LE TRIBUNAL DE LA JEUNESSE ET LE JUGE DE LA JEUNESSE

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1. compétences LE TRIBUNAL DE LA JEUNESSE ET LE JUGE DE LA JEUNESSE a) Tribunal de la Jeunesse - compétence civile : - sur requête ou par citation initiée par l une des parties, celles-ci restant maîtres de leur litige, audiences publiques, sauf pour les procédures relatives à l autorité parentale (art. 373, 374, 375bis, 387bis et 387ter du Code civil) et à l adoption pour lesquelles le huis clos doit être ordonné (art. 757 du Code judiciaire), en présence du Procureur du Roi qui a une compétence d avis - litiges relatifs à l exercice de l autorité parentale (choix d une école, activité extrascolaire) (art. 373 du Code civil) - hébergement des mineurs dont les parents sont toujours mariés, dont les parents sont séparés sans avoir été mariés ou dont les parents sont divorcés, et accessoirement litiges relatifs aux aliments pour les enfants (art. 374 et 203 du Code civil) - droits aux relations personnelles des grands-parents ou de toute personne qui justifie d un lien d affection particulier avec l enfant (art. 375 bis du code civil) - adoptions de mineurs (art. 343 et suivants du Code civil) - tutelle officieuse (art. 475 bis et suivants du Code civil) - recours contre des décisions protectionnelles prises par le Service de l Aide à la Jeunesse ou le Service de Protection Judiciaire sur base du Décret du 4 mars 1991 relatif à l aide à la jeunesse (article 37 du Décret du 4 mars 1991 relatif à l aide à la jeunesse) - compétence protectionnelle : - mineurs délinquants : article 36 4 et 37 et suivants de la Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait - mineurs en danger : article 38 du Décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l aide à la jeunesse - déchéance de l autorité parentale (art. 32, 33, 34 et 35 de la loi du 8 avril 1965) B) Juge de la Jeunesse - mineurs délinquants : articles 36 4 et 52 et suivants de la Loi du 8 avril 1965 de la Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait - mineurs en danger : article 39 du Décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l aide à la jeunesse - malades mentaux : Loi du 26 juin 1990 relative à la protection des malades mentaux

2. Le Juge de la Jeunesse a) mineurs délinquants Le Juge de la Jeunesse est saisi par réquisitoire tracé par le Procureur du Roi du chef des faits qualifiés infraction dont des jeunes sont soupçonnés et qui ont été commis avant l âge de 18 ans accomplis. Le Procureur du Roi joint à son réquisitoire un dossier comprenant notamment les procès-verbaux de police concernant les faits. Si le jeune a été privé de liberté par le Procureur du Roi, le jeune doit être reçu en audience de cabinet, qui se tient à huis clos, dans les 24 heures de la privation de liberté. Ses parents sont également convoqués sans délai. Dans les autres cas, il est convoqué par courrier à une prochaine audience de cabinet ainsi que ses parents. Il doit toujours être assisté par un avocat. S il n a pas d avocat, il lui en est désigné un d office (art. 54 bis de la Loi du 8 avril 1965). La demande de désignation est adressée par le greffier au Président du Bureau d aide juridique. L audience a lieu à huis clos, hors la présence du Ministère public, sauf en cas de prolongation d un placement en centre fermé (Saint-Hubert). Elle est présidée par le Juge de la Jeunesse. Lors de l audience de cabinet, un rapport d audition des personnes présentes est établi par les soins du greffier. A l issue de cette audience, le Juge de la Jeunesse rend une ordonnance reprenant les faits qualifiés infraction dont le mineur est soupçonné, les circonstances des faits, la situation familiale et personnelle du mineur ainsi que les mesures provisoires qui lui sont infligées. Ces mesures provisoires sont reprises à l article 52 de la Loi du 8 avril 1965. Le Juge de la Jeunesse peut en tout temps, soit d office, soit à la demande du ministère public, soit des intervenants extérieurs, rapporter ou modifier les mesures prises à l égard du mineur. Après clôture des investigations, dans un délai maximal de six mois à dater du réquisitoire initial, le Juge de la Jeunesse renvoie le dossier au ministère public. Celui-ci dispose d un délai de deux mois pour citer l intéressé à comparaître devant le Tribunal de la Jeunesse (art. 52 bis de la Loi du 8 avril 1965). Lorsque le Juge de la Jeunesse est saisi du cas d une personne ayant commis avant l âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction et qui a dépassé cet âge au cours de la procédure, il peut ordonner ou maintenir des mesures provisoires jusqu à ce que l intéressé ait atteint l âge de vingt ans (art. 52 alinéa 9 de la Loi du 8 avril 165). Les ordonnances du Juge de la Jeunesse sont notifiées par pli judiciaire par les soins du greffier au mineur de douze ans ou plus et à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l intéressé (art. 52 ter de la Loi du 8 avril 1965). Elles sont susceptibles d appel L appel doit être formé par une déclaration faite au greffe 15 jours au plus tard à partir de la remise de la décision ou à partir du jour où l intéressé a eu connaissance de sa notification par pli judiciaire.

