces conventions ont été librement consenties et elles ne contiennent rien qui soit contraire à l'intérêt des enfants. Ces conventions notariées peuvent être considérées comme des «conventions d'honneur» qui lient les parties et elles ont d'ailleurs été exécutées. Implicitement, cette attitude revient à considérer comme caduques les conventions antérieures de 1992. L'article 17, alinéa 3, de la loi du 19 mars 2010 stipule que : «Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants, une demande de modification d'une contribution alimentaire fixée préalablement à l'entrée en vigueur de la présente loi telle que visée à l'article 18, alinéa premier, est considérée comme une nouvelle demande» 6. On sait que le législateur a exclu les «conventions» du champ d'application de la loi qui ne concerne que «toute décision judiciaire» 7. 3. Voy., notamment, NATHALIE DANDOY, in R.T.D.F., 3/2010, p. 775 et suivantes. 4. Il semble, en effet, que les parties en soient restées au stade de la signature des conventions préalables. 5. Ces conventions sont antérieures à la réforme de 2007 et à l'entrée en vigueur de l'article 1294bis du code judiciaire à supposer qu'il ait pu s'appliquer au cas d'espèce puisqu'aucune procédure ne semble avoir été entamée. [Si la procédure est abandonnée, les conventions prévues à l'(article 1288) lient les parties à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit fait application des articles 1257 ou 1280. Si les conventions ne revêtent pas la forme d'un titre exécutoire, la cause est, à la demande de la partie la plus diligente, fixée à l'audience des référés conformément à l'article 1256. Si l'une des parties en fait la demande, le président prononce une ordonnance provisoire conforme aux conventions]. 6. C'est le tribunal qui souligne. 7. N. DANDOY, note 5 ci-dessus, p. 778.

A priori, l'article 17, alinéa 3, ne vise donc que la révision des contributions alimentaires «fixées» judiciairement avant l'entrée en vigueur de la loi. En règle, lorsqu'il s'agit de procéder à la révision d'une contribution alimentaire prévue dans des conventions préalables à divorce par consentement mutuel, il y a lieu de se référer aux dispositions des conventions à ce sujet. L'article 1288 in fine du code judiciaire supplée au défaut de clause de révision en ces termes : «[...] Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants, les dispositions visées aux 2 et 3 de l'alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent» 8. Mais, à supposer que les conditions soient remplies pour une adaptation de la contribution alimentaire, soit en vertu des conventions elles-mêmes, soit en vertu des dispositions supplétives de la loi, encore faudra t-il fixer la «mesure» de la révision, le cas échéant dans le respect de la foi due aux actes qui s'attache aux conventions de divorce. La plupart du temps, les conventions de divorce consacrent le principe de la révision mais ne donnent aucune indication sur ses modalités d'application. C'est le cas en l'espèce! Quant à la loi,... elle est muette sur ce plan. Il est vrai que la Cour de cassation a décidé que, lorsque les conditions pour une révision sont remplies, le juge n'est pas tenu de fixer la contribution en proportion des facultés des parties mais peut tenir compte de l'ensemble des circonstances de la cause. Pareille formulation nous paraît contraire à toute tentative d'objectiver le calcul des contributions alimentaires (voy. Cass., 9 décembre 2004, Pas., 2004, n 12, 1957 et R.T.D.F., 2005, n 2, p. 446). En effet, si, au moment de procéder à la révision, on dispose des données nécessaires en termes de ressources des parties, il est tout à fait possible, à partir du montant des contributions alimentaires stipulées dans les conventions de divorce, de reconstituer la part de leur budget global que celles-ci, à l'époque des conventions, ont entendu consacrer à l'entretien de leurs enfants (leurs motivations importent peu) et de la comparer à ce qu'aurait été le coût des enfants calculé, à la même date, selon une méthode objective. Un système de «pondération» permet alors de calculer les nouvelles contributions alimentaires en respectant à la fois la commune intention des parties et la nécessité d'objectiver le calcul 9. En l'occurrence, les données de 2003 ne sont pas disponibles. Le tribunal estime que la loi nouvelle s'applique à toute de demande de révision d'une contribution alimentaire fixée avant son entrée en vigueur, y compris celle qui figure dans des conventions préalables à divorce par consentement mutuel ( ou, comme en l'espèce, dans des «conventions d'honneur» auxquelles les parties ont librement donné une valeur contraignante) lorsque la clause de révision ne prévoit 8. L'article 1288, 4, du code judiciaire, tel que modifié par la loi du 20 mai 1997 est d'application nonobstant le fait que les conventions datent, en l'espèce, de 1993 et ce, à défaut de mesures transitoires dans ladite loi (voy. notamment note de CHRISTINE THOMASSET et ALAIN-CHARLES VAN GYSEL, in Div. act., 1999, p. 154 et 155). 9. Pour plus de détails, voy. J.P. Fontaine-l'Evêque, 18 mai 2010, R.T.D.F., 2/2011 p. 447.

