Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone :02 /649 99 58 Fax 02/ 646 43 24 e-mail : sireas@sireas.be - site : http://www.sireas.be
Le divorce international en Belgique Le développement de la libre circulation des personnes à l intérieur de l Union Européenne et les flux migratoires importants de ces dernières décennies ont eu pour conséquence l émergence de situations juridiques complexes en cas de dissolution du mariage. Le droit international était mal équipé pour régler ces situations difficiles qui résultaient de conflits de droit en l absence de règles et procédures internationales cohérentes. Mais, en quelques années, le droit international privé du divorce a été totalement bouleversé par la mise en vigueur de normes entièrement nouvelles, qui ont renvoyé aux archives la jurisprudence et tous les ouvrages rédigés antérieurement. Ceux-ci ne restent utiles que pour comprendre et interpréter des règles qui, pour être nouvelles, sont toutefois inspirées des règles anciennes. Chapitre 1 Un bouleversement de la matière La présente analyse a pour but de présenter un résumé des dispositions de ces nouveaux textes applicables au divorce proprement dit. Ils sont de deux sources. Tout d abord, le règlement communautaire Bruxelles II, adopté le 29 mai 2000 par le Conseil de l Union européenne, qui porte sur la compétence, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des enfants communs, est depuis son entrée en vigueur le 1er mars 2001 la source internationale de référence qui impose au juge belge les règles qu il doit suivre pour déterminer sa compétence internationale ou pour rendre exécutoire une décision étrangère1. Peu de temps après, le domaine du règlement a été quelque peu élargi. Le nouveau texte, qui se substitue à l ancien et que l on appelle Bruxelles II bis, été adopté le 27 novembre 2003 et est entièrement en vigueur depuis le 1 er mars 2005 2. Il porte le même intitulé que Bruxelles II, sous la réserve que les mots «responsabilité parentale des enfants communs» sont remplacés par les mots «responsabilité parentale» tout court. 1 Règlement (CE) n 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000, J.O.C.E., n L 160, 30 juin 2000, p.19-29 ; Voyez notamment : N. WATTE et H. BOULARBAH, «Le règlement communautaire en matière matrimoniale et de responsabilité parentale», R.T.D.F., 2001, pp. 539-604 ; N. WATTE et H. BOULARBAH, «Les nouvelles règles de conflits de juridictions en matière de désunion des époux», J.T., 2001, pp. 369-378. 2 Règlement (CE) n 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, J.O.C.E., n L 138, 23 décembre 2003, p.1, http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!celexnumdoc&lg=fr&numdo c=32003r2201&model=guichett ; Voyez notamment : S.SAROLEA, «Un nouveau règlement au 1 er mars 2005 : Bruxelles II bis», Div. act., 2004, p.130. 2
Ensuite, le législateur belge a promulgué de nouvelles règles en matière de droit international privé. Il s agit du Code de droit international privé, qui est entré en vigueur le 1 er octobre 2004 3. La compétence internationale des tribunaux belges est rénovée. Et le domaine du divorce est expressément visé par ce texte. Lorsque les deux textes sont applicables et qu ils recouvrent le même objet, ce sont bien entendu les dispositions européennes de Bruxelles II bis qui priment sur le Code de droit international privé national, en vertu de la hiérarchie des normes. Pour être complet, il faut mentionner l existence de traités bilatéraux assez anciens qui pourraient conserver une éventuelle utilité en matière de compétence des tribunaux belges dans les cas assez rares où Bruxelles II bis ne trouverait pas à s appliquer4. Chapitre 2 La compétence internationale Lorsque les époux, ou l un d eux, résident en Belgique mais sont étrangers, ou qu ils sont belges mais résident à l étranger, une action en justice peut-elle être introduite en Belgique? C est la question de la compétence internationale des juridictions belges. Si la réponse est positive, quel est le tribunal belge qui devra connaître du litige? C est la question de la compétence interne. Rappelons ici que la compétence territoriale en matière de divorce doit être appréciée au jour de la citation (divorce pour cause déterminée) ou au jour de la requête (divorce par consentement mutuel). Il appartient à chaque Etat d édicter les règles qui constituent son système de compétence internationale, ou à tout le moins de participer à leur processus d élaboration. Pour apprécier et décider de sa compétence, le juge saisi se réfère donc exclusivement au droit belge, sans se préoccuper du sort qui pourrait être réservé à l étranger à sa décision. Parmi les règles de droit belge qui déterminent la compétence internationale de nos juridictions, il faut inclure, en premier ordre sur le plan hiérarchique, les conventions et règlements internationaux auxquelles la Belgique est partie. Nous venons de voir que le règlement européen que l on appelle Bruxelles II bis a été adopté le 27 novembre 2003 et est en vigueur depuis le 1 er mars 2005. Section 1 Compétence internationale des juridictions belges en matière de divorce 3 Loi du 16 juillet 2004 (M.B., 27 juillet 2004 ; R.T.D.F., 2004, p. 932) ; http://www.juridat.be/cgi_loi/legislation.pl ; Voyez notamment : P. WAUTELET, «Le Code de droit international privé et les relations matrimoniales internationales», Div. act., 2005 p. 49 ; S. SAROLEA, «Le Code de droit international privé et le droit familial : le grand nettoyage de printemps», R.T.D.F., 2004, p. 819 ; H. BOULARBAH ET CTS, «Le nouveau droit international privé belge», J.T., 2005, p.173. 4 Voyez : A. DUELZ, Le droit du divorce, 3 éd., De Boeck et Larcier, 2002, p.369. 3
