AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR

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Transcription:

AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR DECISION N 027 - ACM/DG/SEA/REG/2008 relative à l approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques du personnel aéronautique (LPO). -------------------- LE DIRECTEUR GENERAL DE L AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR - Vu la Constitution ; - Vu la Convention relative à l aviation civile internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944 ratifiée par la Loi du 14 avril 1962, et ses annexes ; - Vu la Loi n 2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code malagasy de l aviation civile ; - Vu le Décret n 99-124 du 17 février 1999 modifié par le Décret n 2002-755 du 31 juillet 2002 et le Décret n 2004-102 du 27 janvier 2004 portant organisation de l Administration de l Autorité de l aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent ; - Vu le Décret n 99-821 du 20 octobre 1999 modifié par le Décret n 2002-756 du 31 juillet 2002 et le Décret n 2002-1277 du 16 octobre 2002 fixant les statuts de l Autorité de l aviation civile(acm) ; - Vu le Décret n 2004-007 du 07 janvier 2004 portant nomination du Directeur Général de l Autorité de l aviation civile; - Vu le Décret n 71-159 du 30 mars 1971 relatif aux licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs civils ; - Vu le Décret n 2003-906 du 02 septembre 2003 portant création de la Licence de Contrôleur de la circulation aérienne ; - Vu l Arrêté n 2532/2008 fixant les dispositions transitoires applicables aux Contrôleurs de la circulation aérienne en activité, en application de l article 17 du Décret n 2003-906 du 02 septembre 2003 portant création de la Licence de Contrôleur de la circulation aérienne ; DECIDE CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L APPROBATION ARTICLE 1.1 : OBJET 1. Les organismes pouvant assurer le contrôle du niveau de compétence linguistique du personnel aéronautique établissant qu ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques sont approuvés par l'aviation Civile de Madagascar dans les conditions prévues par la présente décision et son annexe. Ils sont dénommés ci-après LPO (Language Proficiency Organisation).

2. L approbation permet aux LPO d organiser les contrôles permettant d attester le niveau 4 ou 5 de l échelle d évaluation fixée en annexe 2 du présent arrêté. ARTICLE 1.2 : EXIGENCES 1. Les dispositions prises par l organisme LPO, en vue d'assurer l organisation des contrôles des compétences linguistiques du personnel aéronautique mentionnés à l'article 1.1 sont décrites dans un document dénommé «spécifications d'approbation pour les contrôles des compétences linguistiques», ci-après dénommé «spécifications techniques». 2. Ce document, qui doit être conforme à un document type figurant en annexe 1 à la présente décision, est joint à la demande d'approbation. 3. L ensemble des dispositions contenues dans ce document, y compris les méthodes de contrôle qui doivent permettre de réaliser les contrôles linguistiques conformément aux dispositions des annexes 2 et 3, sont approuvées par l Aviation Civile de Madagascar. 4. Après étude de la demande, l organisme LPO est inspecté pour vérifier s il répond aux conditions de la présente Décision. Sous réserve d une inspection satisfaisante, l'approbation est délivrée par l Aviation Civile de Madagascar pour une durée de deux ans renouvelable. ARTICLE 1.3 : DROIT D AGREMENT 1. L organisme postulant s acquitte des frais pour dossier avant l étude et la délivrance de l agrément. Ces frais sont payables à l Agence comptable d Aviation Civile de Madagascar, et non remboursables. CHAPITRE 2 : CONTENU DE L APPROBATION ARTICLE 2.1 : Language Proficiency Organisation LPO 1. Les «spécifications techniques» mentionnées à l article 1.2 ainsi que leurs amendements doivent être tenus à jour, portés à la connaissance et tenus à disposition des personnels chargés par l organisme habilité de responsabilités dans l'exécution des contrôles des compétences linguistiques et appliquées strictement. 2. Le LPO doit mettre en place une structure adaptée à la nature et au volume des contrôles effectués ainsi que des installations et des moyens matériels adaptés.

