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Transcription:

Le 16 décembre 2009 ARRETE Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ou de coordination dans les détachements civils de coordination NOR: EQUA0200435A Version consolidée au 11 décembre 2004 Le ministre de l équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Vu le décret n 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; Vu le décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n 2002-1170 du 16 septembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux personnels assurant des missions de contrôle, de maintenance et d exploitation dans le domaine de la navigation aérienne ; Vu l arrêté du 8 juillet 1999 fixant le classement des organismes de contrôle de la circulation aérienne ; Vu l arrêté du 12 juillet 1999 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ; Vu l arrêté du 12 septembre 2001 pris en application du décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail à la direction générale de l aviation civile, à l inspection générale de l aviation civile et de la météorologie, au bureau enquêtes-accidents et à l Ecole nationale de l aviation civile ; Vu l avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 juin 2001, Arrête : TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Au sens du présent arrêté : a) Une vacation est une plage temporelle de présence ininterrompue sur son lieu de travail d un contrôleur de la circulation aérienne ou d un coordonnateur dans un détachement civil de coordination, qui débute à la prise de service et se termine à la fin de service de cet agent, durant laquelle il est appelé à exercer sa qualification de contrôle ou de coordination ou son certificat d aptitude aux fonctions ; les vacations incluent les plages de tenue de postes, les pauses ainsi que le temps consacré aux autres tâches qui incombent aux contrôleurs de la circulation aérienne ;

b) Une plage de tenue de poste est une période durant laquelle un contrôleur de la circulation aérienne, ou un coordonnateur dans un détachement civil de coordination, exerce de manière continue sur un poste de travail sa qualification de contrôle ou de coordination ou son certificat d aptitude aux fonctions ; c) Une pause est une période de repos comprise à l intérieur d une vacation ; d) Le cycle de travail est l enchaînement, se répétant à intervalles réguliers, de plusieurs vacations ; l organisation du cycle de travail d un organisme de contrôle ou de coordination doit permettre d adapter au mieux les plages de tenue de poste aux besoins de l écoulement du trafic aérien. Article 2 Chaque vacation débute et se termine par une plage de tenue de poste ou d exercice d une autre des tâches qui incombent aux contrôleurs de la circulation aérienne. Lorsque l organisation du travail en équipes est retenue, les agents assurant au sein d une même équipe une vacation déterminée peuvent avoir des prises de service et des fins de service décalées dans le temps. Certaines vacations peuvent ne concerner qu une partie d équipe permettant d armer une ou plusieurs positions de contrôle. Article 3 Les remplacements doivent faire l objet d un accord préalable de l autorité responsable (chef de quart, chefs d équipe, chef de la circulation aérienne, chef de la subdivision contrôle, chef de détachement civil de coordination). Le remplaçant doit posséder les qualifications requises pour la tenue du poste. Le remplacement ne peut porter, pour chacun des agents concernés, que sur une vacation par cycle de travail. Un remplacement ne peut précéder ou suivre la vacation du remplaçant. Article 3 bis Créé par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. 1, v. init. Les chefs d organismes peuvent mobiliser un potentiel d une vacation maximum par an et par agent, en dehors du cycle de travail normal, afin d adapter le potentiel de contrôle offert aux besoins du trafic aérien. Lorsqu elle est utilisée, cette vacation complémentaire est compensée par une vacation de repos à prendre en période de moindre trafic. Les agents concernés par cette vacation ne peuvent prétendre, au sein du cycle de travail concerné, effectuer un cycle de remplacement tel que défini à l article 3 ci-dessous. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS EXERÇANT LEUR QUALIFICATION DANS DES ORGANISMES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE CLASSÉS EN LISTE 1 Article 4 En application de l article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail qui s appliquent aux contrôleurs assurant le service du contrôle de la circulation aérienne dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en liste 1 ainsi qu aux personnels assurant le service de coordination dans les détachements civils de coordination sont établis conformément aux dispositions particulières définies pour ces organismes aux articles 5 à 8 du présent arrêté.

Article 5 Dans les organismes de la circulation aérienne classés en liste 1, le cycle de travail est organisé par équipes. Chaque équipe comprend au minimum dix contrôleurs, dont au moins deux chefs d équipe. Article 6 Modifié par Arrêté du 27 janvier 2004 - art. 3, v. init. L organisation des vacations, tenant compte des sujétions locales, est établie de telle sorte que le temps total de repos soit réparti régulièrement et représente au total 25 % de la durée totale des vacations du cycle. Le temps de repas est un temps de repos d une durée comprise entre quarante-cinq minutes et 1 h 30 min. Les vacations comprennent des séquences tenue de poste - repos, entières ou partielles, d une durée de trois heures à 3 h 30 min. incluant un temps de tenue de poste poste de deux heures à 2 h 30 min. Ces séquences peuvent être modifiées par le chef de salle ou le chef de tour en fonction des besoins immédiats liés à l écoulement du trafic aérien, en particulier pendant les périodes de nuit. Article 7 Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. 2, v. init. L organisation du cycle de travail est établie sur la base d un nombre moyen de déplacements du domicile vers le lieu de travail d au plus un jour sur deux. Lorsque la vacation complémentaire prévue à l article 3 bis est mise en oeuvre, le nombre moyen de déplacement du domicile vers le lieu de travail peut, pour l agent concerné et durant le cycle concerné, dépasser ponctuellement la limite d un jour sur deux. Article 8 Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. 3, v. init. En application du a de l article 4 de l arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, la durée hebdomadaire de travail peut varier, en fonction de l importance du trafic, de 32 heures jusqu à un maximum de 36 heures par augmentation de la durée des vacations du cycle de travail sans que la durée de ces vacations puisse excéder 11 heures. Les jours ou périodes correspondants sont définis en début d année ou avec un préavis minimum de 2 cycles de travail. Lorsque la vacation complémentaire prévue à l article 3 bis est mise en oeuvre, la durée hebdomadaire de travail peut, pour l agent concerné et durant le cycle concerné, dépasser ponctuellement la limite de 36 heures, sans dépasser 43 heures. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 32 heures sont décomptées au niveau de l équipe et sont récupérées pendant les périodes de faible trafic par l octroi de repos compensatoires. La durée hebdomadaire de travail dans le service doit permettre d effectuer, outre les tâches de contrôle proprement dites, les tâches d information, de maintien de compétence, de perfectionnement et d instruction, notamment sur simulateur.

