Delville-Fortiter.be. Projet de citation. Philippe Delville. Brussels Consulting Group SA/NV - Managing Partner, Advisor of minority shareholders



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Transcription:

Projet de citation Philippe Delville Brussels Consulting Group SA/NV - Managing Partner, Advisor of minority shareholders GSM : 0476. 44. 73. 42 Courriel : delvillefortiter@gmail.com

Projet de citation introductive d Instance Affaire : «Philippe Delville (II) c/ BNP Paribas Fortis SA/NV» Pour : Philippe Delville, administrateur de sociétés, demeurant à 1060 Bruxelles, rue Faider 28 RC Le citant : Intervenant en personne Contre : La SA/NV BNP Paribas Fortis, anciennement dénommée Fortis Bank NV/SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue Montagne du Parc 3, inscrite à la BCE sous le N 0473.199.702 La citée I. EXPOSE DES FAITS 1. Le 27 juillet 2011, la SA/NV Royal Park Investments (ci-après RPI) sise à Bruxelles, structure de défaisance ( en anglais «Special Purpose Vehicle SPV»), de Fortis Bank NV/SA créée sous la férule de l Etat belge (qui détient 44+ % de son capital via la SFPI), déposait une «Summons» (citation) devant la Suprême Court of the State of New York (Manhattan) contre plus de soixante organismes qui étaient spécialisés aux Etats-Unis dans la commercialisaient de manière agressive de prêts gagés par des hypothèques sur immobilier résidentiel, généralement le domicile de leurs emprunteurs. Cette soixantaine d organismes financiers étaient filiales de 11 groupes bancaires parmi les plus importants au monde, soit : six américains (dont trois banques commerciales, JP Morgan Chase, Citigroup et Bank of America, et trois banques d investissement, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Merrill Lynch) et cinq européens (dits «banques universelles», Deutsche Bank, Crédit Suisse, UBS, Barclays et Royal Bank of Scotland) ayant des établissements très importants aux Etats-Unis. Comme la «summons» de RPI visait six banques américaines aussi importantes, elle fit les titres des premières pages des quotidiens américains, mais curieusement très peu de vagues en Belgique : tout au plus, le citant trouva un très court article à son sujet dans le seul quotidien financier francophone belge, L Echo du 29/7/11 paraphé C.Sf. (Pièce 1). Cet article très succinct laissait entendre que la citation de RPI portait sur une demande adressée à un tribunal américain de condamner les onze défenderesses à l indemniser pour avoir induit en erreur Fortis [sic] (en fait Fortis Bank NV/SA dont les droits dans ces dossiers judiciaires ont été repris et sont toujours détenus par RPI) en lui vendant des RMBS («Residential Mortgage Backed Securities»), surnommées depuis «subprimes», soit des obligations «titrisant» des prêts gagés par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels, dont la qualité de risque s est avérée dès mars 2007 de très loin inférieure à celle que les onze avaient annoncée. Dans sa «summons», RPI évaluait son préjudice à indemniser par les onze citées de l ordre de 3,3 milliards de USD sur des titres, notés par les trois agences de notation AAA, AA ou A, que les émettrices savaient être des «subprimes», en fait des «sub-subprimes», donc des obligations «pourries». Le citant, actionnaire avec ses 3 fils par succession depuis août 1980 d ageas SA/NV (alors dénommée AG 1824, bien avant de devenir Fortis SA/NV), prit note, sans plus, de ce court article. 2

