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Transcription:

28 DECEMBRE 2006 - TRELANS --- Lozère Société Trélans Lozère Energie (TLE) huit aérogénérateurs sur la commune de Trélans TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES Association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'aubrac Mlle Bourjade Rapporteur M. Firmin Commissaire du gouvernement REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Nîmes ( 1ère chambre) n 0406888 Audience du 22 décembre 2006 Lecture du 28 décembre 2006 Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au tribunal administratif de Nîmes la requête; Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée par l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'aubrac, représentée par son président, demeurant La Fontaine de Grégoire à Saint-Urcize (15110), qui demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 juin 2004 par laquelle le préfet de la Lozère a délivré à la société Trélans Lozère Energie (TLE) un permis de construire un parc éolien de huit aérogénérateurs au lieu-dit Les Abouriades à Trélans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en soutenant qu'elle a intérêt à agir au regard de ses statuts et que son président a qualité pour la représenter en justice ; que le permis de construire a été délivré un an après avoir été demandé sans prorogation de délai ; qu'il était réputé négatif à l'issue du délai d'instruction de cinq mois ; qu'il se réfère à une enquête d'utilité publique ordonnée postérieurement au 23 juin 2004, que l'élection du maire étant irrégulière, son avis favorable l'est par voie de conséquence ; que le projet, qui porte atteinte au site et au paysage naturel, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : que l'économie de l'aubrac est fondée sur l'élevage extensif et s'appuie sur l'image de marque de désert naturel du plateau qui serait compromise par la réalisation du projet ; qu'il est situé à proximité d'un chemin de randonnée très fréquenté l'été pour se rendre à Saint Jacques de Compostelle, itinéraire classé au patrimoine mondial de l'unesco ; qu'il porte atteinte à l'environnement et méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'il ne s'inscrit pas dans un schéma de cohérence territoriale, qu'il a reçu un avis défavorable de la DDE de l'aveyron... que le syndicat des communes de l'aubrac aveyronnais s'est prononcé contre la réalisation de ce type de projet à une altitude supérieure à 1.000 mètres ; Vu le mémoire, enregistre le 26 janvier 2005, présents par la commune de Trélans, représentée par le maire, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la population est favorable au projet ; que les maires des communes voisines ont donné un avis favorable : que le site a été choisi pour minimiser l'impact paysager, qu'il n'est pas visible du pic de Mailhebiau ; que le comité départemental de randonnée pédestre a émis un avis favorable au projet ; que la commune a suivi les instructions de la préfecture pour organiser l'élection du maire ; que le projet est un outil de développement local : Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2005, présenté pour la société Trélans Lozère Energie, représenté par son représentant légal, demeurant 2 rue du char d'argent à Epinal (88000), par Me Cassin, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à ce que le Tribunal se transporte sur les lieux, et à ce que soit mis à ta charge de l'association requérante une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de l'association, le projet n'étant pas situé sur le plateau de l'aubrac dont elle assure la défense et la promotion et ses statuts ne lui permettant pas de demander l'annulation d'un permis de construire un parc éolien, qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est infondée ; que si à l'issue du délai d'instruction est née une décision, tacite de refus de permis de construire, ce refus n'est pas une décision créatrice de droit et l'administration peut délivrer au-delà du délai réglementaire d'instruction, une décision positive valant retrait du refus tacite ; qu'il n'est invoqué aucune irrégularité de la maîtrise des terrains d'assiette du projet par la société : que si l'arrêté vise l'arrêté interpréfectoral n 08-1707 du 17 novembre 2004, il ressort des pièces du dossier qu'il est daté de 2003 et que l'enquête publique s'est déroulée du 15 décembre 2003 au 16 janvier 2004, avant la délivrance du permis, qu'une erreur matérielle est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux : que s'agissait du régime des consultations, l'inobservation des règles applicables n'emporte l'illégalité des décisions prises au vu des avis émis qu'à condition qu'elle ait eu une influence sur les avis ou les décisions prises ; que l'irrégularité de l'avis du maire, à la supposer avérée, n'est pas de nature à

modifier le sens de son avis ou celui de la décision attaquée : qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être reprochée au préfet qui a parfaitement été éclairé dans sa prise de décision par une étude paysagère pertinente ; que le choix de l'implantation du projet a pour effet de minimiser de manière décisive sa visibilité ainsi que cela ressort des photomontages joints à l'étude ; qu'il n'est pas situé sur le plateau ni dans un grand espace ouvert ; que les avis défavorables émis par certains services sont motivés par l'atteinte que représenterait le parc sur les paysages ouverts de l'aubrac et ses grands panoramas alors qu'elle a réalisé un complément d'enquête paysagère démontrant que le parc éolien n'est pas visible depuis le signal de Mailhe-Biau, ni depuis l'aire de stationnement de la grotte et de la cascade de Dérec, ni depuis la station de ski du fer à cheval : que le parc suit la ligne de crête de manière très fondue ; qu'il n'est visible qu'aux abords immédiats ou des points de vue les plus éloignés, qu'ainsi, la qualification de grand espace ouvert est inadéquate : que le projet s'intègre dans l'environnement ; que la réalisation de l'implantation en liaison avec le GR6 a pour effet d'améliorer l'insertion du projet ; que les prescriptions de la DIREN reprises dans l'arrêtée attaqué excluent l'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet en mettant en balance le développement économique a considéré comme opportune l'implantation du projet à Trélans ; que la préparation de schémas éoliens dans les départements et région limitrophes n'est pas de nature à modifier l'appréciation portée quant à l'impact du projet sur son environnement proche et lointain ; Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2005 présenté par l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'aubrac qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le projet n'est pas installé au fond d'une boralde mais à l'extrémité du haut plateau de l'aubrac comme indiqué dans l'étude d'impact ; que la décision implicite de refus a des conséquences sur les transactions immobilières : que les DIREN Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées et la SDPA de Lozère ont émis deux fois un avis défavorable avant et après le complément d'étude d'impact que la société pétitionnaire tente de minimiser ; que le projet ne présente aucun avantage pour le territoire sauf peut-être pour Trélans mais a des impacts négatifs pour l'image et l'économie de tout l'aubrac qui est un site restreint de 15 kilomètres de rayon à identité forte ; Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2005, présenté par le préfet de la Lozère qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le pétitionnaire ne pouvant bénéficier d'un permis tacite, en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, une décision expresse pouvait intervenir à tout moment, sans préjudice des dispositions de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme ; que le régime du permis de construire des éoliennes est dérogatoire du droit commun rendant inopposable les dispositions de la loi du 12 avril 2000 : qu'un refus d'autorisation n'étant pas une décision créatrice de droit, aucune exigence de délai ne peut-être opposée ; que la longueur de l'instruction a été motivée par la volonté d'apprécier de façon exhaustive les conséquences environnementales et paysagères de l'implantation d'un parc éolien : qu'une erreur dans les visas est sans conséquence sur la légalité de la décision : que l'approbation d'un schéma de cohérence territorial n'est pas une condition substantielle de légalité d'un