Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance Délai de recours Affichage du permis Article A. 421-14 Exigence de la mention du délai de recours Contenu erroné Conséquence Nondéclenchement du délai Oui. Résumé Une erreur dans la mention du délai de recours lors de l affichage du permis de construire est susceptible de faire obstacle au déclenchement de ce délai. CE (9/10 SSR) 1 er juillet 2010, Centre hospitalier de Menton - La Palmosa, req. n 330702 M. Aladjidi, Rapp. M. Collin Rapp. public. Décision qui sera mentionnée dans les tables du Recueil Lebon. Conclusions PIERRE COLLIN, rapporteur public Par un arrêté du 28 juillet 2008, le préfet des Alpes- Maritimes a délivré un permis de construire à la ville de Menton en vue de la réhabilitation d un ancien hospice, l hospice Saint-Julien, en vue d y accueillir une antenne de l IEP de Paris. Le centre hospitalier de Menton «La Palmosa», situé en limite séparative de parcelle, a déféré cet arrêté à la censure du tribunal administratif de Nice et a simultanément demandé au juge des référés d en suspendre l exécution. Par une ordonnance du 29 juillet 2009, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande, motif pris de la tardiveté de la requête au fond. Le centre hospitalier s est pourvu régulièrement en cassation. Vous devrez accueillir l un des moyens qu il soulève, tiré de l erreur de droit commise par le juge des référés en jugeant que la circonstance que l affichage du permis de construire comportait une mention des voies et délais de recours non conforme aux prescriptions de l article A. 424-7 du code de l urbanisme n était pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. Point de départ du délai de recours depuis la réforme des autorisations En vertu de l article R. 600-2 du code de l urbanisme, dans sa version en vigueur depuis le décret du 5 janvier 2007, le délai de recours à l encontre d un permis de construire court, à l égard des tiers, à compter du premier jour d une période continue de deux mois d affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l article R. 424-15. Le délai ne débute plus, comme auparavant, à la plus tardive parmi les deux dates correspondant au premier jour de la période d affichage sur le terrain et au premier jour de la période d affichage en mairie. L article R. 424-15 du même code renvoie à un arrêté du ministre chargé de l urbanisme, la détermination du contenu et ses formes de l affichage. Cet arrêté a été codifié aux articles A. 424-15 et suivants. Et l article A. 424-17 dispose que le panneau d affichage doit comporter la mention selon laquelle «le délai de recours est de deux mois à compter du premier jour d une période continue de deux mois d affichage sur le terrain du présent panneau». La question que pose le moyen est celle de la portée exacte de cette mention obligatoire. Elle est en réalité déjà tranchée par votre jurisprudence. BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L URBANISME 4/2010 p. 303
Lors de la précédente modification des conditions de déclenchement du délai de recours par un décret du 28 avril 1988, qui avait donné à l article R. 490-7 sa rédaction en vigueur jusqu au décret de 2007, un arrêté ministériel du 28 avril 1988, codifié à l époque à l article A. 421-7 du code de l urbanisme, avait institué une obligation de mentionner sur l affichage sur le terrain que le délai de recours. Et vous jugiez que l absence de cette mention faisait obstacle à ce que le délai de recours des tiers commence à courir 1. Si, par la suite, vous avez modifié votre jurisprudence pour juger que l absence de la mention exigée par l article A. 421-7 n entachait pas d irrégularité l affichage d un permis de construire et n était pas de nature à empêcher le délai du recours contentieux de courir, c est uniquement parce que vous vous étiez, entre-temps, avisés de ce que l arrêté du 28 avril 1988 était entaché d incompétence, faute de délégation donnée au ministre pour exercer le pouvoir réglementaire 2. Contenu de l affichage Il nous semble donc que votre jurisprudence est en ce sens que, sous réserve que la disposition qui en prévoit l obligation ne soit pas elle-même illégale, la mention des délais de recours constitue un élément substantiel dont le défaut fait obstacle au déclenchement de ce délai. Or, cette fois, l article A. 424-17 a été pris par le ministre en vertu d une habilitation expresse contenue à l article R. 424-15. Au demeurant, la solution nous semble largement engagée par un avis contentieux du 19 novembre 2008, Société Sahelac 3, par lequel vous jugez que la