M 1412. Secrétariat du Grand Conseil



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Transcription:

Secrétariat du Grand Conseil M 1412 Proposition présentée par les députés: M mes et MM. Nelly Guichard, Luc Barthassat, Claude Blanc, Hubert Dethurens, Henri Duvillard, Pierre Marti, Etienne Membrez, Michel Parrat, Catherine Passaplan, Pierre-Louis Portier et Stéphanie Ruegsegger Date de dépôt: 8 juin 2001 Messagerie Proposition de motion demandant la création d un fonds cantonal destiné à faciliter (sous conditions) la reconversion des exploitations agricoles conventionnelles désireuses de passer à un mode de culture biologique Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève considérant : la grave crise que traverse l agriculture après la maladie de la vache folle et l épidémie de fièvre aphteuse ; la perte de confiance des consommateurs envers l agriculture conventionnelle et leur choix toujours plus marqué en faveur des produits issus de l agriculture biologique ; les difficultés financières considérables qu entraîne pour une exploitation la conversion à l agriculture biologique ; 07.2001 SRO-Kündig 650 ex. M 1412

2 invite le Conseil d Etat à créer un fonds cantonal destiné à faciliter (sous conditions) la reconversion des exploitations agricoles conventionnelles désireuses de passer à un mode de culture biologique ; à intervenir auprès du Conseil fédéral pour que tous les produits bio vendus en Suisse (production indigène et étrangère) soient conformes aux prescriptions du cahier des charges édicté par l Office fédéral de l agriculture pour pouvoir bénéficier de ce label.

3 EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames et Messieurs les députés, Si la politique agricole fait partie des thèmes récurrents traités par la classe politique, la maladie de la vache folle et plus récemment la fièvre aphteuse ont hélas largement contribué à l'installer sur le devant de la scène dans le long terme. 1. Introduction Toujours présente, mais jamais immobile, l agriculture a vécu en constante évolution tout au long de son histoire. Le rythme de ses mutations s est toutefois singulièrement accéléré depuis quelques années. C est notamment le cas en Suisse, où ce domaine d activité a passé d un statut subventionné et très protégé à celui d un secteur soumis lui aussi aux conditions de l'offre et de la demande, bref à l économie de marché. La transition ne s est pas faite sans douleurs, tant les conditions-cadres se sont drastiquement modifiées. Les agriculteurs d aujourd hui sont confrontés à une problématique qui n a plus grand-chose à voir avec celle de leurs prédécesseurs. Ils doivent en effet relever de nombreux défis, dont certains revêtent une importance cruciale pour l avenir de leur profession : d une part, les exploitations doivent s engager à respecter tant l environnement que les animaux, tout en étant économiquement rentables. D autre part, elles doivent produire de façon à répondre aux désirs des consommateurs soucieux de trouver des aliments simultanément bon marché et de qualité. 2. La politique agricole suisse La stratégie appliquée par l'office fédéral de l'agriculture (OFAG) en matière d'environnement trouve son origine dans l'article constitutionnel adopté par le peuple suisse le 9 juin 1999 (art. 104 Cst fédérale). Ce texte, qui consacre la multifonctionnalité de l'agriculture, donne également un signal clair pour que celle-ci soit dorénavant plus orientée vers l'écologie et donc plus soucieuse de l'environnement au sens large du terme.

4 Les compétences de la Confédération en la matière sont les suivantes : compléter le revenu paysan par des paiements directs pour rémunérer les prestations fournies, selon des critères écologiques spécifiés ; encourager les formes d'exploitations respectueuses de la nature, de l'environnement et des animaux, au moyen d'incitations économiquement rentables ; protéger l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive de produits chimiques et auxiliaires divers. Les agriculteurs satisfaisant aux conditions édictées dans l'ordonnance sur les paiements directs peuvent ainsi obtenir le versement de ceux-ci, en échange de la fourniture d'un certain nombre de prestations, comme par exemple : assurer l'approvisionnement de la population ; conserver et/ou utiliser les ressources naturelles dans la perspective d'un développement durable ; entretenir les paysages ruraux et occuper le territoire de manière décentralisée ; élever des animaux selon un mode de garde respectueux de l'espèce ; instaurer des compensations écologiques ; sélectionner et/ou utiliser de manière ciblée les produits de traitements nécessaires à la production des plantes. D'une manière générale, l'introduction de paiements directs liés à des prestations écologiques semble avoir entraîné une augmentation générale de l'efficacité dans les exploitations... même si elle a aussi eu pour corollaire une inflation du travail administratif et de la paperasserie. 3. Deux écoles pour une agriculture soucieuse de l'environnement Les terres productives occupent 68 % du territoire suisse. En 1998, approximativement 80 % des surfaces agricoles utiles étaient exploitées en production intégrée «contre» 8 % selon les méthodes de l'agriculture biologique. Rappelons brièvement les principales différences existant entre ces deux écoles.

