Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

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Transcription:

Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon Parties en cause devant le tribunal supérieur d'appel : La Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants Et Monsieur François RIVOLLET

Composition du Tribunal Supérieur d'appel Président : Monsieur Philippe TRILLAUD Assesseurs : Lors des débats et du délibéré : 12 mars 2014 Monsieur Joël COX et Monsieur Erwan GIRARDIN Greffière: Madame Joëlle BODIN Assesseurs : Lors du prononcé de l'arrêt : 17 septembre 2014 Madame Marilyne LECOURTOIS et Monsieur Erwan GIRARDIN Greffier: Monsieur Claude L'ESPAGNOL Rappel de la procédure : La décision Jugement Tribunal de en date dudu 18/09/2013 : Première Instance statuant en matière d'affaires de sécurité sociale Par Jugement en date du 18 septembre 2013 le Tribunal de Première Instance de SaintPierre et Miquelon, statuant en matière d'affaires de sécurité sociale, par décision contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, a: Prononcé l'annulation de la contrainte délivrée le 9 novembre 2012 sous le n' HUI 1091120121270229 contre Monsieur François RIVOLLET. Débouté de l'ensemble des demandes. Laissé les dépens à l a charge de l a Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants. Le jugement a été notifié à Monsieur François RIVOLLET le 20 septembre 2013 et à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants le 30 septembre 2013. L'annel : Par déclaration au greffe du Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierre et Miquelon, en date du 29du novembre l adu Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants a interjeté appel jugement2013, en date 18 septembre 2013. L'audience à laquelle l'affaire sera appelée a été fixée au 12 mars 2014, puis renvoyée à être plaidée.du 16 avril 2014 pour les conclusions du défendeur, puis du 18 juin 2014 pour y l'audience Par conclusions déposées au greffe d u Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierre et Miquelon, date du 18 juin d'appel 2014 l de a Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants sollicite duen tribunal supérieur : Donner acte à la Caisse RSI Ile de France Centre de son intervention volontaire en lieu et place de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants. Déclarer la Caisse RSI Ile de France Centre, prise en sa qualité de délégataire de la Caisse nationale du RSI, recevable et bien fondée en ses demandes..71,3:1;,*_1.;;zt.,:.;:f1;>eguyg.17eerr.yr:%el2e,:;erbene),w:il...z.1"ittnr.v2.e_,e'ealantr,","r12iireléeertrar ' Z t t r i e Y r e e r u ",,,

Y faisant droit : Infirmer le jugement du 18 septembre 2013 du tribunal de première instance de SaintPierre et Miquelon en toutes ses dispositions. Débouter Monsieur François RIVOLLET de ses demandes, fins et conclusions. Cantonner la validation la contrainte du 09 novembre 2012 pour la somme totale de 23.201,28 E sans préjudice de majorations de retard complémentaires définies à l'article D. 62120 du code de la sécurité sociale portés pour mémoires. Condamner Monsieur François RIVOLLET à payer à la Caisse RSI Ile de France Centre Des causes du présent recours soit la somme de 20.352,00 E en principal et celle de 2.849,28 E en majoration de retard. La somme de 1.500 E au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La Caisse RSI fie de France Centre soutient à l'appui de ses demandes qu'en application des dispositions du Décret n' 2013597 du 8 juillet 2013, modifiant l'article R. 6312 du code de la sécurité sociale, la Caisse Nationale du RSI peut déléguer à une ou plusieurs caisses régionales l e recouvrement contentieux, cette délégation s'étendant aux actions d e recouvrement déjà engagées et aux instances judiciaires déjà encours. Elle considère dès lors que la Caisse RSI Ile de France Centre, prise en sa qualité de délégataire conclusions.de la Caisse nationale du RSI est recevable et fondée en ses demandes, fins et Pour ce qui concerne l'applicabilité de la procédure de contrainte pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire des indépendants dans la Collectivité Territoriale de SaintPierre et Miquelon, elle rappelle que depuis le ler janvier 2008 le régime législatif et réglementaire de SaintPierre et Miquelon est régi par l'article LO. 64131 du code général des collectivités territoriales et qu'en application des dispositions de cet article la procédure de contrainte, fixée par les articles L. 2449, R.1333 à R. 1337 et R. 61211 du code de la sécurité sociale, ne relève pas de la compétence exclusive de la Collectivité Territoriale prévue à l'article LO. 64141 II du code des collectivités territoriales et se trouve dès lors applicable de plein droit à la Collectivité Territoriale. Elle ajoute que l'ordonnance n' 98731 du 20 août 1998, portant adaptation à la Collectivité Territoriale de SaintPierre et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales, et ratifiée par la Loi 991123 du 28 décembre 1999, précise dans son article 6 que : «à compter du 1 er janvier 1999, les ressortissants du régime d'assurance vieillesse de base de SaintPierre et Miquelon exerçant une activité professionnelle relevant des organisations autonomes mentionnées aux 1 ', 2' et 4' de l'article L. 6213 du code de la sécurité sociale (professions artisanales, industrielles et commerciales) sont obligatoirement affiliés au régime de retraite complémentaire visé à l'article L. 6355 dudit code. Elle rappelle encore que l'article L. 6112 du code de la sécurité sociale précise que «le régime social des indépendants comprend trois branches : 1 Assurance maladie et maternité, 2 Assurance vieillesse des professions artisanales et 3 Assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, et qu'il gère en outre les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 61320, L.6351 et L. 6355.». 11:,':174,7'2', :1,4":,;'.,,Itle,:,1Y,r,lee,%,,,,,,,,2,e,r.gcl,r,e,trel,.,2.,irgt t e n â t à