permis de construire un parc éolien ; que l'association requérante n'établit pas que l'avis du maire serait irrégulier ; qu'au surplus, si l'avis du maire est obligatoire, il n'est pas conforme ; qu'ainsi, quand bien même il serait entaché d'incompétence en raison de l'irrégularité de la désignation du maire, il n'est pas de nature à vicier l'arrêté de permis de construire ; que le site ne fait l'objet d'aucune protection particulière : qu'il a consulté la commission des sites, perspectives et paysages, alors que ce n'était pas obligatoire ; que le permis est assorti de prescriptions particulières destinées à garantir la compatibilité du projet an regard des contraintes paysagères et de mesures destinées à supprimer ou limiter les désagréments du projet sur l'environnement ; que les avis défavorables émis ne constituent que des appréciations supplétives sans caractère conforme et se fondent sur les conclusions du schéma régional éolien et du schéma départemental, ce qui en minore la pertinence ; que le projet s'intègre dans le paysage ; que la configuration des lieux masque les éoliennes depuis une grande partie du territoire ; que les lignes seront enfouies alors que cela n'est exigé que pour les sites classés : que le site sera replanté d'essences locales réduisant ainsi l'éventualité d'un impact durable du projet sur l'environnement ; Vu le mémoire, enregistre le 31 août 2003, présente pour la société Trélans Lozère Energie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire : Vu le mémoire, enregistre le 5 septembre 2005, présenté par l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'aubrac qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la commission des sites a relevé que la réflexion départementale était insuffisante et n'a formulé aucun avis sur le projet, que l'avis favorable du commissaire-enquêteur n'apparaît

pas dans son rapport ; que l'aubrac est excédentaire en énergie électrique grâce à sa production hydraulique qui pourrait être augmentée ; que le projet ne tend pas à un développement harmonieux alors qu'un mode de développement maîtrisé du territoire par la création d'un parc naturel régional va être mis en place et que les communes de l'aubrac aveyronnais tentent de préserver les sites emblématiques ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2005, présenté pour la société Trélans Lozère Energie qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2005, présenté par la commune de TRELANS 2005, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire et demande, en outre, qu'un déplacement sur les lieux soit effectué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2006, présenté par l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'aubrac qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les mémoires, enregistrés les 3 et 25 octobre 2006, présentées pour la société Trélans Lozère Energie qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et fait valoir, en outre, que l'association, en méconnaissance de l'article L 600-1-1 du code de l'urbanisme, n'a pas fait la preuve du dépôt de ses statuts en préfecture avant l'affichage en mairie du permis de construire ; que l'unesco a refusé le classement des Grands Causses et des Cévennes sur le titre du patrimoine mondial ; Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2006 présenté par l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'aubrac qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la société Trélans Lozère Energie se réfère à la loi n 2006-S72 du 13 Juillet 2006 qui est postérieure à l'ouverture de la procédure ; qu'en tout état de cause, ses statuts ont été déposés en préfecture deux jours avant l'affichage de la demande de permis de construire en mairie : Vu le mémoire enregistré le 15 novembre 2006, présenté pour la société Trélans Lozère Energie qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures : Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2006, présenté par l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'aubrac qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, qu'une somme de 1.000 euros lui soit octroyée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier : Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de!'environnement : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Apres avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 ; - le rapport de Mlle Boutade ; les observations de M. Jacquelot vice-président de l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'aubrac, de M. Cabirou, maire de la commune de Trélans. et de Me Gelas, substituant Me Cassin, pour la société Trélans Lozère Energie: - et les conclusions de M. Firmin. commissaire du gouvernement : Considérant que par la décision attaquée en date du 23 Juin 2004, le préfet de la Lozère a délivré à la société Trelans Lozère Energie (TLE) un permis de construire un parc éolien de huit aérogénérateurs au lieu-dit Les Abouriades à Trélans ; que par la seconde décision attaquée en date du 20 octobre 2004, le préfet de la Lozère a implicitement rejeté son recours gracieux. Sur les fins de non recevoir opposées par la Société Trelans Energie

Considérant qu'aux termes de l'article 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge" ; qu'à l'appui de sa demande, d'annulation du permis de construire délivré à la société Trélans Lozère Energie et de la décision de rejet de son recours gracieux, l'association requérante soulevé à la fois des moyens de légalité externe et interne : qu'ainsi, la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de la requête ne peut être accueillie, nonobstant la circonstance que certains moyens soient inopérants. Considérant que l'association pour la promotion Économique et le développement durable du plateau de l'aubrac. qui a notamment pour objet de "favoriser le développement durable de l'économie du plateau de l'aubrac afin de maintenir et de développer l'emploi local et la vie sur le plateau" en valorisant "l'atout fondamental représente par l'espace naturel et architectural du plateau de l'aubrac : flore, faune, chemins de Saint Jacques de Compostelle (classés au patrimoine mondial de l'unesco), fromage AOC de Laguiole, race bovine Aubrac... et de lutter "contre toutes les atteintes pouvant être portées à cet espace ; en particulier lorsqu'elles touchent aux équilibres biologiques auxquels participent les espèces animales et végétales" justifie, en raison de cet objet ; d'un intérêt à agir contre une décision qui a pour effet d'autoriser la construction d'un parc éolien de huit aérogénérateurs sur le versant sud du plateau de l'aubrac ; que, par suite, la société Trélans Lozére Energie n'est pas fondée à opposer à la requête présentée par l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'aubrac une fin de non recevoir tirée de son défaut d'intérêt à agir ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; "Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sots que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire" : que ces dispositions, qui ont été insérées au code de l'urbanisme par l'article 14 de la Loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 n'étaient, par suite, pas applicables le 13 décembre 2004, jour de l'introduction du recours ; Sur les conclusions à fins d'annulation, En ce qui concerne l'absence de conclusions et avis du commissaire enquêteur. Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 123-10 et R. 123-22 du code de l'environnement : " Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage ; notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées >> et "A l'expiration du délai d'enquête (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête "; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le document remis en préfecture de Lozère le 30 janvier 2004 par le commissaire-enquêteur et communiqué au greffe par le préfet de la Lozère est intitulé " Rapport d'enquête, conclusions et avis qui ne contient ni conclusion motivée ni avis du commissaire enquêteur ; que, par suite, l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'aubrac est fondée à soutenir que les dispositions des articles L. 123-10 et R.. 123-22 susrappelées du code de l'urbanisme ont été méconnues ; En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact, que le projet de réalisation d'un parc éolien de huit aérogénérateurs sur le versant sud du plateau de l'aubrac sera implanté en limite de l'inventaire Natura 2000 " Plateau de l'aubrac et en partie dans le périmètre de la zone humide de l'aubrac, en limite des ZNIEF de type II n 8040 "Versant sud de l'aubrac" et n 8005 "Plateau de l'aubrac", pour partie sur des pelouses d'altitude destinées à la pâture des vaches de race Aubrac où poussent la gentiane jaune et l'arnica, espèces à valeur patrimoniale inscrites à l'annexe V de la directive Habitats, pour partie sur des landes à callures et genêts et pour l'éolienne n 8, sur une lande à genêts balai, nonobstant le refus de l'unesco de classer le site des Grands Causses et des Cévennes au patrimoine mondial de l'humanité ; que les travaux de construction des éoliennes entraîneront la destruction de la flore, le nivellement du terrain d'assiette pour installer une grue de 150 tonnes nécessaire à la mise en place des huit éoliennes, l'élargissement des pistes à 4,50 et 8 mètres dans les tournants, l'ouverture d'une piste d'une longueur de 500 mètres pour accéder à chaque éolienne, le creusement d'une tranchée de 22 kilomètres pour enterrer le câble d'alimentation souterrain ; que si le parc éolien d'une longueur d'un kilomètre et demi réalisé sur un site de 115 hectares à une altitude de 1.230 à 1.330 métrés et dont les aérogénérateurs d'une hauteur de 50 mètres et aux trois pales de 35 mètres n'est pas perceptible depuis les sites emblématiques de la croix de Rode et du signal de Mailhe-Biau, il domine néanmoins de plus de 100 mètres la vallée du lot et sera visible dans un rayon d'un kilomètre et demi et du GR6 menant à Saint Jacques de Compostelle qu'il longe pendant plus d'un kilomètre, alors qu'au surplus, les lieux alentours constituent des sites privilégiés de villégiature en été et de randonnée pédestre ; que d'ailleurs les directions régionales de l'environnement Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, le service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Lozère et la direction départementale de l'équipement de l'aveyron ont émis des avis défavorables, que le projet, sur un site fréquenté par de petits passereaux dont certains nichent dans les pâturages et par de nombreux rapaces, qui sont des espèces protégées, notamment le circaète, constituant, en outre, le territoire de chaise du faucon crécerelle, est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants que les prescriptions prévues par le permis de construire ne sont pas susceptibles de limiter ou d'atténuer ; qu'ainsi, le projet de réalisation d'un parc éolien au lieu-dit " Les Abouriades" méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 susvisé du code de l'urbanisme : que, par suite, l'association requérante est bien fondée à soutenir qu'en délivrant à la société Trélans Lozère Energie un permis de construire un parc éolien et en refusant implicitement de le retirer, le préfet de la Lozère a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation : qu'il suit de là que ces deux décisions doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'organiser un transport sur les lieux : Sur l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Considérant que les conclusions de l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'aubrac tendant à l'octroi de frais irrépétibles, qui ne sont pas dirigées contre une des parties au litige, ne peuvent qu'être rejetées : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association requérante, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Trélans Lozère Energie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE: Article 1er : Le permis de construire un parc éolien délivré le 23 juin 2004 par le préfet de la Lozère à la société Trëlans Lozère Energie et la décision implicite de rejet de la demande de retrait de ce permis sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'aubrac est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la société Trelans Lozère Energie tendant à la condamnation de l'association requérante au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'aubrac, au préfet de la Lozère, à la commune de Trélans et à la société Trélans Lozère Energie.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2006, où siégeaient : M. PANAZZA, président. M. ALFONSI. premier conseiller. Mlle BOURIADE. conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre 2006. -------------------------------------------------------------------------------- TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER 23 MARS 2006 - LUNAS --- Hérault Société Energie Renouvelable du Languedoc (ERtL) sept aérogénérateurs sur la commune de Lunas REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM Du peuple francais N 0406461-0502016 Audience du 9 mars 2006 Lecture du 23 mars 2006 Vu, la, la requête enregistrée au greffe le 30 novembre 2004, sous le numéro 0406461, présentée pour l'association POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE (APPREL), dont le siège est Hameau de Lambeyram. 24700 les Plans, par Maître Jack Vezian, avocat ;l'association pour la protection DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORQUE demande au tribunal : 1 ) d'annuler le permis de construire N PC3414403B0035 délivré le 20 octobre 2004 par le préfetde la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'hérault, à la société Energie Renouvelable du Languedoc (ERtL) pour la création d'un parc éolien comprenant sept aérogénérateurs à bernagues commune de Lunas ; 2 ) de mettre à la charge de l'etat une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu enregistrée au greffe le 14 mars 2006, la note en délibéré présentée pour la société ERL energie renouvelable du Languedoc ; Vu, 2 ) la requête enregistrée au greffe le 15 avril 2005, sous le numéro 0502016" présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LAMBEYRAN, dont le siège est Domaine de Lambeyran, Las Plans, 34700 Lodève, par Maître Jack Vezian, avocat ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LAMBEYRAN demande au tribunal : 1 ) d'annuler la décision de rejet implicite de son rtecours gracieux en date du 16 décembre 2004 ; 2 ) d'annuler le permis de construire n PC3414403B0035 délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'hérault, à la société Energie Renouvelable du Languedoc (E-R-L) pour la crégticin d'un parc éolien comprenant sept aérogénérateurs à Berargues, commune de LUNAS de Lûnas ; 3 ) de mettre à la charge de l'etat une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative; Vu, enregistrée au greffe le 14mars 2006,fnote en délibéré présentée pour la société ERL Energie renouvelable du Languedoc Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; yu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au coure de l'audience publique du 9 mars 2006 : le rapport de M. Frédéric ABAUZTT, premier conseiller, les observations de Maître VEZIAN, avocat, pour l'assoclation POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE LAMBEYRAN, les observations de Maître PECH DE LACLAUSE, avocat, pour la Société civile agricole de ambeyram Les observations de Maître GRAND JEAN, avocat, pour la Société ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC, les observations de Mme COUEGNAT, pour le préfet de la région Languedoc-Roussillon préfet de l'hérault, les observations de M, Henri MIQUEL, maire de Lunas ; et les conclusions de M- Eric SOUTEYRAND, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes numéros 0406461 et 0502016 sont dirigées contre le même permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les Joindre pour statuer par un seul jugement ; Considérant que par arrêté en data du 20 octobre 2004 le préfet de l'hérault a accordé un permis de construire à la société ERL Energie renouvelable du Languedoc pour l'implantation d'un parc de 7 éoliennes, dont la hauteur des tours est de 60 mètres, et la longueur des pales de 33 mètres et d'un poste de livraison Électrique ; que le parc est situé dans le secteur de l'escandorgues, sur la commune de Lucas, à une altitude comprise entre 730 et 746 mètres en ligne de crête, sur des prairies réservées au pâturage et sur des landes, dans la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type n II n 4050 Plateau de l'escandorgue ; Sur l'intervention de la société civile agricole de lambeyran Considérant, que cette société a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que la circonstance que sa requête dirigée contre cette même décision a été rejetée par le tribunal de céans est sans conséquence sur la recevabilité de son intervention, qui doit être