Selon le règlement communautaire Bruxelles II bis, le juge belge saisi d une demande en divorce, en séparation de corps ou de conversion de celle-ci en divorce présentant un élément d extranéité doit examiner d office sa compétence internationale, au regard des dispositions de celui-ci. Sur le plan de la détermination de la compétence judiciaire de la juridiction saisie, le règlement communautaire s articule sur une alternative de base : - soit la compétence est assurée par l application d une ou plusieurs dispositions des articles 3 à 6, - soit aucun des critères dont les articles 3 à 6 disposent n a vocation à s appliquer, auquel cas, suivant l article 8, la compétence est dans chaque Etat membre réglée par la loi de cet Etat. Si la première branche de l alternative est rencontrée, le litige peut être qualifié de «communautaire». Si c est la seconde qui doit être retenue, il sera dit «extracommunautaire» 1 Litige communautaire L article 3 du règlement communautaire Bruxelles II bis énonce des critères de compétence internationale pour connaître d une action en divorce ou en séparation de corps qui sont alternatifs et égaux. Le juge saisi est donc compétent s il remplit un seul des critères proposés, même si un juge d un autre Etat peut retenir sa compétence également, sur la base d un autre critère Ainsi, suivant l article 3 : 1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps ( ) des époux, les juridictions de l Etat membre : a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l un d eux y réside encore ou - la résidence habituelle du défendeur ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l un ou l autre des époux ou - la résidence habituelle du demandeur s il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l introduction de la demande ou - la résidence habituelle du demandeur s il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l introduction de la demande et s il est soit ressortissant de l Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume- Uni et de l Irlande, s il y a son domicile ; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l Irlande, du domicile commun. 4
2. Aux fins du présent règlement, le terme domicile doit s entendre au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l Irlande. La notion de la résidence habituelle n est pas définie mais s entend comme une notion de fait. Le critère de la nationalité est également retenu comme chef de compétence mais à la double condition qu elle soit celle d un Etat membre et qu elle soit partagée par les époux en procès. En cas de plurinationalité dans le chef d un, voire des deux époux, c est leur nationalité commune qui sera retenue comme critère de rattachement. L article 4 est consacré à la demande reconventionnelle et l article 5 à la conversion de la séparation de corps en divorce. L article 7 affirme le caractère exclusif des compétences définies aux articles 3, 4 et 5. Les articles 8 à 15 du Règlement communautaire Bruxelles II bis déterminent la compétence internationale des juridictions des Etats membres de l Union Européenne lorsqu une procédure relative à la responsabilité parentale des époux à l égard de leurs enfants communs est instituée à l occasion d une action en divorce ou en séparation de corps, ce qui sort de notre sujet. 2 Litige extra-communautaire Suivant l article 7 du règlement communautaire Bruxelles II bis, si le litige est extracommunautaire parce qu aucun des critères dont les articles 3 à 6 disposent n a vocation à s appliquer, le règlement renvoie aux règles de compétence judiciaire internationale propres à chaque Etat membre, que celles-ci relèvent du droit commun ou du droit conventionnel. En outre, le demandeur ressortissant d un Etat membre peut invoquer en sa faveur les règles nationales de compétence exorbitantes, c est-à-dire fondée sur la seule nationalité de la partie demanderesse, prévue par l Etat membre sur le territoire duquel il a fixé sa résidence habituelle, à condition que le défendeur n ait pas sa résidence habituelle dans un Etat membre et qu il ne jouisse pas de la nationalité d un Etat membre ou n y ait pas son domicile. Le domaine d application de Bruxelles II bis est très large, raison pour laquelle peu de situations lui échappent. En un tel cas, ce sont les articles 5, 11 et 42 du Code belge de droit international privé (voyez supra) qui trouveront à s appliquer. L article 5 dispose que les juridictions belges sont compétentes si le défendeur est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l introduction de la demande. L article 42, consacré plus particulièrement aux rapports familiaux, ajoute d autres critères de compétence pour les tribunaux belges : - en cas de demande conjointe, si l un des époux a sa résidence habituelle en 5
