Vu l'avis de réception de la demande préalable ;

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG nm N 1005780 Mme Christiane E. née R. M. Carrier Rapporteur Mme Haudier Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Strasbourg (5ème chambre) Audience du 1 er octobre 2013 Lecture du 15 octobre 2013 60-02-01-01-05 C Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour Mme Christiane E. née R., M. Patrick E, M. Bernard E., M. Gérard E., M. Christian E., M. Michel E., M. Ahmet E., M. Mathias E., M. Dorian E., M. Régis E., M. Mathieu E., Mlle Johanna E., Mlle Héloïse E., par Me Derrendinger ; Mme E. née R. et autres demandent au tribunal : 1 ) de condamner l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer les conséquences dommageables résultant du décès de M. Ahmet E. à la suite de l infection nosocomiale dont il a été victime lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Mulhouse, les indemnités accordées devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 2 ) de condamner l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux entiers frais et dépens ; 3 ) de mettre à la charge de l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 5000 euros en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que, dès lors que M. Ahmet E. qui est décédé le 1 er février 2005, a été victime d une infection nosocomiale, ils sont fondés à demander l indemnisation de leur préjudice au titre de la solidarité nationale ; Vu l'avis de réception de la demande préalable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2012, présenté pour l Office national

N 1005780 2 nosocomiales ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts E. aux entiers frais et dépens ; Il soutient que le décès de M. E. est en lien exclusivement à son état antérieur ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2012, présenté pour les consorts E. ; ils concluent aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2012, présenté pour l Office national nosocomiales ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2013, présenté pour les consorts E. ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires ; Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour l Office national nosocomiales ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1 er octobre 2013, présenté pour les consorts E. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1 er octobre 2013 : - le rapport de M. Carrier, rapporteur ; - les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public ; - les observations de Me Derrendinger, avocat des consorts E. ; 1. Considérant que M. Ahmet E., né en 1947, qui a présenté un cancer du poumon gauche diagnostiqué en 2001, a suivi un traitement par chimiothérapie et radiothérapie ; qu à la suite de la découverte d une tumeur inter-hépato-rénale droite métastasique en novembre 2004, il a fait l objet de deux cures de chimiothérapie en novembre et décembre 2004, puis subi le 24 janvier 2005 une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Mulhouse consistant en l exérèse de la tumeur ; que dans les suites immédiates de cette opération, M. E. a été victime d une embolie pulmonaire et contracté une infection par streptocoque, staphylocoque et Escherichia coli ; que malgré l antibiothérapie mise en place, M. E. est décédé le 1er février 2005 ;

N 1005780 3 Sur la déclaration de jugement commun : 2. Considérant que la Caisse primaire d assurance maladie du Haut-Rhin qui a été régulièrement mise en cause s est abstenue de produire ; qu en conséquence, le présent jugement doit lui être déclaré commun ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l indemnisation au titre de la solidarité nationale : 3. Considérant qu aux termes de l article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : «( ) ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1 Les dommages résultant d infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l article L. 1142-1 correspondant à un taux d incapacité permanente supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; qu aux termes de l article L. 1142-1 du même code : «I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d un défaut d un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d infections nosocomiales, sauf s ils rapportent la preuve d une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d un professionnel, d un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d un producteur de produits n est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d atteinte permanente à l intégrité physique ou psychique, de la durée de l arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. ( )» ; que les dispositions de l article L. 1141-1-1 du code de la santé publique qui sont distinctes de celles de l article L. 1142-1 du même code, ont créé un nouveau régime de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu elles aient entraîné un taux d incapacité permanente supérieur à 25% ou le décès du patient ; 4. Considérant qu il résulte de l instruction, notamment du rapport de l expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d indemnisation des accidents médicaux d Alsace, que l infection multibactérielle dont a été victime M. E., qui a été contractée au centre hospitalier de Mulhouse à la suite de l intervention chirurgicale du 25 janvier 2005 susmentionnée, constitue une infection nosocomiale et présente un lien de causalité direct et certain avec son décès ; que l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne peut utilement soutenir que cette infection, eu égard à l état de santé dégradé du requérant et aux conditions difficiles de l intervention, présentait un caractère inévitable ; que par ailleurs, eu égard aux conditions de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant d infections nosocomiales posées par l article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, la circonstance que le décès de M.

