Expertises pour les Juridictions administratives et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile



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Les différents types d interventions 1/8 Expertises pour les et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile Gilbert THEISSEN Expert Agriculture Cour administrative d appel de Marseille et Cour d appel de Montpellier Code Le constat (urgent). S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. L avis technique d un consultant. Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties. «L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. «Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties. Mesure d expertise ou d instruction (des référés). Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. Code Les constatations. Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. La consultation. Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.. L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge : 1) Expertise ordonnée par le juge du fond (pour éclairer le juge). 2) Expertise ordonnée par le juge des référés (normale ou d heure en heure pour établir une preuve). 3) Expertise dite «gracieuse» ou amiable. Les parties ne se trouvent pas en conflit.

2/8 Sujet Nomination de l expert. Assistants de l expert. Acceptation de la mission. Désignation d un collège d experts homogène (même spécialité) ou hétérogène (spécialités différentes). Prestation de serment avant acceptation de la mission. Assurance responsabilité de L expertise. La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise. La désignation Président de la juridiction ou magistrat chargé des questions d expertise et du suivi des opérations. L expert est un collaborateur. Sapiteur : ordonnance obligatoire du Magistrat pour le désigner. Il reste sous la responsabilité de l expert. A retourner à la Juridiction dans les trois jours avec la prestation de serment. Désignation par ordonnance du magistrat. A remettre au greffe dans les trois jours de la saisine. Obligatoire pour chaque mission (constat ou expertise) sur un formulaire remis par le greffe. Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Très vivement recommandée. Ordonnance de la juridiction. L expert est un intermittent. L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours. L expert fait connaître sans délai au juge son acceptation. Lors de l inscription sur la liste d une CA, validité cinq ans. Obligatoire pour chaque mission si expert non inscrit sur la liste d une CA.

l expert, du sapiteur ou technicien assistant. Origine Extension des missions et extension à d autres personnes. Recours à des laboratoires pour analyses ou essais. Recours à services publics. Acceptation. Récusation. 3/8 Les termes de la mission d expertise Fixés par ordonnance du magistrat. Par le magistrat : - dans un délais de deux mois après la première réunion sur demande d une partie. - à tout moment sur demande de l expert. Seul choix de l expert et/ou du sapiteur ou du technicien qui assiste l expert. Préférer toujours des labos agréés, reconnus officiellement. Proposition de l expert au Magistrat afin d obtenir une réquisition. Par le Magistrat : A l initiative du magistrat. Sur demande de l expert ou d une partie. Expert, sapiteur et technicien doivent être compétents pour la mission et sans lien avec les parties pour écarter tout risque de récusation. L expert peut les consulter auprès de la Juridiction les dossiers des parties et les pièces nécessaires à l expertise avant d accepter sa mission. Dès son acceptation, l expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties. Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au président de la juridiction ou, au Conseil d'etat, au président de la section du contentieux, qui apprécie s'il y a empêchement.. Le greffier en chef communique copie de la demande de récusation d une partie à l expert. Dès réception l expert doit s abstenir de toute opération jusqu à ce qu il y ait été statué. Dans les huit jours l expert doit s expliquer par écrit. S il acquiesce à la demande il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, audience publique avec expert et parties. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'etat, au président de la section du contentieux. Motifs et pièces propres à la justifier doivent être produits. Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué. Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. Volontaire par l expert si connaissance de l affaire ou liens avec une partie. Par une ou des parties doit être motivée et justifiée, pièces à l appui. A défaut de justificatifs procès d intention contre expert/sapiteur.

Références de l expert. Début des travaux. Convocation des parties. Suivi des travaux d expertise par magistrat. Respect des termes de la mission. Déroulement des travaux et contradictoire. Réunions à l initiative du Magistrat. Extension de la mission à des parties non engagées dans la procédure. 4/8 Code de justice administrative. Documents techniques Dispositions législatives et réglementaires. Expérience dans sa profession. Les travaux d expertise Pas de consignation par les parties pour les frais de l expertise. Possibilité pour l expert de demander une provision en le justifiant. Par lettre recommandée. Au moins 4 jours à l avance Appel préalable des conseils souhaitable pour fixer la date. Code de procédure civile. Documents techniques Dispositions législatives et réglementaires. Expérience dans sa profession. Le greffier informe l expert du dépôt de la consignation. L expert doit commencer les opérations d expertise dès qu il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d entreprendre immédiatement ses opérations. Le demandeur et les Pas de défendeurs par LR AR. délai. Appel préalable des conseils souhaitable pour fixer la date. Possible. Donc il convient impérativement d informer le magistrat qui suit l expertise du déroulement des travaux. Information de la Juridiction sur l avancement des travaux souhaitable. L expert doit informer le juge de l avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies. Très strict. L expert doit s engager et répondre aux termes de mission et à eux seulement. En aucun cas l expert ne doit émettre un jugement. Respect strict du contradictoire. Sous la responsabilité de l expert. Pendant le déroulement des opérations d expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations. Le juge des référés peut, à la demande de l une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d expertise, ou à la demande de l expert formée à tout moment, étendre l expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Sur décision du Magistrat. Sur instruction du Magistrat