3. Le LPO démontrer qu'il dispose d un personnel d'encadrement technique et d examinateurs de compétence linguistique (LPE) qualifiés et en nombre suffisant pour assurer un niveau de qualité et une homogénéité satisfaisante dans les contrôles. 4. Il doit démontrer qu il maintient la confidentialité du matériel de contrôle. Le personnel d'encadrement est chargé de l'organisation des contrôles. Une liste du personnel, y compris d encadrement, est incluse dans le document «spécifications techniques». ARTICLE 2.2 : Language Proficiency Examiner LPE 1. Les LPE doivent répondre aux conditions suivantes : a) détenir les compétences linguistiques et aéronautiques appropriées ; b) détenir la compétence requise pour mener les contrôles ; c) avoir reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel de contrôle mis à leur disposition. d) avoir suivi au moins une séance de standardisation organisée par l Aviation Civile de Madagascar. 2. Le LPO établit et tient à jour pour chaque examinateur un dossier contenant l ensemble des pièces rendant compte du niveau initial et de la formation et du maintien des compétences des examinateurs. 3. Les LPE doivent détenir au moins le niveau de compétence linguistique qu ils sont habilités à contrôler. Ils doivent présenter des garanties morales et une intégrité propres à garantir la qualité et l impartialité des contrôles. Ils sont désignés par l Aviation Civile de Madagascar. CHAPITRE 3: FONCTIONNEMENT DE L ORGANISME ARTICLE 3.1 : AUDIT DE CONFORMITE ET DE SURVEILLANCE 1. Une fois l'agrément obtenu, le LPO peut exercer les privilèges attachés aux «spécifications techniques». 2. Le LPO doit pouvoir à tout moment démontrer aux services compétents qu'il satisfait aux dispositions de la présente Décision. 3. Lors de ces inspections, les responsables de l Aviation Civile de Madagascar doivent avoir accès aux archives de l organisme, aux documents d'approbation, aux dossiers de contrôles, aux dossiers d examinateurs, et à tout autre document jugé utile. Le rapport d'inspection est communiqué à l'organisme.

4. Le LPO établit et tient à jour pour chaque personnel aéronautique qu il évalue un dossier des contrôles comportant notamment l'identité, les différentes pièces et rapports détaillés des contrôles qu ils soient effectués au sol, en vol et sur entraîneur de vol synthétique, et le niveau linguistique obtenu. Il tient ces dossiers à la disposition des services compétents. Ce dossier doit être conservé au moins 7 ans. Ces dossiers doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par eux. 5. A l issue d un contrôle, le responsable du LPO ou son suppléant désigné adresse aux services compétents un rapport signé indiquant la date et le résultat du contrôle, et le niveau de compétence atteint. 6. Le LPO est tenu de faire évoluer son organisation en fonction de la complexité et du volume des contrôles effectués et de l'évolution de la réglementation, afin de garantir un niveau de qualité des contrôles constant. 7. Toute modification apportée par la LPO aux dispositions incluses dans les «spécifications techniques» est soumise à l approbation de l Aviation Civile de Madagascar. Celui-ci peut demander que ces dispositions soient modifiées s'il apparaît qu'elles ne permettent pas de garantir le niveau de qualité exigé des contrôles. ARTICLE 3.2 : GUIDE DU CONTROLE DES COMPETENCES LINGUISTIQUES 1. Le LPO doit préparer et tenir à jour un «guide du contrôle des compétences linguistiques» contenant les informations et les instructions nécessaires aux examinateurs pour s'acquitter de leurs tâches et pour guider les navigants sur la manière de répondre aux exigences du contrôle. 2. Le guide doit indiquer les objectifs et buts du contrôle pour chaque phase du contrôle auxquels les candidats doivent se conformer. Il doit être conforme à un guide d évaluation établi par les services de l aviation civile compétents. ARTICLE 3.3 : SUSPENSION ET AUTORISATION EXCEPTIONNELLE 1. L Aviation Civile de Madagascar peut suspendre ou retirer l'approbation si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l approbation ne sont plus respectées. 2. Dans des circonstances exceptionnelles, un LPE peut être désigné par l Aviation Civile de Madagascar pour faire contrôler les compétences linguistiques hors d un organisme approuvé.

CHAPITRE 4: DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 4.1. : Date d effet 1. La présente Décision prend effet à partir de sa date de signature et sera communiquée partout où besoin sera. Antananarivo, le 15 FEVRIER 2008 LE DIRECTEUR GENERAL, François X. RANDRIAMAHANDRY