Belgique lors de l introduction de la demande ; - si la dernière résidence habituelle commune des époux se situait en Belgique moins de 12 mois avant l introduction de la demande ; - si l époux demandeur a sa résidence habituelle depuis 12 mois au moins en Belgique lors de l introduction de la demande, - ou, si les époux sont belges lors de l introduction de la demande. 3 Litispendance Le cadre de la présente étude est trop étroit pour aborder les solutions à tous les problèmes soulevés par les incidents de compétence. Toutefois, il convient de dire un mot de la litispendance internationale, qui est souvent une question cruciale dans le divorce international. Dans quelle mesure un tribunal belge est-il compétent lorsqu un tribunal étranger est déjà saisi d une action en divorce? L article 19 de Bruxelles II bis pose un mécanisme permettant de trancher les hypothèses dans lesquelles deux demandes en divorce ont été formées entre les mêmes parties devant les juridictions d Etats membres différents. La règle de résolution du conflit de juridictions est simple puisqu elle énonce que la juridiction première saisie sera compétente. Il incombe à la juridiction seconde saisie de se dessaisir en faveur de la première. La partie qui a introduit la seconde action peut, en outre, l y transférer. Si Bruxelles II bis ne trouve pas à s appliquer, et s il n existe pas un traité international qui règle la question, c est alors l article 14 du Code de droit international privé qui règle la question. Il prévoit que le juge belge saisi en second lieu d une demande déjà pendante entre les mêmes parties et ayant le même objet devant un juge étranger peut surseoir à statuer s il est prévisible que la décision étrangère à intervenir puisse être reconnue ou exécutée en Belgique. Il tient compte des exigences d une bonne administration de la justice. Il se dessaisit lorsque la décision étrangère est susceptible d être reconnue en Belgique. Section 2 La reconnaissance en Belgique des décisions étrangères 1 Une décision rendue dans un Etat européen L article 21 du règlement communautaire Bruxelles II bis pose le principe de la reconnaissance de plein droit et sans aucune procédure préalable des décisions de divorce et de séparation de corps rendues dans les Etats membres et des actes d état civil d un Etat membre. Néanmoins, en cas de contestation, une procédure de reconnaissance ou de non reconnaissance peut être formée par toute partie intéressée. 6
La révision au fond de la décision rendue dans un autre Etat membre est interdite (art. 26). De même, la reconnaissance ne peut être refusée aux motifs que la loi de l Etat requis, en l occurrence le droit belge, ne permettrait pas le divorce ou la séparation de corps sur la base de faits identiques à ceux retenus par le juge étranger (art. 25) ou encore en raison de l incompétence du juge de l Etat d origine (art. 24). Selon l article 22, seuls trois motifs de refus de reconnaissance sont possibles : - la contrariété manifeste à l ordre public (art. 15.1.a.), - le non-respect des droits de la défense (art. 15.1.b.), - l incompatibilité avec une décision rendue dans une instance connexe (art. 15.1.c. et d.). 2 Une décision rendue dans un Etat tiers Si la décision étrangère a été prononcée par une juridiction d un état tiers à l Union Européenne, ou si l acte d état civil provient d un état tiers, il convient de se référer aux articles 22 à 31 du Code de droit international privé, sauf application d une convention internationale. En principe, toute décision judiciaire étrangère qui est exécutoire dans l Etat où elle a été rendue est reconnue en Belgique, de plein droit. Néanmoins, les tribunaux peuvent connaître de la reconnaissance si elle est invoquée de façon incidente devant eux, ou si une personne qui y a intérêt ou le Ministère public en fait la demande. Il est donc permis d anticiper une difficulté éventuelle en demandant au tribunal de reconnaître la décision étrangère. L article 25 énumère neuf motifs de refus. Une décision judiciaire étrangère n est ni reconnue ni déclarée exécutoire si : 1 l effet de la reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire serait manifestement incompatible avec l ordre public (cette incompatibilité s apprécie en tenant compte, notamment, de l intensité du rattachement de la situation avec l ordre juridique belge et de la gravité de l effet ainsi produit) ; 2 les droits de la défense ont été violés ; 3 la décision a été obtenue, en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs droits, dans le seul but d échapper à l application du droit désigné par le Code de droit international privé ; 4 elle peut encore faire l objet d un recours ordinaire selon le droit de l Etat dans lequel elle a été rendue (sans préjudice de l article 23, 4); 5 elle est inconciliable avec une décision rendue en Belgique ou avec une décision rendue antérieurement à l étranger susceptible d être reconnue en Belgique ; 7