b) mineurs en danger Lorsque le Service de l Aide à la Jeunesse ou le Service de Protection Judiciaire constate que l intégrité physique ou psychique d un enfant est exposée directement et actuellement à un péril grave, que les parents ou le mineur de plus de 14 ans refusent l aide qui leur est proposée et qu une mesure de placement en urgence s impose, il adresse au Procureur du Roi un rapport motivé ainsi qu une demande de placement du mineur en urgence. S il estime que les conditions de l article 39 du Décret du 4 mars 1991 relatif à l aide à la jeunesse sont réunies, le Procureur du Roi trace un réquisitoire qu il adresse au Juge de la Jeunesse avec les documents émanant du service concerné ainsi que tout autre document qu il estime utile de joindre et qui se trouve à son dossier (procès-verbaux de police). Le greffier de la jeunesse convoque sans délai les parents et le mineur de plus de douze ans. Le mineur doit toujours être assisté ou représenté par un avocat. S il n a pas d avocat, il lui en est désigné un d office. La demande de désignation est adressée par le greffe au Président du Bureau d aide juridique. (art. 54 bis de la Loi du 8 avril 1965). L audience se tient à huis clos en l absence du ministère public. Elle est présidée par le Juge de la Jeunesse. Le greffier établit un rapport de l audition des différentes personnes présentes. A l issue de l audience, le Juge de la Jeunesse rend une ordonnance motivée par laquelle il décide si l enfant se trouve dans une situation de danger, s il y a urgence et s il y a nécessité de placer l enfant. S il y a lieu de placer l enfant, il indique le lieu de placement. Lorsque l enfant a moins de quatorze ans, il peut charger la Conseillère de l aide à la jeunesse, ou la Directrice de l aide à la jeunesse, en fonction du service dont émane la demande, de fixer le lieu de placement de l enfant. Cette ordonnance prévoit que le placement n est valable que pour une durée de 14 jours. Dans ce délai de 14 jours, la Conseillère de l aide à la jeunesse ou la Directrice de l aide à la jeunesse doit revoir les parents et l enfant s il a plus de 14 ans. Si elle obtient un accord sur le placement, elle sollicite par requête l homologation de l accord par le Juge de la Jeunesse. Elle transmet sa demande au greffe qui l adresse au Procureur du Roi pour avis. Si l avis du ministère public est favorable, et si cet accord est conforme à l ordre public, le Juge de la Jeunesse homologue l accord par une ordonnance rendue dans les trois jours ouvrables à compter du dépôt de la requête. Si le placement n est plus nécessaire, aucune demande n est transmise au Juge de la Jeunesse. Si le placement s impose toujours et si aucun accord n a été obtenu, la Conseillère ou la Directrice sollicite la prolongation du placement. Si le Juge de la Jeunesse estime que ce placement est toujours nécessaire, il rend une ordonnance par laquelle il ordonne la prolongation du placement de l enfant pour un nouveau délai maximal de 60 jours. Dans le délai total de 74 jours, le S.A.J. doit prendre position et adresser le cas échéant au Procureur du Roi une demande d application de l article 38 du Décret. Il en est de même pour le S.P.J. si la mesure de placement s impose et que seul un accompagnement d ordre

éducatif a été ordonné par le Tribunal. Le jugement du Tribunal de la Jeunesse devra intervenir avant l expiration du délai de 74 jours. Pendant ce délai de 74 jours, tant qu un jugement n aura pas été prononcé par le Tribunal de la Jeunesse, si la demande de placement émane du S.A.J., ce service reste compétent pour régler les différents problèmes qui pourraient se poser dans la famille. Les ordonnances du Juge de la Jeunesse sont notifiées par pli judiciaire par les soins du greffe au mineur de douze ans ou plus et à ses père et mères, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l intéressé (art. 52 ter de la Loi du 8 avril 1965). Elles sont susceptibles d appel L appel doit être formé par une déclaration faite au greffe 15 jours au plus tard à partir de la remise de la décision ou à partir du jour où l intéressé a eu connaissance de sa notification par pli judiciaire. 