N 1005780 4 E. n aurait pas présenté un caractère anormal ne peut être utilement invoquée ; qu il s ensuit que les dommages subis par les consorts E. doivent être indemnisés par l Office national nosocomiales au titre de la solidarité nationale ; En ce qui concerne l évaluation du préjudice : S agissant du préjudice de M. E. : 5. Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; 6. Considérant les souffrances endurées par M. E. ont été chiffrées par l expert à 3 sur 7 ; que dans les circonstances de l espèce, eu égard notamment à la durée de la période qui s est écoulée entre le début de l infection nosocomiale et le décès du patient, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l évaluant à la somme de 1000 euros ; S agissant du préjudice de Mme E. : 7. Considérant, en premier lieu, que Mme E. justifie, par les pièces produites, avoir exposé la somme de 2 421,05 euros au titre des frais d obsèques ; qu il y a donc lieu de lui accorder cette somme au titre de ce poste de préjudice ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que Mme E. demande la réparation des pertes de revenu qu elle aurait subies du fait du décès de son époux ; que, d abord, dès lors qu il résulte de l instruction, notamment du rapport d expertise susmentionné, que l espérance de vie de feu M. E., même en cas de réussite de l intervention chirurgicale susmentionnée, se limitait à six mois, Mme E. ne peut prétendre à la réparation de ce préjudice que dans la limite de cette période ; qu ensuite, il ne résulte pas de l instruction qu au titre de ladite période la requérante aurait effectivement subi des pertes de revenu ; qu enfin, contrairement aux allégations de Mme E., il ressort de l attestation de la caisse d allocations familiales du Haut-Rhin du 30 juillet 2009 produite qu elle a continué à percevoir l aide personnalisée au logement à la suite du décès de son époux pour un montant mensuel de 305,92 euros ; qu en conséquence, les conclusions de la requérante tendant à la réparation de ses pertes de revenu ne peuvent être que rejetées ; 9. Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances de l espèce, eu égard notamment à l état de santé très fragile de M. E. et à son espérance de vie réduite, il sera fait une juste appréciation de la douleur morale et du préjudice d accompagnement subis par Mme E. en les évaluant à la somme globale de 5 000 euros ; 10. Considérant qu il résulte de ce qui précède qu il y a lieu de condamner l Office national nosocomiales à verser à Mme E. la somme de 7421,05 euros ;

N 1005780 5 S agissant du préjudice de MM. Patrick E., Bernard E. et Gérard E. : 11. Considérant que dans les circonstances de l espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d affection subi par MM. Patrick E., Bernard E. et Gérard E. en l évaluant à la somme de 1000 euros pour chacun d entre eux ; S agissant du préjudice de MM. Christian E., Michel E. et Ahmet E. : 12. Considérant que dans les circonstances de l espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d affection subi par MM. Christian E., Michel E. et Ahmet E. qui vivaient encore au domicile de M. Ahmet E. lors de son décès, en l évaluant à la somme de 2000 euros pour chacun d entre eux ; S agissant du préjudice subi par les petits-enfants de M. E. : 13. Considérant que dans les circonstances de l espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d affection subi par les petits-enfants de M. E. en l évaluant pour chacun d eux à la somme de 250 euros ; Sur les intérêts : 14. Considérant que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la somme qui lui est allouée porte intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l application de l article R. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant qu aux termes du premier alinéa de l article R. 761-1 du code de justice administrative : «Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'etat.» ; 16. Considérant que les consorts E. et l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne justifient avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l article R. 761-1 ; que, dès lors, leurs conclusions respectives tendant à l application de l article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par les consorts E. et non compris dans les dépens ;

N 1005780 6 D E C I D E : Article 1 er : Le présent jugement est déclaré commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. Article 2 : L Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser aux héritiers de M. Ahmet E. la somme de 1000 euros, à Mme E. la somme de 7421,05 euros, à M. Patrick E., en son nom propre la somme de 1000 euros, en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Matthias et Dorian, la somme de 250 euros pour chacun d entre eux, à M. Bernard E., en son nom propre la somme de 1000 euros et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur Mathieu la somme de 250 euros, à M. Gérard E., en son nom propre la somme de 1000 euros et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Héloïse la somme de 250 euros, à MM. Christian E., Michel E. et Ahmet E. respectivement la somme de 2000 euros, à M. Régis E. et Mme Johanna E. respectivement la somme de 250 euros. Article 3 : L Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera aux consorts E. une somme globale de 1 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts E. est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Christiane E. née R., à M. Patrick E., à M. Bernard E., à M. Gérard E., à M. Christian E., à M. Michel E., à M. Ahmet E., à M. Mathias E., à M. Dorian E., à M. Régis E., à M. Mathieu E., à Mlle Johanna E., à Mlle Héloïse E., à la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et à l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient : M. Miet, président, M. Carrier, premier conseiller, M. Henninger, conseiller, Lu en audience publique, le 15 octobre 2013. Le rapporteur, C. CARRIER Le président, J. MIET Le greffier, F. GILLOT La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.