5 3.1 La production intégrée (PI) La PI se situe dans une voie médiane entre l agriculture conventionnelle et l agriculture biologique. Globalement, elle cherche à agir selon le principe suivant : utiliser aussi peu d agents de production que possible, mais autant que nécessaire. Lorsqu'un apport extérieur s'avère indispensable, l'agriculteur n'aura ainsi recours qu'à des produits qui se dégradent rapidement, et le plus parcimonieusement possible. Signalons au passage qu'avec l entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l agriculture (1999), la PI est d'ailleurs devenue une norme agricole standard, norme dont le respect est essentiel pour obtenir les contributions et paiements directs évoqués plus haut. 3.2 L agriculture biologique D après les statistiques, près de 5'300 exploitations agricoles étaient converties au «bio» en 1999 (soit un peu moins de 10 % au total ), dont environ 500 en Suisse romande. Ces exploitations obéissent à trois principes fondamentaux : un cycle fermé des éléments nutritifs ; des techniques de traitement douces contre les parasites, champignons et mauvaises herbes, afin de ménager autant que faire se peut les ressources naturelles impliquées dans l exploitation ; un élevage le plus naturel possible. 4. Le Bourgeon, label bio incontournable? Né en 1981, le Bourgeon est l'emblème créé par l'association suisse des organisations agricoles biologiques (ASOAB) ; celle-ci regroupe aujourd'hui plus de 30 organisations bio sur le plan national, soit près de 5'300 exploitations. Pour pouvoir se prévaloir de ce label bio, les exploitations doivent respecter un cahier des charges extrêmement strict et des exigences très sévères. En principe, le Bourgeon garantit aux consommateurs une biodiversité naturelle dans les fermes bio, un élevage respectueux des animaux, l'abandon de traitements chimiques, ainsi que la transformation soigneuse des denrées alimentaires.

6 Le rendement des cultures bio est inférieur à celui de l'agriculture conventionnelle de 20 à 40 %, mais leur qualité justifie, selon les consommateurs, un niveau de prix pouvant aller de 15 à 50 % au-delà des prix du marché. A titre d'information, le chiffre d'affaires du bio a atteint 656 mios en 1999! 5. Le passage au bio, une double problématique 5.1 L'impact sur le plan financier Née avec la maladie de la vache folle puis encore accentuée par la récente épidémie de fièvre aphteuse la fracture est profonde entre producteurs et consommateurs. Ces derniers marquent désormais une nette préférence pour les produits bio, avec pour conséquence une inflation considérable de la demande en la matière. Cette nette croissance incite de plus en plus d'exploitations à franchir le pas et à s'engager dans la voie de l'agriculture biologique. Mais la conversion est loin d'être aisée. Le principal écueil demeure le volet financier. Il faut en effet savoir qu'une exploitation qui veut se convertir à la culture biologique doit observer un délai «de latence» de deux ans. Pendant ce laps de temps, elle devra produire selon les normes bio, sans pouvoir pour autant faire usage de ce label pour vendre les marchandises. Le manque à gagner qui résulte de cette période transitoire est tel qu'il peut constituer un frein sérieux, voire dissuader les agriculteurs intéressés d entreprendre la démarche. Lors d un récent débat, le Grand Conseil a fait inscrire dans le Concept cantonal de la protection de l'environnement une formule consistant à «promouvoir une agriculture plus respectueuse de l'environnement», renonçant au passage à lui adjoindre la notion de compétitivité. Aujourd'hui, il convient de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'appliquer les principes contenus dans ce concept. C'est bien là le but de la présente motion : en créant un fonds cantonal destiné à faciliter la reconversion des exploitations agricoles, il serait ainsi possible d'apporter une aide ponctuelle sous conditions bien entendu aux exploitations pendant leur statut «intermédiaire», leur permettant ainsi de limiter le manque occasionné par le changement de régime.

7 5.2 L'impact sur le plan organisationnel (Concept d'exploitation globale) La réorganisation sur le plan pratique ne va pas non plus sans peine, dans la mesure où il est très compliqué pour ne pas dire tout simplement impossible de transformer en une fois une exploitation afin de la mettre en conformité avec les prescriptions de l'agriculture biologique. La tâche s'avère particulièrement difficile lorsque l'exploitation comporte plusieurs types de culture différents, par exemple des vignes et des grandes cultures ou de l'élevage et des fruitiers. La loi fédérale sur l'agriculture a bien édicté quelques principes sur la possibilité de créer des désignations pour les produits agricoles selon leur origine ou leur mode de culture mais ceux-ci restent peu précis. C'est donc dans l'ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique du 22 septembre 1997) que l'on trouve des indications plus précises sur le sujet qui nous occupe, en particulier en ses articles 6 et 7. Art. 6 - Principe de la globalité L'ensemble de l'exploitation biologique doit être exploité selon les règles de la production biologique. Art. 7 - Dérogations au principe de la globalité 1 Les prestations écologiques requises visées aux art. 5 à 10 et 12 à 16 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD) doivent être dans tous les cas fournies pour les vignes et les cultures fruitières pérennes d'une exploitation biologique qui ne sont pas exploitées selon les règles de la production biologique. 2 Le département peut autoriser, au cas par cas, des dérogations au principe de la globalité aux fins de la recherche. Art. 38 - Viticulture et production de plants 1 Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique, indépendamment du reste de l'exploitation jusqu'au 31 décembre 2006, pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des art. 5 à 10 et 12 à 16 OPD soient fournies sur les autres parcelles.