mention, sur le panneau d affichage, de l obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l auteur de la décision et au bénéficiaire du permis n est pas prescrite à peine d absence de déclenchement du délai de recours, au motif que cette mention «concerne une règle de procédure qui doit être accomplie postérieurement à l introduction du recours et ne peut, par suite, être assimilée aux éléments substantiels portant sur la nature et la consistance de la construction projetée ou sur les voies et délais de recours, dont la connaissance est indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits et d arrêter leur décision de former ou non un recours contre l autorisation de construire». Par ailleurs, la mention d un délai de recours erroné nous semble assimilable à une absence de mention, et ce d autant plus qu en l espèce le panneau d affichage renvoyait à l ancien article R. 490-7 ce qui pouvait, en cas 1 CE 13 janvier 1993, Mme Magnan-Brouard, req. n 116780 : Rec., p. 13 ; CE 2 juin 1993, Mme Holdrinet, n 132016 : B. 2 CE 9 avril 1993, Commune d Angers c/ Mme Péan, req. n 128924: B. 3 Req. n 317279 : A. d absence d affichage en mairie, laisser penser aux tiers qu ils avaient tout leur temps pour former un recours. Vous annulerez donc l ordonnance et réglerez l affaire au titre de la procédure de référé engagée. Contrairement à ce que soutient le ministre, la requête au fond n est pas tardive. L absence de mention des délais de recours sur le panneau d affichage ne saurait en l espèce être compensée par la mise en œuvre de la théorie de la connaissance acquise. Jeu de la connaissance acquise Il est certes exact que le centre hospitalier a introduit un premier recours contre le permis de construire le 29 septembre 2008, dont il s est désisté, étant précisé qu il s agissait d un désistement d instance et non d action. Et il découle par ailleurs de votre décision Ministre c/ Grandone du 10 octobre 1990 4, selon nous non remise en cause par votre décision de Section du 13 mars 1998, Mme Mauline 5, que la seule hypothèse où la théorie de la connaissance acquise joue alors que l administré n a pas correctement été informé des voies et délais de recours est celle dans laquelle, précisément, celui-ci a exercé son droit au recours dans le délai imparti. Mais dès lors que le second recours a été formé le 27 octobre 2008, soit moins de deux mois après que la connaissance acquise du permis et des délais a été révélée, il n est, en toute hypothèse, pas tardif. La condition d urgence nous semble satisfaite, eu égard à la présomption que reconnaît votre jurisprudence et au fait que les travaux ont débuté. Reste la condition tenant à l existence d un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis contesté. Examen de la suffisance de l accès Tel nous semble être le cas de celui tiré de l insuffisante desserte du terrain au regard des prescriptions de l article R. 111-5 du code de l urbanisme et de l article UC3 du plan d occupation des sols de Menton. L article R. 111-5 dispose dans son 1 er alinéa que «le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l utilisation des engins de lutte contre l incendie» et l article UC3 pose, en substance, la même règle. 4 Rec., T., p. 916. 5 Rec., p. 80. p. 304 BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L URBANISME 4/2010
Un moyen tiré du caractère insuffisant de la desserte est opérant à l encontre du permis de construire et vous exercez un contrôle restreint sur ce point 6. En l espèce, la parcelle d assiette du projet est située entre, d un côté, la parcelle occupée par le centre hospitalier et, de l autre, la place Saint-Julien. Tout irait bien si l accès à l ancien hospice se faisait par le terrain du centre hospitalier. C est ce que prévoyait le projet, le préfet ayant même pris un arrêté d autorisation temporaire d occupation du domaine public pour permettre l accès au chantier. Mais le centre hospitalier, estimant être propriétaire de la parcelle qu il occupe, s oppose à cet accès et a contesté l arrêté du préfet. L autre accès, par la place Saint-Julien, est par ailleurs, en l état, tout à fait insuffisant pour garantir la sécurité du site. Il nous semble qu il existe un doute sérieux sur le fait que la commune soit, comme elle le prétend, propriétaire du terrain d assiette de l hôpital. La commune produit un jugement de tribunal administratif attestant de sa propriété, mais ce jugement ne vise que le terrain d assiette de l ancien hospice. Face à cela, le centre hospitalier produit un acte notarié de 1935 par lequel ledit hospice aurait acquis