5/8 Sujet Extension des termes de la mission. S abstenir de toute extension technique de la mission sans l accord préalable du magistrat qui est indispensable. Le juge des référés peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l expertise à S abstenir de toute extension technique de la mission sans l accord préalable du magistrat qui est indispensable. l examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l inverse, réduire l étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. Découverte, lors de la mission, d infractions. Rendre compte au magistrat chargé du suivi des opérations d expertise. C est le magistrat qui décidera s il convient de saisir le Procureur. Difficultés dans le déroulement des travaux. L expert en réfère à la Juridiction. Si l expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l expert doit donner son avis. Remise des documents des parties à l expert. Pré conclusions à soumettre aux parties. Dernières observations des parties. Obligatoire. Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état. N est jamais demandé par les juridictions. Toujours souhaitable mais cela ne doit pas retarder le dépôt du rapport. Indispensable d en tenir compte mais cela ne doit pas retarder le dépôt du rapport. Pour les dires reçus après la date limite fixée par l expert, les annexer en spécifiant qu ils n ont pu être pris en compte par suite d une remise hors délai. Les parties doivent remettre sans délai à l expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l expert. Pour les juridictions civiles cela est inclus (en règle générale) dans les termes de mission. Lorsqu elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. Conciliation : La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. Impossible/Interdite.

des parties par l expert. Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait immédiatement rapport au magistrat qui l'a commis. Son rapport, accompagné de sa note de frais et honoraires, doit être accompagné d'une copie du procès-verbal de conciliation signé des parties, faisant apparaître l'attribution de la charge des frais d'expertise. Rapport Observations, dires des parties. Délais des travaux et date dépôt rapport. Rapport d un collège d experts Dépôt du rapport Rapport insuffisant Garantie de paiement. 6/8 Si les parties viennent à se concilier, l expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge. Répondre aux parties et annexés les dires au rapport. Demander aux conseils de présenter leurs dires et pièces numérotés avec bordereau récapitulatif. Respect très strict sauf motifs valables approuvés par le juge. Rapport + copies aux parties (nombre fixé dans l ordonnance) adressés à la juridiction. Délais fermes pour éviter les dires de dernière minute (Décret du 28 décembre 2005). Rapport original + une copie à la Juridiction. Copie aux parties. S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport. S'ils ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux. Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par Le rapport est déposé au greffe en deux l'expert aux parties intéressées. exemplaires. Des copies sont notifiées par Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. l'expert. L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages intérêts. Coût et frais de l expertise : honoraires, frais et débours Allocation provisionnelle en début d expertise ou en cours à solliciter le cas échéant auprès du magistrat. Si défaillance du payeur, l Etat se substitue une fois tous les recours appliqués. Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées. Consignation et compléments éventuels sollicités en cours d expertise déposés à la Régie. Si l expert a respecté la procédure il n y aura pas de problème. Formulaire type. Oui généralement. non Honoraires. Chiffrage avec détail des temps des travaux recommandé. (montant 80 à 110 la vacation selon complexité mission). Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission.

Déplacements et séjour. Autres débours. TVA. Option de l expert auprès du fisc sous conditions. Avance sur frais d expertise. Validation du mémoire du coût de l expertise. 7/8 Barème Fonction publique si expert fonctionnaire en mission. Pas de barème officiel. Références utilisables : barème du fisc, références non officielles CA d Aix, de Références utilisables : barème du fisc, Montpellier. références non officielles CA d Aix, de Montpellier. Etudes par des sapiteurs (en administratifs) des tiers, analyses, photocopies, poste, etc. (frais réels sur justificatifs). Normalement 19,6 %. Pas de TVA si recettes HT 2011 inférieures ou égales à 32.600 Pas de TVA si recettes HT 2011 dépassent pour la première fois 32.600 mais restent inférieures ou égales à 34.600 la franchise n est plus applicable à compter du premier jour du mois de 2011 au cours duquel les recettes excèdent 34.600 HT. Cas particulier des expertises médicales : «La doctrine administrative DB 3 A 1153, 63 prévoit que les expertises médicales réalisées par un médecin dans le prolongement de son activité exonérée de soins à la personne peuvent bénéficier de l exonération prévue par l article 261-4-1 du CGI. Ainsi les médecins qui réalisent à titre exclusif des expertises médicales et qui ne peuvent par conséquent revendiquer le bénéfice de cette doctrine doivent soumettre leurs prestations à la TVA.» Les experts non soumis à la TVA mentionnent sur les factures «TVA non applicable, Art. 293B du CGI». Ils ne peuvent pas récupérer de la TVA. Le président de la juridiction peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. Le président de la juridiction fixe par ordonnance les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai fixé pour le dépôt du rapport. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun. L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert. Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il délivre d une ordonnance de taxe avec un titre exécutoire. Consultation. Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.

Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations. 8/8 Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations. Notification O de T aux parties par LRAR. Par l expert à toutes les parties. Recours contre l O de T possible dans délai d un mois. Par l expert à toutes les parties. Recours contre l O de T possible dans délai d un mois. Recouvrement. Par l expert auprès de la partie désignée par l ordonnance. Règlement par la Régie. Si provision insuffisante : solde demandé par l expert à la partie désignée dans l ordonnance. Défaillance du créancier. Information de l expert. Si non règlement recouvrement contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Au final l État se substituera au débiteur insolvable si l expert prouve que tous les moyens de recouvrement ont été appliqués sans résultat. Diffusion du jugement Si provision insuffisante et non règlement du solde recours à un huissier. L exécutoire de la juridiction ne permet pas à l huissier de demander un acompte pour ses frais à l expert. Si échec de l huissier l expert n a pas d autre recours. Envoyé aux parties et à l expert (en principe). Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.