Et enfin que selon l'article 4 de l'arrêté du 27/11/2006 fixant sur la liste des assurés sociaux qui doivent être affiliés à une caisse de base du régime social des indépendants autre que la caisse du lieu de résidence : «Les travailleurs indépendants exerçant une activité artisanale, industrielle ou commerciale sur le territoire de la collectivité de SaintPierre et Miquelon sont affiliés à la caisse de base du régime social des indépendants de Paris Centre.». Elle considère dès lors que, conformément à l'ensemble de ces dispositions, les travailleurs nonsalariés de SaintPierre et Miquelon sont donc obligatoirement affiliés au RSI pour leur retraite complémentaire obligatoire et sont redevables de cotisations à ce titre. Elle rappelle que la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) de SaintPierre et Miquelon est chargée de gérer le recouvrement des cotisations maladie, retraite de base, invalidité, accident du travail, chômage et allocations familiales du régime des travailleurs salariés et nonsalariés mais ne gère pas les cotisations de retraite complémentaire obligatoire, cette gestion étant dès lors assurée par la Caisse RS1 Ile de France Centre. La Caisse RSI Ile de France Centre précise le mode de calcul des cotisations réclamées à l'encontre de Monsieur François M O L L E T, et découlant des dispositions des articles D. 6355 et D. 63510 anciens du code de la sécurité sociale et considère que les cotisations réclamées et les majorations de retard y afférentes, fondées sur les dispositions de l'article D. 62120 dumontant. Code de la Sécurité Sociale, sont parfaitement justifiées tant dans leur principe que dans leur Dans ses conclusions développées en défense et déposées au greffe du tribunal supérieur d'appel le 15 avril 2014, Monsieur François RIVOLLET sollicite de la juridiction d'appel de confirmer la décision rendue le 18 septembre 2013 en disant nulle et de nul effet la contrainte délivrée par le RSI à l'encontre de Monsieur François RIVOLLET, et, subsidiairement, débouter le RSI de ses demandes en le condamnant au paiement d'une somme de 1.500 E sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Pour ce qui concerne l'applicabilité de la procédure de contrainte : Il expose à l'appui de ses prétentions que le régime de protection sociale de l'archipel de SaintPierre et Miquelon est régi par l'ordonnance 771102 du 26 septembre 1977 qui a institué dans l'archipel une caisse de prévoyance sociale, constituée e t fonctionnant conformément aux prescriptions du code de la mutualité, cette caisse ayant pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des catégories relevant en France métropolitaine d'un régime de sécurité sociale (à l'exclusion des marins dépendant de l'enim et des fonctionnaires pour le risque vieillesse). Il soutient que cette ordonnance a ainsi créé un régime spécifique et dérogatoire de sécurité sociale à SaintPierre et Miquelon tout en étendant certains articles du code de la sécurité sociale. Il ajoute que la Loi 881264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à l a collectivité territoriale a modifié l'ordonnance de septembre 1977 en étendant à l'archipel d'autres dispositions du code de la sécurité sociale, et notamment son article 3 qui dispose que les «dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale concernant le recouvrement des cotisations et des pénalités sont applicables, à l'exception de l'article L. 24314 et sous réserve des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire.». 4