un terrain jouxtant celui qu il occupait alors, en vue de son extension et il est constant que cette extension correspond à l hôpital actuel. Tout dépend donc du point de savoir si l hôpital-hospice de Menton avait, dès 1935, la personnalité morale. Si tel est le cas, le terrain d assiette de l hôpital appartient à son propre domaine public. Sinon, il appartient au domaine public communal. Or, le centre hospitalier semble avoir raison dès lors qu un arrêté du 1 er février 1956, antérieur à l ordonnance du 11 décembre 1958 portant réforme de la législation hospitalière et prévoyant que les hôpitaux fonctionnant comme des services non personnalisés de collectivités publiques seront par décret érigés en établissement public ou rattachés à un établissement public existant, qualifie l hôpital-hospice «d établissement public hospitalier». Par ailleurs, vous ne pouvez vous contenter de valider l accès théorique prévu au projet par le terrain d assiette du centre hospitalier. Les permis de construire sont, certes, délivrés sous réserve des droits des tiers. Mais s agissant d une prescription relative à la sécurité, votre jurisprudence montre que vous vérifiez la réalité des choses 7. Et il semble peu probable dans la présente espèce, compte tenu du contexte conflictuel, que le centre hospitalier consente à accorder à la commune une servitude de passage sur son domaine public. Le moyen justifie ainsi la suspension. 6 Cf. CE S. 11 juin 1982, Berjon : Rec., p. 221, concl. B. Genevois. 7 Cf. CE 23 juin 1982, Gerbier, dans laquelle vous vérifiez si le pétitionnaire justifie de l existence d une servitude de passage dont il se prévaut sur une parcelle voisine. Vous ne pouvez cependant échapper à un examen rapide des autres moyens, compte tenu des dispositions de l article L. 600-4-1 du code de l urbanisme. Aucun ne nous semble de nature à faire naître un doute sérieux : la demande de permis ne méconnaît pas les articles R. 431-5 et R. 431-8 du code de l urbanisme, qui prévoient que la notice du projet architectural doit faire apparaître «l organisation et l aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement». Ce moyen est le pendant formel du précédent. Il est reproché à la notice, d une part, de ne pas comporter d indications sur l accès aux places de stationnement, d autre part, de comporter des indications erronées dès lors que l accès des véhicules dépend de la parcelle d assiette du centre hospitalier sans qu il existe aucune servitude de passage. Mais pour ce qui concerne l accès aux places de stationnement, les indications relatives aux accès au terrain et à la situation des places de stationnement, complétées par les plans, sont suffisante. Pour ce qui concerne l accès par la parcelle d assiette du centre hospitalier, la notice est très précise, de sorte que la règle formelle posée par les articles précités est respectée ; il est soutenu que le permis aurait été obtenu au prix d une manœuvre, dès lors que, contrairement aux indications données par la commune, la parcelle d assiette du centre hospitalier appartient au domaine public de celui-ci et qu il n existe aucun droit de passage entre cette parcelle et la parcelle d assiette du projet. Mais si un désaccord oppose sur ce point, ainsi que nous l avons indiqué, la commune à l hôpital, il ne s en déduit nullement l existence d une manœuvre ; la circonstance que la ville de Menton ne serait pas, ainsi qu elle le prétend, propriétaire de la parcelle adjacente à celle du projet ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à ce qu elle ait qualité, au regard de l article R. 423-1 du code de l urbanisme, pour solliciter le permis de construire; dès lors que seul un accès est envisagé par le domaine public hospitalier, à l exclusion de toute construction, la délivrance du permis de construire n était pas subordonnée à l accord de ce dernier, en application de l article R. 431-13 du code de l urbanisme selon lequel «lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d autorisation d occupation temporaire du domaine public»; dès lors que les constructions projetées sont des extensions de bâtiments existants, édifiés en limite séparative, ou s adossent à des bâtiments construits en limite séparative sur la parcelle voisine, la règle de retrait de quatre mètres posée par l article UC7 du plan d occupation des sols ne trouve pas à s appliquer ; les aires de stationnement prévues au projet respec- BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L URBANISME 4/2010 p. 305