pas de modalités précises de sa mise en œuvre ; il en va de même, à défaut de clause de révision, en cas d'application des dispositions supplétives de l'article 1288 in fine du code judiciaire 10. Considérer le contraire reviendrait à revenir aux errements antérieurs de la jurisprudence et à créer, en cas de révision, une discrimination injustifiée entre les enfants selon qu'ils bénéficient d'une contribution alimentaire due en vertu d'une décision judiciaire ou en vertu de conventions 11. Calcul du coût des enfants et des contributions alimentaires sur la base des informations communiquées par les parties Remarques préliminaires 1. La rétroactivité La demanderesse a été informée des difficultés financières auxquelles le défendeur a été confronté à la suite de la perte de sa source de revenus à la fin de l'année 2010 (voy. infra). Le décompte des échéances qui n'auraient pas été payées n'est pas produit mais le père prétend avoir repris les versements pour Kevin (250,00 euros) à partir du mois de mai 2011. Quoi qu'il en soit, les termes de l'accord entre parties de 2003 n'[ont] jamais été remis en cause et la mère ne prouve pas avoir jamais réclamé la moindre majoration de la contribution alimentaire avant l'introduction de la présente procédure. Il n'y a donc aucune raison de faire remonter les effets du présent jugement à la date du 1 er janvier 2009. 2. L'obligation alimentaire à l'égard d'alison Pour la période concernée, la mère n'établit pas que subsisterait une quelconque obligation alimentaire fondée sur les conventions du 3 février 2003 ou, subsidiairement, sur les dispositions de l'article 203, paragraphe premier, alinéa 2, du code civil puisque la formation scolaire était achevée. 3. L'obligation alimentaire à l'égard de Kevin 1. La nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le juge en vertu de l'article 203, paragraphe 2, du code civil «Par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants». Pas davantage que l'ancienne législation, le nouveau texte ne fait allusion aux charges. Pas plus qu'auparavant, il n'y a lieu de diminuer les revenus nets des parents des charges de la vie courante ; en effet, amputer le montant des ressources du loyer du logement, de la note de téléphone, d'un prêt personnel et de la litanie habituelle des charges ordinaires d'un ménage reviendrait à effacer une partie desdits revenus et, par là même, un élément essentiel du coût de chaque enfant, et qu'il s'agit précisément de déterminer. 10. Sur le plan pratique, en ce qui concerne le tribunal de céans, l'application de la nouvelle loi ne fait aucune difficulté puisqu'il appliquait déjà une méthode «objective» à savoir la méthode Renard jurisprudence constante. 11. Ceci aurait sans doute mérité une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle mais le tribunal a préféré trancher la question afin de ne pas retarder le sort réservé à ce dossier.

La " contribut ion alimentaire» du débiteur d'aliments, dont question à l'article 203bis, paragraphe premier, du code civil 12 est déterminée «à concurrence de sa part dans les facultés cumulées» autrement dit, en proportion de ces facultés comprises comme étant l'ensemble de leurs ressources, et non à " proportion de ce qui reste après déduction de charges et dépenses de toute nature», autrement dit des seules économies. Les enfants participent au niveau de vie de leurs parents, dans son ensemble. C'est donc à tort que la mère ne prend en considération que ce qu'elle qualifie de "disponible " Il ne pourrait en être autrement que si l'un des parents devait faire face à des charges tout à fait exceptionnelles (telles des dépenses particulièrement importantes de santé qui grèveraient lourdement son budget ou des dettes communes ou indivises dont elle assumerait seule la charge) 13. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il n'est pas non plus soutenu qu'une partie des ressources serait consacrée à l'épargne Facultés de la mère Sur la base de l'avertissement-extrait de rôle exercice 2010/revenus 2009 Traitements et salaires 18.072,31 euros Remboursement + 589,00 euros Sous-total Cotisations non retenues Précompte professionnel Cotisation spéciale de sécurité sociale Solde net Moyenne mensuelle 14 18.661,31 euros 164,04 euros 2.904,68 euros 16,80 euros 15.575,79 euros 1.297,98 euros Pour l'année 2010, la demanderesse produit diverses fiches fiscales 281.10 ainsi que trois fiches de paie. En revanche, elle ne verse pas aux débats le compte individuel et ne procède à aucun calcul. Elle retient un revenu mensuel net moyen de 1.500,00 euros. Les allocations familiales se sont élevées à 407,00 euros pour les deux enfants jusqu'en février 2011 inclus pour être ensuite réduite à 111,00 euros pour le seul Kevin. Facultés du père Il expose que jusqu'en décembre 2010, date à laquelle il a été licencié, il était administrateur et seul employé d'une société de services ayant son siège au Canada où il demeurait 15. Son revenu mensuel net moyen s'élevait, dit-il, à 2.005,00 euros. 12. «Chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l'obligation définie à l'article 203, paragraphe premier, à concurrence de sa part dans les facultés cumulées». 13. Voy. l'article 1321, paragraphe premier, 8, du code judiciaire : «les circonstances particulières de la cause prises en considération». 14. Sans préjudice d'un remboursement d'impôts de 1.619,73 euros. 15. Depuis 2001.