admise ; Sur la recevabilité de la requête n 0502016; Considérant que si la société ERL Energie renouvelable du Languedoc soutient que la requête de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LAMBEYRAN est irrecevable dès lors que les éoliennes en cause ne seraient pas directement visibles de sa propriété, il résulte des pièces du dossier que la présence des éoliennes est susceptible d'affecter l'utilisation des abords immédiats du centre de vacances appartenant à cette société et qu'elle est perceptible depuis les limites de propriété ; que, par ailleurs, le périmètre de protection de la source du camping caravaning du Domaine de Lambeyran s'étend jusqu'à une faible distance du projet éolien et que, selon une expertise hydrogéologique qu'a fait réaliser la requérante, il n'est pas impossible que les sources, de la vallée de Lambeyram soient affectées par la création du parc d'éoliennes, notamment par des excavations pouvant atteindre la nappe aquifère ; qu'ainsi, et alors même que le projet ne serait pas visible depuis les bâtiments du centre de vacances, la société CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LAMBEYRAN justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire ; que la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la requérante doit dès lors être rejetée : Sur la légalité du permis de construire attaqué

Considérant qu'aux termes de l'article L 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 33 de la loi n 2003-590 du2 juillet 2003, applicable à l'espèce : "III-,. Sons réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existantes. ", que ces dispositions ne visent plus, comme le faisait leur version précédente, les installations ou équipements d'intérêt public, mais les installations et équipements publics ; que le parc d'éoliennes autorisé par le préfet de l'hérault par le permis de construire attaqué, exploité par une personne privée dans le but de produire de l'électricité en vue de sa vente, ne peut être regardé comme constitué par des installations ou équipements public" alors même que ladite vente est faite à l'exploitant du service public de l'électricité ; que si les installations ou équipements de production ne constituent pas des bâtiments, les dispositions précitées définissent néanmoins la réalisation de telles installations ou équipements comme des opérations d'urbanisation que le parc d'éoliennes n'étant pas composé d'installations ou d'équipements publics et constituant une urbanisation au sens de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, les requérantes sont fondées à invoquer la violation des dispositions précitées pour demander l'annulation du permis de construire et s'agissant de la SOCIETE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE LAMBEYRAN du rejet implicite de son recours gracieux du 16 décembre 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : " lorsqu'elle annule pour excès dé pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; qu'en l'état du. dossier aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation du permis de construire attaqué ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative Considérant que les dispositions de l'article L.761-1du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'association POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE, qui n'est pas la partie perdante, à verser à la société ERL Energie renouvelable du Languedoc la somme qu'elle demande sur ce fondement ; Considérant que l'auteur d'une intervention n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 précitées font obstacle à ce que la société ERL puisse demander la condamnation de la société civile agricole de Lambeyran au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à la condamnation, de l'etat à verser à la société civile agricole de Lambeyran une somme au titre des mêmes dispositions ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société ERL Energie renouvelable du Languedoc à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE LAMBEYRAN une somme de 750 euros an titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Article 1er ; L'intervention de la SCA de lambeyran dans l'instance n 0406461 est admise Article 2 : L'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon. préfet de l'hérault, en date au 20 octobre 2004 accordant un permis de construire à la société ERL Energie renouvelable du Languedoc pour la création d'un parc d'éoliennes à Lunas et le rejet implicite du recours gracieux de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAIME DE LAMBEYRAN sont annulés. Article 3 : L'Etat versera la somme de 750 (sept cent cinquante euros ) s à l'association... et la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE LAMBEYRAN en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative Article 4: La société ERL Energie renouvelable du languedoc rousssillon versera une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE LAMBEYRAN au titre des dispositions de l'article 761-1l conclusions présentées pa la société ERL énergie renouvelable du languedoc et par la société civile agricole de Lambeyran au titre des dispositions de l'article.l.761-1 du code du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'association, à la société ERL energie renouvelable du Langaedoc, à la commune de Lunas et au ministre des transports de l'équipement, du tourisme et de la mer Copie en sera adressée au préfet de la région Laoguedoc-Roussillon, préfet de l'hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mais 2006 Prononcé en audience publique le 23 mars 2006. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES 3 juillet 2007 - ROUSSAS --- Vendée Régie d'électricité de Vendée cinq éoliennes et un poste de livraison sur la commune de Le Bernard société IJmweltkontor Energies Renouvelables cinq éoliennes et un poste de livraison sur la commune de Longeville-sur-Mer ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES JUGEMENT frappé d appel N 055896 Association "VENT DE TRAVERS" M. Molia Rapporteur M. Lamy Commissaire du gouvernement Audience du 5 juin 2007 Lecture du 3 juillet 2007 68-03-025-02 44-06-06 Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, présentée pour l'association "VENT DE TRAVERS", dont le siège est 188 rue de la Mare Les Rabouillères à Longe ville- sur-mer (85560), par Me Cnudde-Gendreau ; l'association "VENT DE TRAVERS" demande au Tribunal : d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2005 par lequel le préfet de la Vendée a accordé un permis de construire à la régie électricité de Vendée en vue de la réalisation de 5 éoliennes et d'un locaî technique sur le territoire de la commune de Le Bernard ; d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2005 par lequel le préfet de la Vendée a accordé un permis de construire à la société Umweltkontor Energies Renouvelables en vue de la réalisation de 5 éoliennes et d'un local technique sur le territoire de la commune de Longeville-sur-Mer ; d'annuler la décision du 19 septembre 2005 rejetant son recours gracieux ; de mettre à la charge de l'etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2006, présenté pour la régie électricité de Vendée et la société IJmweltkontor Energies Renouvelables, par Me Pittard, qui concluent : au rejet de la requête ; à la condamnation de l'association "VENT DE TRAVERS" à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2007, présenté par le préfet de la Vendée, qui conclut au rejet de la requête Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 : le rapport de M. Molla, rapporteur,