2. En avril 2013, en préparation de l AGO/AGE toute proche d ageas, où depuis plus de 15 ans il est un actionnaire intervenant actif, il lut avec attention les pages 149 et 150 de son Rapport Annuel 2012 relatives à RPI, filiale d ageas à concurrence de 44+ % de son capital. Souhaitant alors en savoir plus sur la citation déposée en juillet 2012 à New York par RPI, celle-ci étant filiale à 44+ % d ageas, il appela le siège social de RPI à Bruxelles et obtint les mots clés pour accéder sur Internet à une copie intégrale en facsimilé de la «summons». A l AGO/AGE, l intervention du citant concernant RPI suivit celle du représentant de la Scrl Deminor, M. Bernard Thuysbaert, centrée sur le même sujet, et resta donc très générale. 3. Peu après l AGO/AGO, donc encore en avril 2013, en revanche, le citant découvrit avec stupéfaction que la «summons» de RPI contenait, dans le corps-même de son énoncé, onze «Exhibits» détaillées sur 14 pages dont il n avait jamais attendu parler. Cette citation étant déposée par RPI dont l une des trois actionnaires, BNP Paribas S.A. avec 11+ % de son capital, est la maison mère de la citée, les onze «Exhibits» par conséquent ne peuvent en aucun cas être réfutées par celle-ci et constituent ainsi la pièce maîtresse fondant la présente action. (Pièce 2). [Note : cette Pièce 2 est accessible dans le monde entier sur Internet : il suffit de cliquer les cinq mots clés «RPI sues numerous banks RMBS», ensuite cliquer sur «here Note» pour avoir une copie en facsimilé de ces 11 «Exhibits».] 4. Encore en avril 2012, ces 11 «Exhibits» révélèrent donc au citant 578 achats de RMBS effectués par Fortis Bank NV/SA et ses filiales ou succursales «offshore» qui déjà dépassaient les 10 milliards de USD, effectués entre décembre 2004 et octobre 2007. Un très grand nombre de ces achats a été effectué entre le 12 avril 2007, date de la signature du protocole entre deux banques, soit Banco Santander et Royal Bank of Scotland, et une troisième signataire (qui n était pas une banque, mais un groupe de services financiers détenant 99,93 % de Fortis Bank NV/SA et 100 % de Fortis Insurance SA/NV) concernant une OPA commune sur ABN Amro Bank, et le 10 octobre 2007, date de clôture de la clause inscrite dans ce protocole, dite «Material Adverse Change» (changement contraire substantiel), permettant à chacune des trois signataires du protocole de se retirer de cette opération boursière en cas, en français, de «force majeure». (Voir Pièce 3) Il va de soi que l information que Fortis Bank NV/SA était tenue d apporter au Conseil d administration de Fortis SA/NV aurait révélé à ce dernier l énorme amortissement que la banque avait à opérer sur les 27,5 milliards de USD (voir Pièce 2, p. 149 et 150) (20,5 milliards de ) d actifs appelés par euphémisme «crédits structurés», en fait «pourris»). Il va de soi que cet amortissement colossal d actifs constituait un cas de «Material Adverse Change» subi par l actionnaire à 99,93 % de la banque qui, jusqu au 10 octobre 2007 à minuit, autorisait Fortis SA/NV à se retirer sur le champ de l OPA sur ABN Amro. 5. Fin février 2007, le «Chief Risk Officer» de Fortis Bank NV/SA revint de New York «furieux» (en d autres mots, catastrophé) de ce qu il avait découvert à la «Securities Unit» installée à New York par la banque après avoir débauché en 2005 une équipe de traders spécialisés à la Société Générale à New York, cette «Unit» ayant une domiciliation à Wilmington, Delaware, comme beaucoup de sociétés américaines. 3