Il précise que pour ce qui concerne l'article L. 2449 du code de la sécurité sociale, relatif à la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale, ce dernier est situé dans le chapitre 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et se trouve donc concerné par la Loi du 30 décembre 1988, sous réserve des adaptations nécessaires prises par la voie réglementaire. Monsieur François RIVOLLET indique cependant que le Décret 98994 du 30 octobre 1998, relatif à la détermination de l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants, au recouvrement des cotisations du régime de sécurité sociale de la collectivité territoriale de SaintPierre et Miquelon, et pris au visa de l'ordormance du 26 septembre 1977 modifiée par la Loi d u 3 0 décembre 1988, a étendu à l a collectivité territoriale les dispositions réglementaires des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre 11 du code de la sécurité sociale avec des adaptations pour la caisse de prévoyance sociale mais n'a pas concerné les dispositions réglementaires concernant la procédure de contrainte, contenus dans le chapitre 3 du titre Ill du livre Ier du code de la sécurité sociale (articles R. 1333 à R. 1337), dispositions qui ne sont dès lors pas applicables à l'archipel. Il considère encore, qu'eu égard aux dispositions réglementaires applicables à SaintPierre et Miquelon, le RSI ne peut se prévaloir de la qualité «d'organisme de sécurité sociale» au sens de l'article L. 2449 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence le tribunal devra dire nulle et de nul effet la contrainte délivrée par le RSI. Il soutient enfin que, contrairement aux écritures développées par le RSI, i l ne peut être soutenu que la Loi organique a rendu applicable de plein droit à la collectivité territoriale, à compter du lc janvier 2008, les dispositions du code de la sécurité sociale qui ne l'étaient pas antérieurement, dans la mesure où la collectivité territoriale dispose d'un régime de sécurité sociale spécifique et dérogatoire encadré par des dispositions législatives et réglementaires qui n'ont pas été abrogées par la loi organique. Il demande dès lors Subsidiairement : au tribunal supérieur d'appel d'annuler la contrainte délivrée par le RSI. Pour ce qui concerne le caractère obligatoire de l'affiliation au RSI, Monsieur François RIVOLLET considère qu'il résulte de l'article 5 de la Loi 881264 du 30 décembre 1988, qui précise que le régime d'assurance vieillesse applicable est celui institué par la Loi 87563 du 17 juillet 1987, et de l'article 3 de ce dernier texte, que si l'affiliation des travailleurs indépendants au régime de base servi par la caisse de prévoyance sociale est obligatoire, l'article 36 de ce même texte, n'a pas rendu obligatoire l'affiliation des travailleurs indépendants aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse. Que si l'article 6 de l'ordonnance 98731 du 20 août 1998 a rendu obligatoire l'affiliation des ressortissants nonsalariés de SaintPierre et Miquelon au régime de retraite complémentaire visée à l'article L. 6355 du code de la sécurité sociale, le RSI a été créé par l'ordonnance 20051528 du 8 décembre 2005, donc postérieurement au texte de 1998, aucune disposition législative ou réglementaire n'a été prise pour rendre obligatoire cette affiliation pour la retraite complémentaire pour ce qui concerne les ressortissants de la caisse de prévoyance sociale de SaintPierre et Miqüelon, ce à la différence de la métropcile depuis le l j u i l l e t 2006. Il demande en conséquence au tribunal de dire que le régime de retraite complémentaire servi par le RSI n'est pas obligatoire pour les ressortissants de la Caisse de Prévoyance Sociale, et dès lors de dire nulle et de nul effet la contrainte délivrée à son encontre, le RSI étant subsidiairement débouté de toutes ses demandes. Cr.":,iii ICI'',',!rrw...,rÉt.;#',11'1.17:4*;e2nrelL' ;74Eir 4