les observations de Me Cnudde-Gendreau. avocat de l'association "VENT DE TRAVERS " et de Me Maudet substituant Me Pittard. avocat de la régie électricité de Vendée et de la société Umweltkontor Energies Renouvelables, et les conclusions de M. Lamy. commissaire du gouvernement ; Considérant que le 1er octobre 2004. la régie d'électricité de Vendée a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Le Bernard; que le même jour, la société IJmweltkontor Energies Renouvelables a déposé une demande ayant un objet identique sur le territoire de la commune de Longeville-sur-Mer ; que par deux arrêtés du 16 juillet 2005 le préfet de la Vendée a délivré les autorisations sollicitées ; que l'association "VENT DE TRAVERS" conteste ces deux décisions dont elle demande l'annulation ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant que l'association "VENT DE TRAVERS" demande par une même requête l'annulation des arrêtés susmentionnés ; que ces actes présentent entre eux un lien suffisant pour être contestés par une requête unique ; que. par suite, le préfet de la Vendée, la régie d'électricité de la Vendée et la société Umweltkontor Energies Renouvelables ne sont pas fondés à soutenir que la requête de l'association "VENT DE TRAVERS" n'est pas recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur s'est borné au terme de chacune des enquêtes publiques, qui se sont déroulées du 14 mars au 13 avril 2005 sur la commune de Longeville-sur-Mer et du 16 mars au 15 avril 2005 pour la commune de Le Bernard, à recenser, sans même les analyser brièvement, les observations consignées dans les registres mis à la disposition du public ainsi que les diverses lettres et pétitions reçues au cours des enquêtes ; qu'ainsi il n'a pas examiné les observations recueillies ; que, d'autre part, saisi d'observations contestant le choix du site retenu pour l'implantation de dix éoliennes, le commissaire enquêteur s'est borné à indiquer dans ses conclusions, que "la France est en retard... pourquoi faut-il attendre pour développer l'éolienne chez nous... Les autres nations donnent l'exemple... il ne faut pas être démotivé mais assurer un accroissement dans les énergies renouvelables et non polluantes... le bruit devient de plus en plus rare et il est pris en compte pour qu'il ne devienne pas une "mystification de l'éolienne"... il est évident qu'un éolienne est visible même de loin, la tour Eiffel aussi était dérangeante au début de sa création, puis tout le monde s'y est habitué sans plus... aucune incidence directe ou indirecte nuisible à l'environnement près des tiers n'est à prendre en compte... le progrès doit parfois être supporté pour le bien de tous, les mesures compensatoires ayant fait l'objet d'attentions toutes particulières par les concepteurs du projet... il est regrettable que certains intervenants... n'aient pas jugé utile de bien consulter les dossiers de présentation mis à leur disposition" ; qu'une telle motivation, fondée sur des considérations très générales relatives à l'intérêt que revêt pour la France l'énergie éolienne et n'exprimant aucune opinion personnelle sur l'implantation de 10 éoliennes sur le site en cause, ne répond pas, dans les circonstances de l'espèce, aux exigences susrappelées de l'article R.123-22 du code de l'environnement; qu'ainsi, les arrêtés attaqués sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu, en application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur les autres moyens soulevés per l'association "VENT DE TRAVERS" ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "VENT DE TRAVERS" est fondée à demander l'annulation des arrêtes du préfet de la Vendée du 16 juillet 2005, ensemble les décisions du 19 septembre 2005 rejetant les recours gracieux dirigés contre Iesdits arrêtés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative: "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou. à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les dispositions de l'article L,761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association "VENT DE TRAVERS", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la régie d'électricité de Vendée et la société Umweltkontor Energies Renouvelables demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'association "VENT DE TRAVERS" et non compris dans les dépens DECIDE: Article 1er : Les arrêtés du 16 juillet 2005 du préfet de la Vendée, ensemble les décisions du 19 septembre 2005 confirmant lesdits arrêtés sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à l'association "VENT DE TRAVERS" une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la régie électricité de Vendée et la société Umweltkontor Energies Renouvelables tendant à la condamnation de l'association "VENT DE TRAVERS" au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association "VENT DE TRAVERS", à la régie électricité de Vendée, à la société Umweltkontor Energies Renouvelables et au ministre d'etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient :M. Pérez. Président M. Molla, premier conseiller,m. Rosay, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 juillet 2007. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND 17 OCTOBRE 2007 - COMMUNE DE LA TOUR D'AUVERGNE Annulation de l'autorisation d'installer un mât haubané pour la mesure du potentiel éolien d'une hauteur de 72 mètres 2 OCTOBRE 2007 - CHAMPCLAUSE, MONTUSCLAT ET SAINT FRONT --- Haute-Loire Société Enselia 16 éoliennes sur les communes de Champclause, Montusclat et Saint Front Caducité des permis de construire ; 18 MAI 2007 - MAZOIRES, DAUZAT SUR VODABLE, ROCHE CHARLES-LA MAYRAND, LA CHAPELLE MARCOUSSE --- Puy de Dôme ARDES Communauté et M. COSTES 26 éoliennes sur les communes de Mazoires, Dauzat sur Vodable, Roche Charles-La Mayrand, La Chapelle Marcousse 4 FEVRIER 2005 - FREYCENET LATOUR --- Haute-Loire Cie SIIF ENERGIES France huit éoliennes sur la commune de Freycenet Latour 18 DECEMBRE 2003 - CHAMPCLAUSE, MONTUSCLAT ET SAINT FRONT --- Haute-Loire Société Enselia 16 éoliennes sur les communes de Champclause, Montusclat et Saint Front --------------------------------------------------------------------------------

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND N 061525 M. RT et autres Lecture du 17 octobre 2007 Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour : - M. RT, demeurant à La Tour d'auvergne (63680) ; - M. PT. demeurant à La Tour d'auvergne (63680) : - M. BF. demeurant à La Tour d'auvergne (63680 : - M. C, demeurant - M. BV. demeurant - M. PM. demeurant SCP T M. RT et autres demandent que le tribunal : 1 ) annule la décision du 2 juin 2006 par laquelle le maire de la commune de La Tour d'auvergne, agissant au nom de la commune, ne s'est pas opposé à la demande présentée par la société par actions simplifiées WKN France pour l'installation au lieu-dit la Montagne de Charlannes d'un mât haubané pour la mesure du potentiel éolien d'une hauteur de 72 mètres : 2 ) condamne la commune de La Tour d'auvergne à payer à chacun d'entre eux une somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2006, présenté pour la commune de La Tour d'auvergne, représentée par son maire en exercice domicilié à la mairie de La Tour d'auvergne (63680), par la SCP Marty Baffeleuf Blanchet tendant au rejet de la requête et à voir condamner chacun des requérants à lui payer la somme de 1 500 euros par application des disposition? de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2006. présenté pour la société par actions simplifiées de WKN France représentée par son directeur général en exercice dont le siège social est 22 avenue du Maréchal Foch à Meze (34140) par la société civile professionnelle d'avocats Marty Baffeleuf Blanchet tendant au rejet de la requête et à voir condamner chacun des requérants à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative : Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 3 septembre 2007 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Lamarche pour statuer sur les litiges visés audit article ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2007 : - le rapport de M. Lamarche, rapporteur ; - les observations de Me Maisonneuve, substituant la SCP d'avocats, avocat de M. RT et autres ; - les observations de Me Blanchet, avocat de la commune de La Tour d'auvergne et de la société WKN France : - et les conclusions de M. Drouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par acte d'autorisation d'occupation temporaire du 1er mars 2006, la coopération d'animation pastorale de Chastreix a autorisé la société par actions simplifiées WKN France à installer un mât de mesure pour l'évaluation du potentiel éolien sur la parcelle cadastrée section A numéros 130 et 131 de la commune de La Tour d'auvergne au lieu-dit la Montagne de Charlannes ; que suite à une déclaration de travaux exemptés de permis de construire présentée par la société WKN France le 9 mars 2006, le maire de la commune de La Tour d'auvergne ne s'est pas opposé à la mise en place du mât précité, d'une hauteur de 72 mètres, en prescrivant qu'à la fin de la campagne de mesures, le mât devait être démonté, le site remis dans son état initial et que l'autorisation ne préjugeait pas des décisions pouvant être prises lors d'une éventuelle demande de permis de construire un parc éolien ; que cette décision ne porte pas mention de sa durée de validité ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérants : Considérant que la commune de La Tour d'auvergne et la société WKN soutiennent que seuls MM. PT et R T ainsi que M. F demeurent sur le territoire de la commune de La Tour d'auvergne, et qu'en tout état de cause les requérants ne peuvent invoquer la volonté de préserver l'esthétique de la commune pour justifier d'un intérêt donnant qualité pour agir ; que, cependant, il ressort des pièces produites au dossier que M T est propriétaire de trois parcelles sises à proximité du mât de mesure, et à une faible distance de l'extension maximale des haubans et que M. F est lui-même propriétaire d'une maison et de bâtiments agricoles se trouvant dans une situation identique : que, de plus, M. C est propriétaire, dans le même périmètre, d'une résidence secondaire, et de deux immeubles donnés en location ; que de plus, le mât dispose d'un balisage diurne par peinture et fanion, et nocturne par signalisation lumineuse rouge ; que, ces requérants justifiant ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, la fin de non-recevoir doit par conséquent être rejetée ; Sur la légalité externe : Considérant que les requérants soutiennent que la décision attaquée vise le plan d'occupation des sols de la commune et notamment dans le règlement de la zone NC, alors que la parcelle où l'implantation du mât est projetée se trouve en zone ND ; que, toutefois, l'erreur commise dans les visas d'une décision administrative est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Sur la légalité interne : Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée : " En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :... 3. Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction ;... 8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : " Sont exemptés permis de construire sur l'ensemble du territoire :... e) En ce qui concerne les activités de télécommunications autorisées en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications et le service public de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors œuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent :... g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1 kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres " ; Considérant, en premier lieu, que le mât litigieux, d'une hauteur supérieure à 12 mètres au-dessus du sol, ne figure pas au rang des ouvrages exemptés de permis de construire par application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que ce dispositif ne peut être regardé comme concernant les activités de télécommunications au sens des dispositions de l'article R. 422-2 paragraphe e) du même code ;

Considérant, en second lieu, que l'ouvrage projeté à usage d'instrument de mesure éolien présentant un caractère pré-opérationnel, ne peut, ni être regardé comme nécessaire au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, ni comme un ouvrage et accessoire des lignes au sens des dispositions de l'article R. 422-2 paragraphe g) du code de l'urbanisme ; que, par conséquent, la circulaire ministérielle du 10 septembre 2003 selon lesquelles ce type de mât relèvent d'une simple déclaration de travaux, excède les dispositions précitées du code de l'urbanisme et se trouve entachée d'illégalité comme présentant un caractère réglementaire ; que, par conséquent, le mât de mesure de potentiel éolien projeté n'entrant pas dans le champ d'application des déclarations de travaux exemptés de permis de construire, la décision attaquée doit être annulée comme entachée d'erreur de droit ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescription spéciale si les constructions, par leur situation où leur dimension, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. " ; Considérant que les requérants soutiennent que le ministre de la défense a émis un avis défavorable à l'installation du mât de mesure projeté fondé sur les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 ; que, cependant, le ministre de la défense n'a émis un avis défavorable, dans son courrier du 12 avril 2006, qu'à l'implantation d'éoliennes qui dépasseraient une hauteur, pales comprises, de 90 mètres ; que le ministre a également indiqué que le parc se positionne dans l'axe du faisceau hertzien de communication de gendarmerie reliant Sauzet et la Banne d Ordanche ; que, toutefois, cet avis ne concerne que l'installation éventuelle d'un parc éolien, à l'exclusion du mât de mesure objet de la décision attaquée : Sur le moyen tiré de la méconnaissance du plan d'occupation des sols : Considérant que le règlement de la zone ND 2 du plan d'occupation des sols prévoit que " sont autorisées, sous condition : les opérations d'équipements publics généraux prévus au plan d'occupation des sols et les installations d'intérêt général lors que des raisons techniques l'imposent ; que l'installation se trouvant limitée à la mesure d'un potentiel éolien, l'opération envisagée peut-être regardée comme une installation d'intérêt général motivée par des raisons techniques ; que par conséquent, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du maire de La Tour d'auvergne du 2 juin 2006 doit être annulée comme entachée d'erreur de droit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Sur les conclusions présentées par les requérants : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de La Tour d'auvergne à payer aux requérants, qui ont choisi de s'assurer le conseil d'un seul avocat, une globale somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions présentées par la commune de La Tour d'auvergne et la société WKN : Considérant que les dispositions précitées ne permettent pas au tribunal de faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge : que les conclusions présentées à ce titre par la commune de La Tour d'auvergne et la société WKN doivent être rejetées ;

DECIDE: Article 1er : La décision du maire de la commune de La Tour d'auvergne du 2 juin 2006 est annulée. Article 2 : La commune de La Tour d'auvergne est condamnée à payer aux requérants une somme globale de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de La tour d'auvergne et la société WKN sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. RT à M. PT à M. BP, à M. DC, à M. BV, à M. PM, à la commune de La Tour d'auvergne et à la société WKN France. Lu en audience publique le 17 octobre 2007. -------------------------------------------------------------------------------- TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND N 0600639 ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC et autres M. Lamontagne Rapporteur M. DrouetCommissaire du Gouvernement Audience du 18 septembre 2007 Lecture du 2 octobre 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif DE CLERMONT-FERRAND Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour : - l'association POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC, dont le siège est Le Moulinou à Moudeyres (43150), représentée par son président en exercice ; et autres demandent au Tribunal : - d annuler la décision en date du 11 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté leur demande en date du 16 novembre 2005 tendant à ce que l'administration constate la caducité des quatre permis de construire délivrés à la société Enselia pour l'implantation d'éoliennes sur les communes de Champclause, Saint-Front et Montusclat et ordonne l'arrêt des travaux engagés ; - de constater la caducité desdits permis de construire ; - de mettre à la charge de l Etat une somme de 3 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2006, présenté pour la SARL Enselia par Me Guiheux, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 19 septembre 2007, présentée pour la SARL Enselia ;