tent, contrairement à ce qui est soutenu, les dimensions minimales prévues à l article UC12 du plan d occupation des sols ; si le centre hospitalier soutient que le permis méconnaîtrait l article 13-4 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune, qui prévoit que «les côtes altimétriques actuelles et le jeu de terrasse, d escalier et rampe seront respectés», l administration répond sans être contredite que cet article n existe plus dans le règlement du plan approuvé le 2 juillet 2008 et opposable depuis le 11 juillet 2008 ; s il est par ailleurs exact que la ligne de chemin de fer Marseille-Vintimille passe à proximité de la parcelle d assiette du projet, ce qui est le cas pour l ensemble des constructions de la partie littorale de la ville de Menton, la requête n expose pas en quoi cela poserait des problèmes de sécurité de nature à entacher le permis de construire d erreur manifeste d appréciation ; contrairement à ce qui est soutenu, l architecte des bâtiments de France a été saisi, compte tenu de la covisibilité du projet avec plusieurs édifices religieux, et a donné un avis favorable ; la notice du projet architectural précise suffisamment les matériaux et les couleurs des constructions ; la délibération du conseil municipal du 20 août 2007 autorisant le maire à déposer une demande de permis de construire est suffisamment précise, même si elle ne fait pas explicitement état d un projet d extension ; enfin, le moyen tiré de ce qu aucun accord des copropriétaires de la voie privée menant à la parcelle ne figurerait au dossier n est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Les dispositions de l article L. 761-1 font obstacle à la condamnation du centre hospitalier de Menton, qui n est pas la partie perdante. Il y a lieu de condamner l État à verser 2 500 au centre hospitalier. Par ces motifs, nous concluons : à l annulation de l ordonnance ; à la suspension du permis de construire ; aux frais irrépétibles. Décision Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 11 août et 16 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d État présentés pour le centre hospitalier de Menton - La Palmosa [ ] ; le centre hospitalier de Menton - La Palmosa demande au Conseil d État : 1 ) d annuler l ordonnance du 29 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l exécution de l arrêté du 28 juillet 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un permis de construire à la ville de Menton sur un terrain situé [ ] avenue Laurenti à Menton; 2 ) statuant en référé, de suspendre l exécution de l arrêté du 28 juillet 2008 ; 3 ) de mettre à la charge de l État le versement d une somme de 2 500 au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; [ ] Sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que l article R. 600-2 du code de l urbanisme, dans sa rédaction issue de l article 12 du décret n 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l application de l ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme, dispose que : «Le délai de recours contentieux à l encontre [ ] d un permis de construire [ ] court à l égard des tiers à compter du premier jour d une période continue de deux mois d affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l article R. 424-15»; que l article R. 424-15 du même code dispose que: «Mention du permis [ ] doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l arrêté [ ] et pendant toute la durée du chantier. [ ] / Un arrêté du ministre chargé de l urbanisme règle le contenu et les formes de l affichage»; que l article A. 424-17 du même code dispose que: «Le panneau d affichage comprend la mention suivante:/ Droit de recours:/ Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d une période continue de deux mois d affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code l urbanisme) [ ]»; que cette mention relative au droit de recours est un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits; Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le panneau d affichage du permis de construire litigieux, mis en place le 31 juillet 2008, ne comportait pas la mention prévue par l article A. 424-17 du code de l urbanisme mais uniquement la mention tout recours doit être exercé dans le délai fixé par l article R. 490-7 du code de l urbanisme; qu en jugeant que cette circonstance n était pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l égard du requérant, alors que l article R. 490-7, qui n était alors plus en vigueur, fixait de façon différente le point de départ du délai de recours contentieux, le juge des référés a commis une erreur de droit; que, dès lors le centre hospitalier de Menton-La Palmosa est fondé à demander l annulation de l ordonnance attaquée; Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de statuer sur la demande de suspension en applica- p. 306 BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L URBANISME 4/2010