Depuis le mois d'avril 2011, il exerce ses activités professionnelles en Espagne en qualité de «consultant» pour le compte d'une société N. Il déclare un revenu net mensuel de 2.250,00 euros, réduit cependant à 1.885,66 euros à partir de juin 2011 16. 2. Les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués En faisant application de la méthode «Renard», on obtient les chiffres suivants : Coefficient théorique (par extrapolation pour [un] enfant âgé de dix-neuf ans) : 0,277 Coût brut : (1.500,00 + 1.885,00 + 111,00) x 0,277 = 758,00 euros 1,277 Coût net : - 111,00 euros 647,00 euros La mère propose un calcul du coût de l'enfant qu'elle fixe à 923 euros ce qui correspond à plus de vingt-sept pour cent de ressources cumulées des parents au lieu de 0,277/1,277 = vingt-deux pour cent. Ce surcoût, contesté par le père, n'est pas autrement justifié. 3. La nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais La demanderesse s'en réfère aux conventions de février 2003 17. Le défendeur ne conteste pas le caractère exécutoire de l'acte notarié nonobstant l'abandon de la procédure de divorce par consentement mutuel. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder un nouveau titre à la demanderesse. 4. Les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement Néant pour l'instant. 5. Le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant Allocations familiales : 111,00 euros. 6. Le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant Néant. 7. La part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, paragraphe premier, du code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203quater du code civil 16. Le contrat est régi par le droit espagnol à propos duquel aucune indication n'a été donnée au tribunal qui ignore quel est le statut exact du défendeur qui serait «employé» mais «facturerait» ses prestations à la société. 17. Dans ses conclusions de synthèse, elle ne réclame aucun arriéré.

Part du père : 647,00 euros x 56 pour cent = 362,32 euros. Contribution alimentaire : 362,00 euros à défaut de valorisation d'un hébergement secondaire. Part de la mère : 647,00 x 44 pour cent = 284,68 euros. à indexer une fois l'an et pour la première fois le 1 er avril 2012 selon la formule prévue au dispositif du présent jugement. 8. Les circonstances particulières de la cause prises en considération Néant. La délégation de sommes Il conviendrait que les parties s'expliquent sur l'application des nouvelles dispositions légales en la matière. D'autre part, les conventions de 2003 avaient prévu une «cession de rémunération» qui n'a pas été évoquée par les parties. Par ces motifs, Disons les demandes recevables et fondées dans les limites ci-après. Condamnons le défendeur au principal à payer à la demanderesse au principal la somme de trois cent soixante-deux euros trente-deux cents (362,32 euros) par mois à titre de contribution dans les frais d'hébergement, d'entretien, de santé, de surveillance, d'éducation, de formation et d'épanouissement de l'enfant Kevin, à partir du 1 er avril 2011. Disons que ce montant sera indexé une fois l'an et pour la première fois le 1 er avril 2012 selon la formule suivante : 362,32 euros x indice des prix du mois de mars qui précède l'adaptation indice des prix de mars 2011 Les allocations familiales étant attribuées à la mère ainsi que tous autres avantages sociaux. Disons pour droit qu'à partir du 1 er mars 2011, le défendeur au principal n'est plus redevable d'aucune contribution alimentaire dans les frais d'entretien de l'enfant Alison. En ce qui concerne les frais extraordinaires, donnons acte aux parties qu'elles reconnaissent un caractère exécutoire aux conventions préalables au divorce par consentement mutuel passées le 3 février 2003 par devant le notaire Lambin de résidence à Fontaine-l'Evêque, tant en ce qui concerne la nomenclature des frais que leur mode de partage (par moitiés et non pas à proportion de leurs facultés). En ce qui concerne la délégation de sommes, ordonnons d'office la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'application des nouvelles dispositions légales en la matière ainsi que sur la clause des conventions qu'elles ont signées. Siég. : M. D. Rubens. Greffier : Mme M. Metillon. Plaid. : M es M.-Fr. Lefèbvre et S. Coonen.