Vu l arrêt n 281.072 en date du 6 novembre 2006 par lequel le Conseil d Etat a rejeté le pourvoi en cassation présenté à l encontre de l arrêt de la Cour administrative d appel de Lyon en date du 5 avril 2005 ; Vu le code de l urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de M. Lamontagne, rapporteur ; - les observations de M. RODRIGUEZ, de M. RICHAUD et de M. LACHAIZE ; - les observations de Me Guiheux, avocat de la SARL Enselia ; - et les conclusions de M. Drouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu à la date du 13 novembre 2002, la société Enselia a obtenu tacitement du préfet de la Haute-Loire quatre permis de construire pour la réalisation de deux projets de parcs éoliens dits de " Saint Front " et de " Champclause " regroupant par moitié 16 éoliennes implantées de part et d autre de la route départementale 26 sur les territoires des communes de Champclause, de Montusclat et de Saint Front ; que le premier permis, accordé sous le numéro PC4318602G1012 porte sur l implantation des 8 éoliennes - S1 à S8 - de la ferme éolienne de Saint-Front sur des terrains situés " Le champ du Pin " à Saint-Front ; que la ferme éolienne de Champclause a fait l objet de trois permis sous les numéros PC431402G1004, PC4318602G1013 et PC4305302G1005 accordés respectivement pour l implantation d une éolienne -C 3- sur un terrain situé " Le champ du Pin " à Montusclat, d une éolienne - C 8 - sur des terrains situés " Le champ du Pin " à Saint-Front et de 6 éoliennes - C1, C2, C4, C5, C6, C7 - sur des terrains situés " Le champ du Pin " à Champclause ; que ces permis ont été prorogés par décision du préfet de la Haute-Loire en date du 20 octobre 2004 ; que par un arrêt n 281.072 en date du 6 novembre 2006, le Conseil d Etat a rejeté le pourvoi en cassation présenté à l encontre de l arrêt de la Cour administrative d appel de Lyon en date du 5 avril 2005 qui a annulé partiellement les permis de construire précités en ce qu ils concernent les éoliennes C1, C2, C4 et S6 ; que les requérants demandent l annulation de la décision en date du 11 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté leur demande en date du 16 novembre 2005 tendant à ce que l'administration constate la caducité des quatre permis de construire délivrés à la société Enselia ; Sur la fin de non recevoir opposée par la société Enselia : Considérant qu aux termes de l article R. 600-1 du code de l urbanisme, dans sa rédaction applicable en l espèce : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. " ; Considérant, d une part, que le moyen tiré de l absence de notification de la demande adressée au préfet de la Haute-Loire le 16 novembre 2005 n a été formulé par la SARL Enselia qu après la clôture de l instruction, dans des observations orales puis une note en délibéré ; que ce moyen, qui ne se rattache pas a une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts pas plus qu à une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, ne saurait, par suite, être accueilli ;

Considérant, d autre part, que si le recours contentieux à l encontre de la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de constatation de la péremption est de nature à porter atteinte aux droits du bénéficiaire de l autorisation d urbanisme en cause, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont adressé tant au préfet de la Haute-Loire qu à la SARL Enselia, qui en ont accusé réception les 13 et 14 mars 2006, copie de la requête enregistrée le 10 mars 2006 au greffe du Tribunal ; que les requérants établissent ainsi le respect de la formalité prévue à l article R. 600-1 du code de l urbanisme ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par la SARL Enselia doit être écartée ; Sur les conclusions tendant à l annulation du refus de constater la péremption : Considérant qu aux termes de l article R. 421-32 du code de l urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire / Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'état./ Le délai de validité du permis peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. " ; que les permis de construire en litige ayant été prorogés par une décision du 20 octobre 2004, leur validité expirait en principe le 20 octobre 2005 ; Considérant, en premier lieu, que les permis de construire en cause, qui sont divisibles, ont été annulés de manière définitive en ce qu ils autorisaient la construction des éoliennes C1, C2, C4 et S6 ; que du fait de leur annulation, il ne peut exister de litige sur la péremption de ces permis ; Considérant, en deuxième lieu, qu il résulte des dispositions ci-dessus reproduites de l article R. 421-32 du code de l urbanisme que le délai de validité du permis n est suspendu que pendant la durée du sursis à exécution ou de l examen par les juridictions supérieures d un recours contre des décisions d annulation prononcées en première instance ou en appel ; qu il ressort de ce qui précède que les permis en litige n ont fait l objet d aucune décision de ce type en ce qu ils autorisaient la réalisation des éoliennes C3, C5, C6, C7, C8, S1, S2, S3, S4, S5, S7 et S8 ; que par suite, le préfet a entaché sa décision d une erreur de droit en estimant que l existence de recours pendants contre ces autorisations était de nature à établir la suspension desdites autorisations, alors qu est inopérant au regard des dispositions du code de l urbanisme, seules applicables en l espèce, le moyen tiré de la modification de l équilibre économique du projet résultant des annulations partielles ; Considérant, au surplus, que la réalisation de travaux n est de nature à faire obstacle à la péremption d une autorisation d urbanisme que dans la mesure où elle révèle l engagement effectif de la construction ; qu il ressort des pièces produites, et notamment d un constat réalisé par un huissier le 21 octobre 2005, qu aucun commencement de construction ne pouvait être relevé à cette date pour les éoliennes C7, S1, S2 S3, S4, S5, S7 et S8 ; que si pour les éoliennes C3, C5, C6 et peut-être C8, des travaux de décapage de la terre de surface avaient été engagés à cette date, après le dépôt le 18 octobre 2005 d une déclaration de commencement de travaux, cette seule circonstance n est pas de nature à constituer la preuve de l engagement effectif de la construction en l absence d aménagement des équipements nécessaires à l ensemble du chantier et alors qu il n est pas contesté qu aucune suite n a été donnée à ces travaux après octobre 2005 ; que dans ces conditions, les requérants établissent également que la péremption des autorisations en litige était opposable à compter du 20 octobre 2005 ; Considérant qu il résulte de ce qui précède, et sans qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dont aucun n est susceptible de prospérer, d annuler la décision en date du 11 janvier 2006 par laquelle préfet de la Haute-Loire a rejeté la demande des requérants et de constater la caducité des quatre permis de construire délivrés à la société Enselia ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient

compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à la condamnation de l'association POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC et autres, qui, dans la présente affaire, ne sont pas la partie perdante ; que dans les circonstances de l espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La décision en date du 11 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté la demande des requérants tendant à ce que l'administration constate la caducité des quatre permis de construire délivrés à la société Enselia est annulée. Article 2 : L'Etat versera à l'association POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC et autres, ensemble, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Enselia en application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à L'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC, et autres, au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à la SARL Enselia. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l audience du 18 septembre 2007, à laquelle siégeaient : M. Jullien, président, M. Lamontagne, premier conseiller, M. Deliancourt, conseiller, Lu en audience publique le 2 octobre 2007. -------------------------------------------------------------------------------- TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS n 0501799 ASSOCIATION BIEN VIVRE DANS LE CEZALLIER et autres Le Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand Ordonnance du 18 mai 2007 Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour : - l'association BIEN VIVRE DANS LE CEZALLIER., représentée par son président en exercice, demeurant Genelière à Dauzat sur Vodable (63420), - M. A, demeurant à Dauzat sur Vodable (63420), - M. B, demeurant à La Chapelle Marcousse (63420), - Mme C, demeurant à Roche Charles (63420), - M. D, demeurant à Roche Charles (63420). - Mme. E demeurant à Romagnat (63540) ; L'ASSOCIATION BIEN VIVRE DANS dans le CEZALLIER et autres demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2005 par lequel le préfet du Puy de Dôme a délivré à ARDES Communauté et à M. COSTES le permis de construire pour la réalisation d'une ferme de 26 éoliennes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2005, par lequel le Préfet du Puy-de-Dôme conclut au non lieu à statuer sur la requête soutenant que les actes attaqués ont été rapportés et n'ont pas fait l'objet d'exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'en vertu de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; Considérant que par une décision en date du 25 novembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le Préfet du Puy-de-Dôme a rapporté l'arrêté litigieux ; que le retrait ainsi opéré est devenu définitif faute d'avoir été critiqué dans le délai de recours ; que, par suite, la requête de l'association BIEN VIVRE DANS LE CEZALLIER et autres tendant à l'annulation dudit arrêté est devenue sans objet ; ORDONNE : Article 1er : II n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association BIEN VIVRE DANS LE CEZALLIER et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association BIEN VIVRE DANS LE CEZALLIER, à M A, à M. B, à Mme. C à M. D, à Mme E, à Ardes Communauté, à M. Jean-Robert Costes et au préfet du Puyde-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 mai 2007. Le président, -------------------------------------------------------------------------------- TTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0500081 ASSOCIATION OUSTAOU VELLAVI M. Jullien Juge des référés Ordonnance du 4 février 2005 Le juge des référés Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2005 sous le n 0500081, présentée par l' ASSOCIATION OUSTAOU VELLAVI, dont le siège social est à la mairie de Bains (43370) représentée par son président en exercice ; l'association OUSTAOU VELLAVI demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 19 novembre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Loire a accordé à la Cie SIIF ENERGIES France le permis de construire des éoliennes sur un terrain sis la Cesse-Narcette sur le territoire de la commune de Freycenet Latour ; Elle soutient qu'eu égard à son objet social qui est la sauvegarde des maisons paysannes et du bâti traditionnel ainsi que de leurs sites et la sauvegarde des paysages ruraux de Haute-Loire, elle a intérêt à agir ; qu'eu égard aux caractéristiques particulières d'installation des éoliennes et à leur impact sur l'environnement, la condition d'urgence doit être regardée comme établie ; que la décision attaquée est entachée d'illégalités ; qu'en effet le pétitionnaire ne justifie pas d'un titre l'habilitant à construire dès lors qu' en vertu de l'article L. 121-3 du code forestier, le conseil municipal et le maire étaient incompétents pour décider et signer une promesse de bail sur des terrains classés en régime forestier, que la promesse de bail ne fait mention d'aucun prix de location et ne vaut donc pas bail au sens de l'article 1709 du code civil, que la construction d'éoliennes ne constitue pas une opération d'intérêt général relevant de la compétence d'une collectivité territoriale l'autorisant à donner à bail emphytéotique un bien lui appartenant comme le prévoit l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, que la demande de permis de construire ne peut porter que sur des parcelles contiguës, que le bénéficiaire de la promesse de bail n'est pas le

pétitionnaire, que l'arrêté précise qu'une convention d'occupation du terrain doit être rédigée conformément aux dispositions du code forestier ce qui signifie qu'à la date de l'arrêté, le bénéficiaire ne dispose d'aucun titre l'habilitant à construire ; que la demande de permis de construire n'était pas accompagnée de l'accusé de réception du courrier de la préfecture notifiant au propriétaire la réception de sa demande d'autorisation de défrichement exigée par l'article R. 311-1 du code de l'urbanisme ; que la délibération du conseil municipal de Freycenet Latour en date du 14 février 2003 est entachée d'incompétence pour avoir autorisé un défrichement des parcelles communales en violation de l'article L. 312-1 du code de l'urbanisme ; que le permis délivré l'a été en pleine contradiction avec les conclusions au schéma éolien établi par le conseil régional d'auvergne le 23 décembre 2003 et est entaché d'une grave erreur d'appréciation ; Vu le mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2005 présenté pour la société SIIF ENERGIES France dont le siège social est 15 place Jean Jaurès 34500 Béziers, par la société d'avocats CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; ladite société conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'association requérante n'apporte aucun élément permettant de juger d'un quelconque intérêt à agir au cas particulier ; qu'en raison des conditions techniques d'implantation les éoliennes litigieuses ne présentant pas un caractère irréversible, le développement de l'énergie éolienne présentant un intérêt public national et local et la suspension du permis contesté étant de nature à créer un grave préjudice pour le pétitionnaire, l'association ne justifie pas d'une situation d'urgence ; qu'il ne saurait être tiré des dispositions générales de l'article L. 121-3 du code forestier une quelconque incompétence du conseil municipal d'autoriser le maire à signer une promesse de bail portant sur un terrain communal soumis au régime forestier ; que la promesse de bail contient un prix qu'il n'était pas nécessaire d'indiquer dans le dossier de demande de permis de construire ;que la promesse de bail constitue juridiquement le titre habilitant à construire ; que ladite promesse étant un bail emphytéotique de droit privé puisque portant sur des parcelles du domaine privé de la commune, l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ne trouve pas à s'appliquer ; que la circonstance que les parcelles d'assiette du projet ne sont pas contiguës ne saurait faire obstacle à la délivrance du permis dès lors que celui-ci concerne un même site de production ; qu' à la date de la délivrance du permis l'exposante ayant absorbé la société Energies du Midi qui avait fait la demande, la promesse de bail lui avait été transférée ;que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a délivré le 1er août 2003 la copie de l'accusé de réception du dossier de demande d'autorisation de défrichement laquelle a été accordée le 23 janvier 2004 ; que la délibération du conseil municipal en date du 14 février 2003 a donné pouvoir au porteur du projet pour effectuer la demande de défrichement des parcelles concernées au nom de la commune ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le président du conseil régional d'auvergne a estimé que les prescriptions du schéma régional éolien n'étaient pas contradictoires avec le site d'implantation ; que ledit schéma n'a au demeurant pas de valeur réglementaire ; que le projet qui se trouve à la limite des monts du Mézenc sur le plateau qui les jouxte ne concerne pas des espaces emblématiques visés par le schéma ; Vu le mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2005 présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête ; II soutient que le projet se situe en lisière de la zone identifiée comme emblématique et s'intègre parfaitement au site ; que l'article L. 121-3 du code forestier qui institue l'office national des forêts comme autorité administrative chargée de la mise en œuvre du régime forestier dans les bois et forêts appartenant aux collectivités ne saurait interdire au maire autorisé par son conseil municipal, à signer une promesse de bail y compris emphytéotique sur des parcelles communales ; que toute contestation sur la validité du bail emphytéotique au regard de l'article 1709 du code civil relèverait de la compétence du Juge judiciaire ; que s'agissant de la violation prétendue de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, la distribution d'énergie électrique revêt à la fois un caractère de service public et d'intérêt général ; que l'article L.553-2 du code de l'environnement instituant l'exigence d'un permis de construire pour les éoliennes utilise la notion de " site de production " qui est incontestable en l'espèce ; que du fait de la fusion de la société Energies du Midi, bénéficiaire de la promesse de bail, avec la société SIIF ENERGIES France, cette dernière venant aux droits et obligations de la société Energies du Midi bénéficie de la promesse de bail ; que l'autorisation de défrichement a été donnée par arrêté préfectoral qui est visé dans l'arrêté accordant le permis de construire ; que l'accusé de réception du dossier de demande d'autorisation de défrichement a