tion des dispositions de l article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu aux termes du premier alinéa de l article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l objet d une requête en annulation [ ], le juge des référés, saisi d une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l urgence le justifie et qu il est fait état d un moyen propre à créer, en l état de l instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision» ; Sur la recevabilité de la requête tendant à l annulation de l arrêté contesté : Considérant que si la requête tendant à l annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d une requête formée sur le fondement des dispositions de l article L. 521-1 du code de justice administrative n est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés ; Considérant, toutefois, qu ainsi qu il a été dit, la circonstance que le panneau d affichage du permis de construire litigieux ne comportait pas la mention prévue par l article A. 424-17 du code de l urbanisme faisait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l égard du requérant ; que, par ailleurs, s il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier doit, comme le soutient le ministre en défense, être regardé comme ayant eu connaissance de l arrêté délivrant le permis au plus tard à la date du 29 septembre 2008 à laquelle il avait introduit un premier recours à son encontre, il n était pas forclos lorsqu après s être désisté de celui-ci, il a introduit, le 27 octobre 2008, un second recours, toujours pendant ; que par suite, le moyen tiré de ce que la demande de suspension devrait être rejetée en raison de l irrecevabilité de la requête tendant à l annulation de l arrêté contesté ne peut qu être écarté ; Sur l urgence à prononcer la suspension demandée : Considérant que l urgence justifie que soit prononcée la suspension d un acte administratif lorsque l exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu il entend défendre ; qu il appartient au juge des référés d apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l exécution de la décision soit suspendue ; Considérant que si, en règle générale, l urgence s apprécie compte tenu des justifications fournies par le demandeur quant au caractère suffisamment grave et immédiat de l atteinte que porterait un acte administratif à sa situation ou aux intérêts qu il entend défendre, il en va différemment de la demande de suspension d un permis de construire pour laquelle, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d un bâtiment, la condition d urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, tenant, notamment, à l intérêt s attachant à ce que la construction soit édifiée sans délai ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier que les travaux relatifs au permis de construire litigieux ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu il n est pas établi, en l état de l instruction, que, contrairement à ce que soutenait la commune en juillet 2009, d une part le bâtiment en cours de rénovation et d extension doive toujours accueillir des étudiants à la rentrée 2010, et d autre part, qu un retard dans les travaux remettrait en cause le financement du projet ; qu ainsi la condition d urgence prévue à l article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en tout état de cause, être regardée comme remplie ; Sur l existence d un moyen propre à créer un doute sérieux : Considérant que le moyen tiré de ce que les voies d accès au terrain d assiette de la construction ne respectent pas les prescriptions des articles R. 111-5 du code de l urbanisme et UC 3 du règlement du plan d occupation des sols de la commune est propre, en l état de l instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l arrêté attaqué ; qu en revanche, pour l application des dispositions de l article L. 600-4-1 du code de l urbanisme, les autres moyens ne sont pas de nature à faire naître un tel doute ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Menton - La Palmosa est fondé à demander la suspension de l arrêté du 28 juillet 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré le permis de construire litigieux à la commune de Menton ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Menton - La Palmosa qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d une somme au titre