Donc, dès son retour de New York en février 2007, ce haut dirigeant de Fortis Bank NV/SA était parfaitement au courant que celle-ci se trouvait en extrême difficulté de liquidité en raison de la bulle immobilière américaine qui avait explosé déjà en août 2006 (voir le tableau en page 16 de la Pièce 5). Ce dirigeant, «Chief Risk Officer» de Fortis Bank NV/SA et donc de sa Division «Merchant, (Corporate, Trading) & Private Banking» le révèle dans sa déposition aux enquêteurs du juge d instruction Jeroen Burm. Voir les extraits de sa déposition publiés dans L Echo des 20/12/11 et 12/2/12. (Pièce 4) et connue des multiples parties civiles actionnaires de Fortis SA/NV fédérées par Mes Modrikamen, Arnauts, Lenssens et agissant en intervenants volontaires agissant en personne. 6. Donc depuis fin février 2007, les deux dirigeants clés de Fortis Bank NV/SA savent que cette banque est en grave difficulté de liquidité. Pourtant, les 11 «Exhibits» (Pièces 2 et 8) montrent que la banque a continué à acquérir des RMBS pour des centaines de millions de USD entre févier 2007 et le 5 octobre 2007 (Note : dans les onze «Exhibits», par exemple, le 10/5/07, se traduit, non par le 10 mai 2007, mais bien, en français, par le 5 octobre 2007). Même plus, en mai 2007, la citée s engage comme «sponsor» d une ligne de crédit de plus d 1 milliard de USD accordée par sa filiale «offshore» Scaldis Capital Ltd domiciliée à Jersey à OppenheimerFunds, filiale de Massachussets Mutual Life, pour financer des «subprimes» (Voir Pièce 9). 7. Le 3 juillet 2007, finalement, les deux hauts dirigeants de la banque, membres de son Comité de direction, directement concernés par ce dossier réunissent un «CCC» (Central Credit Committee) (non pas de Fortis SA/NV, qui n en avait évidemment jamais eu, n étant pas une banque) de Fortis Bank NV/SA (voir Pièce 4 - les dépositions publiées par le quotidien L Echo) : ce CCC prend la décision d interdire formellement tout nouvel achat de RMBS. Malgré cette injonction comminatoire, prouvant la prise de conscience par la banque d un grave «Material Adverse Change», son «Chief Merchant Banking Division Officer» n y obtempéra pourtant pas et continua à en acquérir (voir Pièces 2 et 5) pour des montants historiques très importants et, même plus, en utilisant pour ce faire principalement les entités «offshore» de Fortis Bank NV/SA, prouvant ainsi qu il s efforçait de dissimuler de telles opérations à tous (Voir l enquête publiée dans le magazine Marianne édition belge du 31/8 au 6/9/13 - Pièce 5). 8. Entre avril et octobre 2007, soit la période critique pour Fortis SA/NV en ce qui concerne la clause autorisant son retrait de l OPA, durant laquelle les achats mensuels de RMBS par Fortis Bank NV/SA et ses filiales «offshore» explosèrent atteignant un maximum historique, le bureau de New York de Fortis Bank NV/SA était sous la totale sujétion du siège central bruxellois, comme un juge new yorkais l a constaté dans une action contre la «Securities Unit» implantée à New York par Fortis Bank SA/NV où le juge s est estimé territorialement incompétent. (Pièce 6 et Pièce 7) 9. Le 3 juillet 2007, à la réunion du CCC (voir plus haut) tenue ce jour-là, la Fortis Bank NV/SA avait l obligation légale, professionnelle et éthique, et ses deux cadres dirigeants directement concernés une obligation résultant de leur contrat d emploi, de faire connaître de manière claire, sincère et complète à tous les actionnaires de Fortis Bank NV/SA, dont la principale (avec 99,93 %) Fortis SA/NV, les autres actionnaires détenant encore 0,7 %, aux investisseurs en général et donc aux marchés financiers, aujourd hui régulés par la FSMA (Financial Services & Markets Services) le «Material Adverse Change», soit une moins-value déjà évaluée en juillet 2007 à bien plus de 10 milliards de USD, que la banque subissait par rapport à la valeur faciale des obligations pourries et de «crédits structurés» figurant dans ses actifs. 4

10. Entre le 3 juillet et le 11 octobre 2007, Fortis Bank NV/SA avait tout le temps d accomplir son devoir d informer toutes les parties mentionnées au point précédent concernant le «changement substantiellement négatif» dans son bilan semestriel arrêté au 30 juin 2007. 11. A l été 2007, le fait que la CBFA, alors chargée du contrôle micro-prudentiel des banques opérant en Belgique, par indolence ou incompétence, n ait rien détecté de cet énorme passif dissimulé dans le bilan de Fortis Bank NV/SA, n enlève rien à la responsabilité civile de cette banque vis-à-vis des parties qu elle a trompées. 12. De mi-avril à fin juin 2013, le citant s est efforcé d obtenir une réparation à son préjudice par une négociation avec la citée, cela par des lettres adressées à cette dernière par e-mails bien reçus par leur destinataire, BNP Paribas Fortis SA/NV. 13. Début juillet 2013, de guerre lasse, le citant remit au magazine Marianne édition belge les mots clés lui donnant accès à la copie en facsimilé des onze «Exhibits» constituant le corps de la «summons» de RPI. (Pièces 5 et 8). 14. Du 31 août au 6 septembre 2013, soit la semaine où le N 26 du magazine Marianne édition belge était disponible en kiosques, une enquête sur 12 pages (8 à 19) a rendu publiques les onze «Exhibits» contenues dans la Pièce 8. 15. Le 15 octobre 2013, le Gouvernement fédéral belge annonçait que SFPI avait cédé sa très puissante minorité de blocage (25 % + une action) dans BNP Paribas Fortis SA/NV, offrant à BNP Paribas S.A. de détenir 99,93 % du capital de sa filiale bancaire belge jusqu alors à 74,93 %, l Etat belge conservant ses 11+ % dans sa maison mère. 16. Des événements survenus de mars à octobre 2007, il apparaît à l évidence que la citée a trompé Fortis SA/NV en lui dissimulant que les actifs de la banque étaient considérablement dévalués. 17. Depuis le 16 octobre 2013, le citant a tenté à plusieurs reprises de négocier une solution amiable avec la citée pour le compte de ses proches, tous actionnaires «historiques» d ageas SA/NV, et de luimême, mais sans obtenir aucun encouragement de la part de la citée dans ce sens. 5