3. Le Tribunal de la Jeunesse a) mineurs délinquants Le Tribunal de la Jeunesse est saisi par citation signifiée à la requête du Procureur du Roi par huissier de justice pour statuer sur des faits qualifiés infraction commis par des jeunes avant l âge de 18 ans accomplis. L exploit de citation est signifié au mineur et à ses parents. Le délai de citation est de dix jours au minimum. La cause est fixée en audience publique en présence du ministère public. Les victimes sont également convoquées par les soins du Procureur du Roi, de même que des témoins le cas échéant. Le Procureur du Roi adresse au greffe du Tribunal de la Jeunesse un dossier reprenant le dossier répressif et tous éléments de nature à établir la matérialité des faits reprochés au mineur et à éclairer le Tribunal sur la personnalité du jeune (rapports d expertise, du criminologue, du S.A.J., étude sociale). Le mineur doit toujours être assisté par un avocat. S il n a pas d avocat, il lui en est désigné un d office (art. 54 bis de la Loi du 8 avril 1965). Le Procureur du Roi adresse au Président du Bureau d Aide Juridique une demande de désignation d un avocat. Le Président désigne un avocat qui ira consulter le dossier au greffe et rencontrera le mineur avant l audience. L audience est publique, sauf si l une des parties ou le Procureur du Roi demande le huis clos. Elle est présidée par le Juge de la Jeunesse. Le greffier établit un procès-verbal d audience reprenant les déclarations des différentes parties présentes. A l audience le mineur est entendu sur les faits et sur sa personnalité (scolarité, fréquentations, comportement, etc.).si des témoins ont été convoqués, ils sont également entendus après avoir prêté serment. Les parents sont également entendus sur la personnalité de leur enfant. Les victimes peuvent se constituer partie civile et produire toutes pièces de nature à établir la réalité et l importance de leur préjudice. Elles sont invitées à s expliquer sur leur réclamation. Le Procureur du Roi requiert ensuite : il explique en quoi les faits qualifiés infraction sont établis à charge du mineur et sollicite l application de mesures qui lui paraissent les plus adéquates. L avocat du mineur est invité à s expliquer

sur la matérialité des faits, sur la personnalité du mineur et sur les mesures requises par le Procureur du Roi. Les parents ou leurs avocats peuvent s expliquer sur leur responsabilité civile et sur les mesures qui leur paraîtraient les plus adéquates. Avant de clore les débats, le Juge de la Jeunesse donne la parole aux différentes parties présentes en leur demandant si elles souhaitent ajouter quelque chose. Le Tribunal de la Jeunesse a un mois maximum pour prononcer son jugement. Il statue sur la matérialité des faits qualifiés infraction en vérifiant s ils sont établis à charge du mineur. Il précise les mesures applicables au mineur, prévues par les articles 37 et 37 bis de la Loi du 8 avril 1965. Ce jugement est notifié par pli judiciaire par les soins du greffe au mineur de douze ans ou plus et à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait de l intéressé (art. 61 bis de la Loi du 8 avril 1965). Le ministère public, le mineur, ses parents ou les parties civiles peuvent interjeter appel du jugement dans un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement. Les parties qui ont fait défaut à l audience peuvent former appel ou opposition dans un délai de 15 jours à dater de la signification du jugement par huissier de justice. Lorsque la signification du jugement n a pas été faite en parlant à sa personne, la partie défaillante pourra faire opposition, quant aux mesures, dans les 15 jours qui suivent celui où elle aura eu connaissance de la signification. Cette disposition n est pas applicable aux parties civiles. Lorsque Tribunal prévoit l accomplissement par le mineur d une prestation éducative et d intérêt général, le Juge de la Jeunesse convoque le mineur et ses parents à une audience de cabinet, hors la présence des avocats