6 la demande a été introduite à l étranger après l introduction en Belgique d une demande, encore pendante, entre les mêmes parties et sur le même objet ; 7 les juridictions belges étaient seules compétentes pour connaître de la demande ; 8 la compétence de la juridiction étrangère était fondée uniquement sur la présence du défendeur ou de biens sans relation directe avec le litige dans l Etat dont relève cette juridiction ; 9 (pour ce qui concerne le divorce), s il s agit d une répudiation visée par l article 57 du Code de droit international privé. En réalité, le Code ne dit pas «répudiation» mais vise un acte établi à l étranger constatant la volonté du mari de dissoudre le mariage sans que la femme ait disposé d un droit égal (art. 57). Il s agit donc bien d une répudiation, dont l éventuelle reconnaissance en Belgique a déjà fait couler beaucoup d encre. Le Code refuse de reconnaître un divorce obtenu unilatéralement par le mari, mais il fait une exception lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 1 l acte a été homologué par une juridiction de l Etat où il a été établi ; 2 lors de l homologation, aucun époux n avait la nationalité d un Etat dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage ; 3 lors de l homologation, aucun époux n avait de résidence habituelle dans un Etat dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage ; 4 la femme a accepté de manière certaine et sans contrainte la dissolution du mariage ; 5 aucun motif de refus visé à l article 25 ne s oppose à la reconnaissance. Chapitre 3 Les conflits de lois L article 55 du nouveau Code de droit international privé donne la priorité au droit de l Etat sur lequel les deux époux ont leur résidence habituelle lors de l introduction de la demande, ce qui a naturellement pour effet de rendre applicable le droit belge du divorce à la plupart des procédures menées en Belgique, quelle que soit la nationalité de chacun des époux. Il ne s agit pas nécessairement d une résidence commune ; il suffit que les deux époux résident habituellement dans le même pays. Si les parties n ont pas de résidence habituelle sur le territoire d un même Etat lors de l introduction de la demande, c est le droit de l Etat sur le territoire duquel se situait la dernière résidence habituelle commune des époux, à condition que l un d eux y ait sa résidence habituelle au moment de l introduction de la demande. Si ce critère n est pas rempli non plus, on appliquera le droit de la nationalité commune des époux au moment de l introduction de la demande. 8
Dans tous les autres cas, c est le droit belge qui s applique. Lors de la première comparution en divorce, les époux peuvent cependant choisir le droit applicable, mais ils ne peuvent désigner que l un des deux droits suivants : - le droit de l Etat dont l un et l autre ont la nationalité lors de l introduction de la demande, - le droit belge. En cas de divorce par consentement mutuel, seul l accord des époux est soumis à la loi du divorce. Son contenu reste régi par la loi applicable à chacune des questions qu il aborde (art. 56). En cas de divorce pour cause déterminée, le droit applicable s applique aux questions suivantes (art. 56) : - les causes et les conditions du divorce, - l obligation d un accord entre époux portant des mesures concernant la personne, les aliments et les biens des époux et les enfants dont ils ont la charge, - la dissolution du lien matrimonial. Les effets du divorce ne sont pas réglés par la loi applicable au divorce, mais par chacune des lois applicables selon les critères du Code : dissolution du régime matrimonial, pension alimentaire après divorce, L article 55 prévoit une clause de sauvegarde qui vise l hypothèse dans laquelle le droit étranger qui serait applicable ignore l institution du divorce. Un tel cas est devenu improbable, dans la mesure où les derniers Etats qui ignoraient le divorce paraissent avoir modifié leur législation. *** Au-delà de la loi, le divorce reste un problème difficile où s affrontent sentiments, rivalités et principes enracinés dans les croyances et les traditions. Dans la pratique, l évolution du droit conforte le praticien car cette matière devient plus respectueuse des droits de la femme, en constituant un barrage à la répudiation par exemple. Mais les lois ne peuvent résoudre tous les problèmes. Au-delà de l accompagnement social qui est prévu, surtout lorsqu il s agit de ménages avec enfants, le facteur éducatif reste important. Il faut rappeler que l évolution de la loi et de la jurisprudence s est faite en même temps que la conscientisation de la société en matière de droits de l homme, de la femme et de l enfant. L Education Permanente a joué et doit continuer à jouer un rôle significatif dans ce domaine. 9