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS EXERÇANT LEUR QUALIFICATION DANS DES ORGANISMES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE DE LISTES 2 À 6 Article 9 En application de l article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail qui s appliquent aux contrôleurs assurant le service du contrôle de la circulation aérienne dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en listes 2 à 6 sont établis conformément aux dispositions particulières définies pour ces organismes aux articles 10 à 13 du présent arrêté. Article 10 En application des a et b de l article 4 de l arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, la durée hebdomadaire de travail peut varier, en fonction de l importance du trafic, de 32 heures jusqu à un maximum de 36 heures sans que la durée de ces vacations puisse excéder les durées définies à l article 12 du présent arrêté. Le total des heures effectuées au-delà de 32 heures hebdomadaires ne peut excéder 64 heures dans l année. Lorsque la vacation complémentaire prévue à l article 3 bis est mise en oeuvre, la durée hebdomadaire de travail peut, pour l agent concerné et durant le cycle concerné, dépasser ponctuellement la limite de 36 heures, sans dépasser 43 heures. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 32 heures sont récupérées pendant les périodes de faible trafic, par réduction de la durée hebdomadaire de travail. Article 11 Le nombre de vacations par cycle de travail est en moyenne égal à la moitié du nombre de jours du cycle de travail, la moyenne étant calculée sur deux cycles consécutifs. Lorsque la vacation complémentaire prévue à l article 3 bis est mise en oeuvre, le nombre de vacations par cycle de travail, calculé en moyenne sur deux cycles consécutifs, peut, pour l agent concerné et durant le cycle concerné, dépasser ponctuellement la moitié du nombre de jours du cycle de travail. Durant la période comprise entre 5 heures et 24 heures, un agent ne peut effectuer qu une seule vacation. Une vacation ne peut être programmée pour une durée inférieure à 5 heures. Un intervalle minimum de 11 heures est programmé entre deux vacations. Chaque cycle doit comporter une période minimale de deux jours de repos consécutifs. S il n est pas défini de cycle de travail spécifique, chaque agent doit pouvoir bénéficier d un minimum de deux jours de repos consécutifs par semaine. Article 12 A l exception des vacations de travail de nuit au sens de l article 3 du décret du 25 août 2000, dont la durée peut être portée à 12 heures, la durée maximale d une vacation ne peut excéder 11 heures. Article 13 Des pauses sont prises à l intérieur de chaque vacation. Entre 5 heures et 24 heures, la durée des pauses est comprise entre 30 minutes et 1 heure. Pour les organismes de contrôle d approche à horaires permanents continus, le temps total de pause, incluant le temps de repas, et de briefing est égal à 25 % de la durée totale des vacations du cycle. Pour les autres organismes de contrôle d approche et certains organismes de contrôle d aérodrome dont la liste est fixée par une instruction du directeur de la navigation aérienne, en fonction du volume et de la

répartition dans le temps du trafic de l aérodrome, le temps total de pause, incluant le temps de repas, et de briefing est égal à 13 % de la durée totale des vacations du cycle. Pour les autres organismes de contrôle d aérodrome, les pauses, incluant le temps de repas, correspondent à 13 % de la durée totale des vacations du cycle et sont prises en fonction de l activité. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EXERÇANT D AUTRES FONCTIONS QUE CELLES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ET AUX ASSISTANTS DE SUBDIVISION QUI MAINTIENNENT L AUTORISATION D EXERCER LEUR QUALIFICATION DANS LES ORGANISMES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE CLASSÉS EN LISTES 1 ET 2 Article 14 Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, qui exercent dans des organismes de contrôle de la circulation aérienne d autres fonctions que celles de contrôle de la circulation aérienne, les assistants de subdivision en fonction dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne classés en listes 1 et 2, et les premiers contrôleurs visés à l article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé qui exercent des fonctions d instructeurs circulation aérienne à l Ecole nationale de l aviation civile, qui maintiennent l autorisation d exercer leur qualification de premier contrôleur, doivent assurer les services du contrôle de la circulation aérienne pendant un minimum de 300 heures annuelles de tenue de poste, qui correspondent à un minimum de 400 heures de travail en salle de contrôle. Ces fonctions sont alors exercées dans les conditions définies aux titres II et III du présent arrêté. Lorsqu ils exercent les fonctions citées à l alinéa précédent, les cycles hebdomadaires de travail de ces agents peuvent être établis, en application de l article 4 de l arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, sur une base de 32 heures réparties sur quatre jours de travail minimum. Les assistants de subdivision peuvent opter pour le cycle de travail à horaire de bureau défini par leur organisme. TITRE V : EXÉCUTION ET PUBLICATION Article 15 Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 19 novembre 2002. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l aviation civile, M. Wachenheim