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1 sur 6 18.08.2011 11:13 J U S T E L - Législation consolidée Fin Premier mot Dernier mot Modification(s) Préambule Travaux parlementaires Fin Table des matières 2 arrêtés d'exécution 5 versions archivées Version néerlandaise Conseil d'etat belgiquelex. be - Banque Carrefour de la législation Titre 24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale [et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale]. <L 2003-12-22/42, art. 250, 002; En vigueur : 10-01-2004> ( OTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-2003 et mise à jour au 01-07-2010) Source : SECURITE SOCIALE.EMPLOI, TRAVAIL ET CO CERTATIO SOCIALE Publication : 02-04-2003 numéro : 2003022289 page : 16646 Dossier numéro : 2003-02-24/35 Entrée en vigueur : 01-01-2003 Table des matières Texte Début Art. 1-14 Texte Table des matières Début Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2. Pour l'application des articles 3 et 4, l'on entend par : 1 " une réglementation de sécurité sociale " : une réglementation visée à l'article 2, alinéa 1er, 1, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; 2 " une institution de sécurité sociale " : une institution visée à l'article 2, alinéa 1er, 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; 3 " le Comité de Gestion " : le Comité de Gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 31 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Art. 3. 1er. Si un employeur, son préposé ou mandataire effectue à l'aide d'un procédé électronique une communication de données à une institution de sécurité sociale imposée par ou en vertu d'une réglementation de sécurité sociale, un accusé de réception est transmis à cet employeur, son préposé ou mandataire. 2. Le Comité de Gestion définit : 1 (les conditions d'accès et d'utilisation du système d'information des institutions de sécurité sociale et du système d'information de l'autorité fédérale par les entreprises, leurs préposés ou mandataires, dont les standards selon lesquels les communications de données sont réalisées à

l'aide d'un procédé électronique et l'adresse à laquelle les données doivent être envoyées;) <L 2003-12-22/42, art. 251, 002; En vigueur : 10-01-2004> 2 le contenu de l'accusé de réception visé au 1er ainsi que son mode et délai de transmission à l'employeur, son préposé ou mandataire. ( 2bis. Le Comité de Gestion définit les conditions et les modalités selon lesquelles une communication par lettre recommandée peut être valablement réalisée par un organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale en ayant recours à une communication de données à l'aide d'un procédé électronique. Les conditions et les modalités visées à l'alinéa 1er ne produisent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et à la date fixée par cet arrêté. L'arrêté portant approbation des conditions et modalités visées à l'alinéa 1er est publié au Moniteur belge. Les conditions et les modalités visées à l'alinéa 1er sont publiées en annexe de l'arrêté royal.) <L 2006-12-27/32, art. 153, 004; En vigueur : 07-01-2007> [ 1 2ter. La Banque-Carrefour de la sécurité sociale coordonne le développement par une ou plusieurs institutions de sécurité sociale d'un système intégré pour la gestion des utilisateurs et des autorisations d'accès, l'identification électronique et l'authentification de l'identité des utilisateurs et la gestion et la vérification des qualités et mandats pertinents d'utilisateurs, qui doit être utilisé par les entreprises, leurs préposés ou mandataires en vue de l'accès au système d'information des institutions de sécurité sociale.] 1 3. Les communications de données visées au 1er qui sont réalisées à l'aide d'un procédé électronique sont assimilées à l'introduction d'une déclaration ou au fait de compléter ou remettre un document. (La communication faite conformément aux conditions et modalités déterminées en exécution du 2bis est assimilée à l'envoi d'une lettre recommandée.) <L 2006-12-27/32, art. 154, 004; En vigueur : 07-01-2007> ( 4. Le Roi peut étendre l'application du présent article à d'autres catégories de personnes.) <L 2005-12-27/31, art. 134, 003; En vigueur : 09-01-2006> ---------- (1)<L 2009-12-30/01, art. 54, 005; En vigueur : 01-01-2010> Art. 4. 1er. Le présent article est d'application à la communication de données que l'employeur, son préposé ou mandataire est tenu de fournir en vertu de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 ou la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre cet article applicable à la communication de données dans le cadre d'autres missions confiées aux institutions de sécurité sociale chargées de l'exécution de la réglementation visée à l'alinéa premier. Le présent article ne porte pas préjudice aux pouvoirs de réclamation de données, attribués aux fonctionnaires chargés de la surveillance, qui sont exercés conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection sociale. 2. Les données à fournir par l'employeur, son préposé ou mandataire sont communiquées à l'aide d'un formulaire papier approuvé par l'institution publique de sécurité sociale compétente ou, dès le moment visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe, si le fournisseur de données le préfère, à l'aide d'un procédé électronique. Le Comité de Gestion détermine le moment à partir duquel l'institution publique de sécurité sociale compétente est tenue de prévoir chaque transmission de données à l'aide du procédé électronique approuvé par ce Comité. Le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale compétente définit : 1 le contenu et le modèle des communications visées dans le présent paragraphe qui concernent son secteur; 2 le mode selon lequel les données communiquées de façon électronique à l'intérieur d'un secteur concerné de la sécurité sociale sont transmises aux institutions compétentes ainsi que l'utilisation de ces données, en tenant compte des missions qui sont confiées aux institutions 2 sur 6 18.08.2011 11:13