II. DISCUSSION : 18. Les faits évoqués ci-dessus révèlent que, et cela de manière très concrète depuis mars 2007, le citant a subi un préjudice certain de la part de la citée. Ce préjudice a été causé par la dissimulation et donc par la tromperie commise exclusivement par Fortis Bank NV/SA et deux de ses hauts dirigeants. 19. Ce préjudice ne peut plus être réparé par la «défaisance» de la fusion de Fortis SA/NV en BNP Paribas S.A., qui s est réalisée pas à pas d octobre 2008 à aujourd hui, concrétisée notamment par le transfert à Paris des activités de trading dès octobre 2008. 20. Le citant n a plus d autre réparation que de réclamer à la citée une réparation financière. III. LA DEMANDE DU CITANT : 21. Il s agit donc à votre tribunal de condamner la citée, ou sa maison mère BNP Paribas S.A., Paris, à accorder à l actant, ex-actionnaire de Fortis SA/NV et toujours actionnaire d ageas SA/NV, une réparation équitable au préjudice qu il a subi. 22. Cette réparation financière est aisément calculable : en partant de la valeur de l action Fortis SA/NV (ancienne, puisque leur nombre a depuis été réduit par 10, soit de 2,3+ milliards à 230+ millions) retenue dans le prospectus de l augmentation de capital émis par Fortis SA/NV proposée en septembre 2007, soit 15,-, et soit le prix qu ultérieurement les actionnaires de Fortis SA/NV ont obtenus en cédant depuis leurs actions, soit le cours des actions ageas SA/NV qu ils ont conservées coté la veille de la décision de votre tribunal. 22. Cette réparation financière sera décidée par votre tribunal avec l actant, qui aura reçu le pouvoir de mandants, ex-actionnaires de Fortis SA/NV et/ou nouveaux actionnaires d ageas SA/NV de négocier pour eux le montant global de réparation à convenir avec l actée, le montant individuel de chacun d eux étant établi avec le concours d un huissier de justice. 23. Néanmoins, l actant maintient sa volonté, exprimée tout au cours de ce litige, de rechercher pour ses mandants et pour lui-même en priorité une solution négociée avec la citée-même. PAR CES MOTIFS Sous toute réserve et sans aucune reconnaissance préjudiciable, PLAISE AU TRIBUNAL - Ordonner à la citée de réparer le préjudice que le citant a subi ; Le 20 décembre 2013, Philippe Delville Le citant 6

INVENTAIRE DES PIECES Les 9 pièces sont en possession de la citée ou publiquement accessibles par elle. 1. Article (très succinct), paraphé C.Sf, dans le quotidien L Echo des 29-31 juillet 2012; 2. Rapport Annuel 2012 d ageas SA/NV, pages 149 et 150 ; 3. Conclusions de 212 pages rédigées au nom d ageas SA/NV par le cabinet Linklaters LLP-Brussels dans l Affaire «J-P André et consorts (assistés par Me Mischaël Modrikamen) c/ ageas SA/NV et consorts» déposées le 25/10/13 : leur Point 21, page 27 ; 4. Déposition de M. Karel De Boeck, «Chief Risk Officer» du 1/1/07 au 31/10/07 de la Division «Merchant Banking ( )» de Fortis bank NV/SA, devant les enquêteurs du Juge d instruction M. Jeroen Burm dans la procédure pénale en cours, parmi celles publiées dans le quotidien L Echo des 20 décembre 2011 et 12 février 2012 ; 5. Enquête publiée par le magazine Marianne édition belge, N 26 du 31/8 au 6/9/13, pages 8 à 19 ; 6. Jugement à New York dans l affaire «Copeland et al v/ Fortis Bank, Fortis SA/NV, Filip Dierckx et al», référencée dans Marianne édition belge, N 27 du 7 au 14/9/13, note en fin de page ; consultable sur Internet avec les mots clés «copeland fortis dierckx opinion» ; 7. La rubrique «Journal des Lecteurs» en page 48 dans le magazine Marianne édition belge, N 27 du 7 au 13/9/13, faisant référence à l «Opinion» du juge new-yorkais mentionnée dans la Pièce 6 ci-dessus ; 8. Citation («Summons») déposée par Royal Park Investments (RPI) SA/NV devant la «Supreme Court ot the State of New York (Manhattan)» le 27 juillet 2012 et consultable sur Internet en cliquant les mots clés «RPI sues numerous banks (on) RMBS»; 9. Action à New York entre Scaldis Capital Ltd, Jersey, «sponsored/backstaged» par Fortis Bank NV/SA c/ OppenheimerFunds sur le prêt accordé par Scaldis à AAArdvard SX, dossier accessible sur Internet par les mots clés «oppenheimer scaldis fortis aaardvard sx». 7