et du ministère public, pour leur présenter le service chargé de la mise en œuvre des prestations. Lors de cette audience, le Juge de la Jeunesse présente également le délégué du Service de Protection Judiciaire si ce service est chargé de veiller au respect des conditions fixées au mineur. Le Juge de la Jeunesse peut en tout temps, soit d office, soit à la demande du ministère public, soit des intervenants extérieurs, rapporter ou modifier les mesures prises à l égard du mineur. Il convoque à cette fin le jeune et ses parents en audience de cabinet. Le jeune doit être assisté par un avocat. Il rend une ordonnance selon les mêmes modalités que celles reprises ci-dessus concernant les mesures provisoires. Avant l expiration du délai d un an à dater du jour où le jugement est devenu définitif, le Procureur du Roi peut citer le mineur et ses parents en vue d une prolongation de mesures (art. 60 alinéa 4 de la Loi du 8 avril 1965). Le dossier est fixé devant le Tribunal de la Jeunesse en audience publique. A la requête du jeune, ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l intéressé, sur réquisition du ministère public, une prolongation de mesures peut être ordonnée, par jugement du Tribunal de la Jeunesse, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l intéressé aura atteint l âge de vingt ans. Le tribunal est saisi de

la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l intéressé (art 37 3 de la Loi du 8 avril 1965). Le dossier est fixé devant le Tribunal de la Jeunesse en audience publique. Si la personne déférée au Tribunal de la Jeunesse en raison d un fait qualifié infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le Tribunal de la Jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d éducation, il peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l affaire au ministère public aux fins de poursuite devant une chambre spécifique au sein du Tribunal de la Jeunesse ou devant une Cour d assises qui appliquent le droit pénal commun et la procédure pénale commune (art. 57 bis de la Loi du 8 avril 1965). b) mineurs en danger Lorsque la Conseillère de l aide à la jeunesse estime, après investigations du Service de l Aide à la Jeunesse, que le mineur se trouve en état de danger et qu elle n a plus la collaboration des parents, ni du mineur de plus de 14 ans, elle adresse sa demande au Procureur du Roi (art. 38 du Décret du 4 mars 1991 relatif à l aide à la jeunesse). Cette demande est accompagnée d un rapport de la déléguée chargée du dossier et de tous autres documents utiles. L intégrité physique ou psychique est considérée comme gravement compromise soit lorsque l enfant adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui la compromettent réellement ou directement, soit lorsque l enfant est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d abus d autorité ou d abus sexuels la menaçant directement et réellement (art. 38 2 du Décret). Le Procureur du Roi examine les pièces. S il estime que les conditions de l article 38 du Décret relatif à l aide à la jeunesse sont remplies (mineur en danger, absence de collaboration), il fait signifier une citation par huissier de justice au mineur de plus de douze ans et à ses parents, ainsi que le cas échéant à sa famille d accueil. Le délai de citation est de 10 jours au minimum. Il adresse au greffe du Tribunal de la Jeunesse un dossier reprenant les documents qui lui ont été transmis par la Conseillère de l aide à la jeunesse ainsi que tous autres documents qu il estime utiles pour le Tribunal. Le mineur doit toujours être assisté par un avocat. S il n a pas d avocat, il lui en est désigné un d office (art. 54 bis de la Loi du 8 avril 1965). Le Procureur du Roi adresse au Président du Bureau d Aide Juridique une demande de désignation d un avocat. Le Président désigne un avocat qui ira consulter le dossier au greffe et tentera de rencontrer le mineur avant l audience. L audience est publique. Elle se tient en présence du Juge de la Jeunesse qui la préside, du Procureur du Roi et du greffier. Le greffier est chargé d établir un procès-verbal d audience reprenant les déclarations des différentes parties présentes. Le Juge de la Jeunesse fait l appel des différentes parties à la cause. Il entend le mineur, ses parents et le cas échéant la famille d accueil ainsi que les personnes qui accompagnent le mineur (intervenants d une institution de placement). Il peut, le cas échéant, entendre le mineur en chambre du conseil, en présence uniquement du Procureur du Roi, du greffier et