3 sur 6 18.08.2011 11:13 concernées par ou en vertu de la loi. L'employeur, son préposé ou mandataire qui effectue à l'aide d'un procédé électronique la transmission des données imposée en vertu de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est tenu de fournir à l'assuré social une copie des données fournies le concernant. Le Roi détermine le contenu de cette copie, ainsi que les délais et les modalités de remise de cette copie. 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour l'application du présent article, assimiler à des employeurs d'autres catégories de personnes que celles visées au 1er, alinéa 1er, en particulier lorsque ces personnes fournissent fréquemment des données par ou en vertu d'une réglementation visée au 1er, alinéa 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, disposer que le champ d'application du présent article soit étendu à l'assuré social tel que décrit à l'article 2, alinéa 1er, 7, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la " charte " de l'assuré social. [ DROIT FUTUR [ Art. 4. 1er. Le présent article est d'application à la communication de données que l'employeur, son préposé ou mandataire est tenu de fournir en vertu de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 ou la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre cet article applicable à la communication de données dans le cadre d'autres missions confiées aux institutions de sécurité sociale chargées de l'exécution de la réglementation visée à l'alinéa premier. Le présent article ne porte pas préjudice aux pouvoirs de réclamation de données, attribués aux fonctionnaires chargés de la surveillance, qui sont exercés conformément aux dispositions [ 1 du Code pénal social] 1. 2. Les données à fournir par l'employeur, son préposé ou mandataire sont communiquées à l'aide d'un formulaire papier approuvé par l'institution publique de sécurité sociale compétente ou, dès le moment visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe, si le fournisseur de données le préfère, à l'aide d'un procédé électronique. Le Comité de Gestion détermine le moment à partir duquel l'institution publique de sécurité sociale compétente est tenue de prévoir chaque transmission de données à l'aide du procédé électronique approuvé par ce Comité. Le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale compétente définit : 1 le contenu et le modèle des communications visées dans le présent paragraphe qui concernent son secteur; 2 le mode selon lequel les données communiquées de façon électronique à l'intérieur d'un secteur concerné de la sécurité sociale sont transmises aux institutions compétentes ainsi que l'utilisation de ces données, en tenant compte des missions qui sont confiées aux institutions concernées par ou en vertu de la loi. L'employeur, son préposé ou mandataire qui effectue à l'aide d'un procédé électronique la transmission des données imposée en vertu de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est tenu de fournir à l'assuré social une copie des données fournies le concernant. Le Roi détermine le contenu de cette copie, ainsi que les délais et les modalités de remise de cette copie. 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour l'application du présent article, assimiler à des employeurs d'autres catégories de personnes que celles visées au 1er, alinéa 1er, en particulier lorsque ces personnes fournissent fréquemment des données par ou en vertu d'une réglementation visée au 1er, alinéa 1er.