des frais exposés par la commune de Menton et non compris dans les dépens ; qu il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l État le versement au centre hospitalier de Menton - La Palmosa d une somme de 2 500 en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1 er : L ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 29 juillet 2009 est annulée. Article 2 : L exécution de l arrêté du 28 juillet 2008, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un permis de construire à la commune de Menton, est suspendue. Article 3 : L État versera une somme de 2 500 au centre hospitalier de Menton - La Palmosa en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Menton devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. [ ] BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L URBANISME 4/2010 p. 307
Observations 1. Cet arrêt illustre la nécessité pour les bénéficiaires d autorisation d occupation du sol de tenir compte des évolutions de la réglementation d urbanisme. La réforme issue du décret du 5 janvier 2007 a modifié le point de départ du délai de recours contre ces autorisations. Dans un but de simplification, l affichage en mairie n est plus pris en compte pour calculer ce délai, comme cela était le cas avant le 1 er octobre 2007, au titre de l ex-article R. 490-7. Seul importe, aux termes de l article R. 600-2, l affichage sur le terrain. Encore faut-il que celui-ci soit continu et d une certaine qualité. En effet, la jurisprudence a toujours considéré que seul un affichage régulièrement effectué est de nature à faire courir le délai 8. L article A. 424-17 oblige à mentionner sur le panneau que le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d une période continue de deux mois d affichage. 2. La question était de savoir quelle est la sanction attachée au non-respect de cette obligation, et plus précisément, si un défaut affectant cette mention produit des conséquences quant au délai de recours contentieux. En l espèce, le panneau d affichage ne satisfaisait pas aux exigences du code. L expérience montre, il est vrai, que l utilisation d anciens panneaux pré-imprimés a perduré bien après l entrée en vigueur de la réforme de 2007. Dans l affaire jugée, non seulement la mention prévue par l article A. 424-17 n était pas présente, mais, de surcroît, il était fait référence à l article R. 490-7, abrogé par le décret du 5 janvier 2007. Dans ces circonstances, la vocation d information de l affichage était largement mise à mal, puisqu au lieu d éclairer un requérant potentiel sur les limites de son droit au recours, la mention du panneau était de nature à 8 CE 16 février 1994, Société Northern telecom immobilier : BJDU 4/1994, p. 91, concl. J. Arrighi de Casanova. créer une incertitude, voire à l induire en erreur. En conséquence, l accès à la norme n était pas amélioré, et on aurait pu de surcroît voir là une atteinte au droit au recours, qui constitue un droit fondamental. C est la raison pour laquelle le juge considère que, dans ces conditions, le délai n a pu courir. 3. Le Conseil d État statue ainsi pour la deuxième fois sur le non-respect du nouveau régime de l affichage du permis, tel que résultant du décret du 5 janvier 2007. Dans un avis rendu le 19 novembre 2008, Société SAHELAC 9, il a considéré que l obligation de mentionner sur le panneau la nécessité de notification du recours, également prévue par l article A. 424-17, à la suite de l article R. 424-15, n était, en revanche, pas sanctionnée par le nondéclenchement du délai de recours. Il a été considéré qu il s agissait en effet d une simple règle de procédure, devant être accomplie postérieurement à l introduction du recours. 4. L affichage ayant été impuissant, compte tenu de ces lacunes, à faire courir le délai, la théorie de la connaissance acquise est de nature à produire ses effets, et donc finalement à s y substituer. De manière traditionnelle 10, le Conseil d État admet que l exercice du recours par le requérant traduit la connaissance que ce dernier a de la décision, et est donc susceptible de faire courir le délai de recours 11. En l espèce, la question ne se posait pas, le second recours ayant de toute façon été exercé dans les deux mois du premier. J. T. 9 BJDU 1/2009, p. 48, concl. B. Bourgeois-Machureau, obs. J.-C B. 10 Voir sur ce point, l analyse de J.-H. Stahl, concl. sur CE 27 juillet 2005, Marchand : BJDU 5/2005, p. 376. 11 CE 6 octobre 1978, Association du quartier La corvée la roche aux fées : Rec., T., p. 909. p. 308 BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L URBANISME 4/2010