de l avocat du mineur. Le Procureur du Roi requiert. Il explique les éléments du dossier et sollicite la mesure qui lui paraît la plus adéquate pour le mineur (accompagnement d ordre éducatif, placement, mise en autonomie). L avocat du mineur est invité à s exprimer et ensuite les avocats des parents ou de la famille d accueil le cas échéant. Le mineur, ses parents, la famille d accueil et les personnes qui accompagnent le mineur sont invités par le Juge de la Jeunesse à prendre la parole s ils souhaitent ajouter quelque chose. Le Tribunal clôt les débats et la cause est prise en délibéré. Le jugement est prononcé dans le mois. Ce jugement est notifié par pli judiciaire par les soins du greffe au mineur de douze ans ou plus et à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait de l intéressé (art. 61 bis de la Loi du 8 avril 1965). Le ministère public et les parties citées à l audience peuvent interjeter appel du jugement dans un délai de 15 jours à dater du prononcé du jugement. Les parties qui ont fait défaut à l audience peuvent former appel ou opposition dans un délai de 15 jours à dater de la signification du jugement par huissier de justice. Lorsque la signification du jugement n a pas été faite en parlant à sa personne, la partie défaillante pourra faire opposition, quant aux mesures, dans les 15 jours qui suivent celui où elle aura eu connaissance de la signification. Copie du jugement est transmise au Service de Protection Judiciaire qui est chargé de la mise en œuvre du jugement. Si la Directrice de l aide à la jeunesse estime que les mesures doivent être renouvelées ou modifiées à l expiration du délai d un an à dater de la réunion de mise en œuvre du jugement, elle adresse une note de synthèse au Procureur du Roi. Si celui-ci estime qu un renouvellement ou une modification des mesures s impose, il cite le mineur de plus de douze ans, ses parents et le cas échéant la famille d accueil en audience publique, selon la même procédure que celle indiquée ci-dessus. L audience se déroule de la même façon que la première fois. Ce renouvellement de mesures peut être demandé d année en année aussi longtemps que des mesures s avèrent nécessaires. Si un accompagnement d ordre éducatif a été ordonné et qu à un moment donné un placement en urgence s impose, la Directrice de l aide à la jeunesse saisit le Procureur du Roi sur base de l article 39 du Décret comme indiqué ci-dessus. Dans le délai de 74 jours, la Directrice de l aide à la jeunesse doit prendre position et apprécier si elle demande au Procureur du Roi une modification de mesure sur base de l article 38 du Décret. c) déchéance de l autorité parentale (art. 32, 33, 34 et 35 de la loi du 8 avril 1965) Le Tribunal de la Jeunesse peut prononcer la déchéance de l autorité parentale, totale ou partielle, à l égard d un parent qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l aide d un de ses enfants ou descendants. Il en est de même pour le parent qui, par mauvais traitements, abus d autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant. La même décision peut être prise pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de l autorité parentale. La déchéance est prononcée sur réquisition du ministère public.

En prononçant la déchéance, le Tribunal de la Jeunesse désigne la personne qui sous son contrôle, exercera les droits dont les parents ou l un d eux sont déchus. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés. Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la Jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l intérêt du mineur ne s y oppose pas. M-N ROUARD Juge de la Jeunesse