Plus subsidiairement: Monsieur François RIVOLLET, si le tribunal considérait que les textes régissant la contrainte sont applicables à SaintPierre et Miquelon, les mises en demeure ne peuvent concerner que les cotisations dues pour les trois années civiles précédant l'envoi de la mise en demeure et que cette dernière datant du 7 janvier 2008, seules les années 2007, 2006 et 2005 ne peuvent être concernées, la contrainte étant irrégulière en ce qu'elle vise l'année 2004 et le tribunal devant la dire en conséquence nulle et de nul effet. Encore plus subsidiairement : Monsieur François R1VOLLET rappelle qu'il n'a jamais adhéré au RSI et n'a ainsi jamais fait de versement et que dès lors les montants réclamés apparaissent fantaisistes alors qu'ils devraient être quasiment identiques pour résulter d'une évaluation forfaitaire, l'article D. 63510 du code de la sécurité sociale visé dans les conclusions du RSI pour justifier du calcul des cotisations ne faisant pas partie des dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale étendues à SaintPierre et Miquelon. 11 sollicite dès lors du tribunal de débouter le RSI de toutes ses demandes. Déroulement des débats : À l'audience du 18 juin 2014 Me Patrick TABET, Conseil de l a Caisse RS1 Ile de France Centre, a été entendu en ses demandes. Me Bruno CLAIREMIX, Conseil de Monsieur François RIVOLLET, a été entendu en ses observations. SUR QUOI, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL : Sur la recevabilité des appels : L'appel de l a Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants a été régulièrement interjeté dans la forme et le délai légal prévus aux articles 528 à 538 du Code de Procédure Civile, et aux articles 44 A 47 du Décret n ' 831089 du 16 décembre 1983, i l sera en conséquence déclaré recevable. L'intervention volontaire à la procédure d'appel de la Caisse RSI Ile de France Centre, en qualité de délégataire de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants est justifiée par l'application de l'article R. 6312 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue re 2013597 durecevable. 8 juillet 2013, et n'est de plus pas contestée par le défendeur, et seradu endécret conséquence déclarée Sur le fond : Sur l'application de la procédure de contrainte pour le recouvrement des cotisations de retraiteetcomplémentaire des indépendants dans la Collectivité Territoriale de SaintPierre Miquelon : L'Ordormanee n ' 771102 du 26 septembre 1977, portant extension et adaptation au département de SaintPierre et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, a créé un régime particulier de protection sociale sur l'archipel de SaintPierre et Miquelon en instituant une caisse de prévoyance sociale ayant pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale q u i s'applique à l'ensemble des catégories relevant en France métropolitaine d'un régime de sécurité sociale, à l'exclusion des marins qui relèvent de l'établissement national des invalides de la marine (EN1M) et des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaire de l'état pour le régime vieillesse. Ai.;it';%.,1:,'!,...1e9',1..Ltt! _, : ',,.ere..

La Loi no 881264 du 30 décembre 1988, relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de SaintPierre et Miquelon, a prévu au Titre ler «Dispositions relatives à la protection sociale modifiant l'ordonnance n' 771102 du 26 septembre 1977» et plus particulièrement dans son article 81 que : «Les dispositions des chapitres 3 et 4 du Titre I V du livre I I du code de la sécurité sociale concernant le recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables, à l'exception de l'article L. 24314, et sous réserve des adaptations nécessaires prises par la voie réglementaire.». L'article L. 2449 du code de la sécurité sociale (relevant du chapitre 4 du Titre IV du livre II du code de la sécurité sociale spécialement visé dans l'article 81 de l'ordonnance précitée), relatif à la procédure de contrainte, prévoit que : «La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais elles conditions fixées par décret, tous les effèt.s d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.». Pour ce qui concerne la collectivité territoriale de SaintPierre et Miquelon c'est le Décret n' 98994 du 30 octobre 1998, relatif à la détermination de l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants, au recouvrement des cotisations au régime de sécurité sociale de la collectivité territoriale de SaintPierre et Miquelon, qui est venu fixer les règles de la détermination de l'assiette des cotisations e t les conditions de recouvrement de ces cotisations. Ainsi, l'article I d e ce Décret énonce : «Les dispositions législatives et règlementafres des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables dans la collectivité territoriale de SaintPierre et Miquelon sous réserves des adaptations suivantes : les mots «organismes responsables ou chargés du recouvrement», «organisme de sécurité sociale», «caisse primaire d'assurance maladie», «organisme d e recouvrement», «organisme chargé du recouvrement» sont remplacés par les mots «caisse de prévoyance sociale» ; Les mots «prélèt de région», «directeur régional des affaires sanitaires et sociales» sont remplacés par les mots «pre'lèt de la collectivité territoriale». Les mots. «tribunal des affaires de sécurité sociale», «tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance» sont remplacés par les mots: «tribunal de première instance». En revanche le Décret précité du 30 octobre 1998 ne rend cependant pas applicable à la collectivité territoriale de SaintPierre et Miquelon les dispositions du chapitre III du titre III du livre ler (Décrets en Conseil d'état) au nombre desquelles figurent notamment les articles R. 1333 à R.1337 du code de la sécurité sociale issus des Décret n' 861259 du 8 décembre 1986 et n' 901009 du 14 novembre 1990 relatifs à la procédure de contrainte. La procédure de contrainte, telle que prévue aux articles R. 1333 à R. 1337 du code de la sécurité sociale (Décret n ' 861259 du 8 décembre 1986) apparaît ainsi antérieure aux dispositions de l'article L. 2449 du code la sécurité sociale, qui résulte de la modification législative en date du 05 janvier 1988 (Loi n ' 8816 du 05 janvier 1988) et aucun décret particulier n'a été adopté pour déterminer les délais et les COnditions de l'opposition' éventuelle du débiteur dans la collectivité territoriale de SaintPierre et Miquelon. Si le statut actuel de la collectivité territoriale de SaintPierre et Miquelon a été déterminé par la Loi Organique n' 2007223 du 21 février 2007, codifiée sous les articles LO. 64111 à LO. 64752 du code général des collectivités territoriales, c'est l'article LO. 64131 qui fixe, à compter d u ler janvier 2008, l e cadre d'application des dispositions législatives e t réglementaires en précisant que ces dernières sont applicables de plein droit à SaintPierre et C