4 sur 6 18.08.2011 11:13 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, disposer que le champ d'application du présent article soit étendu à l'assuré social tel que décrit à l'article 2, alinéa 1er, 7, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la " charte " de l'assuré social. ---------- (1)<L 2010-06-06/06, art. 98, 006; En vigueur : indéterminée, au plus tard le 01-07-2011> Art. 5. L'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 21. Tout employeur assujetti est tenu de se faire immatriculer à l'office national de sécurité sociale et de faire parvenir à ce dernier une déclaration justificative du montant des cotisations dues. Cette déclaration est faite au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'office. La déclaration, dûment signée et complétée par les renseignements demandés, doit parvenir à l'office dans le délai fixé par arrêté royal. " Art. 6. Dans l'article 52, alinéa 1er, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, les mots " ou au moyen du procédé électronique visé par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale " sont insérés entre les mots " écrit " et " et ". Art. 7. L'article 36, 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est complété par l'alinéa suivant : " Sur simple demande de l'entreprise d'assurances ou des agents visés à l'article 87, l'employeur de la victime ou, le cas échéant, l'employeur qui appartient à la même branche d'activités communique le numéro d'identification des personnes de référence visé à l'article 8, 1 ou 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. " Art. 8. Un article 37ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : " Art. 37ter. Dans le cas où l'incapacité de travail n'excède pas trente jours, la rémunération de base pour le calcul des indemnités pour cette incapacité est, sans préjudice des dispositions des articles 37, 37bis et 39, égale à la rémunération journalière moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, multipliée par le nombre de jours où la victime est censée effectuer un travail normal conformément à son horaire de travail normal pendant la période de référence visée à l'article 34. " Art. 9. L'article 62, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1976, est remplacé par la disposition suivante : " La déclaration se fait de la manière et dans les délais fixés par le Roi. Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail fixe tous les modèles de formulaires. " Art. 10. Dans l'article 3, 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, les mots " exclusivement électronique " sont insérés entre les mots " déclaration " et " justificative ". Art. 11. Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, les mots " et des indemnités dues pour une incapacité de travail temporaire suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle au cas où cette incapacité n'excède pas trente jours " sont insérés entre les mots ", des indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités " et " est égale ".

Art. 12. Dans l'article 3, 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots ",le secteur des accidents du travail et le secteur des maladies professionnelles " sont insérés entre les mots " indemnités " et ", obtenue ". Art. 13. Dans l'article 8bis, alinéa 6, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 12 août 2000, les mots " régime des vacances annuelles " sont remplacés par les mots " vacances légales ". Art. 14. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2003. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 24 février 2003. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'emploi, Mme L. O KELI X Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VA DE BROUCKE Scellé du sceau de l'etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHE. Préambule Texte Table des matières Début ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et ous sanctionnons ce qui suit : Modification(s) Texte Table des matières Début LOI DU 06-06-2010 PUBLIE LE 01-07-2010 (ART. MODIFIE : 4) LOI DU 30-12-2009 PUBLIE LE 31-12-2009 (ART. MODIFIE : 3) LOI DU 27-12-2006 PUBLIE LE 28-12-2006 (ART. MODIFIE : 3) LOI DU 27-12-2005 PUBLIE LE 30-12-2005 (ART. MODIFIE : 3) LOI DU 22-12-2003 PUBLIE LE 31-12-2003 (ART. MODIFIES : I TITULE; 3) Travaux parlementaires Texte Table des matières Début Session 2002-2003. Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 50-2116 - n 1. - Amendement, 50-2116 - n 2. - Rapport, 50-2116 - n 3. - Texte adopté par la commission, 50-2116 - n 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50-2116 - n 5. Compte rendu intégral 5 sur 6 18.08.2011 11:13

6 sur 6 18.08.2011 11:13 : 17 et 18 décembre 2002. Sénat. Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 2-1405 - n 1. - Rapport, 2-1405 - n 2. - Décision de ne pas amender, 2-1405 - n 3. Annales du Sénat : 6 février 2003. Début Premier mot Dernier mot Modification(s) Préambule Travaux parlementaires Table des matières 2 arrêtés d'exécution 5 versions archivées Version néerlandaise