8 Pour être complet, il faut encore citer l'article 9 de la même ordonnance: Art. 9 - Reconversion par étapes 1 Si la reconversion complète et immédiate d'une exploitation pratiquant la viticulture, les cultures fruitières ou maraîchères ou la culture de plantes ornementales comporte des risques par trop élevés, elle peut se faire par étapes. L'ensemble de l'exploitation doit être reconverti au bout de cinq ans. Le cas des exploitations visées à l'article 7, al. 1, est réservé. 2 L'Office décide si la reconversion peut se faire par étapes. 3 Il y a lieu de respecter notamment les conditions suivantes: a) établir un plan de reconversion contraignant, présentant une description détaillée des étapes de la reconversion et un calendrier; b) éviter la contamination des parcelles biologiques par des moyens auxiliaires non autorisés; c) délimiter clairement les surfaces exploitées selon des règles différentes; d) récolter et stocker séparément les produits issus de modes de production différents; e) prouver que les prestations écologiques requises visées aux art. 5 à 10 et 12 à 16 OPD sont fournies pour toutes les surfaces qui ne sont pas exploitées selon les règles de la production biologique; f) prélever chaque année un échantillon destiné à l'analyse des résidus dans les produits issus de la production biologique; g) respecter les exigences fixées dans l'annexe 1; 4 Si l'on peut raisonnablement exiger une reconversion complète et immédiate de la garde d'animaux de rente, l'office peut autoriser l'exploitation à se reconvertir dans les trois ans, par étapes selon les catégories d'animaux. 5 La production parallèle est interdite dans les cas suivants: a) pour les variétés qui ne sont pas clairement distinguables; b pour les animaux de la même catégorie d'animaux de rente. L'OFAG peut donc, sous certaines conditions, autoriser une reconversion par étape pour certaines exploitations. Celles-ci doivent cependant démontrer auparavant que la reconversion complète et immédiate ne peut être raisonnablement exigée.

9 On peut ainsi en déduire qu il est possible, d'un point de vue légal, de pratiquer aujourd'hui la PI sur les grandes cultures et le bio sur la vigne (jusqu'en 2006) ou l'inverse. Un problème majeur demeure toutefois : les labels bio porteurs actuellement le Bourgeon en particulier exigent la production biologique sur l'ensemble de l'exploitation. En d'autres termes, la loi autorise bel et bien l utilisation du terme biologique pour la production citée plus haut, il n y a pas pas pour autant de marchés pour ces produits non labelisables... C'est la quadrature du cercle! 6. Compatibilite des produits «bio» importés Avant de conclure, il convient encore d'attirer l'attention sur un autre phénomène, qui contribue lui aussi à la complexité régnant dans le domaine de l'agriculture biologique. Les produits «bio» importés sont-ils vraiment compatibles avec les normes édictées en Suisse, par exemple avec l'exigence d'une exploitation 100 % biologique? On peut très sérieusement en douter, dans la mesure où des professionnels de l'agriculture tels que les membres de l'agceta confirment que, en Europe, le bio parcellaire est autorisé et certifié! En d'autres termes, un produit certifié «Nature & Progrès» ou «Ecocert» français est un produit issu d'une entreprise qui n'a pas forcément toutes ses cultures en culture biologique. L'Association des organisations agricoles biologiques mentionnée plus haut assure apposer son label sur les produits importés et commercialisés en Suisse uniquement si leurs conditions de production répondent aux mêmes exigences que son propre cahier des charges pour la Suisse. Sans mettre en doute la bonne foi de cette association, on peut toutefois sérieusement s'interroger sur l'efficacité de cette politique, en particulier lorsque les produits viennent de régions éloignées d'europe, où les contrôles sont pour le moins rares, voire franchement inexistants. Cette différence de traitement manifeste place l agriculteur bio suisse dans une position inéquitable, en faussant les conditions de concurrence. Afin de mettre tous les producteurs sur un pied d égalité, le Conseil d Etat pourrait intervenir auprès du Conseil fédéral, pour l inciter à établir un cahier des charges de la production bio qui soit compatible à celui en vigueur au sein de l Union européenne.

10 7. Conclusion Au vu de l'importance que revêt aujourd'hui l'agriculture biologique pour les consommateurs c'est-à-dire, vous, nous, tous les citoyens et de l'enjeu que représente la transition plus généralisée vers une agriculture biologique sur le plan de la santé publique, nous vous remercions de faire bon accueil à notre projet de motion et de la renvoyer au Conseil d Etat.