compter du l j a n v i e r 2008, l e cadre d'application des dispositions législatives et réglementaires en précisant que ces dernières sont applicables de plein droit à SaintPierre et Miquelon à l'exception de celles (les dispositions législatives e t réglementaires) qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de celles qui entrent dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article L0.64141. Cependant cet article LO. 64131 précise encore que l'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité. Ainsi, et contrairement à ce que prétend dans ses écritures la Caisse Régionale du Régime Social des Indépendants Ile de France Centre, la modification du statut de la collectivité territoriale de SaintPierre et Miquelon par la Loi Organique du 21 février 2007, n'a pas eu pour effet de rendre applicable, de plein droit à compter du 1e janvier 2008, les dispositions des articles R.I333 à R.I337 du code de la sécurité sociale au régime particulier et dérogatoire de protection sociale de la collectivité territoriale, faute de décret particulier sur les délais et conditions d'opposition à la contrainte et de mention spéciale prévue par le Décret du 30 octobre 1998 pour ces textes. Faute de base légale ou réglementaire définissant ainsi la procédure de contrainte dans la collectivité territoriale de SaintPierre et Miquelon la contrainte délivrée contre Monsieur François RIVOLLET ne peut être qu'annulée. C'est dès lors à bon droit que le juge de première instance a prononcé l'annulation de la contrainte délivrée le 9 novembre 2012 à l'encontre de Monsieur François RIVOLLET sous le HUI091120121270229, et le jugement déféré sera confirmé. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur François RIVOLLET ayant dû assurer la défense de ses intérêts à la procédure d'appel, il apparaît équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civilede et 1.500 de condamner la Caisse RSI Ile de France Centre, sur ce fondement, à lui payer la somme C. Sur les dépens : La Caisse Régionale du Régime Social des Indépendants Ile de France Centre, qui succombe dans ses prétentions, supportera les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal Supérieur d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en dernier ressort. Déclare recevable l'appel interjeté le 29 novembre 2013 par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de SaintPierre septembre 2013.et Miquelon statuant en matière d'affaires de sécurité sociale en date du 18 Déclare recevable l'intervention volontaire à la procédure d'appel de la Caisse RSI Ile de France Centre, en qualité de délégataire de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants. 8 )

Déclare l'appel mal fondé et confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation de la contrainte déhvréet9 novembre 2012 à l'encontre de Monsieur François RIVOLLET sous le n' 111J1091120121'270229 et débouté du surplus des demandes. Y ajoutant Condamne la Caisse Régionale du Régime Social des Indépendants Ile de France Centre à payer à Monsieur François RIVOLLET la somme de 1.500 E (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Caisse Régionale du Régime Social des Indépendants lie de France Centre aux dépens. Le Gref lier. 75 C u td<;irspagnoë (suivenl sqinatures) Pour experliholl C01110rMe ;2121tiikr.:Ane.a.a.Y.7 ' r